8 AOUT 1980. - Loi spéciale de réformes institutionnelles. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-08-1988 et mise à jour au 01-02-2024)
- door ofwel, rechtstreeks of onrechtstreeks, meer dan de helft van de leden van het bestuurs-, beheers- of directieorgaan aan te wijzen of door een of meerdere personen aan te wijzen die het toezicht in hun midden moeten uitoefenen;
- door ofwel, rechtstreeks of onrechtstreeks, de meerderheid van het geplaatst kapitaal te bezitten;
- door ofwel, rechtstreeks of onrechtstreeks, te beschikken over de meerderheid van de stemmen verbonden aan de door de rechtspersoon uitgegeven aandelen;
van rechtspersonen waarin het parlementslid door een beslissing van een overheid deel uitmaakt van de raad van bestuur, de adviesraad of het directiecomité.]³
En cas de dépassement de la limite fixée à l'alinéa 1er, le montant de l'indemnité prévue au § 1er est diminué, sauf lorsque le mandat de membre du (Parlement de la Communauté française, du (Parlement wallon) ou du (Parlement flamand) est cumulé avec un mandat de bourgmestre, d'échevin ou de président d'un Conseil de l'aide sociale. Dans ce cas, le traitement afférent au mandat de bourgmestre, d'échevin ou de président du conseil de l'aide sociale est diminué.
Lorsque les activités visées aux alinéas 1er et 2 débutent ou prennent fin en cours du mandat parlementaire, le (membre) concerné en informe le président de son assemblée.
Le règlement de chaque assemblée organise les modalités d'exécution des présentes dispositions.)
[² § 1erter. Le président du Parlement n'est pas soumis au paragraphe 1erbis.]²
§ 2. Les charges résultant de l'application du § 1er sont supportées par le budget de la Communauté ou de la Région du (Parlement) concerné.
(1)2014-01-06/50, art. 3, 045; En vigueur : 25-05-2014>
(2)2018-10-14/09, art. 2, 052; En vigueur : 26-05-2019>
(3)2018-10-14/11, art. 2, 053; En vigueur : 27-05-2019>
Article 80. (Pour les communes citées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matières administratives, coordonnées le 18 juillet 1966, et pour les communes de Comines-Warneton et de Fourons, l'avis conforme du Gouvernement flamand ou du Gouvernement wallon, selon le cas, est requis préalablement à toute délibération en Conseil des Ministres sur un avant-projet de loi portant fusion de communes ou sur un arrêté royal portant fusion de communes en application de la loi du 23 juillet 1971 concernant la fusion des communes et la modification de leurs limites.)
Article 29ter. (Sont seules admises à la répartition des sièges, les listes qui ont obtenu au moins 5 % du total général des votes valablement exprimés dans la circonscription électorale où elles ont été présentées aux suffrages des électeurs.)
Le bureau principal de la circonscription divise successivement par 1, 2, 3, 4, 5, etc., le chiffre électoral de chacune des listes (admises à la répartition des sièges) et range les quotients dans l'ordre de leur importance jusqu'à concurrence d'un nombre total de quotients égal à celui des membres à élire. Le dernier quotient sert de diviseur électoral.
La répartition entre les listes (admises à la répartition) s'opère en attribuant à chacune d'elles autant de sièges que son chiffre électoral comprend de fois ce diviseur, sauf application de l'article 29quater.
Si une liste obtient plus de sièges qu'elle ne porte de candidats (titulaires et suppléants,) (...), les sièges non attribués sont ajoutés à ceux revenant aux autres listes (admises à la répartition) ; la répartition entre celles-ci se fait en poursuivant l'opération indiquée à l'alinéa 1er, chaque quotient nouveau déterminant l'attribution d'un siège en faveur de la liste à laquelle il appartient.
Article 29septies. Le bureau central provincial procède ensuite à la désignation des circonscriptions où les listes formant groupe obtiendront le ou les sièges complémentaires qui leur reviennent.
Pour les listes isolées, la désignation est tout indiquée et l'attribution se fait en premier lieu, en commençant par celles auxquelles appartiennent les quotients utiles les plus élevés.
Pour les listes formant groupe, la désignation se fait de la manière suivante :
L'ordre d'importance des quotients visés à l'article 29sexies, § 1er, dernier alinéa, détermine l'ordre suivant lequel chaque groupe est successivement appelé à occuper le siège restant à conférer.
A l'appel de chaque groupe correspond l'appel de la circonscription où le groupe acquiert un siège.
A cette fin, le bureau central provincial inscrit verticalement, dans autant de colonnes qu'il y a de groupes appelés au partage, les fractions de sièges inscrites aux procès-verbaux de circonscription visés à l'article 29quinquies en les classant suivant l'ordre de leur importance, la première fraction étant celle qui se rapproche le plus de l'unité, et en indiquant en regard de chacune d'elles le nom de la circonscription à laquelle elle se rapporte.
