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8 AOUT 1983. - Loi organisant un registre national des personnes physiques. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-02-1990 et mise à jour au 30-08-2024)

Texte en vigueur a fecha 2005-01-10
Article 5. (L'autorisation d'accéder aux informations visées à l'article 3, alinéas 1er et 2, ou d'en obtenir communication est accordée par le comité sectoriel du Registre national instauré par l'article 15 :

1° aux autorités publiques belges pour les informations qu'elles sont habilitées à connaître en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance;

2° aux organismes publics ou privés de droit belge pour les informations nécessaires à l'accomplissement de tâches d'intérêt général qui leur sont confiées par ou en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance ou de tâches reconnues explicitement comme telles par le comité sectoriel précité;

3° aux personnes physiques ou morales qui agissent en qualité de sous-traitants des autorités publiques belges et des organismes publics ou privés de droit belge visés aux 1° et 2°; l'éventuelle sous-traitance se fait à la demande, sous le contrôle et sous la responsabilité desdits autorités et organismes; ces sous-traitants doivent s'engager formellement à respecter les dispositions de la présente loi et de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et prennent les mesures nécessaires à cette fin, dont ils font état aux personnes pour lesquelles ils agissent en qualité de sous-traitants;

4° aux notaires et aux huissiers de justice pour les informations qu'ils sont habilités à connaître en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance;

5° à l'Ordre des pharmaciens dans le but de communiquer à leurs membres la résidence principale d'un client auquel un médicament dangereux pour la santé aurait été remis;

6° à l'Ordre des barreaux francophones et germanophone et l'Orde van de Vlaamse balies, dans le seul but de communiquer aux avocats les informations dont ils ont besoin pour les tâches qu'ils remplissent en tant qu'auxiliaires de la justice.

Le comité sectoriel juge si les finalités pour lesquelles l'accès aux données du Registre national des personnes physiques a été demandé ou pour en obtenir communication sont déterminées, explicites et légitimes, et, le cas échéant, si les données du Registre national demandées sont adéquates, pertinentes et non excessives par rapport à ces finalités.

Avant de donner son autorisation, le comité sectoriel vérifie si l'accès ou la communication se fait en conformité avec la présente loi, la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et leurs dispositions d'exécution, ainsi qu'avec les autres normes pertinentes en matière de protection de la vie privée ou des données à caractère personnel.

Le comité sectoriel envoie dans les trente jours après sa décision une copie de celle-ci au ministre de l'Intérieur et au ministre de la Justice.

Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis du comité sectoriel, les cas dans lesquels une autorisation n'est pas requise.)

(Le Roi peut uniquement autoriser l'accès aux informations concernant les étrangers inscrits au registre d'attente visé à l'article 1er, alinéa 1er, 2°, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, aux autorités ci-après énumérées et aux services désignés nominativement qui en relèvent directement, pour les informations qu'ils sont habilités à connaître en vertu d'une loi ou d'un décret :

1° le ministre qui a l'aide sociale dans ses attributions;

2° le ministre fédéral et les ministres régionaux qui ont l'emploi et le travail dans leurs attributions;

3° le ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses attributions;

4° le fonctionnaire dirigeant la direction pour l'Immatriculation des Véhicules (DIV) relevant du Ministère des Communications et de l'Infrastructure;

5° les autorités communales, les polices communales et les présidents des centres publics d'aide sociale;

6° le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides;

7° le Président de la commission permanente de recours des réfugiés;

8° le Commandant de la gendarmerie;

9° les magistrats des cours et tribunaux de l'ordre judiciaire;

10° le premier Président et l'Auditeur général du Conseil d'Etat.)

(11° la Banque carrefour de la sécurité sociale et les institutions de sécurité sociale, telles que définies à l'article 2, alinéa 1, 2°, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque carrefour de la sécurité sociale.)

(12° l'administrateur général de la Sûreté de l'Etat relevant du Ministre de la Justice.)

(13° le Ministre des Finances.)

(14° le ministre des Affaires sociales.)

(15° le ministre fédéral et les ministres régionaux qui ont l'environnement dans leurs attributions;

16° le Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme;)

(17° les ministres communautaires qui ont l'enseignement dans leurs attributions.)

Article 6. § 1er. Les autorités, les organismes et les personnes visés à l'article 5, qui sont autorisés à consulter les données du Registre national, ne peuvent plus demander directement lesdites données à une personne.

