5 AOUT 1978. - Loi de réformes économiques et budgétaires. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-05-1984 et mise à jour au 29-07-2025)
§ 2. Le Roi peut également, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, adapter et modifier d'autres dispositions légales qui, soit découlent de l'application des mesures prises au § 1, soit organisent les prestations sociales.
Article 27. Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le Roi peut :
§ 1.
1° assurer aux handicapés ne pouvant pourvoir dans des conditions normales à leur entretien et ne disposant pas d'un revenu suffisant en vertu d'une législation belge ou étrangère, le droit à un revenu de remplacement. Celui-ci peut être complété d'une allocation d'intégration lorsque l'intégration sociale du handicapé engendre des frais spéciaux ou nécessité des prestations spéciales;
2° adapter la législation relative aux revenus des handicapés et prendre toutes les mesures utiles en vue d'harmoniser, d'adapter et de simplifier les allocations aux handicapés et de fixer les conditions et les modalités d'octroi de ces allocations;
3° prendre toutes les mesures en vue de la constitution d'un dossier unique pour chaque handicapé qui désire faire appel aux prestations qu'Il détermine; pour la constitution de ce dossier, le handicapé peut s'adresser aux services agréés selon les modalités qu'Il fixe;
§ 2. Modifier ou compléter les articles 3, 7 et 10 de la loi du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties, en vue d'élargir le système en ce qui concerne la fixation des ressources et les modalités d'enquête, les délais et les conditions particulières d'octroi;
§ 3. Modifier ou compléter les articles 4 et 19 de la loi du 1er avril 1969 instituant un revenu garanti aux personnes âgées, en vue de régler le revenu garanti aux conjoints séparés de fait;
§ 4.
1° modifier et compléter en vue de simplifier et de régulariser, en général, les conditions d'octroi des allocations, d'améliorer, en particulier, la situation de la femme abandonnée et de l'apprenti demandeur d'emploi et de renforcer la prévention des handicaps à la naissance :
les articles 40, 41, 42, 42bis, 55, 56, 56bis, 56quater, 57, 59, 62, 73bis, 73ter et 97 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés,
l'article 2 de l'arrêté royal n° 48 du 24 octobre 1967 relatif à l'octroi de prestations familiales aux détenus,
les articles 2 et 4 de l'arrêté royal n° 49 du 24 octobre 1967 relatif aux prestations familiales revenant aux chômeurs;
2° prendre toutes les mesures en vue de donner une destination, dans le cadre du régime actuel d'allocations familiales pour travailleurs salariés, aux fonds en possession des organismes d'allocations familiales, constitués par des cotisations perçues de leurs membres avant le 1er avril 1957 pour la constitution ou l'alimentation du fonds de réserve;
3° apporter aux lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés les modifications nécessaires à la simplification et à la rationalisation de la structure financière des organismes d'allocations familiales ainsi que de la structure administrative du régime d'allocations familiales pour travailleurs salariés;
§ 5. Modifier ou compléter l'article 1er de l'arrêté-loi du 14 avril 1945 sur les congés annuels des ouvriers mineurs du fond en vue de maintenir les droits acquis en matière de titres de transport gratuit sur les autobus de substitution exploités à l'origine par la Société nationale des Chemins de fer belges;
§ 6.
1° modifier ou compléter les :
articles 49 et 63 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail en vue de préciser l'obligation d'assurance et de déclaration,
articles 2, 17, 29 et 46 des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, en vue de trouver une solution pour les apprentis, le fonctionnement du Conseil technique et les cotisations de sécurité sociale dues sur l'indemnité;
2° insérer des nouvelles dispositions :
dans la loi précitée du 10 avril 1971 en vue d'une extension de la compétence de l'Office de contrôle des assurances;
dans les lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles en vue :
aa) d'indemniser les victimes de celles-ci qui se présentent à un examen médical,
bb) de fixer les droits des intéressés en cas de décès d'un bénéficiaire d'une prestation prévue par les dites lois;
§ 7. Modifier et compléter les articles 19, 23, 70, 72, 97, 100, 106, 146, 154bis et les dispositions du titre VIII, chapitre 1er de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité en vue :
d'un fonctionnement plus rationnel et plus coordonné de l'assurance maladie-invalidité;
d'autoriser l'I.N.A.M.I. à contracter des emprunts, moyennant l'accord du Ministre des Finances, afin de garantir le paiement ponctuel des prestations;
de l'instauration, à charge des titulaires d'une pension de retraite ou de survie, d'une cotisation au profit du secteur des soins de santé de l'assurance maladie-invalidité;
§ 8. Modifier et compléter l'article 161 de la loi du 22 décembre 1977 relative aux propositions budgétaires 1977-1978, en vue d'une application plus efficace des dispositions relatives à la prépension spéciale pour invalides âgés visés à la section 6 de la loi précitée du 22 décembre 1977.
