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8 AOUT 1980. - Loi relative aux propositions budgétaires 1979-1980. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-05-1984 et mise à jour au 26-05-2025)

Texte en vigueur a fecha 2003-07-25
Article 152. (La pension de retraite accordée pour une carrière complète à charge du régime de pensions pour travailleurs salariés, ne peut être inférieure à un minimum garanti de (11 113,56 EUR) par an s'il s'agit d'un bénéficiaire qui remplit les conditions visées à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, a, de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, ou de (8 893,80 EUR) par an s'il s'agit d'un autre bénéficiaire. Ces montants varient conformément à la loi du 2 août 1971; ils sont déjà adaptés (à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100)).)

Le Roi détermine:

1° ce qu'il faut entendre par carrière complète et les modalités selon lesquelles celle-ci est justifiée;

2° les modalités de calcul du minimum garanti lorsque la pension a fait l'objet d'une réduction.

(Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, augmenter les montants visés à l'alinéa 1er.)

Article 153. (La pension de survie accordée à charge du régime de pension pour travailleurs salariés sur base d'une carrière complète du conjoint décédé ne peut être inférieure à un minimum garanti de (8 748,66 EUR) par an. Ce montant varie conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971; il est déjà adapté (à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100)). Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, augmenter le montant visé ci-dessus.)

Le Roi détermine:

1° ce qu'il faut entendre par carrière complète et les modalités selon lesquelles celle-ci est justifiée;

2° les modalités de calcul du minimum garanti lorsque la pension a fait l'objet d'une réduction.

Article 212. Pour assurer l'application (de l'ensemble des mesures faisant l'objet des programmes de mise au travail et d'emploi), il est créé un service temporaire au Ministère de l'Emploi et du Travail et un service temporaire à l'Office national de l'Emploi. Par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres et pour une période transitoire expirant le (30 juin 1990), toutes les mesures nécessaires peuvent être prises à cet effet, notamment déroger aux dispositions des différents statuts des agents de l'Etat et du personnel de certains organismes d'intérêt public. Tous les frais d'administration, y compris les dépenses patrimoniales, sont supportés par les crédits affectés (aux programmes de mise au travail et d'emploi). L'Office national de sécurité sociale fournit aux services chargés d'assurer (l'application des programmes de mise au travail et d'emploi) les renseignements et l'assistance nécessaires à l'exercice de leur mission.
Article 175. Les montants destinés à amortir la perte d'exploitation de la S.A. "Kempense Steenkolenmijnen" pourront être fournis par l'Etat belge, en tout ou en partie, à partir du 1er septembre 1979, sous forme d'apport dans le capital social selon des modalités pouvant déroger aux lois sur les sociétés commerciales et civiles, fixées par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.

(L'administration et la représentation de la société anonyme "Kempense Steenkolenmijnen" sont réglées conformément à la Section IV, "Des sociétés anonymes", des lois sur les sociétés commerciales, coordonnées le 30 novembre 1935, sous réserve des dispositions suivantes :

1° le conseil d'administration compte au moins huit membres;

2° les administrateurs sont nommés sur proposition de l'Etat; néanmoins un administrateur peut être nommé sur proposition communes des sociétés fondatrices;

3° le président du conseil d'administration est élu parmi les administrateurs nommés sur proposition de l'Etat;

4° si le conseil d'administration élit en son sein un comité de direction ou un exécutif , ce comité compte au maximum trois membres

et est présidé par le président du conseil d'administration;

5° sous réserve de la gestion journalière et pour l'application de l'article 54, alinéa 4, des coordonnées commerciales, la société anonyme "Kempense Steenkolenmijnen" est représentée dans les actes et en justice par tout administrateur agissant conjointement avec un administrateur nommé sur proposition de l'Etat). Les statuts pourront être modifiés en vue de permettre une extension des activités spécifiques de la société ainsi que la consultation permanente des travailleurs sur la politique de la société.

