8 AOUT 1980. - Loi spéciale de réformes institutionnelles. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-08-1988 et mise à jour au 01-02-2024)

Type Loi
Publication 1980-08-15
Dernière mise à jour 2023-10-01
État En vigueur
Source Justel
articles 274
Historique des réformes JSON API

Préalablement à leur adoption par les Parlements des communautés et des régions auprès desquels ces propositions ou projets de décret conjoint sont déposés, ceux-ci sont adoptés par une commission interparlementaire, composée d'un nombre égal de représentants de chacun des Parlements concernés, chacune des délégations étant composée dans le respect de la représentation proportionnelle des groupes politiques du Parlement que la délégation représente. Chaque délégation comprend un minimum de neuf membres. Les séances de la commission interparlementaire sont publiques.

Une proposition ou un projet de décret conjoint est examiné par la commission interparlementaire lorsque les Parlements concernés l'ont eux-mêmes pris en considération.

L'intitulé du décret conjoint comprend en tout cas les mots "décret conjoint".

Le projet ou la proposition n'est adopté par la commission interparlementaire que si la majorité des membres est présente et qu'il est adopté par une majorité absolue des membres de chaque délégation.

Si un des Parlements concernés amende le projet ou la proposition, celui-ci est renvoyé à la commission interparlementaire.

Les décrets conjoints sont sanctionnés et promulgués par les Gouvernements concernés après avoir constaté qu'un texte identique a été adopté par tous les Parlements respectifs.

§ 3. Sans préjudice de la possibilité dont disposent les Gouvernements pour, chacun en ce qui le concerne, exécuter séparément les décrets conjoints, un décret conjoint peut prévoir que tout ou partie de son exécution sera assurée par des arrêtés d'exécution conjoints.

Ces arrêtés d'exécution conjoints sont adoptés par chacun des Gouvernements concernés, après qu'ils se soient accordés sur leur contenu. Ils ont pour intitulé "arrêté d'exécution conjoint" suivi de la dénomination des Gouvernements concernés et de l'intitulé des décrets qu'ils exécutent.

§ 4. Un décret conjoint peut abroger, compléter, modifier ou remplacer les dispositions légales ou décrétales en vigueur. Il ne peut être modifié, complété ou remplacé que par un décret conjoint adopté par les mêmes Parlements.

Il ne peut être abrogé que par un décret conjoint adopté par les mêmes Parlements ou par un décret adopté par un des Parlements concernés après une concertation. Cette concertation a lieu au sein de la commission interparlementaire, visée au paragraphe 2, alinéa 2.

Un décret conjoint peut abroger, compléter, modifier ou remplacer les dispositions d'un accord de coopération conclu entre des communautés et des régions pour autant que le décret conjoint soit adopté par l'ensemble des communautés et des régions qui sont parties à l'accord de coopération. Un accord de coopération qui est conclu par des communautés et des régions, peut abroger, compléter, modifier ou remplacer les dispositions d'un décret conjoint lorsque ce décret conjoint a été adopté par les mêmes communautés et régions.

Dans les cas où, selon la présente loi, un accord de coopération doit être conclu entre des communautés et des régions, cette coopération peut aussi avoir lieu au moyen d'un décret conjoint.

§ 5. Les arrêtés d'exécution conjoints visés au paragraphe 3 peuvent abroger, compléter, modifier ou remplacer les dispositions réglementaires en vigueur. Ils ne peuvent être abrogés, complétés, modifiés ou remplacés que par des arrêtés d'exécution conjoints.]¹


(1)2014-01-06/52, art. 3, 044; En vigueur : 10-02-2014>

Sous-section 2. _ Dispositions particulières.

TITRE V. _ DISPOSITIONS FINALES.

(TITRE VI. - DISPOSITION TRANSITOIRE.)

Article 24ter. [¹ Le membre du Parlement flamand ou du Parlement wallon qui s'est porté candidat à l'élection pour la Chambre des représentants ou le Parlement européen et qui est élu en qualité d'effectif, perd de plein droit sa qualité de membre du Parlement flamand ou du Parlement wallon au jour de la validation de son nouveau mandat effectif.

Le membre du Parlement flamand qui s'est porté candidat à l'élection pour le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et qui est élu en qualité d'effectif, perd de plein droit sa qualité de membre du Parlement flamand au jour de la validation de son nouveau mandat effectif.