§ 2. Dès qu'une donnée a été communiquée au Registre national et enregistrée dans ledit Registre, la personne concernée n'est pas tenue de la communiquer directement aux autorités, organismes et personnes visés à l'article 5, qui sont autorisés à consulter les données du Registre national.

(Lorsque le titulaire de la carte d'identité exerce les droits visés à l'article 6, § 3, alinéa 2, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, dans une institution ou organisation qui offre l'exercice de ces droits dans le cadre d'applications non publiques, le Roi détermine les redevances à imputer à cette institution ou organisation.)

Article 8. § 1er. L'autorisation d'utiliser le numéro d'identification du Registre national est octroyée par le comité sectoriel du Registre national visé à l'article 15, aux autorités, aux organismes et aux personnes visés à l'article 5, alinéa 1er. Le comité sectoriel envoie dans les trente jours après sa décision une copie de celle-ci au ministre de l'Intérieur et au ministre de la Justice.

Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis du comité sectoriel, les cas dans lesquels une autorisation n'est pas requise.

L'autorisation d'utiliser le numéro d'identification du Registre national implique l'obligation d'utiliser également ce numéro d'identification dans les contacts avec le Registre national des personnes physiques.

Les connexions au réseau découlant de l'utilisation du numéro d'identification du Registre national sont spécifiquement mentionnées dans la demande introduite en vue d'obtenir cette autorisation, afin de permettre au comité sectoriel de publier le cadastre des connexions au réseau. Toute modification des connexions au réseau découlant de l'utilisation du numéro d'identification du Registre national doit être soumise au préalable à l'approbation du comité sectoriel. Le comité sectoriel envoie dans les trente jours après sa décision une copie de celle-ci au ministre de l'Intérieur et au ministre de la Justice. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis du comité sectoriel, les cas dans lesquels une autorisation n'est pas requise.

L'alinéa précédent n'est pas d'application aux connexions au réseau et aux transmissions de données pour lesquelles une autorisation est accordée par un comité sectoriel créé au sein de la Commission de la protection de la vie privée.

§ 2. En cas d'autorisation d'utiliser le numéro d'identification du Registre national, les dispositions de l'article 10 devront être respectées.

Le numéro d'identification du Registre national ne peut pas être utilisé sans autorisation ni à d'autres fins que celles pour lesquelles ladite autorisation a été octroyée.

Article 12. § 1er. La Commission de la protection de la vie privée, instituée par la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, est chargée de tenir un registre dans lequel sont mentionnées toutes les autorisations. Ce registre est rendu accessible au public par la Commission.

§ 2. Les autorités publiques, les organismes publics ou privés et les personnes qui ont obtenu l'accès aux informations du Registre national ou la communication desdites informations sont tenus :

1° de désigner nominativement leurs organes ou préposés qui, en raison de leurs attributions, ont obtenu l'accès aux informations ou la communication desdites informations et de les informer conformément à l'article 16, § 2, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel; ils sont tenus de dresser une liste de ces organes ou préposés;

2° de faire signer par les personnes effectivement chargées du traitement des informations une déclaration par laquelle elles s'engagent à préserver le caractère confidentiel des informations.

Article 2. Sont inscrites au Registre national :

1° les personnes inscrites aux registres de population ou aux registres des étrangers tenus dans les communes;

2° les personnes inscrites aux registres tenus dans les missions diplomatiques et les postes consulaires belges à l'étranger.

(3° les personnes inscrites au registre d'attente visé à l'article 1er, alinéa 1er, 2°, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.)

Un numéro d'identification est attribué à chaque personne lors de la première inscription de celle-ci au Registre national. Le Roi fixe les règles selon lesquelles ce numéro est composé.

Article 3. Pour chaque personne, les informations suivantes sont enregistrées et conservées par le Registre national :

1° les nom et prénoms;

2° le lieu et la date de naissance;

3° le sexe;

4° la nationalité;

5° la résidence principale;

6° le lieu et la date du déces;

7° la profession;

8° l'état civil;

9° la composition du ménage.

(10° la mention du registre dans lequel les personnes visées à l'article 2 sont inscrites;

11° la situation administrative des personnes visées à l'article 2, alinéa 1er, 3°.)

