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31 JUILLET 1984. - Loi de redressement. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-12-1984 et mise à jour au 19-03-2021)

Texte en vigueur a fecha 1989-01-15
Article 71. _ Sont immunisées les plus-values réalisées sur les titres novateurs qui étaient affectés à l'exercice de l'activité professionnelle du contribuable et qui ont été souscrits et entièrement libérés depuis plus de trois ans avant leur réalisation.Ladite immunité n'est applicable que dans la mesure où le montant de la plus-value n'excède pas la d ifférence entre le prix de cession et celui d'émission des titres novateurs.L'article 105 du Code des impôts sur les revenus n'est pas applicable aux dites plus-values.
Article 72. § 1er. Les contribuables assujettis à l'impôt des personnes physiques peuvent déduire de l'ensemble de leurs revenus nets des différentes catégories visées à l'article 6 du Code des impôts sur les revenus, une quotité des sommes qu'ils ont consacrées, au cours d'une ou de plusieurs des années 1984 à 1993 inclusivement, à la souscription et à la libération en numéraire de titres novateurs nominatifs émis à l'occasion de la constitution ou de l'augmentation de capital d'une société novatrice, à la condition que ces titres ne soient pas affectés à l'exercice de l'activité professionnelle de ces contribuables.§ 2. La déduction prévue au § 1er est limitée à la moitié des sommes ainsi consacrées et elle est appliquée, par parts égales, sur les revenus des cinq périodes imposables consécutives, dont la première est celle au cours de laquelle les titres novateurs ont été intégralement libérés.La déduction est limitée, par période imposable, à 20 p.c. de l'ensemble des revenus nets visés au § 1er.§ 3. (La limitation à la moitié prévue au § 2, alinéa 1er, ne s'applique pas au contribuable qui, dans la société novatrice, est occupé en qualité de travailleur au sens de l'article 20, 2°, a, du Code des impôts sur les revenus, et qui ne détient pas directement ou indirectement, à lui seul ou avec son conjoint, ses descendants, ascendants et collatéraux jusqu'au deuxième degré inclusivement et ceux de son conjoint, plus de 25 p.c. des droits dans la société novatrice.) § 4. Dans les cas visés ci-après, aucune déduction n'est plus admise à partir de la période imposable au cours de laquelle a eu lieu :a) une réduction du capital de la société novatrice donnant lieu à remboursement de capital novateur;b) la conversion des titres novateurs nominatifs en titres au porteur;c) la cession des titres, sauf dans les cas où cette cession résulte du décès du contribuable ou est faite à titre gratuit à un ou plusieurs successibles en ligne directe; dans cette dernière éventualité, les dispositions du présent article sont applicables aux nouveaux détenteurs des titres novateurs pour la période restant à courir.(...)
Article 77. _§ 1er. Pour l'application du présent article, on entend :1° par sociétés : les sociétés, associations, établissements ou organismes assujettis à l'impôt de sociétés conformément aux articles 98, 100 et 102 du Code des impôts sur les revenus, ou assujettis à l'impôt des non-résidents conformément à l'article 139, 2°, du même Code, à l'exclusion des sociétés visées aux articles 50, 2°, 59 et 68, 1°, des centres de coordination agréés conformément à l'arrêté royal n° 187 du 30 décembre 1982 relatif à la création de centres de coordination, et des entreprises bénéficiant des dispositions de l'arrêté royal n° 118 du 23 décembre 1982 relatif à la création de zones d'emploi;2° par bénéfices excédentaires : la quote-part des bénéfices réalisés au cours de chacun des exercices comptables 1984, 1985 et 1986, ou, pour les sociétés tenant leur comptabilité autrement que par année civile, au cours de chacun des exercices comptables clôturés en 1985, 1986 et 1987, quote-part diminuée proportionnellement aux revenus compris dans les bénéfices qui, soit sont visés à l'article 191, 5°, du même Code, soit sont immunisés en vertu de conventions internationales préventives de la double imposition, qui excède, au choix de la société :

_ soit 13 p.c. des fonds propres;

