19 JUILLET 1983. - Loi sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés. (NOTE 1 : Pour la version valable en Région wallonne à partir du 01-08-2016, voir 1983-07-19/34) (NOTE 2 : pour la version valable en Communauté germanophone à partir du 01-09-2016, voir 1983-07-19/33) (NOTE : Abrogé pour la Communauté flamande par DCFL 2016-06-10/10, art. 64, 010; En vigueur : 01-09-2016) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-08-1987 et mise à jour au 07-05-2015)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-08-1987 et mise à jour au 09-04-2019)
Chapitre 1er - (inséré par L 1998-05-06/35, art. 18, En vigueur : 01-01-1998) Dispositions générales.
CHAPITRE III. - (inséré par L 1998-05-06/35, art. 37, En vigueur : 01-01-1998) DISPOSITIONS RELATIVES AU FINANCEMENT DE L'APPRENTISSAGE.
TITRE IIIbis. (AUTORITE FLAMANDE) - [¹ Surveillance et contrôle.]¹
(1)2015-04-24/05, art. 4, 009; En vigueur : 01-05-2015>
Article 62. (ancien article 56bis) Le Roi peut, après avis du Conseil national du travail, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, charger les comités paritaires d'apprentissage visés à l'article 49 (et 53), de missions en matière d'insertion professionnelle et/ou de formation en alternance.
(...)
Article 63. (ancien article 57) (Sans préjudice des dispositions de la présente loi, les dispositions de la législation du travail sont applicables aux apprentis.)
(...)
Article 64. (ancien article 59) L'article 10, § 1er, 6°, des lois coordonnées du 30 avril 1962 sur la milice est remplacé par la disposition suivante: "....."
Article 65. (ancien article 60) Le décret du 22 germinal - 2 floréal an XI relatif aux manufactures, fabriques et ateliers est abrogé.
Article 60bis_(AUTORITE_FLAMANDE).
[¹ La surveillance et le contrôle de l'exécution de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution se déroulent conformément au décret relatif au contrôle des lois sociales du 30 avril 2004.]¹
(1)2015-04-24/05, art. 5, 009; En vigueur : 01-05-2015>
TITRE IV. DISPOSITIONS FINALES.
Article 1_COMMUNAUTE_FRANCAISE. Les dispositions de la présente loi réglementent l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés à l'exception des travailleurs domestiques. Ces dispositions ne sont pas d'application dans la marine marchande et la pêche maritime. [¹ Le Gouvernement de la Communauté française, peut, après avis de la commission C.A.I. compétente, telle que définie à l'article 13, étendre l'application de la présente loi aux secteurs d'activités exclus en vertu de l'alinéa 2.]¹
(1)2018-06-14/25, art. 1, 011; En vigueur : 31-08-2016>
Article 2_COMMUNAUTE_FRANCAISE. [¹ Dans les entreprises qui occupent moins de cinquante travailleurs, la présente loi n'est pas d'application aux professions pour lesquelles des contrats d'alternance peuvent être conclus en application de l'accord de coopération-cadre relatif à la formation en alternance, conclu à Bruxelles, le 24 octobre 2008 entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française et de ses arrêtés d'exécution.
Toutefois, le Gouvernement de la Communauté française peut, après avis du Conseil Economique et Social de la Communauté française, autoriser que, dans les entreprises visées à l'alinéa 1er, des contrats d'apprentissage industriel, ci-après dénommés C.A.I., soient conclus en application de la présente loi pour les professions visées à l'alinéa 1er.]¹
(1)2018-06-14/25, art. 2, 011; En vigueur : 31-08-2016>
TITRE II. _ LE CONTRAT D'APPRENTISSAGE.
CHAPITRE I. _ GENERALITES.
