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8 AOUT 1980. - Loi spéciale de réformes institutionnelles. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-08-1988 et mise à jour au 01-02-2024)

Texte en vigueur a fecha 2001-01-31
Article 4. Les matières culturelles visées à l'article 59bis, § 2, 1°, de la Constitution sont :1° La défense et l'illustration de la langue;2° L'encouragement à la formation des chercheurs;3° Les beaux-arts;4° Le patrimoine culturel, les musées et les autres institutions scientifiques culturelles;5° Les bibliothèques, discothèques et services similaires;6° La radiodiffusion et la télévision, à l'exception de l'émission de communications du Gouvernement national ainsi que de publicité commerciale;7° La politique de la jeunesse;8° L'éducation permanente et l'animation culturelle;9° L'éducation physique, les sports et la vie en plein air;10° Les loisirs et le tourisme;11° La formation préscolaire dans les prégardiennats;12° La formation postscolaire et parascolaire;13° La formation artistique;14° La formation intellectuelle, morale et sociale;15° La promotion sociale;16° La reconversion et le recyclage professionnels, à l'exception des règles relatives à l'intervention dans les dépenses inhérentes à la sélection, la formation professionnelle et la réinstallation du personnel recruté par un employeur en vue de la création d'une entreprise, de l'extension ou de la reconversion de son entreprise;17° La recherche scientifique appliquée afférente aux matières énumérées ci-dessus.
Article 5. § 1. Les matières personnalisables visées à l'article 59bis, § 2bis, de la Constitution, sont :

I. En ce qui concerne la politique de santé :

1° La politique de dispensation de soins dans et au dehors des institutions de soins, à l'exception :

a)

de la législation organique;

b)

du financement de l'exploitation, lorsqu'il est organisé par la législation organique;

c)de l'assurance maladie-invalidité;

d)

des règles de base relatives à la programmation;

e)

des règles de base relatives au financement de l'infrastructure, en ce compris l'appareillage médical lourd;

f)

des normes nationales d'agréation uniquement dans la mesure où celles-ci peuvent avoir une répercussion sur les compétences visées aux b), c), d) et e) ci-dessus;

g)

de la détermination des conditions et de la désignation comme hôpital universitaire conformément à la législation sur les hôpitaux.

2° L'éducation sanitaire ainsi que les activités et services de médecine préventive, à l'exception des mesures prophylactiques nationales.

II. En matière d'aide aux personnes :

1° La politique familiale en ce compris toutes les formes d'aide et d'assistance aux familles et aux enfants.

2° La politique d'aide sociale à l'exception :

a)

des règles organiques des centres publics d'aide sociale;

b)

de la fixation du montant minimum, des conditions d'octroi et du financement du revenu légalement garanti conformément à la législation instituant le droit à un minimum de moyens d'existence.

3° La politique d'accueil et d'intégration des immigrés.

4° La politique des handicapés, en ce compris la formation, la reconversion et le recyclage professionnels des handicapés, à l'exception :

a)

des règles et du financement des allocations aux handicapés en ce compris les dossiers individuels;

b)

des règles relatives à l'intervention financière pour la mise au travail de travailleurs handicapés, octroyée aux employeurs occupant des handicapés.

5° La politique du troisième âge à l'exception de la fixation du montant minimum, des conditions d'octroi et du financement du revenu légalement garanti aux personnes âgées.

6° (La protection de la jeunesse, en ce compris la protection sociale et la protection judiciaire, à l'exception :

a)

des règles du droit civil relatives au statut des mineurs et de la famille, telles qu'elles sont établies par le Code civil et les lois qui le complètent;

b)

des règles de droit pénal érigeant en infraction les comportements qui contreviennent à la protection de la jeunesse et établissant des peines qui punissent ces manquements, en ce compris les dispositions qui ont trait aux poursuites, sans préjudice de l'article 11;

c)

de l'organisation des juridictions de la jeunesse, de leur compétence territoriale et de la procédure devant ces juridictions;

d)

de la détermination des mesures qui peuvent être prises à l'égard des mineurs ayant commis un fait qualifié d'infraction;

e)

de la déchéance de l'autorité parentale et de la tutelle sur les prestations familiales ou autres allocations sociales.)

(7° L'aide sociale aux détenus, en vue de leur réinsertion sociale.)

III. (abrogé)

§ 2. Les Exécutifs de Communauté informent l'autorité nationale compétente de leurs décisions en matière d'agréation, de fermeture et d'investissements concernant les matières visées au § 1er, I, 1°.

§ 3. Il est institué un organe de concertation de la politique de santé dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

Cet organe de concertation regroupe les représentants des Exécutifs de Communauté et de l'autorité nationale compétente.

Sa composition et ses missions sont fixées par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres. Cet arrêté royal veillera à la présence de représentants de la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

Article 6. § 1. Les matières visées à l'article 107quater de la Constitution sont :

I. En ce qui concerne l'aménagement du territoire :

1° L'urbanisme et l'aménagement du territoire;

2° Les plans d'alignement de la voirie communale;

3° L'acquisition, l'aménagement, l'équipement de terrains à l'usage de l'industrie, de l'artisanat et des services, ou d'autres infrastructures d'accueil aux investisseurs, y compris les investissements pour l'équipement des zones industrielles avoisinant les ports et leur mise à la disposition des utilisateurs;

4° La rénovation urbaine;

5° La rénovation des sites d'activité économique désaffectés;

6° La politique foncière;

(7° Les monuments et les sites.)

II. (En ce qui concerne l'environnement et la politique de l'eau :

1° La protection de l'environnement, notamment celle du sol, du sous-sol, de l'eau et de l'air contre la pollution et les agressions ainsi que la lutte contre le bruit;

2° La politique des déchets;

3° La police des établissements dangereux, insalubres et incommodes sous réserve des mesures de police interne qui concernent la protection du travail;

4° La protection et la distribution d'eau, en ce compris la réglementation technique relative à la qualité de l'eau potable, l'épuration des eaux usées et l'égouttage.

L'autorité fédérale est toutefois compétente pour :

1° L'établissement des normes de produits;

2° La protection contre les radiations ionisantes, en ce compris les déchets radioactifs;

3° Le transit des déchets.)

III. En ce qui concerne la rénovation rurale et la conservation de la nature :

1° Le remembrement des biens ruraux et la rénovation rurale;

2° La protection et la conservation de la nature, à l'exception de l'importation, de l'exportation et du transit des espèces végétales non indigènes, ainsi que des espèces animales non indigènes et de leurs dépouilles;

3° Les zones d'espaces verts, les zones de parcs et les zones vertes;

4° Les forêts;

5° La chasse, à l'exception de la fabrication, du commerce et de la détention d'armes de chasse, et la tenderie;

6° La pêche fluviale;

7° (La pisciculture;)

8° L'hydraulique agricole et les cours d'eau non navigables (en ce compris leurs berges;)

9° Le démergement;

10° Les polders et les wateringues, (...).

IV. En ce qui concerne le logement :

Le logement et la police des habitations qui constituent un danger pour la propreté et la salubrité publiques.

V. (En ce qui concerne la politique agricole :

1° L'application, dans le cadre du Fonds agricole, des mesures européennes en matière de politique de structure agricole, relative :

2° Le Fonds d'investissement agricole;

3° Les aides complémentaires ou supplétives aux entreprises agricoles;

4° La politique de promotion;

5° L'application des mesures européennes dans le cadre de la politique agricole commune qui concernent l'environnement, la rénovation rurale, les forêts et la conservation de la nature.

Pour les matières autres que celles visées à l'alinéa 1er, 1°, les Régions sont associées à la gestion du Fonds agricole.)

VI. (En ce qui concerne l'économie :

1° La politique économique;

2° Les aspects régionaux de la politique du crédit, en ce compris la création et la gestion des organismes publics de crédit;

3° (La politique des débouchés et des exportations, sans préjudice de la compétence fédérale :

a)

d'octroyer des garanties contre les risques à l'exportation, à l'importation et à l'investissement;

b)

de mener une politique de coordination et de coopération;

c)

de mener une politique de promotion en concertation avec les Régions et, par souci d'efficacité maximale, de préférence par le biais d'accords de coopération visées à l'article 92bis, § 1er, avec une ou plusieurs Régions.)

4° (abrogé)

5° Les richesses naturelles.

Toutefois,

1° toute réglementation édictée par la Région en ce qui concerne les avantages fiscaux relevant de la fiscalité nationale et attribués en exécution des lois d'expansion économique, est soumise à l'accord de l'(autorité fédérale) compétente;

2° (en matière d'expansion économique, le Conseil des ministres peut octroyer, sur proposition du Gouvernement régional concerné, la garantie de l'Etat prévue aux articles 19 à 21 et 22, alinéa 3, e, de la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique.)

En matière économique, les Régions exercent leurs compétences dans le respect des principes de la libre circulation des personnes, biens, services et capitaux et de la liberté de commerce et d'industrie, ainsi que dans le respect du cadre normatif général de l'union économique et de l'unité monétaire, tel qu'il est établi par ou en vertu de la loi, et par ou en vertu des traités internationaux.

A cette fin, l'(autorité fédérale) est compétente pour fixer les règles générales en matière :

1° de marchés publics;

2° de protection des consommateurs;

3° d'organisation de l'économie;

4° de plafonds d'aides aux entreprises en matière d'expansion économique, qui ne peuvent être modifiés que de l'accord des Régions.

