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5 AOUT 1978. - Loi de réformes économiques et budgétaires. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-05-1984 et mise à jour au 29-07-2025)

Texte en vigueur a fecha 2004-05-01
Article 40bis.

§ 1er. A partir du 1er juillet 1982, sans préjudice de l'application ultérieure du maximum absolu prévu à l'article 40, les pensions de survie visées à l'article 38, abstraction faite des accroissements du chef d'enfants, ne peuvent être cumulées avec des pensions de retraite visées au même article qu'à concurrence d'un montant égal à 110 p.c. de la moitié du traitement maximum de l'échelle barémique attachée au dernier grade du mari défunt, pris en considération pour le calcul ou la dernière révision de la plus élevée des pensions de survie. Ce traitement maximum est augmenté, le cas échéant, des rémunérations supplémentaires prises en compte pour le calcul de ladite pension de survie, à l'exclusion, des indemnités et allocations afférentes à des activités complémentaires ou accessoires à la fonction considérée.

Pour l'application de l'alinéa 1er, les pensions, compléments de pensions, rentes, allocations et autres avantages tenant lieu de pension de retraite et de survie sont additionnées.

Outre les pensions de retraite visées à l'article 38, il est tenu compte, pour l'application de l'alinéa 1er, des pensions d'ancienneté et d'invalidité ou de tout avantage en tenant lieu, octroyés en vertu d'une législation belge ou étrangère ou en vertu d'un régime de pension d'une institution de droit international public. Ne sont toutefois pas visées, les pensions et rentes constituant exclusivement la réparation d'un dommage physique.

L'application du présent article ne peut avoir pour effet de ramener l'ensemble des pensions de retraite et de survie visées par le présent article à un montant inférieur à celui constitué par les seules pensions de survie visées à l'article 38, ou ( à (357 036) francs par an).

(L'application des alinéas 1er à 4 ne peut avoir pour effet de ramener l'ensemble des pensions de retraite et de survie visées par le présent article à un montant inférieur à celui constitué par les seules pensions de survie visées à l'article 38 ou à un montant inférieur à (357 036) francs par an. Ce montant qui peut être majoré par le Roi, est lié à l'indice (138,01) des prix à la consommation du Royaume et varie en fonction de l'évolution de cet indice de la même manière que les pensions de survie à charge du Trésor public.

Si, après l'application des alinéas 1er à 5, le montant mensuel global de l'ensemble des pensions de retraite et de survie visées par le présent article est inférieur à (50 000) francs, la réduction découlant de l'application de ces alinéas n'est effectuée qu'(à concurrence de 75 p.c.), sans toutefois que le nouveau montant mensuel global ainsi obtenu puisse excéder (50 000) francs.

Le montant de (50 000) francs, qui peut être majoré par le Roi, est lié à l'indice-pivot (138,01) et varie en fonction de l'évolution de cet indice de la même manière qu'une pension de survie à charge du Trésor public d'un même montant.)

(Ce montant, qui peut être majoré par le Roi, est lié à l'indice (138,01) des prix à la consommation du Royaume et varie en fonction de l'évolution de cet indice de la même manière que les pensions de survie à charge du Trésor public.

Si, après l'application des alinéas 1er à 5, le montant mensuel global de l'ensemble des pensions de retraite et de survie visées par le présent article est inférieur à (50 000) francs, la réduction découlant de cette application n'est effectuée qu'à concurrence de 90 pour cent, sans toutefois que le nouveau montant mensuel global ainsi obtenu puisse excéder (50 000) francs.

Le montant de (50 000) francs, qui peut être majoré par le Roi, est lié à l'indice-pivot (138,01) et varie en fonction de l'évolution de cet indice de la même manière qu'une pension de survie à charge du Trésor public d'un même montant.)

§ 2. La réduction découlant de la limitation prévue au § 1er est appliquée en commencant par la moins élevée des pensions de survie. L'ordre de priorité ainsi établi n'est pas affecté par les modifications ultérieures du montant desdites pensions.

§ 3. Toute augmentation de la pension de survie prise en considération pour la détermination du plafond prévu au § 1er, résultant de l'évolution des rémunérations, entraîne une adaptation correspondante dudit plafond.

Article 39. (Sans préjudice de l'application des dispositions du Titre V de la loi du 26 juin 1992 portant des dispositions sociales et diverses), les pensions de retraite visées à l'article 38 ne peuvent excéder les 3/4 du traitement qui sert de base à leur liquidation. Toutefois, les bonifications de temps accordées du chef d'emprisonnement, de déportation, de services militaires de guerre et des services y assimilés produisent leurs effets dans la limite extrême des 9 10 de ce traitement.

(En outre, ces pensions, y compris les bonifications précitées, de même que les pensions de survie visées à l'article 38, ne peuvent excéder le montant de (1 891 245) francs par an. Ce montant est lié à l'indice (138,01) des prix à la consommation et varie de la manière prévue par la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public.)