Article 6_COMMUNAUTE_FRANCAISE. (Tout contrat d'apprentissage doit être constaté par écrit pour chaque apprenti individuellement, suivant le modèle fixé dans le règlement d'apprentissage visé à l'article 47, et ce au plus tard au moment de l'entrée en service de l'apprenti.) [¹ Le C.A.I. règle les droits et obligations des parties.]¹
(1)2018-06-14/25, art. 3, 011; En vigueur : 31-08-2016>
Article 7_COMMUNAUTE_FRANCAISE. Le contrat d'apprentissage comporte au moins les stipulations s et énonciations suivantes: 1° la nature, l'objet et la durée du contrat d'apprentissage; 2° (les nom, prénoms, date de naissance et domicile du patron, ainsi que la date à laquelle il a été agréé, conformément à l'article 43, pour la profession en vue de l'apprentissage de laquelle le contrat d'apprentissage est conclu;) 3° le siège de l'entreprise et le lieu ou la formation est donnée; 4° les nom, prénoms, lieu et date de naissance, domicile et nationalité de l'apprenti; 5° les nom, prénoms, domicile et nationalité du représentant légal (père, mère, tuteur); (5°bis le cas échéant, les nom, prénoms, date de naissance et domicile du responsable de la formation, ainsi que la date à laquelle il a été agréé, conformément à l'article 43, pour la profession en vue de l'apprentissage de laquelle le contrat d'apprentissage est conclu;) 6° (le cas échéant, les nom, prénoms, lieu et date de naissance, domicile et nationalité du moniteur ainsi que le nombre d'années de pratique de celui-ci dans la profession à laquelle se destine l'apprenti;) (6°bis le nom et l'adresse de l'établissement où l'apprenti suivra les formations théorique complémentaire et générale;) 7° la date d'entrée en vigueur du contrat d'apprentissage;8° la durée de la période d'essai quand elle est supérieure à un mois; 8° la durée de la période d'essai quand elle est supérieure à un mois; (8°bis le schéma d'alternance indiquant, d'une part, les heures pendant lesquelles l'apprenti suit la formation pratique en entreprise, et, d'autre part, les heures pendant lesquelles il suit les formations théorique complémentaire et générale, conformément aux dispositions y afférentes du règlement d'apprentissage visé à l'article 47;) 9° (le montant de l'indemnité à payer à l'apprenti, telle que fixée conformément à l'article 25;) 10° [¹ les droits et]¹ les obligations des parties; 11° le règlement d'apprentissage établi conformément à l'article 47; 12° le programme de formation individuel établi par le patron conformément à l'article 23.
(1)2018-06-14/25, art. 4, 011; En vigueur : 31-08-2016>
Article 13_COMMUNAUTE_FRANCAISE. (La durée du contrat d'apprentissage est égale à celle de l'apprentissage fixée dans le règlement d'apprentissage visé à l'article 47, sans pouvoir être inférieur à six mois.) Si l'apprentissage d'une profession le requiert, l'apprenti peut, avec l'accord [¹ de la commission contrat d'apprentissage industriel compétente, ci-après dénommée " commission C.A.I. compétente "]¹, conclure un ou plusieurs contrats d'apprentissage successifs avec des patrons différents. (Dans ce cas, le comité paritaire d'apprentissage compétent peut, pour chaque contrat d'apprentissage, fixer une durée qui est inférieure à six mois sans toutefois que celle-ci puisse être inférieure à trois mois.)
(1)2018-06-14/25, art. 5, 011; En vigueur : 31-08-2016>
CHAPITRE II. _ OBLIGATIONS DES PARTIES.
Article 19_COMMUNAUTE_FRANCAISE. En cas de dommages causés par l'apprenti au patron ou à des tiers dans l'exécution de son contrat d'apprentissage, l'apprenti ne répond que de son dol et de sa faute lourde. Il ne répond de sa faute légère que si celle-ci présente dans son chef un caractère habituel plutôt qu'accidentel. A peine de nullité, il ne peut être dérogé à la responsabilité fixée aux premier et deuxième alinéas que [¹ par un arrêté du Gouvernement de la Communauté française]¹, et ce uniquement en ce qui concerne la responsabilité à l'égard du patron. Le patron peut, dans les conditions prévues par l'article 23 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, imputer sur l'indemnité à payer à l'apprenti en exécution du contrat d'apprentissage les indemnités et dommages-intérêts qui lui sont dus en vertu du présent article et qui ont été, après les faits, convenus avec l'apprenti ou fixés par le juge.
