31 DECEMBRE 1983. - Loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-07-1990 et mise à jour au 29-08-2024)
Article 8. § 1. Le Conseil comprend 25 membres.
§ 2. (Les membres du Conseil sont élus par les électeurs des communes faisant partie de la région de langue allemande.)
(§ 3. abrogé)
§ 4. Lorsqu'ils ne sont pas membres du Conseil, assistent de droit aux séances avec voix consultative :
1° (les membres de la Chambre des Représentants et les membres du Conseil régional wallon élus dans la circonscription électorale de Verviers, qui sont domiciliés dans la région de langue allemande et qui ont prêté le serment constitutionnel uniquement ou en premier lieu en allemand;)
2° les sénateurs élus (par le conseil électoral français) ainsi que les sénateurs élus par le Sénat pour autant qu'ils répondent aux deux conditions prévues au 1°;
3° les conseillers provinciaux élus dans le district d'Eupen pour autant qu'ils répondent aux deux conditions prévues au 1°.
Article 9. Pour être membre du Conseil, il faut :
1° être Belge;
2° jouir des droits civils et politiques;
3° être âgé de 21 ans accomplis;
4° être domicilié dans une commune de la région de la langue allemande et ce depuis au moins un an le jour de l'élection;
5° jouir des droits électoraux dans la circonscription électorale prévue à l'article 16.
Article 11. Le Conseil vérifie les pouvoirs de ses membres et juge les contestations qui s'élèvent à ce sujet.
Article 12. En cas d'annulation d'une élection, toutes les formalités doivent être recommencées, y compris les présentations de candidats.
Sous-section II. - De l'élection.
Article 15. § 1. La réunion ordinaire du collège électoral pour pourvoir au remplacement des membres du Conseil sortants, a lieu le quatrième dimanche d'octobre.
L'élection est reportée de deux semaines si les élections pour les Chambres législatives sont fixées à la date visée au premier alinéa.
L'élection est organisée, pour la première fois, le quatrième dimanche d'octobre 1986.
La deuxième élection a lieu le quatrième dimanche d'octobre de la quatrième année qui suit celle au cours de laquelle a eu la première élection.
§ 2. En cas de vacance lorsqu'il ne peut y être pourvu par l'installation d'un suppléant, le Conseil ou l'Exécutif peut convoquer le collège électoral en réunion extraordinaire. Elle a toujours lieu un dimanche.
Article 16. § 1. Les communes visées à l'article 8, § 2, forment une seule circonscription électorale dont le bureau principal est établi à Eupen.
Le bureau principal de la circonscription siège en même temps comme bureau principal du canton d'Eupen. Un bureau principal de canton est établi à Saint-Vith.
§ 2. Le bureau principal de la circonscription est chargé en cette qualité de l'accomplissement des opérations préliminaires de l'élection et de celles du recensement général des votes.
Il est présidé par le juge de paix d'Eupen.
Le président exerce un contrôle sur l'ensemble des opérations dans la circonscription électorale et prescrit au besoin les mesures d'urgence que les circonstances pourraient rendre nécessaires. Il centralise les résultats du dépouillement au niveau tant du canton d'Eupen que de l'ensemble de la circonscription.
Le bureau principal de la circonscription comprend outre le président, quatre assesseurs et quatre assesseurs suppléants désignés par le président parmi les électeurs de la circonscription et un secrétaire nommé par le président parmi les électeurs de la circonscription et qui n'a pas voix délibérative.
§ 3. Le bureau principal du canton de Saint-Vith est présidé par le juge de paix de Saint-Vith. Il est composé de la manière indiquée à l'article 95, § 7, du Code électoral. Toutefois, le secrétaire est choisi parmi les électeurs de la circonscription. Son président centralise les résultats du dépouillement au niveau du canton.
§ 4. Le bureau principal de la circonscription et le bureau principal du canton de Saint-Vith doivent être constitués au moins trente jours avant l'élection.
Les candidats ne peuvent faire partie des bureaux visés au premier alinéa.
Article 17. Les convocations sont faites conformément à l'article 107 du Code électoral, étant entendu que, pour l'application de la présente loi, la référence aux articles 105 et 106 du Code électoral est remplacée par la référence à l'article 15, § 1er et § 2, de la présente loi, la référence à l'article 14, premier alinéa, du Code électoral est remplacée par la référence à l'article 21, premier alinéa, de la présente loi et la date du 1er avril est remplacée par la date du 1er septembre. Les attributions confiées au Ministre de l'Intérieur par l'article 107 du Code électoral sont confiées au président de l'Exécutif.
Article 18. Les articles 89, premier alinéa, et 90 du Code électoral sont applicables aux élections pour le Conseil.
Article 19. Les électeurs sont répartis en sections conformément à l'article 91 du Code électoral.