Article 185. Les participations acquises par l'Etat dans les sociétés en application des articles 175, 179, 180 et 183, seront détenues pour le compte de l'autorité par la Société Nationale d'Investissement ou par une Société Régionale d'Investissement ou par leur filiale spécialisée en matière d'énergie.
Article 240. § 1er. En vue de participer à l'équilibre financier de la sécurité sociale et de réduire l'intervention du Trésor dans certaines prestations sociales, les organismes d'intérêt public dont le personnel ne contribue pas au "Fonds des pensions de survie" et qui assurent à leur personnel ou aux ayants droit de celui-ci, un revenu de pension comprenant des avantages à caractère contractuel ou statutaire ou des avantages extra-légaux d'une autre nature, dont la charge est, au moins en partie supportée par l'employeur, sont tenus de verser une quote-part sous forme de cotisation unique et forfaitaire au profit du "Fonds destiné au financement partiel des pensions" prévu au titre IV du budget des Pensions.

§ 2. Pour l'application du § 1er, une cotisation globale de 1 185 millions de francs est répartie comme suit entre les organismes désignés ci-après, en fonction , d'une part, des effectifs de ces organismes et, d'autre part, en cas d'existence d'un Fonds de pension propre à l'organisme en fonction des réserves inscrites dans ces Fonds :

1° Banque nationale de Belgique............................F 429 188 230

2° Caisse générale d'Epargne et de Retraite..............F 446 671 056

3° Caisse nationale de Crédit professionnel...............F .21 490 022

4° Commission bancaire.....................................F .10 588 022

5° Crédit communal de Belgique............................F 134 708 714

6° Institut de Réescompte et de Garantie..................F ..7 727 338

7° Institut national de Crédit agricole...................F .31 083 782

8° Office central de Crédit hypothécaire.................F ..9 925 182

9° Office central du Ducroire..............................F .14 024 332

10° Société national de Crédit à l'industrie...........F .73 087 008

11° Société nationale d'Investissement...................F ..6 506 314

§ 3. Le Roi désigne, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les autres organismes d'intérêt public soumis à l'application du § 1er et fixe, pour chacun d'eux, le montant du versement à effectuer.

§ 4. Les organismes désignés au § 2 sont tenus d'effectuer le versement qui leur incombe au compte n° 000-2002200-23 du Trésor public dans les trente jours suivant la date de la publication de la présente loi au Moniteur belge. Les versements effectués par ces organismes en application de l'arrêté royal du 5 mai 1981 pris en exécution de l'article 240 de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980, sont considérés comme des avances non productives d'intérêts et viennent en déduction de ceux dus en exécution du présent article.

§ 5. Les organismes désignés en exécution du § 3 sont tenus d'effectuer le versement qui leur incombe au compte n° 000-2002200-23 du Trésor public dans les trente jours qui suivront la publication au Moniteur belge de l'arrêté qui procédera à leur désignation.

§ 6. L'arrêté royal du 5 mai 1981 visé au § 4 est rapporté.

Article 179. § 1. L'Etat est autorisé à prendre une participation dans le capital d'une société mixte qui a pour objet de gérer les activités relatives au cycle des combustibles nucléaires, à l'exception des activités énoncées dans le § 2 ci-après.

(alinéa 2 abrogé)

(alinéa 3 abrogé)

(alinéa 4 abrogé)

L'ensemble des coûts liés aux activités de la société, en ce compris les coûts des opérations de recherches scientifiques appliquées, sera mis à charge des sociétés et des organismes au bénéfice desquels ces prestations auront été effectuées.

(§ 2. 1° Il est constitué un organisme public, dénommé Organisme national des Déchets radioactifs et des Matières fissiles enrichies (ONDRAF). Cet Organisme est doté de la personnalité juridique. Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des Ministres le lieu d'établissement de l'Organisme, les principes de son fonctionnement, la composition de ses organes délibératifs et exécutifs, le mode de nomination des personnes appelées à y siéger, sa représentation en justice ainsi que l'organisation de son contrôle administratif.

