Article 5. Le Roi autorise l'accès au Registre national aux autorités publiques, aux organismes d'intérêt public visés par la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, aux notaires et huissiers de justice, pour les informations qu'ils sont habilités à connaître en vertu d'une loi ou d'un décret (ainsi qu'à l'Ordre national des avocats de Belgique, à seule fin de communiquer aux avocats les informations qui leur sont nécessaires pour les tâches qu'ils accomplissent comme auxiliaires de la justice).
(Le Roi, (après avis de la Commission de la protection de la vie privée instituée par la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel), peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres :
a)étendre l'accès à des organismes de droit belge qui remplissent des missions d'intérêt général; le Roi désigne nominativement ces organismes;
b)autoriser la communication, à des organismes de droit belge qui remplissent des missions d'intérêt général et qu'Il désigne nominativement, des informations nécessaires mentionnées à l'article 3, alinéa premier, 1° à 9°, et deuxième alinéa, exclusivement pour l'exécution d'activités scientifiques de recherche et d'étude, dans les limites des informations qui doivent être mises à leur disposition uniquement pour l'exécution de ces activités; les organismes ne peuvent disposer des informations visées que pendant le temps nécessaire à l'exécution de ces travaux et uniquement dans ce but; le Roi fixe les autres conditions auxquelles ces organismes doivent satisfaire pour obtenir communication de ces informations.)
(Le Roi peut uniquement autoriser l'accès aux informations concernant les étrangers inscrits au registre d'attente visé à l'article 1er, alinéa 1er, 2°, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, aux autorités ci-après énumérées et aux services désignés nominativement qui en relèvent directement, pour les informations qu'ils sont habilités à connaître en vertu d'une loi ou d'un décret :
1° le ministre qui a l'aide sociale dans ses attributions;
2° le ministre fédéral et les ministres régionaux qui ont l'emploi et le travail dans leurs attributions;
3° le ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses attributions;
4° le fonctionnaire dirigeant la direction pour l'Immatriculation des Véhicules (DIV) relevant du Ministère des Communications et de l'Infrastructure;
5° les autorités communales, les polices communales et les présidents des centres publics d'aide sociale;
6° le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides;
7° le Président de la commission permanente de recours des réfugiés;
8° le Commandant de la gendarmerie;
9° les magistrats des cours et tribunaux de l'ordre judiciaire;
10° le premier Président et l'Auditeur général du Conseil d'Etat.)
(11° la Banque carrefour de la sécurité sociale et les institutions de sécurité sociale, telles que définies à l'article 2, alinéa 1, 2°, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque carrefour de la sécurité sociale.)
(12° l'administrateur général de la Sûreté de l'Etat relevant du Ministre de la Justice.)
Article 6. Lorsque les autorités publiques ou les organismes d'intérêt public visés à l'article 5, alinéa 1er, peuvent, en vertu de la loi ou du décret, demander aux communes des informations autres que celles mentionnées à l'article 3, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après l'avis de la commission visée à l'article 12, imposer aux communes la transmission de ces informations par l'intermédiaire du Registre national. Les informations ainsi transmises ne sont pas conservées au Registre national.
Article 8. Après avis de la commission visée à l'article 12 et par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le Roi peut autoriser les autorités publiques et les organismes visés à l'article 5 à faire usage du numéro d'identification dans les limites et aux fins qu'il détermine.L'avis de la commission est publié au Moniteur belge en même temps que l'arrêté royal.
Article 12. Une commission consultative ayant un pouvoir d'investigation est constituée.Le Roi en règle la composition et le fonctionnement par arrêté délibéré en Conseil des ministres.Cette commission a pour mission de donner, soit d'initiative, soit sur demande du Ministre de la Justice, des avis sur toute question relative à la protection de la vie privée dans le cadre de la présente loi, eu égard à l'évolution et à la mise en (uvre des techniques de gestion automatisée de l'information.Cette commission émet dans les soixante jours de la réception de la demande, les avis prévus par les articles 5, 6 et 8.Au terme de ce délai, l'avis de la commission est réputé favorable.Sans préjudice de toute voie de recours devant les tribunaux, la commission examine les plaintes datées et signées qui lui sont adressées relativement à l'application de la présente loi.La commission fait savoir à l'auteur de la plainte, au plus tard dans les deux mois de la réception, si elle estime que la plainte est fondée ou non.La commission peut requérir le concours d'experts. Elle peut charger un ou plusieurs de ses membres éventuellement assistés d'experts, de procéder à des vérifications sur place avec l'autorisation préalable du juge d'instruction du lieu où les vérifications doivent être opérées.La commission dénonce au procureur du Roi les infractions dont elle a connaissance.Sans préjudice de l'alinéa précédent, les membres de la commission et les experts dont le concours est requis, sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont pu avoir connaissance, en raison de leurs fonctions.
Article 2. Sont inscrites au Registre national :1° les personnes inscrites aux registres de population ou aux registres des étrangers tenus dans les communes;2° les personnes inscrites aux registres tenus dans les missions diplomatiques et les postes consulaires belges à l'étranger.Un numéro d'identification est attribué à chaque personne lors de la première inscription de celle-ci au Registre national. Le Roi fixe les règles selon lesquelles ce numéro est composé.
Article 3. Pour chaque personne, les informations suivantes sont enregistrées et conservées par le Registre national :1° les nom et prénoms;2° le lieu et la date de naissance;3° le sexe;4° la nationalité;5° la résidence principale;6° le lieu et la date du déces;7° la profession;8° l'état civil;9° la composition du ménage.Les modifications successives apportées aux informations visées à l'alinéa 1er, ainsi que leur date de prise d'effet sont mentionnées au Registre national.A la demande d'une administration communale, d'autres informations peuvent être enregistrées par le Registre national. Leur communication n'est autorisée qu'à l'autorité publique qui les a fournies.Les informations sont conservées pendant trente ans à compter du jour du décès de la personne à laquelle elles sont relatives.
Article 9. L'utilisation du numéro d'identification du Registre national sans y être autorisé ou à d'autres fins que celles en vue desquelles l'autorisation a été donnée, est interdite.
Article 10. Toute personne inscrite au Registre national ou son représentant légal a le droit :1° d'obtenir communication des informations qui la concernent et qui sont enregistrées dans le Registre national;2° d'obtenir la rectification de celles de ces informations qui ne reproduiraient pas de manière précise, complète et exacte les informations que doivent transmettre les autorités visées à l'article 4 sur les seuls objets prévus à l'article 3.Ces droits sont exercés auprès de la commune dans laquelle l'intéressé est inscrit au registre de la population. Ils sont exercés en ce qui concerne les Belges qui résident à l'étranger auprès de la mission diplomatique ou du poste consulaire dans les registres duquel il est inscrit.Le Roi règle les modalités d'exercice de ces droits.