Article 20. Les articles 92 et 93 du Code électoral sont applicables en vue de déterminer la liste des électeurs qui ont qualité pour élire les membres du Conseil étant entendu qu'à l'article 93, les mots " président du bureau principal du canton " sont remplacés par les mots " président du bureau principal de la circonscription ou du canton de Saint-Vith, selon le cas ".
Article 21. Le 1er septembre de l'année de l'élection le Collège des bourgmestre et échevins dresse une liste des personnes qui à cette date sont inscrites au registre des électeurs. Les personnes qui atteindront l'âge de 18 ans au plus tard au jour prévu à l'article 15, ou dont la suspension des droits électoraux aura pris fin avant ce jour, et qui réunissent à la date du 1er septembre les autres conditions de l'électorat, sont inscrites au registre des électeurs avant que la liste soit dressée.
Les électeurs sont numérotés sur les listes d'une facon continue et les données figurant au registre des électeurs y sont reprises. Ces listes sont dressées par commune ou le cas échéant par section.
Article 22. L'année de l'élection, l'administration communale envoie, le 20 septembre au plus tard, au commissaire d'arrondissement deux exemplaires de la liste des électeurs dressée le 1er septembre.
Article 23. L'article 95, §§ 4 à 6 et 9 à 13, du Code électoral est applicable à l'organisation des bureaux de vote pour l'élection des membres du Conseil étant entendu qu'aux §§ 4, 12 et 13, les mots " président du bureau principal du canton " sont remplacés par les mots " président du bureau principal de la circonscription ou du canton de Saint-Vith, selon le cas ", les mots " mois de mars ", " mois d'avril " et " 22 mai " sont remplacés respectivement par les mots " mois d'août ", " mois de septembre " et " 22 octobre ".
Article 24. L'article 96 du Code électoral est applicable à l'élaboration du tableau des présidents des bureaux de vote pour l'élection des membres du Conseil.
Toutefois :
- au premier alinéa, les mots " le bureau principal du canton " sont remplacés par les mots " le bureau principal de la circonscription ou du canton de Saint-Vith, selon le cas ";
- la dernière phrase du deuxième alinéa est remplacée comme suit : " Quatorze jours au moins avant l'élection, le président du bureau principal du canton de Saint-Vith transmet le tableau définitif au président du bureau principal de la circonscription. L'un et l'autre font parvenir à chacun des présidents de leur canton respectif les listes électorales de sa section ".
Article 25. Les articles 101, 102 et 103 du Code électoral sont applicables aux opérations électorales pour l'élection des membres du Conseil.
Toutefois, à l'article 102, les mots " président du bureau principal du canton " doivent être remplacés par les mots " président du bureau principal de la circonscription ou du canton de Saint-Vith, selon le cas ".
Article 26. Les jetons de présence et les indemnités de déplacement des membres des bureaux électoraux sont à charge du budget de la Communauté germanophone.
Article 27. Les présidents, assesseurs et secrétaires des différents bureaux de vote et les témoins des candidats prêtent le serment prescrit par l'article 104 du Code électoral.
Article 28. Les dispositions du Titre IV du Code électoral sont applicables aux élections pour le renouvellement du Conseil, sous réserve des articles ci-après ainsi que des adaptations exigées par le caractère propre de ces élections.
Article 29. Les présentations de candidats doivent être déposées entre les mains du président du bureau principal de la circonscription conformément à l'article 115 du Code électoral.
La présentation doit être signée par cent électeurs de la circonscription ou par trois membres sortants du Conseil.
Aucune liste ne peut comprendre un nombre de candidats supérieur à celui des membres à élire, ni comprendre un nombre de candidats spécialement présentés pour la suppléance. Nul ne peut être présenté à la fois comme candidat sur deux ou plusieurs listes dans la circonscription.
Le candidat qui contrevient à l'interdiction visée à l'alinéa précédent est passible de peines édictées à l'article 202 du Code électoral. Son nom est rayé de toutes les listes où il figure. Pour assurer cette radiation, le président du bureau principal de la circonscription, aussitôt après l'expiration du délai prévu pour le dépôt des listes des candidats, transmet par la voie la plus rapide, au président de l'Exécutif, un extrait de toutes les listes déposées, établi conformément à l'article 118 du Code électoral.
Le cas échéant, le président de l'Exécutif signale au président du bureau principal de la circonscription, les candidatures multiples au plus tard le dix-septième jour avant le scrutin à 16 heures.
Article 30. La couleur du papier électoral, le format des bulletins et des enveloppes sont déterminés par le Roi.
Article 31. Les témoins des candidats doivent être électeurs dans la circonscription.
Article 32. Lorsque le nombre de candidats ne dépasse pas celui des mandats à conférer, les candidats sont proclamés élus sans autres formalités.
Dans ce cas, le jeton de présence dû en vertu des dispositions de la présente loi, est réduit de moitié.
