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15 MAI 1984. - Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-04-1985 et mise à jour au 16-05-2024)

Texte en vigueur a fecha 1984-05-22
Article 152. Il est payé annuellement par la Caisse nationale des pensions de retraite et de survie, dans le courant du mois de mai, une allocation spéciale aux personnes qui bénéficient effectivement pour le mois en cause, dans le régime de pension des travailleurs indépendants, d'une prestation qui n'est pas visée à l'article 37 de l'arrêté royal n° 72.L'allocation spéciale est de 1 500 francs pour les bénéficiaires d'une pension de retraite qui répondent aux conditions fixées par l'article 9, § 1er, 1°, de l'arrêté royal n° 72, et de 1 200 francs pour les autres bénéficiaires. Cette allocation ne peut dépasser 10 pct. de la pension du mois de mai.Les montants visés à l'alinéa précédent sont liés à l'indice pivot qui détermine le montant de la pension pour le mois de mai 1984. Ils sont, en ce qui concerne les années suivantes, adaptés aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation comme le sont les pensions afférentes au mois de mai de l'année concernée.Le Roi détermine les conditions dans lesquelles l'allocation spéciale est payée aux bénéficiaires qui sont séparés de corps ou séparés de fait de leur conjoint.Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, augmenter les montants ainsi que le pourcentage visés à l'alinéa 2.
Article 27. Le présent titre s'applique :1° aux pensions de retraite octroyées du chef de l'exercice d'une fonction principale et à charge :a) du Trésor public, à l'exception des pensions allouées aux anciens avoués et aux anciens membres du personnel de carrière des cadres d'Afrique;b) des organismes auxquels s'applique l'arrêté royal n° 117 du 27 février 1935 établissant le statut des pensions du personnel des établissements publics autonomes et des régies institués par l'Etat;c) de la Régie des Postes;d) de la Régie des Transports maritimes;e) des organismes auxquels est applicable la loi du 28 avril 1958 relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit;2° aux pensions de conjoint survivant octroyées du chef de l'exercice d'une fonction principale et à charge du Trésor public;3° aux traitements d'attente, accordés du chef de l'exercice d'une fonction principale, lorsque des dispositions légales ou réglementaires prévoient que ces traitements doivent être au moins égaux au taux de la pension.On entend par fonction principale la fonction dont les prestations comportent au moins 5/10 de celles requises pour une fonction administrative à plein temps.Dans l'enseignement on entend par fonction principale la fonction dans l'enseignement de plein exercice qui comprend au moins 5/10 d'une charge complète.
Article 123. Par dérogation aux articles 9, 11, 13, 16, 16bis, 17 et 17bis de l'arrêté royal n° 72, les articles 124 à 132 de la présente loi visent le mode de calcul en fonction de la carrière et des revenus professionnels de la pension de retraite en qualité de travailleur indépendant et de la pension de survie en qualité de conjoint survivant d'un travailleur indépendant lorsque ces pensions prennent effectivement cours pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 1985.

D. La pension minimum.

Article 131. Le Roi fixe le montant minimum de la pension de retraite ou de la pension de survie lorsqu'il est satisfait dans les chef du bénéficiaire ou du conjoint décédé, suivant le cas, aux conditions relatives à la carrière et déterminées par Lui, étant entendu que le montant minimum ne peut être inférieur à celui qui est mentionné à l'article 119.
Article 132. La partie proportionnelle de la pension de retraite et de survie est accordée dans les limites des moyens financiers tels qu'ils sont déterminés au moment de la publication de la présente loi.
Article 131bis.
Article 35. § 1er. Les montants minimums visés aux articles 28 et 32, ainsi que les rémunérations prévues pour l'application de l'article 29, de même que les montants minimums qui en découlent, sont liés à l'indice 114,20 des prix à la consommation et varient en fonction de l'évolution de cet indice de la même manière que les pensions de retraite et de survie à charge du Trésor public.

§ 2. Les montants minimums ainsi que les rémunérations visés au § 1er peuvent être majorés par le Roi.

Article 28. Les pensions allouées aux personnes mises à la retraite en raison de leur âge ou de leur ancienneté ne peuvent être inférieures, lorsque leur titulaire atteint l'âge de 60 ans, aux montants minimums annuels déterminés ci-après en fonction de sa situation de famille :

_ retraité avec charge de famille : 150 000 francs;

_ retraité isolé : 120 000 francs.

Article 29. § 1er. Les pensions allouées aux personnes mises à la retraite pour cause d'inaptitude physique ou qui sont mises à la pension d'office conformément à l'article 83 de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires, ne peuvent être inférieures aux minimums déterminés ci-après en fonction de la situation de famille du retraité et de l'importance de son invalidité, ces minimums étant constitués par un pourcentage de la rémunération moyenne des cinq dernières années de la carrière, à l'exclusion des éléments de cette rémunération qui ne sont pas pris en compte pour le calcul des pensions de retraite. Les rémunérations à prendre en considération sont celles prévues par les statuts pécuniaires en vigueur à la date de prise de cours de la pension.

Le pourcentage dont question ci-avant est fixé à :

62,5 p.c. pour les retraités avec charge de famille, reconnus invalides à 66 p.c. au moins;

50 p.c. pour les autres retraités reconnus invalides à 66 p.c. au moins;

50 p.c. pour les retraités avec charge de famille qui n'ont pas été reconnus invalides à 66 p.c. au moins;

40 p.c. pour les retraités isolés qui n'ont pas été reconnus invalides à 66 p.c. au moins.

§ 2. A partir de la date de l'entrée en vigueur du présent titre, la rémunération moyenne dont question au § 1er est portée à 240 000 francs par an lorsqu'elle est inférieure à ce montant et est ramenée à 350 000 francs lorsqu'elle excède ce dernier montant. Le montant de 240 000 francs est toutefois porté à 300 000 francs par an pour les retraités isolés qui n'ont pas été reconnus invalides à 66 p.c. au moins.

Le montant minimum résultant du présent article ne peut excéder 75 p.c. de la rémunération moyenne prévue au § 1er, si le retraité n'a pas été reconnu invalide à 66 p.c. au moins.

§ 3. Si, pour la fixation du montant nominal de la pension, il a été fait application de la réduction de temps prévue par l'article 2, de l'arrêté royal n° 206 du 29 août 1983 réglant le calcul de la pension du secteur public pour les services à prestations incomplètes, les pourcentages prévus au §§ 1er et 2 sont réduits dans la même proportion, les traitements pris en compte pour la détermination de la rémunération moyenne dont question au § 1er étant ceux prévus à l'article 3 de l'arrêté précité.

Les nouveaux pourcentages résultant de l'alinéa qui précède sont établis jusqu'à la quatrième décimale inclusivement.

§ 4. Les majorations du montant nominal initial de la pension, qui sont intervenues ou qui interviendront après la date de prise de cours de la pension à la suite de l'évolution des échelles barémiques, entraînent une majoration proportionnelle de la rémunération moyenne visée au § 1er.

§ 5. Les personnes reconnues atteintes d'une invalidité de 66 p.c. au moins sont assimilées à celles ayant moins de 66 p.c. si elles exercent une activité professionnelle lucrative.

§ 6. Les minimums prévus en faveur des personnes atteintes d'une invalidité de 66 p.c. au moins ne sont pas applicables aux traitements d'attente égaux au taux de la pension.

Article 32. Les pensions de survie allouées aux conjoints survivants ne peuvent être inférieures au montant minimum annuel de 102 200 francs.

Le présent article n'est pas applicable à la pension temporaire prévue à l'article 2, § 2, du Titre Ier relatif aux pensions de survie.

Article 1. Une pension de survie à charge du Trésor public est octroyée aux conditions déterminées par le présent titre aux ayants droit des personnes assujetties à un régime de pension de retraite dont la charge est assumée par :

_ le Trésor public;

_ les organismes auxquels s'applique l'arrêté royal n° 117 du 27 février 1935 établissant le statut des pensions du personnel des établissements publics autonomes et des régies institués par l'Etat;

_ la Régie des Postes;

_ la Régie des Transports maritimes;

_ les organismes auxquels est applicable la loi du 28 avril 1958 relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit.

Ne sont pas visés par le présent titre, les ayants droit :

_ des anciens avoués;

_ des sauveteurs volontaires de l'administration de la Marine;

_ des ministres des cultes auxquels le mariage est interdit et qui jouissent d'un traitement à charge du Trésor public;

_ des anciens membres du personnel de carrière des cadres d'Afrique.

Article 26. Sont abrogés :

1° l'arrêté royal du 28 mai 1849 sur les bases de liquidation des pensions de retraite et de celles des veuves et orphelins;

2° les articles 2 à 5 de l'arrêté royal du 23 juin 1849 déterminant les limites dans lesquelles les congés accordés aux fonctionnaires et employés peuvent être comptés dans la liquidation des pensions, modifié et complété par les arrêtés royaux des 18 mars 1852 et 15 janvier 1898, et par la loi du 10 janvier 1974;

3° l'arrêté royal du 21 avril 1867 portant que la partie de traitement attribuée aux Caisses de pensions des veuves et orphelins, en vertu des arrêtés royaux des 23 juin 1849 et 18 mars 1852, pour congés, absences ou punitions disciplinaires, ne pourra dépasser un mois de ce traitement;

4° l'article 3 de la loi du 15 mai 1920 ayant pour but d'assurer aux officiers et agents judiciaires, au point de vue de leurs pensions personnelles et de celles de leurs veuves et orphelins, le bénéfice des services rendus par les intéressés dans la police d'une commune;

5° l'arrêté royal du 1er mai 1928 relatif à la perception des retenues au profit des Caisses de veuves et orphelins;

6° la loi du 13 septembre 1928 assurant à titre transitoire de nouveaux avantages aux titulaires de pensions à charge du Trésor public et des Caisses de prévoyance;

7° la loi du 31 décembre 1929 augmentant de 10 p.c. les pensions de retraite à charge des Caisses de prévoyance;

8° la loi du 27 décembre 1933 apportant diverses modifications aux lois sur les pensions à charge du Trésor public, sur les pensions à charge des Caisses de prévoyance et à la loi du 25 avril 1933 relative à la pension du personnel communal;

9° l'article 6 de l'arrêté royal n° 117 du 27 février 1935 établissant le statut des pensions du personnel des établissements publics autonomes et des régies institués par l'Etat;

10° les articles 2 à 8 de l'arrêté royal n° 221 du 27 décembre 1935 portant modification à la législation sur les pensions civiles et sur les pensions des veuves et orphelins;

11° les articles 2 à 9 de l'arrêté royal n° 222 du 27 décembre 1935 modifiant la législation relative aux pensions des veuves et orphelins des membres de l'armée et de la gendarmerie et portant révision de certaines pensions militaires pour ancienneté de service, modifié par l'arrêté royal n° 255 du 12 mars 1936 et par la loi du 30 juin 1947;

12° l'arrêté royal n° 254 du 12 mars 1936 unifiant le régime des pensions des veuves et orphelins du personnel civil de l'Etat et du personnel assimilé, modifié par la loi du 14 juillet 1951, la loi du 13 juillet 1957, la loi du 30 avril 1958, la loi du 25 février 1965, la loi du 3 juillet 1967, la loi du 10 octobre 1967, la loi du 5 août 1968, la loi du 9 juillet 1969, les arrêtés royaux des 27 janvier 1970 et 13 novembre 1972, la loi du 27 mars 1973, l'arrêté royal du 19 novembre 1973, la loi du 31 mai 1974, l'arrêté royal du 23 juillet 1974, la loi du 27 mars 1975, la loi du 14 avril 1975, la loi du 11 juin 1976, la loi du 27 décembre 1977 et l'arrêté royal n° 30 du 30 mars 1982;

13° l'arrêté royal n° 255 du 12 mars 1936 unifiant le régime des pensions des veuves et orphelins des membres de l'armée et de la gendarmerie, modifié par la loi du 25 août 1947, la loi du 14 juillet 1951, la loi du 13 juillet 1957, la loi du 30 avril 1958, la loi du 25 février 1965, la loi du 9 juillet 1969, l'arrêté royal du 13 novembre 1972, la loi du 27 mars 1973, l'arrêté royal du 19 novembre 1973, la loi du 31 mai 1974, l'arrêté royal du 23 juillet 1974, la loi du 27 mars 1975, la loi du 14 avril 1975, la loi du 11 juin 1976, la loi du 22 décembre 1977, la loi du 27 décembre 1977 et l'arrêté royal n° 30 du 30 mars 1982;

14° l'arrêté royal du 30 mai 1936 règlant l'exécution de certaines dispositions de l'arrêté royal n° 254 du 12 mars 1936 unifiant le régime des pensions des veuves et orphelins du personnel civil de l'Etat et du personnel assimilé;

15° l'arrêté royal du 1er juillet 1936 réglant l'exécution de certaines dispositions de l'arrêté royal n° 255 du 12 mars 1936 unifiant le régime des pensions des veuves et orphelins des membres de l'armée et de la gendarmerie;

16° l'arrêté royal du 12 septembre 1936 réglant les modalités d'application des articles 6, premier alinéa, et 9, deuxième alinéa, de l'arrêté royal n° 254 du 12 mars 1936 relatifs aux orphelins infirmes, modifiés par l'arrêté royal du 18 août 1939, l'arrêté du Régent du 7 juin 1945 et les arrêtés royaux du 23 novembre 1951, du 11 décembre 1956 et du 25 janvier 1973;

17° l'arrêté royal du 12 septembre 1936 réglant les modalités d'application des articles 6, premier alinéa, et 10, deuxième alinéa, de l'arrêté royal n° 255 du 12 mars 1936 unifiant le régime des pensions des veuves et orphelins des membres de l'armée et de la gendarmerie, modifié par l'arrêté du Régent du 2 août 1945 et par les arrêtés royaux du 23 novembre 1951, du 2 février 1957 et du 25 janvier 1973;