Article 28.
Article 29.
TITRE V. - PENSIONS.
CHAPITRE Ier. - Mesures relatives aux pensions des travailleurs salariés
Section 1ère. - Modalités de calcul de la pension de travailleur salarié
Article 30. Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le Roi peut modifier et compléter les dispositions légales relatives à la carrière prise en considération pour la fixation des pensions à charge du régime de pension des travailleurs salariés, ainsi que les modalités de calcul et de réévaluation de celles-ci.
Section 2. - De l'allocation de réévaluation
Article 31. Le présent article produit ses effets le 1er juillet 1978.
Section 3. - De l'activité autorisée dans le chef des bénéficiaires de pension
Article 32. Le Roi détermine ce qu'il faut entendre par "activité professionnelle" au sens des dispositions suivantes :
articles 4, alinéa 1er, et 8, § 1, alinéa 4, b, de la loi du 21 mai 1955 relative à la pension de retraite et de survie des ouvriers;
articles 5, alinéa 1er, et 10, § 1, alinéa 4, b, de la loi du 12 juillet 1957 relative à la pension de retraite et de survie des employés;
articles 10 et 25 de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés;
articles 9, § 1, 1°, et 30bis de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants.
Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 1979.
Section 4. - Attribution de pouvoirs au Roi en vue de modifier ou de compléter certaines dispositions légales en matière de pensions des travailleurs salariés
Article 33. Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le Roi peut modifier et compléter les dispositions légales pour remplacer la fourniture de charbon et l'allocation en espèces, accordées à certains bénéficiaires d'une pension à charge du régime de pensions pour travailleurs salariés, par une allocation de chauffage dont Il fixe le montant et détermine les conditions d'octroi et les modalités de paiement.
Article 34. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, modifier et compléter l'article 21 de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés en vue de préciser les conditions et les modalités d'octroi de l'indemnité d'adaptation et de rétablir les possibilités de réduction du montant de la pension de retraite pendant la période censée couverte par cette indemnité.
Article 35. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, charger la Caisse nationale des pensions de retraite et de survie, dans les conditions et selon les modalités qu'Il détermine, du paiement des arrérages de rentes visées par la loi du 28 mai 1971 réalisant l'unification et l'harmonisation des régimes de capitalisation institués dans le cadre des lois relatives à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré, lorsque la pension à charge du régime de pension des travailleurs salariés a pris cours.
Le Roi peut également, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, définir les modalités selon lesquelles les obligations des organismes débiteurs de rentes sont éventuellement transférées à l'organisme qu'Il détermine.
Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le Roi peut modifier et compléter les dispositions légales pour les mettre en concordance avec les dispositions prises en exécution des alinéas 1 et 2.
Section 5. - Subventions de l'Etat.
Article 36.
Article 37.
CHAPITRE II. - Pensions du secteur public.
Section 1ère. - Montants maxima et règles de cumuls.
Article 42bis. Si des avantages, prévus à l'article 41 ont, en tout ou en partie, été liquidés sous la forme de capital, la rente fictive correspondant au capital liquidé est prise en considération pour l'application (des articles 39, 40, 40bis et 42), compte tenu de la partie éventuellement exonérée en vertu du même article 41.
Article 47.
Article 48. Le Roi peut, sur la proposition du Ministre qui a l'Administration des pensions dans ses attributions, prendre toutes les mesures nécessaires à la solution des difficultés auxquelles donnerait lieu l'application des dispositions de la présente section.
Article 49. Lorsque le bénéficiaire d'une ou de plusieurs prestations visées à la présente section n'a pas rempli les obligations administratives qui sont imposées, des sanctions administratives peuvent être appliquées dans les conditions, selon les modalités et par l'autorité que le Roi détermine.