Article 33. L'électeur ne peut émettre qu'un seul vote. S'il adhère à l'ordre de présentation des candidats de la liste qui a son appui, il marque son vote dans la case placée en tête de cette liste. S'il veut modifier cet ordre, il donne un vote nominatif au candidat de son choix.
Lorsqu'il n'y a qu'un membre à élire ou que l'électeur veut donner son suffrage à un candidat isolé, il marque son vote dans la case placée au-dessus du nom du candidat.
Les bulletins contenant plus d'un suffrage sont nuls, à l'exception de ceux visés à l'alinéa final de l'article 157 du Code électoral.
Article 34. Les bureaux de dépouillement sont établis à Eupen et à Saint-Vith dans les locaux désignés respectivement par le président du bureau principal de la circonscription et par le président du bureau principal du canton de Saint-Vith. Chaque bureau de dépouillement est composé d'un président, de deux assesseurs et de deux assesseurs suppléants désignés par le président du bureau principal de la circonscription ou du canton de Saint-Vith selon le cas, conformément à l'article 95 du Code électoral.
Le président de chaque bureau de dépouillement désigne parmi les électeurs de la circonscription un secrétaire qui n'a pas voix délibérative.
Chaque bureau de dépouillement recense les bulletins de trois bureaux de vote d'après un tirage au sort effectué par le bureau principal de la circonscription ou du canton de Saint-Vith selon le cas, cinq jours avant l'élection.
Le président du bureau principal de la circonscription ou du canton de Saint-Vith selon le cas, avise immédiatement, par lettre recommandée à la poste, les présidents des bureaux de dépouillement et leurs assesseurs de l'endroit où ils sont appelés à exercer leurs fonctions et indique le local où il siègera et dans lequel il recevra le double du tableau des résultats.
Il donne immédiatement connaissance aux présidents des bureaux de vote, par lettre recommandée à la poste, du lieu de réunion du bureau de dépouillement qui doit recevoir les bulletins de leur bureau.
Article 35. Le président du bureau de dépouillement envoie, par la voie la plus rapide, le procès-verbal de dépouillement et le tableau prescrit par l'article 16 du Code électoral, au président du bureau principal de la circonscription ou du canton de Saint-Vith, selon le cas. Le président de ce dernier bureau fait parvenir les documents précités au président du bureau principal de la circonscription.
Article 36. Les attributions confiées au Ministre de l'Intérieur par les articles 115bis, 118, 118bis et 161 du Code électoral sont confiées au président de l'Exécutif.
Article 37. Dans chaque liste dont un ou plusieurs candidats sont élus, sont déclarés premier, deuxième, troisième suppléants, etc. les candidats non élus titulaires qui ont obtenu le plus grand nombre de voix, ou en cas de parité des voix, dans l'ordre d'inscription au bulletin de vote. Préalablement à cette désignation, le bureau ayant désigné les titulaires procède à une nouvelle attribution individuelle des votes de liste favorable à l'ordre de présentation, cette attribution se faisant de la même facon que la précédente, mais en commencant par le premier des candidats non élus dans l'ordre de présentation.
Le nombre des suppléants ne peut, dans aucune liste, dépasser le double de celui des titulaires. Les suppléants doivent remplir les conditions prévues par l'article 9.
Article 38. Le procès-verbal de l'élection rédigé et signé, séance tenante, par les membres du bureau principal de la circonscription et les témoins, les procès-verbaux des différents bureaux, les bulletins ainsi que tous les documents relatifs à l'élection sont envoyés dans les cinq jours par le président du bureau principal de la circonscription au greffier du Conseil.
Article 39. Les dispositions des Titres V et VI du Code électoral sont applicables à l'élection des membres du Conseil.
Article 40. Toute réclamation contre l'élection doit, à peine de déchéance, être formulée par écrit, être signée par un des candidats et mentionner l'identité et le domicile du réclamant.
Elle doit être remise dans les dix jours du procès-verbal, et en tous cas avant la vérification des pouvoirs, au greffier du Conseil. Ce fonctionnaire est tenu d'en donner récépissé.
Article 41. Les actes et documents qui, en vertu des dispositions applicables à l'élection pour le Conseil doivent être publiés au Moniteur belge, le sont également en langue allemande, au Memorial des Rates der deutschsprachigen Gemeinschaft.
Article 1. Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par :
1° la loi spéciale : la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;
2° la loi de financement : la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions;
3° le Conseil : le Conseil de la Communauté germanophone;
4° l'Exécutif : l'Exécutif de la Communauté germanophone.
Article 5. § 1. Les articles 5, § 2, 6, § 3bis, 1° et 4°, (6, § 8,) 6bis, 8 à 12, et en ce qui concerne les dispositions relatives au Comité supérieur de contrôle l'article 13, § 4, l'article 13, § 5, ainsi que (les articles 15, 16 et 99) de la loi spéciale sont applicables à la Communauté germanophone, moyennant les adaptations nécessaires.