18° l'arrêté royal du 19 juin 1937 complétant celui du 12 septembre 1936 relatif aux orphelins infirmes, modifié par les arrêtés royaux du 23 novembre 1951 et du 11 décembre 1956;

19° l'arrêté royal du 22 octobre 1937 réglant, en ce qui concerne les réductions de traitement dérivant de congés pour cause de maladie, l'exécution de l'article 7, § 4, de l'arrêté royal n° 254 du 12 mars 1936 unifiant le régime des pensions des veuves et des orphelins du personnel civil de l'Etat et du personnel assimilé;

20° l'arrêté du Régent du 1er août 1945 complétant l'arrêté royal du 12 septembre 1936 relatif aux orphelins infirmes des membres de l'armée et de la gendarmerie, modifié par l'arrêté royal du 2 février 1957;

21° l'arrêté du Régent du 25 mars 1948 pris en exécution de la loi du 25 août 1947 apportant quelques modifications et additions aux dispositions de l'arrêté royal n° 255 du 12 mars 1936 unifiant le régime des pensions des veuves et orphelins des membres de l'armée et de la gendarmerie;

22° l'article 3 de la loi du 30 juin 1951 accordant des avantages aux officiers et sous-officiers mis à la retraite par suite de rajeunissement des cadres de l'armée;

23° les articles 12 et 14 de la loi du 14 juillet 1951 portant péréquation des pensions de retraite et de survie;

24° les articles 3 à 6 de la loi du 26 février 1954 étendant à certains agents de l'Etablissement des assurances sociales d'Eupen-Malmédy et à leurs ayants droit le bénéfice des dispositions légales relatives aux pensions civiles et ecclésiastiques;

25° l'alinéa 2 de l'article 24 de la loi du 2 août 1955 portant péréquation des pensions de retraite et de survie;

26° l'arrêté royal du 3 octobre 1955 fixant un nouveau délai pour la remise des formules d'engagement destinées à valider certains services ou avantages en conformité de l'article 22 de l'arrêté royal n° 255 du 12 mars 1936 unifiant le régime des pensions des veuves et orphelins des membres de l'armée et de la gendarmerie;

27° l'article 3 de la loi du 9 juillet 1956 relative à la pension de retraite et de survie des fonctionnaires et agents des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat;

28° l'arrêté royal du 11 décembre 1956 relatif au régime des pensions des orphelins infirmes du personnel de l'Etat et du personnel assimilé;

29° l'alinéa 3 de l'article 23 de l'arrêté royal du 28 janvier 1957 portant refonte du statut de la Régie des Services frigorifiques de l'Etat belge;

30° l'arrêté royal du 2 février 1957 relatif au régime des pensions des orphelins infirmes des membres de l'armée et de la gendarmerie;

31° la dernière phrase de l'article 3 de la loi du 12 avril 1957 relative aux ouvriers civils du Ministère de la Défense nationale modifié par la loi du 31 janvier 1975;

32° l'arrêté royal du 29 avril 1957 fixant un délai pour la souscription des engagements ayant pour objet de valider au regard de la pension de survie les services rendus en vertu d'une nomination considérée comme régulière en application de l'article 29 de la loi du 2 août 1955;

33° les articles 8 à 10 de l'arrêté royal du 3 octobre 1957 modifiant l'arrêté royal du 1er juillet 1937 portant les statuts de la Caisse des Ouvriers de l'Etat;

34° les articles 3, 4 et 5 de la loi du 30 avril 1958 modifiant les arrêtés royaux n°s 254 et 255 du 12 mars 1936 unifiant les régimes de pensions des veuves et des orphelins du personnel civil de l'Etat et des membres de l'armée et de la gendarmerie et instituant une indemnité de funérailles en faveur des ayants droit des pensionnés de l'Etat;

35° l'article 15, alinéa 7, des lois sur les délégués-ouvriers à l'inspection des mines de houille, coordonnées le 31 décembre 1958;

36° l'article 15, alinéa 8, de la loi du 12 avril 1960 instituant la fonction de délégué-ouvrier à l'inspection des mines et des carrière;

37° l'article 118 de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier, modifié par la loi du 24 février 1965, la loi du 8 juillet 1970, l'arrêté royal du 13 novembre 1972 et l'arrêté royal n° 30 du 30 mars 1982.

38° l'article 26 des lois relatives au personnel d'Afrique coordonnées par l'arrêté royal du 21 mai 1964;

39° l'article 6bis de l'arrêté royal n° 33 du 20 juillet 1967 fixant le statut de certains agents des services publics chargés d'une mission internationale, y inséré par la loi du 3 juin 1971;

40° les articles 2 et 25, § 1er, de la loi du 5 août 1968 établissant certaines relations entre les régimes de pensions du secteur public et ceux du secteur privé, modifiés par la loi du 11 juin 1976;

41° l'article 38 de la loi du 9 juillet 1969 modifiant et complétant la législation relative aux pensions de retraite et de survie des agents du secteur public;

42° l'article 7 de la loi du 16 juin 1970 relative aux bonifications pour diplômes en matière de pension des membres de l'enseignement;

43° l'article 36ter de la loi du 1er juillet 1971 portant création de la Régie des Transports maritimes, y introduit par la loi du 11 juillet 1975;

44° l'article 22 de la loi du 6 juillet 1971 portant création de la Régie des Postes;

45° l'arrêté royal du 11 septembre 1972 modifiant l'arrêté royal du 1er juillet 1937 portant les statuts de la Caisse des ouvriers de l'Etat;

46° les articles 8 à 11 de la loi du 10 janvier 1974 réglant l'admissibilité de certains services et de périodes assimilées à l'activité de service pour l'octroi et le calcul des pensions à charge du Trésor public;

47° l'arrêté royal du 5 juillet 1976 prenant en considération, pour le calcul des pensions de retraite et de survie des agents de l'Office de Sécurité sociale d'Outre-Mer et de leurs ayants droit, certains services accomplis avant le 1er janvier 1950;

48° l'article 2 de la loi du 15 juillet 1977 relative à la pension de retraite et de survie des membres du personnel des hôpitaux psychiatriques de l'Etat et des établissements de bienfaisance institués par l'Etat.

Article 59. Les dispositions du présent titre s'appliquent aux personnes appelées à bénéficier d'une pension de retraite à charge :
a)

du Trésor public;

b)

des organismes auxquels s'applique l'arrêté royal n° 117 du 27 février 1935 établissant le statut des pensions du personnel des établissements publics autonomes et des régies institués par l'Etat;

c)

de la Régie des Postes;

d)

de la Régie des Transports maritimes;

e)

des organismes auxquels est applicable la loi du 28 avril 1958 relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit.

En sont exceptés les sauveteurs volontaires, les ministres des cultes auxquels le mariage est interdit et qui jouissent d'un traitement à charge du Trésor public, et les anciens membres du personnel de carrière des cadres d'Afrique.

Article 2. § 1er. A droit à la pension de survie, le conjoint survivant dont le mariage a duré un an au moins et dont l'époux ou l'épouse :
a)

est décédé pendant sa carrière;

b)

est décédé après avoir obtenu une pension de retraite à charge du Trésor public ou d'un organisme visé à l'article 1er;

c)

est décédé après avoir quitté définitivement le service et compte au moins 15 années de services admissibles pour la pension de survie s'il a cessé ses fonctions avant la date de l'entrée en vigueur du Titre III relatif à la pension immédiate ou différée pour carrière réduite, et 5 années de services admissibles au sens de l'article 46 du titre précité s'il cesse ses fonctions à partir de la date de l'entrée en vigueur du même titre.

La durée d'un an de mariage n'est toutefois pas requise si une des conditions suivantes est remplie :

_ un enfant est né du mariage;

_ au moment du décès, un enfant est à charge pour lequel l'époux ou l'épouse percevait des allocations familiales;

_ un enfant posthume est né dans les trois cents jours du décès;

_ le décès est dû à un accident postérieur à la date du mariage ou a été causé par une maladie professionnelle contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions, d'une mission confiée par le Gouvernement belge ou de prestations dans le cadre de l'assistance technique belge et pour autant que l'origine ou l'aggravation de cette maladie soit postérieure à la date du mariage.

§ 2. Le conjoint survivant dont le mariage n'a pas duré un an au moins et qui ne réunit aucune des conditions de dispense prévues au § 1er, a droit à la pension pendant un an à compter du premier jour du mois qui suit le décès, pour autant qu'il en ait fait la demande dans les douze mois qui suivent le décès.

Article 4. § 1er. La pension de survie est calculée sur la base du traitement moyen des cinq dernières années de la carrière du conjoint décédé, ou de toute la durée de la carrière si celle-ci est inférieure à cinq ans, cette moyenne étant établie de la même manière que pour le calcul d'une pension de retraite qui prendrait cours à la même date. La pension de survie est égale à 60 p.c. du traitement moyen précité, multipliés par une fraction dont le numérateur est constitué par l'ensemble des services admissibles définis à l'article 5 exprimés en mois, la partie de mois que comporterait éventuellement le total étant négligée, et dont le dénominateur est constitué par le nombre de mois compris entre le premier jour du mois qui suit le vingtième anniversaire de la naissance du conjoint décédé et le dernier jour du mois de son décès, sans que ce nombre puisse dépasser 480. Si le décès s'est produit avant l'expiration du mois qui suit celui au cours duquel le conjoint décédé a ou aurait atteint son vingtième anniversaire, la fraction précitée est égale au rapport prévu à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, littera b, de l'arrêté royal n° 206 du 29 août 1983 réglant le calcul de la pension du secteur public pour les services à prestations incomplètes.

Si avant l'âge de 60 ans, le conjoint décédé a été pensionné par limite d'âge ou pour cause d'inaptitude physique, le numérateur est augmenté du nombre de mois compris entre la date de prise de cours de sa pension et le dernier jour du mois au cours duquel il a atteint son soixantième anniversaire, ou le dernier jour du mois de son décès si celui-ci est survenu antérieurement. Si, pendant la période ainsi bonifiée, le conjoint décédé a créé des droits à une autre pension de survie, accordée par un régime de pension établi en vertu d'une législation belge ou étrangère, ou par un régime de pension d'une institution de droit international public, le temps pris en compte dans cette autre pension, exprimé en mois comme il est prévu à l'alinéa 1er, est déduit de la période bonifiée, sauf si le conjoint survivant renonce à l'autre pension.

Lorsqu'il a été fait application de l'alinéa 2, et que la durée des services admissibles visés à l'alinéa 1er a été établie conformément à l'arrêté royal n° 206 précité, le numérateur de la fraction qui résulte des alinéas 1er et 2 subit une réduction. Cette réduction est égale à la différence, exprimée en mois comme il est précisé à l'alinéa 1er, entre la durée bonifiée en exécution de l'alinéa 2 et cette même durée multipliée par le rapport prévu à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, littera b, de l'arrêté royal n° 206 précité.

La fraction découlant de l'application des alinéas qui précèdent ne peut dépasser l'unité.

§ 2. La pension de survie ne peut être supérieure à 50 p.c. du dernier traitement du conjoint décédé ou de la moyenne des traitements des cinq dernières années si celle-ci est plus élevée, multipliés par la fraction résultant de l'application du § 1er. Toutefois, s'il a été fait application, pour la détermination de cette fraction, des dispositions de l'arrêté royal n° 206 précité, les traitements précités sont ceux correspondant à des prestations complètes.

Par dérogation à l'alinéa 1er, si la pension de survie est afférente à l'exercice d'une fonction réputée principale au sens de l'alinéa 3, la fraction dont il est question à l'alinéa 1er peut être portée à l'unité ou, s'il a été fait application des dispositions relatives aux services à prestations incomplètes, au rapport prévu à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, littera b, de l'arrêté royal n° 206 précité. L'accroissement du montant maximum qui en résulte est accordé sous la forme d'un supplément dont est déduit le montant de toute pension de survie ou, le cas échéant, de toute partie de celle-ci, accordée par un régime de pension établi en vertu d'une législation belge ou étrangère, ou par un régime de pension d'une institution de droit international public, du chef des services qui ne sont pas simultanés à ceux qui ont été pris en compte conformément à l'article 5, § 1er, alinéa 1er. La partie de pension de survie dont question ci-avant est établie en fonction de la proportion que les services non simultanés représentent par rapport à l'ensemble des services pris en compte pour le calcul de la pension qui fait l'objet de la déduction.

Par fonction principale, il faut entendre toute fonction exercée à titre exclusif, quelle qu'en soit l'importance, ou qui n'est cumulée qu'avec une ou plusieurs fonctions moins bien rétribuées, visées à l'article 38, 1° et 2°, de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires.

§ 3. Si le conjoint décédé exercait une fonction répondant aux conditions fixées par l'article 27, les §§ 1er et 2 ne sont pas applicables au calcul de la pension du conjoint survivant aussi longtemps que celui-ci n'a pas atteint l'âge de 45 ans. Pendant cette période, il bénéficie des dispositions du titre II de la présente loi, relatives au montant minimum des pensions de survie.

Si le conjoint décédé exercait une fonction qui ne répondait pas aux conditions précitées, le montant de la pension de conjoint survivant est établi conformément aux §§ 1er et 2, mais ne peut excéder le montant minimum des pensions de survie prévu au titre II de la présente loi aussi longtemps qu'il n'a pas atteint l'âge de 45 ans.

Les restrictions prévues par les alinéas 1er et 2 à l'égard du conjoint survivant n'ayant pas atteint l'âge de 45 ans, ne sont applicables ni à la pension temporaire dont question à l'article 2, § 2, ni au conjoint survivant qui justifie d'une incapacité permanente de 66 p.c. au moins ou qui a un enfant à charge.

Le Roi détermine les modalités de reconnaissance de l'incapacité permanente et définit la notion d'enfant à charge au sens du présent paragraphe.

Les modifications du montant de la pension, découlant du présent paragraphe, produisent leurs effets le premier jour du mois qui suit la date de l'événement qui les justifie.