Pour l'application des plafonds prévus ci-avant, les pensions, compléments de pensions, rentes, allocations et autres avantages tenant lieu de pension afférents à une même carrière et à une même période d'activité professionnelle sont additionnés. La réduction éventuelle est appliquée, par priorité, à la part de la pension qui est à la charge directe du pouvoir public, de l'employeur ou du fonds de pension qu'il a institué et, subsidiairement, à la part de la pension à charge du régime de pension des travailleurs salariés ou des travailleurs indépendants.

L'application du plafond prévu à l'alinéa 1er ne peut avoir pour effet de ramener une pension ecclésiastique à un montant inférieur à celui du traitement de vicaire, de pasteur, (de chapelain du culte anglican (selon l'église à laquelle l'intéressé était attaché), de ministre officiant, d'iman, d'aumônier de 1er et de 2e classe attaché au Ministère de la Défense nationale, ou du traitement minimum d'aumonier attaché à un autre département ministériel, ou de traitement moyen ayant servi de base au calcul de la pension s'il est inférieur à l'un des traitements prévus ci-avant, selon le ministère exercé)

(La limitation prévue à l'alinéa 1er n'est pas applicable aux pensions qui ont pris cours avant le 1er octobre 1980.)

Article 50bis. § 1er. La réduction découlant de l'application de l'article 40bis est, en ce qui concerne les cumuls de pensions de retraite et de survie en cours au 30 juin 1982, effectuée en dix tranches semestrielles représentant chacune 10 p.c. du montant de la réduction totale à opérer, la première tranche de réduction intervenant le 1er juillet 1982.§ 2. La réduction découlant de l'application de l'article 44bis, § 1er, ne peut, en ce qui concerne le cumul de plusieurs pensions en cours au 30 juin 1982, avoir pour effet de ramener l'ensemble des pensions de survie à un montant inférieur (à 110 p.c. du montant minimum de pension de survie prévu en faveur du conjoint survivant par l'article 32 de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pension). Elle est effectuée en dix tranches semestrielles représentant chacune 10 p.c. du montant total de la réduction à opérer, la première tranche de réduction intervenant le 1er juillet 1982.
Article 61. (Les dispositions relatives aux montants minimums des pensions prévus par l'article 28 de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pension) public ne sont pas applicables aux pensions de retraite octroyées en vertu de la présente sous-section.
Article 68. Le pécule complémentaire au pécule de vacances, prévu à l'article 22bis, § 1, de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, est accordé aux personnes visées à l'article 54, § 2, (qui bénéficient effectivement d'un supplément par application des articles 120 ou 122 de la loi du 26 juin 1992 portant des dispositions sociales et diverses)

Le Roi prend les mesures nécessaires à l'exécution du présent article.

Article 46ter.
Article 50. § 1. (Les articles 38, 48, 49 et 50, § 3, produisent leurs effets le 1er janvier 1979, les articles 41, 42bis, 43, 44 et 47, le 1er octobre 1980 et les articles 39, 40 et 42 sont intégralement applicables au (1er janvier 1982).) § 2. (Toutefois, afin de réaliser une application progressive des maximums prévus aux articles 39, 40 et 42, les pensions et cumuls existant au 30 septembre 1980 et ceux qui prendront cours après cette date qui dépassent ces maximums, compte tenu des exonérations prévues par la présente section, ne seront plus, à partir du 1er octobre 1980 ou à partir de la date de prise de cours, liés à l'évolution de l'indice des prix à la consommation postérieure au 1er octobre 1980, et ce, jusqu'au moment où ils ne dépasseront plus ces maximums.A ce moment, les montants nominaux desdites pensions sont rectifiés de manière telle qu'après application des dispositions relatives à la liaison des pensions à l'indice des prix à la consommation, ils restent limités aux montants maximums prévus dans la présente section.Cette opération tient compte, en cas de cumul de pensions, de l'ordre de priorité établi en exécution de l'alinéa 2 du § 2.Cette même rectification est opérée au (1er janvier 1982) en ce qui concerne les pensions auxquelles les les limitations prévues par les articles 39, 40 et 42 ne seront intégralement appliquées qu'à cette date.) § 2. (Pour les pensions et les cumuls dont il peut être attendu que l'application du § 1er ne les ramènera pas, à l'issue de la période tansitoire, aux maximums fixés, le Roi prens par arrêté délibéré en Conseil des ministres, des mesures complémentaires afin de réduire ces pensions et cumuls jusqu'à ces mêmes maximums.Le Roi détermine les modalités selon lesquelles les réductions prévues par la présente section seront applquées. En ce faisant, les réductions devront profiter en premier lieu au Trésor public.) § 3. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, pris avant le 31 décembre 1978, suspendre pour la durée qu'Il détermine, l'application de l'article 39, alinéa 1er, en ce qui concerne les militaires qui ont appartenu au personnel navigant de l'Aviation et qui seront mis à la retraite par limite d'âge.
Article 40. (Le cumul de plusieurs pensions visées à l'article 38 entre elles, et le cumul de ces pensions avec une pension de retraite ou de survie (de travailleur salarié, de travailleur indépendant ou de travailleur bénéficiant de la Sécurité sociale d'Outre-mer) ne peut excéder le montant de (1 891 245) francs par an. Ce montant est lié à l'indice (138,01) des prix à la consommation et varie de la manière prévue par la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public.)

