31 JUILLET 1984. - Loi de redressement. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-12-1984 et mise à jour au 19-03-2021)

Type Loi
Publication 1984-08-10
Dernière mise à jour 2014-01-10
État En vigueur
Département Premier Ministre
Source Justel
articles 164
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Article 45. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, prendre les mesures nécessaires pour adapter la législation sur la sécurité sociale pour travailleurs salariés et assimilés visés dans la :

_ loi du 29 juin 1983 concernant l'obligation scolaire, en ce qui concerne les élèves auxquels l'obligation est applicable, comme visé à l'article 1er, § 1er, troisième alinéa, de cette loi;

_ loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés, en ce qui concerne les élèves liés par un contrat d'apprentissage.

Article 46. Un article 14bis, rédigé comme suit, est inséré dans la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés : "....."

Article 47. § 1er. Le présent article s'applique aux entreprises qui procèdent à la conclusion d'une convention collective de travail conformément à la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires et prévoyant :

1° une réduction de la durée de travail hebdomadaire moyenne d'au moins 8 p.c. dans toute l'entreprise, ramenant la durée hebdomadaire du travail à 34 heures ou moins sans adaptation du salaire moyen hebdomadaire;

2° une augmentation nette de l'effectif, convertie en emplois à temps plein, au moins égale à la réduction de la durée du travail prévue au 1°;

3° une nouvelle organisation du temps de travail impliquant le maintien ou l'augmentation du temps d'utilisation de l'appareil de production de biens ou des services de l'entreprise.

§ 2. La convention collective de travail entre en vigueur au plus tôt le 1er janvier 1985 et au plus tard le 31 décembre 1987; elle doit être approuvée par le Ministre de l'Emploi et du Travail.

§ 3. Les bénéfices des entreprises visées au § 1er sont immunisés de l'impôt des personnes physiques, de l'impôt des sociétés ou de l'impôt des non-résidents, à raison d'un montant égal à 2 millions de F par unité de personnel supplémentaire que l'entreprise occupe en Belgique en application dudit § 1er.

Ce montant est réparti sur six périodes imposables consécutives, la première correspondant à la période qui suit celle au cours de laquelle la convention collective de travail est entrée en vigueur, à raison de 500 000 F pour les deux premières, 400 000 F pour la troisième, 300 000 F pour la quatrième, 200 000 F pour la cinquième et 100 000 F pour la sixième de ces périodes.

L'immunité est accordée pendant les six périodes imposables visées pour le nombre de membres du personnel prévu à la convention collective de travail, pour autant que ce nombre soit atteint.

§ 4. L'augmentation nette de l'effectif est l'augmentation moyenne réalisée au cours d'une période imposable et convertie en emplois à plein temps par rapport à l'effectif moyen de la période imposable précédente. Une embauche compensatoire prévue à l'arrêté royal n° 181 du 30 décembre 1982 créant un Fonds en vue de l'utilisation de la modération salariale complémentaire pour l'emploi et le nombre d'unités de travail supplémentaires comme visé à l'arrêté royal n° 185 du 30 décembre 1982 organisant, pour les petites et moyennes entreprises, un régime spécifique d'utilisation de la modération salariale pour l'emploi, ainsi que les engagements réalisés en application de l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et à l'insertion professionnelle des jeunes, ne sont pas pris en considération comme engagements supplémentaires au sens du présent article.

§ 5. Lorsque l'augmentation nette de l'effectif prévue à la convention collective de travail a été réduite au cours d'une période imposable quelconque, les bénéfices ou pertes de cette période sont, selon le cas, augmentés ou diminués, par unité de personnel en moins, d'un montant égal à l'immunité accordée pour les trois périodes imposables précédentes.