2° En vue de garantir et d'assurer la protection des travailleurs, de la population et de l'environnement et sans préjudice de la responsabilité juridique et financière des producteurs de déchets, l'organisme est chargé de la gestion de tous les déchets radioactifs, quelles que soient leur origine et leur provenance, (d'établir un inventaire de toutes les installations nucléaires et de tous les sites contenant des substances radioactives, telles que définies par l'article 1er de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire,) ainsi que de certaines missions dans le domaine de la gestion des matières fissiles enrichies, des matières plutonifères, des combustibles irradiés, et de la dénucléarisation des installations nucléaires désaffectées.

3° L'Organisme ne pourra gérer des déchets d'origine étrangère qu'après avoir recu l'accord de son autorité de tutelle.

4° Les missions relatives aux déchets radioactifs comprennent le transport en dehors des installations, le traitement et le conditionnement pour les producteurs qui ne disposent pas d'équipements agréés à cette fin par l'Organisme, l'entreposage en dehors des installations et l'évacuation, ainsi que la collecte et l'évaluation de toutes les informations nécessaires à l'exécution des missions précitées.

(5° La présente loi est d'application sans préjudice des compétences spécifiques des autorités de sûreté en ce qui concerne la protection de la population et de l'environnement contre les dangers des radiations ionisantes, en particulier l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et son Ministre de tutelle.)

(6° La mission relative à l'inventaire comprend l'établissement d'un répertoire de la localisation et de l'état de toutes les installations nucléaires et de tous les sites contenant des substances radioactives, l'estimation de leur coût de déclassement et d'assainissement, l'évaluation de l'existence et de la suffisance de provisions pour le financement de ces opérations futures ou en cours, et la mise à jour quinquennale de cet inventaire.

Les exploitants d'installations nucléaires et les détenteurs de substances radioactives, ou, à défaut, leurs propriétaires, sont tenus de fournir à l'organisme, sous leur responsabilité et sur simple demande, les informations en vue de permettre d'établir l'inventaire sur la base d'une procédure établie par lui, définissant la forme et le contenu de ces informations.

L'organisme peut enjoindre tout exploitant d'installations nucléaires et tout détenteur de substances radioactives, ou, à défaut, leurs propriétaires, de fournir, dans un délai donné, toutes informations nécessaires à l'établissement de l'inventaire. Ses délégués et mandataires disposeront, les jours ouvrables de huit à dix-sept heures, du droit d'accès aux installations et sites, ainsi qu'à tout document technique et comptable nécessaire pour l'établissement et la mise à jour de l'inventaire.

Ceux qui ne fournissent pas ou tardent à fournir les informations demandées, ceux qui fournissent des informations incomplètes ou erronées, ceux qui refusent l'accès à leurs installations et sites ou à tout document technique et comptable nécessaire pour l'établissement ou la mise à jour de l'inventaire, et, d'une manière générale, ceux qui refusent de prêter leur concours ou entravent l'exercice des missions de l'organisme, sont punis d'une amende de 1 000 à 10 000 francs.

L'organisme transmet cet inventaire à son Ministre de tutelle qui enjoint, le cas échéant, tout exploitant d'installations nucléaires ou détenteur de substances radioactives, ou, à défaut, leurs propriétaires, de prendre des mesures correctives.

Ceux qui ne se conforment pas aux injonctions du Ministre seront punis d'une amende de 1 000 à 1 000 000 de francs.)

(7°) Le Roi détermine les conditions auxquelles l'Organisme pourra agréer les équipements destinés au traitement et au conditionnement visés à l'alinéa précédent ainsi que les modalités de recours.

(8°) Les missions relatives aux matières fissiles enrichies, aux matières plutonifères et aux combustibles irradiés sont le transport, en dehors des installations, des matières fissiles enrichies et plutonifères en quantités et en taux d'enrichissement dépassant les limites définies par le Roi, l'entreposage en dehors des installations des matières plutonifères excédentaires par rapport aux besoins opérationnels de l'installation, l'entreposage, en dehors des installations, de combustible irradié ou de combustible neuf pour lequel aucun usage n'est prévu, ainsi que la collecte et l'évaluation de toutes les informations nécessaires à l'exécution des missions précitées.

