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24 JANVIER 1984. - Décret portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 21-12-1990 et mise à jour au 17-06-2024)

Texte en vigueur a fecha 1998-01-01
Article 20. § 1er. Il est créé un "Fonds de prévention et d'indemnisation des dommages provoqués par les prises d'eau souterraines", dénommé ci-après "Fonds".§ 2. Ce Fonds jouit de la personnalité juridique et relève de l'Exécutif flamand.§ 3. Dans les conditions et les limites du présent décret, le Fonds est chargé:1. de consentir des avances dans les cas de dommages visés à l'article 14 du présent décret, y compris les avances pour le financement d'études et d'expertises nécessaires à la constatation de ces dommages;2. de financer des mesures et des études générales susceptibles de prévenir et de limiter ces dommages, y compris les études exécutées dans le cadre d'importantes prises d'eau souterraines projetées ou existantes, et qui sont susceptibles de servir de base objective pour toute expertise, dans le cadre d'une demande d'indemnisation de dommages provoqués par des prises d'eau souterraines.
Article 21. § 1er. En cas de citation en justice au sens de l'article 16 du présent décret, le Fonds consent, après avis favorable du Comité consultatif visé à l'article 26 du présent décret, une avance en équité, lorsqu'une enquête a établi l'existence d'une causalité entre le dommage, l'abaissement de la nappe aquifère souterraine et le pompage d'eau souterraine.§ 2. L'avance est revendicable si le demandeur est débouté de son action en justice; dans ce cas il ne sera pas reclamé d'intérêt.§ 3. Le Fonds est subrogé aux droits et aux actions de justice de la personne lesée jusqu'à concurrence de l'avance liquidée.
Article 22. L'Exécutif flamand précise les limites, les modalités et les conditions dans lesquelles le Fonds exerce la mission prévue à l'article 20 du présent décret.
Article 25. Pour la gestion du Fonds, l'Exécutif flamand fait appel aux fonctionnaires du Ministre de l'Exécutif flamand.
Article 26. Il est institué auprès du Fonds un Comité consultatif, ci-après appelé "le Conseil", qui a pour mission de donner son avis sur toute proposition de financement, à charge du Fonds ou sur tout projet d'octroi d'avances par le Fonds.Le Conseil comprend:
Article 28bis.
Article 4. § 1er. Afin de protéger les eaux souterraines en vue de leur utilisation éventuelle à des fins alimentaires, il est défendu de déverser directement ou indirectement, de déposer ou de stocker sur ou dans le sol, des matières fécales d'origine animale sous forme liquide provenant d'un territoire extérieur à la Belgique.§ 2. Après avis de la société de distribution d'eau alimentaire qui exploite une ou plusieurs prises d'eau souterraine dans la zone concernée, des dérogations peuvent être accordées par les administrations publiques, désignées à cette fin par l'Exécutif flamand.L'Exécutif flamand fixe également les conditions et les cas dans lesquels ces dérogations sont accordées.
Article 2. Pour l'application du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, il faut entendre par:

_ eau souterraine: toute eau qui n'appartient pas au réseau hydrographique et par assimilation toute eau contenue dans des conduits d'adduction et destinée à l'alimentation;

_ prise d'eau souterraine: tous les puits, captages, drainages, épuisements par puits et en général, tous les ouvrages et installations ayant pour objet ou pour effet d'opérer une prélèvement d'eau souterraine en ce compris le captage de sources à l'émergence et l'abaissement temporaire ou permanent de la nappe aquifère souterraine par suite de travaux de terrassement;

_ zone de captage: l'aire géographique délimitée conformément à l'article 3, 2° et dans laquelle sont ou seront implantés les ouvrages et installations destinés au prélèvement et au stockage des eaux souterraine, utilisées en ordre principal pour la distribution d'eau alimentaire;

_ zone de protection: l'aire géographique délimitée conformément à l'article 3, 2° et destinée à prémunir contre toute pollution, les eaux souterraines de la zone de captage;