(1)2018-06-14/25, art. 7, 011; En vigueur : 31-08-2016>
Article 23_COMMUNAUTE_FRANCAISE. (Le patron ou le responsable de la formation dans l'entreprise établit pour chaque apprenti un programme de formation individuel conformément au modèle de programme de formation visé à l'article 50. Le cas échéant, il consulte préalablement le moniteur chargé de la formation de l'apprenti dans l'entreprise ainsi que le ou les responsables de l'établissement où seront dispensées les formations théorique et générale.) Ce programme de formation est consigné dans un livret de formation tenu, pour chaque apprenti, par le patron, par le responsable de la formation dans l'entreprise ou par le moniteur chargé de la formation de l'apprenti dans l'entreprise. Le patron ou le responsable de la formation dans l'entreprise communique [¹ à la commission C.A.I. compétente]¹, soit de sa propre initiative, soit [¹ à la demande de celle-ci]¹, tous renseignements relatifs à la formation de l'apprenti dans l'entreprise.
(1)2018-06-14/25, art. 8, 011; En vigueur : 31-08-2016>
Article 25_COMMUNAUTE_FRANCAISE. (§ 1er. L'apprenti reçoit de la part du patron une indemnité d'apprentissage mensuelle qui est due tant pour la formation pratique en entreprise que pour les formations théorique complémentaire et générale. § 2. Le mode de calcul de l'indemnité d'apprentissage mensuelle due à l'apprenti est fixé dans le règlement d'apprentissage, visé à l'article 47, sans que le montant ainsi obtenu n'excède le maximum applicable à l'apprenti, fixé conformément à l'alinéa 2 du présent paragraphe. [¹ le Gouvernement de la Communauté française,]¹ fixe le maximum de l'indemnité d'apprentissage mensuelle applicable à l'apprenti, sous forme d'un pourcentage du revenu mensuel moyen minimum garanti national, tel que fixé pour les travailleurs de 21 ans par convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du Travail. Ce pourcentage varie et évolue en fonction de critères déterminés [¹ par le Gouvernement de la Communauté française, en concertation avec le Gouvernement wallon]¹. § 3. [¹ le Gouvernement de la Communauté française fixe]¹ : 1° les conditions et modalités selon lesquelles le patron peut diminuer le montant de l'indemnité d'apprentissage mensuelle, visée au § 2, en cas d'absence injustifiée de l'apprenti des formations théorique complémentaire et générale; 2° la façon dont le montant de l'indemnité d'apprentissage mensuelle fixée conformément au § 2 doit être arrondi. § 4. L'indemnité d'apprentissage visée au présent article est considérée comme une rémunération au sens de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs.)
(1)2018-06-14/25, art. 9, 011; En vigueur : 31-08-2016>
CHAPITRE III. - (SUSPENSION ET PROLONGATION DE L'EXECUTION DU CONTRAT D'APPRENTISSAGE.)
Article 33_COMMUNAUTE_FRANCAISE. (Lorsque l'exécution du contrat d'apprentissage est suspendue pour une durée qui n'excède pas un mois, le contrat d'apprentissage peut être prolongé en accord mutuel entre les parties. Ils déterminent également en accord mutuel la durée de la prolongation, qui ne peut toutefois excéder un mois. Lorsque l'exécution du contrat d'apprentissage est suspendue pour une durée de plus d'un mois, le patron est tenu d'en avertir [¹ la commission C.A.I. compétente]¹ qui, sans préjudice des dispositions de l'article 39, peut prolonger le contrat d'apprentissage d'une période qu'il détermine en concertation avec le patron et le ou les responsables de l'établissement de formation, afin de permettre à l'apprenti de passer les épreuves de fin d'apprentissage. Les dispositions des alinéas 1er et 2 sont également d'application lorsque le contrat d'apprentissage prend fin pendant la suspension de son exécution.)
