← Texte en vigueur · Historique

5 AOUT 1978. - Loi de réformes économiques et budgétaires. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-05-1984 et mise à jour au 29-07-2025)

Texte en vigueur a fecha 1990-11-01
Article 40bis. § 1er. A partir du 1er juillet 1982, sans préjudice de l'application ultérieure du maximum absolu prévu à l'article 40, les pensions de survie visées à l'article 38, abstraction faite des accroissements du chef d'enfants, ne peuvent être cumulées avec des pensions de retraite visées au même article qu'à concurrence d'un montant égal à 110 p.c. de la moitié du traitement maximum de l'échelle barémique attachée au dernier grade du mari défunt, pris en considération pour le calcul ou la dernière révision de la plus élevée des pensions de survie. Ce traitement maximum est augmenté, le cas échéant, des rémunérations supplémentaires prises en compte pour le calcul de ladite pension de survie, à l'exclusion, des indemnités et allocations afférentes à des activités complémentaires ou accessoires à la fonction considérée.Pour l'application de l'alinéa 1er, les pensions, compléments de pensions, rentes, allocations et autres avantages tenant lieu de pension de retraite et de survie sont additionnées.Outre les pensions de retraite visées à l'article 38, il est tenu compte, pour l'application de l'alinéa 1er, des pensions d'ancienneté et d'invalidité ou de tout avantage en tenant lieu, octroyés en vertu d'une législation belge ou étrangère ou en vertu d'un régime de pension d'une institution de droit international public. Ne sont toutefois pas visées, les pensions et rentes constituant exclusivement la réparation d'un dommage physique.L'application du présent article ne peut avoir pour effet de ramener l'ensemble des pensions de retraite et de survie visées par le présent article à un montant inférieur à celui constitué par les seules pensions de survie visées à l'article 38, ou ( à (357 036) francs par an). (L'application des alinéas 1er à 4 ne peut avoir pour effet de ramener l'ensemble des pensions de retraite et de survie visées par le présent article à un montant inférieur à celui constitué par les seules pensions de survie visées à l'article 38 ou à un montant inférieur à (357 036) francs par an. Ce montant qui peut être majoré par le Roi, est lié à l'indice (138,01) des prix à la consommation du Royaume et varie en fonction de l'évolution de cet indice de la même manière que les pensions de survie à charge du Trésor public.

Si, après l'application des alinéas 1er à 5, le montant mensuel global de l'ensemble des pensions de retraite et de survie visées par le présent article est inférieur à (40 800) francs, la réduction découlant de l'application de ces alinéas n'est effectuée qu'à concurrence de 90 pour cent, sans toutefois que le nouveau montant mensuel global ainsi obtenu puisse excéder (40 800) francs.

Le montant de (40 800) francs, qui peut être majoré par le Roi, est lié à l'indice-pivot (138,01) et varie en fonction de l'évolution de cet indice de la même manière qu'une pension de survie à charge du Trésor public d'un même montant.)

(Ce montant, qui peut être majoré par le Roi, est lié à l'indice (138,01) des prix à la consommation du Royaume et varie en fonction de l'évolution de cet indice de la même manière que les pensions de survie à charge du Trésor public.

Si, après l'application des alinéas 1er à 5, le montant mensuel global de l'ensemble des pensions de retraite et de survie visées par le présent article est inférieur à (40 800) francs, la réduction découlant de cette application n'est effectuée qu'à concurrence de 90 pour cent, sans toutefois que le nouveau montant mensuel global ainsi obtenu puisse excéder (40 800) francs.

Le montant de (40 800) francs, qui peut être majoré par le Roi, est lié à l'indice-pivot (138,01) et varie en fonction de l'évolution de cet indice de la même manière qu'une pension de survie à charge du Trésor public d'un même montant.)

§ 2. La réduction découlant de la limitation prévue au § 1er est appliquée en commencant par la moins élevée des pensions de survie. L'ordre de priorité ainsi établi n'est pas affecté par les modifications ultérieures du montant desdites pensions.§ 3. Toute augmentation de la pension de survie prise en considération pour la détermination du plafond prévu au § 1er, résultant de l'évolution des rémunérations, entraîne une adaptation correspondante dudit plafond.