_ soit les bénéfices de l'exercice comptable immédiatement antérieur revalorisés compte tenu d'un coefficient exprimé en pourcent représentant le rapport existant entre, d'une part, l'indice des prix à la consommation du mois de juin de l'année précédant celle dont le millésime désigne l'exercice d'imposition, et, d'autre part, l'indice des prix à la consommation du mois de juin de l'année immédiatement antérieure, ce coefficient étant diminué de deux points de pourcent;3° par bénéfices : le montant déterminé conformément à l'article 65 de l'arrêté royal du 4 mars 1965 d'exécution du Code des impôts sur les revenus, tel que cet article existe après la modification y apportée par l'article 9 de l'arrêté royal du 23 décembre 1982, mais avant application des immunités accordées conformément aux articles 49 de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980, modifié par la loi de redressement du 10 février 1981 relative aux dispositions fiscales et financières, et 2 de l'arrêté royal n° 15 du 9 mars 1982 portant encouragement à la souscription ou à l'achat d'actions ou parts représentatives de droits sociaux dans des sociétés belges, modifié par l'arrêté royal n° 150 du 30 décembre 1982; le montant obtenu est réduit à due concurrence en cas d'application de l'article 114 du même Code et le solde ainsi obtenu est diminué d'un montant calculé sur ce solde au taux prévu à l'article 126, alinéa 1er, du même Code;4° par fonds propres : le montant total, au début de l'exercice comptable, du capital social réellement libéré restant à rembourser, y compris les primes d'émission réellement libérées par les actionnaires et associés, mais non compris les avances visées à l'article 15, deuxième alinéa, 2°, du même Code, des bénéfices antérieurement réservés, taxés ou non, à l'exclusion des réductions de valeur et provisions pour risques et charges et des plus-values exprimées mais non réalisées visées respectivement aux articles 23, § 1er, et 34, § 1er, 1°, du même Code;5° par investissements utiles : l'acquisition ou la constitution d'immobilisations prises en considération pour l'application de l'article 42ter du même Code, et la libération d'actions ou parts représentatives de droits sociaux émises par des sociétés, associations, établissements ou organismes visés aux articles 98, 100 et 102 du même Code, qui se livrent à une activité industrielle, à l'occasion de leur constitution ou de l'augmentation de leur capital social.Pour l'application du 5° :

_ ne sont pas considérés comme des sociétés se livrant à une activité industrielle, les établissements de crédit, les compagnies d'assurances, les entreprises de prêts hypothécaires, les sociétés de capitalisation, les sociétés de portefeuille, les sociétés de placements immobiliers et les entreprises de transport;

_ sont assimilées à des investissements utiles pour les établissements financiers visés à l'article 50, 1°, quatrième alinéa, du Code des impôts sur les revenus, la mise à disposition du système de garantie de dépôts géré par l'Institut de réescompte et de garantie ou d'un système de garantie des dépôts complétant ou se substituant au système actuel, ainsi que l'augmentation nette de leurs avoirs en fonds d'Etat libellés en francs belges.§ 2. Les sociétés qui occupent au premier jour de l'exercice comptable, vingt travailleurs ou plus au sens de l'article 20, 2°, a, du même Code, et qui réalisent pour ledit exercice des bénéfices excédentaires, sont tenus d'affecter à des investissements utiles, au cours de cet exercice comptable, un montant égal, à leur choix :

_ soit, à la moyenne des investissements utiles des deux exercices comptables précédant immédiatement la période de trois exercices comptables visée au § 1er, 2°, majorée des soixante centièmes des bénéfices excédentaires;

_ soit, aux soixante centièmes du montant total formé par les bénéfices de l'exercice comptable et les amortissements admis pour cet exercice comptable.§ 3. Lorsque des investissements utiles n'ont pas été effectués à concurrence du montant déterminé au choix de la société conformément au § 2, un montant égal à la partie des bénéfices excédentaires qui correspond proportionnellement à l'insuffisance d'investissements, doit être versé au Trésor dans les six mois qui suivent la période de trois exercices comptables visée au § 1er, 2°.Pour l'application de l'alinéa qui précède, l'excédent que présente le montant des investissements utiles par rapport au montant déterminé au choix de la société conformément au § 2, est reporté sur l'exercice comptable suivant et est à considérer comme un investissement utile de cet exercice comptable.§ 4. Les sommes versées en exécution du § 3 restent jusqu'au 31 décembre 1993 à la disposition du Trésor sans être productives d'intérêts.Toutefois, ces sommes sont remboursées à la demande de la société dans la mesure o elle établit que , pour un exercice comptable quelconque, elle a effectué :

