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15 MAI 1984. - Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-04-1985 et mise à jour au 16-05-2024)

Texte en vigueur a fecha 2004-07-25
Article 152. § 1. Il est payé annuellement par l'Office national des pensions, dans le courant du mois de juillet, une allocation spéciale aux personnes qui bénéficient effectivement pour le mois en cause, d'une prestation dans le régime de pension des travailleurs indépendants à condition qu'il ne s'agisse pas d'une prestation visée à l'article 37 de l'arrêté royal n° 72.

L'allocation spéciale est de 3 585 francs pour les bénéficiaires d'une pension de retraite qui répondent aux conditions fixées par l'article 9, § 1er, 1°, de l'arrêté royal n° 72, et de 2 868 francs pour les autres bénéficiaires.

Cette allocation ne peut dépasser 20 p.c. de la pension du mois de juillet.

Les montants visés à l'alinéa 2 sont liés à l'indice-pivot qui détermine le montant de la pension pour le mois de juillet 1992. Ils sont, en ce qui concerne les années suivantes, adaptés aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation comme le sont les pensions afférentes au mois de juillet de l'année concernée.

Le Roi détermine les conditions dans lesquelles l'allocation spéciale est payée aux bénéficiaires qui sont séparés de corps et de biens ou qui sont séparés de fait.

§ 2. (Au 1er juillet 1993, les montants et le pourcentage visés au § 1er sont réduits de moitié :

a)

pour les personnes qui, avant application des règles de cumul, ont droit pour la première fois à une pension minimum en vertu de l'article 131bis;

b)

pour les personnes bénéficiant d'une pension minimum, qui, avant application des règles de cumul, est effectivement augmentée après limitation éventuelle conformément à l'article 131bis, § 1er, 3°.)

(§ 3. A partir du 1er juillet 1994, les dispositions du § 1er ne sont plus applicables aux personnes qui répondent aux conditions reprises aux a) et b) du § 2.)

(§ 4. A partir du 1er juillet 1994, les dispositions du § 1er ne sont plus applicables :

1° aux bénéficiaires qui répondent aux conditions de carrière prévues à l'article 131bis, § 1er, 2°;

2° aux bénéficiaires d'une pension dont le montant annuel est supérieur au montant de la pension minimum garantie visée à l'article 131bis, § 1ter, alinéas 2 et 3, et § 3, multiplié par la fraction accordée à la carrière en tant que travailleur indépendant;

3° aux bénéficiaires de plusieurs pensions dont le montant annuel, soit dans le seul régime des indépendants, soit dans le régime des indépendants et dans tout autre régime belge de pensions de retraite et de survie, ou tout autre régime analogue d'un pays étranger ou dans un régime qui est applicable au personnel d'une institution de droit international public, est supérieur au montant de la pension minimum visée à l'article 131bis, § 1ter, alinéas 2 et 3, et § 3.)

Article 27. Le présent titre s'applique :

1° aux pensions de retraite octroyées du chef de l'exercice d'une fonction principale et à charge :

a)

du Trésor public, à l'exception des pensions allouées aux anciens avoués et aux anciens membres du personnel de carrière des cadres d'Afrique;

b)

des organismes auxquels s'applique l'arrêté royal n° 117 du 27 février 1935 établissant le statut des pensions du personnel des établissements publics autonomes et des régies institués par l'Etat;

c)

de (LA POSTE);

d)

de la Régie des Transports maritimes;

e)

des organismes auxquels est applicable la loi du 28 avril 1958 relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit;

2° aux pensions de conjoint survivant octroyées du chef de l'exercice d'une fonction principale et à charge du Trésor public;

3° aux traitements d'attente, accordés du chef de l'exercice d'une fonction principale, lorsque des dispositions légales ou réglementaires prévoient que ces traitements doivent être au moins égaux au taux de la pension.

(On entend par fonction principale :

1° la fonction qui donne lieu à l'octroi d'une pension fixée conformément à l'arrêté royal n° 206 du 29 août 1983 réglant le calcul de la pension du secteur public pour les services à prestations incomplètes et pour laquelle le rapport entre la durée des services admissibles, réduite par application des dispositions de cet arrêté royal, et la durée non réduite de ces mêmes services est de 5/10 au moins;

2° la fonction qui donne lieu à l'octroi d'une pension non soumise à l'application de l'arrêté royal précité et qui a comporté, au cours des cinq dernières années de la carrière, des prestations correspondant en moyenne à 5/10 au moins de celles requises pour l'exercice d'une fonction à temps plein.)

Article 123. Par dérogation aux articles 9, 11, 13, 16, 16bis, 17 et 17bis de l'arrêté royal n° 72, les articles 124 à 132 de la présente loi visent le mode de calcul en fonction de la carrière et des revenus professionnels de la pension de retraite en qualité de travailleur indépendant et de la pension de survie en qualité de conjoint survivant d'un travailleur indépendant lorsque ces pensions prennent effectivement cours pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 1985.

D. La pension minimum.

Article 131. § 1. La pension de retraite accordée pour une carrière complète à charge du régime de pensions pour travailleurs indépendants, ne peut être inférieure à un minimum garanti de 111 156 F par an. Si le bénéficiaire remplit les conditions visées à l'article 9, § 1, 1, de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, ou de 87 568 F par an si le bénéficiaire ne remplit pas ces conditions.

La pension de retraite accordée à charge du régime de pensions pour travailleurs indépendants sur base d'une carrière au moins égale aux deux tiers d'une carrière professionnelle complète ne peut être inférieure à une fraction du taux de base fixé conformément à l'alinéa premier. Cette fraction est égale à celle qui a servi au calcul de la pension de retraite à charge du régime des travailleurs indépendants.

§ 2. La pension de survie accordée à charge du régime de pension pour travailleurs indépendants sur base d'une carrière complète du conjoint décédé ne peut être inférieure à un minimum garanti de 87 568 F par an.

La pension de survie accordée à charge du régime de pension pour travailleurs indépendants sur base d'une carrière professionnelle au moins égale aux deux tiers d'une carrière professionnelle complète ne peut être inférieure à une fraction du taux de base fixé à l'alinéa premier. Cette fraction est égale à celle qui a servi au calcul de la pension de survie à charge du régime des travailleurs indépendants.

§ 3. (Les montants de 111.156 F et 87. 568 F mentionnés aux §§ 1er et 2, sont portés respectivement à 117.974 F et 91.631 F à partir du 1er janvier 1989.)

§ 4. Les montants des minima garantis sont adaptés aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation comme le sont les pensions accordées lorsqu'il n'est pas satisfait aux conditions de carrière visées par le présent article. Les montants fixés au présent article sont déjà adaptés à l'indice des prix à la consommation 142,75 (1971 = 100).

(§ 5. Le Roi détermine :

1° ce qu'il faut entendre par carrière complète;

2° ce qu'il faut entendre par les deux tiers de la carrière complète;

3° les modalités du calcul du minimum garanti lorsque la pension a fait l'objet d'une réduction.)

Article 132. Selon les conditions et modalités fixées par le Roi, l'Office national des Pensions procède d'office à l'adaptation des pensions de retraite et de survie qui ont effectivement pris cours avant la date à laquelle (la pension minimum visée par le présent titre) ou l'augmentation de cette pension est applicable, et pour lesquelles un ordre de paiement lui a été transmis avant cette date.
Article 131bis.

§ 1. A partir du 1er janvier 1990 :

1° les montants de (6 456,91 EUR) et de (5 086,73 EUR), visés à l'article 131, §§ 1 et 2, sont portés respectivement à (7 302,57 EUR) et (5 598,95 EUR);

2° la pension minimum est allouable lorsque le bénéficiaire d'une pension de retraite ou d'une pension de survie de travailleur indépendant justifie, dans son propre chef ou dans le chef de son conjoint défunt, selon le cas, une carrière professionnelle au moins égale aux deux tiers d'une carrière complète, soit dans le seul régime des travailleurs indépendants, soit ensemble dans le régime des travailleurs indépendants et dans celui des travailleurs salariés; elle est égale à une fraction de l'un des montants visés sub 1°, fraction égale à celle qui a servi au calcul de la pension de retraite ou de survie, selon le cas, à charge du régime des travailleurs indépendants;

3° (lorsque le bénéficiaire d'une pension de retraite peut également prétendre à une pension de retraite dans le régime des travailleurs salariés ou lorsque le bénéficiaire d'une pension de survie peut également prétendre à une pension de survie dans le régime des travailleurs salariés, l'application des dispositions du présent titre ne peut avoir pour effet d'augmenter l'ensemble de ces avantages de même nature octroyés dans les régimes de pension des travailleurs indépendants et des travailleurs salariés au-delà de :

Si cette limite est dépassée, la pension minimum de retraite ou de survie, selon le cas, dans le régime des travailleurs indépendants est réduite à due concurrence, sans toutefois que cette réduction puisse entraîner l'octroi, dans ce régime, d'une pension inférieure à la prestation qui eût été octroyée si l'intéressé n'avait pu prétendre à la pension minimum. Le Roi peut déroger à cette disposition lorsque la limite précitée est dépassée suite à l'augmentation de la pension de travailleur salarié en fonction de l'adaptation au bien-être général.)