Article 39. (Sans préjudice des dispositions aux montants minimums des pensions prévus par le Titre II du Livre 1er de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pension), les pensions de retraite visées à l'article 38 ne peuvent excéder les 3/4 du traitement qui sert de base à leur liquidation. Toutefois, les bonifications de temps accordées du chef d'emprisonnement, de déportation, de services militaires de guerre et des services y assimilés produisent leurs effets dans la limite extrême des 9 10 de ce traitement. (En outre, ces pensions, y compris les bonifications précitées, de même que les pensions de survie visées à l'article 38, ne peuvent excéder le montant de 715 500 francs par an. Ce montant est lié à l'indice 114,20 des prix à la consommation et varie de la manière prévue par la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public.) Pour l'application des plafonds prévus ci-avant, les pensions, compléments de pensions, rentes, allocations et autres avantages tenant lieu de pension afférents à une même carrière et à une même période d'activité professionnelle sont additionnés. La réduction éventuelle est appliquée, par priorité, à la part de la pension qui est à la charge directe du pouvoir public, de l'employeur ou du fonds de pension qu'il a institué et, subsidiairement, à la part de la pension à charge du régime de pension des travailleurs salariés ou des travailleurs indépendants.L'application du plafond prévu à l'alinéa 1er ne peut avoir pour effet de ramener une pension ecclésiastique à un montant inférieur à celui du traitement de vicaire, de pasteur, (de chapelain du culte anglican (selon l'église à laquelle l'intéressé était attaché), de ministre officiant, d'iman, d'aumônier de 1er et de 2e classe attaché au Ministère de la Défense nationale, ou du traitement minimum d'aumonier attaché à un autre département ministériel, ou de traitement moyen ayant servi de base au calcul de la pension s'il est inférieur à l'un des traitements prévus ci-avant, selon le ministère exercé) (La limitation prévue à l'alinéa 1er n'est pas applicable aux pensions qui ont pris cours avant le 1er octobre 1980.)
Article 50bis. _ § 1er. La réduction découlant de l'application de l'article 40bis est, en ce qui concerne les cumuls de pensions de retraite et de survie en cours au 30 juin 1982, effectuée en dix tranches semestrielles représentant chacune 10 p.c. du montant de la réduction totale à opérer, la premi re tranche de réduction intervenant le 1er juillet 1982.§ 2. La réduction découlant de l'application de l'article 44bis, § 1er, ne peut, en ce qui concerne le cumul de plusieurs pensions en cours au 30 juin 1982, avoir pour effet de ramener l'ensemble des pensions de survie à un montant inférieur à 110 p.c. du montant minimum de pension prévu en faveur de la veuve d'un employé par l'article 3 de la loi du 27 juillet 1962. Elle est effectuée en dix tranches semestrielles représentant chacune 10 p.c. du montant total de la réduction à opérer, la premi re tranche de réduction intervenant le 1er juillet 1982.
Article 61. _ Les dispositions de l'article 2 de la loi du 27 juillet 1962 établissant le taux minimum de certaines pensions de retraite et de survie à charge du Trésor public ne sont pas applicables aux pensions de retraite octroyées en vertu de la présente sous-section.
Article 68. _ Le pécule complémentaire au pécule de vacances, prévu à l'article 22bis, § 1, de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, est accordé aux personnes visées à l'article 54, § 2, qui bénéficient effectivement du montant minimum de pension garanti prévu par les articles 2 et 3 de la loi du 27 juillet 1962 établissant le taux minimum de cera pension de survie tous les services accomplis en vertu d'une nomination à titre définitif dans les organismes concernés, avant que ladite loi ne leur soit rendue applicable;b)d'adapter les dispositions comptables et celles prévues en matière de subrogation à la législation relative aux carrières mixtes dans le secteur public;2° de régler l'admissibilité, au regard de la pension, des services rendus dans une Bourse officielle du Travail, dans un Fonds de chômage communal, intercommunal ou provincial, dans un Office de placement et du chômage ainsi que dans les anciennes Caisses de Malades des cantons d'Eupen, Malmedy et Saint-Vith;3° de compléter la loi du 10 janvier 1974 réglant l'admissibilité de certains services et de périodes assimilées à l'activité de service pour l'octroi et le calcul des pensions à charge du Trésor public, de manière à permettre la prise en considération des services rendus dans des organismes d'intérêt public supprimés pour l'octroi et le calcul de la pension unique prévue par le régime des carrières mixtes dans le secteur public;4° de régler l'admissibilité, au regard de la pension, des services accomplis en qualité de porteur de télégrammes;5° d'étendre la prescription de six mois prévue par la loi du 24 décembre 1976 relative aux propositions budgétaires 1976-1977, aux créances résultant de montants payés indûment en matière d'indemnités octroyées en vertu de la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public;6° de modifier et compléter la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires, en vue de résoudre les problèmes en matière de pensions qui se sont posés lors de l'application de cette loi;7° de concrétiser l'accord conclu le 28 novembre 1975 entre le Gouvernement et les organisations syndicales, en réglant l'incidence, en matière de pensions, des services coloniaux et de certains services admissibles pour la détermination du traitement des membres du personnel de l'enseignement;8° d'étendre le bénéfice de l'article 116, § 2, de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financiel, aux membres du personnel enseignant qui exercaient des fonctions dans l'enseignement au Congo ou au Rwanda-Burundi à la date du 31 décembre 1960, ou qui n'ont pu réintégrer un emploi dans l'enseignement métropolitain avant cette date par suite des événements;9° de permettre la révision des pensions en cours aux dates et selon les modalités qu'Il détermine, compte tenu des dispositions visées aux 3° et 4°.
