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8 AOUT 1983. - Loi organisant un registre national des personnes physiques. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-02-1990 et mise à jour au 30-08-2024)

Texte en vigueur a fecha 1990-02-22
Article 5. Le Roi autorise l'accès au Registre national aux autorités publiques, aux organismes d'intérêt public visés par la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, aux notaires et huissiers de justice, pour les informations qu'ils sont habilités à connaître en vertu d'une loi ou d'un décret.Le Roi, (après avis de la Commission de la protection de la vie privée visée à l'article 92 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale), peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, étendre l'accès à des organismes de droit belge qui remplissent des missions d'intérêt général. Le Roi désigne nominativement ces organismes.
Article 6. Lorsque les autorités publiques ou les organismes d'intérêt public visés à l'article 5, alinéa 1er, peuvent, en vertu de la loi ou du décret, demander aux communes des informations autres que celles mentionnées à l'article 3, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après l'avis de la commission visée à l'article 12, imposer aux communes la transmission de ces informations par l'intermédiaire du Registre national. Les informations ainsi transmises ne sont pas conservées au Registre national.
Article 8. Après avis de la commission visée à l'article 12 et par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le Roi peut autoriser les autorités publiques et les organismes visés à l'article 5 à faire usage du numéro d'identification dans les limites et aux fins qu'il détermine.L'avis de la commission est publié au Moniteur belge en même temps que l'arrêté royal.
Article 12. Une commission consultative ayant un pouvoir d'investigation est constituée.Le Roi en règle la composition et le fonctionnement par arrêté délibéré en Conseil des ministres.Cette commission a pour mission de donner, soit d'initiative, soit sur demande du Ministre de la Justice, des avis sur toute question relative à la protection de la vie privée dans le cadre de la présente loi, eu égard à l'évolution et à la mise en (uvre des techniques de gestion automatisée de l'information.Cette commission émet dans les soixante jours de la réception de la demande, les avis prévus par les articles 5, 6 et 8.Au terme de ce délai, l'avis de la commission est réputé favorable.Sans préjudice de toute voie de recours devant les tribunaux, la commission examine les plaintes datées et signées qui lui sont adressées relativement à l'application de la présente loi.La commission fait savoir à l'auteur de la plainte, au plus tard dans les deux mois de la réception, si elle estime que la plainte est fondée ou non.La commission peut requérir le concours d'experts. Elle peut charger un ou plusieurs de ses membres éventuellement assistés d'experts, de procéder à des vérifications sur place avec l'autorisation préalable du juge d'instruction du lieu où les vérifications doivent être opérées.La commission dénonce au procureur du Roi les infractions dont elle a connaissance.Sans préjudice de l'alinéa précédent, les membres de la commission et les experts dont le concours est requis, sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont pu avoir connaissance, en raison de leurs fonctions.