§ 4. La pension de survie ne peut en aucun cas, être supérieure à 50 p.c. du traitement maximum de secrétaire général de ministère.

Article 5. § 1er. Pour le calcul de la pension de survie, il est tenu compte des services et périodes qui sont pris en considération pour le calcul des pensions de retraite. Toutefois, les périodes et services précités n'interviennent que pour leur durée simple, à l'exception des services visés par la loi du 20 avril 1971 relative à l'admissibilité, en matière de pension à charge du Trésor public, de services antérieurs à la nomination définitive des membres du personnel enseignant.

Les périodes pendant lesquelles l'agent a interrompu ses fonctions pour exercer une activité du chef de laquelle le conjoint survivant peut effectivement prétendre à une pension de survie dans un autre régime ne sont pas admissibles. Il en est de même des services qui donnent lieu à l'octroi, soit d'une rente de veuve allouée en vertu du décret du 28 juin 1957 portant statut de la Caisse coloniale d'assurance, soit d'une pension de veuve allouée en vertu de la loi du 16 juin 1960 placant sous le contrôle et la garantie de l'Etat belge les organismes gérant la sécurité sociale des employés du Congo belge et du Ruanda-Urundi et portant garantie par l'Etat belge des prestations sociales en faveur de ceux-ci, ou de la loi du 17 juillet 1963 relative à la sécurité sociale d'outre-mer.

Les sommes versées en vertu des dispositions antérieures à la présente loi en vue de valider des périodes et des services, donnent lieu à une augmentation du numérateur de la fraction définie à l'article 4, § 1er, d'une durée égale à celle de la réduction de temps qui aurait été effectuée si la validation n'était pas intervenue, et d'une durée égale aux périodes et services validés dans les autres cas. Le cas échéant, la durée ainsi bonifiée est multipliée par le rapport prévu à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, littera b, de l'arrêté royal n° 206 précité. L'application du présent alinéa ne peut avoir pour effet de porter la fraction au-delà de l'unité.

§ 2. Le Roi détermine sous quelles conditions les périodes d'études postérieures au 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'agent a atteint l'âge de 20 ans et qui n'interviennent pas dans le calcul des pensions de retraite, peuvent être assimilées à des périodes admissibles en matière de pension de survie.

Le Roi détermine, en outre, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, quelles activités de nature éducative ou formative sont considérées comme études.

Article 7. La pension attribuée au conjoint divorcé est obtenue en multipliant le montant de la pension de survie qui lui reviendrait au titre de conjoint survivant par une fraction dont le numérateur est constitué par l'ensemble des services et périodes admissibles, exprimés en mois entiers comme il est précisé à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, et se situant pendant la durée du mariage, et dont le dénominateur est celui de la fraction visée à l'article 4, § 1er, alinéa 1er.
Article 8. En cas de coexistence, lors du décès de l'agent, d'un conjoint divorcé ayant droit à la pension et d'un conjoint survivant, la pension de ce dernier, établie conformément aux articles 4 et 5, est réduite de la pension qui serait attribuée en vertu de l'article 7 au conjoint divorcé ayant le même âge.

La pension du conjoint survivant n'est pas modifiée en cas de réduction ou de suspension de la pension revenant au conjoint divorcé ou en cas de décès de ce dernier.

Article 9. L'orphelin de père et de mère a droit à une pension de survie jusqu'à l'âge de 18 ans, à condition que son père ou sa mère soit décédé dans une des situations prévues aux litteras a, b ou c de l'article 2, § 1er, alinéa 1er. Ce droit est maintenu au-delà de 18 ans aussi longtemps que l'orphelin donne droit à des allocations familiales.

L'orphelin de père est assimilé à l'orphelin de père et de mère si sa mère n'a pas droit à la pension. Il en est de même pour l'orphelin de mère dont le père n'a pas droit à la pension.

Si, du chef du décès de chacun de ses parents, l'orphelin peut prétendre à des pensions visées par le présent chapitre, est seule accordée la pension à charge du Trésor public qui, éventuellement additionnée avec des pensions d'orphelin octroyées par d'autres régimes, du chef du décès du même parent, procure l'avantage le plus élevé. La pension attribuée par application du présent alinéa est réduite du montant des pensions auxquelles l'orphelin peut prétendre dans d'autres régimes du chef du décès de l'autre parent.

Si, du chef du décès de chacun de ses parents, l'orphelin ne peut prétendre à une pension visée par le présent chapitre qu'en raison de l'activité d'un seul d'entre eux, cette pension est réduite du montant des pensions octroyées par d'autres régimes du chef du décès de l'autre parent.

Pour l'application des alinéas 3 et 4, sont considérés comme autres régimes, les régimes de pension établis en vertu d'une législation belge autres que ceux faisant l'objet du présent chapitre, ceux établis en vertu d'une législation étrangère et ceux des institutions de droit international public.

Article 13. En cas de coexistence d'orphelins de lits différents, la pension se calcule comme s'ils étaient tous issus du même lit. Cette pension est répartie entre les groupes d'intéressés proportionnellement au nombre d'enfants constituant chaque groupe.
Article 14. En cas de coexistence d'un conjoint survivant et d'orphelins issus d'un précédent mariage de l'agent défunt, il est attribué une pension de survie calculée conformément à l'article 4, §§ 1er, 2 et 4.

Cette pension est répartie entre les groupes intéressés proportionnellement aux pensions que les différents groupes, considérés isolément, auraient obtenues sans que chaque groupe puisse obtenir une pension plus importante que celle qu'il aurait obtenue isolément.

Article 15. En cas de coexistence d'un conjoint divorcé et d'orphelins issus d'un autre mariage de l'agent défunt, il est attribué une pension de survie calculée conformément à l'article 4, §§ 1er, 2 et 4.

Cette pension est répartie entre les groupes d'intéressés proportionnellement aux pensions que les différents groupes, considérés isolément, auraient obtenues, sans que chaque groupe puisse obtenir une pension plus importante que celle qu'il aurait obtenue isolément.

Article 15bis.
Article 18. § 1er. Les fonctions occupées simultanément et qui ont ou auraient entraîné l'octroi de pensions de retraite distinctes, donnent lieu à l'attribution de pensions de survie séparées établies chacune d'après les éléments qui lui sont propres.

§ 2. Les fonctions occupées successivement donnent lieu à la liquidation d'une pension de survie unique établie à raison de l'ensemble des services et périodes admissibles.

Article 19. Le droit à l'obtention ou à la jouissance des pensions de survie est suspendu :
a)

pendant la durée de la privation de liberté subie en exécution d'une condamnation à une peine criminelle;

b)

à l'égard des personnes qui, condamnées à une peine criminelle, ne se présentent pas pour purger la contumace ou subir la peine.

Les enfants issus du mariage du conjoint survivant ou divorcé avec l'agent défunt sont assimilés à des orphelins de père et de mère pendant la durée de la suspension de la pension.

Article 23. Le présent titre est applicable aux ayants droit des personnes décédées à partir du premier jour du mois de la publication de la présente loi, ainsi qu'aux orphelins de père et de mère dont la mère bénéficiait d'une pension de survie à la date précitée.

Les droits nés avant le premier jour du mois de la publication de la présente loi restent régis par les dispositions en vigueur à cette date, y compris celles relatives à l'octroi et au renouvellement des allocations de survie.

Article 30. § 1er. Lors de l'examen médical concluant à la mise à la retraite pour cause d'inaptitude physique, l'instance médicale compétente estime si l'intéressé est atteint ou non d'une invalidité permanente globale de 66 p.c. au moins.

Cette estimation a lieu à la demande du pensionné si celui-ci, sans avoir été reconnu définitivement inapte, a été mis à la pension d'office conformément aux dispositions de l'article 83 de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires. La demande doit être introduite dans les 6 mois de sa mise à la pension, auprès de l'organisme qui assure la liquidation de cette pension.

Aussi longtemps que l'intéressé n'a pas atteint l'âge de 60 ans, l'instance médicale compétente peut à tout moment et de sa propre initiative, procéder à une nouvelle estimation du dégré d'invalidité si elle le juge nécessaire.

Si l'invalidité reconnue n'atteint pas 66 p.c., le pensionné âgé de moins de 60 ans peut, en cas d'aggravation de son état de santé, demander à l'instance médicale compétente de procéder à une nouvelle estimation du degré d'invalidité pour autant qu'une période de deux ans au moins se soit écoulée depuis la date à laquelle le résultat de l'estimation précédente lui a été notifié.

Les décisions portant estimation du degré d'invalidité peuvent faire l'objet d'un recours en appel selon la même procédure que celle prévue pour les décisions d'inaptitude physique entraînant la mise à la retraite.

§ 2. La décision portant estimation du degré d'invalidité produit ses effets :

_ à la date de prise de cours de la pension dans les cas visés au § 1er, alinéas 1er et 2;

_ au premier jour du mois qui suit celui de la notification de la décision finale dans le cas visé au § 1er, alinéa 3;

_ au premier jour du mois qui suit celui de la demande dans le cas visé au § 1er, alinéa 4.

Article 31. Les personnes mises à la retraite pour cause d'inaptitude physique à partir de l'âge de 60 ans ou mises à la retraite d'office conformément à l'article 83 de la loi du 5 août 1978 précitée, et qui remplissent les conditions de durée de service requise pour prétendre à la pension de retraite anticipée, obtiennent le minimum prévu à l'article 28 s'il est plus favorable que celui auquel elles pourraient prétendre en application de l'article 29.
Article 31bis.
Article 36. § 1er. Les montants minimums prévus par le présent titre sont accordés sous la forme d'un supplément qui s'ajoute au montant nominal de la pension.

§ 2. Si l'intéressé bénéficie d'autres pensions ou rentes de retraite ou de survie à charge d'un régime de pension établi en vertu d'une législation belge ou étrangère, ou d'un régime de pension d'une institution de droit international public, celles-ci sont déduites du supplément de pension.

En outre, s'il s'agit d'un retraité avec charge de famille et dont le conjoint bénéficie de pensions ou rentes visées à l'alinéa précédent, celles-ci sont déduites du supplément de pension.

§ 3. Est également déduite du supplément de pension, la moitié des rentes, indemnités ou allocations octroyées à l'intéressé en réparation de dommages résultant d'un accident du travail, d'un accident survenu sur le chemin du travail ou d'une maladie professionnelle ainsi que des pensions de réparation accordées aux invalides militaires du temps de paix.

§ 4. Si une rente déductible a été en tout ou en partie payée sous la forme d'un capital, la moitié de la rente fictive correspondant au capital liquidé est déduite du supplément.

§ 5. Le supplément visé au § 1er n'est plus dû pendant les mois civils entiers durant lesquels le pensionné a été incarcéré dans une prison ou interné dans un établissement de défense sociale ou dans un dépôt de mendicité.

Le supplément reste toutefois dû pendant la période de la détention préventive, à condition que l'intéressé établisse qu'il a été acquitté par une décision de justice coulée en force de chose jugée, du chef de l'infraction qui a donné lieu à cette détention. Il en est de même dans les cas, de non-lieu ou de mise hors cause.

Le présent paragraphe n'est pas d'application aux bénéficiaires du taux prévu pour les retraités avec charge de famille.

Article 38. Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables aux bénéficiaires d'une pension immédiate ou différée pour carrière réduite prévue au titre III, ni à leurs ayants droit.
Article 39. Les dispositions du présent titre sont applicables aux pensions en cours la veille de son entrée en vigueur, sous réserve des modalités particulières définies ci-après :

1° par dérogation à l'article 37 et sous réserve de ce qui est prévu au 3° ci-après, l'application du présent titre n'est pas subordonnée à l'introduction d'une demande en ce qui concerne les personnes qui, à la date précitée, bénéficiaient d'un des minimums prévus par la loi du 27 juillet 1962 établissant le taux minimum de certaines pensions de retraite et de survie à charge du Trésor public;

2° les retraités âgés de 60 ans au moins à la date de l'entrée en vigueur du présent titre, ne peuvent prétendre qu'aux minimums prévus par l'article 28, quel que soit le motif de la mise à la retraite;

3° les montants minimums prévus en faveur des retraités invalides à 66 p.c. au moins sont appliqués aux personnes âgées de moins de 60 ans à la date de l'entrée en vigueur du présent titre qui, à leur demande, auront été reconnues atteintes d'une telle invalidité.

La première décision portant estimation du degré d'invalidité produit ses effets à la date de l'entrée en vigueur du présent titre si la demande à été introduite avant l'expiration du troisième mois suivant celui de cette entrée en vigueur et le premier jour du mois qui suit celui de la demande dans les autres cas.

Article 46. Les personnes dont les services ont pris fin à partir du 1er janvier 1977 sans qu'elles se trouvent dans les conditions requises pour obtenir une pension de retraite visée à l'article 45, peuvent être admises à la pension le premier jour du mois qui suit celui de leur 60e anniversaire, ou le premier jour du mois qui suit la date de la cessation de leurs fonctions si elle est postérieure, à la condition de compter au moins cinq années de services admissibles pour l'ouverture du droit à la pension, à l'exclusion des bonifications pour études et des autres périodes bonifiées à titre de services admis pour la détermination du traitement.

L'alinéa qui précède n'est toutefois pas applicable aux personnes dont les services ont pris fin par suite de révocation ou de déchéance ou, s'il s'agit de militaires, par suite de renvoi de l'armée.

Le premier alinéa n'est pas non plus applicable aux personnes dont les services ont été pris en compte pour l'octroi d'une pension du régime des travailleurs salariés en vertu de la loi du 5 août 1968 établissant certaines relations entre les régimes de pensions du secteur public et ceux du secteur privé.