(§ 1bis. A partir du 1er juillet 1991, les montants de (7 302,57 EUR), (5 598,95 EUR), (8 201,78 EUR) et (6151,35 EUR), visés au § 1er, 1° et 3°, sont portés respectivement à (7 834,20 EUR), (5 936,60 EUR), (8 365,76 EUR) et (6 274,33 EUR).)

(§ 1erter. A partir du 1er juillet 1993, les montants de (7 834,20 EUR) et (5 936,60 EUR) visés au § 1erbis, sont portés respectivement à (8 100,02 EUR) et (6 105,47 EUR).

A partir du 1er juillet 1994, les montants de (8 100,02 EUR) et (6 105,47 EUR), visés à l'alinéa précédent, sont portés respectivement à (8 365,76 EUR) et (6 274,33 EUR).

(Toute augmentation du revenu garanti aux personnes âgées instauré par la loi du 1er avril 1969 instaurant un revenu garanti aux personnes âgées, entraîne, à la date de cette augmentation, une majoration proportionnelle des montants prévus à l'alinéa précédent et des montants de (8 365,76 EUR) et (6 274,33 EUR) prévus au § 1erbis.))

(§ 1erquater. A partir du 1er avril 2003, les montants de 7.302,57 EUR, 5.598,95 EUR, 8.201,78 EUR et 6.151,35 EUR, visés au § 1er, sont portés respectivement à 9.307,77 EUR, 6.981,78 EUR, 9.307,77 EUR et 6.981,78 EUR.)

§ 2. Le Roi détermine ce qu'il faut entendre par carrière professionnelle au moins égale aux 2/3 d'une carrière complète, soit dans le seul régime des travailleurs indépendants, soit ensemble dans le régime des travailleurs indépendants et des travailleurs salariés.

Il détermine également les modalités de calcul de la pension minimum lorsque la pension a fait l'objet d'une réduction.

§ 3. (Les montants fixés au présent article sont rattachés à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100).)

Ils varient suivant les fluctuations de cet indice, conformément aux dispositions de l'article 43 de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, comme les pensions accordées lorsqu'il n'est pas satisfait aux conditions d'octroi de la pension minimum.

§ 4. (L'application des dispositions du présent article ne peut avoir pour effet d'octroyer un montant inférieur à celui obtenu conformément aux dispositions en vigueur le mois précédant celui où une augmentation de la pension minimum est prévue par la loi.)

Article 35. § 1er. Les montants minimums visés aux articles 28 et 32, ainsi que les rémunérations prévues pour l'application de l'article 29, de même que les montants minimums qui en découlent, sont liés à l'indice (138,01) des prix à la consommation et varient en fonction de l'évolution de cet indice de la même manière que les pensions de retraite et de survie à charge du Trésor public.

§ 2. Les montants minimums ainsi que les rémunérations visés au § 1er peuvent être majorés par le Roi.

(En ce qui concerne les rémunérations, Il peut prévoir des majorations diffêrentes selon la catégorie de bénéficiaires.)

Article 28. Les pensions allouées aux personnes mises à la retraite en raison de leur âge ou de leur ancienneté ne peuvent être inférieures, lorsque leur titulaire atteint l'âge de 60 ans, aux montants minimums annuels déterminés ci-après en fonction de sa situation de famille :

_ retraité avec charge de famille : (419 688) francs;

_ retraité isolé : (342 756) francs.

Article 29. § 1er. Les pensions allouées aux personnes mises à la retraite pour cause d'inaptitude physique ou qui sont mises à la pension d'office conformément à l'article 83 de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires, ne peuvent être inférieures aux minimums déterminés ci-après en fonction de la situation de famille du retraité et de l'importance de son invalidité, ces minimums étant constitués par un pourcentage de la rémunération moyenne des cinq dernières années de la carrière, à l'exclusion des éléments de cette rémunération qui ne sont pas pris en compte pour le calcul des pensions de retraite. Les rémunérations à prendre en considération sont celles prévues par les statuts pécuniaires en vigueur à la date de prise de cours de la pension.

Le pourcentage dont question ci-avant est fixé à :

62,5 p.c. pour les retraités avec charge de famille, reconnus invalides à 66 p.c. au moins;

50 p.c. pour les autres retraités reconnus invalides à 66 p.c. au moins;

50 p.c. pour les retraités avec charge de famille qui n'ont pas été reconnus invalides à 66 p.c. au moins;

40 p.c. pour les retraités isolés qui n'ont pas été reconnus invalides à 66 p.c. au moins.

§ 2. (Selon la catégorie de bénéficiaires prévue au § 1er, la rémunération moyenne dont question à ce paragraphe est portée à un des montants minimums définis ci-après lorsqu'elle est inférieure à ce minimum et est ramenée à un des montants maximum définis ci-après lorsqu'elle excède ce maximum :

Catégorie de bénéficiaires :

Minimum : 671 501

Maximum : 942 144

Minimum : 685 512

Maximum : 964 368

Minimum : 685 512

Maximum : 964 368

Minimum : 856 890

Maximum : 999 690.)

§ 3. Si, pour la fixation du montant nominal de la pension, il a été fait application de la réduction de temps prévue par l'article 2, de l'arrêté royal n° 206 du 29 août 1983 réglant le calcul de la pension du secteur public pour les services à prestations incomplètes, les pourcentages prévus au §§ 1er et 2 sont réduits dans la même proportion, les traitements pris en compte pour la détermination de la rémunération moyenne dont question au § 1er étant ceux prévus à l'article 3 de l'arrêté précité.

Les nouveaux pourcentages résultant de l'alinéa qui précède sont établis jusqu'à la quatrième décimale inclusivement.

§ 4. Les majorations du montant nominal initial de la pension, qui sont intervenues ou qui interviendront après la date de prise de cours de la pension à la suite de l'évolution des échelles barémiques, entraînent une majoration proportionnelle de la rémunération moyenne visée au § 1er.

§ 5. Les personnes reconnues atteintes d'une invalidité de 66 p.c. au moins sont assimilées à celles ayant moins de 66 p.c. si elles exercent une activité professionnelle lucrative.

§ 6. Les minimums prévus en faveur des personnes atteintes d'une invalidité de 66 p.c. au moins ne sont pas applicables aux traitements d'attente égaux au taux de la pension.

Article 32. Les pensions de survie allouées aux conjoints survivants ne peuvent être inférieures au montant minimum annuel de (312 000) francs.

Le présent article n'est pas applicable à la pension temporaire prévue à l

'article 2, § 2, du Titre Ier relatif aux pensions de survie.

Article 1. Une pension de survie à charge du Trésor public est octroyée aux conditions déterminées par le présent titre aux ayants droit des personnes assujetties à un régime de pension de retraite dont la charge est assumée par :

_ le Trésor public;

_ (les organismes auxquels s'applique l'arrêté royal n° 117 du 27 février 1935 établissant le statut des pensions du personnel des établissements publics autonomes et des régies instituées par l'Etat; toutefois, BIAC supporte lui-même la charge de la partie de la pension de survie des ayants droit des membres du personnel nommés à titre définitif, qui se rapporte aux services effectués auprès de cette entreprise à partir du 1er octobre 2002;)

_ (LA POSTE);

_ la Régie des Transports maritimes;

_ les organismes auxquels est applicable la loi du 28 avril 1958 relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit.

(Toutefois, Belgacom et BIAC supportent eux-mêmes la charge de la partie de la pension de survie des ayants droit des membres du personnel nommés à titre définitif, qui se rapporte aux services effectués auprès de ces entreprises à partir du 1er octobre 2002.)

Ne sont pas visés par le présent titre, les ayants droit :

_ des anciens avoués;

_ des sauveteurs volontaires de l'administration de la Marine;

_ des ministres des cultes auxquels le mariage est interdit et qui jouissent d'un traitement à charge du Trésor public;

_ des anciens membres du personnel de carrière des cadres d'Afrique.

