29 JUIN 1983. - Loi concernant l'obligation scolaire. (NOTE : Abrogé pour l'Autorité flamande, à l'exception de l'article 1er, § 1er, premier alinéa, § 3, § 7, et de l'article 5, § 1er à 4, par DCFL 2014-04-25/L8, art. IX.1, 027; En vigueur : 01-09-2014) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 18-08-1990 et mise à jour au 27-05-2022)
Article 1. (NOTE : voir plus loin la forme de l'article 1 valide pour la Communauté flamande.) § 1er. Le mineur est soumis à l'obligation scolaire pendant une période de douze années commencant avec l'année scolaire qui prend cours dans l'année où il atteint l'âge de six ans et se terminant à la fin de l'année scolaire, dans l'année au cours de laquelle il atteint l'âge de dix-huit ans.
L'obligation scolaire est à temps plein jusqu'à l'âge de quinze ans et comporte au maximum sept années d'enseignement primaire et au moins les deux premières années de l'enseignement secondaire de plein exercice; en aucun cas l'obligation scolaire à temps plein ne se prolonge au-delà de seize ans.
La période d'obligation scolaire à temps plein est suivie d'une période d'obligation scolaire à temps partiel. Il est satisfait à l'obligation scolaire à temps partiel en poursuivant l'enseignement secondaire de plein exercice ou en suivant un enseignement à horaire réduit ou une formation reconnue comme répondant aux exigences de l'obligation scolaire.
Pour l'application de la présente loi, il faut entendre par :
1° enseignement à horaire réduit, l'enseignement qui comprend moins de semaines par an ou de périodes par semaine que le nombre fixé pour l'enseignement à temps plein;
2° formation, tous les types de formation visés à l'article 4 de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980.
(NOTE : Pour la Communauté germanophone, l'article 1, § 1, alinéa 2, est remplacé par la disposition suivante : " L'obligation scolaire est à temps plein jusqu'à la fin de l'année scolaire intervenant pendant l'année civile au cours de laquelle le mineur atteint l'âge de quinze ans. Elle comporte au moins les deux premières années de l'enseignement secondaire de plein exercice. Elle ne peut en aucun cas se prolonger au-delà de l'année scolaire prenant fin durant l'année civile au cours de laquelle le mineur atteint l'âge de seize ans. " )
(NOTE : Pour la Communauté française, l'article 1er, § 1er, alinéa 3, est complété comme suit : "ou en suivant un enseignement secondaire en alternance" )
§ 2. L'enseignement et la formation dispensés au mineur soumis à l'obligation scolaire doivent contribuer à son éducation ainsi qu'à sa préparation à l'exercice d'une profession.
§ 3. Le mineur qui a terminé avec fruit l'enseignement secondaire de plein exercice n'est plus soumis à l'obligation scolaire.
§ 4. Par dérogation aux dispositions du § 1er, le mineur soumis à l'obligation scolaire peut, après avis du chef d'établissement et du centre psycho-médico-social compétent :
1° fréquenter la première année de l'enseignement primaire dès l'âge de cinq ans;
2° fréquenter l'enseignement maternel au cours de la première année de la scolarité obligatoire auquel cas il est tenu de fréquenter régulièrement l'école;
3° fréquenter l'enseignement primaire pendant huit années, auquel cas il peut, au cours de la huitième année, être admis en sixième année.