Le groupe auquel revient le premier siège dans l'attribution complémentaire des mandats l'obtient dans la circonscription qui figure en tête de la colonne réservée à ce groupe et ainsi de suite. Si la circonscription venant en ordre utile se trouve avoir déjà été complètement pourvue, le siège revenant au groupe appelé passe à la circonscription inscrite immédiatement après elle dans la même colonne et, le cas échéant, à la circonscription suivante.
Si toutes les circonscriptions où le groupe compte des candidats sont déjà pourvues, le siège complémentaire ne pourra lui être attribué, et le mandat laissé vacant dans la circonscription où le groupe ne compte pas de candidats, sera attribué à une autre liste conformément à l'alinéa suivant.
Lorsque, l'appel des listes et la désignation des circonscriptions étant terminés, il est constaté que, dans une circonscription, une liste obtient plus de sièges qu'elle n'y a de candidats (titulaires et suppléants,) (...), le bureau central provincial ajoute les sièges non attribués à ceux qui reviennent aux autres listes dans la même circonscription, en poursuivant à cet effet les opérations indiquées à l'article 29sexies, § 1er; chaque quotient nouveau détermine, en faveur du groupe ou de la liste à laquelle il appartient et qui compte des candidats en nombre suffisant dans la circonscription, l'attribution d'un siège.
Article 29novies. Dans chaque liste dont un ou plusieurs candidats sont élus, les candidats à la suppléance qui ont obtenu le plus grand nombre de voix, ou, en cas de parité de voix, dans l'ordre d'inscription au bulletin de vote, sont déclarés premier, deuxième, troisième suppléant, et ainsi de suite, sans que leur nombre puisse dépasser le double de celui des titulaires élus ni être inférieur à trois.
(Préalablement à leur désignation, le bureau principal procède à l'attribution individuelle aux candidats suppléants du nombre des bulletins favorables à l'ordre de présentation de ces candidats. Par bulletins favorables à l'ordre de présentation des candidats suppléants, il y a lieu d'entendre l'addition du nombre des bulletins marqués exclusivement en tête et des bulletins marqués en faveur d'un ou de plusieurs candidats titulaires.
L'attribution du nombre des bulletins résultant de cette addition se fait suivant un mode dévolutif. Ce nombre est ajouté au total des suffrages nominatifs obtenus par le premier candidat suppléant à concurrence de ce qui est nécessaire pour atteindre le chiffre d'éligibilité visé à l'article 29octies, alinéa 2. L'excédent, s'il y en a, est attribué dans une mesure semblable au deuxième candidat, puis au troisième et ainsi de suite, dans l'ordre de présentation, jusqu'à ce que le nombre de ces bulletins soit réduit à zéro.)
Aucune attribution ne se fait au profit des candidats qui sont présentés à la fois comme titulaires et comme suppléants et qui sont déjà désignés comme élus parmi les titulaires.
Article 60. § 1. Les candidats (au Gouvernement) présentés sur une même liste signée par la majorité absolue des membres du (Parlement), sont élus.
(La liste visée à l'alinéa 1er compte des personnes de sexe différent.)
En ce qui concerne l'élection des membres (du Gouvernement) de la Communauté française et (du Gouvernement) flamand, la liste visée à l'alinéa 1er doit comprendre au moins un membre qui appartient à la région bilingue de Bruxelles-Capitale.
§ 2. Si, au jour de l'élection, aucune liste, signée par la majorité absolue des membres du (Parlement), n'est déposée entre les mains du président du (Parlement), il est procédé à des élections séparées des membres (du Gouvernement) conformément au § 3 du présent article.
§ 3. Les présentations des candidatures (au Gouvernement) doivent être signées par cinq membres au moins du (Parlement). Ceux-ci ne peuvent signer qu'une seule présentation à chaque mandat.
L'élection a lieu au scrutin secret et à la majorité absolue des membres du (Parlement) par autant de scrutins séparés qu'il y a de membres à élire.
Si, au cours d'un scrutin, aucun candidat ne recueille la majorité absolue au premier vote, il est procédé à un second vote pour départager les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages, après désistement éventuel d'un candidat mieux placé.
En cas de parité de suffrages, la préférence est donnée au candidat le plus jeune.
§ 4. Chaque (Gouvernement) désigne un président en son sein.
A défaut d'un consensus, le président est élu au scrutin secret et à la majorité absolue des membres (du Gouvernement).
La désignation du président est ratifiée par le Roi, entre les mains duquel il prête serment.
§ 5. L'ordre d'élection détermine l'ordre de préséance des membres (du Gouvernement). En cas d'application du § 1er, cet ordre est déterminé par l'ordre de présentation des candidats.