§ 2. Par dérogation à l'article 12 de la loi spéciale, les biens mobiliers et immobiliers de l'Etat, tant du domaine public que du domaine privé, affectés exclusivement à l'enseignement en Région de langue allemande, sont transférés sans indemnité à la Communauté germanophone.
Sont applicables à ces transferts, moyennant les adaptations nécessaires, les (articles 57, §§ 4 à 7) de la loi de financement.
Article 6. Sans préjudice des compétences que la Constitution réserve à la loi, le Conseil règle les matières qui sont attribuées à la Communauté germanophone par l'article 4 de la présente loi ou en vertu de l'article 59ter, § 3, de la Constitution.
Dans les matières indiquées au premier alinéa, le Conseil dispose des pouvoirs prévus par les articles 8, 9, 10 et 11 de la loi spéciale.
Article 10. L'article 27 de la loi spéciale est applicable à la Communauté germanophone, moyennant les adaptations nécessaires, sauf en ce qui concerne les membres du personnel de l'enseignement communautaire, qui peuvent être membres du Conseil et de l'Exécutif.
Article 54.
Les articles 87, §§ 1er à 4, 88, §§ 1er et 2, ainsi que l'article 89 de la loi spéciale sont applicables à la Communauté germanophone, moyennant les adaptations nécessaires.
Les règles relatives aux relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales des agents relevant de ces autorités, ainsi qu'aux relations avec les membres de ces organisations syndicales, relèvent, en ce qui concerne la Communauté germanophone et les personnes morales de droit public qui en dépendent, en ce compris l'enseignement, de la compétence de l'autorité nationale.
Section IV. - Personnel de l'enseignement.
Article 54bis.
TITRE IVbis. - Coopération entre l'Etat, les Communautés et les Régions.
Article 55bis.
Article 56. Sans préjudice de l'article 110, § 2, de la Constitution, le financement du budget de la Communauté germanophone est assuré par :
des recettes non fiscales;
(1°bis. des recettes fiscales, visées par la présente loi;)
un crédit à charge du budget national;
(abrogé)
des emprunts.
Article 57. Les recettes non fiscales liées à l'exercice des compétences visées à l'article 4 reviendront à la Communauté.
Article 58. Le montant total du crédit prévu à l'article 56, 2°, du budget de l'Etat pour l'année 1989 est de 2 637,4 millions de francs.
Jusqu'à l'année budgétaire 1992 incluse, ce montant est adapté annuellement au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation, selon les modalités fixées à l'article 13, § 2, de la loi spéciale du 26 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions.
Pour l'année 1989, il est attribué, en outre, un crédit unique de 65 millions de francs.
Article 59. Les articles 5bis, 8, 10, § 3, 11, 53 et 68bis de la loi spéciale du 26 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions sont applicables à la Communauté germanophone, moyennant les adaptations nécessaires.
Article 60. § 1. L'article 8 de la loi ordinaire est applicable aux transferts de crédits du Titre II au Titre I du budget de la Communauté germanophone.
§ 2. Les articles 9, 10 et 11, §§ 1 et 2, de la même loi sont applicables aux ristournes visées à l'article 56, 3°, destinés au financement des dépenses se rapportant aux matières culturelles et personnalisables. Le montant de ces ristournes est fixé conformément à l'article 11, § 4, de la même loi.
§ 3. Les articles 12 à 14 de la même loi sont applicables à la fiscalité propre de la Communauté germanophone.
Article 60bis. Les articles 50, 51, 52 et 54, § 1er, alinéas 1 et 3, et § 2, de la loi de financement sont applicables à la Communauté germanophone, moyennant les adaptations nécessaires.
Article 60ter.
Article 67. § 1. Si le Conseil estime qu'il peut être gravement lésé par un projet ou une proposition de décret déposé à un autre Conseil ou par un projet ou une proposition de loi déposée à une Chambre législative, il peut, aux trois quarts des voix, soumettre le problème au comité visé à l'article 31 de la loi ordinaire en vue d'une concertation.
La même procédure est applicable lorsqu'un autre Conseil ou une Chambre législative estime qu'il ou elle peut être gravement lésé(e) par un projet ou une proposition de décret déposé au Conseil.
§ 2. Si l'Exécutif estime qu'il peut être gravement lésé par un projet de décision, une décision ou l'absence de décision du Gouvernement national, d'un autre Exécutif ou d'un de leurs membres, son président peut soumettre le problème au même comité en vue d'une concertation.
La même procédure est applicable lorsque le Gouvernement national ou un autre Exécutif estime qu'il peut être gravement lésé par un projet de décision, une décision ou une absence de décision de l'Exécutif ou d'un de ses membres.
§ 3. Le président de l'Exécutif siège avec voix délibérative au Comité de concertation dans les cas visés aux §§ 1er et 2, (...).