Article 47. A moins qu'il n'en soit disposé autrement par le présent titre, et sans préjudice de l'application, en cas de carrière mixte, de la loi du 14 avril 1965, la pension accordée en exécution de l'article 46 est soumise aux dispositions régissant les pensions de retraite dans le régime auquel l'intéressé à été assujetti, telles qu'elles sont en vigueur à la date de prise de cours de la pension.
Article 49. Pour les personnes qui ne comptent pas vingt années de services admissibles pour le calcul de la pension, indépendamment des bonifications et périodes bonifiées dont question à l'article 46, la bonification de temps pour diplôme ou pour études préliminaires qui n'a pas fait l'objet d'une validation à titre onéreux n'est prise en considération qu'à concurrence du rapport existant entre la durée desdits services et le nombre vingt.
Article 61bis.
Article 62. Les personnes autres que celles désignées à l'article 59, exercant une activité leur conférant des droits à une pension visée à l'article 38 de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires, et qui ne sont pas affiliées au régime des pensions des travailleurs salariés du chef de cette activité, sont tenues de contribuer au financement du régime de pension qui leur est applicable par une retenue obligatoire.
Article 10. § 1er. L'enfant naturel reconnu par son père ou par sa mère a, au décès de celui qui l'a reconnu, les mêmes droits que s'il était orphelin de père et de mère.

§ 2. L'enfant adopté par un agent ou un ancien agent, décédé dans une des situations prévues aux litteras a, b ou c de l'article 2, § 1er, alinéa 1er, a les mêmes droits que s'il était issu d'un mariage dissous par le décès du conjoint.

S'il a également été adopté par le conjoint d'un tel agent, il est considéré comme issu du mariage desdits époux.

La pension d'orphelin adopté n'est pas attribuée ou cesse de l'être si l'enfant adopté percoit, du chef du décès de ses parents naturels ou de l'un d'entre eux, une pension d'orphelin plus élevée. Si cette pension est moins élevée, elle vient en déduction de la pension précitée. Il en est de même en ce qui concerne l'enfant légitimé par adoption.

§ 3. Le cumul d'avantages résultant d'adoptions successives est interdit. Seul, l'avantage le plus élevé est accordé.

TITRE II. _ Montants minimums des pensions.

CHAPITRE Ier. _ Champ d'application.

CHAPITRE II. _ Montant minimum des pensions de retraite.

SECTION 1. _ Pensions de retraite pour raison d'âge ou d'ancienneté.

SECTION 2. _ Pensions de retraite pour cause d'inaptitude physique.

CHAPITRE III. _ Montant minimum des pensions de survie.

CHAPITRE IV. _ Dispositions communes.

Article 33. § 1er. Par retraité avec charge de famille, il faut entendre le pensionné marié dont le conjoint n'exerce pas une activité professionnelle qui, dans le régime des travailleurs salariés, entraînerait la réduction ou la suspension d'une pension de retraite, et ne bénéficie pas d'un revenu attribué par application de la législation belge ou d'une législation étrangère en matière de chômage ou d'assurance maladie-invalidité.

§ 2. Par retraité isolé, il faut entendre le pensionné célibataire, le veuf, la veuve et le pensionné divorcé ainsi que le pensionné marié, mais séparé de corps et de biens.

Article 34. Sans préjudice à l'application préalable de l'article 29, § 5, les montants minimums prévus par le présent titre sont réduits d'un tiers lorsque leurs bénéficiaires exercent une activité professionnelle entraînant, dans le régime des travailleurs salariés, la réduction d'une pension de retraite ou d'une pension de survie selon le cas.

La garantie du montant minimum est suspendue lorsque les intéressés exercent une activité professionnelle entraînant, dans le régime de pension des travailleurs salariés, la suspension d'une pension de retraite ou d'une pension de survie, selon le cas. Il en est de même lorsque les intéressés bénéficient, soit d'une indemnité d'incapacité primaire ou d'une indemnité d'invalidité, soit d'une allocation de chômage, accordée en vertu d'une législation belge, ou d'avantages de même nature accordés en vertu d'une législation étrangère.

Article 37. En tant qu'il concerne les pensions, le bénéfice du présent titre est accordé à la demande des intéressés. Cette demande doit être adressée à l'autorité qui gère le régime de pension auquel les intéressés sont soumis.

CHAPITRE V. _ Dispositions transitoires.

Article 40. Les pensions allouées aux personnes visées à l'article 29 qui, à la date d'entrée en vigueur du présent titre, bénéficieront de la pension minimum prévue à l'article 2bis de la loi du 27 juillet 1962, qui n'ont pas été reconnues invalides 66 p.c. au moins et qui ne sont pas considérées comme retraitées avec charge de famille ou comme retraitées isolées, ne peuvent être inférieures à 40 p.c. de la rémunération annuelle minimum garantie au personnel des ministères.

Ce minimum n'est assuré que dans la mesure o le total annuel des revenus professionnels du ménage, y compris le indemnités pour maladie, invalidité ou les allocations du chômage, ne dépasse pas la différence entre, d'une part, montant au-delà duquel la pension est suspendue dans le régime de pension des travailleurs salariés et, d'autre part, montant de la pension avant l'octroi du minimum.

Article 41. A partir de la date de l'entrée en vigueur du présent titre si des pensions de retraite doivent être réduites à la suit des modifications apportées par les articles 28 et 29 aux montants minimums, tels qu'ils étaient prévus par les articles et 2bis de la loi du 27 juillet 1962 précitée ou par suit de la déduction des pensions du conjoint prévue à l'article 36, § 2, alinéa 2, la réduction est effectuée en 10 tranches semestrielles représentant chacune 10 p.c. du montant de la réduction totale à opérer, la première tranche de réduction intervenant à la date précitée.

CHAPITRE VI. _ Mesures d'harmonisation.

Article 42. Les montants minimums de pensions prévus en cas mise à la retraite en raison de l'âge et de l'ancienneté service, ou pour cause d'inaptitude physique, de même que les montants minimums des pensions de survie, octroyés par les régimes de pensions visés à l'article 38, 2°, de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires, ne peuvent, à partir de la date de l'entrée en vigueur du présent titre, être différents de ceux accordés par ledit titre aux personnes se trouvant dans les mêmes conditions.

Les pensions en cours sont, le cas échéant, révisées conformément aux dispositions de l'article 39.

Les pouvoirs ou organismes visés à l'article 38, 2°, précité, sont tenus d'adapter en conséquence le régime de pension de leur personnel.

Article 43.

CHAPITRE VII. _ Disposition abrogatoire.

Article 44. La loi du 27 juillet 1962 établissant le taux minimum de certaines pensions de retraite et de survie à charge du Trésor public est abrogée.
Article 3. § 1er. La pension de survie prend cours le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'époux ou l'épouse est décédé, pour autant que la demande de pension soit introduite dans les douze mois qui suivent le décès, ou la naissance de l'enfant posthume dont question à l'article 2, § 1er, alinéa 2. Dans les autres cas, elle prend cours, au plus tôt, le premier jour du mois qui suit cette demande. La déclaration d'absence conformément aux dispositions du Code civil vaut preuve de décès.

§ 2. Si le conjoint survivant se remarie, le paiement de sa pension de survie est suspendu à partir du premier jour du treizième mois qui suit celui du remariage.

Si ce remariage entraîne la suspension du paiement de la pension de survie des deux époux et si le total des paiements suspendus est plus élevé que le montant non diminué par application des règles de cumul de la plus élevée des deux pensions de survie, le Roi peut déterminer dans quels cas et pour quelle partie de ces pensions de survie le paiement n'est pas suspendu.

Le présent paragraphe n'est pas applicable à la pension temporaire dont question à l'article 2, § 2.

Article 6. Les dispositions relativés aux conditions d'octroi, de prise de cours et de suspension de la pension de survie, prévues par les articles 2 et3, sont applicables au conjoint divorcé qui n'a pas contracté un nouveau mariage avant le décès de celui qui a été son conjoint mais le paiement de la pension est suspendu aussi longtemps qu'il n'a pas atteint l'âge de 45 ans, à moins qu'il ne justifie d'une incapacité permanente de 66 p.c. au moins ou qu'il n'ait un enfant à charge. Le Roi détermine les modalités de reconnaissance de l'incapacité permanente et définit la notion d'enfant à charge au sens du présent alinéa.

Le conjoint divorcé, même âgé de moins de 45 ans, est déchu de ses droits à la pension s'il n'a pas introduit une demande dans le délai d'un an à partir du jour du décès de son ex-conjoint. Dans ce cas, la pension entière est attribuée au conjoint survivant.

Toutefois, s'il n'y a pas de conjoint survivant ou si ce dernier n'a pas droit à la pension visée à l'article 2, § 1er, le conjoint divorcé qui a laissé s'écouler plus d'un an sans avoir sollicité la pension n'est pas déchu de ses droits mais il n'a la jouissance de la pension qu'à partir du premier jour du mois qui suit celui de l'introduction de sa demande sans préjudice de la condition d'âge prévue à l'alinéa 1er.

Le conjoint divorcé ne peut prétendre au bénéfice du présent chapitre s'il a été condamné pour avoir attenté à la vie de celui qui a été son conjoint.

Article 11. La pension d'orphelin prend cours le premier jour du mois qui celui au cours duquel s'est produit l'événement donnant ouverture au droit, pour autant que la demande soit introduite dans les douze mois de cet événement.|a défaut d'avoir été demandée dans ce délai, elle prend cours le premier jour du mois qui suit la demande.
Article 21. Le Roi détermine les pièces et documents qui doivent être produits à l'appui de la demande de pension.

La pension est accordée par un arrêté du Ministre qui a l'administration des Pensions dans ses attributions, énoncant les motifs et les bases légales de la liquidation.

Aucune pension ne peut être payée avant d'avoir êté approuvée par la Cour des comptes.

En attendant cette approbation, des avances mensuelles établies sur la base du montant présumé de la pension sont allouées aux intéressés.

Article 20. § 1er. Les pensions accordées en vertu du présent titre sont acquises par mois et payées le premier jour ouvrable de chaque mois.

§ 2. Dans toutes les opérations relatives à la liquidation et au paiement des pensions, il est fait abstraction des fractions de franc.

Article 126. § 1er. La pension de retraite et la pension de survie sont calculées en fonction des revenus professionnels.

§ 2. Par revenus professionnels il y a lieu d'entendre :

1° pour les années antérieures à 1984 : un revenu professionnel forfaitaire de 140 021 francs. Ce montant est lié à l'indice des prix à la consommation 142,75 (1971 = 100);

2° pour les années à partir de 1984 : les revenus professionnels réévalués qui ont été retenus en vue de la perception, pour l'année en cause, des cotisations dues en vertu de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants.

Ces revenus ne sont pas retenus pour la partie qui dépasse le montant visé à l'article 12, § 1er, 2°, a), de l'arrêté royal n° 38 susvisé tel qu'il est adapté aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation pour l'année en cause.

§ 3. Le Roi détermine :

1° comment les revenus professionnels sont, au moment o il est statué sur la demande de pension, ad aptés aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation;

2° les revenus fictifs dont il y a lieu de tenir compte pour les périodes postérieures à 1983 qui sont assimilées par le Roi en exécution de l'article 14, § 1er, de l'arrêté royal n° 72.

B. La pension de retraite.

Article 51. Le bénéfice du présent titre est subordonné à l'introduction d'une demande qui doit être adressée à l'administration à laquelle l'intéressé a appartenu en dernier lieu ou à l'organisme chargé de la liquidation de sa pension, au plus tôt dans les 12 mois qui précèdent la date à laquelle la pension doit prendre cours conformément à l'article 46.

Si la demande est introduite plus d'un an après cette dernière date, la pension prendra cours le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel elle a été introduite.

Article 61. Le produit de la contribution personnelle prévue à l'article 60, est versé au Trésor public et est affecté au financement des pensions des ayants droit des personnes visées à l'article 59. En outre, l'excédent prévisible du produit de cette contribution par rapport à la charge de ces pensions, est, chaque année, dans la loi contenant le budget des Pensions, affecté à des dépenses prévues par ce budget.

LIVRE Ier. _ Mesures d'harmonisation dans le régime de pension du secteur public.

CHAPITRE III. _ De la pension de conjoint divorcé.

CHAPITRE IV. _ De la pension d'orphelin.

Article 12. La pension d'un orphelin est fixée aux 6/10 d'une pension de survie calculée conformément à l'article 4, §§ 1er, 2 et 4; celle de deux orphelins atteint les 8/10 de la même pension; celle de trois orphelins et plus est égale à la pension entière.

CHAPITRE V. _ Dispositions communes.

Article 16. Si le conjoint survivant ou divorcé peut, du chef de mariages successifs, prétendre à plusieurs pensions d'ayant droit visées à l'article 38 de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires, seule la pension la plus élevée est accordée, maintenue ou restituée.

Les pensions d'ayant droit visées à l'article 40 de la même loi résultant d'activités distinctes d'un même conjoint sont considérées comme formant une seule pension pour l'application du présent article.

Article 17. Si le conjoint survivant ou divorcé renonce à la tutelle des enfants issus de son mariage avec l'agent défunt, ceux-ci sont considérés comme orphelins. Il en est de même s'il est exclu ou destitué de la tutelle de ces enfants ou frappé d'incapacité d'être tuteur de ces mêmes enfants.

Dans les cas visés à l'alinéa 1er, la pension du conjoint survivant ou divorcé est partagée entre les groupes d'intéressés proportionnellement aux pensions que les différents groupes, considérés isolément, auraient obtenues, sans que chaque groupe puisse obtenir une pension plus importante que celle qu'il aurait obtenue isolément.

La part revenant aux enfants est payée à la personne qui percoit les allocations familiales pour lesdits enfants.

CHAPITRE VI. _ Dispositions générales.

CHAPITRE VII. _ Mesures d'harmonisation.

Article 22. Les dispositions relatives aux conditions d'octroi, de prise de cours, de suspension ainsi qu'au mode de calcul des pensions accordées aux ayants droit des membres du personnel, des membres des organes de gestion, d'administration et de direction, des pouvoirs et organismes vises à l'article 38, 2°, de la loi du 5 août 1978 précitée, ne peuvent en aucun cas produire des effets différents de ceux qui résultent des règles prévues par le présent titre en faveur des ayants droit des personnes visées à son article 1er, appartenant aux mêmes catégories de bénéficiaires que celles visées par le présent titre.

