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20 FEVRIER 1980. - Lois coordonnées portant le statut des objecteurs de conscience. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 12-01-1993 et mise à jour au 01-07-2024)

Texte en vigueur a fecha 1995-01-02
Article 18. (Si l'inscription est accordée par une décision devenue irrévocable et si la demande a pour objet l'affectation à la protection civile, l'objecteur de conscience est affecté à un service de la protection civile, pour autant que les quotas ne soient pas atteints. Son temps de service dépassera de quatre mois celui imposé aux miliciens non visés à l'article 63, § 2, des lois coordonnées sur la milice et effectuant leur service actif en Belgique et non candidats gradés de réserve et faisant partie du contingent de l'armée qui porte le millésime de l'année pendant laquelle il entre en service à la protection civile.

Le statut des objecteurs de conscience affectés à la protection civile est organisé par le Roi sur proposition du Ministre de l'intérieur. Le Roi règle notamment l'affectation et arrête le service et le régime disciplinaire. Le Roi fixe, pour chaque service, un quota tenant compte des besoins et des nécessités des services. Le statut des objecteurs de conscience affectés à la protection civile ne peut en aucun cas être plus favorable que celui des miliciens faisant partie du contingent de l'armée.)

Ces objecteurs de conscience ou leurs ayants droit bénéficient des congés, de la solde et des indemnités de milice dans les mêmes conditions d'octroi que les miliciens en service dans les forces armées ou leurs ayants droit.

Ils jouissent d'avantages sociaux analogues à ceux dont bénéficient les miliciens en service dans les forces armées.

Les objecteurs de conscience en congé illimité peuvent être assujettis à des rappels par mesure disciplinaire de même durée que ceux prévus pour les militaires en congé illimité.

En temps de guerre et pendant les époques assimiliées, telles qu'elles sont définies à l'article 7 de la loi du 12 mai 1927 sur les réquisitions militaires, et lors d'événéments calamiteux, de catastrophes ou de sinistres en temps de paix, ils peuvent être astreints par le Ministre de l'Intérieur (aux prestations déterminées par le Roi).

Article 19. Si l'inscription est accordée par une décision devenue irrévocable et si la demande a pour objet l'affectation à des tâches d'utilité publique au sein d'organismes de droit public ou privé, l'objecteur de conscience est affecté à l'un des organismes visés à l'article 21. Son terme de service (dépassera de quatre mois) celui imposé aux miliciens non visés à l'article 63, § 2, des lois coordonnées sur la milice et effectuant leur service actif en Belgique et non candidats gradés de réserve faisant, partie du contingent de l'armée qui porte le millésime de l'année pendant laquelle il entre en service s'il assume une des tâches visées à l'article 21, § 1er, 1°, a, (ou dépassera de huit mois) ce service s'il assume une des tâches visées à l'article 21, § 1er, 1°, b.

Le statut des objecteurs de conscience affectés à des tâches d'utilité publique est organisé par le Roi, sur la proposition du Ministre de l'Intérieur. Le Roi règle notamment l'affectation et arrête le service et le régime disciplinaire. Ce statut ne peut en aucun cas être plus favorable que celui des objecteurs de conscience en service à la protection civile.

Ces objecteurs de conscience ou leurs ayants droit bénéficient des congés, de la solde et des indemnités de milice dans les mêmes conditions d'octroi que les objecteurs de conscience en service à la protection civile ou leurs ayants droit.

Ils jouissent d'avantages sociaux analogues à ceux dont bénéficient les miliciens en service dans les forces armées.

Les objecteurs de conscience en congé illimité peuvent être assujettis à des rappels par mesure disciplinaire de même durée que ceux prévus pour les militaires en congé illimité.

En temps de guerre et pendant les époques assimilées, telles qu'elles sont définies à l'article 7 de la loi du 12 mai 1927 sur les réquisitions militaires, et lors d'événements calamiteux, de catastrophes ou de sinistres en temps de paix, ils peuvent être astreints par le Ministre de l'Intérieur aux mêmes prestations que celles qui sont prévues pour les objecteurs de conscience affectés à la protection civile.

Article 24. § 1. Est exclu du service visé aux articles 18 et 19 :

1° celui qui a été condamné à une peine criminelle;

2° celui qui a été condamné par un ou plusieurs jugements ou arrêts à une ou plusieurs peines non conditionnelles, atteignant ensemble au moins six mois d'emprisonnement, du chef d'un ou plusieurs faits qualifiés crimes ou tentatives de crime ou du chef de tous délits prévus aux articles 373, 377, 379 à 381, 383 à 386, 463, 464, 466, 491, 493, 494 et 496 du Code pénal;

3° celui qui a été condamné par un ou plusieurs jugements ou arrêts à une ou plusieurs peines non conditionnelles, atteignant ensemble au moins douze mois d'emprisonnement, du chef de tous délits volontaires;

(4° celui qui est renvoyé du service visé aux articles 18 et 19 en vertu de l'article 25.)

§ 2. Les dispositions du § 1er ne sont applicables à celui qui a été condamné pour infraction au chapitre II du titre 1er du livre II du Code pénal, commise en temps de guerre.

§ 3. Celui qui a été condamné à l'étranger pour un crime ou un délit punissables par les lois pénales belges tombe sous l'application du présent article, suivant les distinctions qui y sont établies, si le tribunal de première instance de son domicile ou à défaut de domicile connu en Belgique, le tribunal de première instance de son domicile de milice, saisi par le ministère public, a constaté, en présence ou en l'absence de l'intéressé dûment appelé à comparaître en personne ou par fondé de pouvoir dans un délai qui ne pourra être inférieur à huit jours, la légalité et la régularité de la condamnation.

§ 4. En temps de guerre et pendant les époques assimilées, telles qu'elles sont définies à l'article 7 de la loi du 12 mai 1927 sur les réquisitions militaires, les exclus et (les renvoyés du service) sont à la disposition du Ministre de l'Intérieur et peuvent être astreints (aux prestations déterminées par le Roi).

La mise à la disposition du Ministre de l'Intérieur ne peut être ordonnée après le 31 décembre de l'année pendant laquelle l'exclu a atteint l'âge de 45 ans.

(§ 5. L'exclu ou le renvoyé du service avant l'expiration du terme de service actif est réinscrit sur la liste des objecteurs de conscience visée à l'article 1, alinéa 4, lorsque, avant le 31 décembre de l'année au cours de laquelle il atteint l'âge de 45 ans, le conseil de milice constate que la cause de l'exclusion a pris fin ou lorsque le Ministre de l'Intérieur lève la mesure de renvoi du service.

L'article 8 des lois sur la milice, coordonnées le 30 avril 1962, lui est applicable si la cause de l'exclusion ou du renvoi du service cesse au plus tard le 31 décembre de l'année pendant laquelle il atteint l'âge de 28 ans. Après cette date, il est considéré comme objecteur de conscience dispensé du service en temps de paix et suit, en ce qui concerne la durée de ses obligations civiles, le sort des objecteurs de conscience qui appartiennent à la levée en cours.

Toutefois, il est tenu compte du service actif déjà passé comme objecteur de conscience, s'il est compris dans le contingent d'une levée ultérieure.)

Article 37. Les présentes lois coordonnées sont applicables aux miliciens de la levée 1993 et des levées antérieures.