(NOTE : Pour la Communauté germanophone, l'article 1, § 4, 3°, est abrogé. )
(NOTE : Pour la Communauté germanophone, l'article 1, § 4, 1° et 2°, est abrogé, en ce qui concerne l'enseignement fondamental ordinaire, par DCG 1999-04-26/67, art. 83, § 2, 2°, 010; En vigueur : 20-08-1999)
(NOTE : Pour la Communauté germanophone, l'article 1, § 4, est complété par par un alinéa 2, libellé comme suit : " Par dérogation aux dispositions du § 1, alinéa 2, le mineur qui n'a pas encore fréquenté les deux premières années de l'enseignement secondaire de plein exercice peut, à la fin de l'année scolaire intervenant pendant l'année civile au cours de laquelle il atteint l'âge de quinze ans, être admis à l'enseignement à horaire réduit après avis du chef de l'établissement et du centre psycho-médico-social. " )
(NOTE : Pour la communauté française, dans le § 4, le 2° et le 3° sont supprimés par )
(NOTE : Pour la Communauté française, un § 4bis est ajouté à l'article 1 par DCFR 1993-07-05/31, art. 1, 003; En vigueur : 29-10-1993 et est remplacé par la disposition suivante :
" § 4bis. Le ministre peut, selon les modalités que fixe le Gouvernement, autoriser un mineur :
1° à fréquenter l'enseignement maternel pendant la première année de la scolarité obligatoire, auquel cas il est tenu de fréquenter régulièrement l'école;
2° à fréquenter l'enseignement primaire pendant huit années, auquel cas, il peut au cours de la huitième année être admis en sixième année;
3° à fréquenter l'enseignement primaire pendant neuf années, dans des cas spécifiques, liés à une maladie de longue durée." )
§ 5. Les personnes investies de la puissance parentale ou qui assument la garde en droit ou en fait du mineur soumis à l'obligation scolaire, satisfont à leurs obligations en matière de scolarité obligatoire lorsqu'elles font suivre au mineur soumis à l'obligation scolaire l'enseignement spécial dispensé conformément à la loi du 6 juillet 1970 sur l'enseignement spécial.
§ 6. Il peut également être satisfait à l'obligation scolaire par la dispensation d'un enseignement à domicile, pour autant que celui-ci rèponde aux conditions à fixer par le Roi.
(NOTE : Pour la Communauté germanophone, l'article 1, § 6, est abrogé. )
§ 7. Le mineur de nationalité étrangère qui immigre en même temps que les personnes investies de la puissance parentale ou qui assument sa garde en droit ou en fait, est soumis aux dispositions du présent article à partir du soixantième jour après celui où les personnes susvisées ont été, selon le cas, inscrites au registre des étrangers ou au registre de population de la commune de leur résidence.
(NOTE : pour la Communauté flamande, l'article 1 reçoit la forme suivante : " Article 1. § 1er. Le (jeune) est soumis à l'obligation scolaire pendant une période de douze années commencant avec l'année scolaire qui prend cours dans l'année où il atteint l'âge de six ans et se terminant à la fin de l'année scolaire, dans l'année au cours de laquelle il atteint l'âge de dix-huit ans.
L'obligation scolaire est à temps plein jusqu'à l'âge de quinze ans et comporte au maximum sept années d'enseignement primaire et au moins les deux premières années de l'enseignement secondaire de plein exercice; en aucun cas l'obligation scolaire à temps plein ne se prolonge au-delà de seize ans.
La période d'obligation scolaire à temps plein est suivie d'une période d'obligation scolaire à temps partiel. Il est satisfait à l'obligation scolaire à temps partiel en poursuivant l'enseignement secondaire de plein exercice ou en suivant un enseignement à horaire réduit ou une formation reconnue comme répondant aux exigences de l'obligation scolaire. (Un mineur d'âge peut être autorisé à suivre, à partir du début de l'année scolaire pendant laquelle il atteint l'âge de la scolarité obligatoire à temps partiel, l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel ou une formation reconnue comme répondant aux exigences de l'obligation scolaire. L'autorisation est donnée par la direction de l'établissement où l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel ou la formation reconnue est dispensé, sur avis du centre d'encadrement des élèves avec lequel l'école d'enseignement à temps plein où le mineur suit les cours coopère.)
Pour l'application de la présente loi, il faut entendre par :
1° enseignement à horaire réduit, l'enseignement qui comprend moins de semaines par an ou de périodes par semaine que le nombre fixé pour l'enseignement à temps plein;
2° formation, tous les types de formation visés à l'article 4 de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980.
§ 2. (NOTE : § 2 abrogé pour la Communauté flamande en ce qui concerne l'enseignement fondamental; DCFL 1997-02-25/38, art. 182, En vigueur : 01-09-1997) L'enseignement et la formation dispensés au mineur soumis à l'obligation scolaire doivent contribuer à son éducation ainsi qu'à sa préparation à l'exercice d'une profession.
§ 3. (NOTE : § 3 abrogé pour la Communauté flamande en ce qui concerne l'enseignement fondamental; DCFL 1997-02-25/38, art. 182, En vigueur : 01-09-1997) Le mineur qui a terminé avec fruit l'enseignement secondaire de plein exercice n'est plus soumis à l'obligation scolaire.