Article 50ter. 2007-04-25/52, art. 11, **En vigueur :** 01-06-2007> § 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 49 de la loi du 21 juillet 1844 sur les pensions civiles et ecclésiastiques, le paiement de la pension de retraite est suspendu pendant les mois civils entiers durant lesquels le pensionné :
est incarcéré dans une prison ou interné dans un établissement de défense sociale;
ne se présente pas pour subir son incarcération ou son internement.
Par dérogation au § 1er, a), le paiement est maintenu aussi longtemps que l'intéressé n'a pas subi de façon continue douze mois d'incarcération ou d'internement.
Par dérogation au § 1er, a), le paiement de la pension est rétabli pour la période de détention préventive à condition que le pensionné apporte la preuve qu'il a été acquitté par une décision de justice coulée en force de chose jugée du chef de l'infraction qui a donné lieu à cette incarcération. Il en est de même dans le cas de non-lieu ou de mise hors cause.
§ 2. Pendant la période de suspension de la pension, il est payé au conjoint ou aux enfants du pensionné une pension égale à la pension de survie à laquelle ils pourraient prétendre si le pensionné était décédé. Cette pension cesse d'être payée à partir du premier jour du mois qui suit le décès du pensionné ou à partir de la remise en paiement de la pension de retraite au pensionné.
La pension payée au conjoint ou aux enfants en application de l'alinéa 1er est déduite des arrérages de la pension de retraite se rapportant à la même période et qui sont payés au pensionné sur la base du § 1er, alinéa 3.
Article 50quater. 2007-04-25/52, art. 34, **En vigueur :** 01-06-2007> § 1er. Sans préjudice de l'application des articles 2, § 3, 6, alinéa 3 et 9, alinéa 7 de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions, le paiement de la pension de survie est suspendu pendant les mois civils entiers durant lesquels le titulaire de la pension :
est incarcéré dans une prison ou interné dans un établissement de défense sociale;
ne se présente pas pour subir son incarcération ou son internement.
Par dérogation à l'alinéa 1er, a), le paiement est maintenu aussi longtemps que l'intéresse n'a pas subi de façon continue douze mois d'incarcération ou d'internement.
Par dérogation à l'alinéa 1er, a), le paiement de la pension est rétabli pour la période de détention préventive à condition que le titulaire de la pension apporte la preuve qu'il a été acquitté par une décision de justice coulée en force de chose jugée du chef de l'infraction qui a donné lieu à cette incarcération. Il en est de même dans le cas de non-lieu ou de mise hors cause.
§ 2. Pendant la période de suspension de la pension, les enfants issus du mariage du conjoint survivant ou divorcé avec l'agent défunt sont assimilés à des orphelins de père et de mère. Il en est de même des enfants visés à l'article 10, § 2, alinéa 2 de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions. Cette pension cesse d'être payée à partir du premier jour du mois qui suit le décès du titulaire de la pension ou à partir de la remise en paiement de sa pension de survie.
La pension payée aux enfants en application de l'alinéa 1er est déduite des arrérages de la pension de survie se rapportant à la même période et qui sont payés au titulaire de la pension sur la base du § 1er, alinéa 3.
Section 2. - Extension du tableau des services actifs prévu à l'article 8 de la loi du 21 juillet 1844 sur les pensions civiles et ecclésiastiques
Article 51.
Article 52. § 1. Les pensions de retraite en cours à la date de l'entrée en vigueur de l'article 51 sont révisées à la demande des intéressés.
Cette demande produit ses effets :
_ le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la présente loi aura été publiée au Moniteur belge, pour autant qu'elle soit introduite dans les six mois suivant la date de la publication de la présente loi;
_ le premier jour du mois suivant celui au cours duquel elle aura été introduite, dans les autres cas.
Le taux révisé est obtenu en multipliant le montant nominal de la pension de retraite en vigueur la veille de la date à laquelle la révision doit être effectuée par le rapport existant entre le montant nominal que la pension de retraite aurait atteint initialement si elle avait été établie en tenant compte, pour les fonctions visées à l'article 51, du tantième résultant de cet article, et le montant nominal initial.
§ 2. La demande visée au § 1er doit être introduite auprès de l'Administration des pensions du Ministère des Finances.
Article 53. L'article 51 entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la présente loi aura été publiée au Moniteur belge.
Section 3. - Mesures d'exécution de la 6e convention collective du secteur public 1978-1979.
Sous-Section I. _ Octroi d'une pension différée.
Sous-Section II. _ Pension anticipée à 60 ans dans le secteur public.
