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18 JUILLET 1977. - LOI générale sur les douanes et accises(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-01-2013 et mise à jour au 05-07-2024)

Texte en vigueur a fecha 2020-09-01

CHAPITRE I. - [Définitions, dette douanière et prise en compte, généralités]

Section 1re. [Définitions]

Article 1. Pour l'application de la présente loi, on entend par:

1° administration ou douane: soit [² l'Administration générale des douanes et accises]², soit le [² Service public fédéral Finances]² auquel elle appartient;

2° agents: les agents des douanes et accises, sauf lorsqu'il s'agit des agents spécialement désignés par les articles 186 et 209;

3° bureau: le bureau des douanes ou des douanes et accises;

4° [droits:

a)

droit à l'importation:

1) les droits de douane et les taxes d'effet équivalent prévus à l'importation de marchandises;

2) les prélèvements agricoles et autres impositions à l'importation instituées dans le cadre de la politique agricole commune ou dans celui des régimes spécifiques applicables à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles;

b)

droits à l'exportation:

1) les droits de douane et les taxes d'effet équivalent prévus à l'exportation de marchandises;

2) les prélèvements agricoles et autres impositions à l'exportation prévues dans le cadre de la politique agricole commune ou dans celui des régimes spécifiques applicables à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles;]

[4°bis montants à octroyer à l'importation ou à l'exportation:

les montants, institués dans le cadre de la politique agricole commune, dont l'octroi peut être revendiqué à l'importation ou à l'exportation de certaines marchandises;

5° dette douanière: l'obligation d'une personne physique ou morale de payer le montant des droits à l'importation ou des droits à l'exportation applicables, en vertu des règlements [¹ des institutions de l'Union européenne]¹, aux marchandises passibles de tels droits];

6° prise en compte: l'inscription, dans les registres comptables ou sur tout autre support qui en tient lieu, du montant des droits correspondant à une dette douanière;

7° régime douanier: un des régimes ci-après:

a)

la mise en libre pratique;

b)

le régime de transit;

c)

le régime de l'entrepôt douanier;

d)

le régime de perfectionnement actif;

e)

le régime de transformation sous douane;

f)

le régime de l'admission temporaire;

g)

le régime de perfectionnement passif;

h)

l'exportation;]

8° [territoire douanier de la Communauté: le territoire défini dans les règlements des Communautés européennes;]

9° [mise en libre pratique:

procédure qui confère le statut douanier de marchandise communautaire à une marchandise non communautaire et qui comporte l'application des mesures de politique commerciale, l'accomplissement des autres formalités prévues pour l'importation d'une marchandise ainsi que l'application des droits à l'importation légalement dus;]

10° marchandises: tous objets, denrées, matières premières, animaux et, en général, tout bien meuble quelconque;

11° marchandises d'accises: marchandises soumises aux droits d'accise;

12° [marchandises communautaires:

a)

les marchandises entièrement obtenues sur le territoire douanier de la Communauté, sans apport de marchandises en provenance de pays tiers ou de territoires ne faisant pas partie du territoire douanier de la Communauté;

b)

les marchandises en provenance de pays ou territoires ne faisant pas partie du territoire douanier de la Communauté et qui sont en libre pratique dans un État membre;

c)

les marchandises obtenues, sur le territoire douanier de la Communauté, soit à partir des marchandises visées exclusivement au deuxième tiret, soit à partir des marchandises visées aux premier et deuxième tirets.] < L 1989-12-22/30, art. 71>


(1)2014-05-12/17, art. 3, 004; En vigueur : 01-07-2014>

(2)2014-04-25/36, art. 95, 008; En vigueur : 16-05-2014>

Section 2. [Dette douanière et prise en compte]

Article 2. [Les règles relatives à la naissance de la dette douanière, à la détermination de son montant et à son extinction sont fixées dans les règlements [¹ des institutions de l'Union européenne]¹.]

(1)2014-05-12/17, art. 4, 004; En vigueur : 01-07-2014>

Article 3. [Les règles relatives à la prise en compte et aux conditions de paiement des montants de droits résultant d'une dette douanière [...] sont fixées dans les règlements [¹ des institutions de l'Union européenne]¹.]

(1)2014-05-12/17, art. 4, 004; En vigueur : 01-07-2014>

Article 3/1. 2011-04-14/06, art. 67; **En vigueur :** 16-05-2011> La prise en compte du montant des droits et accises s'effectue par enregistrement dans la banque de données électroniques du Bureau unique des douanes et accises ou dans les registres comptables de l'administration.

Section 3. Généralités

Article 4. [[¹ L'Administration générale des douanes et accises]¹ est chargée de la perception des droits à l'importation visée à l'article 1er, 4°, a, 1, des droits à l'exportation visés à l'article 1er, 4°, b, 1, et des accises.

Dans les limites et aux conditions fixées par le Roi, [¹ l'Administration générale des douanes et accises]¹ est également habilitée à percevoir les droits à l'importation visés à l'article 1er, 4°, a, 2, et les droits à l'exportation visés à l'article 1er, 4°, b, 2.]


(1)2014-04-25/36, art. 95, 008; En vigueur : 16-05-2014>

Article 5. Le Ministre des Finances [¹ ou son délégué]¹ :

1° décide la création, le déplacement et la suppression des bureaux des douanes ou des accises et de leurs succursales;

2° détermine les attributions desdits bureaux et succursales, étant entendu que ces attributions peuvent être limitées à certaines marchandises;

3° désigne des voies que les marchandises doivent suivre, soit à l'entrée ou à la sortie du pays, soit pour la traversée du rayon de douane lorsqu'elles sont transportées en transit.


(1)2014-05-12/17, art. 6, 004; En vigueur : 01-07-2014>

Article 6. Le Ministre des Finances [¹ ou son délégué]¹ fixe les jours et heures d'ouverture des bureaux et des succursales des douanes ou des accises.

(1)2014-05-12/17, art. 6, 004; En vigueur : 01-07-2014>

Article 7. § 1er. L'écusson des douanes et accises devra être placé visiblement au-dessus de la porte de la maison où se tient le bureau.

§ 2. Les lois sur les douanes et accises devront en tout temps se trouver dans les bureaux, où elles pourront aussi servir pour les particuliers qui demanderaient ou désireraient des éclaircissements à cet égard.

Article 8. Toutes les dispositions législatives relatives à l'importation, à l'exportation et au transit des marchandises par terre et par eau sont applicables aux entrées, aux sorties et au transit par voie aérienne. Des prescriptions réglementaires spécialement appropriées au trafic aérien peuvent être arrêtées par le Roi.
Article 9. Le Ministre des Finances détermine :

1° le modèle des imprimés sur lesquels les déclarations en matière de douane et d'accise sont établies;

2° les cas où ces déclarations doivent être établies sur des imprimés mis par l'administration à la disposition des intéressés, contre paiement ou à titre gratuit.

3° [les données qui, sans préjudice des dispositions de l'article 139, doivent figurer sur ces déclarations.]

Article 10. [¹ Le Roi :

1° peut imposer que les données à faire figurer sur les déclarations en matière de douane soient introduites par le déclarant dans le système informatisé de traitement des déclarations en douane;

2° fixe les modalités selon lesquelles les données visées au 1° doivent être introduites dans le système informatisé de traitement des déclarations en douane;

3° détermine les formalités particulières à remplir par le déclarant pour être dispensé de l'obligation d'introduire les données de la déclaration dans le système informatisé de traitement des déclarations en douane.

Le Roi peut charger le ministre des Finances de l'exécution du présent article.]¹


(1)2014-05-12/17, art. 9, 004; En vigueur : 01-07-2014>

Article 11. § 1er. [Sans préjudice des règlements et des décisions de caractère général du Conseil ou de la Commission [¹ de l'Union européenne]¹ pris en matière de douane, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, prendre toutes mesures en matière de douane et d'accise, propres à assurer la bonne exécution d'actes, décisions, recommandations ou arrangements internationaux, ces mesures pouvant comprendre l'abrogation ou la modification de dispositions légales.]

§ 2. L'ensemble des arrêtés pris au cours d'une année par application du § 1, fait l'objet d'un projet de loi de confirmation dont les Chambres législatives sont saisies au début de l'année suivante.


(1)2014-05-12/17, art. 11, 004; En vigueur : 01-07-2014>

Article 12. [abrogé]
Article 13. § 1er. En vue de l'application anticipée des changements qui doivent être apportés d'urgence aux droits d'accise, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, prescrire toutes mesures, y compris le versement provisoire des droits qui seront établis par la loi.

Le Roi saisira les Chambres législatives, immédiatement si elles sont réunies, sinon dès l'ouverture de leur plus prochaine session, d'un projet de loi tendant à apporter aux droits d'accise, les changements en vue desquels des mesures ont été prescrites par application de l'alinéa 1er.

§ 2. Toute infraction aux mesures prises en vertu du § 1er est punie d'un emprisonnement de quinze jours à trois mois et d'une amende de [250 EUR] à [1.250 EUR]. 2000-07-20/64, art. 2, 15, **En vigueur :** 01-01-2002; lui-même modifié par AR 2001-07-13/50, art. 42, 5°, **En vigueur :** 01-01-2002>

La confiscation des marchandises faisant l'objet de l'infraction est en outre prononcée.

§ 3. Tout refus d'exercice, toute manoeuvre qui met obstacle au recensement des marchandises, prescrit en application du § 1er, sont punis d'une amende de [500 EUR] à [5.000 EUR], indépendamment de l'emprisonnement prévu au paragraphe précédent. 2000-07-20/64, art. 2, 15, **En vigueur :** 01-01-2002; lui-même modifié par AR 2001-07-13/50, art. 42, 5°, **En vigueur :** 01-01-2002>

Article 14. Les frais, pour autant qu'ils ne puissent pas être supprimés totalement, seront portés à un taux aussi modéré que les intérêts du Trésor, conciliés avec ceux du commerce, le permettront.
Article 15. Les ouvriers appelés par le commerce à travailleur en douane devront être agréés par [¹ l'administration]¹, qui auront toujours le droit de retirer leur agrément.

(1)2016-04-27/04, art. 119, 006; En vigueur : 16-05-2016>

Article 16. Les frais de déchargement, de rechargement, de déballage faits par suite de vérification à l'entrée ou à la sortie du royaume et des entrepôts, ainsi que les frais des vérifications qui précèdent la réexportation, sont à la charge des déclarants.
Article 17. § 1er Les prestations spéciales, que la douane consent à fournir à la demande des intéressés, peuvent, en compensation des frais d'administration et de surveillance, être subordonnées au paiement d'une rétribution à l'État suivant les modalités et d'après le tarif fixés par le Ministre des Finances.

Sont considérées comme prestations spéciales les prestations fournies soit en dehors des périodes ou des emplacements où le service douanier fonctionne pour les besoins généraux du commerce, soit en raison d'opérations qui nécessitent une procédure particulière du fait qu'elles n'ont pas lieu dans les conditions usuelles [ou qui requièrent des prestations supplémentaires].

§ 2 Quiconque a obtenu de la douane une autorisation ou concession subordonnée au paiement d'une rétribution à l'État ne peut, de ce chef, se faire rembourser par ses clients une somme supérieure au montant de cette rétribution. Si la rétribution à l'État se rapporte à une prestation douanière au cours de laquelle des opérations ont été accomplies pour plusieurs clients, le total des sommes réclamées en remboursement à l'ensemble des clients ne peut dépasser le montant de la rétribution.

En cas d'infractions à cette disposition, l'autorisation ou la concession peut être retirée par l'autorité dont elle émane et l'intéressé est puni d'une amende de [12,50 EUR] à [125 EUR]. 2000-07-20/64, art. 2, 15, **En vigueur :** 01-01-2002, lui-même modifié par AR 2001-07-13/50, art. 42, 5°, **En vigueur :** 01-01-2002>

CHAPITRE II. - [Détermination du taux ou du montant applicable]

Article 18. [§ 1er Sauf dispositions spécifiques contraires et sous réserve du § 2, la date à prendre en considération pour l'application de toutes les dispositions régissant le régime douanier pour lequel les marchandises sont déclarées est la date d'acceptation de la déclaration.

§ 2 Pour autant que le droit à l'importation dont est passible une marchandise est un droit visé à l'article 1er, 4°, a, 1, et qu'un abaissement du taux de ce droit intervient après la date d'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique mais avant que la mainlevée de la marchandise ait été donnée, le déclarant peut demander l'application de ce taux plus favorable.

Cette disposition ne s'applique pas lorsque la mainlevée des marchandises n'a pu être donnée pour des motifs imputables au seul déclarant.]

Article 19. Pour les marchandises, sans caractère commercial, importées par petits envois ou dans les bagages des voyageurs, les droits d'accise peuvent être calculés d'après des taux forfaitaires ou arrondis et sur une base spéciale d'imposition.

Le Ministre des Finances fixe ces taux et la base spéciale d'imposition et détermine sous quelles conditions et dans quelles limites ils seront appliqués.

Chapitre IIbis. [Franchise des droits à l'importation]

Article 19/2. { Pour l'application du présent chapitre, il faut entendre par franchise la franchise des droits à l'importation.
Article 19/3. [¹ A moins qu'une convention internationale ou un accord de siège n'en dispose autrement, le Roi:

1° arrête les conditions d'octroi, les modalités pratiques de contrôle et les limites quantitatives et qualitatives, auxquelles sont subordonnées les franchises énumérées dans le présent chapitre, y compris les conditions auxquelles il peut être renoncé à ces franchises;

2° arrête des dispositions complémentaires, des conditions et des limites (éventuellement quantitatives et qualitatives) pour l'application des franchises instaurées par les règlements des institutions de l'Union européenne ou par d'autres dispositions ayant force de loi, si prévues par ces règlements ou dispositions.]¹

Article 19/4. Le bénéficiaire d'une franchise, accordée sous condition de réexportation ou en vue d'une destination déterminée, est tenu, sur demande de la douane, de représenter les marchandises admises en franchise qu'il doit encore détenir.

Sauf dans les cas déterminés par la loi, ces marchandises doivent se trouver dans l'état où elles ont été importées.

Article 19/5. § 1er Le bénéfice de la franchise peut être retiré en cas d'abus ou de tentative d'abus.

§ 2 Constituent notamment des abus:

1° tout acte interdit par les règlements [¹ des institutions de l'Union européenne]¹ ou autres dispositions visées à l'article 19/3, 2°, par le présent chapitre ou par les arrêtés pris pour l'exécution de celui-ci;

2° la non-observation des conditions et des obligations fixées par les règlements [¹ des institutions de l'Union européenne]¹ ou autres dispositions visées à l'article 19-3, 2°, par le présent chapitre ou par les arrêtés pris pour l'exécution de celui-ci.

§ 3 Le retrait de la franchise s'applique aux marchandises importées qui, au moment du retrait, ne sont pas réexportées ou n'ont pas reçu la destination pour laquelle la franchise a été accordée.

§ 4 Une nouvelle franchise peut être refusée à celui à qui une franchise a été retirée pour abus ou tentative d'abus.


(1)2014-05-12/17, art. 19, 004; En vigueur : 01-07-2014>

Article 19/6. Il est défendu:

1° de fournir des indications inexactes ou incomplètes de nature à provoquer l'octroi d'une franchise à laquelle on n'aurait pas droit;

2° de donner aux marchandises une autre destination que celle pour laquelle la franchise est accordée;

3° de substituer, en dehors des cas prévus légalement, d'autres marchandises à celles pour lesquelles la franchise a été accordée.

Article 19/7. [¹ § 1er.]¹ Franchise est accordée:

1° pour les marchandises qui sont destinées à l'usage personnel - en ce compris l'usage par les membres de leur famille qui font partie de leur ménage - des agents diplomatiques et des fonctionnaires consulaires de carrière, de membres du personnel administratif et technique des missions diplomatiques et des employés consulaires, en fonction dans le pays, pour autant que les intéressés ne soient pas ressortissants ou résidents permanents de la Belgique et qu'ils n'y exercent aucune activité professionnelle ou commerciale pour leur profit personnel;

2° pour les marchandises qui sont destinées à l'usage officiel - en ce compris la construction et la réparation - des missions diplomatiques et des postes consulaires établis dans le pays à condition que les postes consulaires soient dirigés par des fonctionnaires consulaires de carrière;

3° pour les fournitures de chancellerie destinées à l'usage officiel des postes consulaires établis dans le pays et dirigés par des fonctionnaires consulaires honoraires.

[¹ § 2. Les quantités et qualités des marchandises et fournitures visées aux points 1° à 3° du paragraphe 1er sont limitées selon les modalités fixées par le Roi qui peut charger le ministre des Finances, en coopération avec les autres ministres concernés, d'en fixer des seuils annuels en tenant compte de la réciprocité d'usage dans ces relations internationales ainsi que des besoins raisonnables des personnes et organismes bénéficiaires ou pour lutter contre les abus si nécessaire]¹


(1)2015-12-18/18, art. 17, 005; En vigueur : 01-01-2016>

Article 19/8. [¹ § 1er.]¹ Franchise est accordée pour les marchandises destinées aux organisations internationales et aux personnes appartenant à ces organisations dans la mesure où une telle franchise est prévue par une convention à laquelle la Belgique est partie.

[¹ § 2. Les quantités et qualités des marchandises visées au paragraphe 1er sont limitées selon les modalités fixées par le Roi qui peut charger le ministre des Finances, en coopération avec les autres ministres concernés, d'en fixer les seuils et limites, en exécution des conventions applicables, en tenant compte des besoins raisonnables des personnes et organismes bénéficiaires ou pour lutter contre les abus si nécessaire.]¹


(1)2015-12-18/18, art. 18, 005; En vigueur : 01-01-2016>

Article 19/9. [¹ § 1er.]¹ Franchise est accordée:

1° pour l'équipement, les quantités raisonnables d'approvisionnement, le matériel et les autres marchandises destinées à l'usage exclusif des forces étrangères de l'O.T.A.N., à l'exclusion des forces néerlandaises;

2° pour les effets et le mobilier personnels destinés aux membres des forces visées au 1° et aux membres de l'élément civil desdites forces, à l'exclusion des membres des forces néerlandaises et des membres de l'élément civil des forces néerlandaises.

[¹ § 2. Les quantités et qualités des marchandises visées au paragraphe 1er sont limitées selon les modalités fixées par le Roi qui peut charger le ministre des Finances, en coopération avec les autres ministres concernés, d'en fixer les seuils et limites, en exécution des conventions applicables, en tenant compte des besoins raisonnables des personnes et organismes bénéficiaires ou pour lutter contre les abus si nécessaire.]¹


(1)2015-12-18/18, art. 18, 005; En vigueur : 01-01-2016>

Article 19/10. [¹ § 1er.]¹Franchise est accordée pour l'équipement au sol importé par une entreprise étrangère de transport aérien pour être utilisé, à l'intérieur des limites d'un aéroport douanier, en vue de la mise en oeuvre ou de l'exploitation d'un service aérien international par ladite entreprise.

[¹ § 2. Les quantités et qualités des marchandises visées au paragraphe 1er sont limitées selon les modalités fixées par le Roi qui peut charger le ministre des Finances, en coopération avec les autres ministres concernés, d'en fixer les seuils et limites, en exécution des conventions applicables, en tenant compte des besoins raisonnables des personnes et organismes bénéficiaires ou pour lutter contre les abus si nécessaire.]¹


(1)2015-12-18/18, art. 18, 005; En vigueur : 01-01-2016>

Article 19/11. [¹ § 1er.]¹ Franchise est accordée:

1° pour les provisions et fournitures se trouvant, à l'entrée, à bord des navires et bateaux, non compris les habitations flottantes;

2° pour les provisions se trouvant à bord des trains en service international;

3° pour les provisions se trouvant à bord des aéronefs assurant le service de lignes régulières internationales;

4° pour les combustibles et lubrifiants se trouvant, à l'entrée, à bord des moyens de transport visés aux 1° à 3° - y compris les habitations flottantes - et destinés à leur propulsion ou à leur graissage.

[¹ § 2. Les quantités et qualités des provisions et fournitures visées au paragraphe 1er sont limitées selon les modalités fixées par le Roi qui peut charger le ministre des Finances, en coopération avec les autres ministres concernés, d'en fixer des seuils et limites en tenant compte des besoins raisonnables des personnes et moyens de transport bénéficiaires ou pour lutter contre les abus si nécessaire]¹


(1)2015-12-18/18, art. 19, 005; En vigueur : 01-01-2016>

Article 19/12. [Franchise est accordée pour les moyens de transport et les palettes qui sont importés temporairement et qui seront réexportés.

La franchise s'étend aux pièces de rechange, accessoires et équipements normaux:

1° importés avec les moyens de transport et qui seront réexportés avec ceux-ci;

2° importés séparément des moyens de transport auxquels ils sont destinés.]

CHAPITRE IIter. - [Franchise des droits à l'exportation]

Article 19/13. Les règles relatives à la franchise des droits à l'exportation sont fixées dans les règlements [¹ des institutions de l'Union européenne]¹.

(1)2014-05-12/17, art. 21, 004; En vigueur : 01-07-2014>

Article 19/14. Le bénéfice de la franchise des droits à l'exportation est retiré en cas d'abus ou de tentative d'abus.

Constituent notamment des abus:

1° tout acte interdit par les règlements [¹ des institutions de l'Union européenne]¹;

2° la non-observation des conditions et des obligations fixées par les règlements [¹ des institutions de l'Union européenne]¹.

Le retrait de la franchise des droits à l'exportation s'applique aux marchandises exportées qui n'ont pas reçu la destination ou l'utilisation pour laquelle la franchise a été accordée.


(1)2014-05-12/17, art. 21, 004; En vigueur : 01-07-2014>

CHAPITRE III. - [Franchise et restitutions en matière d'accises]

Article 20. [¹ § 1er. Franchise des droits d'accise est accordée aux conditions et dans les limites éventuelles, dont les quantités raisonnables, à déterminer par le Roi, à moins qu'une convention internationale ou un accord de siège n'en dispose autrement:

1° pour les marchandises importées pour subir une ou plusieurs opérations de perfectionnement et être ensuite réexportées;

2° pour les marchandises importées dans les bagages personnels des voyageurs;

3° pour les marchandises importées dans les petits envois sans caractère commercial;

4° pour les provisions, fournitures, combustibles et lubrifiants se trouvant, à l'entrée, à bord des moyens de transport;

5° pour les échantillons de valeur commerciale négligeable importés pour la recherche de commandes;

6° pour les échantillons, autres que ceux visés au 5°, importés pour la recherche de commandes et qui seront ensuite réexportés;

7° pour les quantités raisonnables de marchandises qui sont destinées à l'usage personnel - en ce compris l'usage par les membres de leur famille qui font partie de leur ménage - des agents diplomatiques et des fonctionnaires consulaires de carrière, des membres du personnel administratif et technique des missions diplomatiques et des employés consulaires, en fonction dans le pays, pour autant que les intéressés ne soient pas ressortissants ou résidents permanents de la Belgique et qu'ils n'y exercent aucune activité professionnelle ou commerciale pour leur profit personnel;

8° pour les quantités raisonnables de marchandises qui sont destinées à l'usage officiel - en ce compris la construction et la réparation - des missions diplomatiques et des postes consulaires établis dans le pays à condition que les postes consulaires soient dirigés par des fonctionnaires consulaires de carrière;

9° pour les quantités raisonnables de fournitures de chancellerie destinées à l'usage officiel des postes consulaires établis dans le pays et dirigés par des fonctionnaires consulaires honoraires;

10° pour les quantités raisonnables de marchandises destinées aux organisations internationales et aux personnes appartenant à ces organisations dans la mesure où une telle franchise est prévue par une convention à laquelle la Belgique est partie;

11° a) pour les quantités raisonnables d'approvisionnement destinées à l'usage exclusif des forces étrangères de l'OTAN, à l'exclusion des forces néerlandaises en ce qui concerne les accises communes fixées dans le cadre de l'Union Benelux;

b)

pour les biens personnels en quantités raisonnables destinés aux membres des forces visées à la lettre a, et aux membres de l'élément civil desdites forces, à l'exclusion des membres des forces néerlandaises et des membres de l'élément civil des forces néerlandaises en ce qui concerne les accises communes fixées dans le cadre de l'Union Benelux;

12° pour les quantités raisonnables de marchandises destinées aux organisations chargées par des gouvernements étrangers de la construction, de l'aménagement ou de l'entretien des cimetières, sépultures et monuments commémoratifs des membres de leurs forces armées décédés en temps de guerre;

13° pour les marchandises qui, lors de leur importation, par suite d'avarie, ne sont plus propres et ne peuvent plus être rendues propres aux usages auxquels elles sont destinées normalement;

14° pour les denrées alimentaires de première nécessité et médicaments qui sont reçus en don par des organisations philanthropiques d'intérêt général pour être distribués gratuitement par elles à la population ou pour être mis gratuitement par elles à la disposition d'organisations similaires;

15° pour les marchandises importées pour figurer dans des expositions et foires commerciales internationales et qui seront ensuite réexportées;

16° pour les marchandises en provenance d'un Etat membre de l'Union européenne, qui sont introduites dans les cas ci-après;

a)

biens personnels introduits par un particulier à l'occasion du transfert de sa résidence normale;

b)

biens offerts comme cadeaux de mariage par des personnes ayant leur résidence normale dans un Etat membre de l'Union européenne à un particulier ayant également sa résidence normale dans l'Union européenne et qui, à l'occasion de son mariage, transfère sa résidence normale;

c)

biens personnels d'un de cujus qu'un particulier transfère d'un Etat membre des Communautés européennes à sa résidence après en avoir acquis la propriété par voie successorale (causa mortis).

§ 2. Les quantités et qualités des provisions et fournitures visées au paragraphe 1er sont limitées selon les modalités fixées par le Roi qui peut charger le ministre des Finances, en coopération avec les autres ministres concernés, d'en fixer des seuils, en tenant compte des besoins raisonnables des personnes et organismes bénéficiaires de la franchise, soit en exécution de la convention internationale ou de l'accord de siège aux cas visés au § 1er, points 10° à 12°, soit annuellement aux cas visés au § 1er, points 7°, 8° et 9°, soit lorsque rendu nécessaire pour lutter contre les abus dans tous les cas du § 1er.]¹


(1)2015-12-18/18, art. 20, 005; En vigueur : 01-01-2016>

Article 21. [Restitution des droits d'accise est accordée, aux conditions et dans les limites éventuelles à déterminer par le Roi, pour les marchandises importées à l'égard desquelles la restitution des droits à l'importation est accordée ou serait accordée si elles n'étaient pas libres de droits à l'importation en raison de leur nature ou de leur provenance.]
Article 22. [abrogé]

CHAPITRE IIIbis. - [Introduction de marchandises dans le pays]

Article 22/2. [Les règles relatives à l'introduction des marchandises dans le pays, leur présentation en douane, leur déclaration sommaire, leur déchargement et leur dépôt temporaire sont fixées dans les règlements [¹ des institutions de l'Union européenne]¹.]

(1)2014-05-12/17, art. 24, 004; En vigueur : 01-07-2014>

Article 22/3. [La déclaration sommaire visée par les règlements [¹ des institutions de l'Union européenne]¹ consiste en une liste de chargement du modèle fixé par le Ministre des Finances.

Aux conditions fixées par [² l'administration]², la liste de chargement visée au premier alinéa peut être remplacée soit par un relevé édité au moyen d'un système informatisé sur papier vierge, soit par un document commercial ou administratif qui contient les énonciations nécessaires à l'identification des marchandises.]


(1)2014-05-12/17, art. 24, 004; En vigueur : 01-07-2014>

(2)2016-04-27/04, art. 120, 006; En vigueur : 16-05-2016>

Article 22/4. Les marchandises en dépôt temporaire ne peuvent séjourner que dans des lieux agréés et aux conditions fixées par le fonctionnaire délégué par le Ministre des Finances.

[Lagrément visé au premier alinéa est subordonné, aux conditions fixées dans les règlements des Communautés européennes, à la constitution dune garantie destinée à garantir le recouvrement des droits à limportation et des droits daccise dans la mesure où ceux-ci deviennent exigibles.] 2006-03-16/40, art. 2, **En vigueur :** 01-01-1994>

Article 22/5. § 1er Les lieux de dépôt temporaire doivent toujours être accessibles aux agents pendant qu'on y travaille.

Lorsqu'on n'y travaille pas, l'accès doit en être donné aux agents à leur première réquisition.

Les personnes qui détiennent les marchandises sont tenues de faciliter la tâche des agents dans l'exercice de leurs fonctions et de leur fournir sans retard les moyens de procéder aux vérifications jugées nécessaires.

§ 2 Sauf autorisation de la douane, le travail dans les lieux de dépôt temporaire n'est permis que pendant les périodes où le service douanier fonctionne pour les besoins généraux du commerce.

Article 22/6. Tombent sous l'application de l'article 94, les marchandises en dépôt temporaire qui, dans le délai imparti, n'ont pas été, selon le cas:

1° placées sous un des régimes douaniers visés à l'article 1er, 7°, a à g, ou dans une zone franche ou encore réacheminées hors du territoire douanier de la Communauté;

2° détruites avec l'autorisation et aux conditions fixées par la douane;

3° abandonnées au Trésor public.

Article 22/7. Le document visé à l'article 22/3 est apuré:

1° des marchandises placées sous un des régimes douaniers visés à l'article 1er, 7°, a à g;

2° des marchandises qui ont été réacheminées hors du territoire douanier de la Communauté ou placées dans une zone franche;

3° lorsqu'elles sont représentées à la douane, des marchandises dont il est question à l'article 22-6.

Le dépôt temporaire a lieu aux risques et périls du titulaire du document visé au premier alinéa; celui-ci est responsable de l'apurement de ce document.

CHAPITRE IV. - Importation par mer.

Article 23. [¹ Aucune marchandise ne peut être importée par la mer dans l'Union européenne ou y être déchargée que par les]¹ premiers bureaux [¹ et accompagnée des documents prescrits par la présente loi]¹.

(1)2014-05-12/17, art. 26, 004; En vigueur : 01-07-2014>

Article 24. § 1er. Tous les capitaines sont tenus, dans les 24 heures après leur arrivée [¹ au premier bureau]¹, d'y faire leur déclaration générale aux agents préposés à cet effet, en exhibant leurs papiers de bord et les documents relatifs à la cargaison, avant de pouvoir passer outre.

§ 2. La déclaration générale peut être signée par l'agent du navire ou toute autre personne dûment autorisée par le capitaine, auquel cas cet agent ou cette personne assume les responsabilités que la présente loi met à charge du capitaine.

§ 3. La déclaration générale ne se fait pas ordinairement les dimanches et jours fériés légaux.

§ 4. Néanmoins, les agents sont autorisés à exiger des capitaines qu'ils remettent, sans délai, la déclaration générale, et, dans le cas où le capitaine ne satisferait pas à cette sommation, à placer une garde sur le navire; ce qu'ils peuvent aussi faire, si le navire s'arrête entre la mer et [² le premier bureau]², plus longtemps que ne l'exigent la marée, le temps ou le vent. Toutes les dispositions de la présente loi, concernant le déchargement, l'allégement ou le transbordement des marchandises, sont applicables à tout navire, aussitôt qu'il est arrivé sur le territoire de l'Etat.


(1)2014-05-12/17, art. 27, 004; En vigueur : 01-07-2014>

(2)2014-05-12/17, art. 29, 004; En vigueur : 01-07-2014>

Article 25. La déclaration générale doit contenir l'état de toutes les marchandises qui se trouvent à bord, avec indication de leur espèce, du nombre et des marques des [¹ colis]¹, ainsi que de la destination du navire, laquelle devra être un des lieux de déchargement désignés ou à désigner, et c'est au bureau de paiement de cet endroit que doit se faire [¹ la déclaration de déchargement]¹ pour le déchargement.

(1)2014-05-12/17, art. 30, 004; En vigueur : 01-07-2014>

Article 26. La circonstance que les navires entrent sans chargement ou sur leur lest, ne dispense pas de l'obligation de faire la déclaration générale.
Article 27. Le duplicata de cette déclaration générale sera adressé par les [¹ agents]¹ du [¹ premier bureau]¹ au lieu de la destination définitive et le triplicata sera remis au capitaine pour lui servir en même temps de permis pour continuer sa route, en indiquant celle qu'il devra suivre pour arriver à sa destination.

(1)2014-05-12/17, art. 31, 004; En vigueur : 01-07-2014>

Article 28. Les capitaines peuvent aussi faire leur déclaration générale, au moyen de la remise du double du manifeste ou autres actes publics de leur chargement qui seront annexés, munis du sceau de l'administration, par les agents au duplicata de cette déclaration générale, lequel renverra à ces pièces en énonçant leur nombre et l'indication sommaire de chacune d'elles; la déclaration devra en outre être signée par le capitaine et les agents, pour [¹ sortir les effets d'une déclaration générale]¹.

(1)2014-05-12/17, art. 32, 004; En vigueur : 01-07-2014>

Article 29. On ne peut choisir aucun autre lieu de déchargement que ceux qui sont établis sur la route directe du navire arrivant, à moins que, pour des raisons particulières, [² l'administration]² ne permette une [¹ dérogation à]¹ cette règle, ou que le transbordement ait lieu et que le transport des marchandises se fasse sous le couvert d'un document aux conditions fixées par le chapitre VIII.

(1)2014-05-12/17, art. 33, 004; En vigueur : 01-07-2014>

(2)2016-04-27/04, art. 121, 006; En vigueur : 16-05-2016>

Article 30. Tous les objets énoncés par la déclaration générale comme inconnus, ou sous la dénomination générale de marchandises, seront scellés, cachetés ou mis sous la surveillance de gardiens, soit jusqu'au déchargement en vertu d'une déclaration en due forme, fait au lieu du déchargement par l'intéressé, et au besoin après inspection oculaire, soit jusqu'à la mise en dépôt dans les magasins de l'Etat, conformément à ce qui est prescrit au chapitre XII.