Les membres visés aux alinéas 1er et 2, perdent également leur qualité de plein droit dès l'instant où ils renoncent à leur nouveau mandat effectif entre le jour de la proclamation des élus et le jour de la validation de leur nouveau mandat effectif.

Le présent article s'applique également aux membres du Parlement flamand ou du Parlement wallon qui ont cessé de siéger par suite de leur élection en qualité de membre de leur gouvernement, par suite de leur nomination en qualité de ministre ou de secrétaire d'Etat du gouvernement fédéral ou par suite de leur élection en qualité de ministre ou de secrétaire d'Etat d'un autre gouvernement de communauté ou de région.]¹


(1)2012-07-19/28, art. 3, 043; En vigueur : 01-01-2014. Est d'application pour la première fois aux élections pour le Parlement européen qui suivent la publication au Moniteur belge de la présente loi, ainsi qu'aux autres élections qui sont organisées simultanément>

CHAPITRE II. _ Des (Parlements).

Première sous-section. - Des électeurs.

Sous-section 2. - De la répartition des électeurs et des bureaux de vote.

Sous-section 2. - De la répartition des électeurs et des bureaux de vote.

Sous-section 4. - Des candidatures et des bulletins de vote.

Sous-section 4. - Des candidatures et des bulletins de vote.

I. De la répartition des sièges en l'absence de groupement de listes.

II. De la répartition des sièges en cas de groupement de listes.

I. De la répartition des sièges en l'absence de groupement de listes.

Sous-section 6. - De l'élection des membres bruxellois.

Sous-section 7. - Des modalités de l'élection autres que celles réglées par la présente loi.

Sous-section 6. - De l'élection des membres bruxellois.

Sous-section 2. _ Dispositions particulières.

Sous-section 2. _ Dispositions particulières.

Sous-section 3 - Dispositions propres au Parlement flamand.

Section 1ère. _ De la composition.

Sous-section 3 - Dispositions propres au Parlement flamand.

CHAPITRE III. _ Des Exécutifs.

Section 1ère. _ De la composition.

Section 2. _ Du fonctionnement.

Sous-section première. _ Dispositions communes.

(Section VI. - Personnel de l'enseignement.)

TITRE IV. _ COOPERATION ENTRE LES COMMUNAUTES.

(TITRE IVBIS. - LA COOPERATION ENTRE L'ETAT, LES COMMUNAUTES ET LES REGIONS.)

Article 92bis/1. [¹ § 1er. Sans préjudice de l'article 92bis, et dans le respect des compétences attribuées respectivement à leur Parlement et à leur Gouvernement, les communautés et les régions peuvent adopter des décrets conjoints ou des arrêtés d'exécution des décrets conjoints portant notamment sur la création et la gestion conjointe de services et institutions communs, sur l'exercice conjoint de compétences propres ou sur le développement d'initiatives en commun.

Les décrets adoptés conformément à l'alinéa 1er ont pour intitulé "décret conjoint de" suivi de la dénomination de toutes les entités qui adoptent ces décrets.

§ 2. Le droit d'initiative des décrets conjoints appartient aux Gouvernements et aux membres des Parlements concernés.

Préalablement à leur adoption par les Parlements des communautés et des régions auprès desquels ces propositions ou projets de décret conjoint sont déposés, ceux-ci sont adoptés par une commission interparlementaire, composée d'un nombre égal de représentants de chacun des Parlements concernés, chacune des délégations étant composée dans le respect de la représentation proportionnelle des groupes politiques du Parlement que la délégation représente. Chaque délégation comprend un minimum de neuf membres. Les séances de la commission interparlementaire sont publiques.

Une proposition ou un projet de décret conjoint est examiné par la commission interparlementaire lorsque les Parlements concernés l'ont eux-mêmes pris en considération.

L'intitulé du décret conjoint comprend en tout cas les mots "décret conjoint".

Le projet ou la proposition n'est adopté par la commission interparlementaire que si la majorité des membres est présente et qu'il est adopté par une majorité absolue des membres de chaque délégation.

Si un des Parlements concernés amende le projet ou la proposition, celui-ci est renvoyé à la commission interparlementaire.