§ 4. Dans l'hypothèse où une procédure relative à un conflit de compétence a été ou est engagée, toute procédure de règlement d'un conflit d'intérêt sur la même matière est suspendue.
Article 76. Il est créé sous la responsabilité du commissaire d'arrondissement compétent pour la région de langue allemande, une commission pour la traduction officielle allemande des lois, arrêtés et règlements dénommée " Ausschuss für die offizielle deutsche Ubersetzung der Gesetze, Erlasse und Verordnungen ".
Elle est composée de trois membres nommés par le Roi parmi les candidats possédant une compétence particulière en matière juridique et législative ainsi qu'une connaissance approfondie de la langue allemande et de la terminologie juridique allemande.
Le Roi règle les modalités de nomination et de rémunération des membres de cette commission ainsi que le fonctionnement de celle-ci. Le Roi fournit à la commission les moyens matériels nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
Le mandat des membres de cette commission est de quatre ans et est renouvelable.
Article 77. Les traductions prévues à l'article 76 sont ratifiées par les Chambres législatives ou par le Roi, selon le cas. Ces traductions sont publiées au Mémorial des Rates der deutschsprachigen Gemeinschaft.
Article 78. Les Ministres soumettent à l'avis motivé du Conseil :
1° les avant-projets de lois et projets d'arrêtés réglementaires qui concernent l'emploi des langues et qui s'appliquent à la région de langue allemande;
2° les avant-projets de lois modifiant la présente loi.
Le Conseil donne un avis motivé sur les propositions de loi et sur les amendements aux projets de loi et propositions de loi, qui répondent aux conditions prévues au premier alinéa et qui lui sont soumis par le président d'une des Chambres législatives ou par un Ministre.
Le défaut d'avis dans les soixante jours à partir de celui où le Conseil a été saisi, vaut avis favorable.
Article 82.
Article 83. Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, pris de l'accord de l'Exécutif de la Communauté germanophone, le Roi peut coordonner, en tout ou en partie, les dispositions légales prises en vertu de l'article 59ter de la Constitution.
A cette fin, Il peut :
modifier l'ordre, le numérotage et, en général, la présentation des dispositions à coordonner;
modifier les références qui seraient contenues dans les dispositions à coordonner en vue de les mettre en concordance avec le numérotage nouveau;
modifier la rédaction des dispositions à coordonner en vue d'assurer leur concordance et d'en harmoniser la terminologie sans qu'il puisse être porté atteinte aux principes inscrits dans ces dispositions.
Les dispositions coordonnées porteront l'intitulé suivant : " Loi relative à la Communauté germanophone, coordonnée le ...
TITRE XI. - Dispositions abrogatives.
Article 84.
TITRE XII. - Dispositions transitoires.
Article 85.
Article 86.
Article 87. § 1. Les décisions qui, du 1er au 17 janvier 1989, ont été prises par les autorités nationales relativement à des matières qui, à partir du 1er janvier 1989 ont été attribuées à la Communauté germanophone par la Constitution ou en vertu de celle-ci, sont réputées avoir été prises par les autorités de la Communauté germanophone.
§ 2. Les décisions qui, du 1er janvier 1989 au jour de la publication de la présente loi, ont été prises par les autorités nationales relativement à des matières qui ont été attribuées à la Communauté germanophone par la présente loi, sont réputées avoir été prises par les autorités de la Communauté germanophone.
Article 88. § 1. Les moyens qui sont transférés en 1989 à la Communauté germanophone en vertu de la présente loi, sont diminués à concurrence du montant des dépenses relatives à l'enseignement et effectuées par le pouvoir national pour compte de l'Exécutif de la Communauté germanophone en vertu des lois octroyant les crédits provisoires pour l'année 1989.
§ 2. Les moyens transférés en 1989 à la Communauté germanophone en vertu de la présente loi sont diminués à concurrence du montant des dépenses effectuées en application de l'article 87, § 2, sauf s'il s'agit de dépenses qui restent, en vertu de la présente loi, à charge du pouvoir national. Le Roi fixe ces réductions par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, après concertation avec l'Exécutif.
Article 55ter.
Article 10bis. Le mandat de membre du Conseil de la Communauté germanophone est incompatible avec les fonctions ou mandats suivants :
1° membre de la Chambre des Représentants;
2° sénateur conformément à l'article 53, § 1er, 1°, 2°, 3°, 4°, 6° et 7°, de la Constitution;
3° ministre ou secrétaire d'Etat fédéral;
4° gouverneur de province, vice-gouverneur ou gouverneur adjoint, greffier provincial;
5° commissaire d'arrondissement;
6° titulaire de fonctions dans l'ordre judiciaire;
7° conseiller d'Etat, assesseur de la section de législation ou membre de l'auditorat, du bureau de coordination ou du greffe du Conseil d'Etat;
8° juge, référendaire ou greffier à la Cour d'arbitrage;
9° militaire en service actif, à l'exception des officiers de réserve rappelés sous les armes et des miliciens;
10° sauf les personnes mentionnées sous l'article 10, membre du personnel sous tutelle administrative du Conseil ou du gouvernement ou membre du personnel d'un organisme de droit public sous tutelle administrative ou sous contrôle du gouvernement;
11° membre de la Cour des Comptes.