(1)2018-06-14/25, art. 10, 011; En vigueur : 31-08-2016>
Article 34bis_COMMUNAUTE_FRANCAISE. Lorsque l'apprenti n'a pas satisfait aux épreuves organisées conformément à la loi, le contrat d'apprentissage peut, sans préjudice des dispositions de l'article 33, être prolongé dans les conditions et modalités déterminées par [¹ la commission C.A.I. compétente]¹. Le comité paritaire d'apprentissage détermine la durée de cette prolongation pour permettre à l'apprenti d'encore présenter ou de représenter les épreuves de fin d'apprentissage, compte tenu des possibilités offertes par la législation sur l'enseignement.
(1)2018-06-14/25, art. 11, 011; En vigueur : 31-08-2016>
CHAPITRE IV. _ FIN DU CONTRAT D'APPRENTISSAGE.
Article 37bis_COMMUNAUTE_FRANCAISE. (inséré par L 1998-05-06/35, art. 14, En vigueur : 01-01-1998) § 1er. Après la période d'essai, chacune des parties peut résilier le contrat d'apprentissage sans préavis ni indemnité de rupture, lorsque des doutes sérieux surgissent quant au fait que la formation puisse être menée à bonne fin et lorsque dès lors il ne semble pas judicieux de la continuer. Lorsque le congé est donné par l'apprenti, sa notification se fait, à peine de nullité, par la remise d'un écrit au patron. La signature du patron apposée sur le double de cet écrit n'a valeur que d'accusé de réception de la notification. Celle-ci peut également être faite par lettre recommandée à la poste, sortissant ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition, ou par exploit d'huissier de justice. Lorsque le congé est donné par le patron, sa notification ne peut, à peine de nullité, être faite que par lettre recommandée à la poste, sortissant ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition, ou par exploit d'huissier de justice, étant entendu que cette nullité ne peut être couverte par l'apprenti et qu'elle est constatée d'office par le juge. A peine de nullité, la notification du congé doit mentionner de façon circonstanciée la motivation de la résiliation du contrat d'apprentissage, notamment les faits en raison desquels la partie qui résilie le contrat estime que la formation ne pourra pas être menée à bonne fin et qu'il n'est pas judicieux de poursuivre l'exécution du contrat d'apprentissage. § 2. En cas de contestation de la motivation visée au § 1er, alinéa 4, la partie la plus diligente peut introduire un recours auprès [¹ de la commission C.A.I. compétente]¹ contre la résiliation du contrat d'apprentissage. A peine de nullité, ce recours doit être intenté dans les 15 jours suivant la réception de la notification du congé et par lettre recommandée à la poste, adressée au président du comité paritaire d'apprentissage compétent et à laquelle une copie de la notification du congé doit être jointe en annexe. § 3. [¹ La commission C.A.I. compétente]¹ doit se prononcer dans les 60 jours qui suivent l'expédition de la lettre recommandée à la poste visée au § 2, alinéa 2, sur le bien-fondé de la résiliation du contrat d'apprentissage. A cette occasion, [¹ la commission C.A.I. compétente est tenue]¹ d'entendre les parties concernées par le contrat d'apprentissage. Le patron est tenu de permettre à l'apprenti d'être présent à la réunion [¹ de la commission C.A.I. compétente]¹ lors de laquelle les parties sont entendues conformément à l'alinéa précédent. Lorsque la motivation de la résiliation se réfère à la formation théorique complémentaire, la relation entre la formation pratique et la formation théorique complémentaire ou la relation entre le patron et l'établissement où la formation théorique complémentaire est dispensée, [¹ la commission C.A.I. compétente est tenue]¹ de demander un rapport