24 JANVIER 1984. - Décret portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 21-12-1990 et mise à jour au 17-06-2024)
Article 20. § 1er. Il est créé un "Fonds de prévention et d'indemnisation des dommages provoqués par les prises d'eau souterraines", dénommé ci-après "Fonds".§ 2. Ce Fonds jouit de la personnalité juridique et relève de l'Exécutif flamand.§ 3. Dans les conditions et les limites du présent décret, le Fonds est chargé:1. de consentir des avances dans les cas de dommages visés à l'article 14 du présent décret, y compris les avances pour le financement d'études et d'expertises nécessaires à la constatation de ces dommages;2. de financer des mesures et des études générales susceptibles de prévenir et de limiter ces dommages, y compris les études exécutées dans le cadre d'importantes prises d'eau souterraines projetées ou existantes, et qui sont susceptibles de servir de base objective pour toute expertise, dans le cadre d'une demande d'indemnisation de dommages provoqués par des prises d'eau souterraines.
Article 21. § 1er. En cas de citation en justice au sens de l'article 16 du présent décret, le Fonds consent, après avis favorable du Comité consultatif visé à l'article 26 du présent décret, une avance en équité, lorsqu'une enquête a établi l'existence d'une causalité entre le dommage, l'abaissement de la nappe aquifère souterraine et le pompage d'eau souterraine.§ 2. L'avance est revendicable si le demandeur est débouté de son action en justice; dans ce cas il ne sera pas reclamé d'intérêt.§ 3. Le Fonds est subrogé aux droits et aux actions de justice de la personne lesée jusqu'à concurrence de l'avance liquidée.
Article 22. L'Exécutif flamand précise les limites, les modalités et les conditions dans lesquelles le Fonds exerce la mission prévue à l'article 20 du présent décret.
Article 25. Pour la gestion du Fonds, l'Exécutif flamand fait appel aux fonctionnaires du Ministre de l'Exécutif flamand.
Article 26. Il est institué auprès du Fonds un Comité consultatif, ci-après appelé "le Conseil", qui a pour mission de donner son avis sur toute proposition de financement, à charge du Fonds ou sur tout projet d'octroi d'avances par le Fonds.Le Conseil comprend:
- six fonctionnaires du Ministère de l'Exécutif flamand;
- deux membres représentant les agriculteurs;
- deux membres représentant les propriétaires;
- deux membres représentant les milieux industriels contribuables;
- deux membres représentant les sociétés de distribution d'eau alimentaire contribuables;
- deux membres représentant les associations de la protection
- deux membres représentant les associations de la protection de la nature.L'Exécutif flamand nomme les membres du Conseil et désigne le Président parmi ces membres. Il arrêté également le règlement d'ordre intérieur.
Article 28bis.
Article 4. § 1er. Afin de protéger les eaux souterraines en vue de leur utilisation éventuelle à des fins alimentaires, il est défendu de déverser directement ou indirectement, de déposer ou de stocker sur ou dans le sol, des matières fécales d'origine animale sous forme liquide provenant d'un territoire extérieur à la Belgique.§ 2. Après avis de la société de distribution d'eau alimentaire qui exploite une ou plusieurs prises d'eau souterraine dans la zone concernée, des dérogations peuvent être accordées par les administrations publiques, désignées à cette fin par l'Exécutif flamand.L'Exécutif flamand fixe également les conditions et les cas dans lesquels ces dérogations sont accordées.