_ soit plus d'investissements utiles que le montant calculé conformément au § 2, deuxième tiret, pour cet exercice comptable;

_ soit plus d'investissements utiles que la moyenne des investissements utiles des deux exercices comptables précédent immédiatement la période de trois exercices comptables visée au § 1er, 2°, affectée, en fonction de l'inflation, d'un coefficient fixé par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, au plus tard le 31 décembre 1986.Ces sommes sont en tout cas remboursées d'office lorsque la société cesse ses activités.§ 5. Le versement visé au § 3 et la mise à disposition prévue au § 4, alinéa 1er, restent sans effet sur la détermination des résultats d'un exercice comptable quelconque.§ 6. A défaut de versement dans le délai requis, le montant dû est établi et recouvré par l'Administration des contributions directes suivant les mêmes modalités que l'impôt des sociétés ou l'impôt des non-résidents, selon le cas.Les articles 206 à 211 et 221 à 350 du Code des impôts sur les revenus sont applicables au recouvrement de ce montant.§ 7. Dispense totale ou partielle des obligations prévues par le présent article peut être accordée aux sociétés qui soit ont fourni, dans un passé récent, un effort important d'investissement, soit ont réalisé une part importante de leur chiffre d'affaires à l'étranger, soit ont bénéficié des dispositions de l'article 47, soit ont réalisé des produits exceptionnels au sens de la réglementation comptable.La dispense est accordée par un comité ministériel dont la composition est réglée par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres. Le Roi règle également les modalités de la dispense.§ 8. Toute modification apportée à partir du 1er mars 1984 aux dispositions statutaires concernant la date de clôture des comptes annuels reste sans incidence sur l'application du présent article.§ 9. Le Roi règle les modalités d'application du présent article dans les cas visés aux articles 40 et 124 du Code des impôts sur les revenus.

Article 31. (§ 1er. Les institutions visées à l'article 30, § 1er, verseront au Trésor public une somme globale de 916,3 millions de F en 1984, de 543,3 millions de F en 1985, de 878,3 millions de F en 1986 et de 878,3 millions de F en 1987. Les trois derniers montants seront adaptés en fonction de l'augmentation appliquée aux traitements sur base de l'indice des prix à la consommation entre le 1er janvier 1983 et le 1er juillet 1985, pour le second montant; entre le 1er janvier 1983 et le 1er juillet 1986, pour le troisième montant et entre le 1er janvier 1983 et le 1er juillet 1987, pour le quatrième montant.Le Roi fixe la quote-part de chaque institution dans les sommes visées à l'alinéa 1er ainsi que les modalités de versement.§ 2. Les montants fixés au § 1er seront pour moitié à charge des employeurs et pour l'autre moitié à charge des travailleurs.Toutefois, le montant demandé à chaque travailleur pour les années 1984, 1985, 1986 et 1987 ne peut être inférieur au montant de la cotisation de solidarité qui lui aurait été retenue pour chacune de ces années, si elle avait été maintenue.) § 3. Le premier versement, fait en application des arrêtés d'exécution du § 2, ne doit avoir lieu que trente jours après l'entrée en vigueur de l'arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres qui étend le champ d'application de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives du travail et les commissions paritaires aux institutions visées à l'article 30, § 1er, 1°.§ 4. Les montants de la cotisation de solidarité versés par une institution entre la date visée à l'article 30, § 2, et celle de l'entrée en vigueur de la présente loi sont déduits de la part qui est à charge des travailleurs de cette institution en application du § 2.
