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19 JUILLET 1983. - Loi sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés. (NOTE 1 : Pour la version valable en Région wallonne à partir du 01-08-2016, voir 1983-07-19/34) (NOTE 2 : pour la version valable en Communauté germanophone à partir du 01-09-2016, voir 1983-07-19/33) (NOTE : Abrogé pour la Communauté flamande par DCFL 2016-06-10/10, art. 64, 010; En vigueur : 01-09-2016) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-08-1987 et mise à jour au 07-05-2015)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-08-1987 et mise à jour au 09-04-2019)

Texte en vigueur a fecha 1998-05-29
Article M. TI:19 JUILLET 1983. _ Loi sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés.;;
Article 1. Les dispositions de la présente loi réglementent l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs manuels salariés.Ces dispositions ne sont pas d'application dans la marine marchande et la pêche maritime.Toutefois, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après avoir pris l'avis du Conseil national du travail et, le cas échéant, des conseils consultatifs spécialement compétents, étendre en tout ou en partie, selon les modalités qu'il détermine, l'application de la présente loi aux professions et aux secteurs d'activité exclus en vertu des premier et deuxième alinéas.
Article 5. Le contrat d'apprentissage ne peut être conclu que pour les professions déterminées conformément à l'article 45.(Le contrat conclu en vue de l'apprentissage d'une profession qui n'est pas déterminée conformément au premier alinéa est considéré, selon le cas, comme un contrat de travail d'ouvrier, d'employé ou de représentant de commerce.) Le jeune qui a terminé avec succès un cycle complet de formation pour une profession déterminée, ne peut conclure de contrat d'apprentissage pour cette profession.
Article 7. Le contrat d'apprentissage comporte au moins les stipulations s et énonciations suivantes:1° la nature, l'objet et la durée du contrat d'apprentissage;2° (les nom, prénoms, lieu et date de naissance, domicile et nationalité du patron et, le cas échéant, du responsable de la formation dans l'entreprise;) 3° le siège de l'entreprise et le lieu ou la formation est donnée;4° les nom, prénoms, lieu et date de naissance, domicile et nationalité de l'apprenti;5° les nom, prénoms, domicile et nationalité du représentant légal (père, mère, tuteur);6° (le cas échéant, les nom, prénoms, lieu et date de naissance, domicile et nationalité du moniteur ainsi que le nombre d'années de pratique de celui-ci dans la profession à laquelle se destine l'apprenti;) 7° la date d'entrée en vigueur du contrat d'apprentissage;8° la durée de la période d'essai quand elle est supérieure à un mois;9° le montant de l'indemnité à payer à l'apprenti (ainsi que la progressivité de cette indemnité, conformément aux dispositions prévues au niveau sectoriel); 10° les obligations des parties;11° le règlement d'apprentissage établi conformément à l'article 47;12° le programme de formation individuel établi par le patron conformément à l'article 23.
Article 13. La durée du contrat d'apprentissage est fixée par le comité paritaire d'apprentissage compétent. Elle est égale à celle de l'apprentissage fixée conformément à l'article 45 sans pouvoir être inférieure à six mois ni excéder deux ans, sauf pour les professions qualifiées pour l'apprentissage desquelles le comité paritaire d'apprentissage a fixé une durée supérieure.Si l'apprentissage d'une profession le requiert, l'apprenti peut, avec l'accord du comité paritaire d'apprentissage compétent, conclure un ou plusieurs contrats d'apprentissage successifs avec des patrons différents. (Dans ce cas, le comité paritaire d'apprentissage compétent peut, pour chaque contrat d'apprentissage, fixer une durée qui est inférieure à six mois sans toutefois que celle-ci puisse être inférieure à trois mois.)
Article 22. Le patron doit assurer personnellement la formation de l'apprenti ou désigner un responsable de la formation dans l'entreprise et, éventuellement, un ou plusieurs moniteurs chargés sous sa responsabilité ou celle du responsable de la formation, d'assurer la formation de l'apprenti.Le responsable de la formation et le ou les moniteurs doivent satisfaire aux conditions énoncées à l'article 43.Lorsque l'entreprise est une personne morale, le patron est la personne physique chargée de sa gestion effective et mandatée pour l'engager.
Article 23. Le patron ou le responsable de la formation dans l'entreprise établit pour chaque apprenti un programme de formation individuel établi conformément au modèle de programme de formation visé à l'article 50. Il consulte préalablement, le cas échéant, le moniteur chargé de la formation de l'apprenti dans l'entreprise.Ce programme de formation est consigné dans un livret de formation tenu, pour chaque apprenti, par le patron, par le responsable de la formation dans l'entreprise ou par le moniteur chargé de la formation de l'apprenti dans l'entreprise.Le patron ou le responsable de la formation dans l'entreprise communique au comité paritaire d'apprentissage compétent, soit de sa propre initiative, soit à la demande de celui-ci, tous renseignements relatifs à la formation de l'apprenti dans l'entreprise.