L'(autorité fédérale) est, en outre, seule compétente pour :

1° la politique monétaire aussi bien interne qu'externe;

2° la politique financière et la protection de l'épargne, en ce compris la réglementation et le contrôle des établissements de crédit et autres institutions financières et des entreprises d'assurances et assimilées, des sociétés de portefeuille et des fonds communs de placement, le crédit hypothécaire, le crédit à la consommation, le droit bancaire et de l'assurance, ainsi que la constitution et la gestion de ses institutions publiques de crédit;

3° la politique des prix et des revenus;

4° le droit de la concurrence et le droit des pratiques du commerce, à l'exception de l'attribution des labels de qualité et des appellations d'origine, de caractère régional ou local;

5° le droit commercial et le droit des sociétés;

6° les conditions d'accès à la profession (, à l'exception des compétences régionales pour les conditions d'accès à la profession en matière de tourisme);

7° la propriété industrielle et intellectuelle;

8° Les contingents et licences;

9° la métrologie et la normalisation;

10° le secret statistique;

11° la Société nationale d'investissement;

12° le droit du travail et la sécurité sociale.)

VII. En ce qui concerne la politique de l'énergie :

Les aspects régionaux de l'énergie, et en tout cas :

a)

(La distribution et le transport local d'électricité au moyen de réseaux dont la tension nominale est inférieure ou égale à 70 000 volts;)

b)

(La distribution publique du gaz;)

c)

L'utilisation du grisou et du gaz de hauts fourneaux;

d)

Les réseaux de distribution de chaleur à distance;

e)

La valorisation des terrils;

f)

(Les sources nouvelles d'énergie à l'exception de celles liées à l'énergie nucléaire;)

g)

La récupération d'énergie par les industries et autres utilisateurs.

(h) L'utilisation rationnelle de l'énergie.)

(Toutefois, l'((autorité fédérale)) est compétente pour les matières dont l'indivisibilité technique et économique requiert une mise en oeuvre homogène sur le plan national, à savoir :

a)

Le plan d'équipement national du secteur de l'électricité;

b)

Le cycle du combustible nucléaire;

c)

Les grandes infrastructures de stockage; le transport et la production de l'énergie;

d)

Les tarifs.)

VIII. En ce qui concerne les pouvoirs subordonnés :

1° (Les associations de provinces et de communes dans un but d'utilité publique, à l'exception de la tutelle spécifique en matière de lutte contre l'incendie, organisée par la loi;)

2° (Le financement général des communes, des agglomérations et des fédérations de communes et des provinces, (...);

3° Le financement des missions à remplir par les communes, les agglomérations et fédérations de communes, les provinces et par d'autres personnes morales de droit public dans les matières qui relèvent de la compétence des Régions, sauf lorsque les missions se rapportent à une matière qui est de la compétence de l'(((autorité fédérale))) ou des Communautés. (...).)

(4° les conditions et le mode suivant lesquels les organes territoriaux intra-communaux visés à l'article 41 de la Constitution peuvent être créés.)

IX. (En ce qui concerne la politique de l'emploi :

1° Le placement des travailleurs;

2° Les programmes de remise au travail des chômeurs complets indemnisés ou des personnes assimilées à l'exclusion des programmes de remise au travail dans les administrations et services de l'(autorité fédérale) ou placés sous sa tutelle.

Pour chaque chômeur complet indemnisé ou chaque personne assimilée par ou en vertu de la loi, placé, dans le cadre d'un contrat de travail, dans un programme de remise au travail, l'(autorité fédérale) octroie une intervention financière dont le montant fixé par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres correspond à une indemnité de chômage.

(L'intervention financière visée à l'alinéa précédent peut varier en fonction de la durée du chômage du chômeur remis au travail. Le montant de cette intervention est fixée avec l'accord des ((Gouvernements de région)).)

Sans préjudice des dispositions précitées, et jusqu'à l'expiration de la durée de validité du Fonds budgétaire interdépartemental créé par l'arrêté royal n° 25 du 24 mars 1982, la réglementation existante reste applicable aux conventions, visées à la section 5 du même arrêté n° 25, conclues avant l'entrée en vigueur de la loi visée à l'article 115, dernier alinéa, de la Constitution.)

3° l'application des normes concernant l'occupation des travailleurs étrangers.

(La surveillance du respect de ces normes relève de l'autorité fédérale.

La constatation des infractions peut également être faite par des agents dûment habilités à cette fin par les Régions.)

X. (En ce qui concerne les travaux publics et le transport :

1° les routes et leurs dépendances;

2° les voies hydrauliques et leurs dépendances;

2°bis (le régime juridique de la voirie terrestre et des voies hydrauliques, quel qu'en soit le gestionnaire, à l'exclusion des voies ferrées gérées par la Société nationale des chemins de fer belges.)

3° les ports et leurs dépendances;

4° les défenses côtières;

5° les digues;

6° les services des bacs;

7° l'équipement et l'exploitation des aéroports et des aérodromes publics, à l'exception de l'aéroport de Bruxelles-National;

8° le transport en commun urbain et vicinal, en ce compris les services réguliers spécialisés(, les services de taxis et les services de location de voitures avec chauffeurs);

9° les services de pilotage et de balisage de et vers les ports, ainsi que les services de sauvetage et de remorquage en mer.

Les compétences visées aux 2°, 3°, 4° et 9°, comprennent le droit d'effectuer dans les eaux territoriales et sur le plateau continental les travaux et activités, en ce compris le dragage, nécessaires à l'exercice de ces compétences.)

§ 2. Les (Gouvernements) concernés devront se concerter en ce qui concerne :

1° les dispositions spécifiques relatives aux forêts situées sur le territoire de plus d'une Région;

2° l'ouverture et la fermeture de la chasse, de la tenderie et de la pêche fluviale;

3° les nappes d'eau s'étendant sur plus d'une Région.

Lorsque les dispositions des 1°, 2° et 3° concernent des situations relatives à un territoire autre que celui de la Région wallonne et de la Région flamande, l'autorité compétente pour ce territoire est associée à la concertation.

§ 2bis. (L'autorité fédérale se concerte avec les Gouvernements régionaux concernés, pour la préparation des négociations et des décisions, ainsi que pour le suivi des activités des institutions européennes, relatives à la politique agricole. Au niveau européen, les représentants des Régions siègent, outre les représentants fédéraux, au sein des comités techniques.)

§ 3. Une concertation associant les (Gouvernements) concernés et l'(autorité fédérale) compétente aura lieu :

1° (abrogé)

2° pour toute mesure au sujet de la politique de l'énergie, en dehors des compétences énumérées au § 1er, VII;

3° sur les grands axes de la politique énergétique nationale.

(4° pour les normes techniques minimales de sécurité relatives à la construction et à l'entretien des routes, des ports, des voies hydrauliques, des digues, des aéroports et des aérodromes;

5° pour les travaux à réaliser en faveur des institutions européennes et internationales;

6° pour le trafic aérien sur les aéroports régionaux et les aérodromes publics ainsi que pour les droits y afférents;)

7° (abrogé)

(§ 3bis. Une concertation associant les (Gouvernements) concernés et l'(autorité fédérale) concernée a lieu pour :

1° l'échange d'informations entres les services de formation, de chômage et de placement, ainsi que les initiatives concernant les programmes de remise au travail des chômeurs;

2° le planning, la fonctionnalité et la compatibilité des réseaux d'autoroutes et des voies hydrauliques;

3° la coopération entre les chemins de fer, d'une part, et les sociétés de transport urbain et vicinal, d'autre part, en vue de la coordination et de la promotion du transport public;)

4° (la détermination et la bonne fin des mesures qui peuvent être prises à l'égard des mineurs ayant commis un fait qualifié d'infraction.)

(5° les mesures qui ont une incidence sur la politique agricole.)

§ 4. (Les (Gouvernements) seront associés :

1° (à l'élaboration des réglementations fédérales en matière de normes de produits et de transit de déchets, visées au § 1er, II, alinéa 2, 1° et 3°;)

2° (abrogé) <L 1993-07-16/30, art. 64, § 1, 006;

En vigueur : 1993-07-30>

3° à l'élaboration des règles de police générale et de la réglementation relatives aux communications et aux transports, ainsi qu'aux prescriptions techniques relatives aux moyens de communication et de transport;

4° à l'élaboration des règles relatives à l'organisation et à la mise en oeuvre de la sécurité de la circulation aérienne sur les aéroports régionaux et les aérodromes publics;

5° à l'élaboration du plan d'équipement national du secteur de l'électricité visé à l'article 6, § 1er, VII, alinéa 2.)

(6° à l'élaboration de dispositions fédérales générales prévues à l'article 9, § 1er, deuxième alinéa, de la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile;

7° à l'élaboration de dispositions fédérales générales prévues à l'article 189 de la nouvelle loi communale.)

§ 5. (L'autorité fédérale et les Gouvernements régionaux concernés déterminent, en concertation, la facon dont la politique en matière d'importation, d'exportation et de transit de déchets peut être coordonnée.)

§ 6. Les (Gouvernements) informent :

1° le Ministre qui a l'Energie dans ses attributions, de la gestion des associations de communes de distribution de gaz et d'électricité;

2° (abrogé)

§ 7. Les (Gouvernements) visés aux § 2 à 6 sont les (Gouvernements) prévus par la présente loi ainsi que l'autorité compétente pour le territoire autre que celui de la Région wallonne ou de la Région flamande.