Article 64. § 1er. Si, lors de la constitution du Gouvernement wallon ou de toute modification ultérieure dans la composition de celui-ci, après désignation de l'avant-dernier membre du gouvernement conformément à l'article 60, § 3, tous les membres sont du même sexe, le scrutin pour la désignation du dernier membre est limité aux candidats appartenant à l'autre sexe.
§ 2. Si, lors de la constitution du Gouvernement flamand et du Gouvernement de la Communauté française ou de toute modification ultérieure dans la composition de ceux-ci, après désignation de l'antépénultième membre du gouvernement conformément à l'article 60, § 3, tous les membres sont du même sexe et aucun membre n'appartient à la région bilingue de Bruxelles-Capitale, le scrutin pour la désignation des deux derniers membres est limité aux candidats de l'autre sexe et aux candidats appartenant à la région bilingue de Bruxelles-Capitale.
Si, lors de la constitution des mêmes gouvernements ou de toute modification ultérieure dans la composition de ceux-ci, après désignation de l'avant-dernier membre du gouvernement conformément à l'article 60, § 3, soit tous les membres sont du même sexe, soit aucun membre n'appartient à la région bilingue de Bruxelles-Capitale, le scrutin pour la désignation du dernier membre est limité aux candidats appartenant, selon le cas, à l'autre sexe ou à la région bilingue de Bruxelles-Capitale.
Article 82. (Sans préjudice de l'article 48bis, le Gouvernement) représente la Communauté ou la Région dans les actes judiciaires et extrajudiciaires. Elle est citée au cabinet du président (du Gouvernement). Les actions de la Communauté ou de la Région (visées au présent article,) en demandant ou en défendant, sont exercées au nom (du Gouvernement), poursuites et diligences du membre désigné par celui-ci.
(Le Gouvernement mis en cause ne peut contester que l'objet du litige entre dans ses attributions qu'à la condition de se substituer en même temps le (Parlement).)
Article 28quater. Lors des élections pour le renouvellement intégral du (Parlement flamand) et du (Parlement wallon), les candidats d'une liste peuvent, avec l'assentiment des personnes qui les ont présentés, déclarer qu'ils forment groupe, au point de vue de la répartition des sièges, avec les candidats, nominativement désignés, de listes présentées dans d'autres circonscriptions électorales de la même province (...).
Article 29bis. Le chiffre électoral de chaque liste est constitué par l'addition du nombre de bulletins exprimant un vote valable pour cette liste.
Les candidatures isolées (aux mandats effectifs) sont censées constituer chacune une liste distincte.
I. De la répartition des sièges en l'absence de groupement de listes.
III. De la désignation des élus.
Article 29octies1. (Abrogé)
Article 29undecies. Les opérations visées aux articles 29octies à 29decies sont effectuées par le bureau principal de la circonscription dans le cas visé au point I et par le bureau central provincial dans le cas visé au point II.
(Alinéa 2 abrogé)
Article 33. (NOTE : voir plus loin des formes non fédérales de l'art. 33.) § 1. A l'ouverture de chaque session, le doyen d'âge du (Parlement) préside la séance, assisté des deux membres les plus jeunes.
Le (Parlement) élit en son sein son président, ses vice-présidents et secrétaires. Ils forment le bureau du (Parlement).
§ 2. Pour l'élection des membres du bureau, lorsque la majorité absolue n'est pas atteinte au premier vote, il est procédé à un second vote pour départager les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages après désistement éventuel. Le cas échéant, la participation au second vote est déterminée en tenant compte des règles définies au deuxième alinéa.
En cas de parité de suffrages, la préférence est donnée au candidat qui, sans interruption, remplit depuis le plus longtemps un mandat parlementaire. A ancienneté égale, la préférence est donnée au candidat le plus jeune.
TITRE PREMIER. _ DISPOSITIONS PRELIMINAIRES.
TITRE II. _ DES COMPETENCES.
Article 6ter. Certaines parties de la coopération au développement seront transférées dès le 1er janvier 2004 dans la mesure où elles portent sur les compétences des communautés et régions.
Un groupe de travail spécial est constitué, ayant pour tâche, en concertation avec le secteur et au plus tard pour le 31 décembre 2002, de proposer une liste des matières relatives aux compétences des communautés et régions en matière de coopération au développement.
Article 7bis. Sans préjudice des dispositions visées à l'article 7, § 1er, premier et troisième alinéas, et des articles 279 et 280 de la nouvelle loi communale, la composition, l'organisation, la compétence, le fonctionnement, la désignation ou l'élection des organes des communes situées sur le territoire d'une même région, ainsi que la tutelle administrative sur celles-ci, sont réglées par cette Région de façon identique.