§ 6. Les entreprises, qui demandent à bénéficier de l'avantage prévu au § 3, ne peuvent bénéficier, ni des avantages prévus à l'article 23, § 2, du Code des impôts sur les revenus, ni de ceux prévus à l'article 26 de la loi de redressement du 10 février 1981 relative aux dispositions fiscales et financières, modifié par l'article 61 de la loi-programme 1981 du 2 juillet 1981, ni de ceux prévus à l'article 16 de l'arrêté royal n° 179 du 30 décembre 1982 relatif aux expériences d'aménagement du temps de travail dans les entreprises en vue d'une redistribution du travail disponible.

§ 7. Ces entreprises n'ont pas droit à tout ou partie du produit de la modération salariale, prévue à l'arrêté royal n° 278 du 30 mars 1984 portant certaines mesures concernant la modération salariale en vue d'encourager l'emploi, la réduction des charges publiques et l'équilibre financier des régimes de la sécurité sociale. Elles ne peuvent bénéficier de l'intervention du Fonds pour l'emploi, créé à l'article 4 de l'arrêté royal n° 181 du 30 décembre 1982 créant un Fonds en vue de l'utilisation de la modération salariale complémentaire pour l'emploi, pour la période visée au § 3.

§ 8. Toute modification apportée depuis le 1er mars 1984 aux dispositions statutaires concernant la date de clôture des comptes annuels, n'a aucun effet sur l'application du présent article.

§ 9. Le Roi règle l'exécution du présent article et notamment les cas visés aux articles 40, § 1er, et 124 du Code des impôts sur les revenus, les situations résultant d'un exercice comptable dont la durée est inférieure ou supérieure à douze mois, ainsi que les modalités d'imputation de l'immunité sur les bénéfices imposables.

Article 48. La partie des rémunérations visées à l'article 20, 2°, a, du Code des impôts sur les revenus qui, sur la base des constatations que le Ministre des Affaires sociales ou son délégué communique au Ministre des Finances, est attribuée en infraction à l'arrêté royal n° 180 du 30 décembre 1982 portant certaines mesures en matière de modération des rémunérations, n'est pas considérée, pour l'application de l'impôt sur les revenus, comme une dépense déductible au titre de dépense ou charge professionnelle.

Article 49. L'article 48 est applicable à partir de l'exercice d'imposition 1985.

CHAPITRE IV. _ Reconversion et soutien sélectif de l'activité économique et de l'investissement.

SECTION PREMIERE. _ Promotion de la reconversion industrielle.

Article 51. Le contrat de reconversion prévoit pour le moins :

1° les obligations de la société publique d'investissement et des actionnaires privés relatives aux apports qu'ils doivent effectuer au capital de la société de reconversion;

2° les obligations de la société de reconversion concernant :

a)

le montant, la nature et la chronologie des investissements visés à l'article 50, 5°;

b)

le nombre minimal d'emplois à créer en raison de ces investissements;

3° les obligations des actionnaires privés concernant l'achat des actions attribuées par la société de reconversion à la société publique d'investissement en rémunération de ses apports et l'obligation, correspondante de la société publique d'investissement concernant la vente;

4° les mécanismes de contrôle, y compris un rapport annuel spécial du conseil d'administration de la société de reconversion, à viser par un réviseur d'entreprise, permettant à la société publique d'investissement de contrôler l'exécution par la société de reconversion et les actionnaires privés des obligations qui leur sont imposées par le contrat de reconversion.

Article 52. Les apports de la société publique d'investissement et des actionnaires privés en vertu du contrat de reconversion sont faits exclusivement en numéraire.

Article 53. Un montant, équivalent à 80 p.c. au moins du montant global des apports prévus par le contrat de reconversion, doit être affecté à l'achat des immobilisations corporelles visées à l'article 50, 5°.

Article 56. § 1er. La société de reconversion peut rémunérer les apports de la société publique d'investissement en vertu du contrat de reconversion par l'émission d'actions représentatives de son capital et non assorties d'un droit de vote, ci-après dénommées les "actions privilégiées sans droit de vote".

§ 2. Sans préjudice des conditions prévues par la présente loi, l'émission d'actions privilégiées sans droit de vote, ses conditions et modalités, ainsi que les droits attachés à ces actions, sont réglés dans le contrat de reconversion et fixés dans les statuts de la société de reconversion.