(12° s'il échet l'existence du certificat d'identité et de signature, dans le sens de la loi du 9 juillet 2001 fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification;

13° la cohabitation légale.)

Les modifications successives apportées aux informations visées à l'alinéa 1er, ainsi que leur date de prise d'effet sont mentionnées au Registre national.

A la demande d'une administration communale, d'autres informations peuvent être enregistrées par le Registre national. Leur communication n'est autorisée qu'à l'autorité publique qui les a fournies.

Les informations sont conservées pendant trente ans à compter du jour du décès de la personne à laquelle elles sont relatives.

Article 9. L'administration qui gère le fichier du Registre national constitue un intermédiaire entre les services communaux de la population, responsables de l'identification, qui reçoivent les demandes de certificats d'identité et de signature électronique qualifiés, le prestataire de service de certification accrédité, le producteur de la carte d'identité, le personnalisateur de la carte d'identité et l'initialisateur de la carte d'identité, comme visés dans la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité.
Article 10. Chaque autorité publique, organisme public ou privé qui a obtenu l'accès aux informations du Registre national ou la communication desdites informations désigne, au sein ou en dehors de son personnel, un consultant en sécurité de l'information et en protection de la vie privée qui remplit entre autres la fonction de préposé à la protection des données visé à l'article 17bis de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel. L'identité du consultant en sécurité de l'information et en protection de la vie privée est communiquée au comité sectoriel du Registre national vise à l'article 15. Cette communication n'est pas exigée si elle doit être faite par un autre comité sectoriel par ou en vertu d'une autre loi, décret ou ordonnance.
Article 1. (§ 1.) Le Registre national est un système de traitement d'informations qui assure, conformément aux dispositions de la présente loi, l'enregistrement, la mémorisation et la communication d'informations relatives à l'identification des personnes physiques.

(§ 2. Le Registre national met à la disposition des autorités, organismes et personnes visés à l'article 5 un fichier national en :

a)

facilitant l'échange d'informations entre les administrations;

b)

permettant la mise à jour automatique des fichiers du secteur public en ce qui concerne les informations générales sur les citoyens, dans la mesure où la loi, le décret ou l'ordonnance l'autorise;

c)

rationalisant la gestion communale des registres de la population;

d)

simplifiant certaines formalités administratives exigées des citoyens.)

Article 4. Les autorités chargées de la tenue des registres visés à l'article 2 transmettent d'office au Registre national les informations mentionnées à l'article 3, alinéas 1er et 2.

Elles sont responsables de la conformité des informations transmises aux actes et documents qu'elles détiennent.

Le Roi fixe les modalités de transmission des informations.

Article 7. La transmission des informations par les pouvoirs locaux et les prestations du Registre national peuvent donner lieu à des rétributions fixées par le Roi.
Article 8bis. Les formalités, visées aux articles 5 à 8, ne sont pas applicables aux demandes introduites par l'Institut national de Statistique, en vertu de l'article 9 de la loi du 4 juillet 1962 relative à la statistique publique.
Article 11. Les personnes qui, dans l'exercice de leurs fonctions interviennent dans la collecte, le traitement ou la transmission des informations visées par les articles 3 et 5 sont tenues au secret professionnel. Elles doivent en outre faire toute diligence pour tenir les informations à jour, corriger les informations erronées et supprimer les informations périmées ou obtenues par des moyens illicites ou frauduleux.

Elles doivent prendre toute précaution utile afin d'assurer la sécurité des informations enregistrées et empêcher notamment qu'elles soient déformées, endommagées ou communiquées à des personnes qui n'ont pas obtenu l'autorisation d'en prendre connaissance.

Elles doivent s'assurer du caractère approprié des programmes servant au traitement automatique des informations ainsi que de la régularité de leur application.

Elles doivent veiller à la régularité de la transmission des informations.

Article 13. (Est puni d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de cent euros à deux mille euros, ou d'une de ces peines seulement, celui qui, en qualité d'auteur, de coauteur ou de complice, contrevient aux dispositions des articles 8, § 2, et 12, § 2, de la présente loi.

Est puni d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d'une amende de mille euros à vingt mille euros, ou d'une de ces peines seulement, celui qui, en qualité d'auteur, de coauteur ou de complice, contrevient aux dispositions de l'article 11 de la présente loi.)