au(x) responsable(s) de cet établissement. § 4. Si [¹ la commission C.A.I. compétente]¹ estime que la résiliation du contrat d'apprentissage n'était pas ou pas suffisamment fondée et [¹ qu'elle fait droit au recours introduit auprès d'elle]¹ : a) l'exécution du contrat d'apprentissage doit être poursuivie, si les parties concernées sont d'accord, ou b) la partie qui a donné le congé doit payer à l'autre partie l'indemnité de rupture déterminée à l'article 38, conformément aux dispositions de cet article. Lorsque [¹ la commission C.A.I. compétente]¹ ne se prononce pas dans le délai déterminé au § 3, alinéa 1er, le recours est réputé non fondé. § 5. A l'expiration du délai déterminé au § 3, alinéa 1er, ou après que [¹ la commission C.A.I. s'est prononcée]¹ conformément au § 4, la partie la plus diligente peut encore saisir le tribunal du travail. § 6. Lorsqu'aucun recours n'est introduit contre la résiliation du contrat d'apprentissage, lorsque ce recours est déclaré non fondé, ou lorsque le § 4, alinéa 1er, b), est d'application, le contrat d'apprentissage prend fin, selon le cas, le jour de la réception de l'écrit visé au § 1er, alinéa 2, ou de l'exploit d'huissier de justice visé au § 1er, ou le jour où la lettre recommandée à la poste, visée au § 1er, produit ses effets. Lorsque l'exécution du contrat d'apprentissage est poursuivie conformément au § 4, alinéa 1er, a), la période entre, d'une part, le jour de la réception de l'écrit visé au § 1er, alinéa 2, ou de l'exploit d'huissier de justice visé au § 1er, ou le jour où la lettre recommandée à la poste, visée au § 1er, produit ses effets, et, d'autre part, la date à laquelle [¹ la commission C.A.I. compétente s'est prononcée]¹, est considérée comme une suspension du contrat d'apprentissage.
(1)2018-06-14/25, art. 12, 011; En vigueur : 31-08-2016>
Article 40bis_COMMUNAUTE_FRANCAISE. (inséré par L 1998-05-06, art. 17, En vigueur : 01-01-1998) Le patron est tenu d'avertir sans délai [¹ la commission C.A.I. compétente]¹ de la fin prématurée du contrat d'apprentissage, quelle qu'en soit la cause.
(1)2018-06-14/25, art. 13, 011; En vigueur : 31-08-2016>
TITRE III. _ ORGANISATION DE L'APPRENTISSAGE ORGANES D'EXECUTION ET DE CONTROLE.
Article 43_COMMUNAUTE_FRANCAISE. (§ 1er. Le patron doit être âgé d'au moins 25 ans. Il doit en outre être agréé par [¹ la commission C.A.I. compétente]¹, avant de pouvoir conclure des contrats d'apprentissage. Le patron doit avoir au moins sept années d'expérience pratique dans la profession à laquelle il veut former des apprentis, ou bien désigner un responsable de la formation pour cette profession. Pour chaque profession supplémentaire, le patron est en tout cas obligé, conformément à l'article 22, alinéa 2, de désigner un responsable de la formation. § 2. Le responsable de la formation doit être âgé d'au moins 25 ans; il doit être agréé par [¹ la commission C.A.I. compétente]¹. Le responsable de la formation doit avoir au moins sept années d'expérience pratique dans la profession pour laquelle il a été désigné par le patron. Sinon, le patron est obligé de désigner, pour cette profession, un ou plusieurs moniteurs qui doivent être âgés d'au moins 25 ans et avoir au moins sept années d'expérience pratique dans cette profession. § 3. Le règlement d'apprentissage visé à l'article 47 peut déroger aux conditions d'âge et d'expérience pratique fixées aux §§ 1er et 2. § 4. [¹ Le Gouvernement de la Communauté française]¹ détermine, [¹ ...]¹ les conditions particulières et les modalités d'agrément et de retrait d'agrément. Des conditions et modalités particulières supplémentaires peuvent être déterminées dans le règlement d'apprentissage visé à l'article 47.)