Article 46ter.
Article 50. § 1. (Les articles 38, 48, 49 et 50, § 3, produisent leurs effets le 1er janvier 1979, les articles 41, 42bis, 43, 44 et 47, le 1er octobre 1980 et les articles 39, 40 et 42 sont intégralement applicables au (1er janvier 1982).) § 2. (Toutefois, afin de réaliser une application progressive des maximums prévus aux articles 39, 40 et 42, les pensions et cumuls existant au 30 septembre 1980 et ceux qui prendront cours après cette date qui dépassent ces maximums, compte tenu des exonérations prévues par la présente section, ne seront plus, à partir du 1er octobre 1980 ou à partir de la date de prise de cours, liés à l'évolution de l'indice des prix à la consommation postérieure au 1er octobre 1980, et ce, jusqu'au moment où ils ne dépasseront plus ces maximums.A ce moment, les montants nominaux desdites pensions sont rectifiés de manière telle qu'après application des dispositions relatives à la liaison des pensions à l'indice des prix à la consommation, ils restent limités aux montants maximums prévus dans la présente section.Cette opération tient compte, en cas de cumul de pensions, de l'ordre de priorité établi en exécution de l'alinéa 2 du § 2.Cette même rectification est opérée au (1er janvier 1982) en ce qui concerne les pensions auxquelles les les limitations prévues par les articles 39, 40 et 42 ne seront intégralement appliquées qu'à cette date.) § 2. (Pour les pensions et les cumuls dont il peut être attendu que l'application du § 1er ne les ramènera pas, à l'issue de la période tansitoire, aux maximums fixés, le Roi prens par arrêté délibéré en Conseil des ministres, des mesures complémentaires afin de réduire ces pensions et cumuls jusqu'à ces mêmes maximums.Le Roi détermine les modalités selon lesquelles les réductions prévues par la présente section seront applquées. En ce faisant, les réductions devront profiter en premier lieu au Trésor public.) § 3. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, pris avant le 31 décembre 1978, suspendre pour la durée qu'Il détermine, l'application de l'article 39, alinéa 1er, en ce qui concerne les militaires qui ont appartenu au personnel navigant de l'Aviation et qui seront mis à la retraite par limite d'âge.
Article 40. (Le cumul de plusieurs pensions visées à l'article 38 entre elles, et le cumul de ces pensions avec une pension de retraite ou de survie (de travailleur salarié, de travailleur indépendant ou de travailleur bénéficiant de la Sécurité sociale d'Outre-mer) ne peut excéder le montant de 715 500 francs par an. Ce montant est lié à l'indice 114,20 des prix à la consommation et varie de la manière prévue par la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public.) Pour l'application du plafond prévu ci-avant, les pensions, compléments de pensions, rentes, allocations et autres avantages tenant lieu de pension de retraite et de survie sont additionnés. (.....)
Article 42. (Le cumul d'une ou de plusieurs pensions de survie visées à l'article 38 avec un traitement, une rémunération ou une indemnité à charge d'un des pouvoirs ou organismes définis à cet article, ou d'un établissement d'enseignement subventionné à un titre quelconque par l'Etat, ne peut excéder le montant de 715 500 francs par an. Ce montant est lié à l'indice des prix à la consommation et varie de la manière prévue par la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public.) Pour l'application du plafond prévu ci-avant, les pensions, compléments de pensions, rentes, allocations et autres avantages tenant lieu de pension de survie sont additionnés. (Les réductions découlant de l'application du présent article ne peuvent en aucun cas affecter le montant des traitements, rémunération ou indemnités, visés au premier alinéa.)
Article 44ter. § 1er. A partir du 1er juillet 1982, le paiement des pensions de survie visées à l'article 38, dont les bénéficiaires contractent un nouveau mariage, est suspendu à partir du premier jour du treizième mois qui suit celui du remariage.§ 2. (Le montant d'une pension de surivie à l'article 38, ou la somme des montants de plusieurs pensions de survie visées au même article, dont bénéfice au 30 juin 1982 une personne qui a contracté un nouveau mariage avant le 1er juillet 1982, ne peut excéder 102 168 francs par an à l'indice 114,20 des prix à la consommation. Pour ramener la pension ou la somme des pensions à cette limite, des réductions semestrielles successives égales à 10 p.c. du montant que la pension ou la somme des pensions aurait atteint si cette limitation n'était pas intervenue, sont appliquées. La première réduction est effectuée le 1er juillet 1982.