A cette fin, les pouvoirs et organismes précités sont tenus d'apporter à leur régime de pension les modifications nécessaires, avec effet à la date d'entrée en vigueur du présent titre.

CHAPITRE VIII. _ Dispositions finales et abrogatoires.

Article 24. Les versements résultant d'engagements souscrits avant la date de l'entrée en vigueur du présent titre ne sont plus admis à compter de la date précitée, les sommes déjà versées donnant lieu à l'augmentation prévue à l'article 5, § 1er, alinéa 3.

Toutefois, les versements des agents démissionnaires, démissionnes, licenciés, révoqués ou déchus peuvent être poursuivis jusqu'à ce que la durée minimum de 15 années de services admissibles prévue à l'article 2, § 1er, littera c, soit atteinte.

Article 25.

TITRE II. _ (Abrogé)

TITRE III. _ Pension immédiate ou différée.(...)

Article 45. Le présent titre est applicable aux personnes dont les services peuvent donner lieu à l'octroi d'une pension de retraite à charge du Trésor public ou d'un des pouvoirs ou organismes auxquels la loi du 14 avril 1965 établissant certaines relations entre les divers régimes de pensions du secteur public est applicable.
Article 48. Le présent titre ne déroge pas, en ce qui concerne le droit à la pension et le paiement de celle-ci, aux sanctions prévues en cas de condamnation à une peine criminelle par le régime de pension applicable à l'intéressé conformément à l'article 47.
Article 50. Pour le calcul de la pension accordée en vertu du présent titre, le Roi peut déterminer des barèmes de traitements fictifs pour les fonctions qui ont cessé d'exister ou dont les traitements n'auraient pas été affectés par l'évolution générale des remunérations. Ces arrêtés royaux sont pris de la manière prévue par l'article 15 de la loi du 14 avril 1965.
Article 52. Les personnes qui, entre le 1er juillet 1982 et la veille de l'entrée en vigueur du présent titre, se sont trouvées dans la position de disponibilité pour limite d'âge avec un traitement d'attente égal au taux de la pension, peuvent, à leur demande, être mises a la retraite le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel elles ont été placées dans cette position administrative, mais au plus tôt au 1er juillet 1982 si elles réunissent la condition d'ancienneté de service prévue à l'article 46.

TITRE IV. _ Mesures tendant a faciliter le recueil des informations nécessaires en matière de pensions.

CHAPITRE Ier. _ Fiche signalétique individuelle.

Article 53. Les pouvoirs et organismes visés à l'article 38, 1° et 2°, de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires sont, sans porter atteinte au respect de la vie privée, tenus d'établir, pour chacune des personnes visées au même article, une fiche signalétique individuelle mentionnant l'état civil de l'intéressé, la composition de sa famille et son domicile, ainsi que tous les renseignements relatifs à la carrière administrative et pécuniaire nécessaires à l'établissement des pensions.

Le Roi precise le contenu de la fiche signalétique individuelle. Il détermine également les conditions auxquelles les personnes visées à l'alinéa 1er peuvent obtenir communication des mentions figurant sur la fiche qui les concerne en vue d'en contrôler l'exactitude et, le cas échéant, de les faire rectifier ou compléter.

Article 54. L'autorité chargée de la tenue de la fiche signalétique individuelle est habilitée à en fournir à titre gratuit des copies ou des extraits certifiés conformes, à la demande des pouvoirs et organismes qui assurent e service des pensions.

Sauf preuve contraire quant à l'exactitude des éléments contenus dans la fiche signalétique individuelle, ceux-ci ont force probante pour la justification des droits à pension.

Article 55. Le Roi peut centraliser pour les categories de personnel qu'il désigne, la tenue et la gestion des fiches signalétiques individuelles au sein d'une administration ou d'un organisme existant ou à créer. Dans ce cas, les pouvoirs et organismes visés à l'article 53 sont déchargés de cette tâche mais sont tenus de fournir gratuitement à ce service les renseignements nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
Article 56. Les arrêtés royaux prévus par le présent chapitre sont déliberés en Conseil des Ministres.

CHAPITRE II. _ Mode d'identification des pensions.

Article 57. En vue de permettre le groupement d'informations relatives à une même personne et d'en tenir un inventaire permanent, les organismes de droit public et de droit privé ainsi que les associations de fait sont tenus de doter d'un numéro d'identification fixe de la manière définie par le Roi, les bénéficiaires de prestations dont ils assurent le service et qui sont constituées :

_ par les pensions, rentes et allocations légales ou réglementaires de vieillesse, de retraite, d'ancienneté, d'invalidité et de survie;

_ par tout avantage complétant les pensions visées ci-dessus alloué soit en vertu de dispositions légales, réglementaires ou statutaires, soit en vertu de dispositions découlant d'un contrat de travail, d'un règlement d'entreprise, d'une convention collective d'entreprise ou de secteur;

_ par les pensions, rentes, indemnités et allocations d'invalidité allouées aux intéressés ou à leurs ayants droit en réparation d'un accident du travail, d'une maladie professionnelle ou d'un fait de guerre;

_ par les allocations de handicapés;

_ par d'autres avantages déterminés par le Roi.

Article 58. Les organismes et associations visés à l'article 57 sont dotés d'un numéro d'identification fixé de la manière prévue par le Roi. Ils fournissent à titre gratuit, à l'administration publique désignée par le Roi, toutes les informations relatives aux prestations dont question audit article.

Les renseignements ainsi recueillis ne peuvent être utilisés que pour l'application des dispositions légales et réglementaires régissant les prestations visées à l'article 57.

TITRE V. _ Contributions personnelles au financement des pensions de survie.

Article 60. Les traitements ainsi que les autres éléments de la rémunération qui interviennent pour le calcul des pensions de retraite, alloués aux personnes désignées à l'article 59 sont soumis à une retenue obligatoire fixée à 7,5 p.c.

TITRE VI. _ Modifications diverses de la législation relative aux pensions.

CHAPITRE Ier. _ Mesures tendant à hâter la liquidation des pensions et à uniformiser les règles relatives à leur date de prise de cours.

Article 63. Toute demande de pension de retraite à charge du Trésor public pour raison d'âge ou d'ancienneté peut être introduite auprès de l'autorité dont l'agent relève au plus tôt dès le premier jour du douzième mois qui précède la date à laquelle la pension doit prendre cours.

Sont toutefois valables, les demandes introduites avant ce délai en vertu de prescriptions édictées par l'autorite dont l'agent relève.

Dès la réception de la demande, l'autorité précitée prend toute mesure utile à la constitution du dossier de pension et le transmet dans les meilleurs délais à l'administration des Pensions du Ministère des Finances.

Article 64.
Article 65.
Article 66.

CHAPITRE II. _ Services ou periodes admissibles en matière de pensions.

Article 67.
Article 68.
Article 69.
Article 70.
Article 71. Les pouvoirs et organismes visés à l'article 1er, littera b), de la loi du 14 avril 1965 établissant certaines relations entre les divers régimes de pensions du secteur public, ainsi que les organismes désignés en vertu du littera e) du même article, sont tenus d'apporter s'il y a lieu, aux dispositions organiques régissant leur régime de pension, les modifications nécessaires pour rendre admissibles en matière de pension les services effectifs quel que soit l'âge auquel ils ont été accomplis.
Article 72.
Article 73.
Article 74. Le délai de 6 mois dont question aux dispositions faisant l'objet de l'article 72 court à partir de la date de la publication de la présente loi, en ce qui concerne les personnes qui, à cette date, ont dejà atteint l'âge de 65 ans et ont été reconnues invalides après avoir atteint cet âge.
Article 75.
Article 76.
Article 77. Les personnes exercant une fonction susceptible de leur conférer des droits à une pension de retraite à charge d'un pouvoir ou organisme auquel la loi du 14 avril 1965 établissant certaines relations entre les divers régimes de pensions de secteur public est applicable, peuvent faire compter, pour l'octroi et le calcul de cette pension, les services rendus antérieurement, soit en vertu d'une nomination régulière, soit en vertu d'une nomination déclarée nulle par l'arrêté-loi du 5 mai 1944, dans les agglomérations de communes créées pendant la guerre de 1940-1945 dans le cadre d'une mission administrative à temps plein, pour autant que ces services ne soient pas déjà admissibles en vertu d'une disposition légale ou réglementaire antérieure.

Si des périodes prises en consideration conformément au présent article interviennent dans la période retenue pour l'établissement de la moyenne des traitements servant de base au calcul de la pension, il est tenu compte, pour ces périodes, des traitements qui ont été alloués aux intéressés par l'agglomeration à laquelle ils appartenaient, sans préjudice de l'application de l'article 11 de la loi du 9 juillet 1969 modifiant et completant la legislation relative aux pensions de retraite et de survie des agents du secteur public.

Lorsque la pension est accordée par un des pouvoirs ou organismes auxquels la loi du 14 avril 1965 est applicable, à l'exclusion du Trésor public, ce dernier supporte la charge de la quote-part résultant de la prise en considération des services mentionnés au présent article, calculée de la manière déterminée à l'article 13 de ladite loi.

Article 78. § 1er. L'article 1er de la loi du 5 août 1968 établissant certaines relations entre les régimes de pensions du secteur public et ceux du secteur privé n'est pas applicable du chef des services admis en vertu de l'article 77 si les intéressés ou leurs ayants droit étaient admis au bénéfice de la pension de retraite ou de survie des travailleurs salariés au moment de l'entrée en vigueur de l'article 77.

Si les intéressés ou leurs ayants droit etaient admis au bénéfice de la rente de vieillesse ou de survie, du chef des services précités, au moment de l'entrée en vigueur de l'article 77, l'application des articles 1er et 15 de la loi du 5 aout 1968 est subordonnée a l'introduction d'une demande dans un délai de 6 mois prenant cours à la date de la publication de la présente loi.

§ 2. Dans les cas visés au § 1er, alinéa 1er, le Trésor public qui assume le paiement de la pension de retraite ou supporte la charge d'une quote-part de cette pension est subrogé dans les avantages en matière de pension résultant de l'application des lois concernant les pensions des travailleurs salariés du chef des services visés à l'article 77 à partir de la date à laquelle lesdits services sont pris en considération pour en fixer le montant.

Article 79. Les pensions de retraite et de survie à charge d'un des régimes de pensions auxquels la loi du 14 avril 1965 est applicable, en cours à la date de l'entrée en vigueur de l'article 77, sont révisées à la demande des intéressés compte tenu des dispositions dudit article, et selon les modalités fixées par le Roi.

Cette demande de révision produit ses effets :

a)

le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la présente loi aura été publiée au Moniteur belge, pour autant qu'elle soit introduite dans les six mois suivant la date de cette publication;

b)

le premier jour du mois suivant celui au cours duquel elle est introduite dans les autres cas.

Article 80. Nonobstant toute autre disposition légale, réglementaire ou contractuelle, pour le calcul des pensions de retraite visées à l'article 38 de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires, les services rendus par les membres du personnel de carrière des cadres d'Afrique, ne sont pas pris en considération lorsqu'il s'agit de personnes qui sont entrées en service dans un pouvoir ou organisme visé à l'article 38 précité, après avoir effectué 15 ans ou plus de services en Afrique sans avoir achevé une carrière complète ou après avoir été relevées de leurs fonctions pour cause d'inaptitude physique au service d'Afrique après 15 ans au moins de service.
Article 81.
Article 82. Les pensions de retraite en cours à la date de l'entrée en vigueur de l'article 80 sont révisées d'office avec effet au 1er janvier 1983, compte tenu des dispositions dudit article.

CHAPITRE III. _ Modifications à différentes lois en matière de pensions.

Article 83.
Article 84.
Article 85.
Article 86.
Article 87. Produisent leurs pleins et entiers effets les décisions de mises à la retraite pour cause d'inaptitude physique prises avant la publication de la présente loi à l'égard des personnes soumises à l'article 117 de la même loi du 14 février 1961 et qui n'ont pu être réaffectées dans un emploi en rapport avec leurs aptitudes, ainsi qu'à l'égard de celles qui ont poursuivi leurs fonctions pendant la procédure d'appel contre une décision d'inaptitude physique.
Article 88.
Article 89.
Article 90.
Article 91.
Article 92.
Article 93.
Article 94.
Article 95.

TITRE VII. _ Dispositions finales.

Article 96. Le Roi peut, dans les textes, légaux et réglementaires en vigueur à la date de la publication de la présente loi, remplacer les références à des dispositions qu'elle abroge par des références aux dispositions nouvelles qui s'y substituent.
Article 97. Le Roi peut prendre toutes les mesures nécessaires à la solution des difficultés auxquelles donnerait lieu l'application des dispositions du présent livre.
Article 98. Le Livre Ier entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la présente loi aura eté publiée au Moniteur belge, à l'exception :
a)

du Titre II qui entre en vigueur le premier jour du sixième mois qui suit la date de cette publication;

b)

du Titre IV qui entrera en vigueur à la date qui sera fixée par le Roi;

c)

de l'article 66, b et d, qui produisent leurs effets au 1er juillet 1979;

d)

des articles 72 à 74 et de l'article 88 qui produisent leurs effets le 1er janvier 1979;

e)

des articles 80 à 82 qui produisent leurs effets le 1er janvier 1983;

f)

des articles 84 et 85 qui produisent leurs effets le 1er janvier 1968;

g)

de l'article 86, § 1er, qui entre en vigueur le 1er septembre 1984;

h)

des articles 86, § 2, 3°, 89 et 90 qui produisent leurs effets le 1er janvier 1978.

LIVRE II. _ Mesures d'harmonisation dans le régime de pension des travailleurs salariés.

TITRE Ier. _ Modifications de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés.