(1)2018-06-14/25, art. 14, 011; En vigueur : 31-08-2016>
Article 44_COMMUNAUTE_FRANCAISE. (Le patron est tenu de communiquer une copie du contrat d'apprentissage dans les trois jours ouvrables suivant le début de l'exécution du contrat d'apprentissage [¹ au secrétariat des commissions C.A.I. compétentes]¹, ainsi qu'à l'organe chargé du contrôle de l'apprentissage conformément à l'article 48.) Cette copie doit être accompagnée d'un certificat délivré par le médecin du travail attestant que l'apprenti est apte à l'exercice de la profession envisagée.
(1)2018-06-14/25, art. 15, 011; En vigueur : 31-08-2016>
Article 47_COMMUNAUTE_FRANCAISE. (§ 1er. Sans préjudice des dispositions de la présente loi, les conditions et modalités dans lesquelles l'apprentissage est mis en pratique au niveau sectoriel, sont déterminées dans le règlement d'apprentissage. Le règlement d'apprentissage détermine notamment : 1° a) les professions pour lesquelles un contrat d'apprentissage peut être conclu; b) éventuellement, par profession, les différents niveaux de qualification; c) la durée de l'apprentissage par profession et, le cas échéant, par niveau de qualification; d) la durée des contrats d'apprentissage successifs, lorsque l'article 13, alinéa 2, est applique; 2° le modèle du contrat d'apprentissage; 3° le nombre maximum d'apprentis qu'un patron peut engager; 4° un ou plusieurs schémas d'alternance [¹ à]¹ lesquels la répartition entre, d'une part, la formation pratique en entreprise et, d'autre part, les formations théorique complémentaire et générale doit se faire; 5° les épreuves périodiques éventuelles relatives à la formation pratique; 6° les établissements les plus indiqués pour dispenser la formation théorique complémentaire, compte tenu de la législation en vigueur en cette matière. Le règlement d'apprentissage peut déterminer [¹ à]¹ quelle procédure tout litige né de l'exécution du contrat d'apprentissage peut être soumis [¹ ...]¹ en vue d'arriver à une conciliation. § 2. Le règlement d'apprentissage est établi par [¹ le Gouvernement de la Communauté française]¹, sur la proposition [¹ de la commission C.A.I. compétente]¹.)
(1)2018-06-14/25, art. 16, 011; En vigueur : 31-08-2016>
Article 48_COMMUNAUTE_FRANCAISE. Sur le plan de l'entreprise et dans le cadre de la mission générale qui leur est conférée par l'article 15, a, d, e, et f, de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie, les conseils d'entreprise veillent à la bonne exécution des contrats d'apprentissage et programmes de formation et à la stricte application des dispositions légales et réglementaires relatives aux apprentis. Pour l'exécution de cette mission, ils peuvent faire constamment appel à la collaboration [¹ du Président ou du secrétariat de la commission C.A.I. compétente]¹. A défaut de conseil d'entreprise, cette mission est remplie par la délégation syndicale ou, à défaut, par les organisations représentatives des travailleurs. (Les organes de contrôle visés aux premier et (troisième) alinéas font parvenir [¹ à la commission C.A.I. compétente]¹ tous avis ou propositions contenant, les cas échéant, les diverses opinions exprimées en leur sein, qui sont de nature à favoriser ou à améliorer l'apprentissage.) L 1987-07-24/32, art. 13, 002; En vigueur : 07-09-1987>
(1)2018-06-14/25, art. 17, 011; En vigueur : 31-08-2016>
Article 49,COMMUNAUTE_FRANCAISE. ([¹ § 1er. Des commissions C.A.I. sont instituées au niveau sectoriel dans le cadre des conventions cadres de collaboration en matière d'enseignement, de formation et d'insertion professionnelle conclues entre la Région wallonne, la Communauté française et les secteurs professionnels. Toute commission C.A.I. est composée comme suit : 1° un président désigné au niveau sectoriel ; 2° un nombre équivalent de représentants des organisations représentatives des travailleurs et des organisations représentatives des employeurs, proposés au niveau sectoriel par les partenaires sociaux signataires