Pour l'application du plafond prévu ci-avant, les pensions, compléments de pensions, rentes, allocations et autres avantages tenant lieu de pension de retraite et de survie sont additionnés. (.....)

Article 42. (Le cumul d'une ou de plusieurs pensions de survie visées à l'article 38 avec un traitement, une rémunération ou une indemnité à charge d'un des pouvoirs ou organismes définis à cet article, ou d'un établissement d'enseignement subventionné à un titre quelconque par l'Etat, ne peut excéder le montant de (1 891 245) francs par an. Ce montant est lié à l'indice des prix à la consommation et varie de la manière prévue par la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public.)

Pour l'application du plafond prévu ci-avant, les pensions, compléments de pensions, rentes, allocations et autres avantages tenant lieu de pension de survie sont additionnés. (Les réductions découlant de l'application du présent article ne peuvent en aucun cas affecter le montant des traitements, rémunération ou indemnités, visés au premier alinéa.)

(Pour l'application du présent article, il est le cas échéant tenu compte du montant de la pension tel qu'il résulte de l'application des dispositions de la loi du 5 avril 1994 régissant le cumul des pensions du secteur public avec des revenus provenant de l'exercice d'une activité professionnelle ou avec un revenu de remplacement.)

Article 44ter.

§ 1er. A partir du 1er juillet 1982, le paiement des pensions de survie visées à l'article 38, dont les bénéficiaires contractent un nouveau mariage, est suspendu à partir du premier jour du treizième mois qui suit celui du remariage.

§ 2. (Le montant d'une pension de survie visée à l'article 38, ou la somme des montants de plusieurs pensions de survie visées au même article, dont bénéfice au 30 juin 1982 une personne qui a contracté un nouveau mariage avant le 1er juillet 1982, ne peut excéder ((7.233,93) EUR) par an à l'indice (138,01) des prix à la consommation. Pour ramener la pension ou la somme des pensions à cette limite, des réductions semestrielles successives égales à 10 p.c. du montant que la pension ou la somme des pensions aurait atteint si cette limitation n'était pas intervenue, sont appliquées. La première réduction est effectuée le 1er juillet 1982.

En cas de cumul de plusieurs pensions de survie, les réductions sont imputées par priorité aux pensions les moins élevées.)

§ 3. Si les pensions de survie visées aux §§ 1er et 2 sont composées de plusieurs éléments, les réductions et suspensions prévues à ces paragraphes s'appliquent à l'ensemble de ces éléments.

§ 4. Les réductions et suspensions prévues aux §§ 1er et 2 ne s'appliquent pas aux accroissements du chef d'enfants.

§ 5. En cas de nouveau veuvage ou de divorce, le paiement intégral de la pension est repris, à la demande de la veuve, à partir du premier jour du mois qui suit le décès ou la date de la transcription sur les registres de l'Etat civil, du jugement autorisant le divorce. Toutefois, si la demande n'est pas introduite dans le délai d'un an prenant cours à la date du décès ou à la date de la transcription du jugement autorisant le divorce, le paiement ne sera repris que le premier jour du mois suivant celui de la demande.

Il est fait application, s'il y a lieu, des dispositions de l'article 44bis, § 1er.

(§ 6. Les pensions de survie visées à l'article 38, dont les bénéficiaires ont contracté un nouveau mariage avant le 1er juillet 1982, cessent, à partir de cette date, de bénéficier des révisions liées à l'évolution des rémunérations d'activité, à l'exception des augmentations découlant de la liaison des pensions à l'indice des prix à la consommation.)

Article 38. La présente section s'applique, nonobstant toute autre disposition légale, réglementaire ou contractuelle :

1° (aux pensions de retraite ou de survie à charge du Trésor public, y compris :

celles allouées aux personnes dont le droit à la pension relève d'un régime prévoyant l'éméritat;

2° aux pensions de retraite ou de survie et aux avantages en tenant lieu accordés (aux membres du personnel, ainsi qu'aux membres des organes de gestion, d'administration et de direction nommés par le Roi ou par l'assemblée investie du pouvoir de nomination) :

a)

des provinces, des communes, des agglomérations de communes, des fédérations de communes, des associations de communes et des commissions de la culture;

b)

des organismes auxquels s'applique l'arrêté royal n° 117 du 27 février 1935 établissant le statut des pensions du personnel des établissements publics autonomes et des régies institués par l'Etat;

c)

de (LA POSTE);

d)

de la Régie des Transports maritimes;

e)

des organismes d'intérêt public auxquels est applicable la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public;

f)

des organismes auxquels a été rendue applicable la loi du 28 avril 1958 relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit;

g)

des autres organismes créés par l'Etat, les provinces et les communes dans un but d'utilité publique ainsi que les organismes publics de crédit non visés ci-avant, quelle que soit la forme juridique sous laquelle ils ont été institués;