Sous-Section III. - Octroi d'une allocation aux pensionnés du secteur public pour les années 1978 et 1979.
Article 67.
Sous-Section IV. - Octroi d'un pécule complémentaire au pécule de vacances aux pensionnés du secteur public.
Sous-section V. - Modifications à la loi du 14 avril 1965 établissant certaines relations entre les divers régimes de pensions du secteur public.
Article 69.
Article 70. La présente sous-section entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la loi sera publiée au Moniteur belge.
Section 4. - Attribution de pouvoirs au Roi en vue de modifier ou de compléter certaines dispositions légales en matière de pensions du secteur public.
Article 71. Par arrêtés délibérés en Conseil des Ministres, le Roi peut prendre toutes les dispositions utiles en vue:
1° de compléter et modifier la loi du 28 avril 1958 relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit afin:
de rendre supputables au regard de la pension de survie tous les services accomplis en vertu d'une nomination à titre définitif dans les organismes concernés, avant que ladite loi ne leur soit rendue applicable;
d'adapter les dispositions comptables et celles prévues en matière de subrogation à la législation relative aux carrières mixtes dans le secteur public;
2° de régler l'admissibilité, au regard de la pension, des services rendus dans une Bourse officielle du Travail, dans un Fonds de chômage communal, intercommunal ou provincial, dans un Office de placement et du chômage ainsi que dans les anciennes Caisses de Malades des cantons d'Eupen, Malmedy et Saint-Vith;
3° de compléter la loi du 10 janvier 1974 réglant l'admissibilité de certains services et de périodes assimilées à l'activité de service pour l'octroi et le calcul des pensions à charge du Trésor public, de manière à permettre la prise en considération des services rendus dans des organismes d'intérêt public supprimés pour l'octroi et le calcul de la pension unique prévue par le régime des carrières mixtes dans le secteur public;
4° de régler l'admissibilité, au regard de la pension, des services accomplis en qualité de porteur de télégrammes;
5° d'étendre la prescription de six mois prévue par la loi du 24 décembre 1976 relative aux propositions budgétaires 1976-1977, aux créances résultant de montants payes indûment en matière d'indemnités octroyées en vertu de la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public;
6° de modifier et compléter la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires, en vue de résoudre les problèmes en matière de pensions qui se sont posés lors de l'application de cette loi;
7° de concrétiser l'accord conclu le 28 novembre 1975 entre le Gouvernement et les organisations syndicales, en réglant l'incidence, en matière de pensions, des services coloniaux et de certains services admissibles pour la détermination du traitement des membres du personnel de l'enseignement;
8° d'étendre le bénéfice de l'article 116, § 2, de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier, aux membres du personnel enseignant qui exerçaient des fonctions dans l'enseignement au Congo ou au Rwanda-Burundi à la date du 31 décembre 1960, ou qui n'ont pu réintégrer un emploi dans l'enseignement métropolitain avant cette date par suite des événements;
9° de permettre la révision des pensions en cours aux dates et selon les modalités qu'Il détermine, compte tenu des dispositions visées aux 3° et 4°.
TITRE VI. - DISPOSITIONS DIVERSES.
CHAPITRE Ier. - Dispositions particulières.
Article 72. Lorsqu'une entreprise qui compte au moins cinquante employés est en retard de paiement de plus de six mois envers l'Office national de sécurité sociale ou l'Administration des impôts directs et indirects, les Ministres concernés de la Prévoyance sociale et des Finances ont l'obligation d'en avertir le Ministre des Affaires économiques et le Secrétaire d'Etat qui a l'Economie régionale dans ses attributions.
Les modalités d'application du premier alinéa ainsi que le caractère confidentiel de l'information seront déterminés par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.
Article 73.
Le Roi définit les cas concrets auxquels cet article est applicable.
Article 74.
Article 76. La Société nationale des Chemins de fer belges est autorisée à émettre en Belgique ou à l'étranger, en monnaies belge ou étrangères, un ou plusieurs emprunts pour un montant total effectif de 700 000 000 de francs destinés à couvrir des dépenses relatives à l'acquisition de matériel roulant et à l'amélioration de voies.
Les intérêts de ces emprunts sont supportés par l'Etat.
L'époque et les modalités d'émission des emprunts sont fixées par le Roi, sur proposition du Ministre des Finances et du Ministre des Communications.
Article 77. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, modifier les dispositions de la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, en vue de faciliter la circulation des transports en commun.