Article 8. Les compétences des (Parlements) dans les matières énumérées aux articles 4, 5, 6 et 7 comprennent le pouvoir d'adopter les dispositions et autres mesures relatives à l'infrastructure, nécessaire à l'exercice de ces compétences.
Article 12. Les biens meubles et immeubles de l'Etat, tant du domaine public que du domaine privé, indispensables à l'exercice des compétences des Régions et des Communautés, leur sont transférés sans indemnité.
Les conditions et les modalités de ce transfert sont fixées par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.
Article 15. L'Etat ne garantit aucun des engagements pris par la Communauté ou par la Région.
Article 16bis. Les décrets, règlements et actes administratifs [¹ des communautés et des régions et les actes, règlements et ordonnances des pouvoirs locaux]¹ ne peuvent porter préjudice aux garanties existantes au [¹ 14 octobre 2012]¹ dont bénéficient les francophones dans les communes citées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, ainsi que celles dont bénéficient les néerlandophones, les francophones et germanophones dans les communes citées à l'article 8 des mêmes lois.
(1)2012-07-19/25, art. 2, 040; En vigueur : 14-10-2012>
Article 16ter. La suspension d'une norme ou d'un acte peut être ordonnée par la [¹ Cour constitutionnelle]¹ ou le Conseil d'Etat si des moyens sérieux sont susceptibles de justifier l'annulation de la norme ou de l'acte sur base de l'article 16bis.
(1)2010-02-21/01, art. 3, 037; En vigueur : 08-03-2010>
TITRE III. _ DES POUVOIRS.
CHAPITRE 1. _ Dispositions générales.
Article 17. Le pouvoir décrétal s'exerce collectivement par le (Parlement) et (le Gouvernement).
Article 18. Le droit d'initiative appartient (au Gouvernement) et aux membres du (Parlement).
Article 20. (Le Gouvernement) fait les règlements et arrêtés nécessaires pour l'exécution des décrets, sans pouvoir jamais ni suspendre les décrets eux-mêmes, ni dispenser de leur exécution.
Article 21. (Le Gouvernement) sanctionne et promulgue les décrets.
Article 22. Aucun décret ou arrêté d'exécution n'est obligatoire qu'après avoir été publié dans la forme déterminée par la présente loi.
CHAPITRE II. _ Des (Parlements).
Section 1. _ De la composition.
Section 1bis. - Des élections.
Première sous-section. - Des électeurs.
Sous-section 2. - De la répartition des électeurs et des bureaux de vote.
Article 26bis. Le vote est obligatoire et secret. Il a lieu à la commune. "
Article 26ter. Les membres du (Parlement flamand) visés à l'article 24, § 1er, alinéa 1er, 1°, et les membres du (Parlement wallon) visés à l'article 24, § 2, sont élus directement par des collèges électoraux se composant, pour chaque circonscription électorale, de tous les électeurs des communes du territoire de la circonscription électorale concernée.
Article 26quater. Il est constitué un bureau principal de la circonscription électorale dans le chef-lieu de toute circonscription électorale. Le (Parlement wallon) et le (Parlement flamand) déterminent par décret, chacun pour ce qui le concerne, le chef-lieu des circonscriptions électorales.
[¹ Le bureau principal de la circonscription électorale est présidé par le président du tribunal de première instance compétent pour le chef-lieu, ou, en cas de désistement de ce dernier, par le magistrat qui le remplace. Dans les circonscriptions électorales où ne se situe pas le siège d'un tribunal de première instance, le bureau principal est présidé par le président de la division du tribunal de première instance du chef-lieu ou, à son défaut, par le magistrat que le remplace. Dans les autres cas, le bureau principal de la circonscription électorale est présidé par le juge de paix compétent pour le chef-lieu, ou en cas de désistement de ce dernier, par un de ses suppléants suivant l'ordre d'ancienneté.]¹
Le bureau principal de la circonscription électorale comprend, outre le président, quatre assesseurs, quatre assesseurs suppléants et un secrétaire désignés par le président parmi les électeurs du chef-lieu de la circonscription électorale.
(1)2023-05-23/04, art. 5, 059; En vigueur : 01-10-2023>
Sous-section 3. - De la convocation des électeurs.
Sous-section 2. - De la répartition des électeurs et des bureaux de vote.
Article 28bis. § 1. La présentation de candidats doit être signée soit par un nombre minimum d'électeurs soit par un nombre minimum de membres sortants du (Parlement) concerné.
Le (Parlement wallon) et le (Parlement flamand) déterminent par décret, chacun pour ce qui le concerne, les nombres visés au premier alinéa.
§ 2. Un candidat ne peut figurer sur plus d'une liste pour la même élection.
Nul ne peut être présenté simultanément dans plus d'une circonscription électorale.
