29 JUIN 1983. - Loi concernant l'obligation scolaire. (NOTE : Abrogé pour l'Autorité flamande, à l'exception de l'article 1er, § 1er, premier alinéa, § 3, § 7, et de l'article 5, § 1er à 4, par DCFL 2014-04-25/L8, art. IX.1, 027; En vigueur : 01-09-2014) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 18-08-1990 et mise à jour au 27-05-2022)
Article 1. Article1. § 1er. Le mineur est soumis à l'obligation scolaire pendant une période de douze années commencant avec l'année scolaire qui prend cours dans l'année où il atteint l'âge de six ans et se terminant à la fin de l'année scolaire, dans l'année au cours de laquelle il atteint l'âge de dix-huit ans.L'obligation scolaire est à temps plein jusqu'à l'âge de quinze ans et comporte au maximum sept années d'enseignement primaire et au moins les deux premières années de l'enseignement secondaire de plein exercice; en aucun cas l'obligation scolaire à temps plein ne se prolonge au-delà de seize ans.La période d'obligation scolaire à temps plein est suivie d'une période d'obligation scolaire à temps partiel. Il est satisfait à l'obligation scolaire à temps partiel en poursuivant l'enseignement secondaire de plein exercice ou en suivant un enseignement à horaire réduit ou une formation reconnue comme répondant aux exigences de l'obligation scolaire.Pour l'application de la présente loi, il faut entendre par :1° enseignement à horaire réduit, l'enseignement qui comprend moins de semaines par an ou de périodes par semaine que le nombre fixé pour l'enseignement à temps plein;2° formation, tous les types de formation visés à l'article 4 de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980.
§ 2. L'enseignement et la formation dispensés au mineur soumis à l'obligation scolaire doivent contribuer à son éducation ainsi qu'à sa préparation à l'exercice d'une profession.§ 3. Le mineur qui a terminé avec fruit l'enseignement secondaire de plein exercice n'est plus soumis à l'obligation scolaire.§ 4. Par dérogation aux dispositions du § 1er, le mineur soumis à l'obligation scolaire peut, après avis du chef d'établissement et du centre psycho-médico-social compétent :1° fréquenter la première année de l'enseignement primaire dès l'âge de cinq ans;2° fréquenter l'enseignement maternel au cours de la première année de la scolarité obligatoire auquel cas il est tenu de fréquenter régulièrement l'école;3° fréquenter l'enseignement primaire pendant huit années, auquel cas il peut, au cours de la huitième année, être admis en sixième année.
§ 5. Les personnes investies de la puissance parentale ou qui assument la garde en droit ou en fait du mineur soumis à l'obligation scolaire, satisfont à leurs obligations en matière de scolarité obligatoire lorsqu'elles font suivre au mineur soumis à l'obligation scolaire l'enseignement spécial dispensé conformément à la loi du 6 juillet 1970 sur l'enseignement spécial.
§ 6. Il peut également être satisfait à l'obligation scolaire par la dispensation d'un enseignement à domicile, pour autant que celui-ci rèponde aux conditions à fixer par le Roi.§ 7. Le mineur de nationalité étrangère qui immigre en même temps que les personnes investies de la puissance parentale ou qui assument sa garde en droit ou en fait, est soumis aux dispositions du présent article à partir du soixantième jour après celui où les personnes susvisées ont été, selon le c as, inscrites au registre des étrangers ou au registre de population de la commune de leur résidence.