Article 83. _ Les établissements d'enseignement de l'Etat soumis à la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, en ce compris les internats qui y sont rattachés, ou les groupements d'écoles de l'Etat sont des services de l'Etat à gestion séparée.Un groupement d'écoles de l'Etat constitue une entité de gestion administrative, financière, comptable et matérielle, composée de plusieurs établissements désignés par le Roi sur proposition du Ministre de l'Education nationale concerné.
Article 50. Pour l'application de la présente section, on entend par :1° zones de reconversion : les territoires délimités par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur avis conforme de l'Exécutif de la Région concernée, à l'intérieur des zones de développement visées à l'article 11 de la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique et caractérisés par une déficience grave et structurelle d'emploi à la suite d'une forte croissance de la population, d'un manque d'initiatives industrielles ou de la restructuration d'entreprises y établies et relevant de secteurs visés à l'article 6, § 1er, VI, 4°, deuxième partie, 1°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. La demande d'avis est adressée par le Ministre des Affaires économiques à l'Exécutif qui dispose d'un délai de trente jours pour donner son avis;2° sociétés de reconversion : les sociétés constituées en vue de l'exécution d'un contrat de reconversion et qui ont leur siège social et leur siège principal d'exploitation dans une zone de reconversion;3° société publique d'investissement : la "Gewestelijke Investeringsmaatschappij voor Vlaanderen", la Société régionale d'investissement de Wallonie, la Société régionale d'investissement de Bruxelles ou la Société nationale d'investissement, laquelle, toutefois, en ce qui concerne les sociétés de reconversion relevant de secteurs autres que ceux visés à l'article 6, § 1er, VI, 4°, deuxième partie, 1°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, n'agira que sur proposition d'une société régionale d'investissement;4° actionnaires privés : les personnes physiques ou les personnes morales, autres que les sociétés publiques d'investissement, qui sont fondatrices ou actionnaires d'une société de reconversion au moment de la conclusion du contrat de reconversion et qui sont parties à celui-ci;5° projet de reconversion : le projet qui contribue à la reconversion industrielle d'une zone de reconversion au moyen d'investissements en immobilisations corporelles effectués dans la zone de reconversion concernée et destinés à la recherche, au développement, à la production et à la commercialisation :a) de produits nouveaux;b) de technologies nouvelles et de leurs applications;c) d'améliorations de procédés industriels en vue d'une utilisation plus rationnelle de l'énergie ou de ressources naturelles ou d'une protection améliorée de l'environnement;d) de produits et technologies et de leurs applications dont la production ou la commercialisation, en raison de leurs perspectives réelles de développement ultérieur et de leur rentabilité, contribue à l'innovation ou à l'élargissement du tissu industriel de la zone de reconversion concernée ou à la promotion de l'emploi;6° contrat de reconversion : le contrat conclu entre, d'une part, une société publique d'investissement et, d'autre part, une société de reconversion et tous les actionnaires privés ou, en cas d'augmentation du capital de la société de reconversion, la majorité de ceux-ci, en vue de l'exécution d'un projet de reconversion dans la zone de reconversion concernée;7° apport F.R.I. : l'apport au capital de la société de reconversion effectué par la société publique d'investissement en vertu du contrat de reconversion, dont les moyens proviennent du Fonds de rénovation industrielle, augmenté du montant minimum visé à la deuxième phrase de l'article 54, § 3.