Article 99.
Article 100.
Article 101.
Article 102.
Article 103.
Article 104.
Article 105.
Article 106.
Article 107.
Article 108.
Article 110.
Article 111.
Article 112.
Article 113.
Article 114.

TITRE II. _ Modifications de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980.

Article 115.
Article 116.

TITRE III. _ Disposition finale.

Article 117. Le Livre II entre en vigueur le 1er janvier 1984.

LIVRE III. _ Mesures d'harmonisation dans le régime de pension des travailleurs indépendants.

DISPOSITION PRELIMINAIRE.

Article 118. Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par "arrêté royal n° 72" l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants.

TITRE Ier. _ Mesures tendant à réaliser l'égalité de traitement des hommes et des femmes.

Article 119.
Article 120.
Article 121.
Article 122. § 1er. Le droit à une pension de survie que reconnaît l'arrêté royal n° 72 aux veuves est, dans les mêmes conditions, étendu en faveur du veuf.

Le présent article n'est toutefois applicable que si la femme est décédée après le 31 décembre 1983 ou si son absence est, après cette date, déclarée conformément à l'article 115 du Code civil.

§ 2. Le Roi peut adapter l'arrêté royal n° 72 en fonction de l'extension du droit à la pension de survie prévue par le présent article.

TITRE II. _ Les modalités d'ouverture du droit à la pension de travailleur indépendant en fonction de la carrière et du calcul de cette pension proportionnellement aux revenus professionnels.

CHAPITRE Ier. _ L'ouverture du droit à la pension de retraite et à la pension de survie en fonction de la carrière.

A. La pension de retraite.

Article 124. La pension de retraite allouable en fonction de la carrière est exprimée par une fraction.

Le dénominateur de cette fraction est 45 ou 40, selon qu'il s'agit d'un homme ou d'une femme.

Le numérateur de cette fraction est obtenu en divisant par quatre le nombre qui exprime le total des trimestres susceptibles d'ouvrir le droit à la pension de retraite et qui se situent avant l'année au cours de laquelle la pension prend cours.

Lorsqu'une année civile n'est susceptible d'ouvrir le droit à la pension de retraite que si l'intéressé justifie, pour l'année en cause, d'une occupation d'une durée déterminée par le Roi et s'il est satisfait à cette condition, ladite année intervient pour quatre trimestres.

Le Roi détermine comment est calculée la carrière qui se rapporte aux années visées à l'article 15, § 5, de l'arrêté royal n° 72. Il détermine également les conditions dans lesquelles les trimestres antérieurs à l'année au cours de laquelle le demandeur a atteint l'âge de 20 ans entrent en ligne de compte en vue de la fixation du numérateur visé par le présent paragraphe.

Le Roi fixe les cas dans lesquels le numérateur obtenu par application des alinéas précédents peut être majoré.

L'application du présent paragraphe ne peut avoir pour effet de retenir une fraction dépassant l'unité.

B. La pension de survie.

Article 125. § 1er. Lorsque le conjoint est décédé après le 31 décembre de l'annee précédant celle au cours de laquelle il a atteint l'âge de 65 ans ou de 60 ans, selon qu'il s'agit du mari ou de la femme, ou s'il bénéficiait d'une pension de retraite anticipée en qualité de travailleur indépendant, la fraction qui exprime la pension de survie allouable en fonction de la carrière du conjoint défunt est égale à la fraction qui a été retenue pour le calcul de la pension de retraite du conjoint décédé ou qui, si le conjoint décédé ne bénéficiait pas d'une pension de retraite, pourrait être retenue, par application de l'article 124, pour le calcul d'une pension de retraite prenant cours le premier jour du mois du décès.

§ 2. Dans les autres cas, la fraction qui exprime la pension de survie est établie comme suit :

1° le numérateur représente le nombre obtenu en divisant par quatre le total des trimestres susceptibles d'ouvrir le droit à la pension de survie et qui se situent avant l'année au cours de laquelle le conjoint est décédé.

Les dispositions de l'article 124, alinéas 4 à 6, sont applicables par analogie en vue de la fixation de ce numérateur;

2° le dénominateur exprime le nombre d'années que comprend la période qui débute le 1er janvier de l'année du 20e anniversaire du conjoint décédé et qui se termine le 31 décembre de l'année qui précède celle au cours de laquelle il est décédé.

L'application de l'alinéa précédent ne peut aboutir à retenir une fraction dépassant l'unité.

§ 3. Le Roi fixe les modalites d'ouverture du droit à la pension de survie lorsque le conjoint est décédé avant l'expiration de l'année au cours de laquelle il a ou aurait atteint l'âge de 20 ans.

CHAPITRE II. _ Le calcul de la pension proportionnellement aux revenus professionnels.

A. Les revenus professionnels.

Article 127. § 1er. En vue du calcul de la pension de retraite, la fraction de la pension allouable en fonction de la carrière résultant de l'application de l'article 124 est scindée en deux parties :

1° une première partie qui exprime un nombre de 45mes ou de 40mes, selon qu'il s'agit d'un homme ou d'une femme, égal au nombre d'années et de trimestres situés après 1983, tout trimestre valant 0,25/45 ou 0,25/40, suivant le cas;

2° le solde qui est présumé correspondre exclusivement à la partie de la carrière antérieure à 1984.

§ 2. Par année civile, la pension qui correspond à la carrière visée au § 1er, 1°, est obtenue en multipliant les revenus professionnels successivement par :

1° 1/45 ou 1/40, selon qu'il s'agit d'un homme ou d'une femme. Lorsque l'année en cause n'entre pas entièrement en ligne de compte, le numérateur de cette fraction est ramené à 0,25, 0,50 ou 0,75 selon que 1, 2 ou 3 trimestres ont pu être retenus;

2° 75 p.c. ou 60 p.c. selon que l'intéressé répond ou non aux conditions fixées par l'article 9, § 1er, 1°, de l'arrêté royal n° 72;

3° une fraction fixée chaque année par le Roi et qui reflète, au 1er janvier de l'année en cause, le rapport entre le taux de la cotisation destinée au régime de pension des travailleurs indépendants et la somme des taux de la cotisation personnelle et de la cotisation patronale dues sur la rémunération des travailleurs salariés et destinées à leur régime de pension.

§ 3. La partie de la pension visée au § 1er, 2°, se calcule conformement aux dispositions du § 2, 1° et 2°.

§ 4. Lorsque le numérateur de la fraction exprimant les annees susceptibles d'ouvrir le droit à la pension de retraite est réduit en vertu de l'article 124, dernier alinea, ou en vertu de l'article 142, cette reduction portera, pour le calcul de la pension, sur les années qui donnent lieu à l'octroi de la pension la moins élevée.

§ 5. Les alinéas 2 à 4 de l'article 9, § 1er, de l'arrêté royal n° 72 sont applicables par analogie en vue du calcul de la pension conformément au présent article.

C. La pension de survie.

Article 128. § 1er. La pension de survie allouable pour chaque année de carrière est obtenue en multipliant le revenu professionnel successivement :

1° par une fraction dont le numérateur est égal à l'unité et dont le dénominateur est celui de la fraction visée à l'article 125, § 1er, ou § 2, suivant le cas;

2° par 60 p.c.

Lorsque l'année en cause n'entre pas entierement en ligne de compte, le numérateur de cette fraction est ramené à 0,25, 0,50 ou 0,75 selon que 1, 2 ou 3 trimestres ont pu être retenus.

En ce qui concerne les années postérieures à 1983, le montant obtenu par application des deux alinéas précédents est multiplié par la fraction visee à l'article 127, § 2, 3°.

La part de carrière, ajoutée en vertu de l'application analogue de l'article 124, alinéa 6, est, en vue du calcul de la pension de survie y afférente, censee correspondre à des années de carrière antérieures à 1984.

§ 2. Lorsque le numérateur de la fraction exprimant les années susceptibles d'ouvrir le droit à la pension de survie est réduit, conformément aux articles 124, dernier alinéa, et 142, dans l'hypothèse visée à l'article 125, § 1er, ou conformément aux articles 125, § 2, dernier alinéa, et 142, cette réduction portera, pour le calcul de la pension, sur les années qui donnent lieu à la pension la moins élevée.

Article 129. Lorsque le conjoint est décédé avant l'année au cours de laquelle il aurait atteint l'âge de 65 ans ou de 60 ans, selon qu'il s'agit du mari ou de la femme, et ne bénéficiait pas à son décès d'une pension de retraite anticipée en qualité de travailleur indépendant, la pension de survie ne peut, par dérogation à l'article 128, être supérieure au montant obtenu en appliquant au montant d'une pension de retraite fictive la fraction obtenue par application des articles 125, § 2, et 142.

Cette pension de retraite fictive est celle qui serait obtenue par un bénéficiaire, dont le conjoint satisfait aux conditions visées à l'article 9, § 1er, 1° de l'arreté royal n° 72, qui est supposé avoir atteint l'âge de 65 ans ou de 60 ans le jour du decès du mari ou de la femme suivant le cas, justifier d'une carrière complète en qualité de travailleur indépendant et avoir eu pour les années postérieures à 1983, le revenu professionnel retenu pour les mêmes années dans le chef du conjoint défunt.

Le Roi détermine quel est le revenu dont il y a lieu de tenir compte en vue du calcul de la pension de retraite fictive visée à l'alinéa précédent pour les années ou les fractions d'années postérieures à 1983 qui n'ont pu être retenues dans la carrière du conjoint décédé.

Article 130. Le Roi détermine comment est calculée la pension de survie dans les cas visés à l'article 125, § 3.

(TITRE IIBIS. _ La pension minimum.)

TITRE III. _ Modifications de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants.

Article 133.
Article 134.

TITRE IV. _ Modifications diverses de l'arrête royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants.

Article 135.
Article 136.
Article 137.
Article 138.
Article 139.
Article 140.
Article 141.
Article 142.
Article 143. Le Roi peut adapter les dispositions de l'article 20 de l'arrêté royal n° 72, en vue de les rendre applicables au mode de calcul de la pension fixé au Titre II de la présente loi.
Article 144.
Article 145.
Article 146.
Article 147.
Article 148.
Article 149.
Article 150.
Article 151.

TITRE V. _ Allocation spéciale.

TITRE VI. _ Dispositions générales et finales.

Article 153. Le Roi peut coordonner les dispositions de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants et les dispositions qui les auraient expressément ou implicitement modifiées au moment o les coordinations seront établies .

A cette fin, il peut:

1° modifier l'ordre, le numérotage et, en général, la presentation des dispositions à coordonner;

2° modifier les références qui seraient contenues dans les dispositions à coordonner en vue de les mettre en concordance avec le numérotage nouveau;

3° modifier la rédaction des dispositions à coordonner en vue d'assurer leur concordance et d'en unifier la terminologie sans qu'il puisse être porté atteinte aux principes inscrits dans ces dispositions.

Les coordinations porteront l'intitulé suivant : "Lois relatives à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, coordonnées le ......".

Article 154. Le livre III entre en vigueur le 1er janvier 1984, à l'exception des articles 133 et 134 qui entrent en vigueur à partir du premier jour du trimestre civil suivant la date de publication de la présente loi.

Ttitre IIIbis. [¹ Tantièmes applicables]¹


(1)2011-12-28/01, art. 93, 044; En vigueur : 01-01-2012>

Article 52/1. [¹ Le présent titre s'applique aux pensions visées à l'article 38 de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires ou à l'article 80 de la loi du 3 février 2003 apportant diverses modifications à la législation relative aux pensions du secteur public.]¹

(1)2011-12-28/01, art. 4, 044; En vigueur : 01-01-2012>

Article 52/2. [¹ Lorsque dans le calcul d'une pension de retraite interviennent des services prestés après le 31 décembre 2011, les éventuels tantièmes plus favorables que le tantième 1/48e rattachés à ces services, sont remplacés par le tantième 1/48e.]¹

(1)2011-12-28/01, art. 95, 044; En vigueur : 01-01-2012>

TITRE IV. _ Mesures tendant a faciliter le recueil des informations nécessaires en matière de pensions.

CHAPITRE Ier. _ Fiche signalétique individuelle.

TITRE V. _ Contributions personnelles au financement des pensions de survie.

TITRE VI. _ Modifications diverses de la législation relative aux pensions.

CHAPITRE Ier. _ Mesures tendant à hâter la liquidation des pensions et à uniformiser les règles relatives à leur date de prise de cours.

CHAPITRE II. _ Services ou periodes admissibles en matière de pensions.

CHAPITRE III. _ Modifications à différentes lois en matière de pensions.

TITRE VII. _ Dispositions finales.

LIVRE II. _ Mesures d'harmonisation dans le régime de pension des travailleurs salariés.

TITRE Ier. _ Modifications de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés.

TITRE III. _ Disposition finale.

DISPOSITION PRELIMINAIRE.

TITRE Ier. _ Mesures tendant à réaliser l'égalité de traitement des hommes et des femmes.

TITRE II. _ Les modalités d'ouverture du droit à la pension de travailleur indépendant en fonction de la carrière et du calcul de cette pension proportionnellement aux revenus professionnels.

CHAPITRE II. _ Le calcul de la pension proportionnellement aux revenus professionnels.

A. Les revenus professionnels.

(TITRE IIBIS. _ La pension minimum.)

TITRE IV. _ Modifications diverses de l'arrête royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants.

TITRE V. _ Allocation spéciale.

TITRE VI. _ Dispositions générales et finales.

Article 109.

TITRE II. _ Modifications de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980.

TITRE III. _ Disposition finale.

LIVRE III. _ Mesures d'harmonisation dans le régime de pension des travailleurs indépendants.

DISPOSITION PRELIMINAIRE.

TITRE Ier. _ Mesures tendant à réaliser l'égalité de traitement des hommes et des femmes.

TITRE II. _ Les modalités d'ouverture du droit à la pension de travailleur indépendant en fonction de la carrière et du calcul de cette pension proportionnellement aux revenus professionnels.

