← Texte en vigueur · Historique

13 JUILLET 1981. - Loi portant création d'un Institut d'expertise vétérinaire. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-01-1987 et mise à jour au 31-12-2003)

Texte en vigueur a fecha 1997-06-29
Article 36. § 1. Les experts dans les abattoirs, les abattoirs de volailles et les minques, ainsi que les vétérinaires de contrôle à l'importation, (qui ont cette qualité au premier juillet 1986), sont nommés, à leur demande, à un emploi d'expert vacant au cadre de l'Institut ou versés dans une réserve de recrutement, selon les modalités fixées par le Roi.

Le Roi fixe la nature, le volume et la durée des prestations qui peuvent être prises en considération pour la fixation de leur carrière administrative et pécuniaire.

Il détermine les délais d'introduction des demandes visées par le présent article.

§ 2. Dès qu'un emploi d'expert visé au paragraphe précédent devient vacant, le Roi y nomme un candidat inscrit dans la réserve de recrutement, selon les modalités qu'il fixe.

§ 3. (abrogé)

Article 34. § 1. Les docteurs en médecine vétérinaire du Ministère de la Santé publique et de la Famille, chargés du contrôle et de l'exécution des lois précitées des 5 septembre 1952 et 15 avril 1965 sont, chacun en leur qualité, transférés d'office à l'Institut.§ 2. Les fonctionnaires ci-après, nommés à titre définitif par une commune ou une association de communes au plus tard le jour de la publication de la présente loi, sont transférés à l'Institut moyennant leur consentement:1° Les experts des abattoirs publics qui n'ont pas la qualité de directeur d'abattoir;2° Les directeurs des abattoirs publics dont l'autorité compétente décide la fermeture dans les six mois de la publication de la présente loi;3° Les inspecteurs communaux des débits visés à l'article 17 de la loi précitée du 5 septembre 1952, dont la commune décide la suppression de la fonction dans les six mois de la publication de la présente loi.Le Roi détermine les modalités relatives au transfert de ces fonctionnaires.§ 3. Les personnes visées par les articles 33 et 34 conservent le bénéfice de leur ancienneté administrative et pécuniaire acquise dans leur administration d'origine.Leur traitement ne peut à aucun moment être inférieur à celui qu'ils auraient obtenu par application des dispositions du statut pécuniaire qui les régissaient au moment de leur transfert.
Article 35. § 1. Les fonctionnaires visés à l'article 34, § 2, qui n'acceptent pas d'être transférés à l'Institut, sont démis de leur fonction à la date que fixe le Roi pour le transfert effectif des fonctionnaires visés au même article 34, § 2.§ 2. Les fonctionnaires visés au § 1er restent soumis au régime de pension qui leur était applicable au moment de leur démission. Dès qu'ils atteignent dans ce régime l'âge minimum de la mise à la retraite, leur pension est établie conformément aux règles dudit régime, sans que la condition d'ancienneté leur soit opposable.Sur proposition du Ministre de l'Intérieur, le Roi attribue, s'il échet, des barèmes fictifs à des fonctions ou à des grades qui n'existent plus ou les assimile à des fonctions ou à des grades existants.§ 3. Le paragraphe précédent n'est pas applicable lorsque les personnes visées remplissent une fonction sur base de laquelle les services prestés avant la démission sont pris en considération pour l'octroi et le calcul d'une pension unique visée par la loi du 14 avril 1965, établissant certaines relations entre les divers régimes de pension du secteur public.
Article 4. Font partie du personnel de l'Institut:1° Les vétérinaires chargés des expertises vétérinaires, des analyses de laboratoire, des examens et contrôles sanitaires visés à l'article 2, § 1er, de la présente loi;2° Les aides techniques visés à l'article 5 de la loi précitée du 15 avril 1965.
Article 6. Il est institué auprès de l'Institut un Conseil d'expertise vétérinaire, composé de vétérinaires.

L'avis de ce Conseil est requis:

1° Dans les cas où, en raison d'irrégularités commises par un expert ou un aide technique au cours de sa mission, il est envisagé une peine disciplinaire d'une gravité au moins égale à la suspension;

2° Sur les projets d'arrêtés d'exécution des lois précitées du 5 septembre 1952 et du 15 avril 1965, dans la mesure où ils concernent les expertises, les examens et contrôles sanitaires.

Cet avis est émis dans un délai de deux mois; passé ce délai, l'avis n'est plus requis.

Ce Conseil donne également, soit d'initiative, soit à la demande du Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, des avis sur l'organisation des expertises.

Le Roi nomme les membres et fixe les modalités de fonctionnement de ce Conseil.

Article 9. L'Institut est financé par:

1° Le produit des droits percus en exécution des alinéas 1er et 2 de l'article 6 de la loi du 5 septembre 1952, modifiés par la présente loi, et de l'article 12 de la même loi, ainsi que de l'article 6 de la loi du 15 avril 1965, modifié par la présente loi;

2° Les crédits inscrits au budget du Ministère de la Santé publique et de la Famille;

3° Des dons et legs;

4° Le produit d'emprunts;

5° Des rétributions et revenus occasionnels.

Article 10. L'Institut est autorisé à contracter des emprunts moyennant l'accord du Ministre des Finances.