§ 4. (NOTE : § abrogé pour la Communauté flamande en ce qui concerne l'enseignement fondamental; DCFL 1997-02-25/38, art. 182, En vigueur : 01-09-1997) Par dérogation aux dispositions du § 1er, le mineur soumis à l'obligation scolaire peut, après avis du chef d'établissement et du centre psycho-médico-social compétent :
1° fréquenter la première année de l'enseignement primaire dès l'âge de cinq ans;
2° fréquenter l'enseignement maternel au cours de la première année de la scolarité obligatoire auquel cas il est tenu de fréquenter régulièrement l'école;
3° fréquenter l'enseignement primaire pendant huit années, auquel cas il peut, au cours de la huitième année, être admis en sixième année.
§ 5. (NOTE : § 5 abrogé pour la Communauté flamande en ce qui concerne l'enseignement fondamental; DCFL 1997-02-25/38, art. 182, En vigueur : 01-09-1997) Les personnes investies de la puissance parentale ou qui assument la garde en droit ou en fait du mineur soumis à l'obligation scolaire, satisfont à leurs obligations en matière de scolarité obligatoire lorsqu'elles font suivre au mineur soumis à l'obligation scolaire l'enseignement spécial dispensé conformément à la loi du 6 juillet 1970 sur l'enseignement spécial.
(Les majeurs soumis à l'obligation scolaire satisfont à leurs obligations en la matière s'ils suivent régulièrement l'enseignement spécial dispensé conformément à la loi du 6 juillet 1970 sur l'enseignement spécial.) )
§ 6. (NOTE : § 6 abrogé pour la Communauté flamande en ce qui concerne l'enseignement fondamental; DCFL 1997-02-25/38, art. 182, En vigueur : 01-09-1997) Il peut également être satisfait à l'obligation scolaire par la dispensation d'un enseignement à domicile, pour autant que celui-ci rèponde aux conditions à fixer par le Roi.
§ 7. Le mineur de nationalité étrangère qui immigre en même temps que les personnes investies de la puissance parentale ou qui assument sa garde en droit ou en fait, (ou le majeur de nationalité étrangère soumis à l'obligation scolaire,) est soumis aux dispositions du présent article à partir du soixantième jour après celui où les personnes susvisées ont été, selon le cas, inscrites au registre des étrangers ou au registre de population de la commune de leur résidence. ")
Article 2. (NOTE : abrogé pour la Communauté flamande en ce qui concerne l'enseignement fondamental; DCFL 1997-02-25/38, art. 182, En vigueur : 01-09-1997) La formation peut être reconnue par le Roi comme répondant aux exigences de l'obligation scolaire à temps partiel, sur avis conforme d'une commission instituée auprès de chaque Ministère de l'Education nationale et composée paritairement de représentants du Ministre de l'Education nationale compétent et de représentants de l'Exécutif de la communauté intéressée.
Pour être reconnue, la formation doit répondre aux dispositions de l'article 1er, § 2, et comporter au moins 360 heures/année lorsqu'elle est suivie avant la fin de l'année scolaire de l'année au cours de laquelle le mineur soumis à l'obligation scolaire aura seize ans, et au moins 240 heures/année, lorsqu'elle est suivie entre le 1er juillet de l'année au cours de laquelle le mineur soumis à l'obligation scolaire atteint l'âge de seize ans et la fin de l'année scolaire de l'année où il atteint l'âge de dix-huit ans.