Les scellés ne seront pas apposés sur les [¹ fûts]¹ ou emballages, mais [¹ ...]¹ sur les écoutilles du navire, et à toutes les issues des endroits où les marchandises se trouvent à bord, si [¹ le mode de chargement]¹ et le grand nombre de [¹ fûts]¹, balles ou paquets, ou d'autres circonstances le rendent préférable dans l'intérêt du commerce.


(1)2014-05-12/17, art. 34, 004; En vigueur : 01-07-2014>

Article 31. Lorsqu'un capitaine ne pourra, pour cause de gros temps, de glaces ou d'autres circonstances inévitables, [¹ s'arrêter au premier bureau]¹, il devra en justifier d'une manière satisfaisante.

(1)2014-05-12/17, art. 35, 004; En vigueur : 01-07-2014>

Article 32. Le capitaine doit, dans le cas visé à l'article 31, entrer dans le premier port qu'il pourra atteindre, et y faire, aussitôt l'arrivée, tout ce qui est prescrit à l'égard de la déclaration générale.
Article 33. [¹ Sous peine d'une amende de 50 euro, le capitaine sera tenu, lors de l'arrivée du bâtiment de mer ou de l'allège au lieu de déchargement, d'en informer [² l'agent ayant au moins un titre d'attaché désigné par l'administrateur général des douanes et accises]² dans les 14 heures. De plus, une déclaration devra avoir lieu avant le déchargement comme prescrit aux Chapitres XV et suivants de la présente loi.]¹

On pourra, en donnant [² à l'agent ayant au moins un titre d'attaché désigné par l'administrateur général des douanes et accises]² connaissance de l'arrivée du bâtiment, demander la permission de redresser l'erreur qui pourrait avoir été commise dans la déclaration générale. [² L'agent ayant au moins un titre d'attaché désigné par l'administrateur général des douanes et accises]² donne avis de la demande en y joignant l'acte de déclaration générale et en exposant les circonstances qui auraient donné lieu à l'erreur, au [² conseiller général désigné par l'administrateur général des douanes et accises]² du ressort, qui, s'il est convaincu que l'erreur ne peut être attribuée à aucune intention de fraude, accordera la permission, en apostillant l'acte, sans qu'en cas de refus, cela puisse servir en justice, contre l'application des peines encourues pour déclarations fausses ou erronées; si [² le conseiller général désigné par l'administrateur général des douanes et accises]² ne juge pas pouvoir prendre sur lui de décider, il en référera à l'administration centrale. Dans les villes où réside un [² conseiller général désigné par l'administrateur général des douanes et accises]², les demandes pourront directement lui être adressées.


(1)2014-05-12/17, art. 37, 004; En vigueur : 01-07-2014>

(2)2016-04-27/04, art. 122, 006; En vigueur : 16-05-2016>

Article 34. Les capitaines des bateaux de pêche, [¹ de Belgique, revenant de la pêche, ne sont pas tenus de faire une déclaration générale.Toutefois, pour être reconnus comme tels et pour ne pas être arrêtés et sous peine d'une amende de 50 euro, ils sont tenus, à l'entrée et avant de passer le premier bureau, de hisser un panier ou un autre signe convenu entre les armateurs et l'administration et de l'y laisser jusqu'au lieu de déchargement afin que les agents puissent, sans retarder la marche, se rendre à bord pour la visite.]¹.

(1)2014-05-12/17, art. 39, 004; En vigueur : 01-07-2014>

Article 35. Les capitaines ou courtiers de navires qui désirent décharger, avant la production des documents visés à l'article 146, des marchandises importées par mer pour lesquelles la déclaration générale visée à l'article 24 a été déposée, peuvent faire une déclaration au moyen d'une liste de chargement.
Article 36. § 1er. La liste de chargement doit donner le relevé des marchandises avec indication de leur espèce ainsi que du nombre, de l'espèce et des marques des colis ou de la quantité s'il s'agit de marchandises en vrac.

Ce relevé ne peut comprendre des indications différents de celles inscrites à la déclaration générale. Il doit toutefois mentionner l'espèce des marchandises qui seraient énoncées dans cette déclaration comme inconnues ou sous la dénonciation générale de marchandises.

§ 2. [...]

§ 3. [...]

§ 4. [...]

Article 37. Lorsque, par rapport à la déclaration générale, (des manquants ou des différences) dans l'espèce des marchandises sont constatés, la liste de chargement est rectifiée d'office. (Erratum, MB 28-10-1977, p. 13072).

Une liste de chargement complémentaire peut être faite pour les marchandises trouvées en sus de celles inscrites à la déclaration générale et qui ne font pas l'objet d'une saisie.

CHAPITRE V. - [abrogé]

Article 38. [abrogé]
Article 39. [abrogé]
Article 40. [abrogé]
Article 41. [abrogé]
Article 42. [abrogé]
Article 43. [abrogé]

CHAPITRE VI. - Navires en relâche.

Article 44. On entend par navires en relâche les bâtiments [¹ dont la destination n'est pas un port du royaume et]¹ qui, venant de la mer, entrent dans un port quelconque du royaume, par cas fortuit ou pour y hiverner, ainsi que ceux qui n'ont aucune destination déterminée, et mouillent dans un des ports de mer pour y prendre des ordres.

Les capitaines de ces bâtiments sont obligés de déclarer, [² au premier bureau]², les marchandises qu'ils ont à bord, et ce, de la manière indiquée au chapitre IV au sujet des déclarations générales à l'entrée par mer.


(1)2014-05-12/17, art. 41, 004; En vigueur : 01-07-2014>

(2)2014-05-12/17, art. 42, 004; En vigueur : 01-07-2014>

Article 45. Les navires visés à l'article 44 et les cargaisons qu'ils ont à bord, pourront repartir sans payer les droits ou accises, mais devront, en attendant, et sous la surveillance particulière des agents [¹ du bureau]¹ où la déclaration s'est faite, rester mouillés à l'endroit qui sera désigné à cet effet par ces agents.

Cependant, si [² ce bureau]² n'est pas établi à proximité de la côte ou du rivage, ou n'offre pas un mouillage commode, ni le moyen de réparer l'avarie, il sera permis aux capitaines de continuer leur route jusqu'à un port voisin où de trouve un bureau, pour y être mis, comme ci-dessus, sous une surveillance particulière.


(1)2014-05-12/17, art. 43, 004; En vigueur : 01-07-2014>

(2)2014-05-12/17, art. 44, 004; En vigueur : 01-07-2014>

Article 46. Si la nature de la cargaison l'exige, soit par rapport à l'élévation des droits d'entrée, soit à cause de ce que les marchandises sont soumises aux accises, soit enfin à cause d'une prohibition d'importation, l'endroit du navire où se trouve le chargement sera scellé, ou il sera mis une garde à bord, à moins que le capitaine ne préfère déposer, jusqu'à la réexportation, sa cargaison dans l'un des magasins de l'Etat, ou dans un magasin particulier fermé à deux clefs différents; ou pour autant que la nature des marchandises ne permettrait pas ce dépôt, qu'il ne préfère les placer, tant de nuit que de jour, sous surveillance et garde, mais sans frais pour le Trésor.
Article 47. Lorsque ces navires rompent leur chargement, c'est-à-dire lorsque la totalité ou une partie de la cargaison, consistant en objets dont l'importation est permise, est destinée à être déchargée pour ne pas être réembarquée, ou lorsqu'on embarque quelques autres marchandises que celles destinées uniquement pour la consommation ordinaire de l'équipage, [¹ les droits et accises dus devront être payés à l'Etat belge]¹, et à l'égard des déchargement et chargement, on devra observer tout ce qui est prescrit par la présente loi, concernant l'importation et l'exportation des marchandises par mer.

(1)2014-05-12/17, art. 46, 004; En vigueur : 01-07-2014>

Article 48. On n'entend pas, au contraire, par rupture de chargement, le débarquement momentané de marchandises [¹ ...]¹, pour radouber le navire ou pour d'autres causes légitimes, pourvu qu'il se fasse en vertu d'une autorisation écrite accordée par le [² conseiller désigné par l'administrateur général des douanes et accises]², et que le déchargement, la manipulation et le réembarquement n'aient lieu que sous la surveillance continuelle des agents.

(1)2014-05-12/17, art. 47, 004; En vigueur : 01-07-2014>

(2)2016-04-27/04, art. 123, 006; En vigueur : 16-05-2016>

CHAPITRE VII. - Marchandises naufragées et sauvées.

Article 49. § 1er. Si des marchandises provenant de navires naufragés ou péris, ou des marchandises jetées à la mer pour cause de détresse, viennent à être sauvées ou repêchées sur les côtes du royaume, ceux qui procèdent au sauvetage ou qui en ont la surveillance, en donneront connaissance, le plus tôt possible, aux agents [¹ les plus proches]¹, afin de se concerter avec eux, selon l'exigence des cas ou des circonstances, sur les moyens propres à donner une garantie préalable, en ce qui concerne les intérêts de l'administration.

§ 2. [² Ne seront pas reconnues comme marchandises naufragées, les marchandises qui auraient été trans-portées avant l'arrivée et sans en avoir informé les agents.]².


(1)2014-05-12/17, art. 48, 004; En vigueur : 01-07-2014>

(2)2014-05-12/17, art. 49, 004; En vigueur : 01-07-2014>

Article 50. Lorsque des marchandises provenant de navires naufragés ou échoués sur les côtes du royaume, seront transbordées sur allèges, les patrons desdites allèges (lesquels patrons sont à cet égard soumis aux mêmes obligations que les capitaines des navires de mer), ne pourront dépasser avec les marchandises ainsi transbordées, sans déclaration préalable, [¹ le premier port abordable]¹, et devront y faire immédiatement, ainsi que l'équipage du navire de mer, pour autant qu'il soit venu à terre avec eux, leur déclaration, en se concertant, au surplus, avec les agents, comme il est dit à l'article 49.

(1)2014-05-12/17, art. 50, 004; En vigueur : 01-07-2014>

Article 51. IL sera procédé, le plus tôt possible, à l'examen de la nature et de la quantité des marchandises, soit par les agents, soit en leur présence, et il devra être rédigé un procès-verbal du résultat de l'opération.
Article 52. Aussi longtemps que l'administration participera à la surveillance des marchandises, de manière à ce qu'elle puisse s'assurer de leur identité, les intéressés auront la faculté de la réexportation libre de tous droits et accises, pourvu qu'ils fournissent le cautionnement requis, et qu'ils se soumettent aux autres dispositions nécessaires pour assurer la réexportation [¹ ...]¹.

(1)2014-05-12/17, art. 52, 004; En vigueur : 01-07-2014>

Article 53. Les marchandises naufragées à l'égard desquelles il n'est point usé de la faculté prévue par l'article 52, seront par rapport aux droits et accises, assimilées aux marchandises importées, mais celles dont l'importation est prohibée ne pourront être remises qu'à condition qu'elles seront réexportées [¹ ...]¹.

(1)2014-05-12/17, art. 53, 004; En vigueur : 01-07-2014>

Article 54. Pour autant qu'il appert que des marchandises naufragées aient été chargées sur des navires partis d'un des ports du royaume, et qui auraient fait naufrage, non seulement elles jouiront de l'exemption du droit d'entrée, mais on restituera en outre le montant des [¹ droits à l'exportation]¹ qui en auraient déjà été payés; et par rapport à l'accise, elles seront considérées comme n'ayant pas été exportées.

[² ...]².


(1)2014-05-12/17, art. 54, 004; En vigueur : 01-07-2014>

(2)2014-05-12/17, art. 55, 004; En vigueur : 01-07-2014>

Article 55. Les débris, [¹ de navires en tout genre récupérés en mer ou sur les côtes du royaume ou d'autres côtes pourront bénéficier de la franchise comme marchandises en retour aux conditions de ladite franchise.]¹.

(1)2014-05-12/17, art. 56, 004; En vigueur : 01-07-2014>

CHAPITRE VIII. - Importation par les rivières et par terre.

Article 56. A l'importation par les rivières et par terre, [¹ les importateurs, les capitaines ou autres transporteurs doivent conduire ou présenter les marchandises]¹, et les [¹ déclarer au premier bureau]¹ ou bureau d'expédition, établi sur les rivières et sur les frontières, dans les villes et endroits qui sont et seront désignés, tant pour l'importation en général, que spécialement pour l'importation de marchandises d'accises ou de quelques unes d'entre elles.

(1)2014-05-12/17, art. 58, 004; En vigueur : 01-07-2014>

Article 57. § 1er. Toute importation par terre est défendue, lorsqu'elle n'est pas faite par les routes et grands chemins déjà désignés ou à désigner, jusqu'à certaine distance des frontières, et que l'on doit prendre et suivre, dès l'instant que l'on quitte le territoire étranger, avec les marchandises.

§ 2. De même, seront désignés les chemins par lesquels pourront uniquement et moyennant le paiement, au comptant, des droits et accises, être introduits les objets destinés à la consommation journalière des habitants des frontières, pour être transportés à l'un des bureaux établis ou à établir expressément pour la perception des droits et des accises sur ces objets, lesquels chemins seront, en ce cas, assimilés aux grandes routes.

Article 58. La déclaration [¹ en détail doit être établie conformément aux dispositions du chapitre XV. Après qu'une caution ait été constituée pour les droits à l'importation et les accises et que la vérification en détail des marchandises y soumises ait eu lieu, un ou plusieurs documents seront délivrés, pour le transport vers les bureaux de paiement aux endroits de déchargement ou d'entreposage en entrepôt pour les marchandises y destinées. Un extrait de chaque document sera envoyé [² à l'agent ayant au moins un titre d'attaché désigné par l'administrateur général des douanes et accises]² ou à l'entreposeur le même jour ou dès que possible.]¹

(1)2014-05-12/17, art. 59, 004; En vigueur : 01-07-2014>

(2)2016-04-27/04, art. 124, 006; En vigueur : 16-05-2016>

Article 59. § 1er. Par dérogation à l'article 58, la déclaration au premier bureau des marchandises importées par rivières et canaux peut être faite au moyen d'une liste de chargement indiquant le nom du bateau et le pays d'où il vient et donnant un relevé de toutes les marchandises qui se trouvent à bord avec indication de leur espèce ainsi que du nombre, de l'espèce et des marques des colis ou de la quantité s'il s'agit de marchandises en vrac.

§ 2. Sur production de cette déclaration, la douane délivre un duplicata de la liste de chargement qui peut couvrir :

1° l'expédition des marchandises sur le lieu de déchargement;

2° [le déchargement des marchandises pour le dépôt temporaire dans les conditions prévues au chapitre IIIbis.]

§ 3. Sauf dérogation accordée par le Ministre des Finances ou par son délégué, la déclaration sur le pied du présent article n'est autorisée que si les espaces de chargement où les marchandises se trouvent, sont susceptibles d'être scellés.

§ 4. Le Ministre des Finances peut prescrire que les bateaux doivent répondre aux conditions de construction et d'aménagement qu'il détermine et, en outre, qu'ils doivent avoir été agréés préalablement par la douane belge ou par une douane étrangère.

Article 60. Un cautionnement dont le montant est fixé par la douane doit être constitué pour garantir le recouvrement éventuel des droits et des pénalités pécuniaires qui pourraient être encourues.
Article 61. Toute omission ou inexactitude portant sur une ou plusieurs des indications que la liste de chargement à l'importation par rivières et canaux doit contenir, constitue une infraction.
Article 62. Si cependant le mode de chargement des marchandises importées par les rivières ne permet pas de s'assurer suffisamment au premier poste d'entrée ou au premier bureau de paiement de leur quantité et nature sans les décharger, la vérification en détail pourra être différée jusqu'au débarquement aux lieux de déchargement déclarés, mais [¹ en ce cas, les marchandises doivent être gardées ou scellées si cela s'avère nécessaire]¹ alors il devra, pour autant que de besoin, être fait usage de la précaution de garde ou d'apposition de scellés, sans cependant que cette mesure fasse perdre, aux agents [¹ du premier bureau]¹, la faculté de requérir le déchargement immédiat, soit de la cargaison entière, soit de telle partie de la cargaison, ou du chargement à l'égard de laquelle ils soupçonneraient une fausse déclaration, et ce pour y être visitée ou vérifiée, aux frais du déclarant.

(1)2014-05-12/17, art. 61, 004; En vigueur : 01-07-2014>

Article 63. On ne pourra déclarer comme lieu de déchargement, d'autres endroits que ceux où existent, ou seront établis des bureaux de paiement [¹ ...]¹ et pour la mise en entrepôt, les bureaux ou endroits [¹ où est établi un entrepôt]¹.

(1)2014-05-12/17, art. 62, 004; En vigueur : 01-07-2014>

Article 64. Il pourra, lorsqu'on le désirera, être accordé, aux [¹ premiers bureaux à désigner]¹ à cet effet, pour les marchandises destinées à rester [¹ à l'intérieur du pays]¹ et qui ne sont pas soumises aux accises, des [¹ preuves de paiement à l'importation]¹, indiquant les lieux de déchargement, et qui devront accompagner les marchandises jusqu'après le déchargement et la vérification; ces acquits de paiement devront être remis au lieu de déchargement, au premier agent chargé de la surveillance, pour être déchargés et retirés après la vérification, soit avant, soit lors du déchargement, et ensuite être renvoyés au bureau où ils ont été délivrés.

(1)2014-05-12/17, art. 63, 004; En vigueur : 01-07-2014>

Article 65. [Abrogé]
Article 66. Lorsque [¹ les capitaines ou transporteurs]¹ désignent plus d'un endroit pour y effectuer le déchargement, il sera délivré des documents séparés, ou, dans le cas mentionné à l'article 64, des [¹ preuves de paiement séparées]¹, pour chacun des endroits où le déchargement doit avoir lieu.

(1)2014-05-12/17, art. 64, 004; En vigueur : 01-07-2014>

Article 67. Les saisies pourront avoir lieu, aussi bien sur les documents que sur les [¹ preuves de paiement]¹, mais à l'égard des marchandises soumises à une vérification en détail, seulement pour autant que l'on reconnaîtrait une différence dans l'espèce. Les documents ne pourront servir pour le déchargement que dans les cas et de la manière énoncés dans l'article 68.

(1)2014-05-12/17, art. 65, 004; En vigueur : 01-07-2014>

Article 68. Avant de procéder au déchargement des marchandises, ce qui ne pourra jamais se faire qu'en présence ou à la connaissance [¹ des agents chargés de la vérification, l'importateur ou le transporteur]¹ présentera au bureau du lieu de déchargement les documents, pour acquitter les droits dus sur les marchandises, conformément au contenu de ces documents, et, en cas de transit, pour obtenir les documents de transit nécessaires en vertu desquels se fera alors le déchargement.

Pour les marchandises destinées pour l'intérieur, ces documents pourront, en observant ce qui a été stipulé ci-dessus, servir pour le déchargement et en général pour les marchandises qui doivent être entreposées, ils pourront également servir au transport et à la mise à l'entrepôt, soit à l'endroit même ou à tout autre qui jouira de la faveur de l'entrepôt.


(1)2014-05-12/17, art. 66, 004; En vigueur : 01-07-2014>

Article 69. § 1er. Après le paiement des droits et accises, ou après la prise en charge pour ces dernières, les annotations requises devront en être faites immédiatement sur les documents qui seront ainsi déchargés.

§ 2. La décharge des documents, pour les marchandises déclarées pour l'entrepôt, s'opère au moyen d'une déclaration apposée au dos, par les [¹ agents]¹ du lieu désigné, constatant que les marchandises y reprises ont été reçues en entrepôt [...].

§ 3. Les documents déchargés resteront déposés au bureau de paiement ou à celui de l'entrepôt, et les extraits, après avoir été munis des mêmes décharges ou annotations que les documents, devront être renvoyés par les agents, en temps utile, au bureau de la délivrance, [² afin que le cautionnement qui y a été donné soit libéré]².


(1)2014-05-12/17, art. 68, 004; En vigueur : 01-07-2014>

(2)2014-05-12/17, art. 69, 004; En vigueur : 01-07-2014>

Article 70. Dans aucun cas, l'accise ne pourra être payée, ni le montant en être pris en charge, ni le document être déchargé, [¹ à moins que les marchandises y énoncées n'aient été effectivement déchargées et vérifiées]¹, pour les droits, à l'endroit désigné par le document.

(1)2014-05-12/17, art. 70, 004; En vigueur : 01-07-2014>

CHAPITRE VIIIbis. - [Mise en libre pratique des marchandises]

Article 70/2. [Lorsqu'elles sont destinées à être mises en libre pratique dans le pays, les marchandises qui soit y sont introduites, soit y ont le statut de marchandises en dépôt temporaire, soit s'y trouvent placées sous un des régimes douaniers visés à l'article 1er, 7°, b à g, doivent faire l'objet d'une déclaration de mise en libre pratique dans un bureau compétent à cette fin, désigné conformément à l'article 5.]
Article 70/3. § 1er La déclaration de mise en libre pratique peut être faite par toute personne physique ou morale, établie dans la Communauté, qui est en mesure de présenter ou de faire présenter à la douane les marchandises en cause ainsi que tous les documents nécessaires à la mise en libre pratique des marchandises. Cette personne est appelée ci-après le déclarant.

§ 2 Le déclarant peut agir:

a)

soit en son nom propre et pour son compte propre;

b)

soit en son nom propre mais pour compte d'autrui dans les conditions prévues au chapitre XIV;

c)

[¹ soit au nom et pour compte d'autrui conformément aux conditions prévues au chapitre XIVbis]¹.


(1)2014-05-12/17, art. 71, 004; En vigueur : 01-07-2014>

Article 70/4. § 1er La déclaration doit être faite sur une formule conforme au modèle déterminé par le Ministre des Finances.

[Elle doit être signée par le déclarant. Elle comporte les énonciations nécessaires à l'identification des marchandises, au calcul des droits à l'importation ou à des montants à octroyer à l'importation, et à l'application des dispositions régissant l'importation des marchandises. Doivent être joints à la déclaration tous les documents nécessaires aux mêmes fins.]

§ 2 Le Ministre des Finances peut préciser les énonciations qui doivent figurer dans la déclaration et les documents qui doivent y être joints.

§ 3 Lorsque plusieurs marchandises d'espèces différentes sont déclarées sur une même formule, les énonciations relatives à chacune d'elles sont considérées comme constituant une déclaration séparée.

Article 70/5. § 1er [Sans préjudice des dispositions particulières prévues pour les envois de la poste aux lettres et des colis postaux, et à l'exception des cas où une licence, un permis ou un certificat d'importation doit être présenté, le Ministre des Finances fixe les cas dans lesquels et les conditions auxquelles les marchandises importées à des fins non commerciales ainsi que les marchandises de faible valeur ne font pas l'objet d'une déclaration écrite.]

§ 2 Pour les marchandises admissibles au bénéfice soit de la taxation forfaitaire, soit d'une franchise des droits à l'importation, le Ministre des Finances peut prévoir que certaines énonciations de la déclaration figureront sous une forme simplifiée ou que certains documents ne seront pas exigés.

§ 3 [...]

Article 70/6. Le dépôt de la déclaration au bureau compétent doit avoir lieu pendant les jours et heures d'ouverture.

La douane peut autoriser, à la demande et aux frais du déclarant, le dépôt de la déclaration en dehors de ces jours et heures d'ouverture. L'article 17 est applicable dans ce cas.

Article 70/7. § 1er La déclaration peut être déposée dès que les marchandises ont été présentées au bureau.

Sont considérées comme présentées à un bureau les marchandises dont l'arrivée au bureau ou dans un autre lieu désigné ou agréé par la douane, a été signalée aux agents en vue de leur permettre d'en assurer la surveillance ou le contrôle.

§ 2 La douane peut autoriser le dépôt de la déclaration avant que le déclarant soit en mesure de lui présenter les marchandises.

Dans ce cas, la douane peut fixer un délai, déterminé en fonction des circonstances, pour cette présentation. Passé ce délai, la déclaration est considérée comme non avenue.

§ 3 La déclaration déposée avant l'arrivée des marchandises ne peut être acceptée qu'après présentation des marchandises à la douane.

Article 70/8. § 1er Lorsque, par suite de circonstances particulières, le déclarant se trouve dans l'impossibilité d'énoncer certaines données exigées dans la déclaration, la douane peut l'autoriser, aux conditions qu'elle fixe, à examiner les marchandises dans un local ou dans un lieu désigné ou agréé par la douane, et à prélever des échantillons.

§ 2 L'examen est autorisé sur demande verbale à moins que la douane, eu égard aux circonstances, n'estime nécessaire le dépôt d'une demande écrite.

Le prélèvement des échantillons n'est autorisé que sur demande écrite.

§ 3 Le déballage, le pesage, le remballage et toutes autres manipulations des marchandises se font aux risques et aux frais du demandeur. Les frais éventuels d'analyse sont également à sa charge.

Article 70/9. La douane peut, aussi longtemps que la mainlevée des marchandises n'a pas été donnée, autoriser l'annulation ou l'invalidation de la déclaration lorsque la preuve est apportée:

que les marchandises ont été déclarées par erreur pour la mise en libre pratique;

ou que, par suite de circonstances particulières, la mise en libre pratique des marchandises ne se justifie plus.

Article 70/10. § 1er Ne peuvent être acceptées par la douane que les déclarations de mise en libre pratique répondant aux conditions des articles 70/4 et 70/6.

§ 2 A la demande du déclarant, la douane peut accepter, aux conditions qu'elle fixe une déclaration ne comportant pas certaines énonciations ou à laquelle ne sont pas joints certains documents; un délai est alors fixé pour la communication des énonciations ou la production des documents considérés.

Les énonciations nécessaires à l'identification des marchandises et qui sont fixées par le Ministre des Finances doivent figurer dans la déclaration incomplète pour que celle-ci soit acceptée en application de l'alinéa 1er.

§ 3 La déclaration incomplète qui a été acceptée par la douane peut être:

soit complétée par le déclarant;

soit remplacée, avec l'accord de la douane, par une autre déclaration répondant aux conditions des articles 70/4 et 70/6.

Dans le cas du remplacement, la date visée à l'article 18, § 1er, est celle de l'acceptation de la déclaration incomplète.

§ 4 L'acceptation par la douane d'une déclaration incomplète ne peut avoir pour effet d'empêcher ou de retarder l'octroi de la mainlevée des marchandises se rapportant à cette déclaration si rien ne s'y oppose par ailleurs. Les conditions dans lesquelles intervient la mainlevée sont définies par le Ministre des Finances.

Article 70/11. § 1er La déclaration répondant aux conditions des articles 70-4 et 70-6, ainsi que celle faisant l'objet des facilités prévues à l'article 70-10, § 2, sont acceptées immédiatement par la douane dans les formes prescrites.

La date d'acceptation est apposée sur la déclaration en vue de l'application de l'article 18, § 1er.

§ 2 La douane procède, dans toute la mesure jugée nécessaire, à la vérification de la déclaration et des documents qui y sont joints afin de s'assurer que les indications figurant dans ces derniers correspondent bien aux énonciations de cette déclaration.

Article 70/12. § 1er Sur sa demande, le déclarant est autorisé à rectifier certaines énonciations de la déclaration qui a déjà été acceptée par la douane.

§ 2 La rectification est subordonnée aux conditions suivantes:

1° elle doit être demandée avant qu'il ait été donné mainlevée des marchandises pour la mise en libre pratique;

2° elle ne peut plus être accordée lorsque la demande en est formulée après que la douane ait informé le déclarant:

de son intention de procéder à un examen des marchandises;

de la constatation faite de l'inexactitude des énonciations visées au § 1er;

3° elle ne doit pas avoir pour effet de faire porter la déclaration sur des marchandises autres que celles qui en ont fait initialement l'objet.

§ 3 A moins qu'il ne s'agisse d'une rectification mineure, la déclaration primitive doit être remplacée par une nouvelle déclaration.

Dans ce cas, la date à retenir pour la détermination des droits à l'importation et pour l'application des autres dispositions régissant la mise en libre pratique est la date d'acceptation de la déclaration primitive.

Article 70/13. La douane peut procéder, si elle le juge utile, à l'examen de tout ou partie des marchandises déclarées.

L'examen des marchandises s'effectue dans les magasins agréés, par la douane ou dans les lieux désignés à cet effet par la douane et pendant les heures d'ouverture prévues à cet effet.

La douane peut, à la demande du déclarant, autoriser l'examen des marchandises dans des lieux ou pendant des heures autres que ceux visés au 2e alinéa. Les frais pouvant en résulter sont à la charge du déclarant.

Le Ministre des Finances fixe les dispositions applicables lors de l'examen des marchandises.

Article 70/14. Le transport des marchandises sur les lieux où il doit être procédé à leur examen, le déballage, le remballage et toutes les autres manipulations nécessitées par cet examen sont effectués par le déclarant ou sous sa responsabilité. Dans tous les cas, les frais qui en résultent sont à sa charge.
Article 70/15. Le déclarant a le droit d'assister à l'examen des marchandises ou de s'y faire représenter. Lorsqu'elle le juge utile, la douane peut exiger de cette personne qu'elle assiste à l'examen des marchandises ou qu'elle s'y fasse représenter afin de lui fournir l'assistance nécessaire pour faciliter cet examen.
Article 70/16. La douane peut, à l'occasion de l'examen des marchandises, prélever des échantillons en vue de leur analyse ou d'un contrôle approfondi. Les frais occasionnés par cette analyse ou ce contrôle sont à la charge de l'administration.

Le Ministre des Finances fixe les dispositions applicables au prélèvement des échantillons par la douane.

Article 70/17. § 1er Les résultats de la vérification de la déclaration et des documents qui y sont joints, assortis ou non d'un examen des marchandises, servent de base pour le calcul des droits à l'importation [et des montants à octroyer à l'importation] et pour l'application des autres dispositions régissant la mise en libre pratique des marchandises.

§ 2 Lorsque la douane procède à la vérification et à l'examen visés au § 1er, elle indique en détail, selon les dispositions fixées par le Ministre des Finances, les éléments contrôlés et les résultats auxquels ils ont abouti.

§ 3 Lorsque la douane ne procède ni à la vérification de la déclaration et des documents qui y sont joints, ni à l'examen des marchandises, le calcul des droits à l'importation [et des montants à octroyer à l'importation] et l'application des dispositions prévues au § 1er s'effectuent d'après les énonciations de la déclaration.

§ 4 Les dispositions du § 1er ne font pas obstacle à l'exercice éventuel de contrôles ultérieurs de la douane ni aux conséquences qui peuvent en résulter, notamment en ce qui concerne une modification du montant des droits à l'importation [et des montants à octroyer à l'importation] appliqués.

Article 70/18. Sans préjudice des modifications susceptibles d'intervenir en application de l'article 70-17, § 4, le montant des droits à l'importation [visés à l'article 1er, 4°, a, 1,] déterminé par la douane est pris en compte par elle et est communiqué au déclarant. La prise en compte doit intervenir aussitôt que possible après que le montant à percevoir ait été déterminé.
Article 70/19. § 1er [Sans préjudice des mesures de prohibition, de restriction ou de contrôle applicables à l'importation à l'égard des marchandises, la douane ne peut donner mainlevée des marchandises que si les droits à l'importation ont été payés ou garantis ou ont fait l'objet d'un report de paiement.]

§ 2 La forme dans laquelle la douane donne mainlevée des marchandises est déterminée par le Ministre des Finances compte tenu du lieu où les marchandises se trouvent et des modalités particulières selon lesquelles la douane exerce sa surveillance à leur égard.

§ 3 Aussi longtemps que la mainlevée n'a pas été donnée, les marchandises ne peuvent être déplacées de l'endroit où elles se trouvent, ni être manipulées de quelque façon que ce soit, sans l'autorisation de la douane.

Article 70/20. § 1er. Avant que la mainlevée des marchandises ait été donnée par la douane, le déclarant peut être autorisé, aux conditions déterminées par le Ministre des Finances:

soit à abandonner les marchandises, libres de tous frais, au Trésor public;

soit à faire procéder à leur destruction sous le contrôle de la douane, les frais qui peuvent en résulter étant à la charge du déclarant.

§ 2. L'abandon des marchandises au profit du Trésor public ou leur destruction sous le contrôle de la douane dispense le déclarant du paiement des droits à l'importation.

§ 3. La mise en libre pratique des déchets et débris résultant éventuellement de la destruction des marchandises s'effectue sur la base des éléments de taxation qui leur sont propres, tels qu'ils sont reconnus ou admis par la douane à la date de la destruction.

Article 70/21. § 1er. Les dispositions de l'article 94 sont applicables en vue de régler la situation des marchandises qui n'ont pu donner lieu à mainlevée:
a)

soit parce que leur examen n'a pu être entrepris ou poursuivi dans les délais requis, pour des motifs imputables au déclarant;

b)

soit parce que les documents à la présentation desquels est subordonnée leur mise en libre pratique n'ont pas été produits;

c)

soit parce que les droits à l'importation n'ont été ni payés ni garantis dans les délais requis.

§ 2. En cas de nécessité, la douane peut faire procéder à la destruction des marchandises qui se trouvent dans les conditions visées au § 1er.

Les dispositions de l'article 70/20, § 3, sont applicables.

§ 3. Lorsque la douane procède à la vente des marchandises, celle-ci s'effectue selon la procédure prévue au chapitre XII.

