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13 JUILLET 1981. - Loi portant création d'un Institut d'expertise vétérinaire. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-01-1987 et mise à jour au 31-12-2003)

Texte en vigueur a fecha 1989-10-01
Article 36. § 1. Les experts dans les abattoirs, les abattoirs de volailles et les minques, ainsi que les vétérinaires de contrôle à l'importation, qui ont cette qualité au moment de la publication de la présente loi, sont nommés, à leur demande, à un emploi d'expert vacant au cadre de l'Institut ou versés dans une réserve de recrutement, selon les modalités fixées par le Roi.Le Roi fixe la nature, le volume et la durée des prestations qui peuvent être prises en considération pour la fixation de leur carrière administrative et pécuniaire.Il détermine les délais d'introduction des demandes visées par le présent article.§ 2. Dès qu'un emploi d'expert visé au paragraphe précédent devient vacant, le Roi y nomme un candidat inscrit dans la réserve de recrutement, selon les modalités qu'il fixe.§ 3. Le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions peut charger des candidats inscrits dans la réserve de recrutement d'une mission particulière dans le cadre de l'exécution des lois précitées du 5 septembre 1952 et du 15 avril 1965, dans les conditions fixées par le Roi.
Article 34. § 1. Les docteurs en médecine vétérinaire du Ministère de la Santé publique et de la Famille, chargés du contrôle et de l'exécution des lois précitées des 5 septembre 1952 et 15 avril 1965 sont, chacun en leur qualité, transférés d'office à l'Institut.§ 2. Les fonctionnaires ci-après, nommés à titre définitif par une commune ou une association de communes au plus tard le jour de la publication de la présente loi, sont transférés à l'Institut moyennant leur consentement:1° Les experts des abattoirs publics qui n'ont pas la qualité de directeur d'abattoir;2° Les directeurs des abattoirs publics dont l'autorité compétente décide la fermeture dans les six mois de la publication de la présente loi;3° Les inspecteurs communaux des débits visés à l'article 17 de la loi précitée du 5 septembre 1952, dont la commune décide la suppression de la fonction dans les six mois de la publication de la présente loi.Le Roi détermine les modalités relatives au transfert de ces fonctionnaires.§ 3. Les personnes visées par les articles 33 et 34 conservent le bénéfice de leur ancienneté administrative et pécuniaire acquise dans leur administration d'origine.Leur traitement ne peut à aucun moment être inférieur à celui qu'ils auraient obtenu par application des dispositions du statut pécuniaire qui les régissaient au moment de leur transfert.
Article 35. § 1. Les fonctionnaires visés à l'article 34, § 2, qui n'acceptent pas d'être transférés à l'Institut, sont démis de leur fonction à la date que fixe le Roi pour le transfert effectif des fonctionnaires visés au même article 34, § 2.§ 2. Les fonctionnaires visés au § 1er restent soumis au régime de pension qui leur était applicable au moment de leur démission. Dès qu'ils atteignent dans ce régime l'âge minimum de la mise à la retraite, leur pension est établie conformément aux règles dudit régime, sans que la condition d'ancienneté leur soit opposable.Sur proposition du Ministre de l'Intérieur, le Roi attribue, s'il échet, des barèmes fictifs à des fonctions ou à des grades qui n'existent plus ou les assimile à des fonctions ou à des grades existants.§ 3. Le paragraphe précédent n'est pas applicable lorsque les personnes visées remplissent une fonction sur base de laquelle les services prestés avant la démission sont pris en considération pour l'octroi et le calcul d'une pension unique visée par la loi du 14 avril 1965, établissant certaines relations entre les divers régimes de pension du secteur public.