[¹ Nul ne peut, sur une même liste, être présenté à la fois au mandat effectif et à la suppléance.
Nul ne peut se porter candidat pour les élections pour le Parlement flamand ou le Parlement wallon, s'il est en même temps candidat pour les élections pour la Chambre des représentants ou le Parlement européen, si ces élections ont lieu le même jour.
Nul ne peut se porter candidat pour les élections pour le Parlement flamand, s'il est en même temps candidat pour les élections pour le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, si ces élections ont lieu le même jour.]¹
Le candidat acceptant qui contrevient à l'une ou l'autre interdiction indiquée aux [¹ cinq]¹ alinéas précédents, est passible des peines prévues à l'article 202 du Code électoral. Son nom est rayé de toutes les listes où il figure.
§ 3. Les électeurs qui présentent les candidats doivent être inscrits au registre de la population d'une commune faisant partie du territoire de la circonscription électorale visée, au moins depuis le nonantième jour précédant celui fixé pour l'élection.
(1)2012-07-19/28, art. 4, 043; En vigueur : 01-01-2014. Est d'application pour la première fois aux élections pour le Parlement européen qui suivent la publication au Moniteur belge de la présente loi, ainsi qu'aux autres élections qui sont organisées simultanément>
Article 28ter. Sauf si la loi instaure un mode de scrutin au moyen de systèmes automatisés, le bureau principal de la circonscription électorale formule, dès que la liste des candidats est arrêtée, le bulletin de vote conformément au modèle et aux prescriptions prévues par la loi.
Sous-section 3. - De la convocation des électeurs.
I. De la répartition des sièges en l'absence de groupement de listes.
Article 29quater. Lorsqu'un siège revient à titre égal à plusieurs listes, il est attribué à celle qui a obtenu le chiffre électoral le plus élevé et, en cas de parité des chiffres électoraux, à la liste où figure le candidat dont l'élection est en cause qui a obtenu le plus de voix ou, subsidiairement, qui est le plus âgé.
II. De la répartition des sièges en cas de groupement de listes.
I. De la répartition des sièges en l'absence de groupement de listes.
Article 29nonies1. Les éventuelles décimales du quotient que l'on obtient d'une part, en divisant par deux le total des bulletins visés aux articles 29octies et 29nonies, qui sont favorables à l'ordre de présentation respectivement des candidats titulaires et des candidats suppléants, et d'autre part, en divisant le chiffre électoral de la liste visé à l'article 29bis par le nombre des sièges qui lui reviennent, majoré d'une unité, en vue d'établir le chiffre d'éligibilité spécifique à cette liste, conformément à l'article 29octies, alinéa 3, sont arrondies à l'unité supérieure, qu'elles atteignent ou non 0,50.
Article 29decies. Le résultat du recensement général des votes et les noms des élus sont proclamés publiquement.
Sous-section 6. - De l'élection des membres bruxellois.
Sous-section 7. - Des modalités de l'élection autres que celles réglées par la présente loi.
Article 30bis. Les mesures présentant un caractère accessoire ou de détail en vue de l'organisation de l'élection du (Parlement flamand) et du (Parlement wallon) sont déterminées par la loi ordinaire.
Article 31bis. Avant d'entrer en fonction, les membres du (Parlement flamand) prêtent serment de la manière suivante : " Ik zweer de Grondwet na te leven ".
Avant d'entrer en fonction, les membres du (Parlement de la Communauté française) et du (Parlement wallon) prêtent serment de la manière suivante : " Je jure d'observer la Constitution ".
Les membres du (Parlement wallon) qui sont domiciliés dans une commune de la région de langue allemande visée à l'article 5 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, peuvent, avant d'entrer en fonction, prêter serment de la manière suivante : " Ich schwöre, die Verfassung zu befolgen ".
Article 34. Les séances des (Parlements) sont publiques.
Néanmoins, chaque (Parlement) se forme en comité secret, sur la demande de son président ou de cinq membres.
Le (Parlement) décide ensuite, à la majorité absolue, si la séance doit être reprise en public sur le même sujet.
Article 36. Sauf assentiment unanime constaté par le président, le (Parlement) exprime sa volonté par un vote, conformément aux modalités prévues par son règlement. Sur chaque décret dans son ensemble, la décision est prise par un vote nominatif.
Les élections et présentations de candidats se font au scrutin secret.
Article 37bis.
2014-01-06/50, art. 5, 045; En vigueur : 25-05-2014>
Article 38. Un projet ou une proposition de décret ne peut être adopté par un (Parlement) qu'après avoir été voté article par article.
Chaque membre (du Gouvernement) peut demander une seconde lecture.
Chaque membre du (Parlement) peut demander une seconde lecture selon le mode déterminé par le règlement si un amendement au texte a été adopté.