Article 26. Sont abrogés :

1° l'arrêté royal du 28 mai 1849 sur les bases de liquidation des pensions de retraite et de celles des veuves et orphelins;

2° les articles 2 à 5 de l'arrêté royal du 23 juin 1849 déterminant les limites dans lesquelles les congés accordés aux fonctionnaires et employés peuvent être comptés dans la liquidation des pensions, modifié et complété par les arrêtés royaux des 18 mars 1852 et 15 janvier 1898, et par la loi du 10 janvier 1974;

3° l'arrêté royal du 21 avril 1867 portant que la partie de traitement attribuée aux Caisses de pensions des veuves et orphelins, en vertu des arrêtés royaux des 23 juin 1849 et 18 mars 1852, pour congés, absences ou punitions disciplinaires, ne pourra dépasser un mois de ce traitement;

4° l'article 3 de la loi du 15 mai 1920 ayant pour but d'assurer aux officiers et agents judiciaires, au point de vue de leurs pensions personnelles et de celles de leurs veuves et orphelins, le bénéfice des services rendus par les intéressés dans la police d'une commune;

5° l'arrêté royal du 1er mai 1928 relatif à la perception des retenues au profit des Caisses de veuves et orphelins;

6° la loi du 13 septembre 1928 assurant à titre transitoire de nouveaux avantages aux titulaires de pensions à charge du Trésor public et des Caisses de prévoyance;

7° la loi du 31 décembre 1929 augmentant de 10 p.c. les pensions de retraite à charge des Caisses de prévoyance;

8° la loi du 27 décembre 1933 apportant diverses modifications aux lois sur les pensions à charge du Trésor public, sur les pensions à charge des Caisses de prévoyance et à la loi du 25 avril 1933 relative à la pension du personnel communal;

9° l'article 6 de l'arrêté royal n° 117 du 27 février 1935 établissant le statut des pensions du personnel des établissements publics autonomes et des régies institués par l'Etat;

10° les articles 2 à 8 de l'arrêté royal n° 221 du 27 décembre 1935 portant modification à la législation sur les pensions civiles et sur les pensions des veuves et orphelins;

11° les articles 2 à 9 de l'arrêté royal n° 222 du 27 décembre 1935 modifiant la législation relative aux pensions des veuves et orphelins des membres de l'armée et de la gendarmerie et portant révision de certaines pensions militaires pour ancienneté de service, modifié par l'arrêté royal n° 255 du 12 mars 1936 et par la loi du 30 juin 1947;

12° l'arrêté royal n° 254 du 12 mars 1936 unifiant le régime des pensions des veuves et orphelins du personnel civil de l'Etat et du personnel assimilé, modifié par la loi du 14 juillet 1951, la loi du 13 juillet 1957, la loi du 30 avril 1958, la loi du 25 février 1965, la loi du 3 juillet 1967, la loi du 10 octobre 1967, la loi du 5 août 1968, la loi du 9 juillet 1969, les arrêtés royaux des 27 janvier 1970 et 13 novembre 1972, la loi du 27 mars 1973, l'arrêté royal du 19 novembre 1973, la loi du 31 mai 1974, l'arrêté royal du 23 juillet 1974, la loi du 27 mars 1975, la loi du 14 avril 1975, la loi du 11 juin 1976, la loi du 27 décembre 1977 et l'arrêté royal n° 30 du 30 mars 1982;

13° l'arrêté royal n° 255 du 12 mars 1936 unifiant le régime des pensions des veuves et orphelins des membres de l'armée et de la gendarmerie, modifié par la loi du 25 août 1947, la loi du 14 juillet 1951, la loi du 13 juillet 1957, la loi du 30 avril 1958, la loi du 25 février 1965, la loi du 9 juillet 1969, l'arrêté royal du 13 novembre 1972, la loi du 27 mars 1973, l'arrêté royal du 19 novembre 1973, la loi du 31 mai 1974, l'arrêté royal du 23 juillet 1974, la loi du 27 mars 1975, la loi du 14 avril 1975, la loi du 11 juin 1976, la loi du 22 décembre 1977, la loi du 27 décembre 1977 et l'arrêté royal n° 30 du 30 mars 1982;

14° l'arrêté royal du 30 mai 1936 règlant l'exécution de certaines dispositions de l'arrêté royal n° 254 du 12 mars 1936 unifiant le régime des pensions des veuves et orphelins du personnel civil de l'Etat et du personnel assimilé;

15° l'arrêté royal du 1er juillet 1936 réglant l'exécution de certaines dispositions de l'arrêté royal n° 255 du 12 mars 1936 unifiant le régime des pensions des veuves et orphelins des membres de l'armée et de la gendarmerie;

16° l'arrêté royal du 12 septembre 1936 réglant les modalités d'application des articles 6, premier alinéa, et 9, deuxième alinéa, de l'arrêté royal n° 254 du 12 mars 1936 relatifs aux orphelins infirmes, modifiés par l'arrêté royal du 18 août 1939, l'arrêté du Régent du 7 juin 1945 et les arrêtés royaux du 23 novembre 1951, du 11 décembre 1956 et du 25 janvier 1973;

17° l'arrêté royal du 12 septembre 1936 réglant les modalités d'application des articles 6, premier alinéa, et 10, deuxième alinéa, de l'arrêté royal n° 255 du 12 mars 1936 unifiant le régime des pensions des veuves et orphelins des membres de l'armée et de la gendarmerie, modifié par l'arrêté du Régent du 2 août 1945 et par les arrêtés royaux du 23 novembre 1951, du 2 février 1957 et du 25 janvier 1973;

18° l'arrêté royal du 19 juin 1937 complétant celui du 12 septembre 1936 relatif aux orphelins infirmes, modifié par les arrêtés royaux du 23 novembre 1951 et du 11 décembre 1956;

19° l'arrêté royal du 22 octobre 1937 réglant, en ce qui concerne les réductions de traitement dérivant de congés pour cause de maladie, l'exécution de l'article 7, § 4, de l'arrêté royal n° 254 du 12 mars 1936 unifiant le régime des pensions des veuves et des orphelins du personnel civil de l'Etat et du personnel assimilé;

20° l'arrêté du Régent du 1er août 1945 complétant l'arrêté royal du 12 septembre 1936 relatif aux orphelins infirmes des membres de l'armée et de la gendarmerie, modifié par l'arrêté royal du 2 février 1957;

21° l'arrêté du Régent du 25 mars 1948 pris en exécution de la loi du 25 août 1947 apportant quelques modifications et additions aux dispositions de l'arrêté royal n° 255 du 12 mars 1936 unifiant le régime des pensions des veuves et orphelins des membres de l'armée et de la gendarmerie;

22° l'article 3 de la loi du 30 juin 1951 accordant des avantages aux officiers et sous-officiers mis à la retraite par suite de rajeunissement des cadres de l'armée;

23° les articles 12 et 14 de la loi du 14 juillet 1951 portant péréquation des pensions de retraite et de survie;

24° les articles 3 à 6 de la loi du 26 février 1954 étendant à certains agents de l'Etablissement des assurances sociales d'Eupen-Malmédy et à leurs ayants droit le bénéfice des dispositions légales relatives aux pensions civiles et ecclésiastiques;

25° l'alinéa 2 de l'article 24 de la loi du 2 août 1955 portant péréquation des pensions de retraite et de survie;

26° l'arrêté royal du 3 octobre 1955 fixant un nouveau délai pour la remise des formules d'engagement destinées à valider certains services ou avantages en conformité de l'article 22 de l'arrêté royal n° 255 du 12 mars 1936 unifiant le régime des pensions des veuves et orphelins des membres de l'armée et de la gendarmerie;

27° l'article 3 de la loi du 9 juillet 1956 relative à la pension de retraite et de survie des fonctionnaires et agents des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat;

28° l'arrêté royal du 11 décembre 1956 relatif au régime des pensions des orphelins infirmes du personnel de l'Etat et du personnel assimilé;

29° l'alinéa 3 de l'article 23 de l'arrêté royal du 28 janvier 1957 portant refonte du statut de la Régie des Services frigorifiques de l'Etat belge;

30° l'arrêté royal du 2 février 1957 relatif au régime des pensions des orphelins infirmes des membres de l'armée et de la gendarmerie;

31° la dernière phrase de l'article 3 de la loi du 12 avril 1957 relative aux ouvriers civils du Ministère de la Défense nationale modifié par la loi du 31 janvier 1975;