En cas de cumul de plusieurs pensions de survie, les réductions sont imputées par priorité aux pensions les moins élevées.) § 3. Si les pensions de survie visées aux §§ 1er et 2 sont composées de plusieurs éléments, les réductions et suspensions prévues à ces paragraphes s'appliquent à l'ensemble de ces éléments.§ 4. Les réductions et suspensions prévues aux §§ 1er et 2 ne s'appliquent pas aux accroissements du chef d'enfants.§ 5. En cas de nouveau veuvage ou de divorce, le paiement intégral de la pension est repris, à la demande de la veuve, à partir du premier jour du mois qui suit le décès ou la date de la transcription sur les registres de l'Etat civil, du jugement autorisant le divorce. Toutefois, si la demande n'est pas introduite dans le délai d'un an prenant cours à la date du décès ou à la date de la transcription du jugement autorisant le divorce, le paiement ne sera repris que le premier jour du mois suivant celui de la demande.Il est fait application, s'il y a lieu, des dispositions de l'article 44bis, § 1er.

(§ 6. Les pensions de survie visées à l'article 38, dont les bénéficiaires ont contracté un nouveau mariage avant le 1er juillet 1982, cessent, à partir de cette date, de benéficier des révisions liées à l'évolution des rémunérations d'activité, à l'exception des augmentations découlant de la liaison des pensions à l'indice des prix à la consommation.)

Article 38. La présente section s'applique, nonobstant toute autre disposition légale, réglementaire ou contractuelle :

1° (aux pensions de retraite ou de survie à charge du Trésor public, y compris :

celles allouées aux personnes dont le droit à la pension relève d'un régime prévoyant l'éméritat;

2° aux pensions de retraite ou de survie et aux avantages en tenant lieu accordés (aux membres du personnel, ainsi qu'aux membres des organes de gestion, d'administration et de direction nommés par le Roi ou par l'assemblée investie du pouvoir de nomination) :

a)

des provinces, des communes, des agglomérations de communes, des fédérations de communes, des associations de communes et des commissions de la culture;

b)

des organismes auxquels s'applique l'arrêté royal n° 117 du 27 février 1935 établissant le statut des pensions du personnel des établissements publics autonomes et des régies institués par l'Etat;

c)

de la Régie des Postes;

d)

de la Régie des Transports maritimes;

e)

des organismes d'intérêt public auxquels est applicable la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public;

f)

des organismes auxquels a été rendue applicable la loi du 28 avril 1958 relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit;

g)

des autres organismes créés par l'Etat, les provinces et les communes dans un but d'utilité publique ainsi que les organismes publics de crédit non visés ci-avant, quelle que soit la forme juridique sous laquelle ils ont été institués;

3° aux pensions de retraite ou de survie accordées (...) aux députés permanents, aux bourgmestres et échevins ainsi qu'aux mandataires des agglomérations, des fédérations de communes, des associations de communes et des autres organismes créés par les provinces et les communes dans un but d'utilité publique, quelle que soit la forme juridique sous laquelle ils ont été institués, des commissions de la culture de l'agglomération bruxelloise et des Centres publics d'aide sociale. (L 30-12-1982, art. 2, 4, a, En vigueur : 09-01-1983)