(§ 8. Si une proposition de loi, de décret ou d'ordonnance concerne une matière visée aux §§ 2, 2bis, 3, 3bis, 4, 5, et à l'article 11, alinéa 2, la concertation, l'association ou la procédure d'avis de l'autorité fédérale et des Gouvernements de Communauté ou de Région concernés a lieu selon les règles prévues par le règlement de la Chambre législative ou du Conseil devant laquelle ou devant lequel la proposition de loi, de décret ou d'ordonnance est déposée.)

Article 6bis.

§ 1. Les Communautés et les Régions sont compétentes pour la recherche scientifique se rapportant aux matières qui sont de leurs compétences y compris la recherche concernant les mêmes matières dans le cadre ou en exécution d'accords ou d'actes internationaux ou supranationaux.

§ 2. L'autorité nationale est compétente pour la recherche scientifique se rapportant aux matières qui sont de sa compétence, y compris la recherche concernant les mêmes matières dans le cadre ou en exécution d'accords ou d'actes internationaux ou supranationaux.

§ 3. Sans préjudice des dispositions du § 1er, l'autorité nationale peut prendre des initiatives, créer des structures et prévoir des moyens financiers pour la recherche scientifique dans les matières qui sont de la compétence des Communautés ou des Régions, et qui, en outre :

a)

soit fait l'objet d'accords ou d'actes internationaux ou supranationaux auxquels la Belgique est partie contractante ou considérée comme telle;

b)

soit se rapporte à des actions et programmes qui dépassent les intérêts d'une Communauté ou d'une Région.

Dans ces cas, l'autorité nationale soumet, préalablement à sa décision, une proposition de collaboration aux Communautés et/ou aux Régions, selon une procédure fixée par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres après avis des Communautés et des Régions.

§ 4. L'autorité nationale, les Communautés et les Régions règlent, de commun accord, leur association réciproque au sein des instruments et des organes consultatifs de la recherche scientifique, l'organisation de la collaboration et de l'échange d'informations, ainsi que l'organisation en commun d'un inventaire permanent du potentiel scientifique.

Article 7. Sont de la compétence des Régions, l'organisation (...), ainsi que l'exercice de la tutelle administrative sur les provinces, (les agglomérations et fédérations de communes, les communes et les organes territoriaux intra-communaux visés à l'article 41 de la Constitution :)
a)

En ce qui concerne la tutelle administrative ordinaire, qui comprend toute forme de tutelle instituée par la loi communale, la loi provinciale ou la loi du 26 juillet 1971; en ce qui concerne notamment les budgets, les comptes annuels, les cadres du personnel;

b)

Pour les autres actes, à l'exception de ceux qui sont relatifs aux matières relevant de la compétence du pouvoir national ou de la Communauté et pour lesquels la loi ou le décret a organisé une tutelle spécifique.

(((L'autorité fédérale)) reste toutefois compétente :

1) pour l'organisation et l'exercice de la tutelle administrative ordinaire (...) sur les communes de la région de langue allemande;

2) pour l'organisation de la tutelle administrative ordinaire sur les communes énumérées à l'article 7 des lois relatives à l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, et sur les communes de Comines-Warneton et Fourons.)

Article 9. Le décret règle la création et l'organisation d'établissements et d'entreprises dans le cadre des compétences attribuées aux Communautés et aux Régions.Le décret peut leur accorder la personnalité juridique.
Article 10. Les décrets peuvent porter des dispositions de droit relatives à des matières pour lesquelles les Conseils ne sont pas compétents, dans la mesure où ces dispositions sont indispensables à l'exercice de leur compétence.
Article 13. § 1. Chaque Conseil vote annuellement le budget et arrêté les comptes.

Toutes les recettes et dépenses sont portées au budget et dans les comptes.

§ 2. Les dispositions des lois du 15 mai 1846 et du 28 juin 1963 sur la comptabilité de l'Etat sont d'application au budget.

§ 3. (abrogé)

§ 4. La loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes et les dispositions relatives au Comité supérieur de contrôle sont applicables à la Communauté et à la Région.

§ 5. Les attributions que fixent les lois précitées sont exercées, selon le cas, par les organes correspondants de la Communauté ou de la Région.

§ 6. (abrogé)

Article 63. § 1. L'Exécutif flamand compte (onze) membres (au plus), en ce compris le président. Un membre au moins appartient à la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

§ 2. L'Exécutif de la Communauté francaise compte (quatre) membres (au plus), en ce compris le président. Un membre au moins appartient à la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

§ 3. L'Exécutif régional wallon compte (sept) membres (au plus), en ce compris le président.

§ 4. Si l'Exécutif de la Communauté francaise exerce les compétences de l'Exécutif régional wallon, dans les conditions prévues à l'article 1er, § 4, il comprend (onze) membres (au plus), en ce compris le président.

Un membre au moins appartient à la région bilingue de Bruxelles-Capitale, dans le respect de l'article 64.

Article 65. § 1. (Par dérogation à l'article 60, et pour une période prenant cours le 18 octobre 1988 et se terminant le troisième lundi du mois d'octobre 1992, les mandats de membre de l'Exécutif flamand et de l'Exécutif de la Communauté francaise si celui-ci exerce les compétences de l'Exécutif régional wallon aux conditions fixées par l'article 1er, § 4, sont répartis proportionnellement entre les groupes politiques dont le Conseil est composé, et l'Exécutif comprend le nombre maximum de membres prévu à l'article 63, §§ 1er et 4.)

Le nombre de mandats revenant à chaque groupe politique est établi par le bureau du Conseil, qui fait application des articles 167 et 168 du Code électoral, en considérant comme chiffre électoral de chaque groupe le nombre de membres dont celui-ci se compose.

Chaque groupe politique adresse au président du Conseil une liste indiquant, dans l'ordre de préférence, les noms de ceux de ses membres qu'il désigne pour faire partie de l'Exécutif, et ce à concurrence du nombre de mandats revenant au groupe en application de l'alinéa 2. Les listes ne sont valides que si elles sont signées par la majorité des membres du Conseil formant le groupe politique intéressé.

Le président du Conseil vérifie si les conditions fixées pour l'établissement des listes sont réunies. Il invite les membres de l'Exécutif qui ont été désignes à prêter serment.

§ 2. Pour l'application du présent article, sont considérés comme formant un groupe politique, les membres du Conseil elus sur des listes affiliées entre elles en application de l'article 118bis du Code électoral.

Sont également considerés comme formant un groupe politique les membres du Conseil non visés au premier alinéa, qui ont été élus sur une même liste.

Les membres du Conseil qui ont cette qualité en application de l'article 28 et qui ont été élus sénateurs par le Conseil provincial ou par le Sénat font partie d'un groupe politique s'ils y sont autorisés, soit par la personne qui, en application de l'article 115bis, § 2, du Code électoral, a demandé l'affiliation des listes sur lesquelles les membres de ce groupe ont été élus, soit par le suppléant de l'auteur de cette demande, soit par deux des cinq membres des Chambres législatives qui ont appuyé cette demande.

§ 3. L'Exécutif désigne un président en son sein.

A défaut d'un consensus, le président est élu au scrutin secret et à la majorité absolue des membres de l'Exécutif.

La désignation du présent est ratifiée par le Roi, entre les mains duquel il prête serment.

§ 4. Le rang des membres de l'Exécutif est déterminé d'après l'ordre du quotient correspondant, calculé conformément au § 1er.

§ 5. En cas de désistement d'un membre désigné ou de vacance au sein de l'Exécutif, les conseillers qui ont précédemment procédé à la désignation au siège considéré pourvoient à la vacance par une nouvelle désignation; le successeur achève le mandat de son prédécesseur.

Article 74. Par dérogation aux dispositions de la présente section, les dispositions suivantes sont applicables aux Exécutifs visés à l'article 65 :

1° L'article 68;

2° L'Exécutif décide collégialement, sans préjudice de la délégation qu'il accorde;

3° L'Exécutif procède à la répartition des tâches en son sein en vue de la préparation et de l'execution de ses décisions. A défaut d'un accord à ce sujet, les membres de l'Exécutif exercent les compétences qu'ils peuvent choisir selon leur rang parmi les groupes de matières suivantes :

(I. L'enseignement;

II. La culture;

III. L'aide aux personnes;

IV. La politique de la santé;

V. La politique économique et de l'énergie;

VI. La politique de l'emploi;

VII. Les travaux publics et le transport;

VIII. L'aménagement du territoire et le logement;

IX. L'environnement, la politique de l'eau, la rénovation rurale et la conservation de la nature;

X. Les institutions locales et provinciales et la fonction publique;

XI. Les finances et le budget.)

4° Les articles 70, 71, 72 et 73, dans le respect des règles de la composition proportionnelle.

Article 87. § 1. Sans préjudice de l'article 88, chaque Exécutif dispose en propre d'une administration, d'institutions et d'un personnel.

§ 2. Chaque Exécutif fixe le cadre du personnel de son administration et procède aux nominations, (...). Ce personnel est recruté par l'intermédiaire du Secrétariat permanent de recrutement du personnel de l'Etat.

Il prête serment, conformément aux dispositions légales, entre les mains de l'autorité que l'Exécutif désigne à cet effet.

§ 3. (Sans préjudice du § 4, les Communautés et les Régions fixent les règles relatives au statut administratif et pécuniaire de leur personnel définitif, temporaire et auxiliaire, à l'exception des règles relatives aux pensions. En matière de pensions, leur personnel est soumis aux règles légales et statutaires applicables au personnel définitif, temporaire et auxiliaire de l'Etat.)

(§ 4. Un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, pris après avis des Exécutifs, désigne ceux des principes généraux du statut administratif et pécuniaire du personnel de l'Etat qui seront applicables de plein droit, au personnel des Communautés et des Régions, ainsi qu'à celui des personnes morales de droit public qui dépendent des Communautés et des Régions, à l'exception du personnel visé à l'article 17 de la Constitution.)