(h) de la police intégrée;)

3° aux pensions de retraite ou de survie accordées (...) aux députés permanents, aux bourgmestres et échevins ainsi qu'aux mandataires des agglomérations, des fédérations de communes, des associations de communes et des autres organismes créés par les provinces et les communes dans un but d'utilité publique, quelle que soit la forme juridique sous laquelle ils ont été institués, des commissions de la culture de l'agglomération bruxelloise et des Centres publics d'aide sociale. (L 30-12-1982, art. 2, 4, a, En vigueur : 09-01-1983)

Article 54. § 1. Les dispositions des sous-sections I et II de la présente section sont applicables aux personnes dont les services peuvent donner lieu à l'octroi d'une pension de retraite à charge :a) du Trésor public;b) des organismes auxquels s'applique l'arrêté royal n° 117 du 27 février 1935 établissant le statut du personnel des établissements publics autonomes et des régies instituées par l'Etat;c) de (LA POSTE); d) de la Régie des Transports maritimes;e) des organismes auxquels a été rendue applicable la loi du 28 avril 1958 relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit.§ 2. Les dispositions des sous-sections III et IV sont applicables aux personnes visées à l'article 1er de la loi du 5 avril 1978 relative à l'octroi d'une allocation aux pensionnés du secteur public.
Article 83. § 1er. Les §§ 2 et 3 sont applicables :

1° aux membres du personnel d'un service public ou d'un service subventionné par l'Etat, qui bénéficient d'un régime de pension à charge du Trésor public, à l'exception des gouverneurs de province, des magistrats de l'ordre judiciaire et du Conseil d'Etat, ainsi que des personnes qui ont le même régime de pension que les magistrats;

2° aux membres du personnel :

a)

des provinces, des communes, des agglomérations de communes, des fédérations de communes, des associations de communes, des commissions de la culture, ainsi que des organismes qui sont subordonnés à ces personnes de droit public;

b)

des organismes auxquels s'applique l'arrêté royal n° 117 du 27 février 1935 établissant le statut des pensions du personnel des établissements publics autonomes et des régies instituées par l'Etat;

c)

de (LA POSTE);

d)

de la Régie des Transports maritimes;

e)

des organismes auxquels a été rendue applicable la loi du 28 avril 1958 relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit;

3° aux receveurs régionaux et aux chefs de brigade, nommés respectivement par application de l'article 114 de la loi communale et de l'article 55bis du Code rural.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, rendre le présent article applicable à des personnes soumises à d'autres régimes de pension, à l'exclusion de celles qui sont soumises au régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés.

§ 2. Sans préjudice de l'article 117, § 3, de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier, le membre du personnel qui a atteint l'âge de 60 ans est mis à la retraite d'office dès qu'il est reconnu définitivement inapte par le service médical compétent.

Toutefois, si l'intéressé n'a pas épuisé les congés pour cause de maladie auxquels il peut prétendre en vertu du statut qui lui est applicable, sa mise à la retraite d'office est retardée jusqu'au premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il les aura épuisés et, au plus tard, jusqu'au premier jour du mois qui suit celui au cours duquel ces congés auront atteint 365 jours postérieurs à son soixantième anniversaire ou 548 jours s'il s'agit d'un invalide de guerre.

§ 3. Le membre du personnel qui a atteint l'âge de 60 ans est mis d'office à la retraite le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel, sans avoir été reconnu définitivement inapte, il compte, depuis son soixantième anniversaire, soit par congé, soit par disponibilité, soit par l'un et par l'autre, 365 jours d'absence pour cause de maladie ou 548 jours, s'il s'agit d'un invalide de guerre.

Pour le calcul des délais de 365 et 548 jours visés à l'alinéa premier, il n'y a pas lieu de tenir compte :

a)

des absences provoquées par un accident du travail, par un accident survenu sur le chemin du travail ou par une maladie professionnelle;

b)

des absences provoquées par des invalidités contractées au cours d'une carrière coloniale et qui doivent être assimilées aux absences visées au a), par application de l'article 25 de la loi du 2 août 1955 portant péréquation des pensions de retraite et de survie;

c)

des demi-jours d'absence pendant lesquels l'agent est autorisé à s'absenter en exécution d'un régime réglementaire de prestations réduites en cas de maladie ou d'infirmité.

§ 4. La mesure visée au § 3 est également applicable aux personnes qui ont été admises à la pension temporaire prévue par l'article 117 de la loi du 14 février 1961. A cet effet, la pension temporaire est, pour le calcul des délais le 365 et de 548 jours, assimilée à une absence pour cause de maladie.