Article 78.
Article 79.
Article 80.
Article 81. .
Chapitre II. - Dispositions budgétaires de nature générale.
Article 84. Application de certaines dispositions de la loi du 16 mars 1954.
Sur proposition du Comité ministériel désigné à l'article 182 de la loi-programme du 22 décembre 1977 relative aux propositions budgétaires 1977-1978, le Roi peut rendre applicable, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, certaines dispositions de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public à d'autres organismes ou institutions de droit public, dont le fonctionnement dépend pour une part importante des interventions de l'Etat.
Le Roi peut en outre modifier entièrement ou partiellement ou abroger le § 4 de l'article 11 de la loi du 16 mars 1954.
Article 85. Le Roi peut par arrêté délibéré en Conseil des Ministres fixer les modalités de contrôle et les conditions de gestion des entreprises qui bénéficient d'aides financières importantes de l'Etat autres que celles prévues explicitement par les lois d'expansion économique.
Article 86. Protocoles de gestion.
En vue de l'utilisation des crédits budgétaires alloués aux organismes chargés d'une exploitation à caractère industriel ou commercial, dont le fonctionnement dépend pour une part importante des interventions de l'Etat et qui sont désignés par le Roi, il peut être recouru à des protocoles de gestion conclus entre l'Etat et l'organisme.
Ces protocoles déterminent notamment les conditions de gestion auxquelles l'Etat subordonne ses interventions.
L'élaboration de ces protocoles relève de l'initiative du Ministre et du Secrétaire d'Etat qui a ledit organisme dans ses attributions, du Ministre des Finances et du Ministre ou du Secrétaire d'Etat qui a le budget dans ses attributions.
Les protocoles de gestion peuvent être conclus pour plusieurs années.
Article 87. § 1. Sans préjudice des dispositions décrétales adoptées en vertu de l'article 59bis de la Constitution, le Roi est autorisé à prendre, par arrêtés délibérés en Conseil des Ministres, toutes mesures utiles en vue de limiter la croissance des dépenses publiques, tant dans le cadre de l'exécution du budget 1978 que de la préparation et de l'exécution du budget de 1979, tel qu'il sera arrêté dans le budget des Voies et Moyens et dans l'Exposé général annexé à ce budget.
Pour l'application de l'alinéa 1er, la norme générale, applicable aux crédits du budget 1979, limitera leur croissance en fonction de l'incidence de l'évolution des prix à la consommation.
§ 2. De même, et sous la même réserve, afin de réaliser le même équilibre dans les budgets des organismes soumis à la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public ou dans les budgets d'organismes de droit public ou privé dont le fonctionnement dépend pour une part importante des interventions de l'Etat, le Roi est autorisé à apporter, par arrêtés délibérés en Conseil des Ministres, des modifications aux législations existantes dans la mesure où ces modifications ont trait à des dispositions à incidence budgétaire.
§ 3. Les arrêtés royaux pris en vertu des §§ 1 et 2 dans le cadre de l'exécution du budget de 1978 sont abrogés au 1er janvier 1979 s'ils n'ont pas été ratifiés par les Chambres législatives avant cette date.
§ 4. Les arrêtés royaux pris en vertu des §§ 1 et 2 dans le cadre de la préparation et de l'exécution du budget de 1979 n'entreront en vigueur qu'après leur ratification par les Chambres législatives et au plus tard le 31 mars 1979.
Article 88. Le Roi est autorisé à apporter, par arrêtés délibérés en Conseil des Ministres, toutes les modifications nécessaires pour adapter les crédits budgétaires en fonction de la loi portant exécution de l'article 107quater de la Constitution et modifiant les lois des 3 et 21 juillet 1971 sur l'autonomie culturelle.
Les arrêtés royaux visés à l'alinéa précédent ne produiront leurs effets qu'après leur ratification par les Chambres législatives.
Article 89. § 1. Les pouvoirs accordés au Roi par les articles 1 à 17, 21, 23 à 27, 30, 33 à 35, (50, § 3), 71 et 77 de la présente loi expirent le 31 décembre 1978. Il en est de même pour le § 5 du présent article. (L 8-08-1980, art. 239)
§ 2. Il sera fait rapport aux Chambres avant le 31 mars 1979 sur les mesures prises en application des articles visés au § 1 du présent article et en application de l'article 87, §§ 1 et 2, dans le cadre de l'exécution du budget 1978.