(§ 5. Les regles relatives aux relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales des agents relevant de ces autorités, ainsi qu'avec les membres de ces organisations syndicales, relèvent en ce qui concerne les Communautes, les Régions et les personnes morales de droit public qui en dépendent, y compris l'enseignement, de la compétence de l'autorité nationale, sauf en ce qui concerne la Radio Télévision belge de la Communauté francaise et le Commissariat général aux relations internationales de la Communauté francaise. Toutefois, l'Exécutif concerné peut décider d'appliquer pour ces institutions, les dispositions légales précitées.)

Article 88. § 1. L'article 87 entre en vigueur au moment où chaque Exécutif a repris les services et le personnel mentionnés aux § 2 et 3.§ 2. Les services et le personnel du Ministère de la Communauté francaise, du ministère de la Communauté flamande et du ministère de la Région wallonne seront transférés à leurs Exécutifs respectifs par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.§ 3. Le Roi détermine, après concertation avec les organisations représentatives du personnel et par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, la date et les modalités du transfert des services et du personnel de ces ministères aux Exécutifs respectifs.Les membres de ce personnel sont transférés dans leur grade ou un grade équivalent et en leur qualité.Ils conservent au moins la rétribution et l'ancienneté qu'ils avaient ou auraient obtenues s'ils avaient continué à exercer dans leur service d'origine la fonction dont ils étaient titulaires au moment de leur transfert.Le statut juridique de ces membres du personnel demeure régi par les dispositions en vigueur en cette matière aussi longtemps que le Roi n'aura pas fait usage de cette compétence.
Article 91bis.

En vue de l'exercice des compétences attribuées par la Constitution, les membres du personnel de l'enseignement visé à l'article 17 de la Constitution, organisé par l'Etat, des Fonds et des Services d'inspection, visés par la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation sur l'enseignement, sont transférés à la Communauté francaise ou à la Communauté flamande, selon le cas.

Article 92bis.

§ 1. L'Etat, les Communautés et les Régions peuvent conclure des accords de coopération qui portent notamment sur la création et la gestion conjointes de services et institutions communs, sur l'exercice conjoint de compétences propres, ou sur le développement d'initiatives en commun.

(Les accords qui portent sur les matières réglées par décret, ainsi que les accords qui pourraient grever la Communauté ou la Région ou lier des Belges individuellement, n'ont d'effet qu'après avoir recu l'assentiment par décret. Les accords qui portent sur les matières réglées par la loi, ainsi que les accords qui pourraient grever l'Etat ou lier des Belges individuellement, n'ont d'effet qu'après avoir recu l'assentiment par la loi.)

§ 2. Les Régions concluent en tout cas des accords de coopération pour le règlement des questions relatives :

a)

à l'hydrologie et à la maîtrise des eaux, aux voies hydrauliques qui dépassent les limites d'une Région, aux travaux à décider et mesures à prendre par une Région, dont la mise en oeuvre ou l'absence sont susceptibles de causer un dommage dans une autre Région;

b)

aux troncons de routes et aux biefs des voies hydrauliques qui dépassent les limites d'une Région et aux ports situés sur le territoire de plus d'une Région;

c)

aux services de transport en commun urbains et vicinaux et services de taxis qui s'étendent sur le territoire de plus d'une Région.

(d) aux associations de communes et de provinces dans un but d'utilité publique dont le ressort dépasse les limites d'une Région.)

§ 3. (L'autorité fédérale et les Régions concluent en tout cas un accord de coopération :

a)

pour l'entretien, l'exploitation et le développement des réseaux de télécommunication et de télécontrôle qui, en rapport avec le transport et la sécurité, dépassent les limites d'une Région;

b)

pour l'application aux niveaux fédéral et régional des règles fixées par la Communauté européenne concernant les risques d'accidents majeurs de certaines activités industrielles;

c)

pour la coordination des politiques d'octroi du permis de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi de travailleurs étrangers.)

(§ 4. Les Communautés concluent en tout cas un accord de coopération pour le règlement des questions relatives à l'Ecole de Navigation à Ostende et à Anvers et son internat.

(§ 4bis. ((L'autorité férérale)), les Communautés et les Régions, chacun pour ce qui le concerne, concluent en tous cas un ou plusieurs accords de coopération portant sur la représentation de la Belgique auprès d'organisations internationales et supranationales et sur la procédure relative à la prise de position et à l'attitude à prendre à défaut de consensus dans ces organisations. <>

Sans préjudice de l'article 83, §§ 2 et 3, et dans l'attente de la conclusion de cet accord ou de ces accords de coopération, une concertation associant ((l'autorité fédérale)) et les ((Gouvernements)) aura lieu pour la préparation des négociations et des décisions, ainsi que le suivi des travaux des organisations internationales et supranationales relatifs aux matières relevant des compétences communautaires ou régionales.) <>

(§ 4ter. ((L'autorité fédérale)), les Communautés et les Régions concluent en tout cas un accord de coopération pour les modalités de conclusion des traités ne portant pas exclusivement sur les matières qui relèvent de la compétence des Communautés et des Régions et pour les modalités suivant lesquelles des actions sont intentées devant une juridiction internationale ou supranationale visées à l'article 81, § 7, alinéa 4. <>

Dans l'attente de la conclusion de cet accord de coopération, les ((Gouvernements)) sont en tous cas associés à la négociation de ces traités et aux actions devant une juridiction internationale ou supranationale visées à l'article 81, § 7.) <>

(§ 4quater. L'autorité fédérale, la Communauté francaise, la Communauté flamande et les Régions concluent en tout cas un accord de coopération pour le transfert obligatoire, sans indemnisation, du personnel et des biens, droits et obligations de la province de Brabant vers la province du Brabant wallon, la province du Brabant flamand, la Région de Bruxelles-Capitale, les Commissions communautaires visées à l'article 60 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, et vers l'autorité fédérale.

L'accord de coopération visé à l'alinea 1er relatif au transfert du personnel ne sera conclu qu'après concertation avec les organisations syndicales représentatives du personnel.

Le transfert des membres du personnel se fait avec maintien de leur grade, ou avec un grade similaire, et de leur qualité.

Ils conservent au moins la rémunération et l'ancienneté qu'ils avaient ou auraient eues s'ils avaient continué d'exercer dans leur service d'origine la fonction qu'ils exercaient au moment de leur transfert.)

(Le montant de la pension qui sera accordée aux agents de la province de Brabant transferés en exécution de la présente disposition à l'Etat fédéral, à la province du Brabant flamand, à la province du Brabant wallon, à la Région de Bruxelles-Capitale, à la Commission communautaire francaise, à la Commission communautaire flamande ou à la Commission communautaire commune, ne pourra être inférieur au montant de la pension qu'ils auraient obtenue conformément aux dispositions législatives et réglementaires qui leur étaient applicables au moment du transfert, mais compte tenu des modifications que ces dispositions auraient subies ultérieurement en vertu de mesures générales applicables à l'institution à laquelle ils appartenaient au moment du transfert.

Les modalités de prise en charge des dépenses complémentaires résultant de la garantie prévue à l'alinéa 5 sont fixées par le Roi, sur proposition du ministre qui a les pensions dans ses attributions.)

§ 5. Les litiges entre les parties contractantes aux accords prévus aux (§§ 2, 3, 4, 4bis, 4ter et 4quater), nés de l'interprétation ou de l'exécution de ces accords, sont tranchés par une juridiction organisée par la loi.

Chaque partie désigne un des membres de cette juridiction.

Les contestations relatives à la récusation du président ou d'un membre de la juridiction sont tranchées par le président en exercice de la Cour d'arbitrage.

Les accords règlent le mode de désignation de ces membres autres que le président.

Le président est coopté par les membres; à défaut de designation des membres ou de cooptation du président, la désignation est faite par la président en exercice de la Cour d'Arbitrage.

La décision prononcée n'est pas susceptible de recours et peut faire l'objet d'exécution forcée.

Elle fixe le délai maximum dans lequel elle doit être exécutée et, le cas échéant, peut autoriser qu'à la partie défaillante et aux frais de celle-ci,soit substituée l'autre partie.

Les accords déterminent le règlement des frais de fonctionnement de la juridiction.

La loi visée à l'alinéa 1er règle la procédure suivie par la juridiction Elle garantit le respect des droits de la défense.

§ 6. Les parties aux accords de coopération autres que ceux vises aux ((§§ 2, 3, 4, 4bis, 4ter et 4quater)) peuvent également leur rendre applicables les dspositions contenues au § 5.) <>

Article 92ter.
Article 96.
Article 2. Le territoire des Région wallonne et flamande est, à titre transitoire, fixé comme suit :

La Région flamande comprend le territoire des provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale et de Limbourg, ainsi que le territoire des arrondissements administratifs de Hal-Vilvorde et de Louvain.

La Région wallonne comprend le territoire des provinces de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de Namur, ainsi que le territoire de l'arrondissement administratif de Nivelles.

Par le territoire des provinces et arrondissements énumérés ci-dessus, il faut entendre le territoire de ces provinces et arrondissements tel qu'il existait au 1er octobre 1979.

Article 14.

La Communauté et la Région peuvent contracter des emprunts. Elles peuvent également émettre des emprunts publics dans le cadre d'une programmation fixée par le Conseil des Ministres.