§ 5. Les mises à la retraite d'office visées aux §§ 3 et 4 sont assimilées à une mise à la retraite pour inaptitude physique.

§ 6. Par mesure transitoire, pour le calcul des délais de 365 et de 548 jours visés aux §§ 2 et 3, il n'y a pas lieu de tenir compte des jours d'absence pour cause de maladie antérieure au 6 août 1978.

§ 7. Lorsqu'un membre du personnel de l'enseignement non-universitaire de l'Etat ou subventionné qui a été absent pour cause de maladie depuis plus de 15 jours, reprend son service moins de 10 jours avant les vacances scolaires et cesse à nouveau, moins de 15 jours après les vacances, d'exercer ses fonctions pour cause de maladie pendant 10 jours au moins, les jours de vacances lui sont comptés comme congé de maladie.

Pour l'application de l'alinéa premier, il n'est pas tenu compte de l'absence postérieure aux vacances, dans la mesure où elle est provoquée par un accident du travail, par un accident sur le chemin d u travail ou par une maladie professionnelle.

Par dérogation à l'alinéa premier, tout membre du personnel précité a droit, pour les trois périodes de vacances scolaires réunies, à un nombre de jours de vacances garanti, équivalent au nombre de jours de congé prévu au statut des agents de l'Etat.

Pour l'application de l'alinéa 3, les jours garantis sont accordés, après déduction éventuelle des vacances de Noël et de Pâques, pendant les vacances d'été à partir du 15 juillet.

(NOTE : Pour la Région flamande, le § 7 est complété par un cinquième alinéa, rédigé comme suit : "Le Gouvernement flamand est autorisé à modifier ce paragraphe, à l'abroger et/ou le remplacer en tout ou en partie." )