32° l'arrêté royal du 29 avril 1957 fixant un délai pour la souscription des engagements ayant pour objet de valider au regard de la pension de survie les services rendus en vertu d'une nomination considérée comme régulière en application de l'article 29 de la loi du 2 août 1955;

33° les articles 8 à 10 de l'arrêté royal du 3 octobre 1957 modifiant l'arrêté royal du 1er juillet 1937 portant les statuts de la Caisse des Ouvriers de l'Etat;

34° les articles 3, 4 et 5 de la loi du 30 avril 1958 modifiant les arrêtés royaux n°s 254 et 255 du 12 mars 1936 unifiant les régimes de pensions des veuves et des orphelins du personnel civil de l'Etat et des membres de l'armée et de la gendarmerie et instituant une indemnité de funérailles en faveur des ayants droit des pensionnés de l'Etat;

35° l'article 15, alinéa 7, des lois sur les délégués-ouvriers à l'inspection des mines de houille, coordonnées le 31 décembre 1958;

36° l'article 15, alinéa 8, de la loi du 12 avril 1960 instituant la fonction de délégué-ouvrier à l'inspection des mines et des carrière;

37° l'article 118 de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier, modifié par la loi du 24 février 1965, la loi du 8 juillet 1970, l'arrêté royal du 13 novembre 1972 et l'arrêté royal n° 30 du 30 mars 1982.

38° l'article 26 des lois relatives au personnel d'Afrique coordonnées par l'arrêté royal du 21 mai 1964;

39° l'article 6bis de l'arrêté royal n° 33 du 20 juillet 1967 fixant le statut de certains agents des services publics chargés d'une mission internationale, y inséré par la loi du 3 juin 1971;

40° les articles 2 et 25, § 1er, de la loi du 5 août 1968 établissant certaines relations entre les régimes de pensions du secteur public et ceux du secteur privé, modifiés par la loi du 11 juin 1976;

41° l'article 38 de la loi du 9 juillet 1969 modifiant et complétant la législation relative aux pensions de retraite et de survie des agents du secteur public;

42° l'article 7 de la loi du 16 juin 1970 relative aux bonifications pour diplômes en matière de pension des membres de l'enseignement;

43° l'article 36ter de la loi du 1er juillet 1971 portant création de la Régie des Transports maritimes, y introduit par la loi du 11 juillet 1975;

44° l'article 22 de la loi du 6 juillet 1971 portant création de la Régie des Postes;

45° l'arrêté royal du 11 septembre 1972 modifiant l'arrêté royal du 1er juillet 1937 portant les statuts de la Caisse des ouvriers de l'Etat;

46° les articles 8 à 11 de la loi du 10 janvier 1974 réglant l'admissibilité de certains services et de périodes assimilées à l'activité de service pour l'octroi et le calcul des pensions à charge du Trésor public;

47° l'arrêté royal du 5 juillet 1976 prenant en considération, pour le calcul des pensions de retraite et de survie des agents de l'Office de Sécurité sociale d'Outre-Mer et de leurs ayants droit, certains services accomplis avant le 1er janvier 1950;

48° l'article 2 de la loi du 15 juillet 1977 relative à la pension de retraite et de survie des membres du personnel des hôpitaux psychiatriques de l'Etat et des établissements de bienfaisance institués par l'Etat.

Article 59. Les dispositions du présent titre s'appliquent aux personnes appelées à bénéficier d'une pension de retraite à charge :
a)

du Trésor public;

b)

des organismes auxquels s'applique l'arrêté royal n° 117 du 27 février 1935 établissant le statut des pensions du personnel des établissements publics autonomes et des régies institués par l'Etat (, à l'exception de (...) de BIAC.;)

c)

de (LA POSTE);

d)

de la Régie des Transports maritimes;

e)

des organismes auxquels est applicable la loi du 28 avril 1958 relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit.

En sont exceptés les sauveteurs volontaires, les ministres des cultes auxquels le mariage est interdit et qui jouissent d'un traitement à charge du Trésor public, et les anciens membres du personnel de carrière des cadres d'Afrique.

Article 2. § 1er. A droit à la pension de survie, le conjoint survivant dont le mariage a duré un an au moins et dont l'époux ou l'épouse :
a)

est décédé pendant sa carrière;

b)

est décédé après avoir obtenu une pension de retraite à charge du Trésor public ou d'un organisme visé à l'article 1er;

c)

(est décédé après avoir quitté définitivement le service et compte soit cinq années de services admissibles au sens de l'article 46 s'il a terminé sa carrière après le 31 décembre 1976 et s'il peut faire valoir des services ou périodes admissibles postérieurs à cette date, soit quinze années de services admissibles pour le calcul d'une pension de survie sur la base des dispositions en vigueur au 31 mai 1984.)

La durée d'un an de mariage n'est toutefois pas requise si une des conditions suivantes est remplie :

_ un enfant est né du mariage;

_ au moment du décès, un enfant est à charge pour lequel l'époux ou l'épouse percevait des allocations familiales;

_ un enfant posthume est né dans les trois cents jours du décès;

_ le décès est dû à un accident postérieur à la date du mariage ou a été causé par une maladie professionnelle contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions, d'une mission confiée par le Gouvernement belge ou de prestations dans le cadre de l'assistance technique belge et pour autant que l'origine ou l'aggravation de cette maladie soit postérieure à la date du mariage.

(§ 2. Le conjoint survivant dont le mariage n'a pas duré un an au moins et qui ne réunit aucune des conditions de dispense prévues au § 1er, a droit à la pension pendant un an à compter du premier jour du mois qui suit le décès. Si l'octroi de la pension est, conformément à l'article 21, § 2, subordonné à l'introduction d'une demande, la demande de pension doit sous peine de nullité parvenir à l'Administration des pensions dans l'année qui suit le jour du décès.)

Article 4. § 1er. La pension de survie est calculée sur la base du traitement moyen des cinq dernières années de la carrière du conjoint décédé, ou de toute la durée de la carrière si celle-ci est inférieure à cinq ans, cette moyenne étant établie de la même manière que pour le calcul d'une pension de retraite qui prendrait cours à la même date. La pension de survie est égale à 60 p.c. du traitement moyen précité, multipliés par une fraction dont le numérateur est constitué par l'ensemble des services admissibles définis à l'article 5 exprimés en mois, la partie de mois que comporterait éventuellement le total étant négligée, et dont le dénominateur est constitué par le nombre de mois compris entre le premier jour du mois qui suit le vingtième anniversaire de la naissance du conjoint décédé et le dernier jour du mois de son décès, sans que ce nombre puisse dépasser 480. Si le décès s'est produit avant l'expiration du mois qui suit celui au cours duquel le conjoint décédé a ou aurait atteint son vingtième anniversaire, la fraction précitée est égale (au rapport prévu à l'article 2, § 1er, alinéa 1er,c, de l'arrêté royal n° 206 du 29 août 1983) réglant le calcul de la pension du secteur public pour les services à prestations incomplètes.

(Si avant l'âge de 60 ans, le conjoint décédé a été pensionné par limite d'âge ou pour cause d'inaptitude physique, le dénominateur de la fraction défini à l'alinéa 1er est constitué par le nombre de mois compris entre le premier jour du mois qui suit le vingtième anniversaire de la naissance du conjoint décédé et le dernier jour du mois qui précède celui au cours duquel il a été mis à la retraite.

La fraction découlant de l'application des alinéas qui précèdent ne peut dépasser l'unité ou, si la durée des services admissibles visés à l'alinéa 1er a été réduite conformément aux dispositions de l'article 2 de l'arrêté royal n° 206 précité, le rapport prévu à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, c), de cet arrêté.)

§ 2. (La pension de survie ne peut être supérieure à 50 p.c. du traitement maximum de l'échelle barémique attachée au dernier grade de l'agent défunt ou de la moyenne des traitements des cinq dernières années si celle-ci est plus élevée, multiplié par la fraction résultant de l'application du § 1er. Toutefois, le traitement maximum précité est remplacé par le dernier traitement du conjoint décédé :

1° lorsque la pension n'est pas afférente à l'exercice d'une fonction réputée principale au sens de l'alinéa 3;

2° lorsque le conjoint n'est pas décédé en activité de service, que ses droits à pension découlaient uniquement de l'application de l'article 46 et qu'il comptait moins de vingt années de services admissibles au sens de l'article précité.