Article 24. Le patron a, en outre, l'obligation:1° de veiller à ce que la formation déterminée par le contrat d'apprentissage soit donnée à l'apprenti en vue de le préparer à l'exercice de la profession à laquelle il se destine;2° de veiller à ce que le livret de formation soit tenu régulièrement par le responsable de la formation, au fur et à mesure du déroulement des activités de formation;3° de permettre à l'apprenti de suivre les cours nécessaires à sa formation;4° de faire exécuter à l'apprenti les tâches nécessaires à sa formation dans les conditions, au temps et au lieu convenus, et en conformité avec les dispositions de la loi sur le travail du 16 mars 1971, notamment en mettant à sa disposition, s'il y échet et sauf stipulation contraire, l'aide, les instruments et les matières nécessaires à l'apprentissage de la profession;5° de veiller, en bon père de famille, à ce que les tâches pratiques s'accomplissent dans des conditions convenables au point de vue de la sécurité et de la santé de l'apprenti, conformément aux prescriptions du Règlement général pour la protection du travail dont les dispositions en matière d'hygiène du travail et en matière de sécurité et de santé des travailleurs sont également applicables à l'égard des apprentis qui, pour l'application de celles-ci, sont assimilés aux travailleurs salariés;6° de ne pas astreindre l'apprenti à des tâches pratiques étrangères à la profession en vue de laquelle il est formé, ni à des tâches dépourvues de tout caractère formatif, de ne pas l'occuper à des tâches qui lui seraient nuisibles ni à celles interdites aux jeunes travailleurs du même âge en vertu des dispositions légales et réglementaires;7° de ne pas astreindre l'apprenti à des tâches à domicile;8° de payer l'indemnité prévue à l'article 25, aux conditions, au temps et au lieu convenus;9° de fournir à l'apprenti un logement convenable ainsi qu'une nourriture saine et suffisante, dans le cas ou il s'est engagé à le loger et à le nourrir;10° de donner à l'apprenti le temps nécessaire pour remplir les devoirs de son culte, ainsi que les obligations civiques résultant de la loi;11° de consacrer l'attention et les soins nécessaires à l'accueil des apprentis;12° d'apporter les soins d'un bon père de famille à la conservation des instruments de travail appartenant à l'apprenti et des effets personnels que celui-ci doit mettre en dépôt; il n'a en aucun cas le droit de retenir ces instruments de travail ou ces effets.
Article 25. L'apprenti recoit une indemnité dont le montant est égal à un pourcentage du salaire minimum auquel un travailleur dont l'apprenti vise à atteindre la qualification, peut prétendre conformément au barème salarial qui est d'application dans la branche d'activité concernée.(Ce pourcentage, progressivement augmenté à mesure que la durée de l'apprentissage avance, est fixé par le Roi sur avis conforme du comité paritaire d'apprentissage compétent.) Cette indemnité est considérée comme une rémunération au sens de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs.
Article 43. Le patron et le responsable de la formation dans l'entreprise doivent être âgés d'au moins 25 ans; ils doivent en outre être agréés par le comité paritaire d'apprentissage compétent.Ils doivent avoir au moins sept années de pratique dans la ou les professions pour lesquelles un contrat d'apprentissage peut être conclu ou désigner par profession un ou plusieurs moniteurs âgés de 25 ans au moins et ayant au moins sept années de pratique dans la profession à laquelle se destine l'apprenti.Le Roi peut, après avis du comité paritaire d'apprentissage compétent, déroger aux conditions d'âge et d'expérience pratique prévues aux deux premiers alinéas.Le Roi détermine, après avis du Conseil national du travail, les conditions et les modalités d'agrément et de retrait d'agrément. Il peut également, sur la proposition du comité paritaire d'apprentissage compétent, déterminer des conditions et modalités particulières.
Article 45. L'apprentissage comporte la communication à l'apprenti de connaissances pratiques qui lui donnent la capacité requise pour l'exercice de la profession choisie et de connaissances théoriques complémentaires nécessaires à l'acquisition d'une capacité professionnelle complète, ainsi que de connaissances générales dans le domaine économique et social.Sur la proposition de la commission paritaire compétente, le comité paritaire d'apprentissage entendu, le Roi détermine les professions dans lesquelles le contrat d'apprentissage est d'application. Il fixe la durée de l'apprentissage et la répartition hebdomadaire entre la formation pratique et les formations théorique complémentaire et générale sur proposition du comité paritaire d'apprentissage compétent.(Le Roi fixe, sur la proposition du comité paritaire d'apprentissage compétent et après avis des Ministres communautaires compétents, la durée, la nature et la progressivité de la formation théorique complémentaire et de la formation générale.) Lorsque la formation théorique complémentaire et la formation économique et sociale ne sont pas dispensées dans un établissement d'enseignement (de la Communauté) ou subventionné, elles doivent être agréées par l'autorité compétente de la Communauté. Pour l'application du présent article les comités paritaires d'apprentissage font parvenir leurs avis dans les trois mois de la demande qui leur en est faite.
Article 47. Les conditions et modalités de l'apprentissage sont déterminées par le règlement d'apprentissage.Ce règlement détermine notamment:1° les établissements les plus indiqués pour dispenser les formations théorique et générale;2° le nombre maximum d'apprentis qu'une entreprise peut accueillir;3° les épreuves périodiques éventuelles relatives à la formation pratique.(4° le modèle de contrat d'apprentissage.) Il mentionne les professions pour lesquelles le contrat d'apprentissage est d'application ainsi que la durée de l'apprentissage, déterminée conformément à l'article 45. (Lorsque l'article 13, alinéa 2, est appliqué, le règlement mentionne également la durée des contrats d'apprentissage successifs.) Le règlement d'apprentissage peut déterminer selon quelle procédure tout litige né de l'exécution du contrat d'apprentissage peut être soumis à la commission paritaire compétente en vue d'arriver à une conciliation.(Le règlement d'apprentissage est établi par le comité paritaire d'apprentissage compétent dans un délai fixé par le Roi.La décision du comité paritaire d'apprentissage peut être rendue obligatoire par le Roi.En cas de carence du comité paritaire d'apprentissage, le Roi établit le règlement d'apprentissage sur avis du Conseil national du travail.)