(9°) Les missions relatives au déclassement sont la collecte et l'évaluation de toutes les informations permettant à l'Organisme d'établir les programmes de gestion relatifs aux déchets qui en résulteront, l'accord sur le programme de déclassement des installations contaminées, ainsi que l'exécution de ce programme à la demande de l'exploitant ou en cas de défaillance de celui-ci.

(10°) L'Organisme peut faire toutes les opérations nécessaires ou utiles à la réalisation de son objet.

Il peut notamment passer toutes conventions, emprunter, subroger des tiers dans ses créances, céder celles-ci ou en disposer de toute autre manière, accepter tous arrangements même concordataires, transiger et compromettre, abandonner toutes créances et sûretés, renoncer à tous recours et conclure des conventions d'arbitrage.

(11°) L'ensemble des coûts liés aux activités de l'Organisme, en ce compris les coûts de ses opérations de recherche, de développement et de démonstration, et les coûts à long terme, (mais à l'exception de ceux liés aux activités des deux premières années en matière d'inventaire,) seront mis à charge des sociétés, organismes, institutions ou personnes au bénéfice desquels l'Organisme effectue a ses prestations. Ces coûts, évalués à prix de revient, seront répartis entre les bénéficiaires des prestations et proportionnellement à celles-ci, en fonction de critères objectifs.

(Les coûts liés aux activités de l'organisme en matière d'établissement de l'inventaire sont, à l'exception de ceux des deux premières années d'établissement de l'inventaire, couverts par des redevances mises à charge des exploitants des installations nucléaires et des détenteurs de substances radioactives, ou, à défaut, de leurs propriétaires.

(Alinéa 3 abrogé)

Les coûts des deux premières années d'établissement de l'inventaire seront portés à charge du Fonds de la Sécurité technique des installations nucléaires du Ministère de l'Emploi et du Travail et du Fonds pour la Protection contre les radiations ionisantes du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement.)

(12°) Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, réglementer les modalités de financement des activités de l'Organisme selon les principes énoncés à l'alinéa précédent.

Dans le but de garantir l'équilibre financier de l'Organisme, le Roi est autorisé à inclure dans le coût des prestations une quote-part destinée à constituer des provisions pour pallier la faillite ou l'insolvabilité éventuelle de certains producteurs, et ce à concurrence d'un maximum de 5 % du coût des prestations.

(13°) Il est fait annuellement rapport aux Chambres législatives sur les activités et le financement de l'Organisme, ainsi que sur la manière dont la population est informée, à propos des domaines d'activité de l'Organisme.

(14°) La représentation des Régions dans les différents organes d'administration et de gestion de l'Organisme est réglée conformément à la disposition de l'article 92ter de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.)

§ 3. Le contrôle des activités de la société mixte définies au § 1 et de celles de l'organisme public définies au § 2 sera exercé par l'organisation nationale du contrôle des activités nucléaires.

La société et l'organisme garderont l'entière responsabilité de la surveillance des opérations et de la sécurité de leurs installations.

§ 4. Le retraitement des matières fissiles, en Belgique, ne peut débuter que lorsque les Chambres législatives se seront prononcées sur son principe.