Les traitements définis ci-dessus sont augmentés, le cas échéant, des rémunérations supplémentaires prises en compte pour le calcul de la pension de survie. En outre, ils sont ceux correspondant à des prestations complètes si, pour la détermination de la fraction visée à l'alinéa 1er, il a été fait application de l'arrêté royal n° 206 précité.)

(Par fonction principale, il faut entendre :

1° la fonction qui n'a comporté que des prestations complètes;

2° la fonction qui donne lieu à l'octroi d'une pension fixée conformément à l'arrêté royal n° 206 du 29 août 1983 précité et pour laquelle le rapport visé à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, c), de cet arrêté atteint au moins 5/10;

3° la fonction qui donne lieu à l'octroi d'une pension qui n'est pas établie conformément à l'arrêté royal n° 206 du 29 août 1983 précité mais qui a comporté au cours des cinq dernières années de la carrière des prestations incomplètes correspondant en moyenne au moins à 5/10 de ces mêmes services à prestations complètes.)

§ 3. (Si le conjoint décédé exercait une fonction principale au sens du § 2, alinéa 3, les §§ 1er et 2 ne sont pas applicables au calcul de la pension du conjoint survivant aussi longtemps que celui-ci n'a pas atteint l'âge de 45 ans. Pendant cette période, il bénéficie des dispositions relatives aux montants minimums des pensions de survie du Titre V de la loi du 26 juin 1992 portant des dispositions sociales et diverses.

Si le conjoint décédé n'exercait pas une fonction principale au sens du § 2, alinéa 3, le montant de la pension de conjoint survivant est établi conformément aux §§ 1er et 2. Aussi longtemps que le conjoint survivant n'a pas atteint l'âge de 45 ans, ce montant ne pourra toutefois pas excéder le montant minimum des pensions de survie prévu à l'article 122 de la loi du 26 juin 1992 précitée, diminué éventuellement en application de l'article 125, § 1er, de cette même loi.)

Les restrictions prévues par les alinéas 1er et 2 à l'égard du conjoint survivant n'ayant pas atteint l'âge de 45 ans, ne sont applicables ni à la pension temporaire dont question à l'article 2, § 2, ni au conjoint survivant qui justifie d'une incapacité permanente de 66 p.c. au moins ou qui a un enfant à charge.

Le Roi détermine les modalités de reconnaissance de l'incapacité permanente et définit la notion d'enfant à charge au sens du présent paragraphe.

Les modifications du montant de la pension, découlant du présent paragraphe, produisent leurs effets le premier jour du mois qui suit la date de l'événement qui les justifie.

§ 4. La pension de survie ne peut en aucun cas, être supérieure à 50 p.c. du traitement maximum de secrétaire général de ministère.

Article 5. § 1er. Pour le calcul de la pension de survie, il est tenu compte des services et périodes qui sont pris en considération pour le calcul des pensions de retraite. Toutefois, les périodes et services précités n'interviennent que pour leur durée simple, à l'exception des services visés par la loi du 20 avril 1971 relative à l'admissibilité, en matière de pension à charge du Trésor public, de services antérieurs à la nomination définitive des membres du personnel enseignant.

Les périodes pendant lesquelles l'agent a interrompu ses fonctions pour exercer une activité du chef de laquelle le conjoint survivant peut effectivement prétendre à une pension de survie dans un autre régime ne sont pas admissibles. Il en est de même des services qui donnent lieu à l'octroi, soit d'une rente de veuve allouée en vertu du décret du 28 juin 1957 portant statut de la Caisse coloniale d'assurance, soit d'une pension de veuve allouée en vertu de la loi du 16 juin 1960 placant sous le contrôle et la garantie de l'Etat belge les organismes gérant la sécurité sociale des employés du Congo belge et du Ruanda-Urundi et portant garantie par l'Etat belge des prestations sociales en faveur de ceux-ci, ou de la loi du 17 juillet 1963 relative à la sécurité sociale d'outre-mer.

Les sommes versées en vertu des dispositions antérieures à la présente loi en vue de valider des périodes et des services, donnent lieu à une augmentation du numérateur de la fraction définie à l'article 4, § 1er, d'une durée égale à celle de la réduction de temps qui aurait été effectuée si la validation n'était pas intervenue, et d'une durée égale aux périodes et services validés dans les autres cas. Le cas échéant, la durée ainsi bonifiée est (multipliée par le rapport prévu à l'article 2, § 1er, alinéa 1er,c, de l'arrêté royal n° 206 précité.) L'application du présent alinéa ne peut avoir pour effet de porter la fraction au-delà de l'unité.

§ 2. Le Roi détermine sous quelles conditions les périodes d'études postérieures au 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'agent a atteint l'âge de 20 ans et qui n'interviennent pas dans le calcul des pensions de retraite, peuvent être assimilées à des périodes admissibles en matière de pension de survie.

Le Roi détermine, en outre, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, quelles activités de nature éducative ou formative sont considérées comme études.

(§ 3. Par dérogation au § 1er et en considération du diplôme de l'enseignement universitaire obtenu par le conjoint défunt, il est tenu compte pour le calcul de la pension de survie :

1° d'une bonification de temps de cinq années, si la pension de retraite du conjoint défunt a ou aurait été établie conformément aux dispositions du Code judiciaire;

2° d'une bonification égale à celle prévue par l'article 33, alinéa 1er, de la loi du 9 juillet 1969 modifiant et complétant la législation relative aux pensions de retraite et de survie des agents du secteur public, si la pension de retraite du conjoint défunt a ou aurait été établie conformément aux dispositions réglant la mise à la retraite des membres du personnel enseignant de l'enseignement universitaire, cette bonification étant au maximum de sept années.

(Le cas échéant, la bonification prévue à l'alinéa 1er est réduite en application de l'article 35, § 1er, alinéas 1er et 3, et § 2, ainsi que de l'article 37 de la loi du 9 juillet 1969 précitée. En outre, si les droits à pension de retraite du conjoint découlaient uniquement de l'application de l'article 46 de la présente loi, la bonification est limitée conformément aux dispositions de l'article 49, sauf si le conjoint est décédé en activité de service.

La déduction prévue à l'article 35, § 1er, alinéa 2, de la loi du 9 juillet 1969 précitée est, s'il y a lieu, opérée sur l'accroissement de la pension de survie qui découle de l'application des alinéas 1er et 2.)

Dans les cas prévus à l'alinéa 1er et du chef de ce même diplôme, aucune autre bonification ne peut être accordée.)

Article 7. La pension attribuée au conjoint divorcé est obtenue en multipliant le montant de la pension de survie qui lui reviendrait au titre de conjoint survivant par une fraction dont le numérateur est constitué par l'ensemble des services et périodes admissibles, exprimés en mois entiers comme il est précisé à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, et se situant pendant la durée du mariage, et dont le dénominateur est celui de la fraction visée à l'article 4, § 1er, alinéa 1er.
Article 8. En cas de coexistence, lors du décès de l'agent, d'un conjoint divorcé ayant droit à la pension et d'un conjoint survivant, la pension de ce dernier, établie conformément aux articles 4 et 5, est réduite de la pension qui serait attribuée en vertu de l'article 7 au conjoint divorcé ayant le même âge.

La pension du conjoint survivant n'est pas modifiée en cas de réduction ou de suspension de la pension revenant au conjoint divorcé ou en cas de décès de ce dernier.

Article 9. L'orphelin de père et de mère a droit à une pension de survie jusqu'à l'âge de 18 ans, à condition que son père ou sa mère soit décédé dans une des situations prévues aux litteras a, b ou c de l'article 2, § 1er, alinéa 1er. Ce droit est maintenu au-delà de 18 ans aussi longtemps que l'orphelin donne droit à des allocations familiales.

L'orphelin de père est assimilé à l'orphelin de père et de mère si sa mère n'a pas droit à la pension. Il en est de même pour l'orphelin de mère dont le père n'a pas droit à la pension.

(L'enfant dont la filiation n'est établie qu'á l'égard d'un seul parent est au décès de celui-ci assimilé à un orphelin de père et de mère.)

Si, du chef du décès de chacun de ses parents, l'orphelin peut prétendre à des pensions visées par le présent chapitre, est seule accordée la pension à charge du Trésor public qui, éventuellement additionnée avec des pensions d'orphelin octroyées par d'autres régimes, du chef du décès du même parent, procure l'avantage le plus élevé. La pension attribuée par application du présent alinéa est réduite du montant des pensions auxquelles l'orphelin peut prétendre dans d'autres régimes du chef du décès de l'autre parent.