Toutefois, les arrêtés royaux visés aux articles 3, § 5, 16, 26 et 50, § 2, n'entrent en vigueur qu'après leur ratification par les Chambres législatives.
§ 3. Les arrêtés royaux visés aux articles 84 et 85 ne produiront leurs effets qu'après ratification par les Chambres législatives.
Les pouvoirs accordés au Roi par les articles 84 et 85 expirent le 31 mars 1979.
§ 4. Les arrêtés pris en vertu des pouvoirs visés au § 1 ainsi qu'aux articles 87 et 88 peuvent abroger, compléter, modifier ou remplacer les dispositions légales en vigueur.
En cas d'urgence, ils peuvent être pris sans devoir solliciter les avis ou attendre les propositions prévus par la loi ou la réglementation.
Après l'expiration des pouvoirs attribués par la présente loi, ces arrêtés ne peuvent être abrogés, complétés, modifiés ou remplacés que par une loi, le Roi conservant le droit d'abroger, de compléter, de modifier ou de remplacer les dispositions qui concernent les matières qui relèvent de Sa compétence.
Le Roi peut coordonner les textes légaux mentionnés dans la présente loi et ceux qu'il peut modifier en vertu de ces dispositions, y compris les changements nécessaires dans la rédaction des textes, l'ordre des articles et divisions, et les références qu'ils contiennent.
§ 5. Le Roi peut assurer, s'il y a lieu, l'application des dispositions prises en vertu de la présente loi par des sanctions de nature administrative, civile et pénale, ces dernières ne pouvant excéder une peine d'emprisonnement de six mois et une amende de 100 000 francs.
§ 6. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, la date d'entrée en vigueur des dispositions de la présente loi.
Article 83_REGION_FLAMANDE.. 83_REGION_FLAMANDE. § 1er. Les §§ 2 et 3 sont applicables : 1° aux membres du personnel d'un service public ou d'un service subventionné par l'Etat, qui bénéficient d'un régime de pension à charge du Trésor public, à l'exception des gouverneurs de province, (des membres du personnel statutaire de la SNCB Holding) [³ ou de HR Rail ]³, des magistrats de l'ordre judiciaire et du Conseil d'Etat, ainsi que des personnes qui ont le même régime de pension que les magistrats; 2° aux membres du personnel : a) des provinces, des communes, des agglomérations de communes, des fédérations de communes, des associations de communes, des commissions de la culture, ainsi que des organismes qui sont subordonnés à ces personnes de droit public; b) des organismes auxquels s'applique l'arrêté royal n° 117 du 27 février 1935 établissant le statut des pensions du personnel des établissements publics autonomes et des régies instituées par l'Etat; c) de [¹ bpost]¹; d) de la Régie des Transports maritimes; e) des organismes auxquels a été rendue applicable la loi du 28 avril 1958 relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit; 3° aux receveurs régionaux et aux chefs de brigade, nommes respectivement par application de l'article 114 de la loi communale et de l'article 55bis du Code rural. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, rendre le présent article applicable à des personnes soumises à d'autres régimes de pension, à l'exclusion de celles qui sont soumises au régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés. § 2. Sans préjudice de l'article 117, § 3, de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier, le membre du personnel qui a atteint l'âge de [⁴ 62 ans à partir du 1er juillet 2016, 62 ans et 6 mois à partir du 1er janvier 2017, 63 ans à partir du 1er janvier 2018]⁴ est mis à la retraite d'office dès qu'il est reconnu définitivement inapte par le service médical compétent. Toutefois, si l'intéressé n'a pas épuisé les congés pour cause de maladie auxquels il peut prétendre en vertu du statut qui lui est applicable, sa mise à la retraite d'office est retardée jusqu'au premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il les aura épuisés et, au plus tard, jusqu'au premier jour du mois qui suit celui au cours duquel ces congés auront atteint 365 jours postérieurs à [⁴ la date à laquelle il a atteint l'âge de 62 ans à partir du 1er juillet 2016, la date à laquelle il a atteint l'âge de 62 ans et 6 mois à partir du 1er janvier 2017, la date à laquelle il a atteint l'âge de 63 ans à partir du 1er janvier 2018]⁴ ou 548 jours s'il s'agit d'un invalide de guerre. § 3. Le membre du personnel qui a