_ déversement direct: l'adduction ou la propagation de substances dans les eaux souterraines sans infiltration dans le sol ou le sous-sol;

_ déversement indirect: l'adduction ou la propagation de substances dans les eaux souterraines après infiltration dans le sol ou le sous-sol. C'est toujours le niveau aquifère le plus élevé qui est pris comme point de repère pour constater si un déversement direct ou indirect a eu lieu dans la zone;

_ sol: la partie superficielle, meuble de la croûte terrestre comprenant la zone radiculaire;

_ sous-sol: partie de la croûte terrestre qui se trouve en dessous du sol;

_ pollution: le déversement direct ou indirect par l'homme de substances ou de porteurs d'énergie dans les eaux souterraines et comportant un danger pour la distribution d'eau alimentaire, les ecosystèmes naturels ou toute autre forme légitime d'utilisation des eaux souterraines.

Article 9. L'Exécutif flamand peut:

1° soumettre à une autorisation préalable et imposer les conditions pour l'installation, la modification, la transformation et l'exploitation de prises d'eau souterraines existantes ou nouvelles, notamment les conditions relatives à la protection et à la préservation de nappes d'eau souterraines et des propriétés publiques et privées se trouvant en surface, tout en tenant compte des aspects économiques, agronomiques, écologiques et de stabilité.

2° réglementer l'usage des afflux fortuits d'eaux souterraines se produisant à l'occasion de travaux notamment lors de l'exploitation de mines, minières et carrières.

Article 28ter. § 1er. Est soumise à une redevance sur le captage d'eaux souterraines, toute personne physique ou morale qui a exploité, au cours de l'année précédant l'année d'imposition, sur le territoire de la Région flamande une ou plusieurs des prises d'eau souterraine visées ci-après :

1° les prises d'eau souterraine affectées à la distribution publique d'eau potable ;

2° les prises d'eau souterraine dont la quantité d'eau prélevée par an est au moins égale à 30.000 m3 ;

3° les prises d'eau souterraine dont la quantité d'eau prélevée par an est au moins égale à 500 m3 mais n'atteint pas 30.000 m3.

§ 2. Par dérogation au § 1er, la redevance sur le captage d'eaux souterraines n'est pas due pour l'exploitation des prises d'eau souterraine visées ci-après :

1° les prises d'eau souterraine munies seulement d'une pompe à bras pour pomper l'eau;

2° les prises d'eau souterraine dont l'eau pompée est utilisée uniquement à des fins domestiques;

3° les prises d'eau souterraine aménagées pour pratiquer des pompages d'essai, en service pendant moins de trois mois;

4° (les épuissements par puits ponctuels nécessaires pour des raisons techniques dans le cadre :

(5° les drainages nécessaires en vue de permettre ou sauvegarder l'utilisation et/ou l'exploitation de terres arables et de pâturages;

6° les épuisements par puits ponctuels indispensables à l'exploitation de tunnels dans l'axe de voies publiques et/ou destinés au transports en commun ou au contrôle du régime hydrique des zones d'affaissements miniers;

7° les épuisements par puits ponctuels nécessaires en vue de permettre ou sauvegarder l'utilisation et/ou l'exploitation de bâtiments ou des sites industriesl, à condition que :

a)

la nésssité soit étayée par une attestation hydrologique établie par un expert en environnement, agréé dans la discipline des eaux souterraines en vertu du titre II du VLAREM (Règlement flamand relatif à l'autorisation écologique);

b)

l'attestion hydrologique visée sous a) soit présentée avant le 15 mars de chaque année d'imposition au directeur général de l'Administration de la Gestion de l'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux ou son délégué; par mesure transitoire, l'attestation doit être introduite avant le 1er juillet 1998 pour l'année d'imposition 1998.