Si, du chef du décès de chacun de ses parents, l'orphelin ne peut prétendre à une pension visée par le présent chapitre qu'en raison de l'activité d'un seul d'entre eux, cette pension est réduite du montant des pensions octroyées par d'autres régimes du chef du décès de l'autre parent.

Pour l'application des alinéas 3 et 4, sont considérés comme autres régimes, les régimes de pension établis en vertu d'une législation belge autres que ceux faisant l'objet du présent chapitre, ceux établis en vertu d'une législation étrangère et ceux des institutions de droit international public.

Article 13. En cas de coexistence d'orphelins de lits différents, la pension se calcule comme s'ils étaient tous issus du même lit. Cette pension est répartie entre les groupes d'intéressés proportionnellement au nombre d'enfants constituant chaque groupe.
Article 14. En cas de coexistence d'un conjoint survivant et d'orphelins issus d'un précédent mariage de l'agent défunt, il est attribué une pension de survie calculée conformément à l'article 4, §§ 1er, 2 et 4.

Cette pension est répartie entre les groupes intéressés proportionnellement aux pensions que les différents groupes, considérés isolément, auraient obtenues sans que chaque groupe puisse obtenir une pension plus importante que celle qu'il aurait obtenue isolément.

Article 15. En cas de coexistence d'un conjoint divorcé et d'orphelins issus d'un autre mariage de l'agent défunt, il est attribué une pension de survie calculée conformément à l'article 4, §§ 1er, 2 et 4.

Cette pension est répartie entre les groupes d'intéressés proportionnellement aux pensions que les différents groupes, considérés isolément, auraient obtenues, sans que chaque groupe puisse obtenir une pension plus importante que celle qu'il aurait obtenue isolément.

Article 15bis. Si le droit à pension d'un orphelin découle de l'application de l'article 9, alinéa 2, le paiement de la pension est suspendu à partir du premier jour du treizième mois qui suit celui du mariage du parent survivant. Cette suspension cesse de s'appliquer lorsque l'orphelin atteint l'âge de la majorité ou lorsque le parent survivant vient à décéder avant que l'orphelin atteigne cet âge.

L'alinéa 1er ne s'applique pas dans le cas où la tutelle sur l'orphelin est exercée par une personne autre que le parent survivant.

Article 18. § 1er. Les fonctions occupées simultanément et qui ont ou auraient entraîné l'octroi de pensions de retraite distinctes, donnent lieu à l'attribution de pensions de survie séparées établies chacune d'après les éléments qui lui sont propres.

§ 2. Les fonctions occupées successivement donnent lieu à la liquidation d'une pension de survie unique établie à raison de l'ensemble des services et périodes admissibles.

(Si des fonctions occupées successivement ont ou auraient donné lieu à l'octroi de pensions de retraite distinctes, les services accomplis dans une de ces fonctions et dont la prise en considération nuirait à l'intéressé, sont considérés comme inexistants.)

Article 19. Le droit à l'obtention ou à la jouissance des pensions de survie est suspendu :
a)

pendant la durée de la privation de liberté subie en exécution d'une condamnation à une peine criminelle;

b)

à l'égard des personnes qui, condamnées à une peine criminelle, ne se présentent pas pour purger la contumace ou subir la peine.

Les enfants issus du mariage du conjoint survivant ou divorcé avec l'agent défunt sont assimilés à des orphelins de père et de mère pendant la durée de la suspension de la pension.

Article 23. Le présent titre est applicable aux ayants droit des personnes décédées à partir du premier jour du mois de la publication de la présente loi, ainsi qu'aux orphelins de père et de mère dont la mère bénéficiait d'une pension de survie à la date précitée.

Les droits nés avant le premier jour du mois de la publication de la présente loi restent régis par les dispositions en vigueur à cette date, y compris celles relatives à l'octroi et au renouvellement des allocations de survie.

Article 30. § 1er. Lors de l'examen médical concluant à la mise à la retraite pour cause d'inaptitude physique, l'instance médicale compétente estime si l'intéressé est atteint ou non d'une invalidité permanente globale de 66 p.c. au moins.

Cette estimation a lieu à la demande du pensionné si celui-ci, sans avoir été reconnu définitivement inapte, a été mis à la pension d'office conformément aux dispositions de l'article 83 de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires. La demande doit être introduite dans les 6 mois de sa mise à la pension, auprès de l'organisme qui assure la liquidation de cette pension.

Aussi longtemps que l'intéressé n'a pas atteint l'âge de 60 ans, l'instance médicale compétente peut à tout moment et de sa propre initiative, procéder à une nouvelle estimation du dégré d'invalidité si elle le juge nécessaire.

Si l'invalidité reconnue n'atteint pas 66 p.c., le pensionné âgé de moins de 60 ans peut, en cas d'aggravation de son état de santé, demander à l'instance médicale compétente de procéder à une nouvelle estimation du degré d'invalidité pour autant qu'une période de deux ans au moins se soit écoulée depuis la date à laquelle le résultat de l'estimation précédente lui a été notifié.

Les décisions portant estimation du degré d'invalidité peuvent faire l'objet d'un recours en appel selon la même procédure que celle prévue pour les décisions d'inaptitude physique entraînant la mise à la retraite.

§ 2. La décision portant estimation du degré d'invalidité produit ses effets :

_ à la date de prise de cours de la pension dans les cas visés au § 1er, alinéas 1er et 2;

_ au premier jour du mois qui suit celui de la notification de la décision finale dans le cas visé au § 1er, alinéa 3;

_ au premier jour du mois qui suit celui de la demande dans le cas visé au § 1er, alinéa 4.

Article 31. Les personnes mises à la retraite pour cause d'inaptitude physique à partir de l'âge de 60 ans ou mises à la retraite d'office conformément à l'article 83 de la loi du 5 août 1978 précitée, et qui remplissent les conditions de durée de service requise pour prétendre à la pension de retraite anticipée, obtiennent le minimum prévu à l'article 28 s'il est plus favorable que celui auquel elles pourraient prétendre en application de l'article 29.
Article 31bis.
Article 36. § 1er. Les montants minimums prévus par le présent titre sont accordés sous la forme d'un supplément qui s'ajoute au montant nominal de la pension.

§ 2. Si l'intéressé bénéficie d'autres pensions ou rentes de retraite ou de survie à charge d'un régime de pension établi en vertu d'une législation belge ou étrangère, ou d'un régime de pension d'une institution de droit international public, celles-ci sont déduites du supplément de pension.

En outre, s'il s'agit d'un retraité avec charge de famille et dont le conjoint bénéficie de pensions ou rentes visées à l'alinéa précédent, celles-ci sont déduites du supplément de pension.

§ 3. Est également déduite du supplément de pension, la moitié des rentes, indemnités ou allocations octroyées à l'intéressé en réparation de dommages résultant d'un accident du travail, d'un accident survenu sur le chemin du travail ou d'une maladie professionnelle ainsi que des pensions de réparation accordées aux invalides militaires du temps de paix.

§ 4. Si une rente déductible a été en tout ou en partie payée sous la forme d'un capital, la moitié de la rente fictive correspondant au capital liquidé est déduite du supplément.

§ 5. Le supplément visé au § 1er n'est plus dû pendant les mois civils entiers durant lesquels le pensionné a été incarcéré dans une prison ou interné dans un établissement de défense sociale ou dans un dépôt de mendicité.

Le supplément reste toutefois dû pendant la période de la détention préventive, à condition que l'intéressé établisse qu'il a été acquitté par une décision de justice coulée en force de chose jugée, du chef de l'infraction qui a donné lieu à cette détention. Il en est de même dans les cas, de non-lieu ou de mise hors cause.

Le présent paragraphe n'est pas d'application aux bénéficiaires du taux prévu pour les retraités avec charge de famille.

Article 38. Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables aux bénéficiaires d'une pension immédiate ou différée pour carrière réduite prévue au titre III, ni à leurs ayants droit.
Article 39. Les dispositions du présent titre sont applicables aux pensions en cours la veille de son entrée en vigueur, sous réserve des modalités particulières définies ci-après :

1° par dérogation à l'article 37 et sous réserve de ce qui est prévu au 3° ci-après, l'application du présent titre n'est pas subordonnée à l'introduction d'une demande en ce qui concerne les personnes qui, à la date précitée, bénéficiaient d'un des minimums prévus par la loi du 27 juillet 1962 établissant le taux minimum de certaines pensions de retraite et de survie à charge du Trésor public;

2° les retraités âgés de 60 ans au moins à la date de l'entrée en vigueur du présent titre, ne peuvent prétendre qu'aux minimums prévus par l'article 28, quel que soit le motif de la mise à la retraite;

3° les montants minimums prévus en faveur des retraités invalides à 66 p.c. au moins sont appliqués aux personnes âgées de moins de 60 ans à la date de l'entrée en vigueur du présent titre qui, à leur demande, auront été reconnues atteintes d'une telle invalidité.