Article 70/22. [§ 1er. A la demande du déclarant, la douane autorise celui-ci à faire la déclaration de mise en libre pratique sous une forme simplifiée lorsque des marchandises sont présentées en douane avec remise ultérieure d'une déclaration complémentaire pouvant revêtir, le cas échéant, un caractère global, périodique ou récapitulatif.

La demande doit être faite par écrit, et comporter tous les éléments nécessaires à l'octroi de l'autorisation.

§ 2. La déclaration simplifiée peut avoir la forme:

1° soit d'une déclaration incomplète telle que visée à l'article 70-10, § 2;

2° soit d'un document administratif ou commercial contenant les énonciations nécessaires à l'identification des marchandises.

A la déclaration simplifiée doivent être joints tous documents à la présentation desquels est subordonnée la mise en libre pratique des marchandises.

§ 3. Les mentions de la déclaration complémentaire sont réputées constituer, avec les mentions de la déclaration simplifiée à laquelle elle se rapporte, un acte unique et indivisible prenant effet à la date d'acceptation de la déclaration initiale.]

Article 70/23. [L'autorisation de recourir à la procédure de déclaration simplifiée est accordée à la personne au nom de laquelle la déclaration de mise en libre pratique est faite.

L'octroi de l'autorisation est subordonné à la constitution d'un cautionnement dont le montant est fixé par la douane pour garantir le recouvrement éventuel des droits à l'importation.

L'autorisation:

1° désigne le bureau des douanes qui peut accepter les déclarations simplifiées;

2° détermine les marchandises auxquelles elle s'applique ainsi que les énonciations qui doivent figurer sur la déclaration simplifiée aux fins de l'identification des marchandises;

3° détermine la forme et le contenu des déclarations simplifiées;

4° précise la forme et le contenu des déclarations complémentaires et fixe les délais dans lesquels celles-ci doivent être déposées au bureau des douanes désigné à cette fin;

5° fait mention du cautionnement visé à l'alinéa 2.]

Article 70/23bis. L'autorisation est refusée lorsque:

1° un contrôle efficace du respect des interdictions ou restrictions d'importation ou d'autres dispositions régissant la mise en libre pratique ne peut être garanti;

2° la personne qui en fait la demande a commis une infraction grave ou des infractions répétées à la réglementation douanière;

3° la personne qui en fait la demande ne procède, en son nom propre pour son compte propre ou pour compte d'autrui, que de façon occasionnelle à des opérations de mise en libre pratique.

Une autorisation est révoquée lorsque les cas visés au premier alinéa se présentent.

Article 70/24. [Sur demande, la douane accorde la procédure de domiciliation qui, dans les cas prévus par la législation communautaire, permet la mise en libre pratique de marchandises dans les propres locaux de l'intéressé ou dans d'autres lieux désignés ou agréés par la douane.

La demande doit être faite par écrit et comporter tous les éléments nécessaires en vue de l'octroi de l'autorisation.]

Article 70/25. Une autorisation de procédure de domiciliation ne peut être accordée que dans la mesure où:

1° les écritures de la personne qui en fait la demande permettent un contrôle efficace et notamment un contrôle a posteriori;

2° un contrôle efficace du respect des interdictions ou restrictions d'importation ou d'autres dispositions régissant la mise en libre pratique peut être garanti.

Article 70/26. L'autorisation de recourir à la procédure de la domiciliation est accordée à la personne qui fait procéder à la mise en libre pratique des marchandises.

L'octroi de l'autorisation est subordonné à la constitution d'un cautionnement dont le montant est fixé par la douane pour garantir le recouvrement éventuel des droits à l'importation et des droits d'accise.

L'autorisation fixe les modalités pratiques de fonctionnement de la procédure et détermine notamment:

1° les marchandises auxquelles elle s'applique;

2° la forme des obligations visées à l'article 70-27;

3° le moment auquel intervient la mainlevée des marchandises;

4° le délai dans lequel la déclaration visée à l'article 70-4 doit être déposée;

5° les conditions dans lesquelles les marchandises peuvent faire l'objet de déclarations globales, périodiques ou récapitulatives;

6° le cautionnement visé à l'alinéa 2.

Article 70/27. Aux fins d'application de l'article 70-25, le titulaire de l'autorisation est tenu, dès l'arrivée des marchandises au lieu désigné:

1° de communiquer cette arrivée à la douane dans la forme et selon les modalités fixées dans l'autorisation aux fins d'obtenir mainlevée des marchandises;

2° d'inscrire les marchandises dans ses écritures. Cette inscription doit comporter l'indication de la date à laquelle elle a lieu ainsi que les énonciations nécessaires à l'identification des marchandises. Cette inscription a la même valeur juridique que l'acceptation de la déclaration visée à l'article 70-10, § 1er;

3° de tenir à la disposition de la douane tous documents à la présentation desquels est subordonnée l'application des dispositions régissant la mise en libre pratique des marchandises.

Lorsque les circonstances le justifient, par dérogation au premier alinéa, 1°, la douane peut dispenser, aux conditions qu'elle fixe, le titulaire de l'autorisation de l'obligation de communiquer chaque arrivée; dans ce cas, l'inscription des marchandises dans ses écritures vaut mainlevée.

Article 70/28. L'autorisation peut être refusée lorsque la personne qui en fait la demande:

1° a commis une infraction grave ou des infractions répétées à la réglementation douanière;

2° ne procède que de façon occasionnelle à des opérations de mise en libre pratique.

Article 70/29. L'autorisation est révoquée:

1° lorsqu'une des conditions visées à l'article 70-25 n'est pas ou n'est plus remplie;

2° dans le cas visé à l'article 70/28, 1°.

L'autorisation peut être révoquée en cas de manquement du titulaire de l'autorisation aux obligations qui lui incombent.

CHAPITRE IX. - Exportation par mer.

Article 71. Toutes marchandises exportées par mer devront être déclarées et les droits en être acquittés, à l'un des lieux de chargement désignés ou à désigner pour ces exportations, ou, pour ce qui concerne les marchandises d'accises, aux lieux ou aux endroits où elles ont été prises en charge au compte ouvert de crédit du déclarant, soit que les marchandises soient immédiatement chargées sur le navire qui doit les transporter à l'étranger, ou qu'elles soient transportées par des allèges ou de toute autre manière, pour être embarquées ailleurs, dans le navire susmentionné.
Article 72. Les marchandises ne pourront être exportées du Royaume que par les navires qui ont été déclarés à cet effet, et qui sont mentionnés dans les documents, sous peine d'une amende de [300 EUR] à charge [¹ du capitaine contrevenant]¹, à moins que, dans des cas particuliers, on n'en ait obtenu l'autorisation par écrit du [² conseiller désigné par l'administrateur général des douanes et accises]². 2000-07-20/64, art. 2, 15, **En vigueur :** 01-01-2002, lui-même modifié par AR 2001-07-13/50, art. 42, 5°, **En vigueur :** 01-01-2002>

(1)2014-05-12/17, art. 74, 004; En vigueur : 01-07-2014>

(2)2016-04-27/04, art. 125, 006; En vigueur : 16-05-2016>

Article 73. Sauf dans les cas déterminés par le Ministre des Finances, une déclaration générale à la sortie est à présenter au bureau des douanes où les déclarations relatives au chargement ont été remises.

Cette déclaration générale doit être signée par le capitaine ou par une des personnes visées à l'article 24, alinéa 2.

Article 74. Le capitaine est tenu de s'arrêter au dernier bureau de sortie.

CHAPITRE X. - Exportation par les rivières et par terre.

Article 75. Pour les marchandises d'accises qui seront exportées par les rivières ou par terre avec décharge du droit d'accise, la déclaration pour l'exportation est faite au bureau où ces marchandises ont été prises en charge et où est tenu le compte de crédit du déclarant.
Article 76. La disposition contenue dans l'article 72 est également applicable à la sortie par les rivières, et aucune exportation par terre ne peut avoir lieu [¹ que par les routes et chemins mentionnés en l'article 57]¹; les bureaux désignés dans l'article 57, alinéa 2, [¹ étant destinés uniquement à la perception des droits à l'exportation]¹ sur les productions des endroits dans lesquels ils sont établis, ou de leurs environs.

(1)2014-05-12/17, art. 79, 004; En vigueur : 01-07-2014>

Article 77. Pour les exportations par les rivières ou par terre, ceux qui les effectuent devront remettre aux agents [¹ du dernier bureau]¹ [¹ ...]¹ les documents relatifs à leurs marchandises, [¹ pour qu'ils soient retirés après la vérification]¹.

[² ...]².


(1)2014-05-12/17, art. 80, 004; En vigueur : 01-07-2014>

(2)2014-05-12/17, art. 81, 004; En vigueur : 01-07-2014>

Article 78. Les derniers bureaux pour l'exportation, par les rivières et par terre, sont [¹ les mêmes bureaux]¹ que ceux désignés, pour la [¹ première déclaration à l'importation]¹, par l'article 56, ou qui seront désignés ultérieurement.

(1)2014-05-12/17, art. 82, 004; En vigueur : 01-07-2014>

CHAPITRE Xbis. - [Exportation des marchandises communautaires]

Article 78/2. § 1er. L'exportation des marchandises communautaires hors du territoire douanier de la Communauté, est subordonnée au dépôt dans un bureau de douane d'une déclaration d'exportation.

§ 2. La déclaration peut être faite par toute personne physique ou morale, établie dans la Communauté et qui est en mesure de présenter ou de faire présenter à la douane, les marchandises en cause, ainsi que tous les documents nécessaires à l'exportation des marchandises. L'article 70/3, § 2, est applicable à cette personne.

§ 3. La déclaration doit être faite sur une formule conforme au modèle déterminé par le [¹ Roi]¹. [¹ Le Roi peut charger le ministre des Finances de l'exécution du présent paragraphe.]¹

[Elle doit être signée par le déclarant. Elle comporte les énonciations nécessaires à l'identification des marchandises, au calcul des droits à l'exportation ou des montants à octroyer à l'exportation, et à l'application des dispositions régissant l'exportation des marchandises. Doivent être joints à la déclaration tous les documents nécessaires aux mêmes fins.]

§ 4. Le [² Roi]² peut préciser les énonciations qui doivent figurer dans la déclaration et les documents qui doivent y être joints. [² Le Roi peut charger le ministre des Finances de l'exécution du présent paragraphe.]²

§ 5. L'article 70/4, § 3, est applicable à la déclaration d'exportation.


(1)2014-05-12/17, art. 83, 004; En vigueur : 01-07-2014>

(2)2014-05-12/17, art. 84, 004; En vigueur : 01-07-2014>

Article 78/3. § 1er. Le [¹ Roi]¹ peut prévoir que les marchandises exportées à des fins non commerciales, ainsi que les marchandises de faible valeur, notamment celles qui sont contenues dans les bagages personnels des voyageurs, ne feront pas l'objet d'une déclaration écrite. [¹ Le Roi peut charger le ministre des Finances de l'exécution du présent paragraphe.]¹

§ 2. Le [² Roi]² peut prévoir des dispositions particulières à l'égard des envois postaux et des colis postaux. [² Le Roi peut charger le ministre des Finances de l'exécution du présent paragraphe.]²


(1)2014-05-12/17, art. 85, 004; En vigueur : 01-07-2014>

(2)2014-05-12/17, art. 86, 004; En vigueur : 01-07-2014>

Article 78/4. Le dépôt de la déclaration au bureau compétent, doit avoir lieu pendant les jours et heures d'ouverture.

La douane peut autoriser, à la demande et aux frais du déclarant, le dépôt de la déclaration en dehors de ces jours et heures d'ouverture. L'article 17 est applicable dans ce cas.

Article 78/5. § 1er Les marchandises à exporter doivent être présentées à un bureau compétent pour l'accomplissement des formalités d'exportation y relatives.

§ 2 La déclaration peut être déposée dès que les marchandises ont été présentées à ce bureau.

Sont considérées comme présentées à un bureau, les marchandises dont la présence dans l'enceinte de ce bureau ou dans un autre lieu désigné par la douane, a été signalée aux agents en vue de leur permettre d'en assurer la surveillance ou le contrôle.

§ 3 L'article 70/7, §§ 2 et 3, est applicable à l'exportation.

Article 78/6. § 1er En vue de l'établissement de la déclaration d'exportation de marchandises communautaires se trouvant sous un régime douanier, la douane autorise le déclarant, aux conditions qu'elle fixe, à examiner préalablement les marchandises et à prélever des échantillons.

§ 2. L'article 70-8, §§ 2 et 3, est applicable à l'exportation.

Article 78/7. § 1er La déclaration répondant aux conditions de l'article 78/2 est immédiatement acceptée par la douane dans les formes prescrites.

La date d'acceptation est apposée sur la déclaration. [...]

§ 2 La douane procède, dans toute la mesure jugée nécessaire, à la vérification de la déclaration et des documents qui y sont joints, afin de s'assurer que les indications figurant dans ces derniers correspondent bien aux énonciations de cette déclaration.

Article 78/8. § 1er Le déclarant est autorisé, sur sa demande, à rectifier certaines énonciations de la déclaration qui a déjà été acceptée par la douane.

§ 2 La rectification est subordonnée aux conditions suivantes:

1.

elle doit être demandée avant que les marchandises aient quitté le bureau de douane ou le lieu désigné à cet effet, à moins que la demande ne porte sur des éléments dont la douane est en mesure de vérifier l'exactitude même en l'absence des marchandises;

2.

elle ne peut plus être accordée lorsque la demande en est formulée après que la douane ait informé le déclarant:

de son intention de procéder à un examen des marchandises;

de la contestation faite par elle de l'inexactitude des énonciations visées au § 1er;

3.

elle ne doit pas avoir pour effet de faire porter la déclaration sur des marchandises autres que celles qui en avaient fait initialement l'objet.

§ 3 A moins qu'il ne s'agisse d'une rectification mineure, la déclaration primitive doit être remplacée par une nouvelle déclaration.

Dans ce cas, la date à retenir pour l'application des dispositions régissant l'exportation des marchandises est la date d'acceptation de la déclaration primitive.

Article 78/9. § 1er Aussi longtemps que les marchandises n'ont pas quitté le territoire douanier de la Communauté, le déclarant peut demander l'annulation ou l'invalidation de la déclaration.

§ 2 Lorsque la douane a informé le déclarant de son intention de procéder à un examen des marchandises faisant l'objet de la déclaration, la demande ne peut être effectuée qu'après que cet examen ait eu lieu.

§ 3 La douane n'autorise l'annulation ou l'invalidation de la déclaration que pour autant que le déclarant:

1.

lui apporte la preuve que les marchandises n'ont pas quitté le territoire douanier de la Communauté;

2.

lui présente tous les exemplaires de la déclaration d'exportation, ainsi que tous les autres documents qui y étaient joints;

3.

lui apporte la preuve que les mesures nécessaires ont été prises pour que les restitutions et autres montants octroyés du fait de la déclaration d'exportation ne soient pas payés.

§ 4 L'annulation ou l'invalidation de la déclaration ne fait pas obstacle à l'application des dispositions répressives en cas d'infraction commise par le déclarant.

§ 5 Lorsque l'exportation des marchandises doit s'effectuer dans un délai déterminé, le non-respect de ce délai entraîne l'annulation ou l'invalidation de la déclaration y relative, sauf prorogation dudit délai par la douane.

Article 78/10. Les articles 70-13, 70-14, 70-15 et 70-16, sont applicables à l'exportation.
Article 78/11. § 1er. Les résultats de la vérification de la déclaration et des documents qui y sont joints, assortie ou non d'un examen des marchandises servent de base [pour le calcul des droits à l'exportation ou des montants à octroyer à l'exportation et] pour l'application des dispositions régissant l'exportation des marchandises.

§ 2. Lorsque la douane procède à la vérification ou à l'examen visé au § 1er, elle implique en détail, selon les dispositions fixées par le [¹ Roi]¹, les éléments contrôlés et les résultats auxquels ils ont abouti. [¹ Le Roi peut charger le ministre des Finances de l'exécution du présent paragraphe.]¹

§ 3. Lorsque la douane ne procède ni à la vérification de la déclaration et des documents qui y sont joints, ni à l'examen des marchandises [le calcul des droits à l'exportation ou des montants à octroyer à l'exportation et,] l'application des dispositions régissant l'exportation des marchandises s'effectue d'après les énonciations de la déclaration.

§ 4 [Les dispositions du § 1er ne font pas obstacle à l'exercice éventuel de contrôles ultérieurs de la douane ni aux conséquences qui peuvent en résulter notamment en ce qui concerne une modification des droits à l'exportation ou des montants à octroyer à l'exportation.]

[§ 5 Le montant des droits à l'exportation visés à l'article 1er, 4°, b, 1, déterminé par la douane est communiqué au déclarant.]


(1)2014-05-12/17, art. 87, 004; En vigueur : 01-07-2014>

Article 78/12. § 1er [Sans préjudice de l'application des mesures de prohibition ou de restriction éventuellement prévues à l'égard des marchandises déclarées pour l'exportation, la douane ne donne l'autorisation d'exporter les marchandises qu'après s'être assurée, le cas échéant, que les droits à l'exportation ont été payés ou garantis ou ont fait l'objet d'un report de paiement.]

§ 2 La forme sous laquelle la douane donne l'autorisation d'exporter les marchandises est déterminée par le [¹ Roi]¹ compte tenu du lieu où les marchandises se trouvent et des modalités particulières selon lesquelles la douane exerce sa surveillance à leur égard. [¹ Le Roi peut charger le ministre des Finances de l'exécution du présent paragraphe.]¹

§ 3 Les marchandises qui ont fait l'objet de l'autorisation d'exportation restent placées sous contrôle douanier jusqu'au moment de leur sortie hors du territoire douanier de la Communauté.


(1)2014-05-12/17, art. 88, 004; En vigueur : 01-07-2014>

Article 78/13. § 1er Le [¹ Roi]¹ fixe les conditions auxquelles le déclarant doit se soumettre pour être autorisé par la douane à fournir ou à reprendre ultérieurement certaines énonciations de la déclaration sous la forme de déclarations complémentaires pouvant présenter un caractère global, périodique ou récapitulatif. [¹ Le Roi peut charger le ministre des Finances de l'exécution du présent paragraphe.]¹

§ 2 Les mentions des déclarations complémentaires visées au § 1er sont réputées constituer, avec les mentions des déclarations auxquelles elles se rapportent, un acte unique et indivisible prenant effet à la date d'acceptation de la déclaration initiale correspondante.


(1)2014-05-12/17, art. 89, 004; En vigueur : 01-07-2014>

Article 78/14. Le [¹ Roi]¹ prend les dispositions nécessaires pour donner l'autorisation d'exporter les marchandises avant le dépôt de la déclaration visée à l'article 78-2 lorsque les circonstances le justifient. [¹ Le Roi peut charger le ministre des Finances de l'exécution du présent alinéa.]¹

(1)2014-05-12/17, art. 90, 004; En vigueur : 01-07-2014>

Article 78/15. Le [¹ Roi]¹ prend les dispositions nécessaires pour autoriser les personnes physiques ou morales qui procèdent fréquemment à l'exportation de marchandises, à les expédier directement de leurs locaux hors du territoire douanier de la Communauté sans dépôt préalable auprès du bureau de douane compétent de la déclaration visée à l'article 78-2. [¹ Le Roi peut charger le ministre des Finances de l'exécution du présent alinéa.]¹

(1)2014-05-12/17, art. 91, 004; En vigueur : 01-07-2014>

Article 78/16. [abrogé]

CHAPITRE XI. - [Dispositions particulières concernant l'exportation de marchandises avec décharge des droits d'accises]

Article 79. [L'acheminement vers un bureau de douane des marchandises qui sont exportées avec décharge de l'accise doit être effectué sous régime d'accise sous couvert d'un document d'accise à apurer.]
Article 80. [Au bureau de douane les agents peuvent procéder à la vérification détaillée des marchandises reçues sous régime d'accise, au vu du document d'accise et de la déclaration à l'exportation en matière de douane.]
Article 81. [Après vérification, les agents apurent le document d'accise et consignent en même temps leurs constatations dans la case ad hoc de la déclaration à l'exportation. Dès cet instant, les marchandises passent sous régime douanier.]
Article 82. [Les marchandises d'accises placées sous régime douanier ne peuvent être soustraites à ce régime que moyennant déclaration à l'exportation de la manière habituelle.]
Article 83. [abrogé]
Article 84. [abrogé]

CHAPITRE XII. - Marchandises prohibées, inconnues non acceptées ou sans consignataire.

Article 85. Les marchandises dont l'importation est prohibée, mais qui auront été déclarées, au premier bureau, sous leur propre ou véritable dénomination, pourront être immédiatement réexportées, ou transportées sous scellés ou convois, au chef-lieu de la direction pour y être déposées dans les magasins de l'Etat; de même que celles qui, suivant l'article 30, ont, [¹ lors de leur importation par mer]¹, été déclarées comme inconnues ou sous une dénomination générale, et desquelles la déclaration n'aurait pu être faite, avant le déchargement, dans les formes prescrites.

(1)2014-05-12/17, art. 92, 004; En vigueur : 01-07-2014>

Article 86. Dès que ces marchandises arriveront au chef-lieu de la direction, elles seront mises en dépôt sous la surveillance [² de l'agent ayant au moins un titre d'attaché désigné par l'administrateur général des douanes et accises]², et devront être inventoriées le plus tôt possible, et au plus tard dans les deux jours après leur arrivée, (non compris les dimanches et les jours fériés légaux) en présence du [² conseiller général désigné par l'administrateur général des douanes et accises]² [¹ ou du fonctionnaire délégué par lui]¹, et de l'intéressé, s'il se présente à cet effet.

(1)2014-05-12/17, art. 93, 004; En vigueur : 01-07-2014>

(2)2016-04-27/04, art. 126, 006; En vigueur : 16-05-2016>

Article 87. La durée de ce dépôt est fixée à un an; pendant ce temps, on pourra faire la déclaration requise pour les marchandises non prohibées, et celles prohibées pourront être réexportées, en exemption de tous droits, pourvu que le transport se fasse par la route par laquelle elles ont été importées.

Les frais de dépôt et de surveillance seront, dans l'un et l'autre cas, supportés par les intéressés.

Article 88. [Après l'expiration du terme fixé pour le dépôt, le [¹ conseiller général désigné par l'administrateur général des douanes et accises]¹ fera, dès qu'il aura obtenu du président du tribunal de première instance une autorisation, qui lui sera délivrée sur requête signée par le directeur et examen sommaire, procéder à la vente de celles desdites marchandises qui n'auront pas été réclamées en temps utile; mais cette vente ne pourra s'effectuer qu'après deux annonces successives, à insérer dans deux journaux désignés par le président du tribunal de première instance et à afficher, devant le bureau du chef-lieu de la direction, de deux en deux semaines. Dans tous les cas, la vente devra se faire publiquement et à l'enchère.]

(1)2016-04-27/04, art. 127, 006; En vigueur : 16-05-2016>

Article 89. Les marchandises prohibées [¹ à l'importation]¹ ne seront vendues qu'à charge d'être réexportées par le même bureau par lequel elles ont été importées, mais exemptes de droits.

(1)2014-05-12/17, art. 96, 004; En vigueur : 01-07-2014>

Article 90. Le produit de la vente des marchandises sera remis, sous la déduction des frais, ainsi que des droits et accises dus sur celles non prohibées, à ceux qui, dans l'espace de deux ans, après l'adjudication, prouveront y avoir droit.
Article 91. Si le produit net n'est pas réclamé dans le délai fixé, il sera acquis au Trésor, et en conséquence l'administration en fera définitivement recette.
Article 92. Lorsque, parmi les marchandises mentionnées dans ce chapitre, il s'en trouvera qui seront susceptibles d'une prompte détérioration, le [¹ conseiller général désigné par l'administrateur général des douanes et accises]¹ pourra de suite les faire vendre publiquement, après avoir obtenu l'autorisation, à délivrer de la manière indiquée par l'article 88; mais, dans ce cas, le produit de la vente ne sera définitivement acquis au Trésor que trois ans après le dépôt des marchandises.

(1)2016-04-27/04, art. 128, 006; En vigueur : 16-05-2016>

Article 93. Le transport au chef-lieu de la direction ne devra pas s'effectuer, [¹ lorsqu'au lieu d'arrivée ou d'importation]¹ des marchandises, il se trouve un magasin de l'Etat, où, dans ce cas, elles pourront être déposées, inventoriées et vendues, conformément aux dispositions qui précèdent, par l'intermédiaire du [² conseiller désigné par l'administrateur général des douanes et accises]², comme remplaçant alors le [² conseiller général désigné par l'administrateur général des douanes et accises]².

(1)2014-05-12/17, art. 99, 004; En vigueur : 01-07-2014>

(2)2016-04-27/04, art. 129, 006; En vigueur : 16-05-2016>

Article 94. Si, à l'égard de marchandises que l'on importe ou vient d'importer, le consignataire refusait de les recevoir ou de les emmagasiner, ou faire emmagasiner de la manière prescrite par la présente loi et par les lois spéciales, ces marchandises pourront immédiatement [¹ ...]¹, être réexportées, sinon elles seront considérées comme cédées à l'administration pour les droits et accises dus, sauf qu'en cas de vente publique, l'excédent du produit pourra être réclamé dans le délai et sur le pied mentionnés à l'article 90.

(1)2014-05-12/17, art. 100, 004; En vigueur : 01-07-2014>

CHAPITRE XIII. - Transit.

Section I. - Transit en général.

Article 95. [Sans préjudice des articles 96 à 99, les règles relatives au régime de transit sont fixées dans les règlements [¹ de l'Union européenne]¹.]

(1)2014-05-12/17, art. 103, 004; En vigueur : 01-07-2014>

Article 96. [Pour autant que les marchandises ne soient pas prohibées à l'entrée, il peut être renoncé au transit à un des bureaux de douane du pays dans les limites des attributions assignées aux bureaux par le Ministre des Finances.]
Article 97. [Lorsque, par suite d'accident ou en cas de force majeure, il y a, en cours de transit, rupture ou altération de scellés, nécessité de changer les moyens de transport ou impossibilité de continuer immédiatement le transport, l'accident ou le cas de force majeure est constaté, à la demande de l'intéressé, dans un certificat apposé sur le document de transit par deux agents des douanes ou des accises. Dans le cas où deux agents des douanes ou des accises ne peuvent être trouvés sur les lieux, la constatation peut être faite :

[¹ - soit par un agent des douanes ou des accises assisté d'un policier ou d'un agent de l'administra-tion communale;

Si, en cas de péril imminent, le déchargement immédiat de tout ou partie de la cargaison est nécessaire, l'intéressé peut y procéder sans attendre l'intervention des autorités susvisées. Il doit en faire mention sur le document de transit, prévenir aussitôt lesdites autorités et leur prouver qu'il a dû agir ainsi [² pour préserver le véhicule ou le chargement]².]


(1)2014-05-12/17, art. 105, 004; En vigueur : 01-07-2014>

(2)2014-05-12/17, art. 106, 004; En vigueur : 01-07-2014>

Article 98. [En cas de transport par chemin de fer, tout accident ou cas de force majeure est constaté par deux agents de la Société nationale des chemins de fer.]
Article 99. [[¹ Si la vérification au bureau de destination ne fait découvrir aucune infraction, les agents apurent le document de transit. Cet apurement devient définitif après la constatation de l'exportation.]¹

Dans le cas où l'infraction est constatée, les agents peuvent se faire communiquer les documents commerciaux relatifs à l'envoi.]


(1)2014-05-12/17, art. 107, 004; En vigueur : 01-07-2014>

Article 100. [abrogé]

Section II. - [abrogée]

Article 101. [abrogé]
Article 102. [abrogé]
Article 103. [abrogé]
Article 104. [abrogé]

Section III. - [abrogée]

Article 105. [abrogé]
Article 106. [abrogé]
Article 107. [abrogé]
Article 108. [abrogé]
Article 109. [abrogé]
Article 110. [abrogé]
Article 111. [abrogé]

Section IV. - [abrogée]

Article 112. [abrogé]

Section V. - Frais à la charge des déclarants.

Article 113. § 1er. [¹ Les déclarants, capitaines ou autres transporteurs]¹ sont tenus de fournir les ouvriers, emballages et moyens de déchargement et de rechargement, lors des vérifications [¹ ...]¹, ainsi que dans le cas prévu par le § 2, sinon l'administration y pourvoit à leurs frais.

§ 2. Quant aux autres vérifications qui peuvent avoir lieu dans le rayon des douanes, les frais n'en sont à leur charge que dans le cas de contravention dûment constatée.

§ 3. [² Sont à charge des déclarants tous les frais du voyage aller et du séjour des agents des douanes et accises qui escortent les marchandises.]²


(1)2014-05-12/17, art. 108, 004; En vigueur : 01-07-2014>

(2)2014-05-12/17, art. 109, 004; En vigueur : 01-07-2014>

Section VI. - Pénalités.

Article 114. § 1er. [Toute déviation de la voie indiquée pour traverser le rayon des douanes; toute omission en ce qui concerne l'obligation de présenter au visa le document de transit aux bureaux [¹ ...]¹ qui y sont indiqués; tout changement des moyens de transport non déclaré ou autorisé; tout déchargement de marchandises dans l'étendue de ce rayon, et avant le commencement de la vérification [¹ au bureau de destination]¹; tout bris, rupture ou altération soit entier, soit partiel des scellés, ou des ficelles auxquelles ils sont attachés, ou leur rajustement frauduleux donnent lieu au paiement des droits et de l'accise et entraînent l'annulation du transit, et par la suite à charge [¹ du capitaine ou transporteur]¹, [une amende comprise entre une et deux fois les droits], des montants à octroyer à l'importation ou à l'exportation ou de l'accise, si elle est plus élevée, sur toutes les marchandises mentionnées au document. [Cette amende est comprise entre la moitié de la valeur et la valeur totale des marchandises], si elles sont prohibées à l'entrée, et à [125 EUR], si elles sont libres.] 2000-07-20/64, art. 2, 15, **En vigueur :** 01-01-2002, lui-même modifié par AR 2001-07-13/50, art. 42, 5°, **En vigueur :** 01-01-2002> 2009-12-21/13, art. 21, **En vigueur :** 10-01-2010>

§ 2. S'il est reconnu que le bris, la rupture ou l'altération des scellés ou ficelles est l'effet d'un accident dont l'intéressé a prévenu les agents avant le commencement de la vérification, et si d'ailleurs il n'y a aucun indice de fraude, l'amende n'est que de [125 EUR] par transport, et [² l'agent ayant au moins un titre d'attaché désigné par l'administrateur général des douanes et accises]² du ressort peut autoriser la continuation du transit après qu'il aura été procédé, le cas échéant, à une nouvelle vérification et apposition de scellés ou cachets; ce dont il est fait mention sur le document. 2000-07-20/64, art. 2, 15, **En vigueur :** 01-01-2002, modifié lui-même par AR 2001-07-13/50, art. 42, 5°, **En vigueur :** 01-01-2002>

§ 3. Aucune amende n'est encourue pour le déchargement des marchandises, le changement des moyens de transport et le bris, la rupture ou l'altération des scellés ou ficelles provenant d'un accident, s'il est reconnu qu'il est dû à un fait de force majeure dûment constaté, conformément [aux articles 97 et 98.]


(1)2014-05-12/17, art. 110, 004; En vigueur : 01-07-2014>

(2)2016-04-27/04, art. 130, 006; En vigueur : 16-05-2016>

Article 115. § 1er. [⁴ Toute fausse déclaration de transit reconnue au bureau de départ, lorsque l'intention frauduleuse est avérée, est punie des peines prévues, suivant le cas, par les articles 220 à 225, 227, 229 et 230 ou par l'article 231.]⁴

§ 2 [Si, lors de la vérification dans le rayon des douanes ou au bureau de sortie l'on reconnaît que les marchandises présentent une différence de quantité, qu'elles ont subi quelque altération, mélange ou substitution; qu'elles sont en autre qualité, espèce, origine ou nature; qu'elles ne portent plus les estampilles qui y ont été apposées à ce bureau, toute la partie comprise dans le même document sera confisquée, et le déclarant, [² capitaine ou autres transporteurs]² encourront solidairement, et sauf leur recours l'un contre l'autre, [une amende comprise entre une et deux fois les droits], des montants à octroyer à l'importation ou à l'exportation ou au double de l'accise, si elle est plus élevée. [Cette amende est comprise entre la moitié de la valeur des marchandises et la valeur totale des marchandises], si elles sont prohibées à l'entrée, et de [125 EUR], si elles sont libres.] 2000-07-20/64, art. 2, 15, **En vigueur :** 01-01-2002; modifié lui-même par AR 2001-07-13/50, art. 42, 5°, **En vigueur :** 01-01-2002> 2009-12-21/13, art. 22, **En vigueur :** 10-01-2010>

§ 3 Lorsque, par suite de transbordement, changement de moyens de transport ou pour tout autre motif, plusieurs documents de transit ont été rendus applicables au même chargement, ils sont considérés, en ce qui concerne les différences reconnues comme ne formant qu'un seul document.

§ 4 [Si, l'identité n'étant pas douteuse, la différence en quantité est inférieure à 5%, l'amende visée au § 2 est calculée sur la quantité formant la différence. Dans ce cas, le transit peut continuer, et le certificat de vérification constate la différence, afin que [³ l'agent ayant au moins un titre d'attaché désigné par l'administrateur général des douanes et accises]³ du bureau de la délivrance procède au recouvrement de l'amende, et du droit à l'importation ou de l'accise, si la différence est en moins, et du droit à l'exportation si elle est en plus.]

§ 5 [...]