Les décrets conjoints sont sanctionnés et promulgués par les Gouvernements concernés après avoir constaté qu'un texte identique a été adopté par tous les Parlements respectifs.

§ 3. Sans préjudice de la possibilité dont disposent les Gouvernements pour, chacun en ce qui le concerne, exécuter séparément les décrets conjoints, un décret conjoint peut prévoir que tout ou partie de son exécution sera assurée par des arrêtés d'exécution conjoints.

Ces arrêtés d'exécution conjoints sont adoptés par chacun des Gouvernements concernés, après qu'ils se soient accordés sur leur contenu. Ils ont pour intitulé "arrêté d'exécution conjoint" suivi de la dénomination des Gouvernements concernés et de l'intitulé des décrets qu'ils exécutent.

§ 4. Un décret conjoint peut abroger, compléter, modifier ou remplacer les dispositions légales ou décrétales en vigueur. Il ne peut être modifié, complété ou remplacé que par un décret conjoint adopté par les mêmes Parlements.

Il ne peut être abrogé que par un décret conjoint adopté par les mêmes Parlements ou par un décret adopté par un des Parlements concernés après une concertation. Cette concertation a lieu au sein de la commission interparlementaire, visée au paragraphe 2, alinéa 2.

Un décret conjoint peut abroger, compléter, modifier ou remplacer les dispositions d'un accord de coopération conclu entre des communautés et des régions pour autant que le décret conjoint soit adopté par l'ensemble des communautés et des régions qui sont parties à l'accord de coopération. Un accord de coopération qui est conclu par des communautés et des régions, peut abroger, compléter, modifier ou remplacer les dispositions d'un décret conjoint lorsque ce décret conjoint a été adopté par les mêmes communautés et régions.

Dans les cas où, selon la présente loi, un accord de coopération doit être conclu entre des communautés et des régions, cette coopération peut aussi avoir lieu au moyen d'un décret conjoint.

§ 5. Les arrêtés d'exécution conjoints visés au paragraphe 3 peuvent abroger, compléter, modifier ou remplacer les dispositions réglementaires en vigueur. Ils ne peuvent être abrogés, complétés, modifiés ou remplacés que par des arrêtés d'exécution conjoints.]¹


(1)2014-01-06/52, art. 3, 044; En vigueur : 10-02-2014>

TITRE V. _ DISPOSITIONS FINALES.

(TITRE VI. - DISPOSITION TRANSITOIRE.)

Article 4bis. [¹ Les compétences de la Communauté française et de la Communauté flamande comprennent le pouvoir de promouvoir Bruxelles au niveau national et international.]¹


(1)2014-01-06/54, art. 5, 046; En vigueur : 01-07-2014>

Article 6quater. [¹ Les régions fixent la procédure judiciaire spécifiquement applicable en cas d'expropriation pour cause d'utilité publique d'un bien situé dans la région concernée, moyennant une juste et préalable indemnité telle que visée à l'article 16 de la Constitution, à l'exception de la compétence fédérale de déterminer les cas dans lesquels et les modalités, y compris la procédure judiciaire, selon lesquelles il peut être recouru à l'expropriation pour cause d'utilité publique par l'autorité fédérale et par les personnes morales habilitées par ou en vertu de la loi à recourir à des expropriations pour cause d'utilité publique.]¹


(1)2014-01-06/54, art. 33, 046; En vigueur : 01-07-2014>

Article 6quinquies. [¹ Dans les limites de leurs compétences, les communautés et les régions sont compétentes pour déterminer qui peut authentifier des actes à caractère immobilier auxquels est partie une communauté, une région, un pouvoir subordonné tel que visé à l'article 6, § 1er, VIII, un centre public d'aide sociale, ou une entité soumise au contrôle ou à la tutelle administrative d'une desdites autorités ou une filiale de cette entité, ainsi que des actes relatifs à l'organisation et à l'administration interne d'une entité soumise au contrôle ou à la tutelle administrative d'une ou de plusieurs desdites autorités ou d'une filiale de cette entité.]¹


(1)2014-01-06/54, art. 34, 046; En vigueur : 01-07-2014>

Article 6sexies. [¹ Les compétences des communautés comprennent le pouvoir de financer les infrastructures touristiques sur le territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale.]¹


(1)2014-01-06/54, art. 35, 046; En vigueur : 01-07-2014>

Article 11bis. [¹ Lorsque le membre du gouvernement de communauté ou de région désigné à cet effet demande au ministre visé à l'article 151, § 1er, alinéa 1er, de la Constitution, d'ordonner des poursuites, ce dernier ordonne les poursuites sans délai et transmet la demande au ministère public.