La première décision portant estimation du degré d'invalidité produit ses effets à la date de l'entrée en vigueur du présent titre si la demande à été introduite avant l'expiration du troisième mois suivant celui de cette entrée en vigueur et le premier jour du mois qui suit celui de la demande dans les autres cas.

Article 46. Les personnes dont les services ont pris fin à partir du 1er janvier 1977 sans qu'elles se trouvent dans les conditions requises pour obtenir une pension de retraite visée à l'article 45, peuvent être admises à la pension le premier jour du mois qui suit celui de leur 60e anniversaire, ou le premier jour du mois qui suit la date de la cessation de leurs fonctions si elle est postérieure, à la condition de compter au moins cinq années de services admissibles pour l'ouverture du droit à la pension, à l'exclusion des bonifications pour études et des autres périodes bonifiées à titre de services admis pour la détermination du traitement.

L'alinéa qui précède n'est toutefois pas applicable aux personnes dont les services ont pris fin par suite de révocation ou de déchéance ou, s'il s'agit de militaires, par suite de renvoi de l'armée.

Le premier alinéa n'est pas non plus applicable aux personnes dont les services ont été pris en compte pour l'octroi d'une pension du régime des travailleurs salariés en vertu de la loi du 5 août 1968 établissant certaines relations entre les régimes de pensions du secteur public et ceux du secteur privé.

Article 47. A moins qu'il n'en soit disposé autrement par le présent titre, et sans préjudice de l'application, en cas de carrière mixte, de la loi du 14 avril 1965, la pension accordée en exécution de l'article 46 est soumise aux dispositions régissant les pensions de retraite dans le régime auquel l'intéressé à été assujetti, telles qu'elles sont en vigueur à la date de prise de cours de la pension.
Article 49. (§ 1.) Pour les personnes qui ne comptent pas vingt années de services admissibles pour l'ouverture du droit à la pension, à l'exclusion des bonifications pour études et des autres périodes bonifiées à titre de services admis pour la détermination du traitement :

1° les services et périodes pendant lesquels ces personnes se sont constitué des droits soit à une pension non visée à l'article 45, soit à une pension au titre d'ancien membre du personnel de carrière des cadres d'Afrique, ne sont pas pris en considération pour le calcul de la pension;

2° la bonification de temps pour diplôme ou pour études préliminaires qui n'a pas fait l'objet d'une validation à titre onéreux, n'est prise en considération qu'à concurrence du rapport existant entre la durée, exprimée en années, desdits services admissibles et le nombre vingt.

(3° les tantièmes 1/12e, 1/20e, 1/25e, 1/30e, ou 1/35e sont remplacés par le tantième 1/50e;

4° les services et périodes admissibles n'interviennent que pour leur durée simple.)

(§ 2. Pour l'application du présent titre, les services supplémentaires visés à l'article 393 du Code judiciaire sont considérés comme bonifications pour études.)

Article 61bis. § 1. Le produit de la contribution personnelle visée à l'article 60 que sont tenus de verser les pouvoirs, services et organismes publics ainsi que les établissements d'enseignement, qui assurent le paiement de la rémunération des personnes mentionnées à l'article 59, doit parvenir au Trésor public au plus tard (le cinquième jour ouvrable qui suit le jour du paiement de la rémunération aux personnes intéressées).

Toutefois, si le total des contributions dues pour une année est inférieur à 500 000 francs, ils peuvent au cours de l'année suivante n'effectuer qu'un seul versement par trimestre. Dans ce cas, l'ensemble des contributions dues pour un trimestre doit parvenir au Trésor public au plus tard le dernier jour ouvrable du mois qui suit le trimestre concerné.

§ 2. Les pouvoirs, services, organismes et établissements visés au § 1er, sont tenus d'adresser, avant le 1er mars de chaque année, à l'Administration des pensions du Ministère des Finances, la liste des personnes auxquelles ils ont versé, au cours de l'année précédente, une rémunération soumise à la retenue prévue à l'article 60. Cette liste doit comporter les différentes indications arrêtées par le Ministre dont relève l'Administration des pensions.

§ 3. Si les pouvoirs, services, organismes et établissements visés au § 1er restent en défaut de satisfaire aux obligations prévues à ce paragraphe, ils sont de plein droit redevables envers le Trésor public d'intérêts de retard sur les sommes non versées. Ces intérêts, dont le taux est à tout moment égal (au taux de l'intérêt légal) augmenté de 2 p.c., commencent à courir (le sixième jour ouvrable qui suit le jour du paiement de la rémunération aux personnes intéressées. Si le pouvoir, le service, l'organisme ou l'établissement apporte la preuve de circonstances exceptionnelles justificatives du défaut du versement de la contribution dans le délai prévu, le ministre des Pensions peut accorder une dispense du paiement des intérêts de retard précités. La demande de dispense doit parvenir au ministre des Pensions dans le mois qui suit le jour auquel le pouvoir, le service, l'organisme ou l'établissement a été informé par l'administration des Pensions du fait qu'il est resté en défaut de satisfaire aux obligations précitées).

S'ils n'ont pas satisfait aux obligations prévues au § 2, ils sont de plein droit redevables envers le Trésor public d'une amende égale, par mois entier de retard, à 0,1 p.c. du montant total des rémunérations se rapportant à l'année considérée. L'application du présent alinéa exclut celle de l'article 12, § 5, alinéa 2, de la loi du 28 avril 1958 relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit. (La phrase qui précède est abrogée à partir du 1er janvier 1995.)

Le produit de ces intérêts et amendes est affecté au financement des pensions des ayants droit des personnes visées à l'article 59.

Article 62. Les personnes autres que celles désignées à l'article 59, exercant une activité leur conférant des droits à une pension visée à l'article 38 de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires, et qui ne sont pas affiliées au régime des pensions des travailleurs salariés du chef de cette activité, sont tenues de contribuer au financement du régime de pension qui leur est applicable par une retenue obligatoire.
Article 10. § 1er. L'enfant naturel reconnu par son père ou par sa mère a, au décès de celui qui l'a reconnu, les mêmes droits que s'il était orphelin de père et de mère.

§ 2. L'enfant adopté par un agent ou un ancien agent, décédé dans une des situations prévues aux litteras a, b ou c de l'article 2, § 1er, alinéa 1er, a les mêmes droits que s'il était issu d'un mariage dissous par le décès du conjoint.

S'il a également été adopté par le conjoint d'un tel agent, il est considéré comme issu du mariage desdits époux.

La pension d'orphelin adopté n'est pas attribuée ou cesse de l'être si l'enfant adopté percoit, du chef du décès de ses parents naturels ou de l'un d'entre eux, une pension d'orphelin plus élevée. Si cette pension est moins élevée, elle vient en déduction de la pension précitée. Il en est de même en ce qui concerne l'enfant légitimé par adoption.

§ 3. Le cumul d'avantages résultant d'adoptions successives est interdit. Seul, l'avantage le plus élevé est accordé.

TITRE II. _ Montants minimums des pensions.

CHAPITRE Ier. _ Champ d'application.

CHAPITRE II. _ Montant minimum des pensions de retraite.

SECTION 1. _ Pensions de retraite pour raison d'âge ou d'ancienneté.

SECTION 2. _ Pensions de retraite pour cause d'inaptitude physique.

CHAPITRE III. _ Montant minimum des pensions de survie.

CHAPITRE IV. _ Dispositions communes.

Article 33. § 1er. Par retraité avec charge de famille, il faut entendre le pensionné marié dont le conjoint n'exerce pas une activité professionnelle qui, dans le régime des travailleurs salariés, entraînerait la réduction ou la suspension d'une pension de retraite, et ne bénéficie pas d'un revenu attribué par application de la législation belge ou d'une législation étrangère en matière de chômage ou d'assurance maladie-invalidité.

§ 2. Par retraité isolé, il faut entendre le pensionné célibataire, le veuf, la veuve et le pensionné divorcé ainsi que le pensionné marié, mais séparé de corps et de biens.

Article 34. Sans préjudice à l'application préalable de l'article 29, § 5, les montants minimums prévus par le présent titre sont réduits d'un tiers lorsque leurs bénéficiaires exercent une activité professionnelle entraînant, dans le régime des travailleurs salariés, la réduction d'une pension de retraite ou d'une pension de survie selon le cas.