(NOTE : Pour la Communauté Flamande,l'alinéa 1 de L'article 2 est remplacé par la disposition suivante : " Un programme de formation peut être reconnu comme répondant aux exigences de l'obligation scolaire à temps partiel, par l'Exécutif flamand, sur avis conforme d'une commission paritaire de représentants du Ministre communautaire de l'Enseignement et de représentants des ministres communautaires qui ont les matières culturelles, visées à l'article 4 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, dans leurs attributions. Cette commission établit son règlement d'ordre intérieur. " )
(NOTE : Pour la Communauté Flamande, il est ajouté un troisième alinéa dans l'article 2, rédigé comme suit : " L'Exécutif flamand détermeni les modalités d'organisation, les normes et les modalités de financement des formations reconnues " (DCFL 1990-07-31/40, art. 86, 2°, 002; En vigueur : 01-09-1990>)
(NOTE : Pour la Communauté française, l'article 2, alinéa 1, est remplacé par la disposition suivante : " La formation peut être reconnue par le Gouvernement comme répondant aux exigences de l'obligation scolaire à temps partiel sur avis conforme d'une commission instituée auprês du Ministère de l'Education, de la Recherche et de la Formation. " )
Article 5. § 1er. Le tribunal de police connaît, sur réquisition du ministère public, des infractions aux obligations imposées par les articles 1er, 2 et 3 de la présente loi ou en vertu de ceux-ci, commises par les personnes investies de la puissance parentale ou qui assument la garde en droit ou en fait du mineur soumis à l'obligation scolaire.Ces infractions sont punissables d'une amende de 1 à 25 francs pour chaque mineur dans le chef duquel l'infraction est constatée.En cas de récidive, les amendes peuvent être doublées ou une peine d'emprisonnement d'un jour à un mois peut être prononcée.Pour qu'il y ait récidive, il suffit que la personne poursuivie ait déjà été condamnée une fois au moins au cours des deux années précédentes, en vertu d'une disposition de la présente loi, pour les absences du même mineur.
§ 2. Les dispositions du livre premier du Code pénal, excepté le chapitre V mais en ce compris le chapitre VII, sont d'application pour les infractions réprimées par la présente loi.§ 3. L'exécution du jugement qu'il s'agisse d'une amende ou d'une peine d'emprisonnement, peut toutefois être différée pour un terme de six mois à compter à partir de la date du jugement.L'octroi de ce délai doit permettre de constater que l'obligation légale est respectée au cours de cette période. La condamnation sera réputée nulle et non avenue lorsque, au cours de ce délai, le condamné respecte la législation sur l'obligation scolaire.§ 4. En cas d'infractions aux obligations imposées par la présente loi, commises par les personnes investies de la puissance parentale ou qui assument la garde en droit ou en fait du mineur soumis à l'obligation scolaire, le Ministre public peut saisir le tribunal de la jeunesse qui peut ordonner de s mesures à l'égard des parents, prévues par la loi du 8 avril 1965, relative à la protection de la jeunesse.§ 5. Le présent article ne porte pas préjudice à la procédure prévue par la loi du 6 juillet 1970 sur l'enseignement spécial.
Article 15. (NOTE : abrogé pour la Communauté flamande en ce qui concerne l'enseignement fondamental; DCFL 1997-02-25/38, art. 182, En vigueur : 01-09-1997)
<NOTE : Pour la Communauté française, les paragraphes 2 et 3, sont remplacés par les dispositions suivantes : " § 2. Dans le cadre de l'application de l'article 3, § 2, le Gouvernement détermine lesquelles des dispositions des articles 8, 9 et 12 des lois sur l'enseignement primaire, coordonnées le 20 août 1957, sont abrogées.
§ 3. Dans le cadre de l'application de l'article 3, § 3, alinéa 2, le Gouvernement détermine lesquelles des dispositions de l'article 10 des lois sur l'enseignement primaire, coordonnées le 20 août 1957, sont abrogées. " (DCFR 1993-12-27/43, art. 6, 004; En vigueur : 01-01-1994)>
Article 3. (NOTE : abrogé pour la Communauté flamande en ce qui concerne l'enseignement fondamental; DCFL 1997-02-25/38, art. 182, En vigueur : 01-09-1997) § 1er. Sauf le cas d'enseignement à domicile, les personnes investies de la puissance parentale ou qui assument la garde en droit ou en fait du mineur soumis à l'obligation scolaire, sont tenues de veiller à ce que, pendant la durée de l'obligation scolaire, celui-ci soit inscrit comme élève d'une école ou d'un établissement de formation et fréquente régulièrement cette école ou cet établissement.
Le Roi fixe les motifs d'absence qui peuvent être admis comme valables.
(NOTE : Pour la Communauté germanophone, l'article 3, § 1, alinéa 2, est abrogé. )
§ 2. Le Roi règle le contrôle de l'inscription des mineurs soumis à l'obligation scolaire.
(NOTE : Pour la Communauté germanophone, l'article 3, § 2, est abrogé. )
§ 3. Les chefs d'école ou d'établissement et les inspections compétentes de l'Etat contrôlent la régularité de la fréquentation scolaire.
Le Roi fixe l'organisation de ces contrôles.