Dans les matières qui relèvent de leurs compétences, les gouvernements de communauté et de région, chacun en ce qui le concerne, participent à l'élaboration des directives contraignantes de politique criminelle, y compris en matière de politique de recherche et de poursuite, ainsi qu'à celle de la note-cadre Sécurité intégrale et du Plan national de Sécurité.

Les communautés et régions participent, pour ce qui concerne les matières qui relèvent de leurs compétences, aux réunions du Collège des procureurs généraux, en ce compris pour l'établissement des priorités des directives de politique criminelle en général.]¹


(1)2014-01-06/54, art. 38, 046; En vigueur : 01-07-2014>

TITRE III. _ DES POUVOIRS.

CHAPITRE 1. _ Dispositions générales.

Section 1bis. - Des élections.

Première sous-section. - Des électeurs.

Sous-section 5. - De la répartition des sièges et de la désignation des élus.

I. De la répartition des sièges en l'absence de groupement de listes.

II. De la répartition des sièges en cas de groupement de listes.

III. De la désignation des élus.

Sous-section 6. - De l'élection des membres bruxellois.

Section 2. Du fonctionnement.

Section 2. Du fonctionnement.

Sous-section 2. _ Dispositions particulières.

Sous-section 2. _ Dispositions particulières.

Section 3. - De la publication et de l'entrée en vigueur des décrets

Section 3. - De la publication et de l'entrée en vigueur des décrets

Sous-section 2. _ Dispositions particulières.

Section 2. _ Du fonctionnement.

Section 2. _ Du fonctionnement.

Section 5. _ Des services.

(Section VI. - Personnel de l'enseignement.)

(TITRE IVBIS. - LA COOPERATION ENTRE L'ETAT, LES COMMUNAUTES ET LES REGIONS.)

Sous-section 2. _ Dispositions particulières.

Sous-section 2. _ Dispositions particulières.

(TITRE VI. - DISPOSITION TRANSITOIRE.)