Article 42ter. Le montant maximum de 1 799 808 francs prévu aux articles 39, 40 et 42 peut être majoré par le Roi.
Article 43ter. Pour l'application des articles 40bis, 42 (et 43, §§ 1 et 3), une pension accordée à un orphelin mineur en application de l'article 9, alinéa 2, de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions, est considérée comme une pension de survie dont le parent survivant serait titulaire. L'alinéa 1er ne s'applique pas dans le cas où la tutelle sur l'orphelin est exercée par une personne autre que le parent survivant.
Article 44bis. § 1er. A partir du 1er juillet 1982 et sans préjudice de l'application de l'article 50bis, § 2, le cumul de plusieurs pensions de survie visées à l'article 38, résultant de mariages successifs, n'est plus autorisé. Seule la pension de survie la plus élevée est accordée ou maintenue. Pour la détermination de cette pension, il est fait abstraction des accroissements du chef d'enfants.§ 2. Les pensions de survie résultant d'activités distinctes d'un même mari sont considérés comme formant une seule pension pour l'application du présent article.
Article 46bis. § 1. Lorsque du chef de l'exercice d'une mission ou d'un mandat, une personne soumise à un des régimes de pension visés à l'article 38 bénéficie d'une pension de retraite ou d'une pension d'invalidité ou percoit un capital tenant lieu d'une telle pension à charge d'un Etat étranger, d'une personne de droit public étranger ou d'une institution internationale, les périodes de mission ou de mandat auxquelles se rapporte l'avantage précité ne peuvent, nonobstant toute autre disposition légale, statutaire ou contractuelle, être prises en considération pour l'établissement du montant d'une pension de retraite visée à l'article 38.Sont considérées comme étant à charge des pouvoirs ou institutions précités, outre les pensions et capitaux imputés à leur budget propre, ceux qui ont été constitués par des contributions versées par l'employeur étranger ou international, à un fonds de pension public ou privé.Sont considérés comme capitaux tenant lieu de pension ceux qui résultent de la conversion d'une pension ou rente de retraite ou d'invalidité ainsi que ceux alloués aux personnes qui ne réunissent pas le nombre d'années de service requis pour bénéficier d'une pension de retraite.Le cas échéant la pension de retraite visée à l'article 38 est revisée à partir de la date de prise de cours de la pension de retraite ou d'invalidité accordée du chef de la mission ou du mandat visés à l'alinéa 1 ou de la date à laquelle le capital est devenu exigible.§ 2. Les dispositions du § 1 ne s'appliquent qu'aux pensions de retraite visées à l'article 38 qui prendront cours à partir du 1er juillet 1981.
Article 46quater.
Article 55. Par dérogation à l'article 50 de la loi du 21 juillet 1844 sur les pensions civiles et ecclésiastiques, les personnes visées à l'article 54, § 1, peuvent demander à conserver leurs droits à la pension en cas de démission volontaire à condition :a) de compter, à la date à laquelle la démission doit produire ses effets, au moins 20 années de services admissibles pour l'ouverture du droit à la pension, à l'exclusion des bonifications pour études et des autres périodes bonifiées à titre de services admis pour la détermination du traitement;b) de n'exercer, après la démission et avant l'âge de 60 ans, aucune activité lucrative non autorisée par le Roi.
Article 56. Le bénéfice de l'article 55 est subordonné à l'introduction d'une demande qui doit être adressée à l'Administration à laquelle l'intéressé ressortit, en même temps que sa demande de démission.
Article 57. Le droit à la pension prévue à l'article 55 s'ouvre à dater du jour où l'intéressé cesse de toucher son traitement d'activité.
Article 58. § 1. Le paiement de la pension est suspendu jusqu'au premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'intéressé a atteint l'âge de 60 ans, pour autant qu'il ait sollicité la mise en paiement de la pension dans les six mois qui précèdent la date à laquelle il atteint cet âge.Si la demande de mise en paiement est introduite après cette date, la suspension n'est levée que le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la demande a été introduite.§ 2. La demande dont question au présent article doit être adressée à l'administration ou à l'organisme chargé de l'octroi de la pension.
Article 59. Les pensions allouées aux personnes qui sollicitent le bénéfice de la présente sous-section sont établies selon le mode de calcul applicable au cas d'inaptitude physique. Elles ne peuvent toutefois excéder les trois quarts du traitement qui sert de base à leur liquidation, sans préjudice des dispositions qui permettent le dépassement de ce plafond en raison des bonifications de temps accordées du chef d'emprisonnement, de déportation, de services militaires de guerre et des services y assimilés.
Article 60. L'intéressé perd le bénéfice de la présente sous-section s'il exerce, avant d'avoir atteint l'âge de 60 ans, une activité lucrative non autorisée par le Roi. Il est tenu de transmettre à l'administration ou à l'organisme chargé de l'octroi de la pension une déclaration signalant l'exercice d'une telle activité.
Article 62. La présente sous-section entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la loi sera publiée au Moniteur belge.
Article 63. Par dérogation aux dispositions relatives à l'âge et au nombre d'années de services requis pour l'admission à la pension, les personnes visées à l'article 54, § 1, peuvent être admises à la pension à partir de l'âge de 60 ans, à la condition de compter au moins 20 années de services admissibles pour l'ouverture du droit à la pension, à l'exclusion des bonifications pour études et des autres périodes bonifiées à titre de services admis pour la détermination du traitement.
Article 64. Le bénéfice de l'article 63 est accordé à la demande des intéressés. Cette demande doit être introduite au moins six mois avant la date à laquelle ceux-ci désirent être admis à la retraite.Pour les personnes ayant atteint l'âge de 60 ans à la date de la publication de la loi, la pension pourra prendre cours au 1er janvier 1979 si la demande est introduite avant cette date.
Article 65. Les pensions allouées aux personnes qui sollicitent le bénéfice de la présente sous-section sont établies selon le mode de calcul applicable au cas d'inaptitude physique. Elles ne peuvent toutefois excéder les trois quarts du traitement qui sert de base à leur liquidation, sans préjudice des dispositions qui permettent le dépassement de ce plafond en raison des bonifications de temps accordées du chef d'emprisonnement, de déportation, de services militaires de guerre et des services y assimilés.
Article 66. La présente sous-section entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la loi sera publiée au Moniteur belge.
Article 43. § 1. Sans préjudice de l'application ultérieure du maximum absolu prévu à l'article 42, les pensions de retraite ou de survie visées à l'article 38 qui sont cumulées avec une activité professionnelle, sont soumises aux mêmes règles de réduction et de suspension que celles applicables, en matière de cumul avec une activité professionnelle, aux pensions de retraite ou aux pensions de survie dans le régime des travailleurs salariés.

(Pour un cumul de plusieurs pensions qui prend cours dans le courant de l'année 1993, les montants prévus à l'article 64, §§ 2, A et B, et 3, alinéas 1er et 2 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, sont, tant pour la période comprise entre le 1er janvier 1993 et la date de prise de cours du cumul que pour le restant de l'année, multipliés par une fraction dont le dénominateur est 12 et le numérateur est égal au nombre de mois compris dans chacune de ces périodes. Pour cette même année, les revenus visés à l'article 64, §§ 2, A et B, et 3, alinéa 1er de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 précité sont ceux afférents à ces mêmes périodes.

Lorsque, pour une des périodes définies à l'alinéa 2, les revenus visés à cet alinéa dépassent de 15 % au moins les montants limites fixés en application de celui-ci, le paiement de chaque pension visée à l'article 38 est suspendu pour cette même période.

Lorsque, pour une des périodes définies à l'alinéa 2, les revenus visés à cet alinéa dépassent de moins de 15 % les montants limites fixés en application de celui-ci, chaque pension visée à l'article 38 est, pour cette même période, réduite à concurrence du pourcentage de dépassement des revenus par rapport à ces mêmes montants limites.

Pour l'application des alinéas 3 et 4, le pourcentage de dépassement est calculé, le cas échéant, au centième près. Pour le calcul du montant de la réduction, le pourcentage prévu à l'alinéa 4 est arrondi à l'unité supérieure si la première décimale atteint au moins 5; dans le cas contraire, la décimale est négligée.