Article 54. § 1er. En aucun cas, les apports de la société publique d'investissement, effectués en vertu du contrat de reconversion, ne peuvent être supérieurs à 49 p.c. du montant global des apports prévus par le contrat de reconversion. Le solde doit être apporté par les actionnaires privés.§ 2. Pour le calcul de la limite de 49 p.c. visée au § 1er, il n'est pas tenu compte des apports d'une société publique d'investissement faits sur la base de l'article 2, § 1er ou 2, de la loi du 2 avril 1962 constituant une Société nationale d'investissement et des sociétés régionales d'investissement, modifiée par les lois des 30 mars 1976 et 4 août 1978. Ces apports sont imputés sur le solde visé au § 1er, sans que le montant global des apports effectués par des actionnaires privés, dans lesquels une société publique d'investissement ne détient pas, directement ou indirectement, une participation représentant 25 p.c. ou plus du capital ou à laquelle est attaché un droit de vote égal ou supérieur à 25 p.c. des voix attachées à l'ensemble des actions émises, ne puisse être inférieur à un tiers du montant global des apports prévus par le contrat de reconversion.Il peut être dérogé par décision du Comité ministériel de coordination économique et sociale à la limite de 25 p.c., visée au premier alinéa, sans que la nouvelle limite ne puisse être supérieure à 49 p.c., s'il s'avère que le contrat de reconversion ne peut être conclu sans cette dérogation.§ 3. La société publique d'investissement fait appel au Fonds de rénovation industrielle, conformément aux règles arrêtées en vertu de l'article 57, pour le financement d'une partie de ses apports à effectuer en vertu du contrat de reconversion. L'apport qu'elle fait au moyen de ses fonds propres est au moins égal à la moitié de l'intervention du Fonds de rénovation industrielle. En aucun cas, l'intervention du Fonds de rénovation industrielle ne peut être supérieure aux deux tiers de 49 p.c. du montant global des apports prévus par le contrat de reconversion.
Article 55. § 1er. Dans le contrat de reconversion, des actionnaires privés, dans lesquels une société publique d'investissement ne détient pas, directement ou indirectement, une participation représentant 25 p.c. ou plus du capital ou à laquelle est attaché un droit de vote égal ou supérieur à 25 p.c. des voix attachées à l'ensemble des actions émises, s'engagent à l'achat et la société publique d'investissement s'engage à la vente des actions représentant l'apport F.R.I. au prix d'émission. L'achat obligatoire se réalise à partir de la quatrième année civile et jusqu'à la fin de la treizième année civile qui suit celle de l'émission des actions concernées, à raison de 10 p.c. des actions concernées par année, et au plus tard le 31 décembre de chacune de ces années.Il peut être dérogé par décision du Comité ministériel de coordination économique et sociale à la limite de 25 p.c. visée au premier alinéa sans que la nouvelle limite ne puisse être supérieure à 49 p.c., s'il s'avère que le contrat de reconversion ne peut être conclu sans cette dérogation.§ 2. Les actions représentant l'apport F.R.I. ne peuvent être aliénées par la société publique d'investissement à des tiers qu'après le 31 décembre de l'année au cours de laquelle l'achat aurait dû être réalisé conformément au § 1er, sans préjudice du droit de la société publique d'investissement d'exiger l'exécution de l'achat en justice.§ 3. Les actions représentant l'apport F.R.I. sont nominatives; elles le restent jusqu'au moment de la réalisation de leur achat par les actionnaires privés ou de leur cession à des tiers, conformément au § 2.
Article 59. § 1er. Les revenus distribués aux actions ou parts sont exclus des bénéfices sociaux imposables à l'impôt des sociétés dans le chef des sociétés, associations, établissements ou organismes déterminés aux articles 98, 100 et 102 du Code des impôts sur les revenus qui :1° sont constitués pendant une des années 1984 à (1992) inclusivement, sans apport F.R.I.; 2° établissent et maintiennent leur siège social et leur principal établissement dans une zone de reconversion;3° à l'égard des actionnaires ou associés, prennent l'engagement, et le respectent, d'affecter, avant la fin du premier exercice comptable de la période d'immunité déterminée suivant le choix prévu au § 2, 3°, une somme au moins égale à 60 p.c. du capital libéré en