Article 24bis_REGION_WALLONNE. § 1. Pour être élu directement en qualité de membre du (Parlement wallon) ou du (Parlement flamand), il faut : 1° être Belge; 2° jouir des droits civils et politiques; 3° être âgé de (18 ans) accomplis; 4° avoir son domicile : a) (pour les membres du (Parlement flamand) visés à l'article 24, § 1er, alinéa 1er, 1°), dans une commune faisant partie du territoire de la Région flamande et, en conséquence, être inscrit au registre de la population de cette commune; (pour les membres du (Parlement flamand) visés à l'article 24, § 1er, alinéa 1er, 2°, dans une commune faisant partie du territoire de la Région de Bruxelles-Capitale et en conséquence être inscrit au registre de la population de cette commune;) b) pour le (Parlement wallon), dans une commune faisant partie du territoire de la Région wallonne et, en conséquence, être inscrit au registre de la population de cette commune; 5° ne pas se trouver dans l'un des cas d'exclusion ou de suspension visés aux articles 6 à 9bis du Code électoral. Les conditions d'éligibilité doivent être remplies le jour des élections, à l'exception des conditions de domicile et d'inscription au registre de la population auxquelles il doit être satisfait six mois avant l'élection. § 2. Sans préjudice du § 4, le mandat de membre du (Parlement de la Communauté française), du (Parlement wallon) et du (Parlement flamand) est incompatible avec les fonctions ou mandats suivants : 1° membre de la Chambre des représentants; 2° [³ sénateur visé à l'article 67, § 1er, 5° à 7°, de la Constitution;]³ 3° ministre ou secrétaire d'Etat fédéral; 4° gouverneur de province, vice gouverneur, gouverneur adjoint, conseiller provincial, greffier provincial; 5° commissaire d'arrondissement; 6° titulaire de fonctions dans l'ordre judiciaire; 7° conseiller d'Etat, assesseur de la section de législation ou membre de l'auditorat, du bureau de coordination ou du greffe du Conseil d'Etat; 8° juge, référendaire ou greffier à la [¹ Cour constitutionnelle]¹; (9° membre de la Cour des comptes;) 10° militaire en service actif, à l'exception des officiers de réserve rappelés sous les armes et des miliciens; 11° sauf pour ce qui concerne les membres du personnel de l'enseignement, membre du personnel placé directement sous l'autorité du (Parlement) ou du Gouvernement concerné; à cet égard, tout (Parlement) peut organiser, par décret, un régime de congé politique au profit des agents qui ressortissent à la Communauté ou à la Région concernée. (§ 2bis. Nonobstant le § 2, 3°, du présent article, le membre du (Parlement de la Communauté française), du (Parlement wallon) ou du (Parlement flamand), nommé par le Roi en qualité de ministre ou de secrétaire d'Etat fédéral et qui l'accepte, cesse immédiatement de siéger et reprend son mandat lorsqu'il a été mis fin par le Roi à ses fonctions de ministre ou de secrétaire d'Etat. Le décret prévoit les modalités de son remplacement au sein du (Parlement) concerné.) (§ 2ter. Le mandat de membre du (Parlement de la Communauté française), de membre du (Parlement wallon) et de membre du (Parlement flamand) ne peut pas être cumulé avec plus d'un mandat exécutif rémunéré. Sont considérés comme mandats exécutifs rémunérés au sens de l'alinéa précédent : 1° les fonctions de bourgmestre, d'échevin et de président d'un conseil de l'aide sociale, quel que soit le revenu y afférent; 2° tout mandat exercé au sein d'un organisme public ou privé, en tant que représentant de l'Etat, d'une communauté, d'une région, d'une province ou d'une commune, pour autant que ce mandat confère davantage de pouvoir que la simple qualité de membre de l'assemblée générale ou du conseil d'administration de cet organisme et quel que soit le revenu y afférent; 3° tout mandat exercé au sein d'un organisme public ou privé, en tant que représentant de l'Etat, d'une communauté, d'une région, d'une province ou d'une commune, pour autant que le revenu mensuel brut imposable y afférent atteigne un montant de 20 000 francs au moins. Ce montant est adapté annuellement à l'évolution de l'indice des prix à la consommation.) § 3. (Parlement wallon) et le (Parlement flamand) peuvent, chacun pour ce qui le concerne, déterminer par décret des incompatibilités supplémentaires. § 4. Les mandats de membre du (Parlement de la Communauté française), du (Parlement flamand) et du (Parlement de la Communauté germanophone) sont incompatibles entre eux. (Le mandat de membre du (Parlement de la Communauté française) est incompatible avec celui de membre du (Parlement wallon) lorsque le mandataire concerné a exclusivement ou en premier lieu prêté serment en allemand.) § 5. (Les membres du (Parlement flamand) visés à l'article 24, § 1er, alinéa 1er, 2°) qui, en application des §§ 2 et 3 du présent article et de l'article 12, § 2, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, ne peuvent pas assumer leur mandat au sein du (Parlement flamand), seront remplacés au sein du (Parlement flamand) par leurs suppléants, élus (...) sur les mêmes listes (...), dans l'ordre dans lequel ils sont élus sur chacune des listes susmentionnées. Les membres du (Parlement wallon) qui, conformément à l'article 24, §§ 3 et 4, sont membres du Conseil de la Communauté française, (mais qui, en application des §§ 2, 3 et 4 du présent article), ne peuvent pas assumer leur mandat au sein du (Parlement de la Communauté française), seront remplacés au sein du (Parlement de la Communauté française) par leurs suppléants, élus lors des élections du (Parlement wallon) sur les mêmes listes que ces membres, dans l'ordre dans lequel ils sont élus sur chacune des listes susmentionnées. (Les membres du (Parlement wallon) qui, conformément à l'article 24, § 3, sont membres du (Parlement de la Communauté française), mais qui, en application du § 4, alinéa 2, du présent article, ne peuvent pas assumer leur mandat au sein du (Parlement de la Communauté française), seront remplacés au sein du (Parlement de la Communauté française) par leurs suppléants, élus lors des élections au (Parlement wallon) sur les mêmes listes que ces membres, dans l'ordre dans lequel ils sont élus sur chacune des listes susmentionnées.) Les membres du groupe linguistique français du (Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale) qui, conformément à l'article 24, §§ 3 et 4, sont membres du (Parlement de la Communauté française) mais qui, en application du § 2 du présent article et de l'article 12, § 2, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, ne peuvent pas assumer leur mandat au sein du (Parlement de la Communauté française), seront remplacés au sein du (Parlement de la Communauté française) par leurs suppléants, élus lors des élections du (Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale) sur les mêmes listes du même groupe linguistique que ces membres, dans l'ordre dans lequel ils sont élus sur chacune des listes susmentionnées. [² § 6. Pour les trois quarts des membres de chaque groupe politique, le mandat de membre du Parlement est incompatible avec un mandat au sein d'un collège communal. Au sens du présent paragraphe, par groupe politique, il faut entendre : le ou les membres du Parlement élu(s) sur une même liste lors des élections régionales. Le membre du Parlement qui, en cours de législature, démissionne ou est radié de son groupe politique, est considéré pour l'application de la présente disposition comme appartenant toujours à son groupe politique d'origine. Pour l'application du plafond visé à l'alinéa 1er, tout nombre décimal est porté à l'unité supérieure lorsque la décimale est supérieure à 5. Le nombre décimal est toutefois automatiquement porté à l'unité supérieure pour le groupe politique démocratique le moins nombreux au Parlement. Lors du renouvellement du Parlement wallon, est définie la liste des membres du Parlement auxquels ne s'applique pas l'incompatibilité visée à l'alinéa 1er. Il s'agit, dans chaque groupe, du quart des membres qui exercent un mandat dans un collège communal et qui ont obtenu le plus haut taux de pénétration lors des élections régionales. Le taux de pénétration se calcule en divisant le nombre de votes nominatifs obtenus par l'élu par le nombre de votes valables exprimés dans sa circonscription électorale. Un élu appelé à prêter serment en cours de législature, ne peut cumuler son mandat de membre du Parlement avec celui de membre d'un collège communal.]²


