Article 152. Il est payé annuellement par la Caisse nationale des pensions de retraite et de survie, dans le courant du mois de mai, une allocation spéciale aux personnes qui bénéficient effectivement pour le mois en cause, dans le régime de pension des travailleurs indépendants, d'une prestation qui n'est pas visée à l'article 37 de l'arrêté royal n° 72.L'allocation spéciale est de 1 500 francs pour les bénéficiaires d'une pension de retraite qui répondent aux conditions fixées par l'article 9, § 1er, 1°, de l'arrêté royal n° 72, et de 1 200 francs pour les autres bénéficiaires. Cette allocation ne peut dépasser 10 pct. de la pension du mois de mai.Les montants visés à l'alinéa précédent sont liés à l'indice pivot qui détermine le montant de la pension pour le mois de mai 1984. Ils sont, en ce qui concerne les années suivantes, adaptés aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation comme le sont les pensions afférentes au mois de mai de l'année concernée.Le Roi détermine les conditions dans lesquelles l'allocation spéciale est payée aux bénéficiaires qui sont séparés de corps ou séparés de fait de leur conjoint.Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, augmenter les montants ainsi que le pourcentage visés à l'alinéa 2.
Article 27. Le présent titre s'applique :1° aux pensions de retraite octroyées du chef de l'exercice d'une fonction principale et à charge :a) du Trésor public, à l'exception des pensions allouées aux anciens avoués et aux anciens membres du personnel de carrière des cadres d'Afrique;b) des organismes auxquels s'applique l'arrêté royal n° 117 du 27 février 1935 établissant le statut des pensions du personnel des établissements publics autonomes et des régies institués par l'Etat;c) de la Régie des Postes;d) de la Régie des Transports maritimes;e) des organismes auxquels est applicable la loi du 28 avril 1958 relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit;2° aux pensions de conjoint survivant octroyées du chef de l'exercice d'une fonction principale et à charge du Trésor public;3° aux traitements d'attente, accordés du chef de l'exercice d'une fonction principale, lorsque des dispositions légales ou réglementaires prévoient que ces traitements doivent être au moins égaux au taux de la pension.On entend par fonction principale la fonction dont les prestations comportent au moins 5/10 de celles requises pour une fonction administrative à plein temps.Dans l'enseignement on entend par fonction principale la fonction dans l'enseignement de plein exercice qui comprend au moins 5/10 d'une charge complète.
Article 123. Par dérogation aux articles 9, 11, 13, 16, 16bis, 17 et 17bis de l'arrêté royal n° 72, les articles 124 à 132 de la présente loi visent le mode de calcul en fonction de la carrière et des revenus professionnels de la pension de retraite en qualité de travailleur indépendant et de la pension de survie en qualité de conjoint survivant d'un travailleur indépendant lorsque ces pensions prennent effectivement cours pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 1985.
D. La pension minimum.
Article 131. Le Roi fixe le montant minimum de la pension de retraite ou de la pension de survie lorsqu'il est satisfait dans les chef du bénéficiaire ou du conjoint décédé, suivant le cas, aux conditions relatives à la carrière et déterminées par Lui, étant entendu que le montant minimum ne peut être inférieur à celui qui est mentionné à l'article 119.
Article 132. La partie proportionnelle de la pension de retraite et de survie est accordée dans les limites des moyens financiers tels qu'ils sont déterminés au moment de la publication de la présente loi.