§ 3. L'émission d'actions privilégiées sans droit de vote est soumise aux conditions suivantes :

1° elles ne peuvent représenter plus de 49 p.c. du capital social de la société de reconversion;

2° elles donnent droit, nonobstant toute disposition contraire des statuts ou décision contraire de l'assemblée générale et sans préjudice du droit qui peut leur être accordé par les statuts dans la distribution du surplus des bénéfices, en cas de bénéfices nets disponibles, distribués ou non, à un dividende privilégié de 2 p.c. de leur prix d'émission, sans que ce dividende privilégié ne puisse être supérieur aux bénéfices nets disponibles;

3° elles sont, nonobstant toute disposition contraire des statuts, privilégiées quant au remboursement de l'apport, sans préjudice du droit qui peut leur être accordé par les statuts dans la distribution du solde lors de la liquidation.

Le cas échéant, les droits préférentiels dont il est question aux 2° et 3° d'alinéa 1er, sont exercés avant ceux attachés aux autres actions et aux parts bénéficiaires et titres similaires dont il est question à l'article 47 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales.

§ 4. Sans préjudice de l'article 71 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, les porteurs des actions privilégiées sans droit de vote disposent néanmoins du droit de vote prévu à l'article 74 des lois précitées et il est tenu compte de ces actions pour la détermination des conditions de présence et de décision aux assemblées générales, dans chacun des cas suivants :

1° à chaque assemblée générale, lorsque la condition prévue au § 3, 1°, n'est pas ou n'est plus remplie;

2° à chaque assemblée générale qui se prononce sur la réduction du capital de la société, la modification de son objet social, sa dissolution anticipée ou l'adoption d'une autre forme juridique;

3° à chaque assemblée générale, tenue après l'écoulement de la quatrième année civile visée à l'article 55, § 1er, pour ce qui concerne les actions privilégiées sans droit de vote représentant un apport F.R.I. dont l'achat par les actionnaires privés, conformément à l'article 55, § 1er, n'aura pas été réalisé;

4° à chaque assemblée générale, lorsque, en raison d'une insuffisance des bénéfices nets, les dividendes privilégiés n'ont pas été déclarés entièrement pendant chacun des trois exercices successifs, jusques et y compris l'assemblée générale qui constate des bénéfices nets suffisants pour déclarer le dividende privilégié;

5° à chaque assemblée générale, tenue après la date de l'inscription au registre des actionnaires de la cession d'actions privilégiées sans droit de vote aux actionnaires privés, pour ce qui concerne les actions ainsi cédées.

§ 5. Les convocations, rapports et documents qui sont envoyés ou communiqués par le conseil d'administration ou les commissaires aux porteurs d'actions avec droit de vote ou mis à leur disposition sont également, dans les mêmes délais, envoyés ou communiqués aux porteurs des actions privilégiées sans droit de vote ou mis à leur disposition.

§ 6. Hormis les cas prévus au § 4, 3°, 4° et 5°, les porteurs des actions privilégiées sans droit de vote sont considérés comme des tiers pour l'application des articles 62, deuxième alinéa, et 65, cinquième alinéa, des lois coordonnées sur les sociétés commerciales.

Article 57. En vue de la promotion de la reconversion et de la rénovation industrielle, le Roi, après avoir invité les Exécutifs régionaux à donner leur avis, peut par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et pris avant le 31 décembre 1985, remplacer, modifier ou compléter l'arrêté royal n° 31 du 15 décembre 1978 créant un Fonds de rénovation industrielle en ce qui concerne la mission, le fonctionnement, le financement et l'intervention du Fonds de rénovation industrielle ainsi qu'en ce qui concerne la composition, le secrétariat et le fonctionnement du Comité de gestion du Fonds submentionné. La demande d'avis est adressée, par le Ministre des Affaires économiques. Les Exécutifs disposent d'un délai de trente jours pour donner leur avis.