Article 48. Sur le plan de l'entreprise et dans le cadre de la mission générale qui leur est conférée par l'article 15, a, d, e, et f, de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie, les conseils d'entreprise veillent à la bonne exécution des contrats d'apprentissage et programmes de formation et à la stricte application des dispositions légales et réglementaires relatives aux apprentis.Pour l'exécution de cette mission, ils peuvent faire constamment appel à la collaboration du président ou du secrétaire du comité paritaire d'apprentissage compétent.A défaut de conseil d'entreprise, cette mission est remplie par la délégation syndicale ou, à défaut, par les organisations représentatives des travailleurs.(Les organes de contrôle visés aux premier et deuxième alinéas font parvenir au comité paritaire d'apprentissage tous avis ou propositions contenant, les cas échéant, les diverses opinions exprimées en leur sein, qui sont de nature à favoriser ou à améliorer l'apprentissage.)
Article 49. Les commissions paritaires et le Conseil national du travail constituent en leur sein des comités paritaires d'apprentissage qui doivent comprendre en nombre égal des représentants des employeurs et des travailleurs.(Les comités paritaires d'apprentissage peuvent également comprendre trois représentants effectifs et trois représentants suppléants des Ministres communautaires compétents. Ceux-ci ne disposent que d'une voix consultative.) Les membres des comités paritaires d'apprentissage sont nommés par le Ministre qui a l'emploi et le travail dans ses attributions sur proposition, selon le cas, du Conseil national du travail ou de la commission paritaire et des Ministres (communautaires compétents). Le Roi, sur avis du Conseil national du travail, établit le règlement type de ces comités qui doit contenir des dispositions relatives à leur composition, leurs attributions et leur fonctionnement.
Article 49bis. Les comités paritaires d'apprentissage constituent, s'ils l'estiment nécessaire, des sous-comités paritaires d'apprentissage régionaux, sous-régionaux ou sous-sectoriels qui doivent comprendre des représentants des employeurs et des travailleurs.Les sous-comités paritaires d'apprentissage visés à l'alinéa 1er comprennent également trois représentants du ou des Ministres (communautaires compétents). Les comités paritaires d'apprentissage établissent le réglement d'ordre intérieur de ces sous-comités qui doit contenir des dispositions relatives à leur composition, leurs attributions et leur fonctionnement. Ils en nomment les membres.
Article 50. Les comités paritaires d'apprentissage établissent, par profession, un modèle de programme de formation. Il mentionne notamment le contenu et la programmation et la formation, la durée de l'apprentissage et la possibilité, lorsque l'apprentissage de la profession le requiert, de conclure plusieurs contrats d'apprentissage.(Lorsque l'apprentissage le requiert, les comités paritaires d'apprentissage peuvent faire appel à la collaboration du comité paritaire d'apprentissage créé au sein de la commission paritaire dont relèvent les entreprises où cette profession est normalement exercée ou à celle du Comité paritaire d'apprentissage créé au sein du Conseil national du travail.) De même, les comités paritaires d'apprentissage fixent, conformément à l'article 13, la durée du ou des contrats d'apprentissage.(Les comités paritaires d'apprentissage prennent les mesures visées aux alinéas 1er et 2, dans les six mois à compter de la date à laquelle la commission paritaire a formulé une proposition à cet égard; à défaut, le Roi peut prendre ces mesures après avis du Conseil national du Travail.)
Article 52. Les comités paritaires d'apprentissage surveillent, sur le plan de la branche d'activité, la formation des apprentis dans les entreprises ressortissant à la commission paritaire dont elles relèvent. (Ils en font rapport au Ministre qui à l'Emploi et le Travail dans ses attributions.) A cette fin, ils sont qualifiés pour recueillir auprès des autorités ou institutions compétentes en matière d'apprentissage, les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leur mission. De plus, ils sont habilités à faire des remarques ou donner des avertissements aux patrons.Les membres des comités paritaires d'apprentissage ne peuvent communiquer les renseignements d'ordre individuel, dont ils pourraient avoir connaissance dans l'exécution de leur mission de surveillance, qu'aux autorités qualifiées pour en prendre connaissance.Les comités paritaires d'apprentissage peuvent accorder des dérogations individuelles à la limite d'âge maximale fixée par l'article 4.(Les comités paritaires d'apprentissage déterminent les conditions et les modalités selon lesquelles le contrat d'apprentissage peut être prolongé conformément à l'article 34bis. Ils déterminent la durée de cette prolongation. Ils fixent également la durée de la prolongation visée à l'article 33.) Les comités paritaires d'apprentissage apprécient, dans les conditions prévues à l'article 35, 5°, si l'apprenti n'a pas ou n'a plus les capacités ou les aptitudes physiques requises pour mener à bien l'exécution de son contrat.Lorsque l'apprenti se trouve dans l'impossibilité de poursuivre sa formation en raison de la cessation définitive des activités de l'entreprise dans les cas prévus à l'article 36 ou en raison de la rupture du contrat d'apprentissage pour motif grave dans le chef du patron, et dans le cas prévu à l'article 35, 7°, les comités paritaires d'apprentissage sont tenus de rechercher les moyens qui permettront à l'apprenti de terminer sa formation.Les comités paritaires d'apprentissage se prononcent sur l'agrément et le retrait d'agrément du patron et de la personne responsable de la formation de l'apprenti dans l'entreprise conformément aux dispositions de l'article 43.
Article 54.