(1)2010-02-21/01, art. 4, 037; En vigueur : 08-03-2010>

(2)2010-12-09/11, art. 2, 038; En vigueur : indéterminée , lors du prochain renouvellement intégral du Parlement wallon >

(3)2014-01-06/50, art. 2, 045; En vigueur : 25-05-2014>

Première sous-section. - Des électeurs.

Sous-section 4. - Des candidatures et des bulletins de vote.

Sous-section 5. - De la répartition des sièges et de la désignation des élus.

II. De la répartition des sièges en cas de groupement de listes.

III. De la désignation des élus.

Section 2. Du fonctionnement.

Article 32_COMMUNAUTE_FRANCAISE. § 1. [¹ Le Parlement de la Communauté française se réunit de plein droit chaque année, le jeudi qui suit le premier mercredi de septembre.]¹ (Le Parlement wallon) se réunit de plein droit chaque année, le troisième mercredi d'octobre. Ils peuvent être réunis antérieurement par leur (Gouvernement). Ils doivent rester réunis chaque année au moins quarante jours. (Après chaque renouvellement, le (Parlement wallon) se réunit de plein droit le troisième mardi qui suit le renouvellement. Après chaque renouvellement, le (Parlement flamand) et le (Parlement de la Communauté française) se réunissent de plein droit le quatrième mardi qui suit le renouvellement.) § 2. Chaque (Parlement) peut être convoqué en session extraordinaire par son Exécutif. § 3. (Le Gouvernement) prononce la clôture de la session.


(1)2017-11-09/06, art. 2, 049; En vigueur : 01-12-2017>

Article 32_REGION_FLAMANDE.

(Abrogé) 2006-07-07/86, art. 28, 1°, 036; **En vigueur :** 27-10-2006>

Article 32_REGION_WALLONNE. § 1. (Le Parlement flamand) et (le Parlement de la Communauté française) se réunissent de plein droit chaque année, le troisième mardi d'octobre. [¹ Le Parlement wallon se réunit de plein droit, chaque année, le premier mercredi de septembre.]¹ Ils peuvent être réunis antérieurement par leur (Gouvernement). Ils doivent rester réunis chaque année au moins quarante jours. (Après chaque renouvellement, le (Parlement wallon) se réunit de plein droit le troisième mardi qui suit le renouvellement. Après chaque renouvellement, le (Parlement flamand) et le (Parlement de la Communauté française) se réunissent de plein droit le quatrième mardi qui suit le renouvellement.) § 2. Chaque (Parlement) peut être convoqué en session extraordinaire par son Exécutif. § 3. (Le Gouvernement) prononce la clôture de la session.