Article 58. § 1er. Dans le chef des actionnaires privés d'une société de reconversion les bénéfices consacrés à l'achat d'actions visé à l'article 55, § 1er, sont, aux conditions déterminées ci-après, immunisés de l'impôt des sociétés ou de l'impôt des non-résidents dû par des contribuables visés à l'article 139, 2°, du Code des impôts sur les revenus.

§ 2. Par exercice comptable, l'immunité est accordée à raison d'un montant n'excédant pas 10 p.c. du montant total de l'engagement d'achat visé à l'article 55, § 1er.

§ 3. En cas d'absence ou d'insuffisance de bénéfices d'un exercice comptable, l'immunité non accordée pour cet exercice comptable est reportée successivement sur les bénéfices des exercices comptables suivants, sans que, par exercice comptable, l'immunité ne puisse excéder la limite prévue au § 2.

§ 4. L'immunité n'est accordée et maintenue que si :

1° les bénéfices immunisés sont et restent comptabilisés à un compte distinct au passif du bilan;

2° les bénéfices immunisés ne servent pas de base au calcul des rémunérations ou attributions quelconques;

3° les actions achetées restent affectées à l'exercice de l'activité professionnelle en Belgique.

Dans l'éventualité et dans la mesure où l'une ou l'autre de ces conditions cesse d'être observée pendant un exercice comptable quelconque, les bénéfices antérieurement immunisés sont considérés comme des bénéfices obtenus au cours de cet exercice comptable.

Article 61. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et pour la période qu'Il désigne, étendre l'application des articles 59 et 60 aux sociétés constituées après 1988.

Article 62. Le Roi règle l'imputation des exemptions prévues par la présente section sur les bénéfices imposables et les modalités d'application de la présente section dans les cas visés aux articles 40 et 124 du Code des impôts sur les revenus.

Article 63. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et pris avant le 31 décembre 1985, introduire un régime d'actions privilégiées sans droit de vote pouvant être appliqué par les sociétés anonymes relevant des secteurs visés à l'article 6, § 1er, VI, 4°, deuxième partie, 1°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et, a cet effet, abroger, modifier, compléter, coordonner ou remplacer les dispositions légales en vigueur.

SECTION 2. _ Soutien sélectif de l'activité économique et de l'investissement.

Sous-section première : Encouragements aux investissements

Article 64.

Article 65.

Article 66.

Article 67. Les articles 64 à 66 sont applicables à partir de l'exercice d'imposition 1985.

Sous-section 2 : Promotion du capital novateur.

Article 70. La déduction pour investissement, respectivement de 20 p.c. et de 13 p.c., visée à l'article 42ter, § 2, a et c, du Code des impôts sur les revenus, est portée respectivement à 25 p.c. et 18 p.c., lorsqu'il s'agit d'immobilisations acquises ou constituées par des sociétés novatrices au plus tard le 31 décembre de la dixième année suivant celle de leur constitution.

Article 73. § 1er. Les sociétés novatrices sont exonérées du précompte immobilier en raison des propriétés foncières bâties et non bâties ainsi que du matériel et de l'outillage présentant le caractère d'immeuble par nature ou d'immeuble par destination, occupés ou mis en usage au cours d'une des années 1984 à 1993 inclusivement pour être affectés à l'exercice de leur activité professionnelle pour autant que ces biens soient situés dans la Région bruxelloise.

§ 2. L'exemption est accordée pendant une période de dix années suivant celle de l'occupation ou de la mise en usage des immobilisations.

L'exemption n'est pas applicable aux immobilisations dont l'usage est cédé à un tiers.

Article 76. Le Roi règle l'imputation des exemptions prévues par la présente sous-section sur les bénéfices imposables et les modalités d'application de la présente sous-section dans les cas visés aux articles 40 et 124 du Code des impôts sur les revenus.

Sous-section 3 : Affectation de l'accroissement des bénéfices à des investissements utiles

Sous-section 4 : Fonds communs de placement

Article 78.

Article 79. L'article 78 est applicable à partir du 1er janvier 1985.