(1)2014-05-12/17, art. 112, 004; En vigueur : 01-07-2014>

(2)2014-05-12/17, art. 113, 004; En vigueur : 01-07-2014>

(3)2016-04-27/04, art. 131, 006; En vigueur : 16-05-2016>

(4)2019-12-09/08, art. 3, 014; En vigueur : 28-12-2019>

Article 116. Les articles 114 et 115 sont rendus applicables :

1° à l'importation et à toute représentation ultérieure à la douane de marchandises importées en franchise temporaire ou provisoire des droits;

2° à l'exportation de marchandises sortant du pays en vue de la restitution de droits déjà perçus ou en vue de la réimportation ultérieure en franchise des droits;

3° aux constatations faites, par les agents compétents, au départ, en cours de transport ou à destination, sur des marchandises expédiées sous régime de douane ou d'accise un endroit du territoire à un autre.

Section VII. - Dispositions générales.

Article 117. Les agents de la Société nationale des chemins de fer belges ont qualité, comme les agents des douanes, pour constater les infractions en matière de transit par la voie ferrée.
Article 118. § 1er. Le transit se fait aux risques et périls du déclarant. Il n'est censé [¹ disposer des marchandises]¹ que lorsque les marchandises sont arrivées sur le territoire étranger, ou qu'elles ont dépasse le rayon maritime des douanes.

§ 2. Ne sont point considérés comme territoire étranger, les chemins neutres ni les voies mitoyennes.


(1)2014-05-12/17, art. 119, 004; En vigueur : 01-07-2014>

Article 119. Le [¹ Roi]¹ peut subordonner la décharge des documents couvrant le transit des alcools ou spiritueux à la production d'une attestation officielle délivrée à l'entrée du pays limitrophe et établissant la conformité, quant à la quantité [au titre alcoométrique], des déclarations faites dans les deux pays. [¹ Le Roi peut charger le ministre des Finances de l'exécution du présent article.]¹

(1)2014-05-12/17, art. 121, 004; En vigueur : 01-07-2014>

Article 120.

2014-05-12/17, art. 122, 004; En vigueur : 01-07-2014>

Article 121. Le Roi peut soumettre à des restrictions de minimum de quantité et à des conditions spéciales d'emballage le transit des marchandises.
Article 122. Le Ministre des Finances, ou le fonctionnaire qu'il désigne, peut :

1° autoriser le changement des moyens de transport;

2° désigner un autre bureau de sortie;

3° prolonger le délai accordé pour effectuer le transit et pour reproduire le document;

4° permettre le changement de mode de transit.

Ces autorisations sont motivées et apposées sur le document de transit.

Article 123. Les mesures de vérification et de surveillance, ainsi que les pénalités prescrites par le présent chapitre, sont rendues applicables aux exportations avec décharge de l'accise, de même qu'aux importations sur entrepôt et aux transferts d'un entrepôt sur un autre.
Article 124. [abrogé]
Article 125. [abrogé]
Article 126. Le présent chapitre ne déroge en rien aux stipulations des conventions et traités de commerce ou de navigation avec des puissances étrangères.

CHAPITRE XIV. - [¹ Représentant en douane]¹


(1)2014-05-12/17, art. 125, 004; En vigueur : 01-07-2014>

Article 127. [¹ § 1er. Seul un représentant en douane peut représenter une tierce personne auprès de l'administration lors de l'importation, de l'exportation ou du transit.

§ 2. Nul ne peut agir comme représentant en douane s'il n'est pas immatriculé dans un registre d'immatriculation des représentants en douane.

Pour l'application de l'alinéa 1er, il y a lieu d'entendre par représentant en douane toute personne physique ou morale qui, à titre professionnel, remplit les formalités douanières à l 'importation, l'exportation et au transit en son nom ou au nom d'un mandant mais pour compte d'un mandant et qui est reconnu par l'administration comme opérateur économique agréé conformément à la législation européenne ou qui fournit la preuve d'une connaissance suffisante de la réglementation douanière et d'accises.

§ 3. Le Roi détermine les conditions auxquelles les personnes inscrites au registre d'immatriculation des agents en douane peuvent être inscrites dans le registre d'immatriculation des représentants en douane.

§ 4. Le Roi détermine les conditions auxquelles :


(1)2014-05-12/17, art. 126, 004; En vigueur : 01-07-2014>

Article 128. § 1er. Ne peuvent être inscrits au registre d'immatriculation ni les agents de [³ l'Administration générale des douanes et accises]³ révoqués, ni ceux qui, à la date de leur demande d'inscription, sont démissionnés, démissionnaires, mis à la retraite ou en disponibilité depuis moins de trois ans.

§ 2. Les personnes visées par le § 1er ne peuvent davantage faire, pour compte d'un [¹ représentant en douane]¹, ou de tiers, des opérations qui les mettent en contact avec le personnel de [³ l'Administration générale des douanes et accises]³ en activité de service. S'ils contreviennent à cette disposition, l'accès des locaux à l'usage ou sous la surveillance de l'administration peut leur être interdit par le [² conseiller désigné par l'administrateur général des douanes et accises]² ou par un fonctionnaire ayant au moins le grade [² d'attaché]².

La récidive est considérée comme refus d'exercice et punie d'une amende de [25 EUR] à [125 EUR]. Toute récidive nouvelle donne lieu à l'application de l'amende doublée et d'une peine d'emprisonnement de huit à trente jours. 2000-07-20/64, art. 2, 15, **En vigueur :** 01-01-2002, lui-même modifié par AR 2001-07-13/50, art. 42, 5°, **En vigueur :** 01-01-2002>


(1)2014-05-12/17, art. 128, 004; En vigueur : 01-07-2014>

(2)2016-04-27/04, art. 132, 006; En vigueur : 16-05-2016>

(3)2014-04-25/36, art. 95, 008; En vigueur : 16-05-2014>

Article 129. § 1er. L'immatriculation est refusée ou retirée aux personnes condamnées sans sursis pour fraude en matière d'impôts directs et indirects ou de taxes y assimilées, pour vol, recel, escroquerie, abus de confiance ou banqueroute simple ou frauduleuse, pour concussion ou corruption de fonctionnaires.

§ 2. Les interdictions stipulées par l'article 128, § 2, sont applicables aux personnes visées au § 1 du présent article.

Article 130. § 1er. [¹ Le représentant en douane tient un répertoire annuel dans la forme prescrite par le ministre des Finances. Il y inscrit séparément, suivant une série ininterrompue de numéros, par déclaration pour laquelle il est intervenu soit comme représentant indirect soit comme représentant direct, toutes les opérations tant à l'importation qu'à l'exportation et au transit.

Le numéro de l'inscription est mentionné en même temps que le numéro d 'immatriculation de représentant en douane sur les documents correspondants remis à la douane, sur les documents commerciaux et les instructions écrites remis au représentant en douane par son mandant, en vue des formalités douanières à accomplir, et sur les lettres, documents et dossiers du représentant en douane, émanant de lui ou conservés par lui, relatifs aux opérations douanières faites ou à faire par lui.]¹

§ 2. Le répertoire doit être conservé pendant trois ans après sa clôture avec, à l'appui, toutes les pièces relatives au mandat et aux instructions données par les clients en vue de l'accomplissement des formalités douanières et celles relatives au règlement des comptes entre [² le représentant en douane]² et ses clients.

§ 3. Le répertoire et les pièces visées au § 2 doivent être produits à première réquisition du [⁴ conseiller désigné par l'administrateur général des douanes et accises]⁴ ou d'un fonctionnaire ayant au moins le grade [⁴ d'attaché]⁴.

§ 4. Le refus de communiquer le répertoire ou les documents visés au § 2 est considéré comme refus d'exercice et puni d'une amende de [125 EUR] à [625 EUR]. [³ Le représentant en douane]³ est en outre interdit pour une durée de un à six mois; en cas de récidive, l'amende est doublée et [³ Le représentant en douane]³ est rayé définitivement du registre d'immatriculation. 2000-07-20/64, art. 2, 15, **En vigueur :** 01-01-2002, lui-même modifié par AR 2001-07-13/50, art. 42, 5°, **En vigueur :** 01-01-2002>


(1)2014-05-12/17, art. 129, 004; En vigueur : 01-07-2014>

(2)2014-05-12/17, art. 131, 004; En vigueur : 01-07-2014>

(3)2014-05-12/17, art. 132, 004; En vigueur : 01-07-2014>

(4)2016-04-27/04, art. 133, 006; En vigueur : 16-05-2016>

Article 131. [Sauf les exceptions à consentir par le [¹ Roi]¹, [¹ le représentant en douane]¹ ne peut déclarer globalement des marchandises rangées sous le même numéro de code mais appartenant à des importateurs ou exportateurs différents quand ceux-ci assument directement la charge des droits et revendiquent séparément les montants octroyés à l'importation ou à l'exportation.] [¹ Le Roi peut charger le ministre des Finances de l'exécution du présent alinéa.]¹

Toute infraction à cette interdiction, même si elle ne se rattache à aucune fraude ou tentative de fraude, est punie des peines établies par l'article 130, § 4.


(1)2014-05-12/17, art. 133, 004; En vigueur : 01-07-2014>

Article 132. L'agent en douane remet à chaque client un décompte de ses débours et rémunérations dressé d'après le modèle prescrit par le [¹ Roi]¹. Un duplicata complet et exact du décompte est conservé à l'appui du répertoire. [¹ Le Roi peut charger le ministre des Finances de l'exécution du présent article.]¹

(1)2014-05-12/17, art. 134, 004; En vigueur : 01-07-2014>

Article 133. [¹ Le fonctionnaire désigné par le ministre des Finances peut interdire, pour la durée d'un ou de six mois, le représentant en douane convaincu :]¹ :

1° [d'avoir méconnu, au détriment du Trésor, les instructions données par son client, importateur ou exportateur de la marchandise, en vue de la déclaration des bases de la perception des droits ou pour le calcul des montants à octroyer à l'importation ou à l'exportation ou des droits d'accise;]

2° d'avoir trompé son client dans le décompte visé à l'article 132;

3° d'avoir annexé au répertoire une copie incomplète ou inexacte du décompte;

4° d'avoir omis d'inscrire au répertoire une ou plusieurs opérations.

[¹ En cas de récidive, le représentant en douane est rayé défnitivement du registre d'immatriculation.]¹.


(1)2014-05-12/17, art. 135, 004; En vigueur : 01-07-2014>

Article 134. Même s'il est porteur d'une procuration spéciale pour chaque envoi de marchandises, [¹ le représentant en douane]¹ interdit ou rayé du registre d'immatriculation ne peut remplir, ni par lui-même, ni par personne interposée, aucune formalité douanière pour compte de tiers. Il n'est reçu à déclarer que les seules marchandises pour lesquelles les factures authentiques prouvent qu'il en est le propriétaire.

En cas d'infraction, il est puni d'un emprisonnement de quinze à soixante jours et d'une amende de [125 EUR] à [625 EUR]. 2000-07-20/64, art. 2, 15, **En vigueur :** 01-01-2002, lui-même modifié par AR 2001-07-13/50, art. 42, 5°, **En vigueur :** 01-01-2002>


(1)2014-05-12/17, art. 136, 004; En vigueur : 01-07-2014>

Article 135. [¹ Le représentant en douane]¹ qui, ayant suivi les instructions de son client pour la déclaration à faire à la douane, est poursuivi judiciairement du chef de fraude, peut sommer par exploit d'huissier de justice le [² conseiller général désigné par l'administrateur général des douanes et accises]² au nom de qui il a été assigné de citer aussi le client devant le tribunal correctionnel.

[La fraude étant établie à charge du client, [¹ le juge met hors de cause le représentant en douane au niveau pénal. Nonobstant ce qui précède, le représentant en douane qui agit comme représentant indirect reste tenu au paiement des impôts, solidairement avec son client]¹.]


(1)2014-05-12/17, art. 137, 004; En vigueur : 01-07-2014>

(2)2016-04-27/04, art. 134, 006; En vigueur : 16-05-2016>

Article 136. Il est accordé aux expéditeurs, courtiers, commissionnaires et [¹ le représentant en douane qui agit comme représentant indirect]¹, [durant l'année] qui suit le paiement, privilège sur tous les biens meubles de leurs débiteurs pour le recouvrement des droits et taxes et en général de toutes sommes versées à l'État pour compte d'autrui à l'occasion de [l'importation ou de l'exportation des marchandises.]

[² Le privilège s'insère dans une série énumérée dans les articles 19 et 20 de la loi du 16 décembre 1851 sur la révision du régime hypothécaire et dans l'article 2.2.5.14 du Code belge de la Navigation et s'insère directement après ceux de l'Etat pour les redevances et taxes dues ou, à défaut de tels privilèges, derrière dans la série.]²


(1)2014-05-12/17, art. 138, 004; En vigueur : 01-07-2014>

(2)2019-05-08/14, art. 74, 015; En vigueur : 01-09-2020>

Article 137. Le [¹ Roi]¹ est autorisé à prescrire les mesures nécessaires pour l'application des articles 127 à 136, 188, 189 et 209 .[¹ Le Roi peut charger le ministre des Finances de l'exécution du présent article.]¹

Toute infraction aux règlements pris en vertu de l'alinéa 1er est punie d'une amende de [25 EUR] à [125 EUR]. L'amende est doublée en cas de récidive; elle est quintuplée en cas de nouvelle récidive et le délinquant est en outre condamné à un emprisonnement de huit à trente jours. 2000-07-20/64, art. 2, 15, **En vigueur :** 01-01-2002, lui-même modifié par AR 2001-07-13/50, art. 42, 5°, **En vigueur :** 01-01-2002>


(1)2014-05-12/17, art. 139, 004; En vigueur : 01-07-2014>

CHAPITRE XV. - Déclaration en détail.

Article 138. La déclaration en détail doit être faite ou déposée au bureau, par écrit, et signée par celui à la disposition duquel se trouvent les marchandises, et qui, par conséquent, est à même de les présenter à la visite : [¹ soit en qualité de propriétaire ou consignataire ou fondé de pouvoirs soit en qualité de déclarant]¹; cependant tout expéditeur ou agent dont l'acte d'admission pourrait être retiré, pour des raisons particulières, ne sera plus admis à faire aucune déclaration pour d'autres, pas même sur une procuration spéciale.

(1)2014-05-12/17, art. 140, 004; En vigueur : 01-07-2014>

Article 139. La déclaration mentionnée à l'article 138 doit contenir :

1° Les noms des navires ou bâtiments et des capitaines ou bateliers, ou ceux des voituriers, conducteurs ou autres individus, qui accompagnent ou transportent les marchandises;

2° a) Pour les marchandises importées, le lieu ou les pays d'où elles viennent et d'où elles sont originaires. En cas d'entreposage, ou, quant aux marchandises d'accises, de mise en magasin particulier, avec jouissance de crédit, l'on en fera mention expresse;

b)

Pour les marchandises à exporter, le lieu ou le pays de leur destination à l'étranger, leur origine, et en même temps, pour celles soumises aux accises, le bureau par lequel l'exportation doit s'effectuer;

c)

Pour les marchandises expédiées en transit, le lieu ou les pays d'où elles ont été importées et celui pour lequel elles sont destinées, ainsi que le bureau de sortie, à moins que l'exportation ne se fasse par mer, et qu'on ne se soit réservé de désigner ce bureau à l'un des lieux de déchargement pour les importations maritimes;

d)

Pour la circulation intérieure, ou pour le transport des marchandises d'un endroit à l'autre du royaume, le lieu de leur destination ou du déchargement;

3° La position du Tarif des droits d'entrée, le numéro de code statistique et la désignation exacte des marchandises;

4° [¹ Le nombre de colis ou contenants ainsi que les marques et numéros qu'ils portent]¹. [¹ A l'importation par mer]¹, la désignation des numéros n'est pas exigée;

5° La quantité, le poids ou la mesure des marchandises de chaque espèce, soit qu'elles paient des droits au poids, à la mesure, ou à la valeur, soit qu'elles doivent être chargées ou déchargées par pièces, paquets, balles, tonneaux, barils ou autrement et [pour l'alcool et les produits contenant de l'alcool, également le titre alcoométrique];

6° La valeur, pour chaque espèce de marchandises.


(1)2014-05-12/17, art. 142, 004; En vigueur : 01-07-2014>

Article 140. Lorsque, par suite de circonstances exceptionnelles, le déclarant se trouve dans l'impossibilité d'énoncer, dans la déclaration exigée par l'article 139, la quantité à soumettre aux droits, la douane peut lui permettre de vérifier lui-même, a ses frais, dans un local ou dans un lieu désigné ou agréé par elle, le poids, la mesure ou le nombre; après quoi l'importateur est tenu de faire la déclaration détaillée de la marchandise dans les délais voulus par la loi.
Article 141. [Sauf en cas d'acheminement des marchandises sous régime d'accise vers une destination autorisée ou en cas de franchise conditionnelle de l'accise, les droits d'accise établis sur les marchandises importées sont acquittés au moment de la validation de la [¹ déclaration de mise à la consommation en matière de douane]¹, à moins qu'il ne soit fait application de l'article 300.]

(1)2014-05-12/17, art. 145, 004; En vigueur : 01-07-2014>

Article 142. Quant aux marchandises d'accises pour lesquelles il ne doit pas être accordé décharge ou restitution, la déclaration et les autres formalités relatives à l'exportation seront remplies de la même manière que pour les marchandises exemptes des accises.
Article 143. § 1er. [¹ Les marchandises étant dûment déclarées, le calcul des droits sera vérifié par [² l'agent ayant au moins un titre d'attaché désigné par l'administrateur général des douanes et accises]² et le montant à payer sera communiqué;]¹; les [² agents ayant au moins un titre d'attaché désigné par l'administrateur général des douanes et accises]² seront responsables de toutes erreurs commises par eux au préjudice de [¹ l'Etat belge]¹, et les déclarants n'auront le droit de réclamer les sommes payées en trop que pendant trois années, à partir du jour de la déclaration, délai après lequel ces sommes resteront au profit du Trésor.

§ 2. [L'action en recouvrement d'un supplément de droits d'accise dû par suite d'une perception insuffisante pour des marchandises d'accises, régulièrement déclarées, est prescrite après trois années à partir de la date de déclaration.]

§ 3. [Sans préjudice de délais différents fixés par d'autres dispositions légales ou réglementaires, la faculté de réclamer la restitution des droits d'accise payés en trop est prescrite après trois années à partir de la date de la déclaration.]

§ 4. Ces prescriptions seront interrompues par des demandes signifiées et enregistrées avant l'expiration des délais; mais elles seront acquises irrévocablement si les poursuites commencées sont interrompues pendant une année sans qu'il y ait d'instance devant les juges compétents, quand même le premier délai pour la prescription ne serait pas expiré.


(1)2014-05-12/17, art. 143, 004; En vigueur : 01-07-2014>

(2)2016-04-27/04, art. 135, 006; En vigueur : 16-05-2016>

Article 144. Le déclarant aura la faculté de rectifier sa déclaration, tant en quantité et espèce qu'en valeur, aussi longtemps que, d'après le document à lui délivré, la vérification n'a point été commencée, ou qu'il n'a été constaté aucune saisie ou contravention.

Statistique.

Article 145. § 1er. Les importateurs ou exportateurs de marchandises sont tenus de remettre à la douane une déclaration spéciale pour la statistique. La forme de cette déclaration, les indications qu'elle doit contenir et les conditions de sa remise à la douane sont fixées par le [¹ Roi]¹. [¹ Le Roi peut charger le ministre des Finances de l'exécution du présent paragraphe.]¹

§ 2. Les agents ont le droit de se faire présenter les documents de transport qui se rapportent aux marchandises importées ou exportées.

§ 3. Sont punis d'une amende de [12,50 EUR] à [125 EUR] : 2000-07-20/64, art. 2, 15, **En vigueur :** 01-01-2002, lui-même modifié par AR 2001-07-13/50, art. 42, 5°, **En vigueur :** 01-01-2002>

1° tout refus de la part des importateurs ou des exportateurs de se conformer aux dispositions du § 1;

2° toute infraction aux dispositions prises par le [² Roi ou le]² Ministre des Finances en vertu dudit § 1er.

§ 4. Les poursuites judiciaires éventuelles sont exercées à la requête du Ministre des Finances conformément à la procédure usitée en matière de douane et d'accise.


(1)2014-05-12/17, art. 149, 004; En vigueur : 01-07-2014>

(2)2014-05-12/17, art. 150, 004; En vigueur : 01-07-2014>

CHAPITRE XVI. - Règlement sur le chargement et le déchargement.

Article 146. Après la déclaration en détail des marchandises, [¹ une copie de la déclaration sera remise au declarant.]¹.

(1)2014-05-12/17, art. 151, 004; En vigueur : 01-07-2014>

Article 147. § 1er. Les documents, pour les marchandises importées par mer, ne pourront être délivrés, lorsque les déclarations en détail ne seront pas, soit pour la totalité, soit pour la partie déclarée, conformes, en ce qui concerne l'espèce des marchandises, ou le nombre [¹ de colis]¹ qui les renferment, ou la quantité ou la mesure de celles chargées en vrac, ou sans emballage, à la déclaration générale des capitaines. Dans ce cas, le déclarant devra être entendu par le [³ conseiller désigné par l'administrateur général des douanes et accises]³, afin de découvrir les motifs de la différence, et si ceux-ci sont reconnus satisfaisants, les documents demandés seront délivrés immédiatement.

§ 2. [² ...]².


(1)2014-05-12/17, art. 152, 004; En vigueur : 01-07-2014>

(2)2014-05-12/17, art. 153, 004; En vigueur : 01-07-2014>

(3)2016-04-27/04, art. 136, 006; En vigueur : 16-05-2016>

Article 148.

2014-05-12/17, art. 154, 004; En vigueur : 01-07-2014>

Article 149. § 1er. [¹ Lorsque les formalités ultérieures à la déclaration sont limitées dans le temps, un délai sera fixé raisonnablement d'après l'usage.]¹.

§ 2. Après l'expiration de ce temps, ces documents n'auront plus de valeur pour ce usage, à moins que le délai n'ait été prolongé de la manière prescrite par l'article 150; de même, les documents perdront leur valeur par le changement des moyens de transport en route, si le transbordement ou chargement a eu lieu à l'insu des agents, et sans qu'ils aient revêtu le document du certificat requis en pareille circonstance.


(1)2014-05-12/17, art. 155, 004; En vigueur : 01-07-2014>

Article 150. § 1er. Dans tous les cas où, sans qu'il y ait de la faute des intéressés, il leur serait impossible de se conformer au délai fixé par les documents, les termes pourront être prolongés, pour le temps nécessaire, par le [³ conseiller désigné par l'administrateur général des douanes et accises]³ de l'endroit où se trouve l'intéressé au moment du retard, ou lorsqu'il n'existera point d'agents dans l'endroit, ou qu'aucun de ceux y placés ne sera trouvé présent, [¹ par un des agents visés à l'article 97]¹, et toujours sans frais; les motifs du retard devront être relatés sur les documents, pour la responsabilité de celui qui aura accordé la prolongation.

§ 2. [² ...]².


(1)2014-05-12/17, art. 157, 004; En vigueur : 01-07-2014>

(2)2014-05-12/17, art. 158, 004; En vigueur : 01-07-2014>

(3)2016-04-27/04, art. 137, 006; En vigueur : 16-05-2016>

Article 151. § 1er. Les documents nécessaires pour le chargement ou le déchargement devront être remis aux agents qui sont commis pour les vérifications ou qui sont chargés des visites, pour qu'ils puissent y procéder, avant le chargement ou le déchargement, ou pendant qu'il s'effectuera et sans qu'il leur soit permis d'emporter alors les documents; mais, si le chargement ou le déchargement ne peut se terminer en un seul jour et que la nature de la cargaison ou des marchandises l'exige, l'administration pourra ordonner que les documents restent déposés pendant la nuit au bureau [¹ de l'agent ayant au moins un titre d'attaché désigné par l'administrateur général des douanes et accises]¹ et, en tout cas, il sera délivré aux intéressés un reçu ou certificat constatant ce dépôt.

§ 2. Le chargement ou le déchargement opéré et la visite ou vérification faite, les gents apposeront sur les documents les certificats requis, avec indication du jour et de l'année.

Si le chargement ou le déchargement s'opère à la connaissance des agents, mais sans qu'ils puissent y être constamment présents, ce dont néanmoins ils restent toujours responsables, ils devront en faire d'avance mention sur les documents.


(1)2016-04-27/04, art. 138, 006; En vigueur : 16-05-2016>

Article 152. On ne pourra charger à bord des navires qui entrent ou qui sortent, ni sur des allèges dont le déchargement ne serait pas entièrement effectués, aucune marchandise pour en faire le transport d'un endroit à l'autre [¹ à l'intérieur du pays]¹, sans une autorisation spéciale du [² conseiller désigné par l'administrateur général des douanes et accises]².

(1)2014-05-12/17, art. 161, 004; En vigueur : 01-07-2014>

(2)2016-04-27/04, art. 139, 006; En vigueur : 16-05-2016>

Article 153. § 1er. Lorsque des cargaisons de marchandises importées par mer, sont transportées en totalité ou en partie sur des allèges au lieu de déchargement, et que les consignataires ou quelques-uns d'entre eux se trouvent dans l'impossibilité de faire une déclaration séparée pour chaque allège arrivant successivement, mais veulent s'en tenir a la déclaration faite pour la totalité des marchandises de chaque espèce, importées pour leur compte par le navire de mer, le déchargement ne commencera qu'après que chaque partie, comprise dans cette déclaration, sera arrivée [¹ totalement]¹ au lieu de déchargement, et qu'elles pourront ainsi être présentées en masse à la vérification.

§ 2. [² Cependant, si les consignataires désirent qu'une partie du chargement, soit préalablement déposé dans leur magasin avant la vérification, cette autorisation leur sera octroyée. La douane prendra les mesures adéquates pour retrouver ultérieurement ces marchandises.]².


(1)2014-05-12/17, art. 163, 004; En vigueur : 01-07-2014>

(2)2014-05-12/17, art. 165, 004; En vigueur : 01-07-2014>

Article 154. Après avoir fait la visite et [¹ ne pas avoir constaté d'irrégularité]¹, les agents remettront toujours les documents relatifs à la sortie et au transit à ceux qui les auront exhibés [¹ ...]¹.

(1)2014-05-12/17, art. 166, 004; En vigueur : 01-07-2014>

Article 155.

2014-05-12/17, art. 168, 004; En vigueur : 01-07-2014>

Article 156. § 1er. Lorsque les capitaines de navires qui entrent ou qui sortent par les rivières, ou de ceux qui sortent par mer, sont obligés, par manque d'eau ou autres circonstances extraordinaires, d'alléger ou de transborder quelques marchandises entre [¹ le premier bureau]¹ et le lieu de déchargement, ou (entre) celui de chargement et [¹ le dernier bureau]¹, l'allégement ou le transbordement ne pourra avoir lieu qu'en vertu d'une autorisation à délivrer par [¹ le [² conseiller désigné par l'administrateur général des douanes et accises]²]¹, sur les documents dans lesquels les marchandises qui doivent être déchargées ou transbordées se trouvent mentionnées (Erratum, MB 28-10-1977, p. 13072).

§ 2. Lorsqu'en cas de force majeure, l'allégement doit avoir lieu sur-le-champ, le transbordement pourra s'effectuer sans autorisation préalable, pourvu que le capitaine tienne note exacte, sur les documents, des marchandises déchargées de son navire, et que les allèges ne s'éloignent jamais de celui-ci, tant qu'elles n'auront pas été réembarquees.


(1)2014-05-12/17, art. 169, 004; En vigueur : 01-07-2014>

(2)2016-04-27/04, art. 140, 006; En vigueur : 16-05-2016>

Article 157. La déclaration en détail des marchandises exemptes de droits d'entrée et d'accise, qui sont importées ou expédiées en transit, et la déclaration en détail des marchandises destinées à être exportées doivent être faites conformément aux dispositions des articles 138 et 139.

Les infractions et les tentatives d'infraction aux dispositions de l'alinéa 1, sont punies d'une amende de [125 EUR à [1.250 EUR]. 2000-07-20/64, art. 2, 15, **En vigueur :** 01-01-2002, lui-même modifié par AR 2001-07-13/50, art. 42, 5°, **En vigueur :** 01-01-2002>

Les pêcheurs belges ne doivent pas présenter la déclaration en détail visée à l'alinéa 1er, pour les produits de leur pêche se trouvant à bord de leurs bateaux; ils doivent toutefois remettre à la douane une attestation du modèle qui sera déterminé par le [¹ Roi]¹ ou par son délégué. [¹ Le Roi peut charger le ministre des Finances de l'exécution du présent alinéa.]¹


(1)2014-05-12/17, art. 172, 004; En vigueur : 01-07-2014>

CHAPITRE XVII. - Vérification des marchandises d'accises.

Article 158. [¹ Lors de l 'importation ou de l 'exportation avec décharge ou restitution d'accise et dans tous les cas prévus par la présente loi ou par des lois spécifiques en matière d'accise ou encore en vue de garantir les droits et l'accise, une vérification en détail est effectuée. Cette vérification est effectuée]¹ par deux agents, dont un au moins sera expressément désigné à cet effet [¹ et consiste, selon la nature des produits, à les peser, à les jauger ou à procéder à toute opération utile]¹.

(1)2014-05-12/17, art. 173, 004; En vigueur : 01-07-2014>

Article 159. Les dispositions [de l'article 160] sont uniquement applicables aux exportations de marchandises d'accises avec décharge des droits.
Article 160. [¹ Au cas où la partie intéressée se croit lésée par le pesage, le mesurage, le jaugeage ou toute opération utile en vue de la vérification des marchandises ou lorsqu'un agent ou l'un de ses supérieurs estime que les intérêts du Trésor sont en danger, le pesage, le mesurage, le jaugeage ou toute opération utile en vue de la vérification peut être recommencé, aux frais de la partie succombante, mais en ce cas, l 'ensemble de la marchandise doit être pesée, mesurée, jaugée ou encore faire l 'objet de toute opération utile à la vérification. Cette nouvelle opération devra être faite par un autre agent]¹, [à moins que la divergence ne porte sur le titre alcoométrique].

(1)2014-05-12/17, art. 175, 004; En vigueur : 01-07-2014>

Article 161. [Abrogé]
Article 162. [Abrogé]

CHAPITRE XVIII. - Garde et scellement.

Article 163. L'administration aura la faculté de faire accompagner, par des gardiens, tous navires ou bâtiments chargés, ainsi que [¹ tout moyen de transport chargé qui entre ou sort]¹, ou de faire sceller les écoutilles et autres issues des navires ou bâtiments, ou de faire convoyer et sceller les marchandises jusqu'à l'arrivée au lieu de déchargement en cas d'importation, et jusqu'au moment de la sortie du royaume en cas d'exportation, [¹ à ses frais]¹.

Néanmoins, les capitaines seront tenus de fournir, à leurs propres frais, les vivres et boissons nécessaire aux gardiens, tant qu'ils seront à bord. Le nombre des gardiens sera ordinairement de deux, et il ne pourra jamais y en avoir plus de trois.


(1)2014-05-12/17, art. 176, 004; En vigueur : 01-07-2014>

Article 164. Dans les cas et aux conditions a fixer par le [¹ Roi]¹, [¹ les agents des douanes et accises]¹ peuvent accepter comme valables, au regard de leur administration, les marques de contrôle apposées, par une administration fiscale étrangère, sur des marchandises ou moyens de transport.[¹ Le Roi peut charger le ministre des Finances de l'exécution du présent alinéa.]¹

Pour l'application des dispositions légales sur la matière, ces marques sont, dès lors, réputées équivalentes à celles qui sont apposées par les services des douanes et accises belges.


(1)2014-05-12/17, art. 177, 004; En vigueur : 01-07-2014>

Article 165. Le bris ou l'altération des scellés apposés sur des [¹ colis]¹, ou sur les écoutilles ou issues des navires ou autrement, sera puni d'[une amende comprise entre une et deux fois les droits], [des montants à octroyer à l'importation ou à l'exportation ou des accises], sur celles des marchandises à l'égard desquelles cette mesure de précaution aurait alors été prise [¹ inutilement, à payer par le capitaine ou autres transporteurs, à moins que]¹ le bris ou l'altération ne soit évidemment occasionné par des circonstances extraordinaires ou des événements inattendus, et qui détruisent tout soupçon de fraude. 2009-12-21/13, art. 23, **En vigueur :** 10-01-2010>

(1)2014-05-12/17, art. 179, 004; En vigueur : 01-07-2014>

Article 166. La non-altération des scellés ou la présence des gardiens ne préservera pas les marchandises des saisies et amendes, lorsque la [¹ vérification]¹ ultérieure fera reconnaître une différence dans l'espèce ou la quantité; la substitution, soustraction ou collusion devant alors être regardée comme ayant eu lieu.

(1)2014-05-12/17, art. 180, 004; En vigueur : 01-07-2014>

CHAPITRE XIX. - Rayon des douanes.

Article 167. [Le rayon des douanes occupe:

1° le long de la côte maritime, une zone qui s'étend vers l'intérieur du pays sur une largeur de 5 kilomètres à partir de la ligne marée basse;

2° le territoire des ports maritimes douaniers et des aérodromes douaniers ainsi qu'une zone en dehors de ce territoire sur une largeur de 250 m à partir des limites de ce territoire.] 1999-04-22/47, art. 48>

Article 168. [Les agents exercent, dans l'espace visé à l'article 47 de la loi du 22 avril 1999 concernant la zone économique exclusive de la Belgique en mer du Nord, tout contrôle en vue de:

1° prévenir les infractions aux lois et règlements que la douane est chargée de faire respecter sur le territoire belge ou dans sa mer territoriale;

2° réprimer les infractions à ces mêmes lois et règlements commises sur le territoire belge ou dans sa mer territoriale.] 1999-04-22/47, art. 49>

Article 169. [§ 1er Sans préjudice des dispositions relatives au droit de passage inoffensif, les agents peuvent, dans la mer territoriale de la Belgique, visiter les navires et se faire présenter les connaissements et autres papiers de bord relatifs au chargement en vue de vérifier si les marchandises se trouvant à bord y sont en situation régulière au point de vue de la règlementation douanière et accisienne ou des mesures de prohibition, de restriction ou de contrôle à l'importation, exportation ou transit, et de constater les infractions aux dispositions précitées.