Le Gouverment est autorisé à fixer des règles relatives au contenu minimal et à la forme de l'attestation hydrologique;

8° les prises d'eau souterraine utilisées pour des pompes à froid et à chaleur à la condition que toutes les eaux soutterraines pompées soient réintroduites dans la même nappe aquifère après la passage par la pompe;

9° les prises d'eau souterraine dans le cadre de travaux d'assainissement du sol, pour lesquels une attestation de conformité a été délivrée conformément au décret du 22 février 1995 relatif à l'assainissement du sol.)

§ 3. Pour l'application du présent décret le bénéficiaire de l'autorisation d'une prise d'eau souterraine autorisée est présumé être incontestablement le redevable pour l'exploitation visée à l'alinéa 1er.

§ 4. L'année d'imposition correspond à l'année civile qui suit l'année de l'exploitation visée au § 1er.

Section 2. - Détermination de la redevance.

Article 28quater. § 1er. Le montant de la redevance visée à l'article 28ter est déterminé comme suit :

1° en ce qui concerne l'exploitation de prises d'eau souterraine affectées à la distribution publique d'eau potable :

3 francs par m3 d'eau souterraine pompée au cours de l'année qui précède l'année d'imposition et pouvant être transformée en eau potable aux fins de la distribution publique d'eau potable, quel que soit le mode de captage ou d'utilisation;

2° en ce qui concerne l'exploitation de prises d'eau souterraine non affectées à la distribution publique d'eau potable :

(CSE étant le facteur de correction socio-économique qui est égal à zéro pour l'année d'imposition 1997 et correspond, à partir de l'année d'imposition 1998, à la valeur indiquée dans l'année au présent décret en fonction de l'activité principale pour laquelle l'eau souterraine pompée a été utilisée.)

§ 2. Lorsque la quantité d'eau souterraine pompée au cours de l'année qui précède l'année d'imposition n'est pas connue, elle est présumé équivaloir incontestablement :

1° pour les prises d'eau souterraine autorisées par application du présent décret, la capacité autorisée étant spécifiée dans l'autorisation :

à la quantité d'eau souterraine autorisée par application du présent décret, en ce cas la quantité d'eau souterraine pompée, à prendre en considération correspond :

2° (pour les prises d'eau souterraine non autorisées par application du présent décret ou pour lesquelles la capacité autorisée n'est pas spécifiée dans l'autorisation :

a)

lorsque l'activité pour laquelle l'eau souterraine pompée à été utilisée donne lieu à un déversement d'eaux usées et le bilan total hydrologique est connu :

à la quantité d'eaux usées déversées au cours de l'année en question, qui, le cas échéant :

b)

dans les autres cas :

à la somme des puissances des pompes, exprimée en m3 par heure et multipliée par T, étant entendu que :

§ 3. (La redevance à charge de chacun des redevables visés par l'article 28ter ne peut en aucun cas être inférieure au montant minimum de 5 000 x CSE francs, sans que ce montant puisse de plus être inférieur à 1 500 francs à partir de l'année d'imposition 1998.)

Article 28quinquies. § 1er. Toute prise d'eau souterraine et/ou unité de prise d'eau souterraine dont l'exploitation est soumise à une redevance conformément à l'article 28ter, doit être équipée au plus tard le 1er juillet 1997 d'un dispositif d'indication de débit et d'enregistrement des quantités d'eau souterraine pompées.

L'indication de débit et l'enregistrement doivent être effectués selon un code de bonne pratique. Le Gouvernement peut déterminer toutes autres conditions auxquelles doivent satisfaire l'indication de débit et l'enregistrement.

(L'obligation d'installer un dispositif d'indication de débit et d'enregistrement, prévue par l'alinéa 1, n'est pas applicable aux prises d'eau soutteraine dont l'eau pompée est utilisée pour les arrosages de terres arables et de pâgturages.)

§ 2. Lorsque l'enregistrement visé au § 1er n'est pas réalisable techniquement, le Gouvernement peut décharger le redevable de l'obligation d'enregistrement susvisée. En ce cas, il établit un autre mode de détermination des quantités.