Article 39. Le (Parlement) a le droit d'amender et de diviser les articles et les amendements proposés.
Article 40. Chaque (Parlement) a le droit d'enquête.
Article 41. Il est interdit de présenter en personne des pétitions aux (Parlements).
Chaque (Parlement) a le droit de renvoyer (au Gouvernement) les pétitions qui lui sont adressées. (Le Gouvernement) est tenu de donner des explications sur leur contenu, chaque fois que le (Parlement) l'exige.
Article 42. Aucun membre d'un (Parlement) ne peut être poursuivi ou recherché à l'occasion des opinions et votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions. <L 2006-03-27/33, art. 2, B, 033; En vigueur : 21-04-2006
Article 43. Les projets et propositions de décret, ainsi que les amendements, sont présentés et mis aux voix dans la langue du (Parlement).
Chaque (Parlement) prévoit dans son règlement les mesures qu'il juge utiles pour assurer l'exécution de la présente disposition.
Article 44. Chaque (Parlement) arrêté son règlement, dans lequel il prévoit notamment que le bureau du (Parlement) ainsi que les commissions seront composés suivant le système de la représentation proportionnelle de ses groupes politiques.
Article 45. Chaque (Parlement) fixe le cadre et le statut administratif et pécuniaire de son personnel.
Article 46. Le bureau prépare les séance du (Parlement) et propose l'ordre du jour.
Il nomme les membres du personnel du (Parlement), à l'exception du greffier.
Article 47. Sur présentation de son bureau, chaque (Parlement) nomme un greffier en dehors de ses membres.
Le greffier assiste aux séances du (Parlement) et du bureau et en dresse le procès-verbal.
Au nom du bureau, il a autorité sur tous les services et sur le personnel du (Parlement).
Article 48. Toute résolution du (Parlement) et toute décision du bureau sont signées par le président et par le greffier.
Article 48bis. Le (Parlement) représente la Communauté ou la Région dans les actes judiciaires et extrajudiciaires si l'objet du litige ou de l'acte entre dans les attributions du (Parlement).
La Communauté ou la Région est citée au greffe du (Parlement). Les actions de la Communauté ou de la Région, visées au présent article, en demandant ou en défendant, sont exercées au nom du (Parlement), poursuites et diligences du président, ou, lorsque la session est close, du greffier. Le (Parlement) mis en cause ne peut contester que l'objet du litige entre dans ses attributions qu'à la condition de se substituer en même temps le Gouvernement.
L'organe compétent pour agir au nom du (Parlement) dans les actes extrajudiciaires est désigné par le règlement du (Parlement).
Sous-section 2. _ Dispositions particulières.
Sous-section 3 - Dispositions propres au Parlement flamand.
Article 53ter. (Abrogé) 2006-07-07/86, art. 28, 2°, 036; **En vigueur :** 27-10-2006>
Article 53quater. (Abrogé) 2006-07-07/86, art. 28, 2°, 036; **En vigueur :** 27-10-2006>
Article 53quinquies. (Abrogé) 2006-07-07/86, art. 28, 2°, 036; **En vigueur :** 27-10-2006>
Article 54. § 1. La sanction et la promulgation des décrets du (Parlement flamand) se font de la manière suivante :
"De Vlaamse Raad heeft aangenomen en Wij, (Regering), bekrachtigen hetgeen volgt :
(décret)
Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt"
§ 2. La sanction et la promulgation des décrets du (Parlement de la Communauté française) se font de la manière suivante :
"Le (Parlement de la Communauté française) a adopté et Nous, (Gouvernement), sanctionnons ce qui suit :
(décret)
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge."
§ 3. La sanction et la promulgation des décrets du (Parlement wallon) se font de la manière suivante :
"Le (Parlement wallon) a adopté et Nous, (Gouvernement), sanctionnons ce qui suit :
(décret)
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge."
Article 55. Après promulgation, les décrets du (Parlement flamand) sont publiés au Moniteur belge, avec une traduction en langue française, les décrets du (Parlement de la Communauté française) avec une traduction en langue néerlandaise et les décrets du (Parlement wallon) avec une traduction en langue néerlandaise et en langue allemande.
Article 56. Les décrets sont obligatoires le dixième jour après celui de leur publication au Moniteur belge, à moins qu'ils n'aient fixé un autre délai.
Article 62. Les membres (du Gouvernement) prêtent serment entre les mains du président du (Parlement).
Section 2. _ Du fonctionnement.
Sous-section première. _ Dispositions communes.
Article 69. Sans préjudice des délégations qu'il accorde, chaque (Gouvernement) délibéré collégialement, selon la procédure du consensus suivie en Conseil des Ministres, de toutes affaires de sa compétence.