§ 2 Pour l'application du présent article, on entend par navire: tout engin ou tout appareil de quelque nature que ce soit, y compris les engins sans tirant d'eau et les hydravions, utilisé ou susceptible d'être utilisé comme moyen de transport sur l'eau ainsi que les plates-formes fixes ou flottantes.] 1999-04-22/47, art. 50>

Article 170. Le Roi peut soumettre le transport, le chargement ou le déchargement de toute marchandises dans le rayon des douanes à l'accompagnement d'un document destiné à prévenir la fraude.

La forme du document est établie par le [¹ Roi]¹. [¹ Le Roi peut charger le ministre des Finances de l'exécution du présent alinéa.]¹

Le [² Roi]² ou son délégué peut accorder des dérogations particulières à cette obligation, en les soumettant aux conditions qu'il détermine. [² Le Roi peut charger le ministre des Finances de l'exécution du présent alinéa.]²


(1)2014-05-12/17, art. 182, 004; En vigueur : 01-07-2014>

(2)2014-05-12/17, art. 183, 004; En vigueur : 01-07-2014>

Article 171. Dans le rayon des douanes, il est interdit d'avoir ou d'établir des magasins ou dépôts de marchandises.

[¹ Cette interdiction ne s'applique pas aux marchandises non fraudées qui sont détenues dans une entreprise commerciale ou comme approvisionnements dans les habitations des particuliers.]¹

Les détenteurs de marchandises visés à l'alinéa 2 n'auront à établir la provenance régulière des marchandises que lorsqu'il existera des indices sérieux permettant de douter de la régularité de cette provenance.


(1)2014-05-12/17, art. 184, 004; En vigueur : 01-07-2014>

Article 172. En vue de la prévention de la fraude, le Roi peut réglementer et notamment subordonner à autorisation, l'établissement de fabriques dans le rayon des douanes.
Article 173. § 1er. Dans le rayon des douanes, les agents sont autorisés à faire des recherches dans toutes les maisons et tous enclos où ils soupçonneraient l'existence de magasins et de dépôts interdits.

§ 2. Ces visites ne pourront s'effectuer qu'entre cinq heures du matin et neuf heures du soir, et en présence d'un agent de l'administration communale ou d'un agent de l'autorité publique commis à cet effet par le bourgmestre, aux risques des agents et sur leur demande par écrit.

§ 3. Pour autant que des [¹ agents subalternes]¹ ne soient pas accompagnés d'un de leurs supérieurs, d'un rang au moins égal à celui de [² conseiller]², les visites ne pourront avoir lieu que sur autorisation, par écrit, du [² conseiller]² au bureau le plus voisin, ou d'un autre agent supérieur, qui veillera à ce qu'elles ne soient pas multipliées inutilement, ou à ce que les habitants ne soient pas exposés à des vexations; les agents sont spécialement responsables des pertes et dommages qu'ils pourraient occasionner, par ces visites, aux habitants.


(1)2014-05-12/17, art. 185, 004; En vigueur : 01-07-2014>

(2)2016-04-27/04, art. 141, 006; En vigueur : 16-05-2016>

Article 174. L'assistance et l'autorisation mentionnées dans l'article 173 ne sont pas exigées pour la visite immédiate des maisons, [¹ ou autres bâtiments]¹, situés dans le rayon des douanes, dans lesquels auront été introduites ou recelées des marchandises soustraites à la visite des agents alors qu'ils étaient à leur poursuite. Ces marchandises seront présumées, jusqu'à preuve du contraire, former un dépôt de marchandises tombant sous l'interdiction de l'article 171.

(1)2014-05-12/17, art. 186, 004; En vigueur : 01-07-2014>

Article 175. Par extension des dispositions de l'article 174 et par modification de l'article 197, et indépendamment du droit de saisie conféré par l'article 224, les agents munis de leur commission, pourront saisir [¹ à l'intérieur du pays]¹, lorsqu'ils auront suivi la fraude sans interruption depuis le rayon des douanes, et ce, avec le même effet que si la saisie était effectuée dans l'étendue de ce territoire. Ils auront le droit de pénétrer sans aucune autorisation ou assistance dans le domicile où ils auront vu introduire les marchandises ainsi poursuivies.

(1)2014-05-12/17, art. 187, 004; En vigueur : 01-07-2014>

Article 176. Les agents dresseront procès-verbal de chacune des visites mentionnées aux articles 173 à 175, soit qu'elles aient ou n'aient pas donné lieu à une saisie ou contravention; ce procès-verbal expliquera les motifs et circonstances qui les ont engagés ou déterminés à faire la visite, et indiquera particulièrement, dans les cas prévus par l'article 174, le jour, l'heure et le lieu auxquels ils ont primitivement aperçu les marchandises [¹ ou leurs moyens de transport; le trajet qu'ils ont suivi pour les rejoindre ou atteindre, et le moment auquel les marchandises auront été introduites dans la maison ou autre bâtiment visité par eux et à l'habitant ou utilisateur duquel ils devront remettre copie de cet acte]¹.

(1)2014-05-12/17, art. 188, 004; En vigueur : 01-07-2014>

Article 177. Le Roi peut prescrire, dans le rayon des douanes, les mesures qu'il jugera nécessaires pour empêcher l'importation frauduleuse du bétail.
Article 178. [¹ Sans préjudice]¹ des dispositions générales contenues dans les articles 171, 173 et 174, celles qui sont mentionnées à l'article 179 sont particulièrement rendues applicables aux accises.

(1)2014-05-12/17, art. 189, 004; En vigueur : 01-07-2014>

Article 179. En vue de la prévention de la fraude, le Roi peut réglementer et notamment subordonner à autorisation, l'établissement, l'exploitation et la cession de boutiques ou débits de marchandises d'accises dans le rayon des douanes.
Article 180. Quand il le juge indispensable pour enrayer la fraude d'une ou de diverses espèces de marchandises, le Roi peut élargir, dans la mesure qu'il fixera pour l'ensemble des frontières et de la côte ou pour un ou plusieurs secteurs seulement, le rayon des douanes fixé par l'article 167. Les dispositions relatives aux dépôts et aux transports de marchandises dans le rayon des douanes seront applicables, en ce qui concerne les marchandises visées par la mesure, dans toute l'étendue de la zone désignée.
Article 181. Afin de prévenir la fraude, personne ne pourra avoir ni établir des barques [¹ ou bateaux]¹ sur les rivières du royaume qui séparent immédiatement son territoire de celui de quelque autre puissance, ni sur les rivières qui aboutissent à l'étranger dans le rayon des douanes sans que le propriétaire ou celui qui fait usage de ces embarcations ait demandé et obtenu, à cet effet, une autorisation, par écrit, du [² conseiller général désigné par l'administrateur général des douanes et accises]² du ressort, sous peine de confiscation du bâtiment et d'une amende de [100 EUR]; sont exceptés de cette disposition tous moyens de transport reconnus nécessaires pour le service public, et qui, comme tels, devront être revêtus d'une marque. 2000-07-20/64, art. 2, 15, **En vigueur :** 01-01-2002, lui-même modifié par AR 2001-07-13/50, art. 42, 5°, **En vigueur :** 01-01-2002>

(1)2014-05-12/17, art. 191, 004; En vigueur : 01-07-2014>

(2)2016-04-27/04, art. 142, 006; En vigueur : 16-05-2016>

CHAPITRE XX. - Visites et recensements.

Article 182. § 1er. Les agents, munis de leur commission, sont autorisés à faire, en tous temps et lieux, c'est-à-dire aussi bien la nuit que le jour, et [¹ tant dans leur résidence qu'en dehors de celle-ci]¹, la visite de [¹ tout moyen de transport]¹, qu'ils trouveront ou présumeront être chargé de marchandises, ainsi que de toute marchandises transportée [¹ ...]¹ par des individus, et, en outre, de toutes personnes qu'ils soupçonneront être porteurs de marchandises, afin de s'assurer s'il ne se fait point d'importation, d'exportation, de transit ou de transport en contravention aux lois.

§ 2. Les navires ou bâtiments clos et amarres ou à l'ancre ne sont pas soumis à la visite pendant la nuit.

§ 3. [² Si la visite des navires ne peut se faire pendant la navigation, elle sera effectuée au lieu de la destination, ou, en cas de soupçon de fraude, au premier lieu de déchargement, aux frais de la partie succombante et sous la responsabilité des agents.]²


(1)2014-05-12/17, art. 192, 004; En vigueur : 01-07-2014>

(2)2014-05-12/17, art. 193, 004; En vigueur : 01-07-2014>

Article 183. Parmi les [¹ moyens de transport désignés]¹ à l'article 182 sont compris les véhicules servant à la Régie des postes; mais les malles ou paquets renfermant les lettres seront exempts de la visite, pourvu qu'ils soient fermés ou scellés par les soins de la Régie des postes.

(1)2014-05-12/17, art. 194, 004; En vigueur : 01-07-2014>

Article 184. § 1er. Dans toutes les visites ou vérifications quant à la quantité, la nature ou l'espèce des marchandises, les agents à ce commis pourront ouvrir les [¹ colis]¹, et en examiner le contenu; ils seront aussi tenus, lorsqu'ils en seront requis, de les refermer immédiatement, et, dans tous les cas, ils devront avoir soin que, par suite de leur visite ou vérification, les marchandises n'éprouvent aucun dommage, sous peine [¹ de dédommagement]¹ d'après l'estimation à faire par le [³ conseiller général désigné par l'administrateur général des douanes et accises]³ dans le ressort duquel il a été commis, ou au besoin par l'administration, sauf aux intéressés leurs recours en justice.

§ 2. [² Lorsqu'en cas de visite en cours de route de marchandises sous scellés,]², les agents jugent, pour des motifs particuliers ou de soupçons graves, l'ouverture des colis nécessaire, elle pourra se faire, mais sans aucun frais pour le conducteur relativement aux scellés qui doivent de nouveau y être apposés.


(1)2014-05-12/17, art. 195, 004; En vigueur : 01-07-2014>

(2)2014-05-12/17, art. 196, 004; En vigueur : 01-07-2014>

(3)2016-04-27/04, art. 143, 006; En vigueur : 16-05-2016>

Article 185. Les visites, même celles désignées aux articles 173 et 174, pourront se faire tous les jours de l'année et par conséquent aussi les dimanches et jours fériés légaux lorsque la nécessité d'accélérer l'expédition des marchandises ou l'intérêt de l'administration ne permettront pas de différer ces visites jusqu'au lendemain.
Article 186. § 1er. Tous les fonctionnaires et agents des administrations publiques, [¹ notamment ceux des administrations communales, les policiers, les gardes champêtres et forestiers,]¹ ainsi que tous huissiers de justice et porteurs de contraintes sont autorités à coopérer, avec les agents des douanes et accises, aux visites à l'effet de constater les contraventions et de faire les saisies qui en résulteront, pourvu qu'ils soient munis de leur commission ou de la pièce constatant leur qualité publique, et ce avec le même effet que s'ils étaient particulièrement agents de l'administration.

§ 2. Lors des visites, vérifications ou recensements, la partie intéressée devra toujours être invitée à y assister, lorsqu'elle est présente.


(1)2014-05-12/17, art. 198, 004; En vigueur : 01-07-2014>

Article 187. Indépendamment des divers agents désignés à l'article 186, les gardes particuliers assermentés ont qualité pour coopérer à la recherche et à la constatation des contraventions aux lois de douanes.
Article 188. Les dispositions des articles 197 et 198 sont applicables aux recherches de la fraude en matière de douane [...].
Article 189. Les agents qui, en exécution des dispositions légales sur la recherche de la fraude en matière de douane et d'accise, pratiquent une visite dans une usine, un magasin ou un tout autre endroit, y compris le domicile privé d'un particulier, peuvent, [¹ s'ils ont au moins un grade d'expert financier]¹, y saisir et emporter les livres, correspondances et documents quelconques de nature à établir la culpabilité des délinquants ou à mettre sur la trace de leurs complices.

(1)2016-04-27/04, art. 144, 006; En vigueur : 16-05-2016>

Article 190. § 1er. Les agents sont aussi autorises à obliger ou à contraindre les capitaines des navires qui se trouvent du côté de la mer, entre la mer et le lieu de déchargement ou de chargement, de diminuer la vitesse de leur navire ou d'arrêter celui-ci; les bateliers ou patrons de ceux qui se trouvent le long des rivières entre le territoire étranger jusqu'à proximité du premier bureau de paiement, d'aborder ou d'amarrer leurs bâtiments aux rives; et les voituriers ou personnes qui conduisent ou transportent des marchandises dans le rayon des douanes, de s'arrêter avec leurs voitures, chevaux ou autres moyens de transport, ou avec les ballots ou paquets qu'ils portent.

§ 2. Les capitaines, bateliers ou patrons de navires ou bâtiments, ainsi que les voituriers, charretiers ou autres personnes qui tenteraient ou se permettraient de se soustraire à cette obligation, pourront y être contraints par les agents, par tels moyens de rigueur qui seront nécessaires pour effectuer la visite et prévenir la fraude.

§ 3. Lorsqu'un agent aura abusé ou fait usage intempestif de ces moyens, et notamment lorsqu'il se sera servi des armes à lui confiées, ailleurs que sur le territoire désigné ci-dessus, ou bien sans la plus stricte nécessité, et tandis qu'il lui restait d'autres moyens convenables pour assurer l'exécution de la loi, il sera puni de ce chef d'après la rigueur du Code pénal.

Article 191. § 1er. Par extension de l'article 190, [¹ les transporteurs]¹ qui, dans l'étendue [¹ du rayon des douanes ou en dehors du rayon des douanes]¹, si la fraude a été suivie sans interruption à partir du rayon des douanes, refuseront de laisser opérer la visite [¹ des colis]¹, après en avoir été requis par les agents, et qui empêcheront ces derniers de l'effectuer au moyen de chiens qui s'opposeraient a leur approche, seront considérés comme fraudant à main armée.

§ 2. Les agents de l'administration sont autorisés à faire usage de leurs armes pour abattre les chiens ainsi employés ou servant à faciliter la course des [² transporteurs]², ainsi que les chevaux chargés ou montés par des fraudeurs, lorsque ceux-ci ne s'arrêteront pas à leur première réquisition.


(1)2014-05-12/17, art. 202, 004; En vigueur : 01-07-2014>

(2)2014-05-12/17, art. 203, 004; En vigueur : 01-07-2014>

Article 192. Dans un rayon de 10 kilomètres le long des frontières de terre et de mer, les agents des douanes et des accises et les agents qui concourent avec eux à la répression de la fraude peuvent se servir de leurs armes d'ordonnance pour abattre les chiens, les chevaux et les autres animaux employés pour la fraude, introduits frauduleusement ou circulant irrégulièrement dans le pays, quand il ne leur est pas possible de les capturer vivants.

Ils sont autorisés à se servir de leurs armes et de tous engins appropriés, tels que herses, hérissons, câbles, fusées, etc., pour immobiliser les véhicules [¹ ...]¹ quand les conducteurs n'obtempèrent pas au signal ou à l'ordre d'arrêt qui leur est donné.

Ils peuvent aussi faire usage de leurs armes :

1° contre les personnes qui les attaquent ou leur résistent à main armée, ou qui les mettent sérieusement en danger d'être blessés ou de perdre la vie;

2° contre les personnes qui, sans obéir à l'ordre de s'arrêter, fuient après les avoir attaqués à main armée, et contre les conducteurs de véhicules pourvus de moteurs mécaniques qui fuient après avoir manoeuvre pour mettre leur vie en péril;

3° pour repousser ceux qui, malgré la sommation de s'éloigner, tendent de leur enlever des marchandises ou des moyens de transport saisis, de les déloger d'un poste où ils exercent leur surveillance, ou de délivrer leurs prisonniers.


(1)2014-05-12/17, art. 204, 004; En vigueur : 01-07-2014>

CHAPITRE XXI. - Dispositions particulières concernant les visites et recensements en matière d'accises.

Article 193. Sont assujetties à la visite, entre cinq heures du matin et neuf heures du soir, [¹ les usines]¹ vignobles, enclos, bâtis ou non bâtis, et terrains servant d'usines ou d'ateliers, boutiques ou tous autres lieux clos, dont la possession ou l'usage est assujetti à la formalité d'une admission de la part de l'administration, ou d'une déclaration à faire à ladite administration, ainsi que ceux où l'on exerce une industrie dont les produits sont soumis à l'accise, ou sont assujettis à quelque vérification en vertu des lois.

(1)2014-05-12/17, art. 206, 004; En vigueur : 01-07-2014>

Article 194. Les visites pourront aussi se faire la nuit dans les bâtiments, fabriques et autres lieux désignés à l'article 193, si l'on y travaille pendant ce temps.

Relativement aux fabriques pour lesquelles on doit déclarer l'époque à laquelle les travaux commenceront et finiront, et celles pour lesquelles la déclaration se fait à terme limité, telles que les brasseries, distilleries, on entendra par l'époque de leur activité celle mentionnée dans la déclaration, quand bien même les travaux seraient suspendus.

Article 195. Lorsque les usines ne sont pas en activité, les visites ne pourront se faire avant cinq heures du matin ou après neuf heures du soir, que pour autant que les agents soient accompagnés d'un agent de l'administration communale ou d'un agent de l'autorité publique commis par le bourgmestre.
Article 196. Les [¹ fabriques et bâtiments]¹ devront toujours être accessibles pour les agents, pendant qu'on y travaillera, et il devra s'y trouver quelqu'un de la part des intéressés à même de donner les indications nécessaires lors de la visite.

(1)2014-05-12/17, art. 209, 004; En vigueur : 01-07-2014>

Article 197. (NOTE : limitation du chant d'application par l'arrêt n° 10/2011 de la Cour constitutionnelle, en date du 27 janvier 2011, M.B. 18 mars 2011) A l'exception du rayon des douanes, et du cas prévu par l'article 174, on ne pourra faire aucune visite dans les bâtiments ou enclos des particuliers qu'entre cinq heures du matin et neuf heures du soir, et sur l'autorisation du juge au tribunal de police du canton dans lequel les bâtiments ou enclos à visiter sont situés. Ce magistrat accompagnera lui-même ou chargera son greffier ou autre agent de l'autorité publique, d'accompagner les agents dans leur visite.
Article 198. (NOTE : limitation du chant d'application par l'arrêt n° 10/2011 de la Cour constitutionnelle, en date du 27 janvier 2011, M.B. 18 mars 2011) § 1er. Les demandes d'assistance devront toujours être faites par écrit; elle énonceront l'heure et le lieu de la visite, et le nom de l'individu chez lequel elle doit être faite.

§ 2. Si l'assistance précitée doit être accordée par l'administration communale, elle sera toujours donnée aux risques et périls des agents.

§ 3. Dans le cas où l'autorisation du juge au tribunal de police est requise, la demande par écrit devra être faite par tout fonctionnaire ayant au moins le grade [¹ d'attaché]¹; par contre, le juge au tribunal de police ne pourra refuser l'autorisation que sur la présomption bien fondée qu'on a exigé l'assistance sans motifs valables.


(1)2016-04-27/04, art. 145, 006; En vigueur : 16-05-2016>

Article 199. La partie intéressée qui se trouve présente sera toujours invitée de représenter les registres, acquits, déclarations et autres pièces qui pourraient servir à assurer l'effet de la visite.
Article 200. § 1er. A la visite mentionnée a l'article 193, on sera tenu de représenter aux agents toutes cuves, chaudières, bacs-refroidisseurs, vaisseaux et ustensiles, ainsi que les magasins tenant à l'exercice de l'industrie dont ils viennent inspecteur la fabrique ou l'atelier.

§ 2. Si les agents viennent pour faire [¹ empotement]¹, les ouvriers de la fabrique devront les aider dans cette opération, sous peine d'encourir une amende qui ne sera pas moindre que de [100 EUR], et n'excédera pas [300 EUR]. 2000-07-20/64, art. 2, 15, **En vigueur :** 01-01-2002, lui-même modifié par AR 2001-07-13/50, art. 42, 5°, **En vigueur :** 01-01-2002>


(1)2014-05-12/17, art. 216, 004; En vigueur : 01-07-2014>

CHAPITRE XXII. - Mesures de contrôle.

Article 201. § 1er. [Sauf dans les cas déterminés par le [¹ Roi]¹, doivent être joints à la déclaration en douane la facture et tous autres documents nécessaires pour l'application des dispositions régissant le régime douanier pour lequel les marchandises sont déclarées.] [¹ Le Roi peut charger le ministre des Finances de l'exécution du présent paragraphe.]¹

§ 2. [A la demande d'un agent des douanes et accises ayant au moins le grade [² d'expert financier]², le déclarant, l'importateur, l'exportateur et le destinataire de marchandises déclarées pour un régime douanier quelconque, sont tenus de produire tous documents et correspondance et de fournir verbalement ou par écrit tous renseignements relatifs à ces marchandises, lorsque la communication est jugée nécessaire pour le contrôle des éléments de la déclaration en douane.

Lorsque les documents visés au premier alinéa sont tenus, établis, délivrés, reçus ou conservés au moyen d'un système informatisé, ces agents ont le droit de se faire communiquer les données enregistrées sur des supports informatiques sous forme lisible et intelligible. Ces agents peuvent également requérir la personne visée à l'alinéa 1er d'effectuer, en leur présence, et sur son matériel, des copies, dans la forme qu'ils souhaitent, de tout ou partie des données précitées, ainsi que les traitements informatiques jugés nécessaires à la vérification de l'exacte perception de la taxe.]

§ 3. Le refus de produire ou de fournir les pièces et renseignements visés aux §§ 1 et 2 est puni d'une amende de [25 EUR] à [250 EUR]. 2000-07-20/64, art. 2, 15, **En vigueur :** 01-01-2002, lui-même modifié par AR 2001-07-13/50, art. 42, 5°, **En vigueur :** 01-01-2002>


(1)2014-05-12/17, art. 217, 004; En vigueur : 01-07-2014>

(2)2016-04-27/04, art. 146, 006; En vigueur : 16-05-2016>

Article 202. § 1er. [Lorsque, postérieurement à la clôture du certificat de vérification, les agents établissent, dans le délai de trois ans à compter de la date de la prise en compte du montant primitivement exigé du redevable, ou, s'il n'y a pas eu de prise en compte, à compter de la date de la naissance de la dette d'impôts, que par suite d'un acte passible de poursuites judiciaires répressives, les droits ou les droits d'accise légalement dus sur des marchandises déclarées n'ont pas été ou n'ont pas été intégralement perçus, les droits ou les droits d'accise éludés doivent être payés par le redevable de ces droits, soit à titre principal, soit à titre subsidiaire, ou par ses ayants droit.]

§ 2. [Les personnes visées au § 1er sont punies d'[une amende comprise entre cinq et dix fois les droits]. En cas de récidive, elles sont en outre punies d'un emprisonnement de huit jours à un mois, sans qu'il puisse être fait application de l'article 228.] 2009-12-21/13, art. 24, **En vigueur :** 10-01-2010>

[¹ § 3. Lorsque les personnes visées au § 1er ont commis l'infraction dans une intention frauduleuse, elles sont punies en outre d'un emprisonnement de huit jours à un mois.

Lorsque les personnes visées au § 1er ont commis l'infraction avec une intention frauduleuse et ont gravement lésé les intérêts financiers de l'Union européenne, elles sont punies d'un emprisonnement de 4 mois à 5 ans.

Les intérêts financiers de l'Union européenne doivent en tout cas être considérés comme gravement lésés lorsque le préjudice se monte à plus de 100.000 euros.]¹


(1)2019-12-09/08, art. 4, 014; En vigueur : 28-12-2019>

Article 203. § 1er. Les importateurs, les exportateurs et toutes personnes intéressées directement ou indirectement à l'importation ou à l'exportation de marchandises sont tenus de communiquer, sans déplacement, à toute réquisition des agents des douanes et accises ayant au moins le grade [¹ d'expert financier]¹, leurs facturiers, leurs factures, leurs copies de lettres, leurs livres de caisse, leurs livres des inventaires et tous livres, registres, documents et correspondances relatifs à leur activité commerciale ou professionnelle et dont la production serait jugée nécessaire. Toutefois, en ce qui concerne les établissements de crédit, les banquiers et les agents de change, la communication des pièces susvisées ne peut être requise que moyennant une autorisation spéciale du [¹ conseiller général désigné pour l'administration en charge des contentieux]¹.

[Les dispositions de l'article 201, § 2, alinéa 2 sont d'application.]

§ 2. Ces agents ont aussi le droit de prendre copie ou de retenir les documents et correspondances qui établissent ou concourent a établir une infraction en matière de douane ou d'accise. Des pièces retenues, ils dressent un inventaire dont ils remettent une copie, signée par eux, au propriétaire ou au détenteur.

[Lorsque les documents visés à l'alinéa précédent sont conservés au moyen d'un système informatisé, les agents ont le droit de se faire remettre des copies de ces documents dans la forme qu'ils souhaitent.]

§ 3. Les infractions aux dispositions du § 1 et les entraves apportées à l'exercice des droits reconnus aux agents par le § 2 sont punies d'une amende de [25 EUR] à [250 EUR]. 2000-07-20/64, art. 2, 15, **En vigueur :** 01-01-2002, lui-même modifié par AR 2001-07-13/50, art. 42, 5°, **En vigueur :** 01-01-2002>

[² § 4. Via une autorisation motivée émanant de l'Administrateur général, les fonctionnaires de l'Administration générale des douanes et accises peuvent, dans le cadre des enquêtes, demander de se faire communiquer des données par le Point de Contact Central comme prévu à l'article 322, § 3, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992 compte tenu des limitations de l'article 322, §§ 2 à 4, du même Code.]²


(1)2016-04-27/04, art. 147, 006; En vigueur : 16-05-2016>

(2)2016-07-01/01, art. 69, 007; En vigueur : 14-07-2016>

Article 204. § 1er. Le Roi peut prendre toutes dispositions nécessaires en vue de faire vérifier si les véhicules à moteur se trouvant dans le pays y sont en situation régulière au point de vue des [¹ droits à l'importation]¹ et des mesures de prohibition, de restriction ou de contrôle applicables à l'importation.

Pour l'application du présent article, il faut entendre par véhicules à moteur, tous moyens de transport, à moteur, par terre ou par eau, à l'exception des bâtiments de mer ou de navigation intérieure visés aux articles 1 et 271 du Livre II du Code de commerce; les remorques routières sont assimilées à des véhicules à moteur.

§ 2. Les dispositions prises en vertu du § 1 peuvent notamment prévoir que l'immatriculation d'un véhicule à moteur ne peut être obtenue ou cesse d'être valable, dans un délai déterminé, si la personne ayant sollicite cette immatriculation n'établit pas la situation régulière du véhicule dans le pays.

§ 3. Les [² droits à l'importation]² sont exigibles sur tout véhicule dont la situation régulière dans le pays n'est pas établie au point de vue de ces droits.

L'importateur, le propriétaire, le détenteur et le conducteur du véhicule sont tenus solidairement au paiement.

§ 4. Sans préjudice des peines éventuellement encourues par application d'autres dispositions, est puni d'[une amende comprise entre une et deux fois les [³ droits à l'importation]³] applicables au véhicule en cas d'importation [ou comprise entre la moitié de la valeur et la valeur totale du véhicule] lorsqu'il est soumis, à l'importation, à des mesures de prohibition, de restriction ou de contrôle, le propriétaire, le détenteur ou le conducteur d'un véhicule à moteur :

1° dont il n'établit pas la situation régulière dans le pays; 2009-12-21/13, art. 25, **En vigueur :** 10-01-2010>

2° qui porte une marque d'immatriculation autre que celle qui lui a été attribuée;

3° dont les marques du moteur, du châssis ou de toute autre partie essentielle, figurant sur les documents d'immatriculation ou sur les documents douaniers, ont été enlevées ou modifiées.

Dans tous ces cas, le véhicule est saisi et confisqué, quel qu'en soit le propriétaire.

§ 5. Est punie d'une amende de [125 EUR] à [625 EUR] toute infraction aux dispositions prises en vertu du § 1er. 2000-07-20/64, art. 2, 15, **En vigueur :** 01-01-2002, lui-même modifié par AR 2001-07-13/50, art. 42, 5°, **En vigueur :** 01-01-2002>

§ 6. Le Roi désigne les représentants de l'autorité qui, outre les agents des douanes ou des accises, sont qualifiés pour rechercher et constater les infractions.


(1)2014-05-12/17, art. 221, 004; En vigueur : 01-07-2014>

(2)2014-05-12/17, art. 222, 004; En vigueur : 01-07-2014>

(3)2014-05-12/17, art. 223, 004; En vigueur : 01-07-2014>

Article 205. Lorsque les agents des douanes et accises constatent que les livres comptables, les écritures commerciales ou les documents commerciaux d'un commerçant contiennent des données qui ne sont pas concordantes concernant l'achat et la vente de [marchandises soumises à des droits, des montants à octroyer à l'importation ou à l'exportation ou à des droits d'accise], ces livres, écritures et documents peuvent être invoqués à l'appui d'une fraude des droits jusqu'à preuve contraire.
Article 206. § 1er. [Les agents peuvent prélever gratuitement des échantillons lors de la vérification de marchandises se trouvant sous régime de douane ou d'accise. Ils peuvent également prélever gratuitement dans les usines soumises à leur surveillance, des échantillons des matières destinées à la fabrication, des matières en cours de travail et des produits obtenus.]

§ 2. Les déclarants et les exploitants des usines sont tenus, s'ils en sont requis, de fournir gratuitement les récipients destinés à renfermer les échantillons.

§ 3. Les contestations sur la façon de procéder aux prélèvements ou sur la quantité à prélever sont tranchées par les agents désignés par le Ministre des Finances.

Article 207. § 1er. Sous peine d'une amende de [25 EUR] à [250 EUR], les industriels et commerçants qui se livrent à la fabrication ou au commerce de produits soumis à [des droits d'accise] sont tenus, à toute réquisition des agents, de communiquer, sans déplacement, leurs factures, livres et autres documents de comptabilité dont la production serait jugée nécessaire. 2000-07-20/64, art. 2, 15, **En vigueur :** 01-01-2002, lui-même modifié par AR 2001-07-13/50, art. 42, 5°, **En vigueur :** 01-01-2002>

§ 2. Le Ministre des Finances détermine les catégories d'agents spécialement qualifiés pour requérir la communication des factures, livres ou documents précités.

Article 208. § 1er. En vue de prévenir la fraude, le Ministre des Finances est autorisé à organiser, d'après les bases qu'il détermine, la surveillance et la réglementation des travaux dans les établissements ou usines dont les produits sont soumis à [des droits d'accise] ou à une taxe spéciale de consommation. A moins qu'elles ne soient déjà sanctionnées par une autre disposition légale, les infractions aux mesures qu'il arrête sont punies d'une amende de [125 EUR] à [625 EUR]. 2000-07-20/64, art. 2, 15, **En vigueur :** 01-01-2002, lui-même modifié par AR 2001-07-13/50, art. 42, 5°, **En vigueur :** 01-01-2002>

§ 2. Il peut aussi faire rembourser par les intéressés les frais occasionnés par la surveillance de leurs établissements ou usines. Eventuellement ces frais peuvent être recouvrés par voie de contrainte conformément aux dispositions des articles 313 et 314.

Article 209. Il est accordé aux agents du service d'enquêtes du Comité supérieur de contrôle, pour la recherche et la constatation de la fraude, des pouvoirs identiques à ceux dont jouissent les agents de [¹ l'Administration générale des douanes et accises]¹.

(1)2014-04-25/36, art. 95, 008; En vigueur : 16-05-2014>

Dispositions communes aux divers impôts.

Article 210. § 1er. Les services administratifs de l'Etat, y compris les parquets et les greffes des cours et tribunaux, les administrations des provinces et des communes, ainsi que les organismes et établissements publics, sont tenus, lorsqu'ils en sont requis par un fonctionnaire de l'une des administrations de l'Etat chargées de l'établissement ou du recouvrement des impôts, de lui fournir tous renseignements en leur possession, de lui communiquer, sans déplacement, tous actes, pièces registres et documents quelconques qu'ils détiennent et de lui laisser prendre tous renseignements, copies ou extraits, que ledit fonctionnaire juge nécessaires pour assurer l'établissement ou la perception des impôts perçus par l'Etat.

Par organismes publics, il faut entendre, au voeu de la présente loi, les institutions, sociétés, associations, établissements et offices à l'administration desquels l'Etat participe, auxquels l'Etat fournit une garantie, sur l'activité desquels l'Etat exerce une surveillance ou dont le personnel de direction est désigné par le gouvernement, sur sa proposition ou moyennant son approbation.

[¹ Toutefois, les actes, pièces, registres et documents ou renseignements relatifs à des procédures judiciaires ne peuvent être communiqués ou copiés sans l'autorisation expresse du ministère public.]¹

L'alinéa 1 n'est pas applicable à l'Office des chèques postaux, à l'Institut National de Statistique, ni aux établissements de crédit. D'autres dérogations à cette disposition peuvent être apportées par des arrêtés royaux contresignés par le Ministre des Finances.