Article 92. § 1er. Par arrêtés délibérés en Conseil des Ministres, le Roi peut prendre toutes les dispositions utiles:1° en vue de permettre à la Caisse d'Epargne de la Caisse Générale d'Epargne et de Retraite de mener l'ensemble des activités bancaires en matière de récolte et d'emprunts de fonds, de crédits, de placements, d'opérations de change, de garanties et de services, étant entendu que la garantie de l'Etat prévue par l'article 1er de la loi du 16 mars 1865 qui institue une caisse générale d'épargne et de retraite, ne s'appliquera pas aux activités nouvelles que la Caisse générale pourra exercer en vertu de l'arrêté ou des arrêtés pris en exécution du présent 1°;2° en vue de modifier les structures d'administration et de gestion de la Caisse Générale d'Epargne et de Retraite.§ 2. Les dispositions à prendre par le Roi en vertu du § 1er se conformeront aux principes suivants:1° sauf pour les missions spéciales qui lui sont ou lui seraient confiées par des lois particulières, les activités et opérations bancaires de la Caisse d'Epargne ne comportent pas de charges ou d'avantages légaux ou réglementaires par rapport aux activités et opérations similaires effectuées par les banques;2° les activités bancaires ordinaires de la Caisse d'Epargne font l'objet d'une gestion, d'une caisse et d'une comptabilité distinctes;3° le Ministre des Finances arrête, sur avis de la Commission bancaire et du conseil général de la Caisse Générale d'Epargne et de Retraite, les règles applicables à la gestion de la Caisse d'Epargne dans un but de liquidité, de solvabilité et de rentabilité;4° la Commission bancaire contrôle, pour compte du Ministre des Finances, la situation de la Caisse d'Epargne sous l'angle de son organisation administrative et comptable, de son contrôle interne ainsi que de sa liquidité, de sa solvabilité et de sa rentabilité; à cette fin:a) la Commission bancaire désigne auprès de la Caisse d'Epargne, avec l'accord du Ministre des Finances, un ou plusieurs reviseurs agréés par elle conformément à l'article 21 de l'arrêté royal no 185 du 9 juillet 1935; ces reviseurs remplissent les mêmes missions de contrôle que celles qui sont prévues par les articles 19bis, 23 et 38 de l'arrêté royal no 185 du 9 juillet 1935 modifiés par les articles 96, 99 et 102 de la présente loi;b) la Commission bancaire dispose des moyens d'information et de vérification prévus par l'article 19, alinéas 2 à 5 de l'arrêté royal no 185 du 9 juillet 1935 précité;5° la Caisse d'Epargne de la Caisse Générale d'Epargne et de Retraite contribue aux frais de fonctionnement et de contrôle assumés par la Commission bancaire en vertu de la présente loi conformément aux règles qui seront fixées par arrêté royal.§ 3. Les dispositions de la loi du 16 mars 1954 sur le contrôle de certains organismes d'intérêt public ne sont pas applicables à la Caisse générale d'Epargne et de Retraite pour ses opérations bancaires.Les dispositions des articles 11 et 13 de la même loi ne sont pas non plus applicables à la dite Caisse.
Article 93. Les arrêtés pris en vertu de l'article 92 peuvent jusqu'au 31 décembre 1980 abroger, compléter, modifier ou remplacer les dispositions légales en vigueur, en ce compris les dispositions d'ordre fiscal relatives aux activités et opérations de la Caisse d'Epargne de la Caisse Générale d'Epargne et de Retraite.
Article 181. (La Société Distrigaz a la concession exclusive en Belgique du stockage souterrain et du transport de gaz naturel.

S'il apparaît que cette concession exclusive fausse à terme la concurrence, le Roi peut, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, accorder une dérogation, après avis du Comité de contrôle du gaz et de l'électricité.

Il faut entendre par transport de gaz naturel, le transport de gaz tel que défini aux articles 1 et 2 de la loi du 12 avril 1965 relative aux transports de produits gazeux et autres par canalisations.

Il faut entendre par gaz naturel, les produits combustibles gazeux d'origine souterraine constitués essentiellement de méthane, à l'exception du grisou.

Il faut entendre par stockage souterrain de gaz naturel, l'emmagasinage du gaz naturel dans des sites-réservoirs souterrains aménagés, soit dans une roche-magasin, soit dans une cavité naturelle ou artificielle, dont "l'enveloppe de protection" envers l'environnement est essentiellement constituée par le même matériau que l'environnement propre.)

Sans préjudice des compétences du Comité de contrôle de l'électricité et du gaz en matière de tarification, la distribution publique prendra en charge, au coût réel, les coûts exposés pour assurer son approvisionnement par la société Distrigaz, tant en période de pointe qu'en dehors de cette période.

Les conventions en cours entre la société Distrigaz et la distribution publique seront adaptées en conséquence.