Les alinéas 2 à 5 ne sont applicables que s'ils sont favorables à l'intéressé.) § 2. Lorsque l'application du § 1er a pour effet d'entraîner la réduction ou la suspension soit d'une pension de retraite accordée à une personne qui a été mise d'office à la retraite avant l'âge de 65 ans pour une raison autre que l'inaptitude physique, soit d'une pension de retraite accordée à un ancien membre du personnel du carrière des cadres d'Afrique, cette pension est, jusqu'à ce que son bénéficiaire atteigne l'âge de 65 ans, réduite de 20 p.c. ou de 10 p.c. selon que, abstraction faite des bonifications de temps accordées du chef d'emprisonnement, de déportation, de services militaires de guerre et de services y assimilés, elle atteint ou n'atteint pas les 3/4 du traitement ayant servi de base à sa liquidation. S'il s'agit de membres du personnel navigant de l'aviation militaire ayant acquis la qualité de militaire de carrière avant le 1er janvier 1979, la limite précitée des 3/4 est remplacée par les 9/10.Il en est de même lorsque l'application du § 1er a pour effet d'entraîner la réduction ou la suspension d'une pension de retraite ayant pris cours avant le 1er juillet 1982.Les dispositions du présent paragraphe ne peuvent avoir pour effet de réduire la pension d'un pourcentage plus élevé que celui résultant de l'application du § 1er.§ 3. Les pensions de survie visées au § 1er sont suspendues lorsque leur titulaire bénéficie soit d'une indemnité d'incapacité primaire ou d'une indemnité d'invalidité, soit d'une allocation de chômage, accordées en vertu d'une législation belge, ou d'avantages de même nature accordés en vertu d'une législation étrangère ou par une institution de droit international public.§ 4. Lorsque l'application du § 1er ou du § 3 a pour effet d'entraîner soit la réduction à concurrence de plus de 10 p.c. soit la suspension d'une pension de survie ayant pris cours avant le 1er juillet 1982, cette pension n'est réduite que de 10 p.c.§ 5. Si une pension de survie qui doit être réduite ou suspendue en application du présent article, est composée de plusieurs éléments, la réduction ou la suspension s'applique à chacun de ceux-ci.§ 6. Les employeurs et les travailleurs sont tenus, à l'égard de l'autorité qui gère le régime de pension auquel les bénéficiaires d'une pension visée à l'article 38 sont soumis, aux mêmes obligations et passibles des mêmes sanctions que celles qui existent pour les employeurs et les travailleurs à l'égard de l'Office national des pensions en matière de cumul avec une activité professionnelle dans le régime des pensions des travailleurs salariés.