Article 2. Pour l'application du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, il faut entendre par:
_ eau souterraine: toute eau qui n'appartient pas au réseau hydrographique et par assimilation toute eau contenue dans des conduits d'adduction et destinée à l'alimentation;
_ prise d'eau souterraine: tous les puits, captages, drainages, épuisements par puits et en général, tous les ouvrages et installations ayant pour objet ou pour effet d'opérer une prélèvement d'eau souterraine en ce compris le captage de sources à l'émergence et l'abaissement temporaire ou permanent de la nappe aquifère souterraine par suite de travaux de terrassement;
_ zone de captage: l'aire géographique délimitée conformément à l'article 3, 2° et dans laquelle sont ou seront implantés les ouvrages et installations destinés au prélèvement et au stockage des eaux souterraine, utilisées en ordre principal pour la distribution d'eau alimentaire;
_ zone de protection: l'aire géographique délimitée conformément à l'article 3, 2° et destinée à prémunir contre toute pollution, les eaux souterraines de la zone de captage;
_ déversement direct: l'adduction ou la propagation de substances dans les eaux souterraines sans infiltration dans le sol ou le sous-sol;
_ déversement indirect: l'adduction ou la propagation de substances dans les eaux souterraines après infiltration dans le sol ou le sous-sol. C'est toujours le niveau aquifère le plus élevé qui est pris comme point de repère pour constater si un déversement direct ou indirect a eu lieu dans la zone;
_ sol: la partie superficielle, meuble de la croûte terrestre comprenant la zone radiculaire;
_ sous-sol: partie de la croûte terrestre qui se trouve en dessous du sol;
_ pollution: le déversement direct ou indirect par l'homme de substances ou de porteurs d'énergie dans les eaux souterraines et comportant un danger pour la distribution d'eau alimentaire, les ecosystèmes naturels ou toute autre forme légitime d'utilisation des eaux souterraines.
Article 9. L'Exécutif flamand peut:
1° soumettre à une autorisation préalable et imposer les conditions pour l'installation, la modification, la transformation et l'exploitation de prises d'eau souterraines existantes ou nouvelles, notamment les conditions relatives à la protection et à la préservation de nappes d'eau souterraines et des propriétés publiques et privées se trouvant en surface, tout en tenant compte des aspects économiques, agronomiques, écologiques et de stabilité.
2° réglementer l'usage des afflux fortuits d'eaux souterraines se produisant à l'occasion de travaux notamment lors de l'exploitation de mines, minières et carrières.
Article 28ter. § 1er. Est soumise à une redevance sur le captage d'eaux souterraines, toute personne physique ou morale qui a exploité, au cours de l'année précédant l'année d'imposition, sur le territoire de la Région flamande une ou plusieurs des prises d'eau souterraine visées ci-après :
1° les prises d'eau souterraine affectées à la distribution publique d'eau potable ;
2° les prises d'eau souterraine dont la quantité d'eau prélevée par an est au moins égale à 30.000 m3 ;
3° les prises d'eau souterraine dont la quantité d'eau prélevée par an est au moins égale à 500 m3 mais n'atteint pas 30.000 m3.
§ 2. Par dérogation au § 1er, la redevance sur le captage d'eaux souterraines n'est pas due pour l'exploitation des prises d'eau souterraine visées ci-après :
1° les prises d'eau souterraine munies seulement d'une pompe à bras pour pomper l'eau;
2° les prises d'eau souterraine dont l'eau pompée est utilisée uniquement à des fins domestiques;
3° les prises d'eau souterraine aménagées pour pratiquer des pompages d'essai, en service pendant moins de trois mois;
4° les prises d'eau souterraine d'épuisement par puits filtrants, à la condition que :
- soit toutes les eaux pompées soient réintroduites dans la même nappe aquifère, par le procédé appelé pompage de retour;
- soit il s'agisse d'un épuisement par puits filtrants en service pour moins de douze mois et indispensable à la réalisation d'une fouille à ciel ouvert dont la superficie relevée au niveau du terrain naturel est inférieure à 500 m2 et la profondeur maximale est de 4 m au-dessous du niveau du sol;
- soit il s'agisse d'un épuisement par puits filtrants nécessaire à l'exploitation de tunnels des routes publiques et/ou du transport en commun ou au contrôle du régime hydrique des zones d'affaissements miniers.
§ 3. Pour l'application du présent décret le bénéficiaire de l'autorisation d'une prise d'eau souterraine autorisée est présumé être incontestablement le redevable pour l'exploitation visée à l'alinéa 1er.
§ 4. L'année d'imposition correspond à l'année civile qui suit l'année de l'exploitation visée au § 1er.
Section 2. - Détermination de la redevance.