§ 1. Les commissions paritaires peuvent, par convention collective de travail, charger des fonds de sécurité d'existence institués conformément aux dispositions de la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité d'existence d'assurer ou de veiller à ce que soit assurée la formation des apprentis dans les entreprises de leur ressort.A defaut de tels fonds de sécurité d'existence, elles peuvent désigner un organe existant ou à créer qu'elles agréent spécialement à cet effet.Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après avis du Conseil national du travail, les conditions dans lesquelles est exercée la mission conférée aux organes visés aux alinéas 1 et 2.§ 2. Des conventions collectives de travail conclues au sein des commissions paritaires peuvent prévoir que les charges de l'apprentissage autres que celles visées à l'article 53, seront réparties entre les employeurs de leur ressort qui peuvent engager des apprentis conformément aux dispositions de la présente loi.§ 3. Le Roi peut, dans les formes prévues par la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, rendre les conventions conclues dans le cadre des §§ 1er et 2 obligatoires.

Article 55. La perception des cotisations imposées en vertu de l'article 54 (,§ 2) et la gestion de l'emploi des fonds peuvent être confiées par les commissions paritaires à des fonds de sécurité d'existence institués conformément aux dispositions de la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité d'existence.
Article 56bis. Le Roi peut, après avis du Conseil national du travail, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, charger les comités paritaires d'apprentissage visés à l'article 49, de missions en matière d'insertion professionnelle et/ou de formation en alternance.Il peut aussi permettre qu'un nombre, déterminé par Lui, de représentants du ou des Exécutifs communautaires concernés fassent partie des sous-comités paritaires d'apprentissage régionaux ou sous-régionaux.
Article 57. Sans préjudice des dispositions de la présente loi, les apprentis restent soumis aux dispositions de la législation du travail qui leur sont applicables en tant que personnes assimilées à des travailleurs.