Sous-section 5 : Prêts d'Etat à Etat.

Article 80. Le Ministre des Finances et du Commerce extérieur est autorisé à accorder pour l'année budgétaire 1984 et à concurrence de 3,5 milliards de F, des promesses de prêts à des Etats étrangers, conformément à l'article 5 de la loi du 3 juin 1964 modifiant l'arrêté royal n° 42 du 31 août 1939 réorganisant l'Office national du ducroire et autorisant le Ministre des Finances et le Ministre qui a les relations commerciales extérieures dans ses attributions, à consentir des prêts à des Etats ou à des organismes étrangers.

SECTION 3. _ Relèvement du plafond des engagements de la C.N.C.P.

Article 81.

SECTION 4. _ Recherche et développement.

Article 82. Le Ministre chargé de la Politique scientifique et les Ministres compétents en matière d'enseignement universitaire, de recherches et d'activités scientifiques de service public, présenteront un plan pluriannuel d'expansion du potentiel scientifique de la Belgique définissant les programmes prioritaires et arrêtant les actions nécessaires en vue d'une utilisation la plus efficiente possible des crédits directement consacrés par l'Etat aux recherches de toutes catégories, aux activités scientifiques de service public ainsi qu'aux activités scientifiques et techniques internationales.

Le plan sera établi en fonction d'un objectif selon lequel le montant total des crédits visés à l'alinéa précédent sera augmenté progressivement pour atteindre, à partir de 1989, 2,8 p.c. du montant total des dépenses de l'Etat, compte non tenu de la charge de la dette publique et des crédits globaux visés par les articles 3 et 4 de la loi ordinaire de réformes institutionnelles du 9 août 1980.

Ce plan sera approuvé par le Conseil des Ministres et sera soumis à l'approbation du Parlement avant le 31 décembre 1984.

CHAPITRE V. _ Enseignement.

SECTION PREMIERE. _ Autonomie de gestion dans l'enseignement de l'Etat.

Article 85. La présente section entre en vigueur le 1er janvier 1985.

Art. 85. (AUTORITE FLAMANDE)

SECTION 3. _ Charges.

Article 87. Sont confirmés avec effet à partir de leur entrée en vigueur :

1° l'arrêté royal n° 206 du 29 août 1983 réglant le calcul de la pension du secteur public pour les services à prestations incomplètes;

2° l'arrêté royal n° 296 du 31 mars 1984 relatif aux membres du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement de l'Etat;

3° l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux;

4° l'arrêté royal n° 298 du 31 mars 1984 modifiant l'arrêté royal du 15 décembre 1973 déterminant les normes de dédoublement et de regroupement d'années d'études dans l'enseignement technique secondaire, dans les enseignements supérieurs technique, économique, agricole, paramédical, social, pédagogique et artistique de type court, dans les enseignements supérieurs technique et agricole du deuxième degré, et l'arrêté royal n° 79 du 21 juillet 1982 fixant le nombre global de périodes admissibles dans l'enseignement supérieur de type court et de plein exercice organisé ou subventionné par l'Etat.

Article 88.

Article 89.

Article 90.

Article 91. A partir de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal pris en exécution de l'article 86, § 1er, de la présente loi, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, pour autant que les mêmes résultats budgétaires soient assurés, modifier les nombres minimum et maximum de périodes requis pour constituer une fonction à prestations complètes et les diviseurs pour les fonctions incomplètes et les fonctions accessoires, fixés au chapitre premier de l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984.

SECTION 4. _ Mise en disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite.

Article 92.

Article 93.

SECTION 5. _ Congé spécial pour prestations réduites à partir de l'âge de cinquante ans.

Article 94.

Article 95.

Article 96.

SECTION 6. _ Congés pour prestations réduites justifiés par des raisons sociales ou familiales ou pour convenances personnelles.

Article 97.

Article 98.

Article 99.

SECTION 7. _ Personnel de maîtrise, gens de métier et de service.

Article 100.

SECTION 8. _ Dispositions générales.

Article 101.

Article 102.

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