atteint l'âge de [⁴ 62 ans à partir du 1er juillet 2016, 62 ans et 6 mois à partir du 1er janvier 2017, 63 ans à partir du 1er janvier 2018]⁴ est mis d'office à la retraite le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel, sans avoir été reconnu définitivement inapte, il compte, depuis [⁴ la date à laquelle il a atteint l'âge de 62 ans à partir du 1er juillet 2016, la date à laquelle il a atteint l'âge de 62 ans et 6 mois à partir du 1er janvier 2017, la date à laquelle il a atteint l'âge de 63 ans à partir du 1er janvier 2018]⁴, soit par congé, soit par disponibilité, soit par l'un et par l'autre, 365 jours d'absence pour cause de maladie ou 548 jours, s'il s'agit d'un invalide de guerre. Pour le calcul des délais de 365 et 548 jours visés à l'alinéa premier, il n'y a pas lieu de tenir compte : a) des absences provoquées par un accident du travail, par un accident survenu sur le chemin du travail ou par une maladie professionnelle; b) des absences provoquées par des invalidités contractées au cours d'une carrière coloniale et qui doivent être assimilées aux absences visées au a), par application de l'article 25 de la loi du 2 août 1955 portant péréquation des pensions de retraite et de survie; c) des demi-jours d'absence pendant lesquels l'agent est autorisé à s'absenter en exécution d'un régime réglementaire de prestations réduites en cas de maladie ou d'infirmité. § 4. La mesure visée au § 3 est également applicable aux personnes qui ont été admises à la pension temporaire prévue par l'article 117 de la loi du 14 février 1961. A cet effet, la pension temporaire est, pour le calcul des délais le 365 et de 548 jours, assimilée à une absence pour cause de maladie. § 5. Les mises à la retraite d'office visées aux §§ 3 et 4 sont assimilées à une mise à la retraite pour inaptitude physique. § 6. Par mesure transitoire, pour le calcul des délais de 365 et de 548 jours visés aux §§ 2 et 3, il n'y a pas lieu de tenir compte des jours d'absence pour cause de maladie antérieure au 6 août 1978. § 7. (NOTE : le § 7 est supprimé pour les établissements et les personnels auxquels s'applique l'AGF 2008-02-15/51. ) Lorsqu'un membre du personnel de l'enseignement non-universitaire de l'Etat ou subventionné qui a été absent pour cause de maladie depuis plus de 15 jours, reprend son service moins de 10 jours avant les vacances scolaires et cesse à nouveau, moins de 15 jours après les vacances, d'exercer ses fonctions pour cause de maladie pendant 10 jours au moins, les jours de vacances lui sont comptés comme congé de maladie. Pour l'application de l'alinéa premier, il n'est pas tenu compte de l'absence postérieure aux vacances, dans la mesure où elle est provoquée par un accident du travail, par un accident sur le chemin d u travail ou par une maladie professionnelle. Par dérogation à l'alinéa premier, tout membre du personnel précité a droit, pour les trois périodes de vacances scolaires réunies, à un nombre de jours de vacances garanti, équivalent au nombre de jours de congé prévu au statut des agents de l'Etat. Pour l'application de l'alinéa 3, les jours garantis sont accordés, après déduction éventuelle des vacances de Noël et de Pâques, pendant les vacances d'été à partir du 15 juillet. (Le Gouvernement flamand est autorisé à modifier ce paragraphe, à l'abroger et/ou le remplacer en tout ou en partie.) ----------
(1)2010-12-13/07, art. 4, 028; En vigueur : 17-01-2011>
(3)2013-12-11/02, art. 36, 031; En vigueur : 01-01-2014>
(4)2016-06-27/01, art. 2, 033; En vigueur : 30-06-2016>
Article 83_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.. 83_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. § 1er. Les §§ 2 et 3 sont applicables : 1° aux membres du personnel d'un service public ou d'un service subventionné par l'Etat, qui bénéficient d'un régime de pension à charge du Trésor public, à l'exception des gouverneurs de province, (des membres du personnel statutaire de la SNCB Holding) [³ ou de HR Rail ]³, des magistrats de l'ordre judiciaire et du Conseil d'Etat, ainsi que des personnes qui ont le même régime de pension que les magistrats; 2° aux membres du personnel : a) des provinces, des communes, des agglomérations de communes, des fédérations de communes, des associations de communes, des commissions de la culture, ainsi que des organismes qui sont subordonnés à ces personnes de droit public; b) des organismes auxquels s'applique l'arrêté royal n° 117 du 27 février 1935 établissant le statut des pensions du personnel des établissements publics autonomes et des régies instituées par l'Etat; c) de [¹ bpost]¹; d) de la Régie des Transports maritimes; e) des organismes auxquels a été rendue applicable la loi du 28 avril 1958 relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit; 3° aux receveurs régionaux et aux chefs de brigade, nommés respectivement par application de l'article 114 de la loi communale et de l'article 55bis du Code rural. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, rendre le présent article applicable à des personnes soumises à d'autres régimes de pension, à l'exclusion de celles qui sont soumises au régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés. § 2. Sans préjudice de l'article 117, § 3, de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier, le membre du personnel qui a atteint l'âge de [⁴ 62 ans à partir du 1er juillet 2016, 62 ans et 6 mois à partir du 1er janvier 2017, 63 ans à partir du 1er janvier 2018]⁴ est mis à la retraite d'office dès qu'il est reconnu définitivement inapte par le service médical compétent. Toutefois, si l'intéressé n'a pas épuisé les congés pour cause de maladie auxquels il peut prétendre en vertu du statut qui lui est applicable, sa mise à la retraite d'office est retardée jusqu'au premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il les aura épuisés et, au plus tard, jusqu'au premier jour du mois qui suit celui au cours duquel ces congés auront atteint 365 jours postérieurs à [⁴ la date à laquelle il a atteint l'âge de 62 ans à partir du 1er juillet 2016, la date à laquelle il a atteint l'âge de 62 ans et 6 mois à partir du 1er janvier 2017, la date à laquelle il a atteint l'âge de 63 ans à partir du 1er janvier 2018]⁴ ou 548 jours s'il s'agit d'un invalide de guerre. § 3. Le membre du personnel qui a atteint l'âge de [⁴ 62 ans à partir du 1er juillet 2016, 62 ans et 6 mois à partir du 1er janvier 2017, 63 ans à partir du 1er janvier 2018]⁴ est mis d'office à la retraite le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel, sans avoir été reconnu définitivement inapte, il compte, depuis [⁴ la date à laquelle il a atteint l'âge de 62 ans à partir du 1er juillet 2016, la date à laquelle il a atteint l'âge de 62 ans et 6 mois à partir du 1er janvier 2017, la date à laquelle il a atteint l'âge de 63 ans à partir du 1er janvier 2018]⁴, soit par congé, soit par disponibilité, soit par l'un et par l'autre, 365 jours d'absence pour cause de maladie ou 548 jours, s'il s'agit d'un invalide de guerre. Pour le calcul des délais de 365 et 548 jours visés à l'alinéa premier, il n'y a pas lieu de tenir compte : a) des absences provoquées par un accident du travail, par un accident survenu sur le chemin du travail ou par une maladie professionnelle; b) des absences provoquées par des invalidités contractées au cours d'une carrière coloniale et qui doivent être assimilées aux absences visées au a), par application de l'article 25 de la loi du 2 août 1955 portant péréquation des pensions de retraite et de survie; c) des demi-jours d'absence pendant lesquels l'agent est autorisé à s'absenter en exécution d'un régime réglementaire de prestations réduites en cas de maladie ou d'infirmité. § 4. La mesure visée au § 3 est également applicable aux personnes qui ont été admises à la pension temporaire prévue par l'article 117 de la loi du 14 février 1961. A cet effet, la pension temporaire est, pour le calcul des délais le 365 et de 548 jours, assimilée à une absence pour cause de maladie. § 5. Les mises à la retraite d'office visées aux §§ 3 et 4 sont assimilées à une mise à la retraite pour inaptitude physique. § 6. Par mesure transitoire, pour le calcul des délais de 365 et de 548 jours visés aux §§ 2 et 3, il n'y a pas lieu de tenir compte des jours d'absence pour cause de maladie antérieure au 6 août 1978. § 7. [² abrogé]²----------
(1)2010-12-13/07, art. 4, 028; En vigueur : 17-01-2011>
(2)2012-07-16/06, art. 24,7°, 030; En vigueur : 01-09-2012>
(3)2013-12-11/02, art. 36, 031; En vigueur : 01-01-2014>
(4)2016-06-27/01, art. 2, 033; En vigueur : 30-06-2016>
Chapitre II. - Dispositions budgétaires de nature générale.
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