(La réglementation relative au travail temporaire, au travail intérimaire et à la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs n'est pas applicable à l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés.)

Article 61. Le Conseil national du travail et le Comité Paritaire d'apprentissage institué en son sein sont chargés de l'organisation de l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés dans les ateliers protégés.
Article 2. Dans les entreprises qui occupent moins de 50 travailleurs, la présente loi n'est pas d'application aux professions pour lesquelles il peut être conclu un contrat d'apprentissage dans les conditions prévues par les règlements relatifs à la formation permanente dans les Classes moyennes.

(Toutefois le Roi peut, sur avis unanime du Conseil national du Travail émis après avoir pris l'avis du comité paritaire d'apprentissage compétent, étendre, selon les modalités précisées dans cet avis unanime du Conseil, l'application de la présente loi dans les entreprises qui occupent moins de 50 travailleurs, à toutes ou à une partie seulement des professions visées à l'alinéa 1er.)

Article 4. Le contrat d'apprentissage ne peut être conclu avant l'âge de 16 ans, sauf si l'apprenti a satisfait avant cet âge à l'obligation scolaire à temps plein.(Le contrat d'apprentissage doit être conclu avant l'âge de 18 ans sauf dérogations individuelles accordées par le comité paritaire d'apprentissage compétent visé à l'article 49.)
Article 11. Le jeune âgé de dix-huit ans est capable de conclure et de résilier seul un contrat d'apprentissage et d'ester lui-même en justice comme demandeur ou défendeur dans les litiges relatifs à ce contrat d'apprentissage. Le jeune âgé de moins de dix-huit ans est capable de conclure et de résilier un contrat d'apprentissage moyennant l'autorisation expresse ou tacite de son père ou de sa mère ou de son tuteur.A défaut de cette autorisation, il peut y être suppléé par le tribunal de la jeunesse à la requête du ministère public ou d'un membre de la famille. Le père, la mère ou le tuteur est préalablement entendu ou appelé.
Article 12. Le contrat d'apprentissage doit comporter une période d'essai dont la durée ne peut être inférieure à un mois, ni dépasser trois mois.En l'absence de précision quant à sa durée, la période d'essai est d'un mois.
Article 27. Le patron ou le tiers qui en est éventuellement débiteur, remet valablement l'indemnité au mineur, sauf opposition faite par le père, la mère ou le tuteur du mineur qui n'a pas atteint l'âge de dix-huit ans.
Article 29. Lorsque le contrat d'apprentissage prend fin, le patron a l'obligation de délivrer à l'apprenti un certificat constatant uniquement la date du début et de la fin du contrat d'apprentissage ainsi que la nature des tâches effectuées.
Article 32. L'exécution du contrat d'apprentissage est suspendue aux mêmes conditions et dans les mêmes cas que ceux prévus par la législation relative, selon le cas, aux contrats de travail d'ouvrier, d'employé ou de représentant de commerce.