§ 2. Tout renseignement, pièce, procès-verbal ou acte découvert ou obtenu dans l'exercice de ses fonctions, par un agent [du Service public fédéral Finances], soit directement, soit par l'entremise d'un des services désignés ci-dessus, peut être invoqué par l'Etat pour la recherche de toute somme due en vertu des lois d'impôts. 2009-12-23/04, art. 159, 1°, **En vigueur :** 09-01-2010>

Néanmoins la présentation à l'enregistrement des procès-verbaux et des rapports d'expertise relatifs à des procédures judiciaires ne permet à l'administration d'invoquer ces actes que moyennant l'autorisation prévue au § 1, alinéa 3.

§ 3. [Toutes les administrations qui ressortissent du Service public fédéral Finances sont tenues de mettre à disposition de tous les agents dudit Service Public régulièrement chargés de l'établissement ou du recouvrement des impôts tous les renseignements adéquats, pertinents et non excessifs en leur possession, qui contribuent à la poursuite de la mission de ces agents en vue de l'établissement ou du recouvrement de n'importe quel impôt établi par l'Etat.

Tout agent du Service public fédéral Finances, régulièrement chargé d'effectuer un contrôle ou une enquête, est de plein droit habilité à prendre, rechercher ou recueillir les renseignements adéquats, pertinents et non excessifs, qui contribuent à assurer l'établissement ou le recouvrement de n'importe quel autre impôt établi par l'Etat.] 2009-12-23/04, art. 159, 1°, **En vigueur :** 09-01-2010>


(1)2013-01-14/07, art. 5, 002; En vigueur : 10-02-2013>

CHAPITRE XXIII. - [Droit de recours administratif] 2000-06-30/38 , art. 2, **En vigueur :** 12-08-2000>

Article 211. [§ 1er Toute personne a le droit d'exercer un recours administratif contre:

1° les décisions qui le concernent directement et individuellement;

2° l'absence de décision dans le délai déterminé à cet effet par la législation ou, si aucun délai n'a été déterminé, dans les deux mois à dater du jour qui suit celui de la remise à la poste de la lettre recommandée mettant l'administration en demeure de prendre une décision.

§ 2 Pour l'application du présent chapitre, on entend par décision: toute décision de [¹ l'Administration générale des douanes et accises]¹ qui a des effets juridiques pour une ou plusieurs personnes.] 2000-06-30/38, art. 2, **En vigueur :** 12-08-2000>


(1)2014-04-25/36, art. 95, 008; En vigueur : 16-05-2014>

Article 212. [Le droit de recours administratif ne peut être exercé que contre les décisions du [¹ conseiller général désigné par l'administrateur général des douanes et accises]¹ ou d'un fonctionnaire de grade équivalent désigné par le ministre.

Les décisions d'autres agents de [² l'Administration générale des douanes et accises]² doivent, préalablement à l'exercice du droit de recours administratif, être soumises au [¹ conseiller général désigné par l'administrateur général des douanes et accises]¹ qui statuera sur le litige par une décision telle que prévue à l'article 211.] 2000-06-30/38, art. 2, **En vigueur :** 12-08-2000>


(1)2016-04-27/04, art. 148, 006; En vigueur : 16-05-2016>

(2)2014-04-25/36, art. 95, 008; En vigueur : 16-05-2014>

Article 212/1. 2011-04-14/06, art. 68, **En vigueur :** applicable aux décisions prises à compter du 01-08-2011> § 1er Préalablement à la prise d'une décision défavorable, le fonctionnaire visé à l'article 212, alinéa 1er, communique par écrit à la personne ou aux personnes à qui la décision sera destinée les motifs sur lesquels il a l'intention de fonder la décision défavorable.

§ 2 La personne à qui la communication est faite dispose d'un délai de 30 jours calendrier à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date d'envoi de la communication pour exprimer son point de vue par écrit. Si cette personne ne fait pas connaître son point de vue dans ce délai, il est considéré qu'elle a renoncé à la possibilité d'exprimer son point de vue.

§ 3 La décision sera prise dès que le point de vue écrit de la personne à qui la décision est destinée est reçu et, si elle est défavorable, les raisons pour lesquelles il n'a pas été tenu compte des arguments développés y seront mentionnées. Si aucune réponse n'est reçue dans le délai mentionné au § 2, la décision est prise à l'expiration de ce délai.

Article 213. [La communication préalable des motifs d'une décision défavorable et le droit de recours administratif ne sont pas applicables aux décisions prises en application de l'article 263.] 2011-04-14/06, art. 69, **En vigueur :** applicable aux décisions prises à compter du 01-08-2011>
Article 214. [Le recours administratif doit être motivé et introduit sous peine de déchéance, par lettre recommandée à la poste dans un délai de trois mois [à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date d'envoi de la décision contestée] ou à compter de l'expiration du délai visé à l'article 211, § 1er, 2°.] 2000-06-30/38, art. 2, **En vigueur :** 12-08-2000> 2011-04-14/06, art. 70, **En vigueur :** applicable aux décisions prises à compter du 01-08-2011>
Article 215. [Il est accusé réception au requérant en mentionnant la date de réception de son recours.] 2000-06-30/38, art. 2, **En vigueur :** 12-08-2000>
Article 216. [Le recours administratif est introduit auprès [¹ du conseiller général désigné par l'administrateur général]¹ de [² l'Administration générale des douanes et accises]².] 2000-06-30/38, art. 2, **En vigueur :** 12-8-2000>

(1)2016-04-27/04, art. 149, 006; En vigueur : 16-05-2016>

(2)2014-04-25/36, art. 95, 008; En vigueur : 16-05-2014>

Article 217. [Si le requérant en a fait la demande dans sa requête en recours, il est entendu. A cet égard, il est invité à se présenter dans un délai de trente jours.] 2000-06-30/38, art. 2, **En vigueur :** 12-8-2000>
Article 218. [Aussi longtemps qu'une décision n'est pas intervenue, le requérant peut compléter sa requête en recours par des griefs nouveaux, libellés par écrit, même présentés en dehors du délai prévu à l'article 214.] 2000-06-30/38, art. 2, **En vigueur :** 12-08-2000>
Article 219. [[¹ Le conseiller général désigné par l'administrateur général]¹ ou, respectivement, le fonctionnaire ou le collège de fonctionnaires délégués par lui, statue par décision motivée sur le recours administratif et notifie sa décision au requérant par lettre recommandée à la poste.] 2000-06-30/38, art. 2, **En vigueur :** 12-08-2000>

(1)2016-04-27/04, art. 150, 006; En vigueur : 16-05-2016>

CHAPITRE XXIIIbis. - Conciliation fiscale 2007-04-25/38 , art. 127, **En vigueur :** 01-05-2007>

Article 219bis. 2007-04-25/38, art. 128, **En vigueur :** 01-05-2007> Toute personne qui, conformément aux dispositions des article s 211 à 219, exerce régulièrement un recours administratif contre une décision peut introduire une demande de conciliation concernant cette décision auprès du service de conciliation fiscale visé à l'article 116 de la loi du 25 avril 2007 portant des dispositions diverses (IV).
Article 219ter. 2007-04-25/38, art. 129, **En vigueur :** 01-05-2007> La demande de conciliation est irrecevable lorsque le requérant a introduit au préalable une action auprès du tribunal de première instance ou lorsqu'une décision a été prise, en application de l'article 219, sur le recours administratif.

Lorsque le requérant a introduit au préalable une action auprès du tribunal de première instance ou lorsqu'une décision a été prise, en application de l'article 219, sur le recours administratif, avant la notification du rapport de conciliation, le service de conciliation fiscale est déchargé de sa compétence.

Article 219quater. 2007-04-25/38, art. 130, **En vigueur :** 01-05-2007> L'introduction d'une demande de conciliation ne suspend pas l'exécution de la décision contestée.

CHAPITRE XXIV. - Amendes et peines en général.

Article 220. § 1er. Tout capitaine de navire [² ...]² ou patron d'une embarcation quelconque, tout [² transporteur]², conducteur, porteur, et tous autres individus, qui, à l'entrée ou à la sortie, tenteraient d'éviter de faire, soit au premier, soit à tout autre bureau où cela devrait avoir lieu, les déclarations requises, et chercheraient ainsi à frauder les droits du Trésor, tout individu chez lequel on aura trouvé un dépôt prohibé par les lois en vigueur, seront punis d'un emprisonnement de quatre mois au moins et d'un an au plus.

§ 2. [¹ Celui qui commet les infractions définies au § 1er dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire et que ces infractions soit sont commises dans le cadre de la fraude fiscale grave, organisée ou non, soit ont ou auraient gravement lésé les intérêts financiers de l'Union européenne et celui qui se trouve en situation de récidive sont punis d'un emprisonnement de 4 mois à 5 ans.]¹

[³ Les intérêts financiers de l'Union européenne doivent en tout cas être considérés comme gravement lésés lorsque le préjudice se monte à plus de 100.000 euros.]³


(1)2013-06-17/06, art. 101, 003; En vigueur : 08-07-2013>

(2)2014-05-12/17, art. 237, 004; En vigueur : 01-07-2014>

(3)2019-12-09/08, art. 5, 014; En vigueur : 28-12-2019>

Article 221. (NOTE : limitation du champ d'application par les arrêts de la Cour d'arbitrage n° 38/2002, en date du 20 février 2002, M.B., 22 mai 2002; n° 199/2006, en date du 13 décembre 2006, M.B., 12 février 2007; et n° 8/2007, en date du 11 janvier 2007, M.B., 9 mars 2007) § 1er. Dans les cas prévus par l'article 220, les marchandises seront saisies et confisquées, et les contrevenants encourront [une amende comprise entre cinq et dix fois les droits] fraudés, calculée d'après les droits les plus élevés de douanes ou d'accises. 2009-12-21/13, art. 26, 1°, **En vigueur :** 10-01-2010>

§ 2. Pour les marchandises prohibées, l'amende sera [comprise entre une et deux fois leur valeur]. 2009-12-21/13, art. 26, 1°, **En vigueur :** 10-01-2010>

§ 3. L'amende sera double en cas de récidive.

[§ 4 Par dérogation au § 1er, la restitution des biens confisqués est accordée à la personne qui était propriétaire des biens au moment de la saisie et qui démontre qu'elle est étrangère à l'infraction.

En cas de restitution, les coûts éventuels liés à la saisie, la conservation et le maintien en état des biens restent à charge du propriétaire.] 2005-07-20/32, art. 11, **En vigueur :** 07-08-2005>

Article 222. § 1er. Seront également saisis et confisqués les navires ou embarcations, ainsi que les voitures, chariots ou autres moyens de transport [¹ ...]¹, employés à la fraude ou mis en usage à cet effet, quand les marchandises non déclarées y auront été placées dans [¹ des cachettes]¹, ou bien encore quand aucune partie du chargement n'aura été déclarée.

§ 2. Si le chargement a été déclaré en partie, les moyens de transport ne seront saisissables que pour autant que la somme des droits dus sur les espèces de marchandises non déclarées, et qui ne seront pas placées dans des cachettes, excédera le quart du montant des droits à acquitter pour la partie de marchandises dont la déclaration aura été faite; si les marchandises non déclarées sont prohibées, les droits seront supposés être [² de 20 %]² de leur valeur.

§ 3. Les marchandises dûment déclarées ou circulant librement, qui serviront [³ manifestement]³ à cacher des objets fraudés, seront confisquées.

[§ 4. Par dérogation au § 1er, les moyens de transport ne sont pas confisqués si leur propriétaire démontre qu'il est étranger à l'infraction.

Dans le cas où les moyens de transport ne seraient pas confisqués, les coûts éventuels associés à la saisie, la conservation et le maintien en état des moyens de transport visés au § 1er restent à charge du propriétaire.] 2005-07-20/32, art. 12, **En vigueur :** 07-08-205>


(1)2014-05-12/17, art. 238, 004; En vigueur : 01-07-2014>

(2)2014-05-12/17, art. 239, 004; En vigueur : 01-07-2014>

(3)2014-05-12/17, art. 240, 004; En vigueur : 01-07-2014>

Article 223. La valeur des marchandises prohibées qui auront été saisies [¹ et des moyens de transport]¹ sera fixée par les agents verbalisants, agissant de concert avec [² l'agent ayant au moins un titre d'attaché désigné par l'administrateur général des douanes et accises]² du bureau [¹ le plus proche]¹; en cas de contestation de la part du contrevenant, elle sera établie par une expertise légale, que l'intéressé sera toutefois tenu de provoquer endéans le délai d'un mois, à partir de la date du procès-verbal de saisie. Les frais de cette expertise seront à la charge de la partie succombante.

(1)2014-05-12/17, art. 241, 004; En vigueur : 01-07-2014>

(2)2016-04-27/04, art. 151, 006; En vigueur : 16-05-2016>

Article 224. Les dispositions des articles 220, 221 et 222 s'appliquent à la circulation des marchandises transportées sans document valable dans le rayon, et, en outre, à celle de toutes marchandises à l'égard desquelles on pourra établir d'une manière quelconque qu'elles ont été soustraites à la déclaration prescrite relativement à l'importation, l'exportation, le transit ou le transport, sauf cependant que, pour ce qui concerne les marchandises d'accises, les amendes et peines statuées par les lois spéciales seront seules applicables dans ceux des cas prévus par ces lois qui ne se rapporteront pas à l'importation ou à l'exportation frauduleuse.
Article 225. Les dispositions des articles 220, 221, 222 et 224 sont également applicables au cas où, abusant des libertés accordées à la pêche nationale, on emploierait, sous prétexte de la pêche, les bâtiments y servant, à l'importation ou à l'exportation clandestine de marchandises prohibées ou soumises à des droits ou accises. Ces faits sont punis comme la fraude ordinaire.
Article 226. Si, par l'instruction d'une affaire de la nature de celles auxquelles les dispositions des articles 220 et 225 sont applicables, [¹ il est constaté que]¹ que les délinquants se sont laissés séduire ou employer sous promesse d'une récompense extraordinaire ou de toute autre manière par des personnes tierces appréhensibles dans le royaume, ces dernières, si elles sont reconnues coupables de ce chef, en justice, seront également soumises aux peines prononcées par lesdits [¹ articles. En pareil cas]¹, il sera laissé à l'arbitrage du juge de mitiger la peine portée contre les premiers, suivant que ceux-ci auront plus ou moins contribué à la découverte ou conviction obtenue à l'égard des autres, sauf toutefois que cette peine ne pourra être réduite à un [¹ emprisonnement inférieur à un mois]¹.

(1)2014-05-12/17, art. 242, 004; En vigueur : 01-07-2014>

Article 227. § 1er. Par extension de l'article 226, et sans préjudice aux dispositions des articles 66, 67, 69 et 505 du Code pénal, ceux qui seront convaincus d'avoir participé comme assureurs, comme ayant fait assurer, ou comme intéressés d'une manière quelconque à un fait de fraude, seront passibles des peines établies contre les auteurs.

§ 2. Les condamnations à l'amende et aux frais seront toujours prononcées solidairement contre les délinquants et les complices.

Article 228. La peine d'emprisonnement, prévue par l'article 220, § 1, ne sera pas infligée [² ...]² en général lorsque, par suite de circonstances atténuantes, l'affaire s'est terminée par une transaction pour l'amende et la confiscation en vertu de l'article 263.

(1)2014-05-12/17, art. 243, 004; En vigueur : 01-07-2014>

(2)2019-12-09/08, art. 6, 014; En vigueur : 28-12-2019>

Article 229. [¹ La]¹ peine d'emprisonnement sera toujours encourue, lorsque la fraude s'effectuera par cachettes ou par bandes de trois individus au moins.

(1)2019-12-09/08, art. 7, 014; En vigueur : 28-12-2019>

Article 230. La peine d'emprisonnement ne sera jamais encourue si la saisie a lieu uniquement pour inobservation des formalités relatives aux documents qui doivent servir à justifier le transport, ou bien s'il s'agit de marchandises reconnues indigènes.
Article 231. § 1er. Les articles 220 à 225, 227, 229, 230, 248, § 1, et 277 sont applicables en cas d'importation, d'exportation ou de transit, sans déclaration ou avec déclaration mais sous le couvert d'autorisations fausses ou obtenues frauduleusement, de toutes marchandises, passibles de droits ou non, qui sont soumises, même temporairement et pour quelque motif que ce soit, à des mesures de prohibition, de restriction ou de contrôle, à l'entrée, à la sortie ou au transit, par toutes les frontières ou par une partie seulement de celles-ci.

§ 2. Tout usage contraire aux conditions d'utilisation ou de validité des autorisations d'importation, d'exportation ou de transit des marchandises visées au § 1, est puni d'[une amende comprise entre la moitié de la valeur des marchandises et la valeur totale des marchandises]. Celles-ci sont, en outre, confisquées. En cas d'utilisation d'une autorisation irrégulièrement cédée à un tiers, l'amende est encourue solidairement par le déclarant, le cédant et le cessionnaire. 2009-12-21/13, art. 27, **En vigueur :** 10-01-2010>

§ 3. Les articles 114 et 115 sont applicables aux marchandises spécifiées au § 1 lorsqu'elles sont déclarées en transit.

Article 232. Sans préjudice des autres dispositions pénales prévues par les lois en matière de douanes et accises, est punie de la confiscation des marchandises et d'[une amende comprise entre une et deux fois les montants à octroyer] réclamés à tort, toute infraction à l'importation, à l'exportation ou au transit des marchandises pour lesquelles il est prétendu indûment à l'octroi des montants visés à l'article 1er, 4°bis. 2009-12-21/13, art. 28, **En vigueur :** 10-01-2010>

Le déclarant, l'importateur, l'exportateur et toute personne prétendant à ces montants sont tenus solidairement au paiement de cette amende et au remboursement des sommes obtenues indûment.

Article 233. § 1er. Si, à l'importation par mer, on découvre à l'égard de marchandises en [¹ colis]¹ que le nombre de colis trouvés à bord ne coïncide pas avec celui porté sur la déclaration générale, le capitaine encourra une amende de [100 EUR] pour chaque colis qui manquera à ce nombre, tandis que les colis qui se trouvent en sus du nombre déclaré seront saisis et confisqués. Cette confiscation n'aura cependant pas lieu, si les droits et accises à payer pour les objets formant l'excédent ne surpassent pas la somme de [250 EUR], ni lorsque la déclaration aura été faite au bureau du lieu de déchargement antérieurement à la [¹ saisie. Dans ce dernier cas]¹ le capitaine encourra une amende de [50 EUR] pour chaque colis qu'il aurait omis de comprendre dans la déclaration générale. 2000-07-20/64, art. 2, 15, **En vigueur :** 01-01-2002, lui-même modifié par AR 2001-07-13/50, art. 42, 5°, **En vigueur :** 01-01-2002>

§ 2. [² Pareille amende de 50 euro sera encourue pour chaque colis qui, lors de la déclaration au bureau, ou antérieurement, aurait été reconnu contenir une autre espèce de marchandises que celle désignée par la déclaration générale. Si cette déclaration a eu lieu en conformité des documents ou manifestes, l'amende ne pèsera pas sur le capitaine, mais les marchandises faussement déclarées seront saisies et pourront être confisquées. Les intéressés peuvent toutefois prévenir la confiscation en payant immédiatement ou au plus tard dans l'espace de quatorze jours après la saisie, le montant des droits, des accises et de l'amende, ainsi que des frais occasionnés par la saisie. Aucune amende n'est encourue lorsque les différentes parties déclarées en détail correspondent à la déclaration générale.]²


(1)2014-05-12/17, art. 245, 004; En vigueur : 01-07-2014>

(2)2014-05-12/17, art. 246, 004; En vigueur : 01-07-2014>

Article 234. Si la découverte mentionnée à l'article 233 a lieu à l'égard de marchandises en vrac, importées par mer, le capitaine, au cas que la différence en plus ou en moins excède un dixième de la quantité déclarée, sera puni d'[une amende comprise entre trois et six fois les droits d'entrée et de l'accise], pour tout ce qui sera reconnu en plus ou en moins que la quantité déclarée. 2009-12-21/13, art. 29, **En vigueur :** 10-01-2010>
Article 235. § 1er. Tout déchargement ou chargement opéré sans le document requis, entraîne la saisie et la confiscation des marchandises chargées ou déchargées; et contre le capitaine ou [¹ transporteur]¹ contrevenant [une amende comprise entre cinq et dix fois les droits et accises] sur les mêmes marchandises. 2009-12-21/13, art. 30, **En vigueur :** 10-01-2010>

§ 2. Tout déchargement ou chargement fait en vertu de document obtenu à cet effet, mais sans qu'il constate par l'annotation des agents [¹ lors de la vérification, apposée sur ce document, que l'opération a eu lieu en leur présence, ou qu'ils en ont été prévenus, ainsi que tout allégement ou enlèvement de bord avec document, mais opéré d'une manière différente de celle prescrite par la présente loi emporte pour le capitaine ou transporteur une amende égale à cella prévue au § 1er. Ensuite les marchandises subiront une exacte et stricte vérification et pourront à cette fin être déplacées et retenues pendant la durée de temps nécessaire.]¹.

§ 3. [¹ Les transporteurs encourront une amende de 25 euros pour chaque colis de marchandises]¹, ou tête de bétail, dont il effectueront le transport en vertu d'un document qui n'aura pas été, au préalable, signé par les agents, pour preuve que la vérification a eu lieu. 2000-07-20/64, art. 2, 15, **En vigueur :** 01-01-2002, lui-même modifié par AR 2001-07-13/50, art. 42, 5°, **En vigueur :** 01-01-2002>


(1)2014-05-12/17, art. 247, 004; En vigueur : 01-07-2014>

Article 236. § 1er. Toute marchandise, présentée à la visite ou vérification par suite de documents obtenus à cet effet, [¹ déclaration de mise à la consommation]¹, ou autres, et qui, par sa confrontation avec le contenu du document, sera reconnue avoir été déclarée sous une fausse dénomination, c'est-à-dire en indiquant une espèce pour une autre, sera saisie et confisquée.

§ 2. En cas d'exportation de [marchandises d'accise], celui qui aura fait la déclaration encourra, en outre, [une amende comprise entre cinq et dix fois la somme] dont il aura tenté d'obtenir frauduleusement la décharge. 2009-12-21/13, art. 31, **En vigueur :** 10-01-2010>


(1)2014-05-12/17, art. 248, 004; En vigueur : 01-07-2014>

Article 237. Seront de mêmes saisies et confisquées la partie ou les parties de marchandises lesquelles, seront reconnues, par suite de la confrontation mentionnée à l'article 236, n'avoir été déclarées qu'en partie, quoique du reste sous leur véritable dénomination.
Article 238. [¹ § 1er.]¹ Il est entendu toutefois que la confiscation desdites marchandises ne s'étendra qu'à la partie non déclarée, lorsque cette partie n'excédera pas un douzième de l'ensemble de celles d'une même espèce portées sur le document; mais cette confiscation pourra être remplacée par une amende égale au [¹ double des droits sur la partie non déclarée, pourvu que le déclarant, ou quelqu'un de sa part, fasse à ce sujet, dans les quatorze jours après la saisie, une demande par écrit, au [² conseiller général désigné pour l'administration en charge des contentieux]² dans le ressort duquel la saisie a eu lieu, et toutefois, sous l'obligation d 'acquitter les droits payés en moins, suivant la destination d'importation, d'exportation ou de transit, donnée aux marchandises dans la déclaration, et en outre sous paiement des frais qui auront eu lieu]¹.

[¹ § 2. Si la partie non déclarée excède le douzième de la masse, le § 1er est applicable étant entendu que la confiscation ne pourra être remplacée qu'au moyen d'une amende égale au du décuple des droits dus pour la totalité de la partie non déclarée.]¹


(1)2014-05-12/17, art. 250, 004; En vigueur : 01-07-2014>

(2)2016-04-27/04, art. 152, 006; En vigueur : 16-05-2016>

Article 239. § 1er Lorsqu'à la vérification en détail de marchandises d'accises acheminées sous régime d'accise vers une destination autorisée, il sera constaté un manquant par rapport à la déclaration en matière d'accise ou au document d'accise délivré, le déclarant ou le titulaire du document délivré encourra, de ce chef, [une amende comprise entre cinq et dix fois l'accise due] sur la quantité manquante. 2009-12-21/13, art. 32, 1°, **En vigueur :** 10-01-2010>

§ 2 L'amende prévue au § 1er sera [comprise entre une et deux fois l'accise due] sur la quantité reconnue manquante lorsque celle-ci n'excédera pas un douzième de la quantité déclarée ou mentionnée au document. 2009-12-21/13, art. 32, 2°, **En vigueur :** 10-01-2010>

§ 3 Indépendamment des amendes prévues aux §§ 1er et 2, les droits d'accise sur la quantité reconnue manquante devront être acquittés.

Article 240. Si, sans avoir obtenu la permission mentionnée à l'article 152, on charge des marchandises sur des navires sortants, pour être déchargées à l'intérieur; [¹ du pays; ou si l'on en charge dans des navires entrants après qu'ils ont dépassé le premier bureau, ou sur des allèges qui sont encore à décharger, les marchandises ainsi chargées seront saisies et confsquées, et une amende de 100 euro sera infligée au capitaine si les marchandises sont en vrac, et de 25 euro pour chaque colis, si elles sont tranportées en colis.]¹. 2000-07-20/64, art. 2, 15, **En vigueur :** 01-01-2002, lui-même modifié par AR 2001-07-13/50, art. 42, 5°, **En vigueur :** 01-01-2002>

(1)2014-05-12/17, art. 252, 004; En vigueur : 01-07-2014>

Article 241. § 1er. En cas d'importation de toute espèce, les documents requis doivent constamment accompagner les marchandises jusqu'à leur arrivée au lieu du déchargement définitif ou à l'entrepôt, et jusqu'à ce que la vérification en ait eu lieu; ils doivent également les accompagner en cas d'exportation et de transit, à l'effet d'être, pendant la route, immédiatement représentés à toute réquisition des agents pour en faire la vérification.

§ 2. Si néanmoins, en cas de saisie pour défaut de document, et par conséquent en vertu de l'article 224, il est prouvé, au plus tard dans les quatorze jours suivants, au [² conseiller général désigné pour l'administration en charge des contentieux]² dans le ressort duquel elle a été constatée, qu'antérieurement à la saisie, [¹ le dédouanement ou la déclaration des marchandises a réellement eu lieu et qu'un document y relatif a été délivré, il sera donné mainlevée de la saisie pour le montant des frais, et le capitaine ou transporteur, n'encourra qu'une amende de 25 euro, pour chaque document qui manquera.]¹. (Erratum, MB 28-10-1977, p. 13072). 2000-07-20/64, art. 2, 15, **En vigueur :** 01-01-2002, lui-même modifié par AR 2001-07-13/50, art. 42, 5°, **En vigueur :** 01-01-2002>

§ 3. [¹ Lorsque cette preuve ne pourra pas être établie à l'égard de quelques articles en particulier, ou de quelques colis seulement, d'une cargaison ou d'un chargement quelconque, le capitaine ou transporteur]¹ encourra [une amende comprise entre cinq et dix fois les droits et accises] sur les marchandises non déclarées et cette partie de la cargaison ou du chargement sera saisie et confisquée, tandis que les dispositions des articles 233 et 234 demeurent spécialement applicables pour le cas de déclaration générale faite à [¹ l'importation par mer.]¹. 2009-12-21/13, art. 33, **En vigueur :** 10-01-2010>


(1)2014-05-12/17, art. 253, 004; En vigueur : 01-07-2014>

(2)2016-04-27/04, art. 153, 006; En vigueur : 16-05-2016>

Article 242. § 1er. [¹ Tout transport de marchandises qui se fera sans document d'accompagnement]¹, dans les cas où, en vertu de l'article 170, ce document est requis, sera considéré comme exportation ou importation frauduleuse, et puni comme tel.

§ 2. Si néanmoins, dans les quatorze jours après la saisie, il est donné au [² conseiller général désigné pour l'administration en charge des contentieux]² dans le ressort duquel elle a eu lieu la preuve de [¹ la présence légale des marchandises à l'intérieur du Royaume, comme aussi celle que ce transport n'a pas été une tentative de fraude, il pourra être accordé mainlevée pour les objets saisis, et la contravention pourra être laissée sans suite, moyennant le paiement des frais, et d'une amende comprise entre une et deux fois les droits que ces marchandises auraient dû payer, si elles avaient été déclarées à la sortie, et à calculer, pour celles dont l'exportation est prohibée, à raison de 20 % de leur valeur.]¹. 2009-12-21/13, art. 34, **En vigueur :** 10-01-2010>


(1)2014-05-12/17, art. 254, 004; En vigueur : 01-07-2014>

(2)2016-04-27/04, art. 154, 006; En vigueur : 16-05-2016>

Article 243. Lorsque des marchandises que l'on importe ou exporte par terre, ou transporte dans l'intérieur, accompagnées de documents, sont trouvées hors des routes désignées ou des chemins mentionnés dans les documents, le [¹ transporteur]¹ encourra de ce chef une amende de [50 EUR]. 2000-07-20/64, art. 2, 15, **En vigueur :** 01-01-2002, lui-même modifié par AR 2001-07-13/50, art. 42, 5°, **En vigueur :** 01-01-2002>

(1)2014-05-12/17, art. 255, 004; En vigueur : 01-07-2014>

Article 244. [[¹ Les transporteurs et déclarants]¹ qui, à la sortie, négligeront d'exhiber et de remettre au dernier bureau, pour être vérifiés et retirés, les documents relatifs aux marchandises qu'ils transportent, encourront une amende de [50 EUR] pour chaque document retenu.] 2000-07-20/64, art. 2, 15, **En vigueur :** 01-01-2002, lui-même modifié par AR 2001-07-13/50, art. 42, 5°, **En vigueur :** 01-01-2002>

(1)2014-05-12/17, art. 256, 004; En vigueur : 01-07-2014>

Article 245. Si une saisie a eu lieu uniquement pour cause d'absence ou de différence dans les marques, numéros ou chiffres, et que du reste il constate que les marchandises saisies sont les mêmes que celles qui ont été déclarées et qu'on n'y découvre aucune fraude, elles seront relâchées contre le paiement des frais.
Article 246. En cas de découverte de contraventions emportant confiscation moyens de transport, amende pécuniaire ou quelque autre peine contre les délinquants, pratiquées, soit au moyen de véhicules des entreprises de transport rémunéré de personnes et de choses, soit par des agents de la Régie des postes, la saisie des marchandises pourra, s'il y a lieu, être opérée de suite, mais il ne pourra être procédé, envers les conducteurs ou agents, à l'application de la loi quant aux autres confiscations et condamnations encourues, qu'à la plus prochaine station sur le territoire du royaume ou au lieu de la destination, en ce qui concerne les véhicules précités, et au terme du voyage seulement, pour ce qui concerne les agents de la Régie des postes.
Article 247. En cas d'une contravention de l'espèce de celles mentionnées aux articles 220 et 224 et à laquelle les dispositions de l'article 228 ne seront point applicables, les fraudeurs pourront, lorsqu'au su des agents ils n'ont pas de domicile connu dans le royaume, être mis en état d'arrestation par les agents, à l'effet d'être remis sur-le-champ à la disposition du juge.
Article 248. § 1er. Par extension de l'article 247, les fraudeurs pourront toujours être mis en état d'arrestation préventive, lorsque l'infraction devra entraîner l'application de la peine d'emprisonnement.

§ 2. Le § 1 est également applicable en matière d'accises et de taxes assimilées à des droits d'accise lorsque l'infraction est punie d'une peine principale d'emprisonnement.

Article 249. § 1er. [¹ Tous capitaines, transporteurs et autres individus]¹ étrangers ou inconnus, à charge desquels il aura été constaté une infraction emportant peine pécuniaire, pourront également, si des circonstances particulières rendent cette mesure nécessaire dans le rayon des douanes, y être mis en état d'arrestation, et remis à la disposition du juge, comme il est dit à l'article 247, jusqu'à ce que le montant de l'amende aura été consigné entre les mains du receveur, ou que la rentrée en aura été assurée d'une autre manière, et que l'étranger aura fait élection de domicile dans le royaume.

§ 2. Tout individu qui aura été condamné à une amende pécuniaire et qui se trouvera hors d'état de l'acquitter, sera puni d'un emprisonnement dont la durée est fixée conformément à l'article 40 du Code pénal.


(1)2014-05-12/17, art. 260, 004; En vigueur : 01-07-2014>

Article 250. Les agents des douanes et accises pourront amener les individus qu'ils mettent en état d'arrestation, conformément aux articles 247 à 249, devant le juge au tribunal de police du canton dans lequel l'arrestation s'est faite, [¹ ou les officiers de la police fédérale, s'il s'en trouve dans cet endroit, et dans ce cas le juge au tribunal de police ou les officiers de la police fédérale seront tenus de faire conduire, le plus tôt possible, les individus arrêtés devant le procureur du Roi]¹.

(1)2014-05-12/17, art. 262, 004; En vigueur : 01-07-2014>

Article 251. Les agents des douanes et accises seront obligés de transmettre au juge au tribunal de police ou au procureur du roi, lors de l'arrestation ou du moins aussitôt que possible, et dans les trois jours au plus tard, une copie du procès-verbal constatant l'infraction.
Article 252. Si, dans le terme de quatorze jours après que l'individu arrêté est arrivé dans la prison, et après qu'il en a été donné connaissance au [¹ conseiller général désigné pour l'administration en charge des contentieux]¹, il n'a point été porté d'action par [² l'Administration générale des douanes et accises]², ou en son nom, devant le tribunal correctionnel, le procureur du roi sera tenu de mettre en liberté sur-le-champ, mais provisoirement, l'individu arrêté, et de faire aussitôt part de cet élargissement au directeur régional.