(12° membre du Gouvernement,)
(13° membre du Gouvernement wallon ou membre du Gouvernement de la Communauté française.)
Article 14. § 1. Le Conseil fixe le montant de l'indemnité allouée à ses membres; celle-ci ne peut excéder un huitième de l'indemnité allouée aux membres de la Chambre des Représentants, à l'exception de l'indemnité allouée au président du Conseil.
Cette indemnité ne peut être cumulée avec une indemnité parlementaire.
Le Conseil arrête également le règlement de pension de ses membres et fixe les modalités de remboursement de leurs frais de déplacement.
§ 2. Les charges résultant de l'application du § 1 sont supportées par le budget de la Communauté germanophone.
Article 44. Les articles 32, §§ 2 et 3, 33 (, 35, §§ 1er et 2, 36, (37, alinéas 2 et 3) et 38 à 48), de la loi spéciale sont applicables à la Communauté germanophone.
Toutefois, en cas de parité de suffrages lors de l'élection des membres du bureau, la préférence est donnée au candidat qui, sans interruption, remplit depuis le plus longtemps le mandat de membre du Conseil ou du Conseil de la Communauté culturelle allemande.
Article 45. Les membres de l'Exécutif ont leur entrée dans le Conseil et n'ont voix délibérative au Conseil que s'ils en sont membres.
Article 50. Les conditions et incompatibilités prévues (à l'article 10 et à l'article 5 de la loi du 6 juillet 1990 réglant les modalités de l'élection du Conseil de la Communauté germanophone) sont applicables aux membres ((du gouvernement)) qui ne sont pas membres du Conseil.
Nul ne peut être à la fois membre (du gouvernement) et membre du Gouvernement (fédéral) ou membre d'un autre (gouvernement).
Article 51. Les articles 62, 68 à 73, 78, 79, §§ 1 et 3, 81 et 82, de la loi spéciale sont applicables à la Communauté germanophone.
Article 58bis. § 1. Dans l'année budgétaire 1993, le montant attribué dans l'année budgétaire 1992 en application de l'article 58 est adapté au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation, selon les modalités fixées à l'article 13, § 2, de la loi spéciale du 26 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions.
§ 2. Le montant obtenu en application du § 1er est scindé en deux quotités égales.
§ 3. Dès l'année budgétaire 1994, la première quotité de 50 % obtenue en application du § 2 est annuellement adapté au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation, selon les modalités fixées à l'article 13, § 2, de la loi spéciale du 26 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions.
Article 58ter. § 1. Dans l'année budgétaire 1993, la deuxième quotité de 50 % obtenue en application de l'article 58bis, § 2, est augmentée de 31 millions de francs.
§ 2. Dès l'année budgétaire 1994 jusque 1999 incluse, le montant obtenu dans l'année budgétaire 1993 en application du § 1er est annuellement adapté au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation, ainsi qu'à un pourcentage de la croissance réelle du produit national brut de l'année budgétaire en question.
Le pourcentage de la croissance réelle du produit national brut à prendre en considération à l'alinéa précédent, s'élève à :
- dans l'année budgétaire 1994 : 10 %;
- dans l'année budgétaire 1995 : 15 %;
- dans l'année budgétaire 1996 : 20 %;
- dans l'année budgétaire 1997 : 70 %;
- dans l'année budgétaire 1998 : 75 %;
- dans l'année budgétaire 1999 : 97,5 %.
En attendant la fixation définitive de l'indice moyen des prix à la consommation et de la croissance réelle du produit national brut, l'adaptation se fait en fonction du taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation et de la croissance réelle du produit national brut de l'année précédente.
§ 3. Dès l'année budgétaire 2000, le montant obtenu en application du § 2 dans l'année budgétaire 1999 est adapté annuellement au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation, ainsi qu'à la croissance réelle du produit national brut de l'année budgétaire en question.
En attendant la fixation définitive de l'indice moyen des prix à la consommation et de la croissance réelle du produit national brut, l'adaptation se fait en fonction du taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation et de la croissance réelle du produit national brut de l'année précédente.
§ 4. Si la moyenne arithmétique de la croissance annuelle réelle du produit national brut au cours de la période 1993 à 2004 est inférieure à 2 %, le montant déterminé au § 3 pour l'année budgétaire 2005, sera à nouveau déterminé, mais cette fois sur la base d'une croissance réelle uniforme de 2 % au cours des années budgétaires 1993 à 2005 incluse.