Les conditions de chacun de ces emprunts seront soumises par l'Exécutif à l'approbation du Ministre des Finances. En cas de refus d'approbation, l'Exécutif peut demander que l'affaire soit déférée au Conseil des Ministres pour décision.

Les dates des émissions publiques seront fixées après concertation entre les Exécutifs et le Ministre des Finances. En cas de désaccord, le Conseil des Ministres décide.

Article 94. Sans préjudice des dispositions de l'article 83, § 2 et 3, les autorités chargées d'attributions par les lois et règlements dans les matières relevant de la compétence des Communautés et des Régions, continuent d'exercer ces attributions selon les procédures fixées par les règles existantes, tant que celles-ci n'auront pas été modifiées ou abrogées par leurs Conseils ou leurs Exécutifs.
Article 97.
Article 98.
Article 16. § 1. L'assentiment à tout traité ou accord relatif à la coopération dans les matières visées à l'article 59bis, § 2, 1° et 2°, et § 2bis de la Constitution et aux articles 4 et 5 de la présente loi est donnée soit par le Conseil de la Communauté francaise, soit par le Conseil flamand, soit par ces deux Conseils s'ils sont l'un et l'autre concernés.

§ 2. Les traités visés au § 1er sont présentés au Conseil compétent par l'Exécutif de la Communauté.

Article 81. Dans les matières qui relèvent de la compétence du Conseil, son Exécutif est associé aux négociations des accords internationaux, le Roi restant le seul interlocuteur sur le plan international dans le respect de l'article 68 de la Constitution.
Article 92quater. Dès leur transmission au Conseil des Communautés européennes, les propositions de règlement et de directive et, le cas échéant, des autres actes à caractère normatif de la Commission des Communautés européennes sont transmises aux Chambres et aux Conseils chacun pour ce qui le concerne.
Article 99.
Article 1. § 1. Le Conseil et l'Exécutif de la Communauté flamande, ci-après dénommés "Le Conseil flamand" et "l'Exécutif flamand", sont compétents pour les matières visées à l'article 59bis de la Constitution.

Ils exercent dans la Région flamande les compétences des organes régionaux pour les matières visées à l'article 107quater de la Constitution, dans les conditions et selon le mode déterminés par la présente loi.

§ 2. Le Conseil et l'Exécutif de la Communauté francaise, ci-après dénommés "le Conseil de la Communauté francaise" et "l'Exécutif de la Communauté francaise", sont compétents pour les matières visées à l'article 59bis de la Constitution.

§ 3. Il y a pour la Région wallonne un Conseil et un Exécutif, ci-après dénommés "le Conseil régional wallon" et "l'Exécutif régional wallon" qui sont compétents pour les matières visées à l'article 107quater de la Constitution, dans la Région wallonne.

§ 4. Le Conseil de la Communauté francaise et le Conseil régional wallon peuvent décider de commun accord, par des décrets adoptés à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés au sein de chacun de ces Conseils, que le Conseil et l'Exécutif de la Communauté francaise exercent, dans les conditions et selon le mode déterminés par la présente loi, les compétences des organes régionaux pour les matières visées à l'article 107quater de la Constitution, dans la Région wallonne.

Article 3. La Communauté francaise, la Communauté flamande, la Région wallonne et la Région flamande ont la personnalité juridique.

En ce qui concerne, d'une part, la Région flamande et, d'autre part, la Région wallonne, en cas d'application de l'article 1er, § 4, les attributs de la personnalité juridique sont exercés conformément à la présente loi, en particulier à l'article 1er.

Article 11. Dans les limites des compétences des Régions et des Communautés, les décrets peuvent ériger en infraction les manquements à leurs dispositions et établir les peines punissant ces manquements conformément au Livre Ier du Code pénal, à l'exception des peines criminelles fixées à l'article 7 de ce Code.
Article 19. § 1. (Sauf application de l'article 10, le décret règle les matières visées aux articles 4 à 9, sans préjudice des compétences que la Constitution réserve à la loi.)

Les décrets du Conseil flamand (...) mentionnent s'ils règlent des matières visées à l'article 59bis de la Constitution ou à l'article 107quater de la Constitution.

§ 2. Le décret a force de loi. Il peut abroger, compléter, modifier ou remplacer les dispositions légales en vigueur.

§ 3. Les décrets portant sur les matières visées à l'article 107quater de la Constitution sont d'application dans la Région wallonne ou dans la Région flamande, selon le cas.

Article 23. Aussi longtemps que les Exécutifs ne sont pas élus par les Conseils en leur sein, les pouvoirs dévolus aux Exécutifs par les articles 17, 18, 20 et 21 sont exercés par le Roi.
Article 24. § 1. Le Conseil flamand se compose :

1° de 118 membres élus directement;

2° des 6 premiers membres élus du groupe linguistique néerlandais du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale visé à l'article 23 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises.

Si un ou plusieurs de ces membres sont membres du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ou secrétaires d'Etat régionaux, le groupe linguistique néerlandais peut élire en son sein les membres qui doivent à leur place faire partie du Conseil flamand.

Le Conseil flamand peut, par décret, modifier les nombres visés à l'alinéa 1er, 1° et 2°. Le nombre de membres visé à l'alinéa 1er, 2°, doit toujours être égal au rapport de 6 sur 118 du nombre de membres visé à l'alinéa 1er, 1°. Si le nombre obtenu en application du présent alinéa n'est pas un nombre entier, la fraction restante sera arrondie à l'unité supérieure ou omise selon qu'elle atteint ou non la moitié de l'unité.

§ 2. Le Conseil régional wallon se compose de 75 membres élus directement.

Le Conseil régional wallon peut, par décret, modifier le nombre visé à l'alinéa 1er.

§ 3. Le Conseil de la Communauté francaise se compose :

1° de 75 membres du Conseil régional wallon;

2° de 19 membres élus par le groupe linguistique francais du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale en son sein, visé à l'article 23 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises.

Le Conseil de la Communauté francaise peut, par décret, modifier les nombres visés à l'alinéa 1er, 1° et 2°. Le nombre de membres visé à l'alinéa 1er, 2°, doit toujours être égal au rapport de 19 sur 75 du nombre de membres visé à l'alinéa 1er, 1°. Si le nombre obtenu en application du présent alinéa n'est pas un nombre entier, la fraction restante sera arrondie à l'unité supérieure ou omise selon qu'elle atteint ou non la moitié de l'unité.

Si, à la suite de l'application de l'alinéa précédent, le Conseil de la Communauté francaise ne comprend pas tous les membres du Conseil régional wallon, le Conseil de la Communauté francaise règle, par décret, sur la base de règles objectives et proportionnellement au chiffre électoral des listes obtenu lors des élections du Conseil régional wallon, la facon dont les membres du Conseil régional wallon sont élus pour faire partie du Conseil de la Communauté francaise et la facon dont le nombre de mandats revenant à chaque groupe politique est déterminé.

§ 4. Si le Conseil régional wallon augmente le nombre de ses membres de telle sorte que le Conseil de la Communauté francaise ne comprend pas tous les membres du Conseil régional wallon, le Conseil régional wallon détermine, sur la base de règles objectives et proportionnellement au chiffre électoral des listes obtenu lors des élections du Conseil régional wallon, en même temps le nombre de ceux-ci qui font partie du Conseil de la Communauté francaise ainsi que la facon dont ils sont élus et répartis entre les groupes politiques; le Conseil de la Communauté francaise adapte alors en conséquence le nombre de ses membres pour respecter le rapport visé au § 3, alinéa 2.

Article 25. § 1. Le Conseil flamand est composé des membres élus directement du groupe linguistique néerlandais du Sénat.

§ 2. Le Conseil de la communauté francaise est composé des membres élus directement du groupe linguistique francais du Sénat.

§ 3. Le Conseil régional wallon est composé des membres du groupe linguistique francais du Sénat élus directement dans les provinces de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de Namur ainsi que dans l'arrondissement de Nivelles.

Article 26. Chaque Conseil vérifie si ses membres sont inscrits sur les listes des membres des groupes linguistiques francais ou néerlandais, selon le cas, telles qu'elles sont dressées par le Sénat.
Article 27. Les incompatibilités et interdictions concernant les Ministres, anciens Ministres et Ministres d'Etat, ainsi que les membres et anciens membres des Chambres législatives, prévues par la loi, sont applicables aux membres et anciens membres des Exécutifs, ainsi qu'aux membres et anciens membres des Conseils en ce qui concerne les fonctions relevant de la Communauté ou de la Région.
Article 28. § 1. Jusqu'au renouvellement intégral des Chambres législatives qui suivra l'entrée en vigueur de la présente loi, les Conseils sont composés comme suit :

1° le Conseil flamand est composé des membres des groupes linguistiques néerlandais des deux Chambres;

2° le Conseil de la Communauté francaise est composé des membres des groupes linguistiques francais des deux Chambres;

3° le Conseil régional wallon est composé :

a)

des membres des groupes linguistiques francais de la Chambre des Représentants et du Sénat élus dans les provinces de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de Namur;

b)

des membres des groupes linguistiques francais de la Chambre des Représentants et du Sénat élus dans la province de Brabant et domiciliés dans la Région wallonne au jour de leur élection;

c)

ses membres du groupe linguistique francais du Sénat, élus par le Sénat et domiciliés dans la région wallonne au jour de leur élection.

§ 2. Le domicile visé au § 1er, 3°, b, c, est celui qui a été constaté par la Chambre des Représentants ou le Sénat lors de la validation de l'élection du membre concerné, visée à l'article 34 de la Constitution.