Article 18. Le Roi nomme, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre des Finances, dans chacune des quatre banques de droit belge qui ont les moyens d'action en francs belges les plus élevés, pour un terme renouvelable de cinq années, un délégué auprès du Conseil d'Administration.Ce délégué assiste aux séances du Conseil d'Administration et recoit tous les documents qui sont soumis à celui-ci.Il fait au Conseil les observations appelées par les décisions de celui-ci du point de vue de l'intérêt général en matière de politique économique et financière du Gouvernement.Il fait à ce sujet rapport au Ministre des Finances.Le délégué ne peut exercer aucune mission ou fonction dans une autre banque, dans une institution publique de crédit créée par ou en vertu d'une loi spéciale ou dans une caisse d'épargne privée.Le Ministre des Finances fixe le montant des jetons de présence alloués au délégué; ils sont à charge de l'Etat.
Article 43bis. Lorsque des pensions de survie sont cumulées avec des pensions de retraite et avec une activité professionnelle, les dispositions de l'article 40bis sont appliquées en premier lieu, compte non tenu des réductions découlant du cumul avec ladite activité. Les dispositions de l'article 43 sont appliquées sur les montants restants de la pension de survie.
Article 44. Lorsque les réductions découlant de l'application (des articles 39, 40, 40bis, 42, 43, 44bis et 44ter) ont trait à la totalité ou à une partie des droits dérivant de contrats d'assurance, l'employeur qui a supporté la charge des primes d'assurance est subrogé dans les droits précités.
Article 45. Les dispositions des articles 141 et 143 de la loi du 5 janvier 1976 relative aux propositions budgétaires 1975-1976, modifiés par la loi du 24 décembre 1976, sont étendues à tous les régimes de pensions visés à l'article 38, à partir du 1er janvier 1979 en ce qui concerne les cumuls prenant naissance à cette date ou postérieurement.Les cumuls ayant pris naissance avant le 1er janvier 1979 sont soumis aux mêmes dispositions à partir du (1er janvier 1981.) S'il existe des droits dérivant de contrats d'assurance, l'employeur est subrogé dans la part des avantages correspondant aux cotisations dont il a supporté la charge.L'alinéa 2 n'est pas applicable aux pensions de retraite allouées aux anciens membres du personnel de carrière des cadres d'Afrique.
Article 46. A partir du (1er janvier 1981, les dispositions des articles 141 et 143 de la loi du 5 janvier 1976 relative aux propositions budgétaires 1975-1976, modifiés par la loi du 24 décembre 1976, sont rendues applicables aux pensions de retraite visées à l'article 140 de ladite loi, quelle que soit la date à laquelle le cumul a pris naissance. (Toutefois, les dispositions de l'article 143 précité ne sont pas applicables aux membres de l'armée et de la gendarmerie qui ont exercé avant le 1er janvier 1977, leur droit à la pension avant l'âge normal fixé statutairement.)
Article 75. § 1. Sans préjudice de l'application des lois relatives à l'expansion économique, les aides, autres que celles prévues explicitement par celles-ci, imputées sur les crédits régionalisés ou non, aux entreprises en difficulté, peuvent être accordées, moyennant l'autorisation du Comité ministériel compétent ou des Comités ministériels compétents, par le Ministre des Affaires économiques ou les Secrétaires d'Etat aux Economies régionales, pour les objets qui relèvent de leur compétence, au moyen des crédits prévus au fonds d'expansion économique et de reconversion régionale, à toutes fins utiles.§ 2. Ces aides peuvent être octroyées exclusivement sous forme d'avances récupérables, de prêts ordinaires ou d'emprunts obligataires convertibles.§ 3. Ces avances, prêts et emprunts obligatoires doivent par ailleurs répondre aux conditions suivantes :a) ils doivent être couverts par des garanties, qui assurent à l'Etat un privilège;b) le paiement d'un intérêt égal au taux d'intérêt du marché pour les crédits à long terme, doit être exigé;c) les emprunts obligataires convertibles ne seront convertis en actions que si l'Etat n'acquiert pas, de ce fait, une majorité dans le capital de la société et à condition que l'exercice précédant la conversion soit clôturé par un bénéfice;d) la durée maximale de l'aide est fixée à 10 ans; cette aide est remboursable par des annuités en principal égales. Une éventuelle franchise de cinq ans maximum peut être proposée pour le remboursement du principal;e) toutefois, lorsque ces interventions s'inscrivent dans un plan de restructuration au financement duquel participent, sur leurs fonds propres, la Société nationale d'investissement, les Sociétés de développement régional, les Sociétés régionales d'investissement à constituer, un groupe privé ou une firme, le Comité ministériel compétent ou les Comités ministériels compétents peuvent octroyer une réduction d'intérêt calculée aux taux et durée prévus par les lois d'expansion et les arrêtés ou directives d'application.§ 4. Le Comité ministériel compétent ou les Comités ministériels compétents peuvent décider de mettre des crédits budgétaires à la disposition des institutions publiques créées à cet effet en vue de prendre des participations minoritaires dans le capital d'une entreprise visée par le présent article dans la mesure où cette participation s'inscrit dans un programme de restructuration aux conditions stipulées au § 3, e) ci-dessus.§ 5. Pour les aides visées par le présent article, déjà octroyées par l'Etat, le Ministre et ou le Secrétaire d'Etat ordonnateur du budget sur lequel les aides ont été octroyées, veille à ce que les dispositions du présent article soient d'application à partir du moment où les conditions contractuelles ou réglementaires le permettent.
Article 82. En cas de dissolution de l'Institut belge d'information et de documentation, les membres du personnel de cet Institut entrés en fonction avant le 1er juin 1978, peuvent être transférés dans tous les services et administrations de l'Etat, des régions et des communautés culturelles, existants ou à créer, aux conditions et selon les modalités fixées par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.

Selon la qualité de l'agent transféré, les services qu'il a accomplis auprès de l'Institut, sont pris en considération pour l'application de la législation en matière de pensions de retraite et de survie.

Article 41. § 1er. Pour l'application des plafonds prévus aux articles 39 et 40, les avantages complémentaires destinés à compléter une pension légale de travailleur salarié ou indépendant, abstraction faite le cas échéant du capital ou de la rente visé au § 2, sont préalablement diminués à concurrence de 20 p.c. du montant défini à l'article 39, alinéa 2.

§ 2. Pour l'application des plafonds prévus aux articles 39 et 40, le capital ou la rente résultant du produit des cotisations personnelles extra-légales en matière de pension n'est pas pris en compte si le pourcentage de ces cotisations est inférieur ou égal à 5 p.c. du traitement. Si le pourcentage de ces cotisations est supérieur à 5 p.c., seul le produit des cotisations personnelles égales à 5 p.c. n'est pas pris en compte.

L'alinéa 1er est également applicable au capital ou à la rente résultant du produit des cotisations personnelles visées à l'article 5, alinéa 1er de la loi du ... accordant des avantages complémentaires en matière de pension de retraite aux personnes désignées pour exercer une fonction de management ou d'encadrement dans un service public.