Si la différence entre le montant déterminé à l'alinéa précédent et le montant déterminé au § 3 pour l'année budgétaire 2005 dépasse 0,25 % du montant déterminé sur la base du § 3 pour l'année budgétaire 2004, un montant sera retenu, pour l'année budgétaire 2005, égal au montant obtenu sur la base du § 3 pour l'année budgétaire 2005, majoré de 0,25 % du montant obtenu pour l'année budgétaire 2004 sur la base du § 3.
Si la différence entre le montant déterminé au premier alinéa et le montant déterminé au § 3 pour l'année budgétaire 2005 est inférieure à 0,25 % du montant déterminé sur la base du § 3 pour l'année budgétaire 2004, le montant déterminé au premier alinéa sera retenu pour l'année budgétaire 2005.
Article 58quater. Pour l'année budgétaire 1993, un montant supplémentaire est fixé à 25,2 millions de francs.
Dès l'année budgétaire 1994, ce montant supplémentaire est adapté annuellement au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation, ainsi qu'à la croissance réelle du produit national brut de l'année budgétaire en question, selon les modalités fixées à l'article 58ter, § 3.
Article 58quinquies. § 1. Pour l'année budgétaire 1993, le montant total du crédit prévu à l'article 56, 2°, du budget de l'Etat est constitué comme suit :1° la première quotité de 50 % obtenue en application de l'article 58bis, § 2;2° le montant obtenu en application de l'article 58ter, § 1er;3° le montant obtenu en application de l'article 58quater.§ 2. Dès l'année budgétaire 1994 jusque 1999 incluse, le montant total du crédit prévu à l'article 56, 2°, du budget de l'Etat est constitué comme suit :1° le montant obtenu en application de l'article 58bis, § 3;2° le montant obtenu en application de l'article 58ter, § 2;3° le montant obtenu en application de l'article 58quater.§ 3. Dès l'année budgétaire 2000, le montant total du crédit prévu à l'article 56, 2°, du budget de l'Etat est constitué comme suit :1° le montant obtenu en application de l'article 58bis, § 3;2° le montant obtenu en application de l'article 58ter, § 3, ou, le cas échéant, pour l'année budgétaire 2005, le montant retenu en application de l'article 58ter, § 4;3° le montant obtenu en application de l'article 58quater.
Article 42. Le Conseil se réunit de plein droit chaque année le troisième mardi de septembre, à moins qu'il n'ait été réuni antérieurement par (le gouvernement).
Il se réunit également de plein droit après chaque renouvellement du Conseil le deuxième mardi qui suit le mois de ce renouvellement.
(Toutefois, lorsque l'élection pour le Conseil de la Communauté germanophone coïncide avec l'élection du Sénat, le Conseil se réunit de plein droit le deuxième mardi qui suit la date de son renouvellement.)
Il doit rester réuni chaque année au moins quarante jours.
Article 49. (Le gouvernement) compte trois membres élus par le Conseil conformément aux modalités fixées à l'article 60 de la loi spéciale.
Toutefois, les présentations de candidatures ne doivent être signées que par trois membres au moins du Conseil.
Article 52. § 1. Dans les matières qui sont de la compétence de la Communauté, l'Exécutif :
1° délibère de tous projets de décrets ou d'arrêtés, selon le cas;
2° propose l'affectation des crédits budgétaires;
3° élabore et coordonne la politique de la Communauté.
§ 2. La délibération de l'Exécutif remplace la délibération du Conseil des Ministres ou du Comité ministériel national qui est requise par une loi ou par un arrêté royal, chaque fois qu'il s'agit d'une affaire relevant de la compétence de l'Exécutif.
§ 3. Les compétences attribuées à un Ministre par la loi, par arrêté réglementaire du Conseil de la Communauté culturelle allemande ou par arrêté royal, sont exercées par l'Exécutif, chaque fois qu'il s'agit d'une affaire relevant de la compétence de ce dernier.
Article 53. Les arrêtés de l'Exécutif sont publiés au Moniteur belge en allemand, avec une traduction en francais et en néerlandais.
Ils sont également publiés en allemand au Memorial des Rates der deutschsprachigen Gemeinschaft.
Néanmoins, lorsqu'ils n'intéressent pas la généralité des citoyens, les arrêtés visés au premier alinéa peuvent n'être publiés que par extrait ou ne faire l'objet que d'une simple mention au Moniteur belge; si leur publicité ne présente aucun caractère d'utilité publique, ils peuvent ne pas être publiés.
Les arrêtés sont obligatoires le dixième jour après celui de leur publication au Moniteur belge à moins qu'ils ne fixent un autre délai.
Les arrêtés notifiés aux intéressés sont obligatoires à partir de leur notification ou de leur publication si elle lui est antérieure.
Article 55. § 1. Pour l'exercice des compétences qui lui sont attribuées, la Communauté germanophone peut conclure des accords de coopération ou d'association avec une ou plusieurs communautés.