numéraire, ou de l'augmentation de capital libéré en numéraire et des primes d'émission y afférentes, à l'acquisition ou à la constitution d'immobilisations corporelles visées (au § 5), et affectées à l'exercice de l'activité professionnelle, à l'exclusion des immobilisations dont l'usage est cédé à un tiers. § 2. L'immunité est accordée :1° pour la partie des revenus distribués qui, par exercice comptable, n'excède pas 13 p.c. du capital. Par capital, on entend ici le capital social souscrit et réellement libéré en numéraire, restant à rembourser au début de l'exercice comptable, majoré des primes d'émission versées par les actionnaires ou associés et inscrites au bilan de la société, mais à l'exclusion des avances visées à l'article 15, deuxième alinéa, 2°, du même Code;2° dans la mesure ou :a) le capital visé au 1° est affecté, avant la fin de l'exercice comptable, à l'acquisition ou à la constitution d'immobilisations corporelles à l'état neuf visées (au § 5), que la société affecte à l'exercice de son activité professionnelle, à l'exclusion des immobilisations dont l'usage est cédé à un tiers; b) par tranche de 5 000 000 de F d'immobilisations visées sub a), la société occupe au moins un travailleur à la fin de l'exercice comptable;3° au choix de la société :a) soit pour chacun des exercices comptables dont le dernier est clôturé au plus tard le 31 décembre de la dixième année qui suit celle de la constitution de la société;b) soit pour chacun des deuxième à onzième exercices comptables dont le dernier est clôturé au plus tard le 31 décembre de la onzième année qui suit celle de la constitution de la société;c) soit pour chacun des troisième à douzième exercices comptables dont le dernier est clôturé au plus tard le 31 décembre de la douzième année qui suit celle de la constitution de la société.§ 3. L'engagement visé au § 1er, 3°, et le choix prévu au § 2, 3°, doivent être exprimés irrévocablement dans le prospectus d'émission des actions nouvelles ou dans l'acte de constitution, suivant qu'il y a ou non appel public à l'épargne.§ 4. Le bénéfice de l'immunité est retiré dans la mesure et à partir de l'exercice comptable :a) au cours duquel les immobilisations sont cédées et qu'une somme égale au produit de la cession n'est pas affectée à l'acquisition ou à la constitution d'immobilisations corporelles également visées au § 2, 2°, dans un délai prenant cours le premier jour de cet exercice comptable et se terminant trois mois après l'expiration dudit exercice comptable;b) au dernier jour duquel le nombre de membres du personnel de la société est inférieur au nombre de travailleurs occupés conformément au § 2, 2°, b).(§ 5. Les immobilisations corporelles visées au présent article sont celles qui sont situées dans la zone de reconversion concernée et sont destinées à la recherche, au développement, à la production et à la commercialisation :a) de produits nouveaux;b) de technologies nouvelles et de leurs applications;c) d'améliorations de procédés industriels en vue d'une utilisation plus rationnelle de l'énergie ou de ressources naturelles ou d'une protection améliorée de l'environnement;d) de produits et technologies et de leurs applications dont la production ou la commercialisation, en raison de leurs perspectives réelles de développement ultérieur et de leur rentabilité, contribue à l'innovation ou à l'élargissement du tissu industriel de la zone de reconversion concernée ou à la promotion de l'emploi.)
Article 42. § 1er. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, mettre à la disposition du Fonds pour l'emploi créé par l'article 4 de l'arrêté royal n° 181 du 30 décembre 1982 créant un Fonds en vue de l'utilisation de la modération salariale complémentaire pour l'emploi , une partie des moyens inscrits au compte spécifique du Fonds pour l'équilibre financier de la sécurité sociale, créé en application de l'article 4, § 6, de l'arrêté royal n° 278 du 30 mars 1984 portant certaines mesures concernant la modération salariale en vue d'encourager l'emploi, la réduction des charges publiques et l'équilibre financier des régimes de la sécurité sociale.§ 2. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les conditions d'intervention du Fonds pour l'emploi en faveur des entreprises qui, par convention collective de travail, procèdent à des recrutements compensatoires liés à une réduction de la durée du travail.