(1)2017-10-12/03, art. 2, 048; En vigueur : 02-11-2017>

Article 33_REGION_FLAMANDE.

(Abrogé) 2006-07-07/86, art. 28, 1°, 036; **En vigueur :** 27-10-2006>

Article 33_COMMUNAUTE_FRANCAISE. § 1. (A l'ouverture de chaque session, le Président du (Parlement) sortant, ou, à défaut, un Vice-Président du (Parlement) sortant dans l'ordre de présidence, ou, à défaut, le membre du (Parlement) comptant la plus grande ancienneté dans cette qualité de membre, occupe le fauteuil de la présidence jusqu'à la nomination du nouveau Président. Il est assisté de la membre la plus jeune et du membre le plus jeune.) Le Conseil élit en son sein son président, ses vice-présidents et secrétaires. Ils forment le bureau du (Parlement). § 2. Pour l'élection des membres du bureau, lorsque la majorité absolue n'est pas atteinte au premier vote, il est procédé à un second vote pour départager les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages après désistement éventuel. Le cas échéant, la participation au second vote est déterminée en tenant compte des règles définies au deuxième alinéa. En cas de parité de suffrages, la préférence est donnée au candidat qui, sans interruption, remplit depuis le plus longtemps un mandat parlementaire. A ancienneté égale, la préférence est donnée au candidat le plus jeune.

Article 33_REGION_WALLONNE. § 1. (A l'ouverture de chaque session, le président du (Parlement) sortant ou, à défaut, un vice-président du (Parlement) sortant, dans l'ordre de préséance ou, à défaut, le membre du (Parlement) comptant la plus grande ancienneté dans cette qualité de membre occupe le fauteuil de la présidence jusqu'à la nomination du nouveau président. Il est assisté de la membre la plus jeune et du membre le plus jeune.) Le (Parlement) élit en son sein son président, ses vice-présidents et secrétaires. Ils forment le bureau du (Parlement). § 2. Pour l'élection des membres du bureau, lorsque la majorité absolue n'est pas atteinte au premier vote, il est procédé à un second vote pour départager les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages après désistement éventuel. Le cas échéant, la participation au second vote est déterminée en tenant compte des règles définies au deuxième alinéa. En cas de parité de suffrages, la préférence est donnée au candidat qui, sans interruption, remplit depuis le plus longtemps un mandat parlementaire. A ancienneté égale, la préférence est donnée au candidat le plus jeune.

Article 34_REGION_FLAMANDE.

(Abrogé) 2006-07-07/86, art. 28, 1°, 036; **En vigueur :** 27-10-2006>

Article 37_REGION_FLAMANDE.

(Abrogé) 2006-07-07/86, art. 28, 1°, 036; **En vigueur :** 27-10-2006>

Article 41_REGION_FLAMANDE.

(Abrogé) 2006-07-07/86, art. 28, 1°, 036; **En vigueur :** 27-10-2006>

Article 46_REGION_FLAMANDE.

(Abrogé) 2006-07-07/86, art. 28, 1°, 036; **En vigueur :** 27-10-2006>

Article 47_REGION_FLAMANDE.

(Abrogé) 2006-07-07/86, art. 28, 1°, 036; **En vigueur :** 27-10-2006>

Article 48_REGION_FLAMANDE.

(Abrogé) 2006-07-07/86, art. 28, 1°, 036; **En vigueur :** 27-10-2006>

Sous-section 2. _ Dispositions particulières.

Sous-section 2. _ Dispositions particulières.

CHAPITRE III. _ Des Exécutifs.

CHAPITRE III. _ Des Exécutifs.

Article 68_REGION_FLAMANDE.

(Abrogé) 2006-07-07/86, art. 28, 1°, 036; **En vigueur :** 27-10-2006>

Article 69_REGION_FLAMANDE.

(Abrogé) 2006-07-07/86, art. 28, 1°, 036; **En vigueur :** 27-10-2006>

Article 70_REGION_FLAMANDE.