L'apprenti bénéficie également, pendant la suspension de l'exécution du contrat d'apprentissage, des mêmes garanties quant à son indemnisation que celles qui sont prévues en matière de rémunération pour, selon le cas, les ouvriers, les employés ou les représentants de commerce.

Article 33. Le contrat d'apprentissage, dont l'exécution est suspendue pour une durée qui n'excède pas un mois, est prolongé d'une durée égale à celle de la suspension.

Sans préjudice des dispositions de l'article 39, c'est le comité paritaire d'apprentissage compétent qui, lorsque l'exécution du contrat d'apprentissage est suspendue pour une durée de plus d'un mois, peut prolonger le contrat d'une durée qu'il fixe, afin de permettre à l'apprenti de passer les épreuves de fin d'apprentissage. Il en est de même lorsque le contrat d'apprentissage prend fin pendant la suspension de l'exécution du contrat.

Article 35. Sans préjudice des modes généraux d'extinction des obligations, le contrat d'apprentissage prend fin:1° par l'expiration du terme;2° par la mort de l'apprenti;3° par la force majeure, lorsque celle-ci a pour effet de rendre définitivement impossible l'exécution du contrat d'apprentissage;4° par la volonté de l'une des parties au cours de l'essai ou lorsqu'il existe un motif grave de rupture;5° par la volonté de l'une des parties lorsque l'apprenti ne possède pas ou ne possède plus les capacités ou les aptitudes (physiques) requises pour mener à bien l'exécution de son contrat. Ces circonstances sont préalablement appréciées par le comité paritaire d'apprentissage compétent. Ce comité est tenu de se prononcer dans les 60 jours à compter de la date de la demande qui lui en est faite par la partie la plus diligente. Si le comité ne s'est pas prononcé ou n'a pu se prononcer dans le délai visé ci-dessus, la partie la plus diligente peut saisir le tribunal du travail suivant la procédure déterminée par le Roi; 6° à la demande de l'apprenti, lorsque se présente un des cas prévus à l'article 36, premier ou deuxième alinéas;7° lorsque le patron ne respecte pas les obligations qui lui sont imposées par l'article 24 de la présente loi ainsi que par les programmes de formation visés aux articles 23 et 50. La résiliation du contrat d'apprentissage entraîne l'obligation pour le patron de payer à l'apprenti l'indemnité déterminée à l'article 38 ainsi qu'une indemnité forfaitaire égale à la rémunération minimum brute de trois mois à laquelle un travailleur, dont l'apprenti vise à atteindre la qualification, peut prétendre conformément au barème salarial qui est d'application dans l'entreprise.
Article 40. Pendant les deuxième et troisième mois de la période d'essai, chacune des parties peut résilier le contrat d'apprentissage moyennant un délai de préavis de sept jours prenant cours le jour qui suit celui au cours duquel le préavis a été donné. Si un tel préavis est donné dans le courant du premier mois, la résiliation a effet le dernier jour de ce mois au plus tôt.A peine de nullité, la notification du congé se fait par la remise à l'autre partie d'un écrit indiquant le début et la durée du préavis.La signature apposée par cette partie sur le double de cet écrit ne vaut que comme accusé de réception de la notification.Celle-ci peut également être faite soit par lettre recommandée à la poste, sortissant ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition, soit par exploit d'huissier de justice.Pendant le délai de préavis, l'apprenti peut s'absenter pendant deux demi-journées par semaine, avec maintien du droit à son indemnité, en vue de rechercher un nouveau patron ou un employeur.Pendant la période d'essai, le patron peut résilier le contrat d'apprentissage sans indemnité en cas d'incapacité de travail par suite de maladie ou d'accident se prolongeant pendant plus d'un mois.
Article 51. Les comités paritaires d'apprentissage et l'organe désigné par les Ministres qui ont l'Education nationale dans leurs attributions sont chargés de l'organisation des épreuves de fin d'apprentissage.Les épreuves périodiques relatives à la formation pratique éventuellement prescrites par le règlement d'apprentissage sont organisées par les comités paritaires d'apprentissage.Après avoir subi avec succès les épreuves précitées, l'apprenti recoit une attestation prouvant sa capacité professionnelle.Les jurys d'examen peuvent faire appel à des personnes spécialement compétentes en matières de formation professionnelle.
Article 58. (abrogé)
Article 31. Il est interdit au patron d'exiger de l'apprenti un cautionnement destiné à garantir l'exécution des obligations de ce dernier.