(Alinéa 8 abrogé)

Article 176. Au cas ou des programmes utilisant le charbon dans la fabrication de combustibles synthétiques et autres applications industrielles seraient entrepris à l'initiative du Ministère des Affaires économiques, le Ministre des Affaires économiques veillera à y associer les régions.
Article 178. Le Ministre des Affaires économiques peut dans le cadre de la politique énergétique globale déterminer, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres la production houillère de la S.A. "Kempense Steenkolenmijnen" en volume sur base annuelle, indépendamment des décisions prises éventuellement par la société.Toutes les conventions entre l'Etat belge, les associés fondateurs et la S.A. "Kempense Steenkolenmijnen" seront revues, par arrêté royal, en vue de les ajuster aux dispositions de l'alinéa précédent et des articles 175 et 177 de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution sans que la promulgation de la présente loi puisse porter préjudice à l'existence même de ces conventions.
Article 87. L'Administration de l'inspection spéciale des impôts et ses fonctionnaires ont les pouvoirs que les dispositions légales et réglementaires en matière d'impôts, droits et taxes, attribuent aux administrations fiscales et à leurs fonctionnaires.
Article 168. Il est institué un établissement public, le "Comité national de l'Energie", ci-après dénommé le "Comité" et qui a la personnalité civile; il est placé sous la tutelle du Ministre des Affaires économiques.Le Comité a pour mission:

_ d'émettre des avis et des recommandations sur les objectifs de la politique énergétique et sur les moyens à mettre en oeuvre pour réaliser cette politique;

_ de suivre la réalisation et d'évaluer les résultats de cette politique.

Article 169. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, la composition du Comité qui est présidé par le Ministre des Affaires économiques, les délais dans lesquels le Comité émettra ses avis et ses recommandations, ainsi que l'organisation des services du Comité, leur composition et le statut administratif et pécuniaire du personnel des services.Les Exécutifs régionaux sont représentés dans le Comité sans que cette représentation des régions puisse porter préjudice à l'équilibre linguistique global.

Les frais de fonctionnement ainsi que les rémunérations des membres sont couverts par des crédits inscrits au budget du Ministère des Affaires économiques. Le Ministre des Affaires économiques approuve le règlement d'ordre intérieur du Comité et de ses services.

Article 170.

§ 1er. Les parties à la Convention sur l'Electricité et le Gaz du 12 mai 1964 sont invitées à entamer sans délai, sous l'égide du Gouvernement, des négociations en vue de transformer le Comité de Contrôle de l'Electricité et du Gaz, créé par la convention précitée en un établissement d'utilité publique autonome chargé de veiller à ce que la situation technique, économique et tarifaire du secteur gaz "et électricité" ainsi que l'évolution de celle-ci soient orientées dans le sens de l'intérêt général et s'intègrent dans la politique energétique globale.

(Dans le secteur de l'électricité, le Comité est compétent en ce qui concerne la consommation d'électricité par des personnes n'ayant pas la qualité de client éligible au sens de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité.)

(Dans le secteur du gaz, le Comité est compétent en ce qui concerne les fournitures de gaz aux entreprises de distribution et clients finals, dans la mesure où ils n'ont pas la qualité de client éligible au sens de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations.)

§ 2. Dans ce cadre, cette institution, dénommée ci-après le Comité, a pour mission de formuler des recommandations et/ou avis dans le cadre de l'application de la politique en matière d'électricité et de gaz ainsi que sur la gestion des secteurs concernés et de donner des avis concernant des problèmes connexes.

En matière de gestion des secteurs, il exerce sa compétence, notamment dans les domaines suivants :

_ l'affectation de la recette;

_ la tarification;

_ (...)

_ la coopération et la normalisation techniques.

(Le Comité émet un avis sur les projets de programme indicatif des moyens de production d'électricité et de plan de développement du réseau de transport.)

Le Comité formule ses recommandations dans un délai de trente jours après avoir été saisi d'une question relevant des domaines précités.

Article 173. § 1. Le programme national d'équipement des moyens de production et de grand transport d'énergie électrique doit être approuvé, avant mise en oeuvre, par le Ministre des Affaires économiques qui se prononce endéans les deux mois de sa réception après avis du Comité national de l'Energie qui dispose d'un mois pour remettre celui-ci. Si le Ministre des Affaires économiques ne se prononce pas endéans les deux mois, le programme est adopté.