Article 28quater. § 1er. Le montant de la redevance visée à l'article 28ter est déterminé comme suit :
1° en ce qui concerne l'exploitation de prises d'eau souterraine affectées à la distribution publique d'eau potable :
3 francs par m3 d'eau souterraine pompée au cours de l'année qui précède l'année d'imposition et pouvant être transformée en eau potable aux fins de la distribution publique d'eau potable, quel que soit le mode de captage ou d'utilisation;
2° en ce qui concerne l'exploitation de prises d'eau souterraine non affectées à la distribution publique d'eau potable :
- pour la tranche de 500 à 30.000 m3 inclus de la quantité d'eau souterraine pompée par l'unité de prise d'eau souterraine en son ensemble au cours de l'année qui précède l'année d'imposition : 2 x CSE francs par m3 d'eau souterraine pompée;
- pour la tranche de 30.001 à 100.000 m3 inclus de la quantité d'eau souterraine pompée par l'unité de prise d'eau souterraine en son ensemble au cours de l'année qui précède l'année d'imposition : 3 x CSE francs par m3 d'eau souterraine pompée;
- pour la tranche de 100.001 à 250.000 m3 inclus de la quantité d'eau souterraine pompée par l'unité de prise d'eau souterraine en son ensemble au cours de l'année qui précède l'année d'imposition : 3,5 x CSE francs par m3 d'eau souterraine pompée;
- pour la tranche de 250.001 à 500.000 m3 inclus de la quantité d'eau souterraine pompée par l'unité de prise d'eau souterraine en son ensemble au cours de l'année qui précède l'année d'imposition : 4 x CSE francs par m3 d'eau souterraine pompée;
- pour la tranche de 500.001 à 1.000.000 m3 inclus de la quantité d'eau souterraine pompée par l'unité de prise d'eau souterraine en son ensemble au cours de l'année qui précède l'année d'imposition : 4,5 x CSE francs par m3 d'eau souterraine pompée;
- pour la tranche supérieure à 1.000.000 m3 de la quantité d'eau souterraine pompée par l'unité de prise d'eau souterraine en son ensemble au cours de l'année qui précède l'année d'imposition : 5 x CSE francs par m3 d'eau souterraine pompée;
CSE étant le facteur de correction socio-économique qui est égal à zéro pour l'année d'imposition 1997.
§ 2. Lorsque la quantité d'eau souterraine pompée au cours de l'année qui précède l'année d'imposition n'est pas connue, elle est présumé équivaloir incontestablement :
1° pour les prises d'eau souterraine autorisées par application du présent décret, la capacité autorisée étant spécifiée dans l'autorisation :
à la quantité d'eau souterraine autorisée par application du présent décret, en ce cas la quantité d'eau souterraine pompée, à prendre en considération correspond :
- à la quantité autorisée sur une base annuelle, lorsqu'elle est spécifiée dans l'autorisation;
- lorsque la quantité autorisée sur une base annuelle n'est pas spécifiée dans l'autorisation, à la quantité journalière mentionnée dans l'autorisation, multipliée par :
- le nombre réel de jours que la prise d'eau souterraine a été en service, pour les activités saisonnières ou les activités de durée limitée;
- 220 dans les autres cas;
2° pour les prises d'eau souterraine non autorisées par application du présent décret ou pour lesquelles la capacité autorisée n'est pas spécifiée dans l'autorisation :
la quantité d'eaux usées déversées au cours de l'année en question, diminuée le cas échéant des quantités d'eau extraites des eaux de surface ou prélevées par la voie du réseau public de distribution d'eau pendant cette même année.
§ 3. La redevance à charge de chacun des redevables visés par l'article 28ter ne peut en aucun cas être inférieure au montant minimum de 5.060 francs ; vu les dispositions du § 1er, 2°, le montant minimum est réduit à 0 franc pour l'année d'imposition 1997.
Article 28quinquies. § 1er. Toute prise d'eau souterraine et/ou unité de prise d'eau souterraine dont l'exploitation est soumise à une redevance conformément à l'article 28ter, doit être équipée au plus tard le 1er juillet 1997 d'un dispositif d'indication de débit et d'enregistrement des quantités d'eau souterraine pompées.
L'indication de débit et l'enregistrement doivent être effectués selon un code de bonne pratique. Le Gouvernement peut déterminer toutes autres conditions auxquelles doivent satisfaire l'indication de débit et l'enregistrement.
§ 2. Lorsque l'enregistrement visé au § 1er n'est pas réalisable techniquement, le Gouvernement peut décharger le redevable de l'obligation d'enregistrement susvisée. En ce cas, il établit un autre mode de détermination des quantités.