Section 3. - Etablissement et recouvrement de la redevance.

Article 28sexies. § 1er. Le redevable visé par l'article 28ter est tenu de présenter, avant le 15 mars de chaque année d'imposition, au directeur général de la "Administratie Milieu-, Natuur-, Land- en Waterbeheer" (Administration de la Gestion de l'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux) ou son délégué, une déclaration comportant les éléments nécessaires pour déterminer la redevance sur le captage d'eaux souterraines.

Lorsque le redevable est décédé ou est déclaré en faillite après le 1er janvier de l'année d'imposition, l'obligation de présenter une déclaration incombe en première instance à ces héritiers ou légataires et en deuxième instance à son curateur.

§ 2. La déclaration est faite selon les modalités fixées par le Gouvernement flamand.

§ 3. Les documents, relevés et renseignements joints à la déclaration en font partie intégrante.

Les pièces annexées à la déclaration doivent être cotées, datées et signées.

Les copies doivent être certifiées conformes à l'original.

§ 4. Les régies communales, les associations intercommunales et toutes les autres sociétés chargées de la distribution publique d'eau prêteront leur concours et fourniront au directeur général de la "Administratie Milieu-, Natuur-, Land- en Waterbeheer" ou son délégué, au plus tard le 1er mars de l'année d'imposition, tous les éléments et renseignements nécessaires à l'établissement et au recouvrement de la redevance.

Article 28septies. § 1er. Les fonctionnaires de la "Administratie Milieu-, Natuur-, Land- en Waterbeheer" chargés d'un contrôle ou d'une enquête relatifs à l'application de la redevance sont habilités de plein droit pour toute action auprès du redevable ou de tiers tendant à :

1° prendre, rechercher et collecter toute information qui peut contribuer à la détermination exacte de la redevance due par le redevable;

le redevable et tout tiers qui dispose des informations sollicitées, est tenu de les fournir à chaque demande de ces fonctionnaires;

2° réclamer tous les livres, documents et registres qui peuvent être utiles à la détermination exacte de la redevance due par le redevable;

le redevable et tout tiers qui dispose des livres, documents et registres sollicités, est tenu de les présenter à chaque demande de ces fonctionnaires, les fonctionnaires peuvent emporter les livres, documents et registres, contre remise d'un récépissé.

§ 2. Toute information, tout document, procès-verbal ou acte qui a été découvert ou obtenu, dans l'exercice de sa fonction, par un fonctionnaire visé au § 1er, soit directement, soit par l'intervention d'un service d'administration de l'Etat, y compris les parquets et greffes des cours et tribunaux, les administrations des Communautés et Régions, les provinces et les communes, les institutions et organismes publics, peut être invoqué par la Région flamande pour déceler toute redevance due en vertu du présent décret.

§ 3. Pendant les heures qu'une activité y est exercée, les redevables sont tenus d'accorder l'entrée libre dans leurs bâtiments d'entreprise tels qu'usines, ateliers, magasins, dépôts, garages et prises d'eau et les terrains et espaces utilisés comme usines, ateliers ou dépôts, aux fonctionnaires de la "Administratie Milieu-, Natuur-, Land- en Waterbeheer" munis d'une carte de légitimation signée par le directeur général de cette administration et chargés d'un contrôle ou d'une enquête relative à l'application de la redevance, afin de leur permettre de collecter des informations et des documents et de procéder aux constatations pouvant être utiles à la détermination exacte de la redevance.

Article 28octies. § 1er. Lorsque le directeur général de la "Administratie Milieu-, Natuur-, Land- en Waterbeheer" ou son délégué estime devoir rectifier une déclaration présentée par le redevable dans le délai fixé par l'article 28sexies et répondant aux conditions de forme, il lui communique par lettre recommandée la rectification proposée, en indiquant les raisons qui, dans son opinion, justifient sa démarche. L'avis de rectification précise les éléments qui, à son sens justifient sa démarche. L'avis de rectification fait mention des modalités à observer par le redevable pour sa réponse.

