28 JUIN 1983. _ Loi portant l'organisation, la compétence et le fonctionnement de la Cour d'arbitrage
Article 53. § 1er. Sous réserve des dispositions du § 2, l'instruction de l'affaire a lieu dans la langue de la demande.§ 2. Si l'affaire est introduite en allemand, ou à la fois en français et en néerlandais, la Cour décide si l'instruction est faite en francais ou en néerlandais.§ 3. Les dossiers à l'usage de la Cour seront traduits en français ou en néerlandais, selon le cas.
Article 54. Les interventions orales à l'audience ont lieu en français, en néerlandais ou en allemand; elles font l'objet d'une traduction simultanée.
Article 55. Les arrêts de la Cour sont rédigés et prononcés en français et en néerlandais. Ils sont publiés au Moniteur belge de la manière prévue à l'article 97, avec une traduction en allemand.Toutefois, les arrêts sont rédigés, prononcés et publiés en francais, en néerlandais et en allemand :1° s'il s'agit d'arrêts rendus sur recours en annulation;2° si l'affaire est introduite en allemand.
CHAPITRE II. _ DE L'EMPLOI DES LANGUES DANS LES SERVICES DE LA COUR D'ARBITRAGE.
Article 56. Les travaux administratifs de la Cour d'arbitrage et l'organisation de ses services sont régis par les dispositions de la législation sur l'emploi des langues en matière administrative qui sont applicables aux services dont l'activité s'étend à tout le pays.
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