Article 68. Pour l'application de la présente sous-section, on entend :1° par sociétés novatrices : les sociétés, associations, établissements ou organismes déterminés aux articles 98, 100 et 102 du Code des impôts sur les revenus, qui sont constitués pendant une des années 1984 à 1993 inclusivement et qui sont agréés par le Ministre des Finances, sur avis conforme des Ministres des Affaires économiques et des Classes moyennes et du Ministre qui a la politique scientifique dans ses attributions, comme ayant exclusivement pour but l'exploitation et la commercialisation d'un ou plusieurs procédés novateurs de haute technologie;2° par capital novateur : le capital social, souscrit et libéré en numéraire, des sociétés novatrices, ce capital étant, lors d'une augmentation de capital, majoré des primes d'émission versées par les actionnaires ou associés et inscrites au bilan de la société, mais à l'exclusion des avances visées à l'article 15, deuxième alinéa, 2°, du Code des impôts sur les revenus;3° par titres novateurs : les actions ou les parts de capitaux investis représentatives du capital novateur;4° par procédé novateur de haute technologie : un mode de fabrication ou de prestations de services présentant des caractéristiques spéciales, lesquelles le distinguent de ceux utilisés jusqu'à présent, ou permettant des capacités exceptionnelles surpassant celles qui sont considérées comme normales dans les milieux industriels, et qui au moyen de techniques récemment développées rend applicables des inventions et des résultats de recherches; l'utilisation du produit fabriqué au moyen d'un tel procédé n'est pas pris en considération pour l'application de la présente sous-section.
Article 69. § 1er. Dans le chef des sociétés novatrices, sont exclus des bénéfices imposables à l'impôt des sociétés :1° au cours des trois premiers exercices comptables de la période d'immunité visée au § 2, soit les revenus distribués aux titres novateurs soit les bénéfices maintenus dans le patrimoine de la société au choix de celle-ci, à concurrence de la partie des bénéfices qui n'excède pas, par exercice comptable, 13 p.c. du capital novateur réellement libéré restant à rembourser au début de l'exercice comptable;2° au cours des autres exercices comptables de la période d'immunité visée au § 2, les revenus distribués aux titres novateurs, à concurrence de la partie des revenus distribués qui n'excède pas, par exercicé comptable, 13 p.c. du capital novateur réellement libéré restant à rembourser au début de l'exercice comptable.L'immunité des bénéfices maintenus dans le patrimoine de la société n'est accordée et maintenue que si, jusqu'à l'expiration de la période d'immunité visée au § 2 :1° les bénéfices immunisés sont et restent comptabilisés à un compte distinct au passif du bilan;2° les bénéfices immunisés ne servent pas de base au calcul des rémunérations ou attributions quelconques.Dans l'éventualité et dans la mesure o l'une ou l'autre de ces conditions cesse d'être observée pen dant un exercice comptable quelconque, les bénéfice antérieurement immunisés sont considérés comme des bénéfices obtenus au cours de cet exercice comptable.§ 2. L'immunité est accordée aux choix de la société :a) soit pour chacun des exercices comptables dont le dernier est clôturé au plus tard le 31 décembre de la dixième année qui suit celle de la constitution de la société;b) soit pour chacun des deuxième à onzième exercices comptables dont le dernier est clôturé au plus tard le 31 décembre de la onzième année qui suit celle de la constitution de la société;c) soit pour chacun des troisièmes à douzième exercices comptables dont le dernier est clôturé au plus tard le 31 décembre de la douzième année qui suit celle de la constitution de la société.§ 3. Le choix entre les immunités visées au § 1er, alinéa 1er, 1°, et entre les trois périodes visées au § 2, doit être exprimé irrévocablement dans le prospectus d'émission des actions ou parts nouvelles ou dans l'acte de constitution ou d'augmentation du capital, suivant qu'il y a ou non appel public à l'épargne.
Article 75. § 1er. La demande d'agrément au titre de société novatrice doit être adressée au Ministre des Finances et elle doit contenir les engagements :a) de communiquer, sur demande, tous les renseignements utiles;b) de n'établir à l'étranger d'autres sièges d'exploitations que des bureaux de vente et de services après vente.§ 2. L'agrément est retiré dans les cas où, à la fin de l'exercice comptable de la constitution ou d u premier exercice comptable qui suit celui de la constitution, la société occupe plus de 49 travailleurs, et dans les cas où, à la fin d'un exercice comptable quelconque, elle occupe plus de 99 travailleurs.§ 3. Une société novatrice doit établir chaque année, suivant les modalités à déterminer par le Roi, qu'elle continue à remplir les conditions d'agrément, à défaut de quoi l'agrément est retiré.Le retrait de l'agrément a comme conséquence que les articles 69, 70, 72 à 74 cessent d'être applicables à partir de l'exercice comptable pour lequel l'agrément est retiré.