§ 2. Le redevable peut présenter ses remarques éventuelles par écrit, dans un délai d'un mois de l'envoi de l'avis de rectification. Ce délai peut être prolongé pour des motifs légitimes.

La redevance ne peut pas être établie avant l'expiration de ce délai, prolongé le cas échéant, sauf si les droits de la Trésorerie régionale sont compromis pour une autre raison que l'expiration du délai d'imposition ou si le redevable a marqué par écrit son accord avec l'avis de rectification.

Article 28nonies. § 1er. Le directeur général de la "Administratie Milieu-, Natuur-, Land- en Waterbeheer" ou son délégué peut procéder à l'établissement d'office de la redevance sur la base des éléments dont il dispose, dans le cas où le redevable aurait omis :

1° soit de présenter sa déclaration dans le délai fixé par l'article 28sexies;

2° soit de remédier, dans le délai lui accordé à cet effet par le directeur général de la "Administratie Milieu-, Natuur-, Land- en Waterbeheer" ou son délégué, aux vices de forme dont est entachée la déclaration;

3° soit de fournir les renseignements ou présenter les documents sollicités dans le délai fixé, conformément à l'article 28septies du décret;

4° soit de se conformer aux obligations légales en matière de constitution, délivrance, conservation ou représentation aux fins de consultation de livres, documents ou registres ; le directeur général de la "Administratie Milieu-, Natuur-, Land- en Waterbeheer", ou son délégué peut notamment aussi procéder à l'établissement d'office de la redevance, lorsque les éléments nécessaires au calcul de la redevance n'ont pas été consignés ou ont été consignés inexactement dans les livres, documents ou registres.

§ 2. Avant de procéder à l'établissement d'office, le directeur général de la "Administratie Milieu-, Natuur-, Land- en Waterbeheer" ou son délégué transmet au redevable, par lettre recommandée, un avis d'établissement d'office de la redevance. Cet avis fait mention des raisons pour lesquelles cette procédure est appliquée par le directeur général de la "Administratie Milieu-, Natuur-, Land- en Waterbeheer" ou son délégué, de la période à laquelle la redevance établie d'office se rapportera, des éléments sur lesquels l'établissement d'office sera basé et de la manière dont ils ont été établis. L'avis d'établissement d'office précise les modalités à observer par le redevable pour sa réponse.

§ 3. Un délai d'un mois à compter de l'envoi de l'avis d'établissement d'office est accordé au redevable pour présenter par écrit ses remarques éventuelles.

La redevance ne peut pas être établie d'office avant l'expiration du délai visé à l'alinéa 1er, sauf si les droits de la Trésorerie régionale sont compromis pour une autre raison que l'expiration du délai d'imposition ou si le redevable a marqué par écrit son accord avec l'avis d'établissement d'office.

§ 4. Lorsque la redevance est établie d'office, il appartient au redevable de fournir la preuve du montant exact de la redevance due.

Article 28decies. La redevance, déterminée conformément à l'article 28quater, est établie au plus tard le 30 juin de l'année qui suit l'année d'imposition.

§ 2. Par dérogation au paragraphe précédent, une redevance ou une redevance supplémentaire peut être établie pendant une période de trois ans à partir du 1er janvier de l'année d'imposition, dans les cas où le redevable aurait omis de présenter dans le délai fixé une déclaration valable conformément à l'obligation lui imposée par l'article 28sexies et où la redevance due serait plus élevée que la redevance déterminée à partir des éléments fournis par la déclaration.

§ 3. Plusieurs redevances peuvent être établies pour une même année d'imposition à charge d'un même redevable.

§ 4. Les redevances et les amendes administratives dues conformément au présent chapitre sont mentionnées aux rôles communiqués aux fonctionnaires chargés de la perception et du recouvrement.