§ 2. Il est créé au sein du Conseil une commission qui a pour but de promouvoir la coopération avec la Communauté francaise et la Communauté flamande. Elle est composée suivant le système de la représentation proportionnelle des groupes politiques. Elle constitue avec les commissions visées au § 1 de l'article 4 de la loi du 21 juillet 1971 relative à la compétence et au fonctionnement des Conseils culturels pour la Communauté culturelle francaise et pour la Communauté culturelle néerlandaise, les commissions réunies de coopération.
§ 3. Il est créé une commission de coopération composée de huit membres qui doivent être pour une moitié d'expression allemande et pour l'autre d'expression francaise. Les premiers sont nommés par l'Exécutif de la Communauté germanophone, les seconds sont nommés par l'Exécutif de la Communauté francaise.
Les décisions de la commission doivent recueillir la majorité des voix et au moins deux voix de membres d'expression allemande et deux voix de membres d'expression francaise.
La commission statue sur les demandes d'aides aux activités culturelles qui sont introduites en faveur des minorités linguistiques établies dans les communes indiquées à l'article 8, 1° et 2°, et à l'article 16 des lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative.
La commission accorde les subventions à charge d'un crédit mis à sa disposition par l'un et l'autre des deux Conseils de Communauté. La commune concernée est informée de la décision de la commission.
En l'absence de décision à l'égard d'un dossier introduit dans un délai de trois mois à compter de l'introduction du dossier, celui-ci peut être porté, à la demande d'une des parties, devant le Comité de concertation visé à l'article 31 de la loi ordinaire.
Article 68. Les dispositions du présent titre sont applicables aux services centralisés et décentralisés de l'Exécutif dont l'activité s'étend à tout ou partie du territoire de la région de langue allemande.
Article 72. Les dispositions des chapitres I et II entrent en vigueur le jour de la reprise par (le gouvernement) de la Communauté germanophone du personnel et des services visés à l'article 54.
Article 81. Sous réserve de l'article 52, §§ 2 et 3, les autorités chargées d'attributions par les lois et règlements dans les matières relevant de la compétence de la Communauté germanophone continuent d'exercer ces attributions selon les procédures fixées par les règles existantes tant que celles-ci n'auront pas été modifiées ou abrogées par le Conseil ou par l'Exécutif de cette Communauté.
Article 58sexies. § 1er. Pour l'année budgétaire 1993, le crédit total prévu au budget de l'Etat, visé à l'article 56, 2, se décompose comme suit :
1° la première quotité de 50 % obtenue en application de l'article 58bis, § 2;
2° le montant obtenu en application de l'article 58ter, § 1er;
3° le montant obtenu en application de l'article 58quater.
§ 2. Dès l'année budgétaire 1994 jusqu'en 1999 inclus, le crédit total prévu dans le budget de l'Etat, visé à l'article 56, 2, se décompose comme suit :
1° le montant obtenu en application de l'article 58bis, § 3;
2° le montant obtenu en application de l'article 58ter, § 2;
3° le montant obtenu en application de l'article 58quater;
4° un montant unique non renouvelable de 84 806 657 francs belges pour l'année budgétaire 1999.
§ 3. Pour l'année budgétaire 2000, le crédit total prévu au budget de l'Etat, visé à l'article 56, 2, se décompose comme suit :
1° le montant obtenu en application de l'article 58bis, § 4;
2° le montant obtenu en application de l'article 58ter, § 3;
3° le montant obtenu en application de l'article 58quater;
4° un montant unique non renouvelable de 84 806 658 francs belges pour l'année budgétaire 2000;
5° un montant annuel fixe de 11,1 millions de francs belges.
§ 4. Pour l'année budgétaire 2001, le crédit total prévu au budget de l'Etat, visé à l'article 56, 2, se décompose comme suit :
1° le montant obtenu en application de l'article 58bis, § 5;
2° le montant obtenu en application de l'article 58ter, § 4;
3° le montant obtenu en application de l'article 58quater;
4° le montant obtenu en application de l'article 58quinquies, § 4;
5° un montant unique non renouvelable de 84 806 658 francs belges pour l'année budgétaire 2001;
6° un montant annuel fixe de 11,1 millions de francs belges.
§ 5. Dès l'année budgétaire 2002, le crédit total prévu au budget de l'Etat, visé à l'article 56, 2, se décompose comme suit :
1° le montant obtenu en application de l'article 58bis, § 6;
2° le montant obtenu en application de l'article 58ter, § 5, ou, le cas échéant, pour l'année budgétaire 2005, le montant retenu en application de l'article 58ter, § 6;
3° le montant obtenu en application de l'article 58quater;
4° le montant obtenu en application de l'article 58quinquies, § 4;
5° un montant annuel fixe de 11,1 millions de francs belges.