← Texte en vigueur · Historique

15 MAI 1984. - Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-04-1985 et mise à jour au 16-05-2024)

Texte en vigueur a fecha 1990-06-29
Article 152. Il est payé annuellement par la Caisse nationale des pensions de retraite et de survie, dans le courant du mois de mai, une allocation spéciale aux personnes qui bénéficient effectivement pour le mois en cause, dans le régime de pension des travailleurs indépendants, d'une prestation qui n'est pas visée à l'article 37 de l'arrêté royal n° 72.L'allocation spéciale est de 1 500 francs pour les bénéficiaires d'une pension de retraite qui répondent aux conditions fixées par l'article 9, § 1er, 1°, de l'arrêté royal n° 72, et de 1 200 francs pour les autres bénéficiaires. Cette allocation ne peut dépasser 10 pct. de la pension du mois de mai.Les montants visés à l'alinéa précédent sont liés à l'indice pivot qui détermine le montant de la pension pour le mois de mai 1984. Ils sont, en ce qui concerne les années suivantes, adaptés aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation comme le sont les pensions afférentes au mois de mai de l'année concernée.Le Roi détermine les conditions dans lesquelles l'allocation spéciale est payée aux bénéficiaires qui sont séparés de corps ou séparés de fait de leur conjoint.Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, augmenter les montants ainsi que le pourcentage visés à l'alinéa 2.
Article 27. Le présent titre s'applique :1° aux pensions de retraite octroyées du chef de l'exercice d'une fonction principale et à charge :a) du Trésor public, à l'exception des pensions allouées aux anciens avoués et aux anciens membres du personnel de carrière des cadres d'Afrique;b) des organismes auxquels s'applique l'arrêté royal n° 117 du 27 février 1935 établissant le statut des pensions du personnel des établissements publics autonomes et des régies institués par l'Etat;c) de la Régie des Postes;d) de la Régie des Transports maritimes;e) des organismes auxquels est applicable la loi du 28 avril 1958 relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit;2° aux pensions de conjoint survivant octroyées du chef de l'exercice d'une fonction principale et à charge du Trésor public;3° aux traitements d'attente, accordés du chef de l'exercice d'une fonction principale, lorsque des dispositions légales ou réglementaires prévoient que ces traitements doivent être au moins égaux au taux de la pension.On entend par fonction principale la fonction dont les prestations comportent au moins 5/10 de celles requises pour une fonction administrative à plein temps.Dans l'enseignement on entend par fonction principale la fonction dans l'enseignement de plein exercice qui comprend au moins 5/10 d'une charge complète.
Article 123. Par dérogation aux articles 9, 11, 13, 16, 16bis, 17 et 17bis de l'arrêté royal n° 72, les articles 124 à 132 de la présente loi visent le mode de calcul en fonction de la carrière et des revenus professionnels de la pension de retraite en qualité de travailleur indépendant et de la pension de survie en qualité de conjoint survivant d'un travailleur indépendant lorsque ces pensions prennent effectivement cours pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 1985.

D. La pension minimum.

Article 131. § 1. La pension de retraite accordée pour une carrière complète à charge du régime de pensions pour travailleurs indépendants, ne peut être inférieure à un minimum garanti de 111 156 F par an. Si le bénéficiaire remplit les conditions visées à l'article 9, § 1, 1, de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, ou de 87 568 F par an si le bénéficiaire ne remplit pas ces conditions.La pension de retraite accordée à charge du régime de pensions pour travailleurs indépendants sur base d'une carrière au moins égale aux deux tiers d'une carrière professionnelle complète ne peut être inférieure à une fraction du taux de base fixé conformément à l'alinéa premier. Cette fraction est égale à celle qui a servi au calcul de la pension de retraite à charge du régime des travailleurs indépendants.§ 2. La pension de survie accordée à charge du régime de pension pour travailleurs indépendants sur base d'une carrière complète du conjoint décédé ne peut être inférieure à un minimum garanti de 87 568 F par an.La pension de survie accordée à charge du régime de pension pour travailleurs indépendants sur base d'une carrière professionnelle au moins égale aux deux tiers d'une carrière professionnelle complète ne peut être inférieure à une fraction du taux de base fixé à l'alinéa premier. Cette fraction est égale à celle qui a servi au calcul de la pension de survie à charge du régime des travailleurs indépendants.§ 3. Le Roi détermine :1° ce qu'il faut entendre par carrière complète;2° ce qu'il faut entendre par les deux tiers de la carrière complète;3° les modalités du calcul du minimum garanti lorsque la pension a fait l'objet d'une réduction.§ 4. Les montants des minima garantis sont adaptés aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation comme le sont les pensions accordées lorsqu'il n'est pas satisfait aux conditions de carrière visées par le présent article. Les montants fixés au présent article sont déjà adaptés à l'indice des prix à la consommation 142,75 (1971 = 100).
Article 132. Selon les conditions et modalités fixées par le Roi, l'Office national des Pensions procède d'office à l'adaptation des pensions de retraite et de survie qui ont effectivement pris cours avant la date à laquelle la pension minimum visée à l'article 131 ou l'augmentation de cette pension est applicable, et pour lesquelles un ordre de paiement lui a été transmis avant cette date.
Article 131bis.
Article 35. § 1er. Les montants minimums visés aux articles 28 et 32, ainsi que les rémunérations prévues pour l'application de l'article 29, de même que les montants minimums qui en découlent, sont liés à l'indice 114,20 des prix à la consommation et varient en fonction de l'évolution de cet indice de la même manière que les pensions de retraite et de survie à charge du Trésor public.