Article 54. § 1. Les dispositions des sous-sections I et II de la présente section sont applicables aux personnes dont les services peuvent donner lieu à l'octroi d'une pension de retraite à charge :a) du Trésor public;b) des organismes auxquels s'applique l'arrêté royal n° 117 du 27 février 1935 établissant le statut du personnel des établissements publics autonomes et des régies instituées par l'Etat;c) de la Régie des Postes;d) de la Régie des Transports maritimes;e) des organismes auxquels a été rendue applicable la loi du 28 avril 1958 relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit.§ 2. Les dispositions des sous-sections III et IV sont applicables aux personnes visées à l'article 1er de la loi du 5 avril 1978 relative à l'octroi d'une allocation aux pensionnés du secteur public.
Article 83. § 1er. Les §§ 2 et 3 sont applicables :1° aux membres du personnel d'un service public ou d'un service subventionné par l'Etat, qui bénéficient d'un régime de pension à charge du Trésor public, à l'exception des gouverneurs de province, des magistrats de l'ordre judiciaire et du Conseil d'Etat, ainsi que des personnes qui ont le même régime de pension que les magistrats;2° aux membres du personnel :a) des provinces, des communes, des agglomérations de communes, des fédérations de communes, des associations de communes, des commissions de la culture, ainsi que des organismes qui sont subordonnés à ces personnes de droit public;b) des organismes auxquels s'applique l'arrêté royal n° 117 du 27 février 1935 établissant le statut des pensions du personnel des établissements publics autonomes et des régies instituées par l'Etat;c) de la Régie des Postes;d) de la Régie des Transports maritimes;e) des organismes auxquels a été rendue applicable la loi du 28 avril 1958 relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit;3° aux receveurs régionaux et aux chefs de brigade, nommés respectivement par application de l'article 114 de la loi communale et de l'article 55bis du Code rural.Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, rendre le présent article applicable à des personnes soumises à d'autres régimes de pension, à l'exclusion de celles qui sont soumises au régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés.§ 2. Sans préjudice de l'article 117, § 3, de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier, le membre du personnel qui a atteint l'âge de 60 ans est mis à la retraite d'office dès qu'il est reconnu définitivement inapte par le service médical compétent.Toutefois, si l'intéressé n'a pas épuisé les congés pour cause de maladie auxquels il peut prétendre en vertu du statut qui lui est applicable, sa mise à la retraite d'office est retardée jusqu'au premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il les aura épuisés et, au plus tard, jusqu'au premier jour du mois qui suit celui au cours duquel ces congés auront atteint 365 jours postérieurs à son soixantième anniversaire ou 548 jours s'il s'agit d'un invalide de guerre.§ 3. Le membre du personnel qui a atteint l'âge de 60 ans est mis d'office à la retraite le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel, sans avoir été reconnu définitivement inapte, il compte, depuis son soixantième anniversaire, soit par congé, soit par disponibilité, soit par l'un et par l'autre, 365 jours d'absence pour cause de maladie ou 548 jours, s'il s'agit d'un invalide de guerre.Pour le calcul des délais de 365 et 548 jours visés à l'alinéa premier, il n'y a pas lieu de tenir compte :a) des absences provoquées par un accident du travail, par un accident survenu sur le chemin du travail ou par une maladie professionnelle;b) des absences provoquées par des invalidités contractées au cours d'une carrière coloniale et qui doivent être assimilées aux absences visées au a), par application de l'article 25 de la loi du 2 août 1955 portant péréquation des pensions de retraite et de survie;c) des demi-jours d'absence pendant lesquels l'agent est autorisé à s'absenter en exécution d'un régime réglementaire de prestations réduites en cas de maladie ou d'infirmité.§ 4. La mesure visée au § 3 est également applicable aux personnes qui ont été admises à la pension temporaire prévue par l'article 117 de la loi du 14 février 1961. A cet effet, la pension temporaire est, pour le calcul des délais le 365 et de 548 jours, assimilée à une absence pour cause de maladie.§ 5. Les mises à la retraite d'office visées aux §§ 3 et 4 sont assimilées à une mise à la retraite pour inaptitude physique.§ 6. Par mesure transitoire, pour le calcul des délais de 365 et de 548 jours visés aux §§ 2 et 3, il n'y a pas lieu de tenir compte des jours d'absence pour cause de maladie antérieure au 6 août 1978.§ 7. Lorsqu'un membre du personnel de l'enseignement non-universitaire de l'Etat ou subventionné qui a été absent pour cause de maladie depuis plus de 15 jours, reprend son service moins de 10 jours avant les vacances scolaires et cesse à nouveau, moins de 15 jours après les vacances, d'exercer ses fonctions pour cause de maladie pendant 10 jours au moins, les jours de vacances lui sont comptés comme congé de maladie.Pour l'application de l'alinéa premier, il n'est pas tenu compte de l'absence postérieure aux vacances, dans la mesure où elle est provoquée par un accident du travail, par un accident sur le chemin d u travail ou par une maladie professionnelle.Par dérogation à l'alinéa premier, tout membre du personnel précité a droit, pour les trois périodes de vacances scolaires réunies, à un nombre de jours de vacances garanti, équivalent au nombre de jours de congé prévu au statut des agents de l'Etat.Pour l'application de l'alinéa 3, les jours garantis sont accordés, après déduction éventuelle des vacances de Noël et de Pâques, pendant les vacances d'été à partir du 15 juillet.