§ 5. Les rôles sont déclarés exécutoires par le directeur général de la "Administratie Milieu-, Natuur-, Land- en Waterbeheer" ou son délégué.

Ils doivent être déclarés exécutoires, à peine de déchéance, dans le délai fixé aux §§ 1er et 2.

§ 6. Les rôles mentionnent, à peine de nullité :

1° le nom et l'adresse des redevables;

2° la référence au présent décret;

3° le montant de la redevance et l'année d'imposition à laquelle elle se rapporte;

4° le numéro d'article;

5° la date à laquelle ils sont déclarés exécutoires;

6° la signature du fonctionnaire visé au § 5.

§ 7. Le redevable au nom duquel la redevance est enrôlée, recoit, sans frais, une feuille d'imposition. A peine de déchéance, la feuille d'imposition est transmise par la poste dans les deux mois à compter de la date à laquelle le rôle est déclaré exécutoire.

La feuille d'imposition mentionne, à peine de nullité :

1° la date d'envoi de la feuille d'imposition;

2° les éléments visés au § 6, 1° à 5° inclus;

3° le délai de paiement;

4° le délai dans lequel une réclamation peut être présentée et le nom et l'adresse exacte de l'instance habilitée à en prendre réception.

Article 28undecies. Une amende administrative peut être imposée par les fonctionnaires désignés à cet effet par le Gouvernement pour toute infraction au présent chapitre et aux arrêtés pris en exécution de ce chapitre. A défaut d'une déclaration ou en cas d'une déclaration incomplète ou inexacte, visée à l'article 28sexies, l'amende administrative maximale sera égale à 200 % de la redevance due pour la partie non déclarée. Pour toute autre infraction, l'amende administrative maximale sera de 50.000 F.
Article 28duodecies. § 1er. La personne au nom de laquelle la redevance est enrôlée, peut présenter une réclamation relative à cette redevance ou à l'amende administrative imposée éventuellement auprès du fonctionnaire désigné par le Gouvernement. La réclamation peut comporter également une demande de sursis ou d'étalement des paiements de la redevance et d'exemption ou réduction de l'amende administrative imposée éventuellement.

La réclamation sera motivée, formulée par écrit et envoyée ou remise au fonctionnaire visé à l'alinéa 1er dans les deux mois de l'envoi de la feuille d'imposition.

§ 2. Le fonctionnaire visé au § 1er statue avant la fin d'un an à compter de la date d'envoi de la réclamation. Le fonctionnaire peut prolonger ce délai une seule fois de six mois, par une lettre motivée, adressée à l'auteur de la réclamation sous pli recommandé.

Le fonctionnaire ne peut augmenter la redevance contestée ou l'amende administrative imposée.

La décision du fonctionnaire sera motivée et notifiée à l'auteur de la réclamation par lettre recommandée. La facon dont le redevable peut se pourvoir en justice contre la décision, sera précisée dans la décision.

A défaut de notification d'une décision du fonctionnaire dans le délai fixé par le présent paragraphe, la réclamation est réputée être admise.

Article 28terdecies. Le fonctionnaire visé à l'article 28duodecies, § 1er, est également habilité à accorder, dans des cas particuliers et aux conditions déterminées par lui, une exemption relative aux intérêts de retard ou à une partie de ceux-ci."
Article 28quaterdecies. § 1er. Dans la mesure où le présent chapitre et les arrêtés pris en exécution de ce chapitre n'y dérogent pas, les règles relatives au recouvrement, aux intérêts de retard et moratoires, aux poursuites, aux privilèges à l'hypothèque légale, à la prescription et à l'établissement des impôts sur le revenu par l'Etat sont applicables mutatis mutandis aux redevances et amendes administratives visées par le présent chapitre.