(NOTE : Pour la Communauté germanophone, l'article 3, § 3, est abrogé. )
(NOTE : Pour la Communauté Flamande, l'article 3, § 1, alinéa 2, est remplacé par la disposition suivante : " Les directions des écoles et des établissements de formation doivent apporter leur collaboration au contrôle de l'inscription et de la régularité de la fréquentation scolaire.
Le fait de manquer à cette obligation peut donner lieu à l'application de sanctions à l'encontre des directions des écoles et des établissements de formation, en ce qui concerne les éléments pour lesquels ils ne dépendent pas de tiers.
Les sanctions susvisées peuvent consister dans la répétition partielle des subventions ou des moyens de fonctionnement. Pour une première infraction, le remboursement s'élèvera tout au plus à 5 % des moyens ou subventions de fonctionnement de l'année scolaire précédente. Pour la deuxième infraction ou toute infraction suivante, le remboursement s'élèvera tout au plus à 10 % des moyens ou subventions de fonctionnement de l'année scolaire précédente.
Le Gouvernement flamand fixe les modalités de constatation des infractions et d'application des sanctions. L'arrêté dont il est question garantira les droits de la défense. " )
(NOTE : Pour la Communauté Flamande, l'article 3, § 2, est remplacé par la disposition suivante : " § 2. Le Gouvernement flamand règle le contrôle de l'inscription des mineurs soumis à l'obligation scolaire. " )
(NOTE : Pour la Communauté Flamande, l'article 3, § 3, est remplacé par la disposition suivante : " § 3. Le Gouvernement flamand règle le contrôle de la régularité de la fréquentation scolaire des mineurs soumis à l'obligation scolaire et fixe les motifs d'absence qui peuvent être admis comme valables. " )
(NOTE : Pour la Communauté flamande un § 4 est ajouté a l'article 3, libellé comme suit : "§ 4. Les services des communes flamandes apporteront leur collaboration au contrôle en matière de scolarité. Le Gouvernement flamand détermine la procédure." )
Article 4. (NOTE : abrogé pour la Communauté flamande en ce qui concerne l'enseignement fondamental; DCFL 1997-02-25/38, art. 182, En vigueur : 01-09-1997) (NOTE : Abrogé pour la Communauté germanophone par DCG 1999-04-26/67, art. 83, § 1, 3°, 010; En vigueur : 20-08-1999) Il est interdit à toute école maternelle ou primaire ordinaire, soumise au régime des lois sur l'enseignement primaire, coordonnées le 20 août 1957, d'accepter sans raison valable, après la dernière heure de cours du trentième jour de l'année scolaire, un élève qui était régulièrement inscrit dans une autre école maternelle ou primaire ordinaire ou dans une autre implantation d'une telle école bénéficiant du comptage séparé.Le Ministre de l'Education nationale apprécie la validité des raisons invoquées. Il peut fixer un certain nombre de règles qui fondent cette appréciation et en confier l'application aux services qu'il désigne.
Article 6. (NOTE : abrogé pour la Communauté flamande en ce qui concerne l'enseignement fondamental; DCFL 1997-02-25/38, art. 182, En vigueur : 01-09-1997) (NOTE : Pour la Communauté germanophone, l'article 6 est abrogé, en ce qui concerne l'enseignement fondamental ordinaire, par DCG 1999-04-26/67, art. 83, § 3, 010; En vigueur : indéterminée ) Un certificat d'études de base est délivré aux élèves qui ont achevé avec fruit l'enseignement primaire, ordinaire, ou spécial.Le même certificat est délivré aux élèves qui sans avoir terminé avec fruit l'enseignement primaire, ont suivi avec fruit la première année de l'enseignement secondaire.Le Roi peut déterminer la forme et les règles de délivrance de ce certificat.
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.
CHAPITRE II. _ Disposition modificatives et complémentaires.
Article 7. (NOTE : abrogé pour la Communauté flamande en ce qui concerne l'enseignement fondamental; DCFL 1997-02-25/38, art. 182, En vigueur : 01-09-1997) Le Roi détermine les certificats d'études et leur éventuelle équivalence avec d'autres diplômes ou certificats, délivrés après :
_ les premier, deuxième et troisième degrés et les cycles inférieur et supérieur de l'enseignement secondaire professionnel;
_ certaines formes d'enseignement à horaire réduit.