(Abrogé) 2006-07-07/86, art. 28, 1°, 036; **En vigueur :** 27-10-2006>

Article 71_REGION_FLAMANDE.

(Abrogé) 2006-07-07/86, art. 28, 1°, 036; **En vigueur :** 27-10-2006>

Article 72_REGION_FLAMANDE.

(Abrogé) 2006-07-07/86, art. 28, 1°, 036; **En vigueur :** 27-10-2006>

Article 73_REGION_FLAMANDE.

(Abrogé) 2006-07-07/86, art. 28, 1°, 036; **En vigueur :** 27-10-2006>

Article 74_REGION_FLAMANDE.

(Abrogé) 2006-07-07/86, art. 28, 1°, 036; **En vigueur :** 26-10-2006>

Article 75_REGION_FLAMANDE.

(Abrogé) 2006-07-07/86, art. 28, 1°, 036; **En vigueur :** 27-10-2006>

Article 76_REGION_FLAMANDE.

(Abrogé) 2006-07-07/86, art. 28, 1°, 036; **En vigueur :** 27-10-2006>

Article 77_REGION_FLAMANDE.

(Abrogé) 2006-07-07/86, art. 28, 1°, 036; **En vigueur :** 27-10-2006>

Sous-section 2. _ Dispositions particulières.

Section 3. _ Des compétences.

Section 5. _ Des services.

(Section VI. - Personnel de l'enseignement.)

Section 5. _ Des services.

(TITRE IVBIS. - LA COOPERATION ENTRE L'ETAT, LES COMMUNAUTES ET LES REGIONS.)

TITRE IVter. - Information des Chambres et des (Parlements) sur les propositions d'actes normatifs de la Commission des Communautés européennes.

TITRE IV. _ COOPERATION ENTRE LES COMMUNAUTES.

(TITRE VI. - DISPOSITION TRANSITOIRE.)

Article 28_REGION_WALLONNE.. 28_REGION_WALLONNE. (Lors de la présentation de candidats aux mandats de membre du (Parlement wallon) ou du (Parlement flamand), selon le cas, il doit être présenté en même temps que ceux-ci et dans les mêmes formes, des candidats suppléants. Leur présentation doit, à peine de nullité, être faite dans l'acte même de présentation des candidats aux mandats effectifs, et l'acte doit classer séparément les candidats des deux catégories, présentés ensemble, en spécifiant celles-ci. Le nombre de candidats présentés à la suppléance doit être égal à celui des candidats présentés aux mandats effectifs. Toutefois, lorsque le nombre de candidats présentés aux mandats effectifs est supérieur à seize, le nombre de candidats suppléants est obligatoirement fixé à seize. Lorsque le nombre de candidats présentés aux mandats effectifs est inférieur à quatre, le nombre de candidats suppléants est obligatoirement fixé à quatre. L'acte de présentation des candidats titulaires et suppléants indique l'ordre dans lequel les candidats sont présentés dans chacune des deux catégories. Aucune liste ne peut comprendre un nombre de candidats titulaires supérieur à celui des membres à élire. [² Sur chacune des listes, tout candidat doit être de sexe différent par rapport au candidat qu'il suit dans l'ordre de la liste, excepté à la dernière place de la liste dans le cas de listes qui, au moment de leur arrêt définitif, comprennent un nombre impair de candidats.]² [¹ Le Parlement wallon et le Parlement flamand peuvent, chacun pour ce qui le concerne, modifier, compléter, remplacer ou abroger par décret les alinéas précédents. ]¹ Un électeur ne peut signer plus d'un acte de présentation de candidats pour la même élection. Un membre sortant du (Parlement flamand) et un membre sortant du (Parlement wallon), selon le cas, ne peuvent, dans la même circonscription électorale, signer plus d'un acte de présentation de candidats pour la même élection. L'électeur ou le membre sortant qui contrevient à l'interdiction qui précède est passible des peines édictées à l'article 202 du Code électoral. ----------

(1)2012-07-19/24, art. 4, 039; En vigueur : 01-09-2012>

(2)2018-05-11/01, art. 1, 051; En vigueur : 07-06-2018>

II. De la répartition des sièges en cas de groupement de listes.

III. De la désignation des élus.

Sous-section 7. - Des modalités de l'élection autres que celles réglées par la présente loi.

Section 2. Du fonctionnement.

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