Une part des capacités nouvelles dans le domaine de la production d'électricité est réservée au secteur public. Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, prend après concertation tant avec le secteur public que privé de la production, les dispositions nécessaires pour assurer cette part dans le cadre du programme.§ 2. L'Etat sera représenté par un délégué au sein du conseil d'administration ou dans tout organe de direction auquel le conseil d'administration a délégué des pouvoirs, de la S.A. Ebes, de la S.A. Intercom, de la S.A. Unerg, de la société coopérative Gecoli, de la S.A. pour la Coordination de la Production et du Transport de l'Energie électrique (C.P.T.E.) et du "Pool des Calories".Ce délégué dispose du droit de suspendre les décisions du conseil d'administration, du comité de direction ou de tout autre organe auquel le conseil d'administration a délégué des pouvoirs qu'il estime contraires à l'intérêt général et plus particulièrement à la politique énergétique du Gouvernement. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités selon lesquelles s'exerce ce droit de suspension, dont les effets sont limités à un mois.§ 3. Le secteur public de production d'électricité ressortira à une "Société coopérative de Production d'électricité" qui sera représentée au sein du "Comité de gestion des entreprises d'électricité" (section production) tel que prévu à la Convention sur l'électricité et le gaz du 12 mai 1964, de manière à coordonner les investissements de production et de grand transport d'électricité comme si ces moyens relevaient d'une seule entité.

Article 171.

§ 1er. Les parties à la négociation prévue au § 1er soumettront dans les trois mois à dater de l'entrée en vigueur du présent arrêté, à l'approbation du Ministre qui a l'Energie dans ses attributions, une nouvelle convention comprenant les statuts de ce Comité.

§ 2. Le Ministre qui a l'Energie dans ses attributions approuve la nouvelle convention après avis du Comité ministériel de coordination économique et sociale, dans le délai d'un mois à dater de la réception de la convention.

§ 3. En l'absence de convention nouvelle, ou en cas de non-approbation de cette convention par le Gouvernement, le Roi peut, sur proposition du Ministre qui a l'Energie dans ses attributions, prendre toutes mesures utiles en vue de créer et faire fonctionner le Comité."

Article 172.

§ 1er. Les statuts de ce Comité préciseront ses missions, sa composition, ses pouvoirs et son fonctionnement.

Ils réserveront au Comité l'autonomie la plus large dans l'intérêt de sa mission.

Ils fixeront les modalités par lesquelles le Ministre qui a l'Energie dans ses attributions exercera un droit d'initiative et un droit de recours dans les matières relevant de ses attributions ministérielles.

Ils définiront les modalités selon lesquelles les nominations du personnel de cadre du secrétariat seront soumises à l'approbation du Ministre ayant l'Energie dans ses attributions.

Ils prévoieront l'association du Gouvernement aux travaux et à la gestion du Comité par la présence d'une délégation gouvernementale dont le porte-parole sera désigné par le Ministre qui a l'Energie dans ses attributions.

Ils prévoieront la représentation des Exécutifs régionaux dans le Comité et fixeront les modalités par lesquelles ceux-ci exerceront un droit d'initiative dans les matières visées à l'article 6, § 1er, VII, a et b, de la loi du 8 août 1980.

§ 2. En vue de l'exercice de sa mission, le Comité obtient des secteurs en cause tous renseignements ou rapports sur les matières relevant de sa compétence.

Les frais de fonctionnement du Comité et de ses services sont pris en charge par les entreprises soumises à son contrôle.

Article 182. Tout projet de transport par canalisation de produits autres que l'eau, les gaz naturels, le grisou, le gaz de haut fourneau et la chaleur, dont la liste sera fixée par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, sera soumis au préalable pour examen à la Société nationale de Transport par Canalisations. Les Exécutifs régionaux seront représentés au sein des organes de gestion de cette société.

Sur base de cet examen, cette société pourra décider soit d'exécuter elle-même le projet, soit d'en confier l'exécution à des tiers, avec ou sans collaboration directe de sa part mais en restant concernée par sa gestion. Cette société se concertera avec la Société Distrigaz chaque fois qu'il s'agit de transport de gaz énergétiques. Le Roi détermine, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, les modalités d'application de cette disposition.