§ 2. Sous réserve des dispositions de l'article 28duodecies, la présentation d'une réclamation ne suspend pas l'obligation de payer la redevance et les amendes administratives encourues éventuellement. De même, la présentation d'une réclamation n'est pas suspensive de l'accumulation des intérêts de retard.

§ 3. Tous les biens qui sont situés dans la Région flamande et qui s'y prêtent, appartenant à la personne au nom de laquelle l'imposition est enrôlée, peuvent être grevés d'une hypothèque légale. L'hypothèque légale est inscrite à la demande du fonctionnaire désigné par le Gouvernement.

Article N. Annexe du décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines.

Numero Nature de l'activite principale pour laquelle Facteur de

l'eau souterraine est utilisee correction

Annee

d'imposition

1998

1 Feculeries de pommes de terre 0,20

2 Preparation de patates prefrites 0,27

3 Amiante, amiante-ciment, beton, chaux, ciment, 0,23

poterie et verre (usines de)

4 Ateliers de reparation d'automobiles, de trams ou 0,13

de trains, garages et installations de peinture

5 Brasseries 0,27

6 Boulangeries et patisseries industrielles et 0,23

fabriques d'aliments non designes ailleurs

7 Cacao, chocolat, confiserie et miel (fabriques de) 0,27

8 Industries chimiques 0,30

9 Distilleries 0,27

10 Entreprises de destruction 0,23

11 Battage de pois et de pois chiches 0,20

12 Centrales electriques 0,27

13 Emailleries 0,23

14 Fabriques de conserves de fruits (y compris les 0,10

fabriques de confitures)

15 Usines de galvanisation 0,20

16 Usines a gaz 0,20

17 Levureries et distilleries d'alcool 0,10

18 Entreprises d'arts graphiques et autres 0,20

entreprises transformant le papier et le carton

19 Fabriques de conserves de legumes 0,13

20 Lavage de legumes 0,20

21 Secteur horeca 0,23

22 Cuirs et peaux, tanneries et pelleteries 0,17

23 Decapage du fer 0,20

24 Usines de bougies et blanchisseries de la cire 0,20

25 Industrie de la ceramique 0,10

26 Laboratoires 0,27

27 Usines de laques et de peinture 0,27

28 Entreprises agricoles : 0,10

a)

etablissements avicoles

b)

porcheries

c)

elevages de bovins

d)

elevages d'autres especes de betail

e)

autres entreprises

29 Usines de colle 0,27

30 Limonaderies et entreprises de mise en bouteille 0,27

31 Fabriques de margarine, de graisses et d'huiles 0,17

alimentaires

32 Industrie metallurgie (travail mecanique, zingage 0,20

et decapage des metaux non ferreux

33 Industrie metallurgie 0,17

34 Malteries 0,23

35 Industrie du papier 0,23

36 Usines de parfums et de cosmetiques 0,10

37 Usines de torrefaction de cacahouetes 0,20

38 Industrie du plastic 0,23

39 Abattoirs de volaille 0,13

40 Usines de produits de nettoyage et de lubrifiants 0,13

41 Abattoirs (a l'exception de la transformation 0,13

preparation de la viande) autres que ceux

vises sous 39

42 Amidonneries et feculeries 0,20

43 Usines de carton-paille 0,20

44 Sucreries et raperies de betteraves 0,30

45 Industrie textile : 0,13

a)

filatures

b)

tissages

c)

amelioration textile

d)

lavoirs de laine

46 Lavage de tonneaux et futs 0,20

47 Usines de conserves de poisson 0,10

48 Usines de farine de poisson 0,20

49 Usines de transformation de la viande 0,13

50 Installations de vulcanisation, usines de 0,23

caoutchouc, de cables et de similicuir

51 Blanchisseries, a l'exception des salons-lavoirs : 0,20

a)

lavage humide

b)

nettoyage a sec

52 Usines de savon 0,23

53 Industrie laitiere 0,10

54 Piscines 0,20

55 Autres activites industrielles non prevues 0,20

ci-dessus