Article 29. Après le renouvellement intégral des Chambres législatives qui suivra l'entrée en vigueur de la présente loi, et jusqu'à la révision des articles 53 et 54 de la Constitution, les Conseils seront composés comme suit :

§ 1. Le Conseil flamand est composé des membres du groupe linguistique néerlandais de la Chambre des Représentants et des membres du groupe linguistique néerlandais du Sénat élus directement par le corps électoral;

§ 2. Le Conseil de la Communauté francaise est composé des membres du groupe linguistique francais de la Chambre des Représentants et des membres du groupe linguistique francais du Sénat élus directement par le corps électoral;

§ 3. Le Conseil régional wallon est composé des membres des groupes linguistiques francais de la Chambre des Représentants et du Sénat élus directement dans les provinces de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de Namur, ainsi que dans l'arrondissement de Nivelles.

Article 30. § 1. Les membres visés à l'article 24, § 1er, alinéa 1er, 2°, première phrase, sont déclarés élus conformément à l'ordre obtenu en application de l'article 20, § 2, alinéa 3, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, selon le cas, par le président du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale ou, si le président n'appartient pas au groupe linguistique néerlandais du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale visé à l'article 23 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, par le premier vice-président du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale.

Pour l'élection des membres visés à l'article 24, § 1er, alinéa 1er, 2°, deuxième phrase, et § 3, alinéa 1er, 2°, chaque groupe politique adresse avant la fin de la deuxième semaine suivant les élections directes générales du Conseil régional wallon et du Conseil flamand selon le cas, au président du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale ou, si le président appartient à l'autre groupe linguistique du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale visé à l'article 23 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, au premier vice-président du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, une liste indiquant, dans l'ordre de préséance, les noms de ceux de ses membres qu'il désigne pour faire partie, respectivement, du Conseil de la Communauté francaise et du Conseil flamand et ce, jusqu'à concurrence du nombre de mandats revenant au groupe en application de l'alinéa 3.

Le nombre de mandats des membres visés à l'article 24, § 1er, alinéa 1er, 2°, deuxième phrase, et § 3, alinéa 1er, 2°, revenant à chaque groupe politique est déterminé par l'ordre obtenu en application de l'article 20, § 2, alinéa 3, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises.

Les listes des membres désignés pour faire partie du Conseil de la Communauté francaise ou du Conseil flamand, ne sont valables que si elles sont signées par la majorité des membres élus sur la même liste.

Le président ou, selon le cas, le vice-président du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale vérifie si les conditions pour l'établissement des listes de membres désignés pour faire partie du Conseil de la Communauté francaise ou du Conseil flamand sont réunies. Il déclare les membres désignés élus.

§ 2. Pour l'application du présent article, sont considérés comme formant un groupe politique, les membres d'un groupe linguistique qui ont été élus sur une même liste.

§ 3. En cas de vacance d'un mandat visé à l'article 24, § 1er, alinéa 1er, 2°, première phrase, le président du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, ou, selon le cas, si le président n'appartient pas au groupe linguistique néerlandais du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale visé à l'article 23 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, le premier vice-président du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, pourvoit sans délai à la vacance en déclarant élu son suppléant au sein du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale.

En cas de désistement d'un membre désigné conformément au § 1er ou de vacance d'un mandat visé à l'article 24, § 1er, alinéa 1er, 2°, deuxième phrase, et § 3, alinéa 1er, 2°, les membres du groupe politique concerné du groupe linguistique francais ou néerlandais du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale visé à l'article 23 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, selon le cas, qui ont précédemment procédé à la désignation au siège concerné, pourvoient sans délai à la vacance par une nouvelle désignation; le successeur achève le mandat de son prédécesseur.

Article 31. § 1. Chaque Conseil se prononce sur la validité des opérations électorales en ce qui concerne ses membres et leurs suppléants.

En cas d'annulation de l'élection, toutes les formalités doivent être recommencées, y compris les présentations de candidats.

§ 2. Toute réclamation contre une élection doit, à peine de déchéance, être formulée par écrit, être signée par un des candidats et mentionner l'identité et le domicile du réclamant.

Elle doit être remise dans les dix jours de l'établissement du procès-verbal, et en tout cas avant la vérification des pouvoirs, au greffier du Conseil concerné, qui est tenu d'en donner récépissé.

§ 3. Chaque Conseil vérifie les pouvoirs de ses membres et juge les contestations qui s'élèvent à ce sujet.

(§ 4. Les greffiers du Conseil régional wallon et du Conseil flamand peuvent, en vue de la vérification des pouvoirs, par leurs assemblées respectives, se faire communiquer sans frais par les autorités administratives les documents qu'ils jugent utiles.)

Article 32. § 1. Le Conseil flamand et le Conseil de la Communauté francaise se réunissent de plein droit chaque année, le troisième mardi d'octobre.

Le Conseil régional wallon se réunit de plein droit chaque année, le troisième mercredi d'octobre.

Ils peuvent être réunis antérieurement par leur Exécutif. Ils doivent rester réunis chaque année au moins quarante jours.

Jusqu'à ce qu'il soit composé de la facon prévue à l'article 25, chaque Conseil de Communauté se réunit également de plein droit le troisième mardi qui suit le renouvellement intégral des Chambres législatives ou de l'une d'entre elles et chaque Conseil régional le troisième mercredi.

§ 2. Chaque Conseil peut être convoqué en session extraordinaire par son Exécutif.

§ 3. L'Exécutif prononce la clôture de la session.

Article 35. Les Conseils ne peuvent prendre de résolution qu'autant que la majorité de leurs membres se trouve réunie.

Toute résolution est prise à la majorité absolue des suffrages, sauf ce qui sera établi par les règlements des Conseils à l'égard des élections et présentations.

En cas de partage de voix la proposition en délibération est rejetée.

Article 37. Les membres de l'Exécutif doivent être entendus quand ils le demandent.

Le Conseil peut requérir la présence des membres de l'Exécutif.

Article 49. Les membres des Exécutifs visés à l'article 66 ont leur entrée dans le Conseil et n'ont voix délibérative au Conseil que s'ils en sont membres.
Article 50. Les membres du Conseil flamand élus par le collège électoral de l'arrondissement de Bruxelles et, aussi longtemps que cet arrondissement électoral comprend plusieurs arrondissements administratifs, domiciliés dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale au jour de leur élection, ne participent pas aux votes au sein du Conseil flamand sur les matières relevant de la compétence de la Région flamande.

Jusqu'au renouvellement intégral des Chambres législatives qui suivra l'entrée en vigueur de la présente loi, cette disposition est également applicable aux sénateurs élus par le conseil provincial du Brabant ou par le Sénat et domiciliés dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale au jour de leur prestation de serment.

Article 51. Si le Conseil de la Communauté francaise exerce les compétences du Conseil régional wallon, dans les conditions prévues à l'article 1er, § 4, les membres élus par le collège électoral de l'arrondissement de Bruxelles ne participent pas aux votes au sein de ce Conseil sur les matières relevant de ces compétences.

Jusqu'au renouvellement intégral des Chambres législatives qui suivra l'entrée en vigueur de la présente loi, cette disposition est également applicable aux sénateurs élus par le conseil provincial du Brabant ou par le Sénat et domiciliés dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale au jour de leur prestation de serment.

Article 52. Aussi longtemps que le Conseil de la Communauté francaise n'exerce pas les compétences du Conseil régional wallon, dans les conditions prévues à l'article 1er, § 4, ces Conseils peuvent décider de leur coopération et de celle de leurs services, tenir des séances communes et créer des services communs.
Article 53. Au Conseil visé à l'article 51 de la présente loi ou au Conseil régional wallon, selon le cas, les projets et propositions de décret, ainsi que les amendements sur les matières relevant des compétences de la Région wallonne sont présentés et mis aux voix en langue francaise. Lorsqu'elle est demandée, la traduction en langue allemande est de droit.

Toutefois, des propositions et des amendements dans ces matières peuvent être déposés en langue allemande par les membres du Conseil qui :

1° Soit ont été élus par le collège électoral de l'arrondissement de Verviers, pour autant qu'ils soient domiciliés dans une commune de la région de langue allemande déterminée par l'article 5 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966;

2° Soit ont été élus sénateurs par le conseil provincial de Liège ou par le Sénat, pour autant qu'ils répondent à la condition de domiciliation prévue au 1°.

La traduction de ces propositions et amendements est assurée par les soins du bureau.

Les membres du Conseil visés à l'alinéa 2, 1° et 2°, peuvent s'exprimer en langue allemande. La traduction de leurs déclarations est assurée simultanément et reproduite dans les comptes rendus des débats.

Le Conseil prévoit dans son règlement les mesures qu'il juge utiles pour assurer l'exécution des présentes dispositions.

Article 57. Aussi longtemps que les Exécutifs n'auront pas été élus par les Conseils en leur sein, la sanction et la promulgation des décrets se font comme suit :

§ 1. La sanction et la promulgation des décrets du Conseil flamand se font de la manière suivante :

"BOUDEWIJN, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Vlaamse Raad heeft aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :

(Décret)

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt."X

§ 2. La sanction et la promulgation des décrets du Conseil de la Communauté francaise se font de la manière suivante :

"BAUDOUIN, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Le Conseil de la Communauté francaise a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

(Décret)

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge."

§ 3. La sanction et la promulgation des décrets du Conseil régional wallon se font de la manière suivante :

"BAUDOUIN, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Le Conseil régional wallon a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

(Décret)

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge."