Article 70. (Le Gouvernement), de même que chacun de ses membres, est responsable devant le (Parlement).
Article 71. Le (Parlement) peut, à tout moment, adopter une motion de méfiance à l'égard (du Gouvernement) ou d'un ou de plusieurs de ses membres.
Cette motion n'est recevable que si elle présente un successeur (au Gouvernement), à un ou à plusieurs de ses membres, selon le cas.
Le vote sur la motion ne peut intervenir qu'à l'expiration d'un délai de quarante-huit heures. Elle ne peut être adoptée qu'à la majorité des membres du (Parlement).
L'adoption de la motion emporte la démission (du Gouvernement) ou du ou des membres contestés ainsi que l'installation du (nouveau Gouvernement) ou du ou des nouveaux membres.
Article 72. (Le Gouvernement) peut décider à tout moment de poser la question de confiance sous la forme d'une motion.
Le vote sur cette motion ne peut intervenir qu'après un délai de quarante-huit heures.
La motion n'est adoptée que si la majorité des membres (du Parlement) y souscrit.
Si la confiance est refusée, (le Gouvernement) est démissionnaire de plein droit.
Article 73. Si (le Gouvernement) ou si l'un ou plusieurs de ses membres sont démissionnaires, il est pourvu sans délai à leur remplacement.
Tant qu'il n'a pas été remplacé, (le Gouvernement) démissionnaire expédie les affaires courantes.
Sous-section 2. _ Dispositions particulières.
Article 78. (Le Gouvernement) n'a d'autres pouvoirs que ceux que lui attribuent formellement la Constitution et les lois et décrets portés en vertu de celle-ci.
Article 79. § 1. Sans préjudice du § 2, les (Gouvernements) peuvent poursuivre des expropriations pour cause d'utilité publique dans les cas et selon les modalités fixés par décret, dans le respect des procédures judiciaires fixées [¹ par le décret visé à l'article 6quater]¹ et du principe de la juste et préalable indemnité visé à l'article [³ 16]³ de la Constitution.
§ 2. Dans les cas et selon les modalités fixés par la loi [² et dans le respect des procédures judiciaires fixées par le législateur compétent en vertu de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises]² , (le Gouvernement) de la Communauté française et (le Gouvernement) flamand peuvent, chacun en ce qui le concerne et uniquement dans les matières culturelles, procéder à des expropriations pour cause d'utilité publique dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.
§ 3. Les contrats de cession amiable, les quittances et autres actes relatifs à l'acquisition des immeubles pourront être passés sans frais à l'intervention du membre (du Gouvernement) délégué à cette fin.
(1)2014-01-06/54, art. 40, 046; En vigueur : 01-07-2014>
(2)2014-01-06/54, art. 41, 046; En vigueur : 01-07-2014>
(3)2014-01-06/54, art. 46, 046; En vigueur : 01-07-2014>
Article 83. § 1. Dans les matières qui sont de la compétence de la Communauté ou de la Région, (le Gouvernement) :
1° Délibère de tout projet de décret ou d'arrêté royal ou d'arrêté, selon le cas;
2° Propose l'affectation des crédits budgétaires;
3° Elabore et coordonne la politique de la Communauté ou de la Région.
§ 2. La délibération (du Gouvernement) remplace la délibération du Conseil des Ministres ou d'un Comite ministériel national qui est requise par une loi ou par un arrêté royal, chaque fois qu'il s'agit d'une affaire relevant de la compétence (du Gouvernement).
§ 3. Les compétences attribuées à un Ministre par la loi, par décret ou par arrêté royal, sont exercées par (le Gouvernement), chaque fois qu'il s'agit d'une affaire relevant de la compétence de ce dernier.
Section 4. _ De la publication et de l'entrée en vigueur des arrêtés.
Article 84. La publication et l'entrée en vigueur des arrêtés des (Gouvernements) sont fixées comme suit :
1° Les arrêtés des (Gouvernements) sont publiés au Moniteur belge avec une traduction en néerlandais ou en français, selon le cas. Les arrêtés (du Gouvernement wallon) sont en outre publiés avec une traduction en langue allemande.
Néanmoins, lorsqu'ils n'intéressent pas la généralité des citoyens, les arrêtés visés à l'alinéa premier peuvent n'être publiés que par extrait ou ne faire l'objet que d'une simple mention au Moniteur belge; si leur publicité ne présente aucun caractère d'utilité publique, ils peuvent ne pas être publiés.
2° Les arrêtés sont obligatoires à partir du dixième jour après celui de leur publication, à moins qu'ils ne fixent un autre délai.
Les arrêtés notifiés aux intéressés sont obligatoires à partir de leur notification ou de leur publication si elle lui est antérieure.
Section 5. _ Des services.