(1)2016-04-27/04, art. 155, 006; En vigueur : 16-05-2016>

(2)2014-04-25/36, art. 95, 008; En vigueur : 16-05-2014>

Article 253. Les navires, bateaux, barques ou voitures [¹ et autres moyens de transport, qui ne se trouveraient pas dans le cas d'être confisqués, et au moyen desquels on aurait néanmoins commis quelque contravention, peuvent être retenus en tant que biens spécialement affectés et réalisables pour le paiement de l'amende encourue par les capitaines, transporteurs ou conducteurs.]¹.

(1)2014-05-12/17, art. 264, 004; En vigueur : 01-07-2014>

Article 254. L'établissement ou l'organisation, ainsi que l'agrandissement ou la diminution de quelque fabrique [¹ , sans information préalable, ou sans en avoir obtenu la permission requise, dans les cas où l'établissement, l 'augmentation ou la diminution ne peut avoir lieu sans information ou permission spéciale, selon les dispositions des lois, seront punis d'une amende de 400 euro à charge du fabricant contrevenant; en outre, dans le premier cas, les fabriques ainsi établies ou organisées seront démolies, et dans les deux autres cas, le tout sera remis dans le même état qu'auparavant]¹.

(1)2014-05-12/17, art. 265, 004; En vigueur : 01-07-2014>

Article 255. [¹ Les fabricants ou autres personnes]¹ qui ont en leur possession des chaudières, des cuves, des bacs, des ustensiles ou des instruments sur lesquels il aura été apposé des scellés par les agents, conformément aux lois, sont spécialement obligés de veiller à ce que les scelles ne soient ni brisés ou altérés, ni ôtés; le bris ou l'altération des scellés leur fera encourir une amende égale à celle fixée par la loi contre l'emploi frauduleux de l'instrument auquel les scellés étaient apposés, sauf dans le cas où l'instrument scellé n'ait, à cause de sa nature ou destination pas servi, ou n'ait pas pu servir à frauder les accises du Trésor, et alors on n'appliquera qu'une amende de [25 EUR]. 2000-07-20/64, art. 2, 15, **En vigueur :** 01-01-2002, lui-même modifié par AR 2001-07-13/50, art. 42, 5°, **En vigueur :** 01-01-2002>

(1)2014-05-12/17, art. 266, 004; En vigueur : 01-07-2014>

Article 256. [¹ § 1er. Sont punis d'une amende comprise entre cinq et dix fois les droits fraudés sans que celle-ci puisse être inférieure à 250 euros:

1° tout emploi d'une marchandise étrangère, dans des conditions autres que l'usage spécial qu'elle devait recevoir suivant la déclaration faite à l'administration lors de l'importation définitive et qui a justifié l'octroi d'un régime d'imposition plus favorable que celui qui eut été appliqué si l'usage réel qui en serait fait eut été connu de la douane;

2° toute opération ayant pour but d'enlever ou de rendre à ladite marchandise les caractéristiques ou les propriétés à la présence ou à l'absence desquelles était subordonné, au moment de l'importation définitive, l'octroi d'un régime d'imposition plus favorable que celui qui eut été accordé en cas d'absence ou de présence desdites caractéristiques ou propriétés.

Les droits fraudés sont dus en sus.

§ 2. Lorsque les contrevenants ont commis, ou tenté de commettre, les infractions visées au § 1er avec une intention frauduleuse, ils sont en outre punis d'un emprisonnement de huit jours à un mois. Lorsque les contrevenants ont commis les infractions visées au § 1er avec une intention frauduleuse et ont gravement lésé les intérêts financiers de l'Union européenne, ils sont punis d'un emprisonnement de 4 mois à 5 ans.

Les intérêts financiers de l'Union européenne doivent en tout cas être considérés comme gravement lésés lorsque le préjudice se monte à plus de 100.000 euros.]¹


(1)2019-12-09/08, art. 8, 014; En vigueur : 28-12-2019>

Article 257. § 1er. Lorsqu'un document de transit, de franchise temporaire ou provisoire des droits, d'expédition sur entrepôt ou sur [magasin de dépôt temporaire], d'exportation avec décharge de l'accise ou tout autre document de douane ou d'accise dont l'apurement ou la représentation au bureau de délivrance est prescrit, n'est pas représenté ou apuré à ce bureau dans le délai déterminé ou y est représenté non revêtu de la décharge requise ou d'une mention équivalente, le titulaire ou le cessionnaire du document encourt une amende de [[125 EUR] à [375 EUR]] sans préjudice du paiement des droits applicables aux marchandises reprises au document et en outre - s'il s'agit de marchandises étrangères qui, à l'entrée, sont soumises à une mesure de prohibition, de restriction ou de contrôle - [du paiement d'un montant compris entre la moitié de la valeur des marchandises et la valeur totale des marchandises]. 2000-07-20/64, art. 2, 15, **En vigueur :** 01-01-2002, lui-même modifié par AR 2001-07-13/50, art. 42, 5°, **En vigueur :** 01-01-2002> 2009-12-21/13, art. 36, **En vigueur :** 10-01-2010>

§ 2. Dans les mêmes hypothèses, si l'expédition de marchandises est faite sous escorte des agents du chemin de fer, l'amende de [[125 EUR] à [375 EUR]] est mise à la charge des administrations, compagnies ou sociétés des chemins de fer, sauf leur recours contre qui de droit. 2000-07-20/64, art. 2, 15, **En vigueur :** 01-01-2002, lui-même modifié par AR 2001-07-13/50, art. 42, 5°, **En vigueur :** 01-01-2002> 2009-12-21/13, art. 36, **En vigueur :** 10-01-2010>

§ 3. Quiconque donne [² ou tente de donner]², sans autorisation préalable de [¹ l'Administration générale des douanes et accises]¹, aux marchandises faisant l'objet de documents de douane visés au § 1, une destination autre que celle qui y est expressément indiquée, est puni des peines prévues, suivant le cas, par l'article 157, les articles 220 à 225, 227 et 277 ou par l'article 231.


(1)2014-04-25/36, art. 95, 008; En vigueur : 16-05-2014>

(2)2019-12-09/08, art. 9, 014; En vigueur : 28-12-2019>

Article 258. [abrogé]
Article 259. Est puni d'une amende de [250 EUR] à [625 EUR], sans qu'elle puisse être inférieure au décuple des droits et taxes éventuellement éludés : 2000-07-20/64, art. 2, 15, **En vigueur :** 01-01-2002, lui-même modifié par AR 2001-07-13/50, art. 42, 5°, **En vigueur :** 01-01-2002>

1° celui qui, dans l'intention de tromper la douane, produit ou fait produire des documents faux, mensongers ou inexact;

2° celui qui délivre des attestations, factures ou documents faux, mensongers ou inexacts destinés à tromper la douane.

[¹ Le contrevenant est puni en outre d'un emprisonnement de huit à trente jours. Lorsque le contrevenant a gravement lésé les intérêts financiers de l'Union européenne, il est puni d'un emprisonnement de 4 mois à 5 ans.

Les intérêts financiers de l'Union européenne doivent en tout cas être considérés comme gravement lésés lorsque le préjudice se monte à plus de 100.000 euros.]¹


(1)2019-12-09/08, art. 10, 014; En vigueur : 28-12-2019>

Article 260. Sans préjudice de l'application des peines prévues par le Code pénal, est puni d'une amende de [250 EUR] à [625 EUR], celui qui établit, fait établir, procure ou utilise une facture, un certificat ou tout autre document faux ou inexact, dans le but de tromper les autorités douanières d'un pays étranger ou en vue d'y obtenir indûment un régime préférentiel en matière de droits de douane, de droits d'accise, de prélèvements ou de restitutions. 2000-07-20/64, art. 2, 15, **En vigueur :** 01-01-2002, lui-même modifié par AR 2001-07-13/50, art. 42, 5°, **En vigueur :** 01-01-2002>
Article 261. Sont punies d'une amende de [125 EUR] à [1.250 EUR], pour autant qu'elles ne soient pas réprimées par une autre sanction en matière de douane et d'accise, les infractions : 2000-07-20/64, art. 2, 15, **En vigueur :** 01-01-2002, lui-même modifié par AR 2001-07-13/50, art. 42, 5°, **En vigueur :** 01-01-2002>

Les marchandises faisant l'objet de ces infractions sont saisies et confisquées.


(1)2014-05-12/17, art. 271, 004; En vigueur : 01-07-2014>

Article 261/2. Les peines prévus par les lois en matière de douane et accises ne sont pas applicables:

1° à l'agent en douane qui se trouve dans le cas déterminé par l'article 135;

2° à celui qui signale spontanément la fraude ou l'irrégularité au Ministre des Finances ou à son délégué et acquitte le supplément des droits [...] et des droits d'accise dus.

Article 262. Les amendes fiscales en matière de douane et d'accise qui ont été fixées par les lois antérieures au 1er avril 1926 et qui n'ont pas été révisées postérieurement à cette date sont majorées de 190 décimes additionnels. Echappent à cette majoration, les amendes proportionnelles aux droits éludés.
Article 263. Il pourra être transigé par l'administration ou d'après son autorisation, en ce qui concerne l'amende, la confiscation, la fermeture des fabriques, usines ou ateliers, sur toutes infractions à la présente loi, et aux lois spéciales sur la perception des accises, toutes et autant de fois que l'affaire sera accompagnée de circonstances atténuantes, et qu'on pourra raisonnablement supposer que l'infraction doit être attribuée plutôt à une négligence ou erreur qu'à l'intention de fraude préméditée.
Article 264. Toute transaction est interdite, si l'infraction doit être considérée comme pouvant être suffisamment prouvée en justice, et si l'on ne peut douter de l'intention de fraude préméditée.
Article 265. 2005-07-20/32, art. 13, **En vigueur :** 07-08-2005> [Les personnes physiques ou morales sont civilement et solidairement responsables des amendes et frais résultant des condamnations prononcées en vertu des lois en matière de douanes et accises contre leurs préposés ou leurs administrateurs, gérants ou liquidateurs du chef des infractions qu'ils ont commises en cette qualité.]
Article 266. § 1er. Sauf disposition contraire dans des lois particulières et sans préjudice aus amendes et confiscations au profit du Trésor, les délinquants et leurs complices et les personnes responsables de l'infraction sont tenus solidairement au paiement des droits et taxes dont le Trésor a été ou aurait été frustré par la fraude ainsi que des intérêts de retard éventuellement dus.

§ 2. Les sommes récupérées dans une affaire sont imputées par priorité sur les intérêts de retard et sur les droits et taxes.

CHAPITRE XXV. - Procès-verbaux, déclarations en contravention, saisies et poursuites.

Article 267. Lorsque les délits, fraudes ou contraventions à la loi sont constatés au moyen de procès-verbaux, ces actes seront dressés sur-le-champ ou le plus tôt que faire se pourra, par au moins deux personnes qualifiées à cet effet, dont l'une doit être nommée ou munie de commission de la part de [¹ l'Administration générale des douanes et accises]¹.

(1)2014-04-25/36, art. 95, 008; En vigueur : 16-05-2014>

Article 268. Le procès-verbal devra contenir un narré succinct et exact de ce que l'on a reconnu, comme aussi de la cause de la déclaration en contravention, avec désignation des personnes, qualités, jour et lieu, et en observant les dispositions de l'article 176, pour les cas particuliers y mentionnés.
Article 269. Les procès-verbaux pourront être rédigés et les infractions constatées tous les jours de l'année, et par conséquent aussi les dimanches et jours fériés légaux.
Article 270. Dans les cinq jours de la rédaction d'un procès-verbal visé à l'article 267, l'original est soumis au visa ne varietur d'un chef hiérarchique des verbalisants, et copie en est remise aux contrevenants. Si les contrevenants refusent cette communication ou sont inconnus, la notification est faite au bourgmestre de la commune où l'infraction a été constatée, ou à son délégué.
Article 271. Le prévenu, étant présent à la saisie, sera invité à assister aussi à la rédaction du procès-verbal et à le signer s'il le désire, et en recevoir immédiatement une copie; en cas d'absence, une copie du procès-verbal est envoyée au prévenu par lettre recommandée à la poste.
Article 272. Les procès-verbaux des agents, relatifs à leurs opérations et à l'exercice de leurs fonctions, font foi en justice, jusqu'à ce que la fausseté en soit prouvée; les inexactitudes qui se seraient glissées dans un procès-verbal et qui ne se rapportent point aux faits, mais uniquement à l'application de la loi, n'atténueront en rien la force de l'acte, mais devront être redressées dans l'exploit d'assignation; lorsque le procès-verbal sera rédigé par un seul agent, il ne fera pas preuve par lui-même.
Article 273. § 1er. Lors de la saisie de marchandises, les agents les [¹ transporteront au bureau le plus proche]¹ pour y être vérifiées, dûment inventoriées, pesées, mesurées, jaugées ou comptées en présence [² de l'agent ayant au moins un titre d'attaché désigné par l'administrateur général des douanes et accises]² et de la partie intéressée, si elle s'y trouve et veut assister à cette opération, d'après l'invitation qui lui en sera faite et qui sera mentionnée au procès-verbal.

§ 2. L'administration a le droit de faire transporter ensuite les marchandises saisies au chef-lieu de la direction, dans laquelle la saisie a été pratiquée, et, en cas de vente, de la faire effectuer là où elle le jugera le plus avantageux.


(1)2014-05-12/17, art. 282, 004; En vigueur : 01-07-2014>

(2)2016-04-27/04, art. 156, 006; En vigueur : 16-05-2016>

Article 274. On retiendra uniquement les marchandises, [¹ moyens de transport, ustensiles, instruments ou autres objets à l'égard desquels ou avec lesquels une fraude a été commise, et dont, en conformité de l'article 253, la saisie doit avoir pour objet l'exécution d'une peine, ou qui sont affectés au recouvrement d'un droit]¹.

(1)2014-05-12/17, art. 284, 004; En vigueur : 01-07-2014>

Article 275. § 1er. Si le saisi le réclame, il sera donné mainlevée des marchandises [¹ et moyens de transport]¹, sous caution suffisante de leur valeur convenue entre le receveur et la partie intéressée ou du montant de l'amende encourue.

§ 2. Si cependant la saisie est motivée sur une prohibition à l'entrée, il ne pourra être accordé mainlevée pour les marchandises dont l'importation est prohibée.

§ 3. La mainlevée pourra également être refusée lorsque la saisie a lieu pour déclaration erronée relativement à l'espèce des marchandises, et qu'on ne pourrait, pas, au moyen d'échantillons, maintenir l'affaire en entier jusqu'à décision de la contestation; comme aussi lorsque les marchandises sont saisies sur des personnes inconnues, par lesquelles on entend, en général, celles qui se mettent dans le cas de ne pouvoir être désignées dans le procès-verbal de saisie.

§ 4. Lorsqu'il n'aura pas été donne mainlevée sous caution, les marchandises resteront sous la surveillance et direction de l'administration jusqu'à ce qu'on puisse en disposer, soit provisoirement, soit définitivement, suivant la loi.

§ 5. [En cas de mainlevée sous caution de marchandises imposées d'après la valeur, l'estimation convenue servira en même temps de base pour la fixation de l'amende encourue.]


(1)2014-05-12/17, art. 285, 004; En vigueur : 01-07-2014>

Article 276. § 1er. Les marchandises saisies ne pourront être vendues avant que la confiscation n'ait été prononcée en justice. Cependant [¹ l'agent ayant au moins un titre d'attaché désigné par l'administrateur général des douanes et accises]¹ procédera à la vente immédiate de toutes les marchandises saisies, susceptibles de dépérir par un dépôt prolongé.

§ 2. La vente de chevaux, ou de toute espèce de bétail, pourra être faite immédiatement par ordre [¹ de l'agent ayant au moins un titre d'attaché désigné par l'administrateur général des douanes et accises]¹ du lieu où ces animaux auront été conduits, lorsqu'ils ont été saisis sur des inconnus, ou lorsque la partie saisie refuse de fournir caution pour frais de nourriture et d'entretien, jusqu'à ce qu'il soit définitivement prononcé sur la saisie; ce refus devra être constaté par un procès-verbal en due forme.

§ 3. [¹ L'agent ayant au moins un titre d'attaché désigné par l'administrateur général des douanes et accises]¹ qui aura procédé à la vente, sans se conformer aux dispositions ci-dessus mentionnées, sera personnellement responsable des suites.

§ 4. Toute vente d'effets saisis doit se faire publiquement et au plus offrant.

§ 5. Si, après la vente d'effets dont la confiscation n'était pas encore prononcée, la saisie est annulée en justice et que la vente ait été effectuée, en observant les dispositions prérappelées, le saisi devra considérer le produit de la vente comme représentant la valeur entière que les marchandises avaient au moment que cette vente a eu lieu.


(1)2016-04-27/04, art. 157, 006; En vigueur : 16-05-2016>

Article 277. § 1er. Toute saisie de marchandises à charge d'inconnus sera valable sans jugement si, dans un délai de trente jours à partir de la clôture du procès-verbal, le propriétaire des marchandises ne les a pas revendiquées par lettre recommandée adressée au [¹ conseiller général désigné pour l'administration en charge des contentieux]¹ dans le ressort duquel la saisie a eu lieu.

§ 2. Seront de même valables sans jugement, les saisies régulièrement faites à charge de personnes connues pourvu que la valeur de la marchandise ne dépasse pas [250 EUR] et que l'administration ne réclame pas contre le propriétaire de la marchandise l'application d'une peine d'emprisonnement ou d'une amende. 2000-07-20/64, art. 2, 15, **En vigueur :** 01-01-2002, lui-même modifié par AR 2001-07-13/50, art. 42, 5°, **En vigueur :** 01-01-2002>


(1)2016-04-27/04, art. 158, 006; En vigueur : 16-05-2016>

Article 278. Les dommages-intérêts occasionnés par des saisies illégales et qui pourraient être réclamés par le propriétaire des marchandises ou des personnes y intéressées ne seront, en aucun cas, alloués par les juges à un montant plus élevé que celui de 1 pc par mois de la valeur des objets saisis, à compter du jour de la saisie jusqu'à celui de la mainlevée.
Article 279. On observera, pour ce qui concerne la poursuite et l'instruction des affaires relatives aux douanes et accises, les dispositions contenues dans les articles 280 à 285.
Article 280. Les causes purement civiles qui ne sont accompagnées d'aucune action en application d'emprisonnement, d'amende ou de confiscation, sont jugées suivant les règles prévues par le Code judiciaire en matière de compétence et de procédure.
Article 281. § 1er. Toutes actions du chef de contraventions, fraudes ou délits, contre lesquels les lois en matière de douanes et accises prononcent des peines seront portées en première instance devant les tribunaux correctionnels, et, en cas d'appel, devant la cour d'appel du ressort, pour y être instruites et jugées conformément au Code d'instruction criminelle.

§ 2. Toutes celles des actions susmentionnées qui tendent à l'application d'amendes, de confiscations, ou à la fermeture de fabriques ou usines, seront intentées et poursuivies par l'administration ou en son nom devant lesdits tribunaux, lesquels, en tout cas, ne prononceront sur ces affaires qu'après avoir entendu les conclusions du ministère public. Toutefois, sur la demande écrite qui lui en est faite par un fonctionnaire de [² l'Administration générale des douanes et accises]² ayant au moins le grade de [¹ conseiller général désigné pour l'administration en charge des contentieux]¹, le ministère public peut requérir le juge d'instruction d'informer, l'exercice de l'action publique restant pour le surplus réservé à l'administration.

§ 3. Dans les cas qu'un même fait de transgression aux lois précitées donne lieu à deux actions différentes, dont l'une doit être intentée par le ministère public et l'autre par l'administration ou en son nom, ces actions seront instruites simultanément, et il y sera statué par un seul et même jugement; mais, dans ces cas, le ministère public n'agira pas avant que l'administration ait, de son côté, porté plainte ou intenté l'action.

[³ § 4. En recherchant les crimes et délits visés à l'article 8, § 1er, 5°, de la loi du 25 décembre 2016 relative au traitement des données des passagers, le conseiller-général désigné pour l'administration en charge des con-tentieux peut, par une décision écrite et motivée, charger un agent des douanes et accises, de requérir l'UIP afin de communiquer les données des passagers conformément à l'article 27 de la loi du 25 décembre 2016 relative au traitement des données des passagers.

La motivation de la décision reflète le caractère proportionnel eu égard à la protection des données à caractère personnel et subsidiaire à tout autre devoir d'enquête.

La décision et sa motivation sont notifiée à l'Organe de contrôle de l'information policière visé à l'article 71 de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

L'Organe de contrôle de l'information policière interdit au conseiller-général désigné pour l'administration en charge des contentieux d'exploiter les données recueillies dans des conditions qui ne respectent pas les conditions légales.]³


(1)2016-04-27/04, art. 159, 006; En vigueur : 16-05-2016>

(2)2014-04-25/36, art. 95, 008; En vigueur : 16-05-2014>

(3)2019-05-02/32, art. 12, 013; En vigueur : 03-06-2019>

Article 281/2. 2009-12-21/13, art. 37, **En vigueur :** 10-01-2010> Les dispositions du Livre premier du Code pénal, y compris l'article 85, à l'exception cependant de l'article 68, sont applicables aux infractions prévues par la présente loi et les lois spéciales en matière de douane et accises.
Article 282. Tous délits ou crimes, prévus et punis par le Code pénal, lesquels, quoique commis relativement aux douanes et accises, seront poursuivis et jugés de la manière ordinaire, conformément aux lois générales existantes en matière correctionnelle.
Article 283. Lorsque les contraventions, fraudes, délits ou crimes dont il s'agit dans les articles 281 et 282 donnent lieu au paiement de droits ou accises, et par conséquent à une action civile, indépendamment de la poursuite d'une peine, le juge compétent soit criminel, soit correctionnel, connaîtra de l'affaire sous ce double rapport et jugera d'une et l'autre cause.
Article 284. Dans tous les cas où, d'après les lois en vigueur, le recours en cassation peut avoir lieu, on pourra, conformément à ces dispositions, faire usage de ce moyen dans les affaires en matière de douanes et accises.
Article 285. Les amendes prononcées par les tribunaux et les cours en matière de police, en matière correctionnelle ou en matière criminelle sont sujettes à restitution lorsqu'il en est accordé remise après le paiement, pour autant que le condamné ait demandé sa grâce dans les deux mois du jugement ou de l'arrêt s'il est contradictoire, ou de sa signification s'il est par défaut.

CHAPITRE XXVI. - Cautionnements, crédits et paiements.

Article 286. Tous les cautionnements exigés par la loi de ceux qui importent, ou autres contribuables, seront fournis à la satisfaction du receveur, lequel est responsable du montant du cautionnement.
Article 287. Les cautionnements pourront être fournis de quatre manières :

1° par cautionnement en numéraire;

[2° par cautionnement en immeubles;

3°par des inscriptions au grand-livre de la dette publique de l'Etat;]

4° par cautionnement personnel.

Article 288. § 1er. Le premier et le quatrième de ces modes seront seuls appliqués aux cautionnements exiges pour garantir un acte déterminé, tel que pour les marchandises importées par terre, leur transport ou livraison au lieu du déchargement ou à l'entrepôt, pour celles expédiées en transit, pour leur réexportation, pour le transport intérieur des marchandises non sujettes aux accises, leur arrivée au lieu de la destination, et tout autre transport ou expédition semblable; lesquels cautionnements seront en même temps recouvrables pour telle partie de marchandises qui sera reconnue avoir été livrée, réexportée ou transportée en moins que la quantité mentionnée dans les documents.

§ 2. Les quatre modes de cautionnement sont applicables au cautionnement pour crédit à termes, pour crédit permanent ou pour l'exercice continu d'un état ou profession.

Article 289. Dans les cas mentionnés à l'article 288, § 1, le cautionnement en numéraire consistera en une [¹ consignation en espèces des sommes]¹ qui seraient [¹ dues]¹ au bureau du receveur où le cautionnement doit être fourni; l'admission du cautionnement personnel, si les intéressés préfèrent ce mode, sera entièrement et exclusivement à la décision du receveur.

(1)2014-05-12/17, art. 300, 004; En vigueur : 01-07-2014>

Article 290. S'il s'agit du cautionnement continu, le montant de la caution en numéraire, si ce mode est préféré par les intéressés, sera versé à la Caisse des Dépôts et Consignations, avec jouissance d'un intérêt fixé par la loi budgétaire.
Article 291. A l'égard du cautionnement en immeubles, on devra observer :

1° que les biens ou propriétés soient situés dans le royaume;

2° que leur valeur soit dûment constatée et qu'elle excède d'un dixième le montant du cautionnement à fournir;

3° que les biens soient francs et libres de toutes charges, à moins d'une exception accordée par l'administration dans des cas particuliers;

4° que les propriétés bâties soient assurées pour dommage d'incendie;

5° qu'en cas de diminution de la valeur des biens, il soit supplée au cautionnement.

Article 292. § 1er. Si le cautionnement consiste en inscriptions au grand-livre de l'Etat, elles seront affectées d'après le mode établi par la direction du grand-livre, et reçues suivant la valeur portée au prix courant mensuel publie pour le paiement du droit de succession; bien entendu que cette valeur devra néanmoins excéder de 20 pc le montant du cautionnement, et que celui-ci devra être augmenté, dès que ce surplus, par une baisse dans le prix des inscriptions, se trouvera réduit au-dessous de 10 pc du montant du cautionnement.

§ 2. Si le supplément n'est pas fourni dans les huit jours après qu'il aura été demandé, l'administration est autorisée à faire vendre les inscriptions.

Article 293. [Abrogé]
Article 294. A l'égard des cautionnements personnels qui se montent au delà de [300 EUR], et qui ne sont point compris dans les exceptions mentionnées à l'article 288, § 1, il est exigé : 2000-07-20/64, art. 2, 15, **En vigueur :** 01-01-2002, lui-même modifié par AR 2001-07-13/50, art. 42, 5°, **En vigueur :** 01-01-2002>

1° que l'acte soit passé devant notaire;

2° que celui qui se porte caution soit domicilié dans la province où le cautionnement doit être fourni;

3° qu'il ne remplisse pas une place, ou n'exerce pas un genre d'industrie qui le rende comptable envers le Trésor, ou pour lequel il a un compte ouvert avec le Gouvernement;

4° qu'il soit justifié de la solvabilité du cautionnaire par un acte de l'administration communale, qui devra être renouvelé tous les trois ans, et pourra même, à la réquisition du receveur, être renouvelé tous les ans;

5° que le cautionnement ne pourra être révoqué que par écrit, et que cette révocation ne pourra avoir d'effet qu'un mois après la signification de l'acte relatif à cette révocation;

6° qu'en cas de décès des cautions, le cautionnement restera affecté pendant la durée de trente jours, qui suivront celui auquel les héritiers de la caution auront donné connaissance de son décès au receveur.

Article 295. Le montant des cautionnements sera basé sur l'intégralité de la somme pour laquelle la garantie est fournie, et non sur le principal seulement.
Article 296. Les cautionnements à fournir au profit de l'administration seront exempts du droit d'enregistrement.
Article 297. Si le receveur et le contribuable n'étaient point d'accord sur la suffisance d'un cautionnement en immeubles ou inscriptions au grand-livre, [...] ou, en cas de cautionnement personnel, sur la nature de la [¹ justification de solvabilité]¹, l'affaire sera soumise à la décision de l'administration centrale, et, si cette décision est en faveur du redevable, le receveur sera couvert de toute responsabilité ultérieure, pourvu que les poursuites contre les contribuables et leurs cautions aient été entamées et dirigées conformément aux lois.

(1)2014-05-12/17, art. 309, 004; En vigueur : 01-07-2014>

Article 298. § 1er. Lorsque [¹ les documents]¹ délivrés sous caution, ou l'extrait de ceux mentionnés à l'article 69, ne seront pas rentrés au bureau où ils auront été délivres dans les six semaines après l'expiration du délai y fixe pour s'en servir, revêtus du certificat de décharge constatant qu'il a été satisfait à leur contenu, [² l'agent ayant au moins un titre d'attaché désigné par l'administrateur général des douanes et accises]² procédera au recouvrement des droits et accises.

§ 2. Ce terme de six semaines ne sera pas pris en considération et le recouvrement aura lieu plus tôt, dans les cas où les lois spéciales fixent un plus bref délai pour la rentrée desdits documents.


(1)2014-05-12/17, art. 310, 004; En vigueur : 01-07-2014>

(2)2016-04-27/04, art. 160, 006; En vigueur : 16-05-2016>

Article 299. [abrogé]
Article 300. Le Ministre des Finances peut, aux conditions qu'il détermine, accorder des délais pour le paiement des droits d'accise.
Article 301. Les crédits particuliers accordés aux contribuables sans autorisation, ou les paiements faits hors (des bureaux) ou à des agents non qualifiés à cet effet, ne seront pas pris en considération non plus que la prétendue annulation ou perte des pièces ou titres justificatifs du paiement. (Erratum, MB 28-10-1977, p. 13072).
Article 302. Le receveur qui aura reçu le cautionnement ouvrira, à son bureau, avec celui qui jouira d'un crédit pour l'accise, un compte d'entrée et de sortie, soit pour chaque partie de marchandises en particulier, soit en général pour tous les objets entrés et sortis pour son compte pendant l'année entière, et ce, après que l'intéressé se sera obligé, par écrit, à l'acquittement de l'accise pour les marchandises qui seront portées à son dit compte.
Article 303. § 1er. Lorsque des personnes qui jouissent du crédit à termes voudront livrer les marchandises pour l'accise desquelles elles seront débitées, à d'autres personnes admises à pouvoir jouir du crédit pour lesdites marchandises, et qu'en même temps elles voudront transcrire la totalité de leurs termes ou une partie seulement, il pourra être satisfait à leur demande, en se conformant à ce qui est fixé par les lois spéciales à cet égard.

§ 2. Le nouvel acquéreur fera sa déclaration de transcription au lieu où la prise en charge devra s'opérer; et, après avoir fourni la caution requise et s'être engagé à l'accomplissement des obligations qui pesaient sur le précédent débiteur, il lui en sera délivré acte, qui devra être revêtu de la signature du vendeur ou cédant, et exhibé au receveur du bureau où la décharge de l'accise aura lieu.

§ 3. Après que le double de cet acte aura été adressé par le [¹ conseiller général désigné par l'administrateur général des douanes et accises]¹ au receveur au bureau duquel la décharge doit se faire, le précédent propriétaire obtiendra décharge de l'accise.


(1)2016-04-27/04, art. 161, 006; En vigueur : 16-05-2016>

Article 304. La transcription des crédits à termes dont il est parlé à l'article 303 pourra se faire aussi souvent que les débiteurs le désireront, à moins qu'il n'existe d'autres dispositions, pour quelques marchandises, dans les lois spéciales.
Article 305. (NOTE : limitation du champ d'application par arrêt de la Cour d'arbitrage n° 105/99, en date du 06-10-1999, M.B. 29-12-1999) Pour les marchandises qui seraient perdues, naufragées, brûlées, dénaturées ou qui manqueraient de toute autre manière et sur lesquelles l'accise due n'aurait pas encore été acquittée, le paiement devra en être effectué, à moins qu'il n'en soit autrement ordonné par la loi, ou que, dans des cas très particuliers, l'exemption en ait été accordée.
Article 306. Dispense de paiement des droits d'accise est accordée par le Ministre des Finances ou par son délégué pour les marchandises, qui sont emmagasinées sous contrôle de douane ou d'accise ou qui sont transportées sous contrôle de douane ou d'accise, et qui sont détruites ou perdues irrémédiablement pour une cause dépendant de la nature même des marchandises ou par suite d'un cas fortuit ou de force majeure ou encore par suite d'une décision des autorités compétentes.
Article 307. Toutes les personnes qui ont un compte ouvert avec l'administration, et qui voudraient quitter le royaume quant à leur domicile, seront au préalable obligées de liquider et d'acquitter totalement tous les crédits non apurés; à défaut de quoi, leurs biens pourront être saisis jusqu'à ce qu'elle aient satisfait à leurs obligations.
Article 308. § 1er. Tous ceux qui, sans quitter le royaume, changeront de domicile ou transféreront le commerce pour lequel ils ont un compte ouvert avec l'administration, soit pour le crédit à termes, soit pour le crédit permanent, seront tenus de liquider leur compte avec le receveur du lieu d'où ils ont ce compte ouvert; leur dit compte pourra néanmoins être transcrit [¹ au bureau compétent de l'endroit]¹ où ils s'établiront ou dans lequel ils transféreront leur commerce, pourvu qu'ils se conforment à ce qui est prescrit par les lois spéciales pour ce qui concerne les ventes avec transcription de l'accise ou du crédit permanent.

§ 2. Dans le cas où ils négligeraient de se liquider de cette manière, ils seront contraints, au lieu de leur nouveau domicile ou à celui où ils auront transféré leur commerce, à acquitter en une seule fois tous les termes de crédit portés à leur compte et non soldés, ainsi que l'accise due sur toutes les marchandises pour lesquelles ils jouissaient d'un crédit permanent.