CHAPITRE Ier. _ L'ouverture du droit à la pension de retraite et à la pension de survie en fonction de la carrière.

A. La pension de retraite.

CHAPITRE II. _ Le calcul de la pension proportionnellement aux revenus professionnels.

A. Les revenus professionnels.

(TITRE IIBIS. _ La pension minimum.)

TITRE III. _ Modifications de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants.

TITRE IV. _ Modifications diverses de l'arrête royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants.

TITRE V. _ Allocation spéciale.

TITRE VI. _ Dispositions générales et finales.

Article 131ter.. 131ter. [¹ § 1er. A partir du 1er janvier 2015 :

1° les montants visés à l'article 131bis, § 1septies, 9°, sont portés respectivement à 12.765,99 euros et à 9.648,57 euros;

2° la pension minimum est allouable lorsque le bénéficiaire d'une pension de retraite ou d'une pension de survie de travailleur indépendant justifie, dans son propre chef ou dans le chef de son conjoint décédé, selon le cas, une carrière professionnelle au moins égale aux deux tiers d'une carrière complète, soit dans le seul régime des travailleurs indépendants, soit ensemble dans le régime des travailleurs indépendants et dans celui des travailleurs salariés, soit ensemble dans le régime des travailleurs indépendants et dans un ou plusieurs régimes qui relèvent du champ d'application des Règlements européens de sécurité sociale ou d'une convention de sécurité sociale conclue par la Belgique concernant les pensions des travailleurs salariés ou des travailleurs indépendants, soit ensemble dans le régime des travailleurs indépendants et des travailleurs salariés et dans un ou plusieurs régimes qui relèvent du champ d'application des Règlements européens de sécurité sociale ou d'une convention de sécurité sociale conclue par la Belgique concernant les pensions des travailleurs salariés ou des travailleurs indépendants; la pension minimum est égale à une fraction de l'un des montants visés sub 1°, fraction égale à celle qui a servi au calcul de la pension de retraite ou de survie, selon le cas, à charge du régime des travailleurs indépendants après application de l'article 19 de l'arrêté royal n° 72;

3° lorsque le bénéficiaire d'une pension de retraite peut également prétendre à une pension de retraite dans le régime des travailleurs salariés ou lorsque le bénéficiaire d'une pension de survie peut également prétendre à une pension de survie dans le régime des travailleurs salariés, l'application des dispositions du présent titre ne peut avoir pour effet d'augmenter l'ensemble de ces avantages de même nature, octroyés dans les régimes de pension des travailleurs indépendants et des travailleurs salariés au-delà de :

Si cette limite est dépassée, la pension minimum de retraite ou de survie, selon le cas, dans le régime des travailleurs indépendants est réduite à due concurrence, sans toutefois que cette réduction puisse entraîner l'octroi, dans ce régime, d'une pension inférieure à la prestation qui eût été octroyée si l'intéressé n'avait pu prétendre à la pension minimum. Le Roi peut déroger à cette disposition lorsque la limite précitée est dépassée suite à l'augmentation de la pension de travailleur salarié en fonction de l'adaptation au bien-être général.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, modifier et compléter l'alinéa 1er en vue d'augmenter, aux dates qu'Il détermine, les montants qui y sont mentionnés.

§ 2. Le Roi détermine ce qu'il faut entendre par carrière professionnelle au moins égale aux 2/3 d'une carrière complète, soit dans le seul régime des travailleurs indépendants, soit ensemble dans le régime des travailleurs indépendants et des travailleurs salariés, soit ensemble dans le régime des travailleurs indépendants et dans un ou plusieurs régimes qui relèvent du champ d'application des Règlements européens de sécurité sociale ou d'une convention de sécurité sociale conclue par la Belgique concernant les pensions des travailleurs salariés ou des travailleurs indépendants, soit ensemble dans le régime des travailleurs indépendants et des travailleurs salariés et dans un ou plusieurs régimes qui relèvent du champ d'application des Règlements européens de sécurité sociale ou d'une convention de sécurité sociale conclue par la Belgique concernant les pensions des travailleurs salariés ou des travailleurs indépendants.

Il détermine également les modalités de calcul de la pension minimum lorsque la pension a fait l'objet d'une réduction.

§ 3. Les montants fixés au présent article sont rattachés à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100).

Ils varient suivant les fluctuations de cet indice, conformément aux dispositions de l'article 43 de l'arrêté royal n° 72, comme les pensions accordées lorsqu'il n'est pas satisfait aux conditions d'octroi de la pension minimum.

§ 4. L'application des dispositions du présent article ne peut avoir pour effet d'octroyer un montant inférieur à celui obtenu conformément aux dispositions en vigueur le mois précédant celui où une augmentation de la pension minimum est prévue par la loi.]¹


(1)2014-04-24/64, art. 2, 050; En vigueur : 01-01-2015. Est d'application aux pensions des travailleurs indépendants qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2015>

TITRE III. _ Modifications de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants.

TITRE IV. _ Modifications diverses de l'arrête royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants.

TITRE VI. _ Dispositions générales et finales.

Article 5/1.. 5/1. [¹ § 1er. Le présent chapitre s'applique uniquement aux conjoints survivants d'un conjoint décédé à partir du 1er janvier 2015 et qui sont âgés de moins de 45 ans au moment de ce décès.

L'âge de 45 ans prévu à l'alinéa 1er sera porté à

§ 2. Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le Roi peut autoriser, aux conditions qu'Il fixe, le conjoint survivant qui atteint l'âge visé au § 1er, alinéa 1er, à opter pour le bénéfice des dispositions du présent chapitre en matière d'allocation de transition.

§ 3. Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le Roi peut, aux conditions qu'Il fixe, étendre le bénéfice de l'allocation de transition aux cohabitants légaux qui ne sont pas unis par un lien de parenté, d'alliance ou d'adoption entraînant une prohibition de mariage prévue par le Code civil.]¹


(1)2014-05-15/35, art. 92, 051; En vigueur : 01-01-2015>

Article 5/2.. 5/2. [¹ Pour les conjoints survivants visés à l'article 5/1, le paiement de la pension de survie établie conformément au chapitre II, est suspendu depuis la date de prise de cours de cette pension jusqu'au moment où l'intéressé vient à bénéficier effectivement d'une pension de retraite.

Pour l'application de l'alinéa premier, si le titulaire de la pension de survie peut prétendre à une pension de retraite belge et à une pension de retraite étrangère, il est uniquement tenu compte de la pension belge.

En cas de mise à la retraite pour cause d'inaptitude physique du titulaire de la pension de survie, celle-ci est payée à partir du premier jour du mois qui suit la période visée à l'alinéa 2 de l'article 5/3.

Si à l'âge légal de mise à la retraite, le titulaire de la pension de survie ne peut prétendre à une pension de retraite, la pension de survie lui est payée à partir du premier jour du mois qui suit celui durant lequel ce titulaire atteint l'âge légal.]¹


(1)2014-05-15/35, art. 93, 051; En vigueur : 01-01-2015>

Article 5/3.. 5/3. [¹ En lieu et place du paiement de la pension de survie, il est accordé au conjoint survivant une allocation temporaire de transition égale au montant de la pension de survie.

L'allocation de transition est accordée au conjoint survivant pendant une durée de 12 mois à partir du premier jour du mois qui suit celui du décès de son conjoint. Toutefois, si au moment du décès, un enfant est à charge pour lequel un des conjoints percevait des allocations familiales ou si un enfant posthume naît dans les trois cents jours du décès, l'allocation est accordée pendant une durée de 24 mois.]¹


(1)2014-05-15/35, art. 94, 051; En vigueur : 01-01-2015>

Article 5/4.. 5/4. [¹ § 1er. Le remariage du titulaire d'une allocation de transition entraîne la suspension du paiement de cette allocation à partir du premier jour du mois qui suit celui du remariage et jusqu'au premier jour du mois qui suit celui du décès du conjoint ou de l'ex-conjoint avec lequel le conjoint survivant s'est remarié.

§ 2. Du chef de mariages successifs :

Pour l'application du présent paragraphe :


(1)2014-05-15/35, art. 95, 051; En vigueur : 01-01-2015>

Article 5/5.. 5/5. [¹ § 1er. Ne sont pas applicables à l'allocation de transition :

§ 2 Les articles 118 à 133 de la loi du 26 juin 1992 portant des dispositions sociales et diverses, sont applicables à l'allocation de transition.]¹


(1)2014-05-15/35, art. 96, 051; En vigueur : 01-01-2015>

CHAPITRE III. _ De la pension de conjoint divorcé.

Article 6/1.. 6/1. [¹ Lorsque le décès du donnant droit survient à partir du 1er janvier 2015 et que le conjoint divorcé est âgé de moins de 45 ans au moment de ce décès, la pension de survie du conjoint divorcé est suspendue depuis la date de prise de cours de cette pension jusqu'au moment où l'intéressé vient à bénéficier effectivement d'une pension de retraite.

Il en va de même pour le conjoint divorcé s'il existe au moment du décès un conjoint survivant âgé de moins de 45 ans.

L'âge de 45 ans est porté à 50 ans selon les modalités fixées à l'article 5/1.

Aucune pension de survie ne peut être payée au conjoint divorcé tant qu'il n'a pas atteint l'âge de 45 ans, à moins qu'il ne justifie d'une incapacité permanente de 66 % au moins ou qu'il n'ait un enfant à charge. Le Roi détermine les modalités de reconnaissance de l'incapacité permanente et définit la notion d'enfant à charge au sens du présent alinéa.

Pour l'application de l'alinéa premier, si le titulaire de la pension de survie peut prétendre à une pension de retraite belge et à une pension de retraite étrangère, il est uniquement tenu compte de la pension belge.]¹


(1)2014-05-15/35, art. 98, 051; En vigueur : 01-01-2015>

CHAPITRE IV. _ De la pension d'orphelin.

CHAPITRE V. _ Dispositions communes.

CHAPITRE VI. _ Dispositions générales.

CHAPITRE VIII. _ Dispositions finales et abrogatoires.

TITRE II. _ (Abrogé)

TITRE III. _ Pension immédiate ou différée.(...)

Ttitre IIIbis. [¹ Tantièmes applicables]¹


(1)2011-12-28/01, art. 93, 044; En vigueur : 01-01-2012>

TITRE IV. _ Mesures tendant a faciliter le recueil des informations nécessaires en matière de pensions.

CHAPITRE Ier. _ Fiche signalétique individuelle.

TITRE VI. _ Modifications diverses de la législation relative aux pensions.

CHAPITRE Ier. _ Mesures tendant à hâter la liquidation des pensions et à uniformiser les règles relatives à leur date de prise de cours.

CHAPITRE II. _ Services ou periodes admissibles en matière de pensions.

CHAPITRE III. _ Modifications à différentes lois en matière de pensions.

TITRE VII. _ Dispositions finales.

LIVRE II. _ Mesures d'harmonisation dans le régime de pension des travailleurs salariés.

TITRE Ier. _ Modifications de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés.

TITRE III. _ Disposition finale.

DISPOSITION PRELIMINAIRE.

TITRE II. _ Les modalités d'ouverture du droit à la pension de travailleur indépendant en fonction de la carrière et du calcul de cette pension proportionnellement aux revenus professionnels.

CHAPITRE Ier. _ L'ouverture du droit à la pension de retraite et à la pension de survie en fonction de la carrière.

A. La pension de retraite.

CHAPITRE II. _ Le calcul de la pension proportionnellement aux revenus professionnels.

A. Les revenus professionnels.

(TITRE IIBIS. _ La pension minimum.)

TITRE III. _ Modifications de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants.

TITRE IV. _ Modifications diverses de l'arrête royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants.

TITRE V. _ Allocation spéciale.

TITRE VI. _ Dispositions générales et finales.

Article 5/1. [¹ § 1er. Le présent chapitre s'applique uniquement aux conjoints survivants d'un conjoint décédé à partir du 1er janvier 2015 et qui sont âgés de moins de 45 ans au moment de ce décès.

L'âge de 45 ans prévu à l'alinéa 1er sera porté à

§ 2. Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le Roi peut autoriser, aux conditions qu'Il fixe, le conjoint survivant qui atteint l'âge visé au § 1er, alinéa 1er, à opter pour le bénéfice des dispositions du présent chapitre en matière d'allocation de transition.

§ 3. Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le Roi peut, aux conditions qu'Il fixe, étendre le bénéfice de l'allocation de transition aux cohabitants légaux qui ne sont pas unis par un lien de parenté, d'alliance ou d'adoption entraînant une prohibition de mariage prévue par le Code civil.]¹


(1)2014-05-15/35, art. 92, 051; En vigueur : 01-01-2015>

Article 5/2. [¹ Pour les conjoints survivants visés à l'article 5/1, le paiement de la pension de survie établie conformément au chapitre II, est suspendu depuis la date de prise de cours de cette pension jusqu'au moment où l'intéressé vient à bénéficier effectivement d'une pension de retraite.

Pour l'application de l'alinéa premier, si le titulaire de la pension de survie peut prétendre à une pension de retraite belge et à une pension de retraite étrangère, il est uniquement tenu compte de la pension belge.

En cas de mise à la retraite pour cause d'inaptitude physique du titulaire de la pension de survie, celle-ci est payée à partir du premier jour du mois qui suit la période visée à l'alinéa 2 de l'article 5/3.

Si à l'âge légal de mise à la retraite, le titulaire de la pension de survie ne peut prétendre à une pension de retraite, la pension de survie lui est payée à partir du premier jour du mois qui suit celui durant lequel ce titulaire atteint l'âge légal.]¹


(1)2014-05-15/35, art. 93, 051; En vigueur : 01-01-2015>

Article 5/3. [¹ En lieu et place du paiement de la pension de survie, il est accordé au conjoint survivant une allocation temporaire de transition égale au montant de la pension de survie.