Article 58. Si le Conseil de la Communauté francaise exerce les compétences du Conseil régional wallon, dans les conditions prévues à l'article 1er, § 4, les décrets de ce Conseil sont sanctionnés, promulgués et publiés de la manière définie aux articles 54, § 2, et 55, et à l'article 57, § 2, selon le cas, étant entendu que les décrets pris dans les matières relevant de ces compétences sont également publiés avec une traduction en langue allemande.
Article 59. § 1. Chaque Gouvernement de Communauté et de Région est élu par le Conseil.

§ 2. Pour être élu en qualité de membre du Gouvernement flamand, du Gouvernement de la Communauté francaise ou du Gouvernement wallon, il faut :

1° être Belge;

2° jouir des droits civils et politiques;

3° avoir atteint l'age de 21 ans accomplis;

4° avoir son domicile :

a)

pour le Gouvernement flamand, dans une commune du territoire de la Région flamande ou de la région bilingue de Bruxelles-Capitale et, en conséquence, être inscrit au registre de la population de cette commune;

b)

pour le Gouvernement de la Communauté francaise, dans une commune du territoire de la Région wallonne ou de la région bilingue de Bruxelles-Capitale et, en conséquence, être inscrit au registre de la population de cette commune;

c)

pour le Gouvernement wallon, dans une commune du territoire de la Région wallonne et, en conséquence, être inscrit au registre de la population de cette commune;

5° ne pas se trouver dans l'un des cas d'exclusion ou de suspension visés aux articles 6 à 9bis du Code électoral.

Les conditions d'éligibilité doivent être remplies au plus tard le jour de l'élection.

§ 3. L'article 24bis, §§ 2 et 3, est applicable, mutatis mutandis, aux membres du Gouvernement de la Communauté francaise, du Gouvernement wallon et du Gouvernement flamand.

Article 61. Nul ne peut être à la fois membre d'un Exécutif et membre du Gouvernement national.

Aussi longtemps que l'Exécutif de la Communauté francaise n'exerce pas les compétences de l'Exécutif régional wallon, dans les conditions prévues à l'article 1er, § 4, nul ne peut être à la fois membre de ces deux Exécutifs.

Article 66. A titre transitoire, le Roi désigne, au sein du Gouvernement, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le président et membres de chacun des Exécutifs prévus à l'article 1er.

L'Exécutif flamand et l'Exécutif de la Communauté francaise comprennent au moins un membre qui appartient à la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

Cette disposition cesse de produire ses effets soit au moment où il est constaté par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres qu'un projet de loi tendant à résoudre l'ensemble des problemes institutionnels bruxellois est dépose au Parlement, soit à partir du 1er janvier 1982, pour autant qu'à ce moment, il ait été fait application de l'article 88 de la présente loi et que les organismes parastataux concernés ont été restructurés.

En tout cas, elle cesse de produire ses effets lors du premier renouvellement intégral des Chambres législatives qui suivra l'entrée en vigueur de la présente loi.

Article 67. Aussi longtemps que les Exécutifs ne sont pas élus par les Conseils en leur sein, les pouvoirs dévolus aux Exécutifs par l'article 32 sont exercés par le Roi.
Article 68. Sans préjudice des dispositions de la présente loi, chaque Exécutif décide de ses règles de fonctionnement.
Article 75. Aussi longtemps que les Exécutifs n'auront pas été élus par les Conseils en leur sein, seuls sont applicables les articles 68, 69 et 70 de la presente section.
Article 76. § 1. Lorsque l'Exécutif flamand délibère sur les matières relevant de la compétence de la Région flamande, tout membre élu par le collège électoral de l'arrondissement de Bruxelles et qui, aussi longtemps que cet arrondissement comprendra plusieurs arrondissements administratifs, est domicilié, au jour de son élection, dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, ne siège qu'avec voix consultative.

§ 2. Si l'Exécutif de la Communauté francaise exerce les compétences de l'Exécutif régional wallon, dans les conditions prévues à l'article 1er, § 4, tout membre de l'Exécutif de la Communauté, élu par le collège électoral de l'arrondissement de Bruxelles, ne siège qu'avec voix consultative lors des délibérations sur les matières relevant de ces compétences.

§ 3. Les dispositions prévues aux § 1 et 2 sont également applicables aux membres des Exécutifs visés à l'article 66 qui appartiennent à la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

Article 77. Aussi longtemps que l'Exécutif de la Communauté francaise n'exerce pas les compétences de l'Exécutif regional wallon, dans les conditions prévues à l'article 1er, § 4, ces Exécutifs peuvent décider de leur coopération et de celle de leurs services, tenir des séances communes et organiser des services communs.
Article 85. Aussi longtemps que les Exécutifs n'auront pas été élus par les Conseils en leur sein, les mots "arrêtés des Exécutifs" visés à l'article 84 se lisent "arrêtés royaux et arrêtés des Exécutifs".
Article 86. Si l'Exécutif de la Communauté francaise exerce les compétences de l'Exécutif régional wallon, dans les conditions prévues à l'article 1, § 4, les arrêtes royaux ou les arrêtés de cet Exécutif, selon le cas, sont publiés au Moniteur belge avec une traduction en néerlandais.

Les arrêtés royaux ou les arrêtés de cet Exécutif, selon le cas, portant sur les matières qui relèvent de la compétence de la Région wallonne, sont en outre publiés avec une traduction en langue allemande.

Article 90. Aussi longtemps que les Exécutifs ne sont pas élus par les Conseils en leur sein, les pouvoirs dévolus aux Exécutifs par l'article 87, § 2, sont exercés par le Roi.
Article 91. Si l'Exécutif de la Communauté française exerce les competences de l'Exécutif régional wallon, dans les conditions prévues à l'article 1er, § 4, il n'y a qu'une administration et qu'un cadre du personnel de cette administration.
Article 29quinquies. Dans les circonscriptions où les candidats d'une ou plusieurs listes ont fait la déclaration de groupement prévue à l'article 28quater de la loi spéciale, le bureau principal de la circonscription établit un diviseur électoral en divisant le total général des votes valables par le nombre de sièges à conférer dans la circonscription.

Il divise les chiffres électoraux par ce diviseur et fixe ainsi, à chaque liste, son quotient électoral dont les unités indiquent le nombre de sièges immédiatement acquis.

Il divise ensuite chaque quotient électoral par 1, si la liste n'a pas encore de siège, par 2, si elle en a obtenu un, par 3, si elle en a obtenu deux, et ainsi de suite. Le droit éventuel de la liste sera ainsi représenté par la fraction que l'on obtient, lorsque l'on divise son quotient électoral par le nombre de sièges qu'elle occuperait successivement si le siège complémentaire lui était chaque fois attribué.

Le procès-verbal de ces opérations est adressé immédiatement au président du bureau central provincial, les autres pièces prévues par la loi étant seules transmises au greffier du Conseil concerné.

Article 29sexies. § 1. Le bureau principal de la circonscription dans laquelle se trouve le chef-lieu de la province siège en tant que bureau central provincial. Il se réunit le lendemain du scrutin, à l'heure fixée par le président. Si, par suite d'un retard dans la réception d'un ou de plusieurs procès-verbaux des bureaux principaux de circonscription, le travail se trouve suspendu, la séance peut être interrompue momentanément. Elle est reprise le jour même, ou au besoin, le lendemain, à l'heure prévue pour l'arrivée des documents manquants. Le bureau arrête le chiffre électoral de chaque groupe en additionnant les chiffres électoraux des listes qui en font partie. Les autres listes conservent leurs chiffres électoraux.

Le bureau arrête, en totalisant les unités des quotients établis par application de l'article 29quinquies, le nombre des sièges déjà acquis aux différents groupes de listes et aux listes isolées pour l'ensemble de la province ainsi que le nombre des sièges à répartir complémentairement.

Il admet à la répartition complémentaire toutes les listes, sauf celles qui, dans aucune circonscription, n'ont obtenu un nombre de voix au moins égal à soixante-six pour cent du diviseur électoral fixé en vertu de l'article 29quinquies, alinéa 1er. Il y admet aussi les listes isolées qui ont atteint cette quotité.

Le bureau divise successivement leurs chiffres électoraux par 1, 2, 3, etc., si la liste ne comptait encore aucun siège définitivement acquis; par 2, 3, 4, etc., si elle n'en avait acquis qu'un seul; par 3, 4, 5, etc., si elle en avait déjà acquis deux, et ainsi de suite, la première division se faisant chaque fois par un chiffre égal au total des sièges que le groupe ou la liste obtiendraient si le premier des sièges restant à conférer lui était attribué.

Le bureau classe les quotients dans l'ordre de leur importance jusqu'à concurrence d'un nombre de quotients égal à celui des mandats disponibles; chaque quotient utile détermine en faveur du groupe ou de la liste qu'il concerne l'attribution d'un siège complémentaire.

§ 2. Le Conseil flamand et le Conseil régional wallon peuvent, chacun pour ce qui le concerne, modifier par décret la quotité de voix qu'un groupe de listes doit atteindre pour la répartition des sièges visée au § 1er, alinéa 3.

Article 29octies. Lorsque le nombre de candidats titulaires d'une liste est égal à celui des sièges revenant à la liste, ces candidats sont tous élus.