(1)2014-05-12/17, art. 318, 004; En vigueur : 01-07-2014>

Article 309. Les contribuables qui jouissent d'un crédit à termes et qui auront négligé d'acquitter un terme de crédit à son échéance, sur l'avertissement qui leur aura été envoyé à cet égard par le receveur, seront privés de la faveur du crédit à termes, et les receveurs seront obligés de les contraindre, par exécution parée, tant au paiement du terme échu et non soldé qu'à ceux encore existant à leur compte et non encore échus.
Article 310. Tout le montant des comptes de crédit à termes pourra de même être exigé en une seule fois, aussitôt qu'un contribuable sera déclaré en état de faillite [...]. 1997-08-08/80, art. 138, **En vigueur :** 01-01-1998>
Article 311. § 1er. En cas de retard dans le paiement des sommes dues en matière de [droits], de droits d'accise ou d'autres impositions recouvrées par [¹ l'Administration générale des douanes et accises]¹, il est dû un intérêt de [9,60%] l'an.

Cet intérêt n'est pas dû si son montant n'atteint pas [3,75 EUR]. 2000-07-20/64, art. 2, 15, **En vigueur :** 01-01-2002, lui-même modifié par AR 2001-07-13/50, art. 42, 5°, **En vigueur :** 01-01-2002>

§ 2. [Le Roi peut adapter ce taux lorsque les fluctuations du taux de l'intérêt pratiqué sur le marché financier le justifient.]


(1)2014-04-25/36, art. 95, 008; En vigueur : 16-05-2014>

Article 312. [Lorsque les sommes à liquider, les prises en charge ou les décharges à opérer ou les restitutions à accorder du chef de droits d'accise, de taxes, d'amendes, d'intérêts de retard ou de toute autre redevance dont la perception pour compte de l'État est confiée à [¹ l'Administration générale des douanes et accises]¹ comprennent une fraction de un cent, le montant doit, pour chaque imposition, paiement, prise en charge, décharge ou restitution, être arrondie au cent supérieur ou inférieur selon que la fraction atteint ou non 0,5 cent.] 2001-07-13/50, art. 14, **En vigueur :** 01-01-2002>

(1)2014-04-25/36, art. 95, 008; En vigueur : 16-05-2014>

Article 312bis. 2008-12-22/32, art. 195, **En vigueur :** 08-01-2009> Tout montant de droits, d'accises ou de taxes y assimilées à restituer ou à payer à un redevable en vertu de la législation sur les douanes et accises ou des dispositions du droit civil relatives à la répétition de l'indu peut être imputé sans formalités par le [¹ receveur]¹ sur les droits, accises et taxes y assimilées dus à titre définitif ou sur toute autre somme due à titre définitif par ce redevable en vertu de la législation en matière de douane et accises.

(1)2016-04-27/04, art. 162, 006; En vigueur : 16-05-2016>

CHAPITRE XXVII. - Exécution parée, privilège et hypothèque légale.

Article 313. § 1er. [Les receveurs ont, au nom de l'administration:

1° le droit d'exécution parée;

2° un privilège sur les biens meubles des redevables de droits [...] ou droits d'accise; ce privilège prend rang immédiatement après les privilèges mentionnés aux articles 19 et 20 de la loi du 16 décembre 1851 sur la revision du régime hypothécaire [³ et à l'article 2.2.5.14 du Code belge de la Navigation]³;

3° une hypothèque légale sur tous les biens immeubles des redevables de droits [...] ou droits d'accise.

Ce droit, ce privilège et cette hypothèque sont institués pour le paiement des droits [...], des droits d'accise et des intérêts de retard éventuellement dus, pour les frais d'emmagasinage, de garde et de vérification des marchandises soumises aux droits, ainsi que pour les frais de recouvrement des sommes dues à l'administration.]

§ 2. L'inscription [² de l'hypothèque légale sera faite par l'Administration générale de la Documentation patrimoniale]², sans frais et sous les formalités mentionnées à l'article 89 de la loi du 16 décembre 1851; cependant, pour autant que les redevables auront garanti leur dette, [...] soit en fournissant un cautionnement en numéraire, en biens immeubles ou en inscriptions sur le grand-livre, le privilège et l'hypothèque légale n'auront pas lieu, et dans ce cas les intéressés obtiendront un titre justificatif à cet égard, sur leur demande sauf néanmoins que l'administration sera préférée à tous autres créanciers sur les marchandises qui se trouvent dans les entrepôts au nom de son débiteur.

§ 3. [¹ Dans le privilège sur les biens meubles sont compris tous les instruments et ustensiles qui se trouvent dans les fabriques et les usines des redevables, sans distinction à qui en est la propriété, de sorte que l'exécution pourra en être poursuivie comme d'objets mobiliers.]¹

§ 4. [...] 2000-06-30/36, art. 3, **En vigueur :** 12-08-2000>

§ 5. [...] 2000-06-30/36, art. 3, **En vigueur :** 12-08-2000>


(1)2014-05-12/17, art. 323, 004; En vigueur : 01-07-2014>

(2)2018-07-11/07, art. 114, 011; En vigueur : 30-07-2018>

(3)2019-05-08/14, art. 75, 015; En vigueur : 01-09-2020>

Article 314. § 1er. [L'exécution parée est exercée au moyen d'une contrainte, décernée par le receveur chargé du recouvrement. La contrainte est visée et rendue exécutoire par le [² conseiller général désigné pour l'administration en charge des contentieux]² ou par un fonctionnaire désigné par lui.]

§ 2. [La contrainte est notifiée par les agents de [³ l'Administration générale des douanes et accises]³ ou par pli recommandé à la poste. La remise de la pièce par les agents ou à la poste vaut notification à compter du lendemain.]

§ 3. [Après la notification de la contrainte, l'exécution parée ne pourra être suspendue que par une action en justice.] 2000-06-30/38, art. 4, **En vigueur :** 12-08-2000>

§ 4. [En cas d'appel du jugement qui a rejeté l'action en justice introduite par le débiteur, le [² receveur]² peut, eu égard aux données concrètes du dossier, en ce compris la situation financière du débiteur, notifier à celui-ci, par pli recommandé à la poste, une demande [¹ de consignation de tout ou partie des sommes]¹ dues. Le débiteur peut être autorisé à remplacer cette consignation par une sûreté réelle ou personnelle agréée par [³ l'Administration générale des douanes et accises]³.

Les sommes réclamées doivent être consignées ou la sûreté constituée, dans les deux mois de la notification.

A défaut de consignation des sommes ou de constitution de la sûreté dans le délai imparti, la juridiction saisie du recours doit, dans les trois mois à compter de l'expiration de ce délai, déclarer le recours irrecevable à moins que, sur requête motivée du débiteur dans les deux mois de la notification visée à l'alinéa 1er de ce paragraphe, elle ne conclue, dans la même période de trois mois, que la demande formée par le fonctionnaire chargé du recouvrement n'est pas fondée.] 2000-06-30/38, art. 4, **En vigueur :** 12-08-2000>

§ 5. L'exécution de la contrainte a lieu conformément aux dispositions prévues par le Code judiciaire, en matière de voies d'exécution.


(1)2014-05-12/17, art. 324, 004; En vigueur : 01-07-2014>

(2)2016-04-27/04, art. 163, 006; En vigueur : 16-05-2016>

(3)2014-04-25/36, art. 95, 008; En vigueur : 16-05-2014>

Article 315. § 1er. Le [¹ conseiller général désigné pour l'administration en charge des contentieux]¹ peut, en vertu de l'autorisation du président du tribunal de première instance et à concurrence de la somme fixée par ce magistrat, requérir des inscriptions hypothécaires sur les immeubles de toute personne à charge de qui un procès-verbal régulier a été dressé en qualité d'auteur, coauteur ou complice d'une infraction en matière de douane ou accise.

§ 2. L'autorisation de requérir inscription peut être accordée à concurrence du montant des droits et taxes fraudés, des amendes et des confiscations encourues, pour autant que le total s'en élève à [250 EUR] au moins. 2000-07-20/64, art. 2, 15, **En vigueur :** 01-01-2002, lui-même modifié par AR 2001-07-13/50, art. 42, 5°, **En vigueur :** 01-01-2002>


(1)2016-04-27/04, art. 164, 006; En vigueur : 16-05-2016>

Article 316. § 1er. Les hypothèques prévues à l'article 315 ont effet et prennent rang à dater de leur inscription.

§ 2. Les inscriptions désignent spécialement chaque immeuble et expriment les sommes pour lesquelles elles sont requises.

Article 317. La requête aux fins prévues à l'article 315 est portée devant le président du tribunal de première instance du lieu de l'infraction.
Article 318. § 1er. Le propriétaire des immeubles hypothéqués peut demander que l'hypothèque inscrite par application de l'article 315 soit radiée ou réduite aux sommes ou valeurs que l'administration peut avoir a réclamer et restreinte aux immeubles suffisants pour en assurer le recouvrement.

§ 2. La demande est portée devant le tribunal de première instance du lieu de l'infraction.

Article 319. Mainlevée doit être donnée par le [¹ conseiller général désigné pour l'administration en charge des contentieux]¹, sur demande du propriétaire des immeubles hypothéqués, notifiée par lettre recommandée à la poste, si le procès-verbal n'a pas donné ouverture à des poursuites dans les trois mois a compter de sa date.

(1)2016-04-27/04, art. 165, 006; En vigueur : 16-05-2016>

CHAPITRE XXVIII. - Obligations et droits des agents. Protection à leur accorder.

Article 320. Tout fonctionnaire et toute personne qui intervient, à quelque titre que ce soit, dans l'application des lois fiscales ou qui a accès aux bureaux de [² l'Administration générale des douanes et accises]² est tenu de garder, en dehors de l'exercice de ses fonctions, le secret le plus absolu au sujet de tout ce dont il a eu connaissance par suite de l'exécution de sa mission.

Les fonctionnaires de [² l'Administration générale des douanes et accises]² restent dans l'exercice de leurs fonctions lorsqu'ils communiquent des renseignements aux autres services administratifs de l'État, aux administrations des Communautés et des Régions de l'État belge, aux parquets et aux greffes des cours et des tribunaux et de toutes les juridictions, et aux établissements ou organismes publics. Les renseignements sont communiqués aux services précités dans la mesure où ils sont nécessaires pour assurer l'exécution de leurs missions légales ou réglementaires. Cette communication doit se faire dans le respect des dispositions de la réglementation édictée en la matière par l'[¹ Union européenne]¹.

Les personnes appartenant aux services à qui [² l'Administration générale des douanes et accises]² a fourni des renseignements d'ordre fiscal en application de l'alinéa précédent sont également tenues au même secret et elles ne peuvent utiliser les renseignements obtenus en dehors du cadre des dispositions légales pour l'exécution desquelles ils ont été fournis.

Par établissements ou organismes publics il faut entendre les institutions, sociétés, associations, établissements et offices à l'administration desquels l'État participe, auxquels l'État fournit une garantie, sur l'activité desquels l'État exerce une surveillance ou dont le personnel de direction est désigné par le Gouvernement, sur sa proposition ou moyennant son approbation.

Les fonctionnaires des douanes et accises se conduiront envers tous ceux avec lesquels ils ont des relations dans l'exercice de leurs fonctions, et surtout envers les voyageurs et personnes qui viennent de l'étranger, avec égards et célérité et leur donneront tous les renseignements dont ils pourraient avoir besoin, sans néanmoins donner à un tiers des communications quelconques concernant les affaires d'un particulier à un autre.


(1)2014-05-12/17, art. 334, 004; En vigueur : 01-07-2014>

(2)2014-04-25/36, art. 95, 008; En vigueur : 16-05-2014>

Article 321. Les agents devront se contenter des revenus qui leur sont ou seront accordés, et ne pourront rien recevoir au déjà de ce qui leur est légalement alloué, nonobstant les offres qui leur seraient librement ou volontairement faites à cet égard, ni sous quelque prétexte que ce soit; le tout sous les peines prononcés par les lois et indépendamment de la destitution, suspension et telles autres dispositions administratives que les circonstances pourront rendre nécessaires.
Article 322. Tout agent de [¹ l'Administration générale des douanes et accises]¹ qui, directement ou indirectement, aura participé à un fait ou tentative de fraude, soit en aidant ou assistant les auteurs ou complices dans les faits qui l'auront préparé ou facilité ou dans ceux qui l'auront consommé, soit en se concertant avec les auteurs ou complices, soit en agréant des offres ou promesses, ou en recevant des dons ou présents, soit en laissant se consommer la fraude, lorsqu'il pouvait l'empêcher, soit de toute autre manière, sera puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans, en outre, déclaré incapable à jamais d'exercer aucune fonction publique.

(1)2014-04-25/36, art. 95, 008; En vigueur : 16-05-2014>

Article 323. § 1er. Tout agent démissionnaire ou destitué pour quelque cause que ce soit, sera tenu de rester à son poste jusqu'à ce que sa démission ou sa révocation lui ait été notifiée par l'administration, et devra, avant de la quitter, remettre à son chef immédiat, sa commission, ses armes, boutons, képi et autres signes distinctifs de l'uniforme.

§ 2. Toutefois, le prix de ses armes, boutons, képi et autres signes distinctifs, si le tout est devenu sa propriété, lui sera payé d'après estimation à faire par l'administration.

§ 3. L'agent destitué ou démissionnaire qui contreviendrait aux dispositions du premier paragraphe du présent article, sera puni d'un mois d'emprisonnement.

Article 324. Dans toutes les affaires concernant les douanes et accises, les agents pourront effectuer tous exploits, citations et assignations judiciaires qui se font ordinairement par les huissiers de justice.
Article 325. [¹ L'Administration générale des douanes et accises]¹ est autorisée, sous condition de réciprocité, à fournir aux autorités compétentes des pays étrangers, tous renseignements, certificats, procès-verbaux et autres documents, en vue de prévenir, de rechercher et de réprimer les infractions aux lois et règlements applicables à l'entrée ou à la sortie de leur territoire.

(1)2014-04-25/36, art. 95, 008; En vigueur : 16-05-2014>

Article 326. Lorsqu'un agent ne pourra se procurer, dans la commune où il est ou sera nommé, un logement convenable moyennant un loyer raisonnable, il pourra s'adresser au bourgmestre, afin d'obtenir, par son ordre ou intervention, une habitation suffisante, sous paiement d'un loyer fixé raisonnablement. Les gouverneurs des provinces veilleront à ce qu'il soit promptement fait droit aux demandes de cette espèce par les bourgmestres.
Article 327. Toutes les autorités civiles, et en particulier les forces armées, de même que les officiers de justice et de police, prêteront, lorsqu'ils en seront requis, assistance et protection aux agents des douanes et accises, dans toutes les affaires concernant l'exercice de leurs fonctions et d'exécution des lois y relatives. Ils seront responsables des dommages qu'ils auraient pu occasionner par leur négligence ou par un refus mal fondé d'assistance.
Article 328. § 1er. Quiconque se permettrait d'attaquer les agents, de se porter à des violences ou voies de fait envers eux, de leur résister ou de les menacer, lorsqu'ils sont dans l'exercice de leurs fonctions, ou se permettrait, à cause de cet exercice, de porter atteinte ou dommage à leurs propriétés, sera poursuivi et puni sévèrement, conformément aux lois pénales.

§ 2. L'article 276 du Code pénal est applicable à l'outrage fait par paroles, gestes ou menaces, aux agents de [¹ l'Administration générale des douanes et accises]¹ dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.


(1)2014-04-25/36, art. 95, 008; En vigueur : 16-05-2014>

Article 329. § 1er. Le refus concernant la visite, la vérification ou l'exhibition des documents, ainsi que tous autres empêchements apportés à l'exécution des fonctions que les agents exercent en vertu de la loi, seront, indépendamment des peines prononcées contre les voies de fait et les injures, punis d'une amende qui ne pourra être moindre de [25 EUR], ni excéder [125 EUR]. 2000-07-20/64, art. 2, 15, **En vigueur :** 01-01-2002, lui-même modifié par AR 2001-07-13/50, art. 42, 5°, **En vigueur :** 01-01-2002>

§ 2. [¹ Ces chiffres sont quintuplés quand le refus d'exercice est commis par des personnes portant ostensiblement des armes à feu, des matraques, des gourdins ou une arme prohibée quelconque, ou utilisant des moyens de transport à moteur, ou voyageant en bande de trois individus au moins.]¹

§ 3. L'amende est aussi de [125 EUR] à [625 EUR], sans préjudice des peines de droit commun encourues par les délinquants, quand le refus d'exercice s'accompagne de rébellion ou de sévices contre les agents. 2000-07-20/64, art. 2, 15, **En vigueur :** 01-01-2002, lui-même modifié par AR 2001-07-13/50, art. 42, 5°, **En vigueur :** 01-01-2002>


(1)2014-05-12/17, art. 338, 004; En vigueur : 01-07-2014>

Article 330. Les peines prononcées par les articles 328 et 329 seront indépendantes des amendes et confiscations encourues pour les autres contraventions dont ces délits pourraient être accompagnés.

Annexes.

Article N1. I. Table des matières. (Annexe non reprise)
Article N2. II. Dispositions non reprises dans la coordination.

LOI DU 7 JUIN 1832.

Art. 5. La présente loi sera exécutoire à dater du 15 juillet prochain.

LOI DU 6 AVRIL 1843.

Art. 2. Les articles 157, 158, 159, 160 et 161 de la loi générale prémentionnée sont abrogés.

Art. 18. L'article 205 de la loi générale est abrogé.

Art. 36. Toutes les dispositions légales en vigueur, non spécialement abrogées par les présentes, demeurent maintenues.

LOI DU 6 AOUT 1849.

Art. 36 , pro parte. Sont maintenues, les dispositions :

1° De la loi générale du 26 août 1822 (Journal officiel n° 38); de la loi du 6 avril 1843, sur la répression de la fraude, et du 4 mars 1846, sur les entrepôts, auxquelles il n'est pas dérogé par la présente loi.

Art. 37. Le n° 11 de l'article 5 et le Chapitre X de la loi générale du 26 août 1822 (Journal officiel n° 38), et la loi du 18 juin 1836 (bulletin officiel n° 325) sont abrogés.

ARRETE ROYAL DU 16 AOUT 1865.

Art. 10 ,

§ 1, pro parte. Sont abroges :

2° ..... les articles 122, 123, 126, 137 et le chapitre XXII de la loi générale de perception du 26 août 1822.

Art. 11. Les dispositions qui précèdent sortiront leurs effets, à partir du 22 de ce mois.

ARRETE ROYAL DU 27 MAI 1876.

Art. 4 , alinéa 2, Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui entrera en vigueur le 1er juillet prochain.

LOI DU 20 DECEMBRE 1897.

Art. 4 ,

§ 1er. Les dispositions de la loi du 26 août 1822, modifiées par la loi du 6 avril 1843, relatives à la rédaction, à l'affirmation et à l'enregistrement des procès-verbaux, à la foi due à ces actes, au mode de poursuites, à la responsabilité, au droit de transiger et à la répartition des amendes, sont rendues applicables aux faits prévus par l'article premier.

Art. 5. La présente loi est obligatoire le lendemain de sa publication au Moniteur.

LOI DU 23 DECEMBRE 1907.

Art. 6. La présente loi sera obligatoire le 1er janvier 1908.

LOI DU 10 JUIN 1920.

Art. 14. Le gouvernement fixera la date de la mise en vigueur des articles 4 à 13 de la présente loi.

LOI DU 28 JUILLET 1938.

Art. 7 , pro parte. Les dispositions de la présente loi entreront en vigueur selon les modalités indiquées ci-après :

I. Les articles 1 et ... seront exécutoires dès le lendemain de la publication de la loi au Moniteur. Ces dispositions pourront être invoquées pour établir l'existence de faits imposables antérieurs à cette publication.

IV. Toute personne qui a contrevenu à une loi d'impôt avant la publication de la présente loi, sera entièrement déchargée de l'accroissement d'impôt ou des amendes fiscales, si elle fait, dans les trois mois, à compter de cette publication, la déclaration spontanée de la contravention.

Cette disposition n'est pas applicable à ceux qui ont soustrait ou tenté de soustraire à l'accise de l'eau-de-vie produite ou à produire dans une distillerie clandestine.

LOI DU 30 DECEMBRE 1939.

Art. 11 ,

§ 1, pro parte. Sont applicables, avec effet au 15 novembre 1939, les dispositions faisant l'objet de l'article 9, ...

LOI DU 10 JUIN 1947.

Art. 24 ,

§ 3, pro parte. Les dispositions faisant l'objet des articles ... 19, ... sont applicables à partir de la date de la publication de la présente loi au Moniteur.

LOI DU 31 DECEMBRE 1947.

Art. 7 ,

§ 2. L'article 32 de la loi du 10 avril 1933 est abrogé.

Art. 9 ,

§ 1er. Les dispositions faisant l'objet des articles 1 à 6 de la présente loi sortent leurs effets à partir du 1er janvier 1948.

§ 2. Les dispositions de l'article 7 sont applicables aux infractions commises depuis le 10 mai 1940.

§ 3. Le Ministre des Finances fixe la date d'entrée en vigueur des dispositions faisant l'objet de l'article 8 et détermine le mode d'apurement des affaires nées antérieurement mais non terminées à cette date.

LOI DU 19 MARS 1951.

Art. 42. Le Roi peut coordonner les dispositions encore en vigueur sur les droits d'accise, avec les modifications expresses ou implicites qu'elles auront subies au moment où les coordinations seront réalisées.

A cette fin, Il peut :

1° modifier l'ordre et la numérotation des titres, chapitres, sections et articles des lois à coordonner et les regrouper sous d'autres divisions;

2° modifier les références contenues dans les lois à coordonner en vue de les mettre en concordance avec la numérotation nouvelle;

3° modifier la rédaction des textes en vue d'assurer une terminologie uniforme.

Art. 51. Le Ministre des Finances fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Il peut, s'il est nécessaire, en mettre les dispositions en vigueur à des dates différentes.

LOI DU 30 JUIN 1951.

Art. 10 , pro parte. Sont abroges :

2° l'article 27 de la loi du 6 août 1849 sur le transit.

LOI DU 30 AVRIL 1958.

Art. 1 ,

§ 7. Sont applicables aux infractions punies par les §§ 4 et 5, les dispositions de la loi générale du 26 août 1822 concernant la perception des droits d'entrée, de sortie et de transit et des accises, et de la loi du 6 avril 1843 sur la répression de la fraude en matière de douane, relatives à la rédaction et au visa des procès-verbaux, à la remise de la copie de ceux-ci, à la foi due a ces actes, au mode de poursuites, à la responsabilité, à la complicité, à la tentative de corruption, au droit de transiger.

Art. 11 , pro parte. Sont abroges :

2° les articles 4 et 10 de la loi du 6 avril 1843 sur la répression de la fraude en matière de douane;

4° l'article 5, § 1, de la loi du 6 août 1849 sur le transit;

6° l'article 7, § 4, de la loi du 30 juin 1951 concernant les douanes et les accises.

Art. 12. Les véhicules à moteur en usage en Belgique au 31 mars 1958 et qui, dans les cas où le moteur dont ils sont pourvus a une cylindrée excédant 50 cm3, y sont immatriculés à cette date, sont, sous réserve de la preuve contraire, censés être en situation régulière au point de vue des droits d'entrée et des mesures de prohibition, de restriction ou de contrôle.

Art. 13. La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge à l'exception des articles 7 et 11, 1° et 2°, dont le Ministre des Finances fixe la date de l'entrée en vigueur.

LOI DU 7 JUIN 1967.

Art. 10. Sont applicables aux infractions punies par les articles 6 à 9, les dispositions de la loi générale du 26 août 1822 concernant la perception des droits d'entrée, de sortie et de transit et des accises, et de la loi du 6 avril 1843 sur la répression de la fraude en matière de douane, relatives à la rédaction et au visa des procès-verbaux, à la remise de la copie de ceux-ci, à la foi due à ces actes, au mode de poursuites, à la responsabilité, à la complicité, à la tentative de corruption, au droit de transiger.

Art. 11 , pro parte. Sont abrogés :

2° les articles 2, 3, 4 et 5 de l'arrêté royal n° 6 du 22 août 1934 établissant de nouvelles mesures pour réprimer la fraude en matière de douane et d'accise, confirmé par la loi du 4 mai 1936;

5° l'article 13 de l'arrêté royal du 18 février 1952 relatif à la déclaration et au déchargement des marchandises importées par rivières et canaux et par mer.

Art. 12 , pro parte. La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge ...

LOI DU 16 FEVRIER 1970.

Art. 22. Sont abrogés :

1° les articles 7, 13, 14, alinéa 2, 16, 19, 20, 21, 22, 52, alinéa 2, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 138, 176 et 210, alinéa 2, de la loi générale du 26 août 1822, concernant la perception des droits d'entrée, de sortie et de transit et des accises;

2° l'article 2 de la loi du 30 juin 1951 concernant les douanes et les accises.

Art. 23. La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

LOI DU 22 JUIN 1976.

Art. 46 , pro parte. Sont abrogés :

1° les articles 4, 39, 44, 51, 70, 130, 135, 142, 145, 146, 148, 149, 154, 163 à 171, 173, 174, 178, 179, 181, alinéa 4, 185, 187 à 189, 204, 251, 276, 277 de la loi générale du 26 août 1822 concernant la perception des droits d'entrée, de sortie et de transit, des accises, ainsi que du droit de tonnage des navires de mer;

2° l'intitule " Premièrement, pour ce qui concerne les marchandises non soumises aux accises " qui précède immédiatement l'article 157 de la même loi, abrogé par la loi du 6 avril 1843 sur la répression de la fraude en matière de douane;

3° l'intitulé " Secondement, pour ce qui concerne les marchandises d'accises " qui précède immédiatement l'article 165 de la loi générale visée au 1° du présent article;

4° l'intitulé du chapitre XVII de la même loi générale;

5° l'article 4 de la loi du 7 juin 1832 qui établit un rayon unique des douanes;

7° les articles 1, 3, 5 à 9, 11 à 14, 17 et 27, ainsi que les intitulés " Importations et exportations ", " Transport intérieur " et " Territoire réservé-Dépôts " de la loi du 6 avril 1843 sur la répression de la fraude en matière de douane;

10° les articles 7 et 11, 1° de la loi du 30 avril 1958 concernant les douanes et des accises.

Article N3. III. Tables de concordance. (Pour les tables, voir 1977-07-18/30)
Article 10/2. [¹ Le Roi détermine, sans préjudice des dispositions des chapitres XIV et des dispositions de l'article 70-3, les régimes douaniers pour lesquels la déclaration avec représentation directe et indirecte peut être appliquée et en détermine également les modalités.

Le Roi peut charger le ministre des Finances de l'exécution du présent article.]¹


(1)2014-05-12/17, art. 10, 004; En vigueur : 01-07-2014>

CHAPITRE II. - [Détermination du taux ou du montant applicable]

Chapitre IIbis. [Franchise des droits à l'importation]

Article 129.2.

2017-12-25/03, art. 25, 009; En vigueur : 08-01-2018>

CHAPITRE XV. - Déclaration en détail.

Statistique.

CHAPITRE XVI. - Règlement sur le chargement et le déchargement.

CHAPITRE XVII. - Vérification des marchandises d'accises.

CHAPITRE XVIII. - Garde et scellement.

CHAPITRE XIX. - Rayon des douanes.

CHAPITRE XX. - Visites et recensements.

CHAPITRE XXI. - Dispositions particulières concernant les visites et recensements en matière d'accises.

CHAPITRE XXII. - Mesures de contrôle.

Article 209/1. [¹ Dans les limites des compétences qui leurs sont attribuées par ou en vertu d'une loi pour l'exécution de contrôles et la constatation d'infractions, les agents de l'Administration générale des douanes et accises peuvent, lors de contrôles effectués sur la voie publique ou sur des lieux fermés accessibles au public, avoir recours aux caméras mobiles ou fixes.

La compétence d'utiliser des caméras mobiles ou fixes s'étend également aux cas dans lesquels lesdits agents effectuent dans le cadre de leurs compétences, des contrôles sur la voie publique ou sur des lieux fermés accessible au public, concernant le paiement effectif de droits de douane et d'accise ou d'autres impôts, ainsi qu 'aux cas dans lesquels ces agents interviennent en vertu de la loi du 17 juin 2013 portant une meilleure perception d'amendes pénales.

Les informations recueillies par l'utilisation des caméras mobiles ou fixes peuvent être utilisées comme preuve en justice des infractions qui sont constatées lors des contrôles effectués par lesdits agents.]¹


(1)2014-05-12/17, art. 232, 004; En vigueur : 01-07-2014>

Dispositions communes aux divers impôts.

CHAPITRE XXIII. - [Droit de recours administratif] 2000-06-30/38 , art. 2, **En vigueur :** 12-08-2000>

CHAPITRE XXIIIbis. - Conciliation fiscale 2007-04-25/38 , art. 127, **En vigueur :** 01-05-2007>

CHAPITRE XXIV. - Amendes et peines en général.

Chapitre XXIVbis. - [¹ Sanctions administratives]¹


(1)2014-05-12/17, art. 274, 004; En vigueur : 01-07-2014>

Article 266-2. [¹ Sans préjudice de l'application des sanctions administratives visées aux articles 17, 19/5, 70/28, 70/29, 129, 130, 131, 133 et sans préjudice des sanctions administratives prévues par les lois d'accises spécifiques, toute licence, autorisation, permission, concession octroyée sur base de la législation européenne ou nationale en matière de douane et d'accise peut être retirée au cas où :

(1)2014-05-12/17, art. 275, 004; En vigueur : 01-07-2014>

CHAPITRE XXV. - Procès-verbaux, déclarations en contravention, saisies et poursuites.

CHAPITRE XXVI. - Cautionnements, crédits et paiements.

CHAPITRE XXVII. - Exécution parée, privilège et hypothèque légale.

CHAPITRE XXVIII. - Obligations et droits des agents. Protection à leur accorder.

Annexes.

Article 319bis. [¹ § 1er. Aux fins de recouvrer la taxe due, [² les conseillers chargés du recouvrement en matière de douanes et accises]² peuvent demander au point de contact central de la Banque nationale de Belgique les données disponibles visées à l'article 322, § 3, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, relatives à un redevable sans les limitations de l'article 322, §§ 2 à 4, du même Code. L'autorisation visée ici est octroyée par un agent doté au minimum du grade de conseiller général.

§ 2. La même règle est prévue pour les services régionaux et centraux compétents pour le recouvrement de dettes douanières et accisiennes. Cette autorisation est accordé par un fonctionnaire ayant au minimum le grade de conseiller général compétent pour l'Administration Contentieux.]¹


(1)2016-07-01/01, art. 70, 007; En vigueur : 14-07-2016>

(2)2018-07-08/03, art. 18, 010; En vigueur : 26-07-2018>

CHAPITRE XXVIII. - Obligations et droits des agents. Protection à leur accorder.

Annexes.

Article 209/2.. 209/2. [¹ § 1er. Dans les limites des compétences qui leurs sont attribuées par ou en vertu de la présente loi pour l'exécution de contrôles en matière de douane et accises et faisant partie de ce contrôle, les agents des douanes et accises qui effectuent ce contrôle peuvent demander la remise de preuves établissant l'identité de toute personne faisant l'objet d'un contrôle.

Les informations relatives à l'identité de la personne visée à l'alinéa 1er, ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées, avec une durée maximale de conservation ne pouvant excéder un an après la cessation définitive des procédures et recours juridictionnels et administratifs découlant du contrôle de la personne concernée visée à l'alinéa 1er.

Les preuves d'identité qui sont remises aux agents ne peuvent être retenues que pendant le temps nécessaire à l'identification de l'intéressé et doivent ensuite lui être immédiatement remises.

§ 2. Si la personne visée au paragraphe 1er refuse ou est dans l'impossibilité de faire la preuve de son identité, de même que si son identité est douteuse, elle peut être retenue pendant le temps nécessaire à la vérification de son identité.

L'intéressé est préalablement averti de cette possibilité de rétention et la possibilité doit lui être donnée de prouver son identité de quelque manière que ce soit.

Les services de police sont immédiatement avertis de la rétention effectuée par les agents des douanes et accises.

Sans préjudice de l'application de l'article 34, § 4, de la loi sur la fonction de police du 5 août 1992, l'intéressé ne peut en aucun cas, être retenu plus de deux heures à cet effet. Il est en outre immédiatement mis fin à cette rétention:

1° au moment où le service de police averti indique qu'il ne viendra pas ou qu'il ne sera pas sur place dans les deux heures à compter de l'avertissement;

2° si aucun service de police n'est sur place dans les deux heures à compter de l'avertissement.

L'intéressé est soustrait le plus rapidement possible à la vue du public. Jusqu'à l'arrivée des fonctionnaires de police, l'intéressé reste sous la surveillance directe permanente de la douane. Il est interdit d'enfermer l'intéressé ou de l'attacher à un endroit par quelque moyen que ce soit.

§ 3. La non remise des preuves visées au § 1er est punie d'une amende de 625 à 3125 euros.]¹


(1)2019-04-28/01, art. 33, 012; En vigueur : 16-05-2019>

Dispositions communes aux divers impôts.

CHAPITRE XXIII. - [Droit de recours administratif] 2000-06-30/38 , art. 2, **En vigueur :** 12-08-2000>

CHAPITRE XXIIIbis. - Conciliation fiscale 2007-04-25/38 , art. 127, **En vigueur :** 01-05-2007>

CHAPITRE XXIV. - Amendes et peines en général.

Chapitre XXIVbis. - [¹ Sanctions administratives]¹


(1)2014-05-12/17, art. 274, 004; En vigueur : 01-07-2014>

CHAPITRE XXV. - Procès-verbaux, déclarations en contravention, saisies et poursuites.

CHAPITRE XXVI. - Cautionnements, crédits et paiements.

CHAPITRE XXVII. - Exécution parée, privilège et hypothèque légale.

CHAPITRE XXVIII. - Obligations et droits des agents. Protection à leur accorder.

Annexes.