Seront punis d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 26 à 500 francs ou de l'une de ces peines seulement:

1° les patrons qui, en violation du premier alinéa, auront exigé le dépôt d'un cautionnement;

2° les patrons qui auront mis comme condition à l'engagement d'un apprenti, l'obligation de souscrire, de verser ou d'acheter des actions, parts d'intérêts ou obligations quelconques ou qui se seront fait remettre des fonds à quelque titre que ce soit.

Ces patrons sont en outre tenus de restituer à l'apprenti les sommes qu'ils auront indûment exigées de ce dernier.

Article 6. Tout contrat d'apprentissage doit être constaté par écrit pour chaque apprenti individuellement au plus tard au moment de l'entrée en service de celui-ci.
Article 8. Sans préjudice des dispositions de l'article 5, alinéa 2, tout contrat d'apprentissage par lequel un patron engage un apprenti en vue de lui faire acquérir une formation est nul s'il n'est pas conclu conformément aux dispositions de la présente loi.
Article 38. Sauf dans les cas prévus à l'article 35, 4°, 5° et 6°, la résiliation du contrat d'apprentissage sans motif grave donne lieu au paiement d'une indemnité égale au montant de l'indemnité due à l'apprenti pour une période de trois mois ou d'un mois et demi, selon que la résiliation émane du patron ou de l'apprenti.
Article 39. Sans préjudice des dispositions de l'article 35, 4° et 5°, le patron peut résilier le contrat suspendu depuis plus de six mois par suite d'accident ou de maladie, moyennant paiement à l'apprenti de l'indemnité fixée à l'article 38.
Article 44. Une copie du contrat d'apprentissage est communiquée par le patron dans les trois jours ouvrables suivant le début de l'exécution du contrat d'apprentissage au comité paritaire d'apprentissage compétent et à l'organe chargé du contrôle de l'apprentissage conformément à l'article 48.Cette copie doit être accompagnée d'un certificat délivré par le médecin du travail attestant que l'apprenti est apte à l'exercice de la profession envisagée.
Article 53. Les frais de fonctionnement des comités paritaires d'apprentissage sont à charge de l'Etat.
Article 56. Le Conseil national du travail coordonne l'action menée en faveur de l'apprentissage par les employeurs et les travailleurs des diverses branches d'activité et étudie les problèmes que pose l'apprentissage sur le plan national.Il adresse au Ministre de l'Emploi et du Travail tous avis et propositions contenant les divers points de vue exprimés en son sein sur les questions qui ont trait à l'apprentissage.

TITRE IV. _ DISPOSITIONS FINALES.

Article 59. (ancien article 54) (...)

§ 2. Des conventions collectives de travail conclues au sein des commissions paritaires peuvent prévoir que les charges de l'apprentissage autres que celles visées à l'article 53, seront réparties entre les employeurs de leur ressort qui peuvent engager des apprentis conformément aux dispositions de la présente loi.

§ 3. Le Roi peut, dans les formes prévues par la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, rendre les conventions conclues dans le cadre des §§ 1er et 2 obligatoires.

Article 60. (ancien article 55) La perception des cotisations imposées en vertu de l'article 54 (,§ 2) et la gestion de l'emploi des fonds peuvent être confiées par les commissions paritaires à des fonds de sécurité d'existence institués conformément aux dispositions de la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité d'existence.