§ 2. Les montants minimums ainsi que les rémunérations visés au § 1er peuvent être majorés par le Roi.

(En ce qui concerne les rémunérations, Il peut prévoir des majorations diffêrentes selon la catégorie de bénéficiaires.)

Article 28. Les pensions allouées aux personnes mises à la retraite en raison de leur âge ou de leur ancienneté ne peuvent être inférieures, lorsque leur titulaire atteint l'âge de 60 ans, aux montants minimums annuels déterminés ci-après en fonction de sa situation de famille :

_ retraité avec charge de famille : 150 000 francs;

_ retraité isolé : 120 000 francs.

Article 29. § 1er. Les pensions allouées aux personnes mises à la retraite pour cause d'inaptitude physique ou qui sont mises à la pension d'office conformément à l'article 83 de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires, ne peuvent être inférieures aux minimums déterminés ci-après en fonction de la situation de famille du retraité et de l'importance de son invalidité, ces minimums étant constitués par un pourcentage de la rémunération moyenne des cinq dernières années de la carrière, à l'exclusion des éléments de cette rémunération qui ne sont pas pris en compte pour le calcul des pensions de retraite. Les rémunérations à prendre en considération sont celles prévues par les statuts pécuniaires en vigueur à la date de prise de cours de la pension.

Le pourcentage dont question ci-avant est fixé à :

62,5 p.c. pour les retraités avec charge de famille, reconnus invalides à 66 p.c. au moins;

50 p.c. pour les autres retraités reconnus invalides à 66 p.c. au moins;

50 p.c. pour les retraités avec charge de famille qui n'ont pas été reconnus invalides à 66 p.c. au moins;

40 p.c. pour les retraités isolés qui n'ont pas été reconnus invalides à 66 p.c. au moins.

§ 2. A partir de la date de l'entrée en vigueur du présent titre, la rémunération moyenne dont question au § 1er est portée à 240 000 francs par an lorsqu'elle est inférieure à ce montant et est ramenée à 350 000 francs lorsqu'elle excède ce dernier montant. Le montant de 240 000 francs est toutefois porté à 300 000 francs par an pour les retraités isolés qui n'ont pas été reconnus invalides à 66 p.c. au moins.

Le montant minimum résultant du présent article ne peut excéder 75 p.c. de la rémunération moyenne prévue au § 1er, si le retraité n'a pas été reconnu invalide à 66 p.c. au moins.

§ 3. Si, pour la fixation du montant nominal de la pension, il a été fait application de la réduction de temps prévue par l'article 2, de l'arrêté royal n° 206 du 29 août 1983 réglant le calcul de la pension du secteur public pour les services à prestations incomplètes, les pourcentages prévus au §§ 1er et 2 sont réduits dans la même proportion, les traitements pris en compte pour la détermination de la rémunération moyenne dont question au § 1er étant ceux prévus à l'article 3 de l'arrêté précité.

Les nouveaux pourcentages résultant de l'alinéa qui précède sont établis jusqu'à la quatrième décimale inclusivement.

§ 4. Les majorations du montant nominal initial de la pension, qui sont intervenues ou qui interviendront après la date de prise de cours de la pension à la suite de l'évolution des échelles barémiques, entraînent une majoration proportionnelle de la rémunération moyenne visée au § 1er.

§ 5. Les personnes reconnues atteintes d'une invalidité de 66 p.c. au moins sont assimilées à celles ayant moins de 66 p.c. si elles exercent une activité professionnelle lucrative.

§ 6. Les minimums prévus en faveur des personnes atteintes d'une invalidité de 66 p.c. au moins ne sont pas applicables aux traitements d'attente égaux au taux de la pension.

Article 32. Les pensions de survie allouées aux conjoints survivants ne peuvent être inférieures au montant minimum annuel de (291 912) francs.

Le présent article n'est pas applicable à la pension temporaire prévue à l

'article 2, § 2, du Titre Ier relatif aux pensions de survie.