L'allocation de transition est accordée au conjoint survivant pendant une durée de 12 mois à partir du premier jour du mois qui suit celui du décès de son conjoint. Toutefois, si au moment du décès, un enfant est à charge pour lequel un des conjoints percevait des allocations familiales ou si un enfant posthume naît dans les trois cents jours du décès, l'allocation est accordée pendant une durée de 24 mois.]¹


(1)2014-05-15/35, art. 94, 051; En vigueur : 01-01-2015>

Article 5/4. [¹ § 1er. Le remariage du titulaire d'une allocation de transition entraîne la suspension du paiement de cette allocation à partir du premier jour du mois qui suit celui du remariage et jusqu'au premier jour du mois qui suit celui du décès du conjoint ou de l'ex-conjoint avec lequel le conjoint survivant s'est remarié.

§ 2. Du chef de mariages successifs :

Pour l'application du présent paragraphe :


(1)2014-05-15/35, art. 95, 051; En vigueur : 01-01-2015>

Article 5/5. [¹ § 1er. Ne sont pas applicables à l'allocation de transition :

§ 2 Les articles 118 à 133 de la loi du 26 juin 1992 portant des dispositions sociales et diverses, sont applicables à l'allocation de transition.]¹


(1)2014-05-15/35, art. 96, 051; En vigueur : 01-01-2015>

Article 6/1. [¹ Lorsque le décès du donnant droit survient à partir du 1er janvier 2015 et que le conjoint divorcé est âgé de moins de 45 ans au moment de ce décès, la pension de survie du conjoint divorcé est suspendue depuis la date de prise de cours de cette pension jusqu'au moment où l'intéressé vient à bénéficier effectivement d'une pension de retraite.

Il en va de même pour le conjoint divorcé s'il existe au moment du décès un conjoint survivant âgé de moins de 45 ans.

L'âge de 45 ans est porté à 50 ans selon les modalités fixées à l'article 5/1.

Aucune pension de survie ne peut être payée au conjoint divorcé tant qu'il n'a pas atteint l'âge de 45 ans, à moins qu'il ne justifie d'une incapacité permanente de 66 % au moins ou qu'il n'ait un enfant à charge. Le Roi détermine les modalités de reconnaissance de l'incapacité permanente et définit la notion d'enfant à charge au sens du présent alinéa.

Pour l'application de l'alinéa premier, si le titulaire de la pension de survie peut prétendre à une pension de retraite belge et à une pension de retraite étrangère, il est uniquement tenu compte de la pension belge.]¹


(1)2014-05-15/35, art. 98, 051; En vigueur : 01-01-2015>

Article 131ter. [¹ § 1er. A partir du 1er janvier 2015 :

1° les montants visés à l'article 131bis, § 1septies, 9°, sont portés respectivement à 12.765,99 euros et à 9.648,57 euros;

2° la pension minimum est allouable lorsque le bénéficiaire d'une pension de retraite ou d'une pension de survie de travailleur indépendant justifie, dans son propre chef ou dans le chef de son conjoint décédé, selon le cas, une carrière professionnelle au moins égale aux deux tiers d'une carrière complète, soit dans le seul régime des travailleurs indépendants, soit ensemble dans le régime des travailleurs indépendants et dans celui des travailleurs salariés, soit ensemble dans le régime des travailleurs indépendants et dans un ou plusieurs régimes qui relèvent du champ d'application des Règlements européens de sécurité sociale ou d'une convention de sécurité sociale conclue par la Belgique concernant les pensions des travailleurs salariés ou des travailleurs indépendants, soit ensemble dans le régime des travailleurs indépendants et des travailleurs salariés et dans un ou plusieurs régimes qui relèvent du champ d'application des Règlements européens de sécurité sociale ou d'une convention de sécurité sociale conclue par la Belgique concernant les pensions des travailleurs salariés ou des travailleurs indépendants; la pension minimum est égale à une fraction de l'un des montants visés sub 1°, fraction égale à celle qui a servi au calcul de la pension de retraite ou de survie, selon le cas, à charge du régime des travailleurs indépendants après application de l'article 19 de l'arrêté royal n° 72;

3° lorsque le bénéficiaire d'une pension de retraite peut également prétendre à une pension de retraite dans le régime des travailleurs salariés ou lorsque le bénéficiaire d'une pension de survie peut également prétendre à une pension de survie dans le régime des travailleurs salariés, l'application des dispositions du présent titre ne peut avoir pour effet d'augmenter l'ensemble de ces avantages de même nature, octroyés dans les régimes de pension des travailleurs indépendants et des travailleurs salariés au-delà de :

Si cette limite est dépassée, la pension minimum de retraite ou de survie, selon le cas, dans le régime des travailleurs indépendants est réduite à due concurrence, sans toutefois que cette réduction puisse entraîner l'octroi, dans ce régime, d'une pension inférieure à la prestation qui eût été octroyée si l'intéressé n'avait pu prétendre à la pension minimum. Le Roi peut déroger à cette disposition lorsque la limite précitée est dépassée suite à l'augmentation de la pension de travailleur salarié en fonction de l'adaptation au bien-être général.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, modifier et compléter l'alinéa 1er en vue d'augmenter, aux dates qu'Il détermine, les montants qui y sont mentionnés.

[² § 1erbis. A partir du 1er août 2016, les montants de 12 765,99 euros et de 9 648,57 euros visés au § 1er, alinéa 1er, 1° et 3°, sont égaux aux montants visés à l'article 152 de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980, en ce qui concerne la pension de retraite, et au montant visé à l'article 153 de la même loi, en ce qui concerne la pension de survie.]²

§ 2. Le Roi détermine ce qu'il faut entendre par carrière professionnelle au moins égale aux 2/3 d'une carrière complète, soit dans le seul régime des travailleurs indépendants, soit ensemble dans le régime des travailleurs indépendants et des travailleurs salariés, soit ensemble dans le régime des travailleurs indépendants et dans un ou plusieurs régimes qui relèvent du champ d'application des Règlements européens de sécurité sociale ou d'une convention de sécurité sociale conclue par la Belgique concernant les pensions des travailleurs salariés ou des travailleurs indépendants, soit ensemble dans le régime des travailleurs indépendants et des travailleurs salariés et dans un ou plusieurs régimes qui relèvent du champ d'application des Règlements européens de sécurité sociale ou d'une convention de sécurité sociale conclue par la Belgique concernant les pensions des travailleurs salariés ou des travailleurs indépendants.

Il détermine également les modalités de calcul de la pension minimum lorsque la pension a fait l'objet d'une réduction.

§ 3. Les montants fixés au présent article sont rattachés à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100).

Ils varient suivant les fluctuations de cet indice, conformément aux dispositions de l'article 43 de l'arrêté royal n° 72, comme les pensions accordées lorsqu'il n'est pas satisfait aux conditions d'octroi de la pension minimum.

§ 4. L'application des dispositions du présent article ne peut avoir pour effet d'octroyer un montant inférieur à celui obtenu conformément aux dispositions en vigueur le mois précédant celui où une augmentation de la pension minimum est prévue par la loi.]¹


(1)2014-04-24/64, art. 2, 050; En vigueur : 01-01-2015. Est d'application aux pensions des travailleurs indépendants qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2015>

(2)2014-12-19/07, art. 208, 052; En vigueur : 08-01-2015>

Article 59_DROIT_FUTUR. 59 DROIT FUTUR. {fut}

Les dispositions du présent titre s'appliquent aux personnes appelées a bénéficier d'une pension de retraite à charge :

a)

du Trésor public [³ ...]³;

b)

des organismes auxquels s'applique l'arrêté royal n° 117 du 27 février 1935 établissant le statut des pensions du personnel des établissements publics autonomes et des régies institués par l'Etat (...);

c)

de [¹ bpost]¹;

d)

de la Régie des Transports maritimes;

e)

des organismes auxquels est applicable la loi du 28 avril 1958 relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit.

En sont exceptés les sauveteurs volontaires, les ministres des cultes auxquels le mariage est interdit et qui jouissent d'un traitement à charge du Trésor public, et les anciens membres du personnel de carrière des cadres d'Afrique.

{/fut}----------

(1)2010-12-13/07, art. 4, 042; En vigueur : 17-01-2011>

(2)2013-12-11/02, art. 39, 048; En vigueur : 01-01-2014>

(3)2016-03-18/03, art. 108, 056; En vigueur : 01-01-2017>

CHAPITRE Ier. _ Mesures tendant à hâter la liquidation des pensions et à uniformiser les règles relatives à leur date de prise de cours.

CHAPITRE II. _ Services ou periodes admissibles en matière de pensions.

CHAPITRE III. _ Modifications à différentes lois en matière de pensions.

TITRE VII. _ Dispositions finales.

TITRE Ier. _ Modifications de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés.

DISPOSITION PRELIMINAIRE.

TITRE Ier. _ Mesures tendant à réaliser l'égalité de traitement des hommes et des femmes.

TITRE II. _ Les modalités d'ouverture du droit à la pension de travailleur indépendant en fonction de la carrière et du calcul de cette pension proportionnellement aux revenus professionnels.

CHAPITRE Ier. _ L'ouverture du droit à la pension de retraite et à la pension de survie en fonction de la carrière.

A. La pension de retraite.

CHAPITRE II. _ Le calcul de la pension proportionnellement aux revenus professionnels.

A. Les revenus professionnels.

(TITRE IIBIS. _ La pension minimum.)

TITRE III. _ Modifications de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants.

TITRE IV. _ Modifications diverses de l'arrête royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants.

TITRE V. _ Allocation spéciale.

TITRE VI. _ Dispositions générales et finales.

Article 131quater. [¹ A partir du 1er janvier 2017, les pensions de retraite et de survie attribuées en vertu, selon le cas, de l'article 131, 131bis ou 131ter sont majorées de 0,7 % pour autant que la fraction qui a servi au calcul de la pension de retraite ou de survie à charge du régime de pension des travailleurs indépendants augmentée, le cas échéant, de la fraction utilisée ou qui devrait être utilisée pour le calcul de la pension minimum garantie de même nature à charge du régime de pension des travailleurs salariés attribuée, selon le cas, conformément aux articles 152 ou 153 de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980 ou aux articles 33, 33bis, 34 et 34bis de la loi de redressement du 10 février 1981 relative aux pensions du secteur social, portées au même dénominateur, atteigne l'unité.

Le Roi peut:

1° réduire la fraction exigée pour l'application de l'alinéa 1er sans que celle-ci puisse être inférieure à 43/45 ou à une fraction équivalente;

2° augmenter le pourcentage visé à l'alinéa 1er sans que ce pourcentage puisse excéder 10 %.]¹


(1)2016-07-06/04, art. 13, 057; En vigueur : 01-01-2017>

Article 131quinquies.. 131quinquies. [¹ § 1er. Lorsque la carrière du conjoint aidant né entre le 1er janvier 1956 et le 31 mai 1968, et qui soit s'est volontairement assujetti au maxi-statut visé à l'article 7bis, § 1er, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, dans la période du 1er janvier 2003 au 30 juin 2005 pendant au moins un trimestre soit a dû s'affilier obligatoirement au maxi-statut le 1er juillet 2005, n'est pas au moins égale aux deux tiers d'une carrière complète comme prévu à l'article 131ter, la pension minimum est allouable au conjoint aidant s'il prouve dans la période qui débute le 1er janvier 2003 et se termine à la fin du trimestre précédant la date de prise de cours de la pension, une carrière comme conjoint aidant dans le maxi-statut et, le cas échéant, une carrière dans le régime des travailleurs indépendants, une carrière dans le régime des travailleurs salariés et dans des régimes qui relèvent du champ d'application des Règlements européens ou auxquels une convention internationale concernant totalement ou partiellement les pensions des travailleurs salariés ou des travailleurs indépendants et par laquelle la Belgique est liée, s'applique, qui est au moins égale aux deux tiers du nombre d'années et de trimestres situés dans la période visée.

§ 2. Cette pension minimum est égale à une fraction d'un des montants visés à l'article 33 de la loi de redressement du 10 février 1981 relative aux pensions du secteur social, selon que le conjoint aidant remplit les conditions visées à l'article 9, § 1er, 1° ou 2°, de l'arrêté royal n° 72, qui est égale à celle qui a servi au calcul de la pension de retraite dans le régime des travailleurs indépendants, après application de l'article 19 de l'arrêté royal n° 72.

Lorsque le conjoint aidant a également droit à une pension de retraite dans le régime des travailleurs salariés, l'application des alinéas 1er et 2 ne peut avoir pour effet d'augmenter l'ensemble de ces avantages de même nature, octroyés dans les régimes de pension des travailleurs indépendants et des travailleurs salariés au-delà d'un des montants visés à l'article 33 de la loi de redressement du 10 février 1981 relative aux pensions du secteur social, selon que le conjoint aidant remplit les conditions visées à l'article 9, § 1er, 1° ou 2°, de l'arrêté royal n° 72.

Si cette limite est dépassée, la pension minimum dans le régime des travailleurs indépendants est réduite à due concurrence, sans toutefois que cette réduction puisse entraîner l'octroi, dans ce régime, d'une pension inférieure à la prestation qui eût été octroyée si l'intéressé n'avait pu prétendre à la pension minimum. Le Roi peut déroger à cette disposition lorsque la limite précitée est dépassée suite à l'augmentation de la pension de travailleur salarié en fonction de l'adaptation au bien-être général.

§ 3. L'application des dispositions du présent article ne peut avoir pour effet d'octroyer un montant inférieur à celui obtenu conformément aux dispositions en vigueur le mois précédant celui où une augmentation de la pension minimum est prévue par la loi.

§ 4. Le présent article n'est pas d'application à la pension de survie du conjoint survivant d'un conjoint aidant.]¹


(1)2022-11-27/09, art. 2, 066; En vigueur : 01-01-2023>

TITRE III. _ Modifications de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants.

TITRE IV. _ Modifications diverses de l'arrête royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants.

TITRE VI. _ Dispositions générales et finales.