d'une convention cadre de collaboration visée au § 1er, alinéa 1er ; 3° un représentant de l'Office Francophone de la Formation en Alternance, créé en vertu de l`accord de coopération cadre relatif à la formation en alternance, conclu à Bruxelles, le 24 octobre 2008, entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française, ci-après dénommé, " l'O.F.F.A " ; 4° un représentant de l'Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises, créé en vertu du décret du 17 juillet 2003 portant constitution d'un Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises, ci-après dénommé " l'I.F.A.P.M.E. " ; 5° un représentant de l'Administration Générale de l'Enseignement. Les représentants visés aux points 1° et 2°, de l'alinéa 2, disposent d'une voix délibérative ; les représentants énoncés aux points 3° à 5° de l'alinéa 2, disposent d'une voix consultative. La convention cadre de collaboration visée à l'alinéa 1er détermine les modalités d'organisation des réunions dont la gestion du secrétariat. Au plus tard le 31 mars de chaque année, la commission C.A.I. compétente transmet aux services du Gouvernement un rapport reprenant au minimum le nombre de contrats d'apprentissage industriel agréés, le nombre de dérogations accordées et le nombre d'attestations de capacité acquises, délivrées, ainsi que les éléments significatifs relatifs à l'exécution des C.A.I., et à l'organisation des épreuves de fin d'apprentissage. Sur la base du rapport établi par chaque commission C.A.I. compétente, les services du Gouvernement compétents transmettent annuellement au Gouvernement de la Communauté française, un rapport global reprenant l'ensemble des données transmises pour chaque secteur.]¹ Les [¹ commissions C.A.I.]¹ peuvent également comprendre [¹ un ou plusieurs]¹ représentants [¹ du Gouvernement de la Communauté française]¹. Ceux-ci ne disposent que d'une voix consultative. § 2. S'ils l'estiment utile, les [² commissions C.A.I.]² peuvent créer des [² sous-commissions C.A.I.]², qui comprennent en nombre égal des représentants des employeurs et des travailleurs. Les [³ sous-commissions C.A.I.]³ peuvent également comprendre [² un ou plusieurs]² représentants [² du Gouvernement de la Communauté française]². Ceux-ci ne disposent que d'une voix consultative. Le ressort et les compétences d'[² une sous-commission C.A.I.]² sont déterminés [² le Gouvernement de la Communauté française]², sur la proposition [² de la commission C.A.I.]² qui crée [² cette sous-commission C.A.I.]². Toutes les compétences attribuées par et en vertu de la présente loi aux comités paritaires d'apprentissage peuvent, en vue de l'organisation de l'apprentissage dans le ressort d'un sous-comité paritaire d'apprentissage, être déléguées a celui-ci, à l'exception des compétences visées au présent paragraphe, à l'article 47 et à l'article 50. § 3. [³ Après avis du Conseil Economique et social de la Communauté française]³, [³ le Gouvernement de la Communauté française]³ établit les règles particulières relatives à la constitution et au fonctionnement [³ des commissions C.A.I.]³[³ ...]³ et des sous-comités paritaires d'apprentissage. Il établit également les règles particulières relatives à l'organisation et au fonctionnement du secrétariat [³ des commissions C.A.I.]³[³ ...]³ et des sous-comités paritaires d'apprentissage, ainsi qu'au contrôle administratif, à effectuer par ce secrétariat, des contrats d'apprentissage, visés par la présente loi, dans le cadre de l'exécution de l'article 5 de l'arrêté n° 495 du 31 décembre 1986 instaurant un système associant le travail et la formation pour les jeunes de 18 à 25 ans et portant réduction temporaire des cotisations patronales de sécurité sociale dues dans le chef de ces jeunes.)
(1)2018-06-14/25, art. 18, 011; En vigueur : 31-08-2016>
(2)2018-06-14/25, art. 19, 011; En vigueur : 31-08-2016>
(3)2018-06-14/25, art. 20, 011; En vigueur : 31-08-2016>
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