Les peines encourues par les complices des infractions visées aux alinéas 1er et 2, n'excéderont pas les deux tiers de celles qui leur seraient appliquées s'ils étaient l'auteur de ces infractions.

S'il existe des circonstances atténuantes, les peines d'emprisonnement et d'amende pourront respectivement être réduites sans qu'elles puissent être inférieures aux peines de police.

Article 14. Le Roi désigne, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les personnes qui, en temps de guerre, dans des circonstances y assimilées en vertu de l'article 7 de la loi du 12 mai 1927 sur les réquisitions militaires, ou pendant l'occupation du territoire national par l'ennemi, sont chargées de détruire ou de faire détruire les banques de données du Registre national. Le Roi fixe les conditions et modalités de cette destruction.
Article 15. Il est créé, au sein de la Commission de la protection de la vie privée, un comité sectoriel du Registre national, chargé de délivrer les autorisations visées aux articles 5 et 8.

Ce comité sectoriel est composé de trois membres de la Commission, dont le président, ou un autre membre désigné en cette qualité par la Commission, qui préside le comité ainsi que de trois membres externes désignés par la Chambre des représentants conformément aux conditions et modalités déterminées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres. En cas de parité de voix, la voix du président est prépondérante.

Les modalités de fonctionnement de ce comité sectoriel sont déterminées, sans préjudice de la présente loi par ou en vertu de la loi. Celles-ci consacrent le droit du président du comité sectoriel d'évoquer devant la Commission elle-même un dossier soumis au comité sectoriel, en réformant le cas échéant la décision que ce dernier a prise.

Article 16. Le comité sectoriel du Registre national visé à l'article 15 est chargé des tâches suivantes :

1° octroyer l'autorisation d'accéder aux informations du Registre national ou d'en obtenir communication conformément à l'article 5, ainsi que l'autorisation d'utiliser le numéro d'identification du Registre national conformément à l'article 8;

2° veiller au respect de la présente loi et de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité;

3° formuler toutes les recommandations qu'il jugera utiles en vue de l'application et du respect de la présente loi et de ses mesures d'exécution;

4° aider à la solution de tout problème de principe ou de tout litige relatif à l'application de la présente loi et de ses mesures d'exécution;

5° donner son avis sur la désignation du consultant en sécurité de

'information et protection de la vie privée pour le Registre national et pour le Registre des cartes d'identité, visé à l'article 6bis de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité;

6° veiller à ce que toutes les dispositions légales et réglementaires relatives aux documents d'identité soient respectées;

7° contrôler l'ensemble du processus de fabrication et de délivrance des cartes d'identité électroniques, ainsi que des certificats qualifiés d'identité et de signature électronique;

8° disposer d'un site web hautement sécurisé sur lequel chaque personne intéressée peut contrôler les certificats root actifs ainsi que la conformité de son propre certificat qualifié, du certificat qualifié du prestataire de service de certification accrédité et du producteur, du personnalisateur et de l'initialisateur de la carte d'identité, visés dans la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité;

9° soumettre au Ministre de l'Intérieur toute proposition qu'il juge utile concernant la sécurité des données et la protection de la vie privée;

10° donner son avis au Ministre de l'Intérieur à propos de la fabrication éventuelle de documents de sécurité à d'autres fins;

11° donner son avis au Ministre de l'Intérieur à propos de l'autorisation du contrôle automatisé de la carte d'identité par des procédés de lecture électroniques ou autres;

12° obliger les communes, lorsque les autorités publiques belges ou les organismes publics et privés de droit belge qui remplissent une mission d'intérêt général, visés à l'article 5, peuvent demander aux communes en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance, d'autres informations que celles mentionnées à l'article 3, à fournir ces données par le biais du Registre national; les données ainsi fournies ne sont pas conservées au Registre national;

13° faire chaque année, pour le premier jour de la session ordinaire, rapport aux Chambres législatives fédérales sur l'exécution de ses missions au cours de l'année écoulée; ce rapport est imprimé et transmis au Ministre de l'Intérieur et aux Chambres législatives fédérales; il peut être consulté ou acquis par toute personne intéressée.

Dans les cas visés aux 1° et 12° de l'alinéa 1er, le comité sectoriel envoie dans les trente jours après sa décision une copie de celle-ci au Ministre de l'Intérieur et au Ministre de la Justice. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après avis du comité sectoriel, les cas dans lesquels une autorisation n'est pas requise.