La garantie du montant minimum est suspendue lorsque les intéressés exercent une activité professionnelle entraînant, dans le régime de pension des travailleurs salariés, la suspension d'une pension de retraite ou d'une pension de survie, selon le cas. Il en est de même lorsque les intéressés bénéficient, soit d'une indemnité d'incapacité primaire ou d'une indemnité d'invalidité, soit d'une allocation de chômage, accordée en vertu d'une législation belge, ou d'avantages de même nature accordés en vertu d'une législation étrangère.

Article 37. En tant qu'il concerne les pensions, le bénéfice du présent titre est accordé à la demande des intéressés. Cette demande doit être adressée à l'autorité qui gère le régime de pension auquel les intéressés sont soumis.

CHAPITRE V. _ Dispositions transitoires.

Article 40. Les pensions allouées aux personnes visées à l'article 29 qui, à la date d'entrée en vigueur du présent titre, bénéficieront de la pension minimum prévue à l'article 2bis de la loi du 27 juillet 1962, qui n'ont pas été reconnues invalides 66 p.c. au moins et qui ne sont pas considérées comme retraitées avec charge de famille ou comme retraitées isolées, ne peuvent être inférieures à 40 p.c. de la rémunération annuelle minimum garantie au personnel des ministères.

Ce minimum n'est assuré que dans la mesure o le total annuel des revenus professionnels du ménage, y compris le indemnités pour maladie, invalidité ou les allocations du chômage, ne dépasse pas la différence entre, d'une part, montant au-delà duquel la pension est suspendue dans le régime de pension des travailleurs salariés et, d'autre part, montant de la pension avant l'octroi du minimum.

Article 41. A partir de la date de l'entrée en vigueur du présent titre si des pensions de retraite doivent être réduites à la suit des modifications apportées par les articles 28 et 29 aux montants minimums, tels qu'ils étaient prévus par les articles et 2bis de la loi du 27 juillet 1962 précitée ou par suit de la déduction des pensions du conjoint prévue à l'article 36, § 2, alinéa 2, la réduction est effectuée en 10 tranches semestrielles représentant chacune 10 p.c. du montant de la réduction totale à opérer, la première tranche de réduction intervenant à la date précitée.

CHAPITRE VI. _ Mesures d'harmonisation.

Article 42. Les montants minimums de pensions prévus en cas mise à la retraite en raison de l'âge et de l'ancienneté service, ou pour cause d'inaptitude physique, de même que les montants minimums des pensions de survie, octroyés par les régimes de pensions visés à l'article 38, 2°, de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires, ne peuvent, à partir de la date de l'entrée en vigueur du présent titre, être différents de ceux accordés par ledit titre aux personnes se trouvant dans les mêmes conditions.

Les pensions en cours sont, le cas échéant, révisées conformément aux dispositions de l'article 39.

Les pouvoirs ou organismes visés à l'article 38, 2°, précité, sont tenus d'adapter en conséquence le régime de pension de leur personnel.

Article 43.

CHAPITRE VII. _ Disposition abrogatoire.

Article 44. La loi du 27 juillet 1962 établissant le taux minimum de certaines pensions de retraite et de survie à charge du Trésor public est abrogée.
Article 3. (§ 1er. La pension de survie prend cours le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le conjoint est décédé. Toutefois, si l'octroi de la pension est, conformément à l'article 21, § 2, subordonné à l'introduction d'une demande et que cette demande n'est pas parvenue à l'Administration des pensions dans l'année qui suit le jour du décès ou de la naissance de l'enfant posthume visé à l'article 2, § 1er, la pension de survie prend cours le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la demande est parvenue à l'Administration des pensions.

La déclaration d'absence conformément aux dispositions du Code civil vaut preuve de décès.)

§ 2. Si le conjoint survivant se remarie, le paiement de sa pension de survie est suspendu à partir du premier jour du treizième mois qui suit celui du remariage.

Si ce remariage entraîne la suspension du paiement de la pension de survie des deux époux et si le total des paiements suspendus est plus élevé que le montant non diminué par application des règles de cumul de la plus élevée des deux pensions de survie, le Roi peut déterminer dans quels cas et pour quelle partie de ces pensions de survie le paiement n'est pas suspendu.

Le présent paragraphe n'est pas applicable à la pension temporaire dont question à l'article 2, § 2.

Article 6. Les dispositions relativés aux conditions d'octroi, de prise de cours et de suspension de la pension de survie, prévues par les articles 2 et3, sont applicables au conjoint divorcé qui n'a pas contracté un nouveau mariage avant le décès de celui qui a été son conjoint mais le paiement de la pension est suspendu aussi longtemps qu'il n'a pas atteint l'âge de 45 ans, à moins qu'il ne justifie d'une incapacité permanente de 66 p.c. au moins ou qu'il n'ait un enfant à charge. Le Roi détermine les modalités de reconnaissance de l'incapacité permanente et définit la notion d'enfant à charge au sens du présent alinéa.

Le conjoint divorcé, même âgé de moins de 45 ans, est déchu de ses droits à la pension s'il n'a pas introduit une demande dans le délai d'un an à partir du jour du décès de son ex-conjoint. Dans ce cas, la pension entière est attribuée au conjoint survivant.

Toutefois, s'il n'y a pas de conjoint survivant ou si ce dernier n'a pas droit à la pension visée à l'article 2, § 1er, le conjoint divorcé qui a laissé s'écouler plus d'un an sans avoir sollicité la pension n'est pas déchu de ses droits mais il n'a la jouissance de la pension qu'à partir du premier jour du mois qui suit celui de l'introduction de sa demande sans préjudice de la condition d'âge prévue à l'alinéa 1er.

Le conjoint divorcé ne peut prétendre au bénéfice du présent chapitre s'il a été condamné pour avoir attenté à la vie de celui qui a été son conjoint.

Article 11. La pension d'orphelin prend cours le premier jour du mois qui celui au cours duquel s'est produit l'événement donnant ouverture au droit, pour autant que la demande soit introduite dans les douze mois de cet événement.|a défaut d'avoir été demandée dans ce délai, elle prend cours le premier jour du mois qui suit la demande.
Article 21. Le Roi détermine les pièces et documents qui doivent être produits à l'appui de la demande de pension.

La pension est accordée par un arrêté du Ministre qui a l'administration des Pensions dans ses attributions, énoncant les motifs et les bases légales de la liquidation.

Aucune pension ne peut être payée avant d'avoir êté approuvée par la Cour des comptes.

En attendant cette approbation, des avances mensuelles établies sur la base du montant présumé de la pension sont allouées aux intéressés.

Article 20. § 1er. Les pensions accordées en vertu du présent titre sont acquises par mois et payées le premier jour ouvrable de chaque mois.

§ 2. Dans toutes les opérations relatives à la liquidation et au paiement des pensions, il est fait abstraction des fractions de franc.

Article 126. § 1er. La pension de retraite et la pension de survie sont calculées en fonction des revenus professionnels.

§ 2. Par revenus professionnels il y a lieu d'entendre :

1° pour les années antérieures à 1984 : un revenu professionnel forfaitaire de (8 133,63 EUR). Ce montant est lié à l'indice des prix à la consommation 142,75 (1971 = 100);

2° pour les années à partir de 1984 : les revenus professionnels réévalués qui ont été retenus en vue de la perception, pour l'année en cause, des cotisations dues en vertu de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants.

Ces revenus ne sont pas retenus pour la partie qui dépasse le montant visé à l'article 12, § 1er, 2°, a), de l'arrêté royal n° 38 susvisé tel qu'il est adapté aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation pour l'année en cause.

§ 3. Le Roi détermine :

1° comment les revenus professionnels sont, au moment o il est statué sur la demande de pension, ad aptés aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation;

2° les revenus fictifs dont il y a lieu de tenir compte pour les périodes postérieures à 1983 qui sont assimilées par le Roi en exécution de l'article 14, § 1er, de l'arrêté royal n° 72.

Article 51. Le bénéfice du présent titre est subordonné à l'introduction d'une demande qui doit être adressée à l'administration à laquelle l'intéressé a appartenu en dernier lieu ou à l'organisme chargé de la liquidation de sa pension, au plus tôt dans les 12 mois qui précèdent la date à laquelle la pension doit prendre cours conformément à l'article 46.

Si la demande est introduite plus d'un an après cette dernière date, la pension prendra cours le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel elle a été introduite.