Lorsque ce nombre est supérieur, les sièges sont conférés aux candidats titulaires qui ont obtenu le plus grand nombre de voix. En cas de parité, l'ordre de la présentation prévaut. Préalablement à la désignation des élus, le bureau principal de la circonscription ou le bureau central provincial, selon le cas, procède à l'attribution individuelle aux candidats titulaires des votes de liste favorables à l'ordre de présentation. Cette attribution se fait d'après un mode dévolutif; les votes de liste sont ajoutés aux suffrages nominatifs obtenus par le premier candidat de la liste, à concurrence de ce qui est nécessaire pour parfaire le chiffre d'éligibilité de cette liste, qui s'obtient en divisant le chiffre électoral de la liste par le nombre, plus un, des sièges qui lui sont définitivement attribués. L'excédent, s'il y en a, est attribué dans une mesure semblable au deuxième candidat, et ainsi de suite jusqu'à ce que tous les votes de liste aient été attribués.

Lorsque le nombre des candidats titulaires d'une liste est inférieur à celui des sièges qui lui reviennent, ces candidats sont élus et les sièges en surplus sont conférés aux candidats suppléants qui arrivent les premiers dans l'ordre indiqué à l'article 29novies. A défaut de suppléants en nombre suffisant, la répartition de l'excédent est réglée conformément à l'article 29ter, alinéa 3.

Article 29nonies. Dans chaque liste dont un ou plusieurs candidats sont élus, les candidats à la suppléance qui ont obtenu le plus grand nombre de voix, ou, en cas de parité de voix, dans l'ordre d'inscription au bulletin de vote, sont déclarés premier, deuxième, troisième suppléant, et ainsi de suite, sans que leur nombre puisse dépasser le double de celui des titulaires élus ni être inférieur à trois.

Préalablement à leur désignation, le bureau principal procède à l'attribution individuelle des votes favorables à l'ordre de présentation des suppléants. Le nombre de ces votes s'établit en soustrayant du chiffre électoral de la liste le nombre des votes nominatifs donnés à ces candidats à la suppléance.

L'attribution des votes à répartir se fait suivant un mode dévolutif. Ils sont ajoutés aux votes nominatifs obtenus par le premier candidat suppléant jusqu'à concurrence de ce qui est nécessaire pour parfaire le chiffre d'éligibilité. L'excédent, s'il y en a, est attribué dans une mesure semblable au deuxième candidat suppléant, et ainsi de suite dans l'ordre de présentation.

Aucune attribution ne se fait au profit des candidats qui sont présentés à la fois comme titulaires et comme suppléants et qui sont déjà désignés comme élus parmi les titulaires.

Article 24bis. § 1. Pour être élu directement en qualité de membre du Conseil régional wallon ou du Conseil flamand, il faut :

1° être Belge;

2° jouir des droits civils et politiques;

3° être âgé de 21 ans accomplis;

4° avoir son domicile :

a)

pour le Conseil flamand, dans une commune faisant partie du territoire de la Région flamande et, en conséquence, être inscrit au registre de la population de cette commune;

b)

pour le Conseil régional wallon, dans une commune faisant partie du territoire de la Région wallonne et, en conséquence, être inscrit au registre de la population de cette commune;

5° ne pas se trouver dans l'un des cas d'exclusion ou de suspension visés aux articles 6 à 9bis du Code électoral.

Les conditions d'éligibilité doivent être remplies le jour des élections, à l'exception des conditions de domicile et d'inscription au registre de la population auxquelles il doit être satisfait six mois avant l'élection.

§ 2. Sans préjudice du § 4, le mandat de membre du Conseil de la Communauté francaise, du Conseil régional wallon et du Conseil flamand est incompatible avec les fonctions ou mandats suivants :

1° membre de la Chambre des représentants;

2° sénateur, visé à l'article 53, § 1er, 1°, 2°, 5°, 6° et 7° de la Constitution;

3° ministre ou secrétaire d'Etat fédéral;

4° gouverneur de province, vice-gouverneur, gouverneur adjoint, conseiller provincial, greffier provincial;

5° commissaire d'arrondissement;

6° titulaire de fonctions dans l'ordre judiciaire;

7° conseiller d'Etat, assesseur de la section de législation ou membre de l'auditorat, du bureau de coordination ou du greffe du Conseil d'Etat;

8° juge, référendaire ou greffier à la Cour d'arbitrage;

(9° membre de la Cour des comptes;)

10° militaire en service actif, à l'exception des officiers de réserve rappelés sous les armes et des miliciens;

11° sauf pour ce qui concerne les membres du personnel de l'enseignement, membre du personnel placé directement sous l'autorité du Conseil ou du Gouvernement concerné; à cet égard, tout Conseil peut organiser, par décret, un régime de congé politique au profit des agents qui ressortissent à la Communauté ou à la Région concernée.

(§ 2bis. Nonobstant le § 2, 3°, du présent article, le membre du Conseil de la Communauté francaise, du Conseil régional wallon ou du Conseil flamand, nommé par le Roi en qualité de ministre ou de secrétaire d'Etat fédéral et qui l'accepte, cesse immédiatement de siéger et reprend son mandat lorsqu'il a été mis fin par le Roi à ses fonctions de ministre ou de secrétaire d'Etat. Le décret prévoit les modalités de son remplacement au sein du Conseil concerné.)

(§ 2ter. Le mandat de membre du Conseil de la Communauté francaise, de membre du Conseil de la Région wallonne et de membre du Conseil flamand ne peut pas être cumulé avec plus d'un mandat exécutif rémunéré.

Sont considérés comme mandats exécutifs rémunérés au sens de l'alinéa précédent :

1° les fonctions de bourgmestre, d'échevin et de président d'un conseil de l'aide sociale, quel que soit le revenu y afférent;

2° tout mandat exercé au sein d'un organisme public ou privé, en tant que représentant de l'Etat, d'une communauté, d'une région, d'une province ou d'une commune, pour autant que ce mandat confère davantage de pouvoir que la simple qualité de membre de l'assemblée générale ou du conseil d'administration de cet organisme et quel que soit le revenu y afférent;

3° tout mandat exercé au sein d'un organisme public ou privé, en tant que représentant de l'Etat, d'une communauté, d'une région, d'une province ou d'une commune, pour autant que le revenu mensuel brut imposable y afférent atteigne un montant de 20 000 francs au moins. Ce montant est adapté annuellement à l'évolution de l'indice des prix à la consommation.)

§ 3. Le Conseil régional wallon et le Conseil flamand peuvent, chacun pour ce qui le concerne, déterminer par décret des incompatibilités supplémentaires.

§ 4. Les mandats de membre du Conseil de la Communauté francaise, du Conseil flamand et du Conseil de la Communauté germanophone sont incompatibles entre eux.

§ 5. Les membres du groupe linguistique néerlandais du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale qui, conformément à l'article 24, § 1er, sont membres du Conseil flamand, mais qui, en application des §§ 2 et 3 du présent article et de l'article 12, § 2, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, ne peuvent pas assumer leur mandat au sein du Conseil flamand, seront remplacés au sein du Conseil flamand par leurs suppléants, élus lors des élections du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale sur les mêmes listes du même groupe linguistique que ces membres, dans l'ordre dans lequel ils sont élus sur chacune des listes susmentionnées.

Les membres du Conseil régional wallon qui, conformément à l'article 24, §§ 3 et 4, sont membres du Conseil de la Communauté francaise, (mais qui, en application des §§ 2, 3 et 4 du présent article), ne peuvent pas assumer leur mandat au sein du Conseil de la Communauté francaise, seront remplacés au sein du Conseil de la Communauté francaise par leurs suppléants, élus lors des élections du Conseil régional wallon sur les mêmes listes que ces membres, dans l'ordre dans lequel ils sont élus sur chacune des listes susmentionnées.

Les membres du groupe linguistique francais du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale qui, conformément à l'article 24, §§ 3 et 4, sont membres du Conseil de la Communauté francaise mais qui, en application du § 2 du présent article et de l'article 12, § 2, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, ne peuvent pas assumer leur mandat au sein du Conseil de la Communauté francaise, seront remplacés au sein du Conseil de la Communauté francaise par leurs suppléants, élus lors des élections du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale sur les mêmes listes du même groupe linguistique que ces membres, dans l'ordre dans lequel ils sont élus sur chacune des listes susmentionnées.

Article 53bis. (Cet article n'a été inséré que par DCFL 1996-07-24/34, art. 2, 010; En vigueur : 01-09-1996)

Section 1bis. - Des élections.

Article 31ter. § 1. Chaque Conseil fixe le montant de l'indemnité allouée à ses membres. Cette indemnité a le même statut que l'indemnité des membres de la Chambre des représentants, qu'elle ne peut dépasser. Elle ne peut être cumulée avec l'indemnité de sénateur. Elle peut être cumulée avec l'indemnité allouée par un autre Conseil, mais l'indemnité cumulée ne peut pas dépasser l'indemnité attribuée aux membres de la Chambre des représentants.

Lorsque l'indemnité cumulée dépasse l'indemnité attribuée aux membres de la Chambre des représentants, l'indemnité allouée par le Conseil pour lequel le membre n'est pas élu directement est réduite en conséquence.

Chaque Conseil fixe l'indemnité allouée aux membres de son bureau.

Chaque Conseil arrête également le régime de pension de ses membres et fixe les modalités de remboursement de leurs frais de déplacement.

§ 2. Les charges résultant de l'application du § 1er sont supportées par le budget de la Communauté ou de la Région du Conseil concerné.

Article 80. L'avis conforme (du Gouvernement) flamand ou (du Gouvernement wallon), selon le cas, est requis préalablement à toute délibération en Conseil des Ministres sur un avant-projet de loi portant fusion de communes ou sur un arrêté royal portant fusion de communes en application de la loi du 23 juillet 1971 concernant la fusion des communes et la modification de leurs limites.