Article 89. La rémunération et les frais de fonctionnement du personnel et des services mentionnés à l'article 87 sont à charge du budget de la Communauté ou de la Région.
(Section VI. - Personnel de l'enseignement.)
Section 1bis. - Des élections.
Article 92. § 1. Sans préjudice de la compétence territoriale de chaque Communauté, sont maintenus :
1° les régimes relatifs à l'agrément et à l'octroi de subvention, quant aux matières culturelles autres que celles visées à l'article 4, 1° à 10° de la présente loi aux matières personnalisables, qui sont d'application au 1er janvier 1980 dans la région de langue française et dans la région de langue néerlandaise et intéressant des organismes ou groupements relevant respectivement de la Communauté flamande et de la Communauté française;
2° les situations de fait au 1er janvier 1980, relatives au :
_ home Susanne van Durme à Rhode-Saint-Genèse.
_ Pensionnat Jules Lejeune à Wezembeek-Oppem
_ La Maison à Linkebeek
_ La Bergerie à Rhode-Saint-Genèse.
§ 2. Les régimes et les situations visés au § 1er ne peuvent être modifiés que du consentement des deux (Parlements) de communauté.
Toute proposition tendant à une telle modification est au préalable soumise aux commissions réunies de coopération.
(TITRE IVBIS. - LA COOPERATION ENTRE L'ETAT, LES COMMUNAUTES ET LES REGIONS.)
TITRE IVter. - Information des Chambres et des Conseils sur les propositions d'actes normatifs de la Commission des Communautés européennes.
Sous-section 3. - De la convocation des électeurs.
Article 93. La loi du 21 juillet 1971 relative à la compétence et au fonctionnement des conseils culturels pour la communauté culturelle française et pour la communauté culturelle néerlandaise, à l'exception des articles 4 et 5, et la loi du 20 janvier 1978 réglant les formes de la coopération culturelle internationale en application de l'article [¹ 127, § 1er]¹ , de la Constitution, sont abrogées.
(1)2014-01-06/54, art. 46, 046; En vigueur : 01-07-2014>
Article 95. La présente loi entre en vigueur le 1er octobre 1980.
Article 100. § 1. Par dérogation à l'article 6bis, § 2, l'autorité fédérale reste provisoirement compétente pour les programmes existants au moment de l'entrée en vigueur du présent article y compris les programmes dans le cadre ou en exécution d'accords ou d'actes internationaux ou supranationaux, sauf si ces programmes font l'objet d'une modification autre que celle du budget disponible.
§ 2. Par dérogation à l'article 6bis, § 3, les initiatives existant au moment de l'entrée en vigueur du présent article, restent soumises à la procédure prévue par l'arrêté royal du 9 avril 1990.
Section 1. _ De la composition.
Section 2. _ Du fonctionnement.
Sous-section 5. - De la répartition des sièges et de la désignation des élus.
Sous-section 6. - De l'élection des membres bruxellois.
Sous-section 6. - De l'élection des membres bruxellois.
Sous-section 2. _ Dispositions particulières.
Sous-section 3 - Dispositions propres au Parlement flamand.
Section 3. - De la publication et de l'entrée en vigueur des décrets
Section 3. - De la publication et de l'entrée en vigueur des décrets
CHAPITRE III. _ Des Exécutifs.
Sous-section 3 - Dispositions propres au Parlement flamand.
Sous-section 3 - Dispositions propres au Parlement flamand.
CHAPITRE III. _ Des Exécutifs.
Section 1ère. _ De la composition.
Section 2. _ Du fonctionnement.
Section 2. _ Du fonctionnement.
(Section VI. - Personnel de l'enseignement.)
TITRE IV. _ COOPERATION ENTRE LES COMMUNAUTES.
(TITRE IVBIS. - LA COOPERATION ENTRE L'ETAT, LES COMMUNAUTES ET LES REGIONS.)
Sous-section 2. _ Dispositions particulières.
Sous-section 2. _ Dispositions particulières.
(TITRE VI. - DISPOSITION TRANSITOIRE.)
Article 92bis/1.. 92bis/1. [¹ § 1er. Sans préjudice de l'article 92bis, et dans le respect des compétences attribuées respectivement à leur Parlement et à leur Gouvernement, les communautés et les régions peuvent adopter des décrets conjoints ou des arrêtés d'exécution des décrets conjoints portant notamment sur la création et la gestion conjointe de services et institutions communs, sur l'exercice conjoint de compétences propres ou sur le développement d'initiatives en commun.
Les décrets adoptés conformément à l'alinéa 1er ont pour intitulé "décret conjoint de" suivi de la dénomination de toutes les entités qui adoptent ces décrets.
§ 2. Le droit d'initiative des décrets conjoints appartient aux Gouvernements et aux membres des Parlements concernés.
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