24 JANVIER 1984. - Décret portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 21-12-1990 et mise à jour au 17-06-2024)
Article 20. (§ 1er. Il est inscrit dans le budget de la Communauté flamande un fonds budgétaire de prévention et d'indemnisation des dommages provoqués par les prises et pompages d'eau souterraine, en abrégé " Fonds de dédommagement en matière de prises d'eau souterraine ", ci-après dénommé " Fonds ".)
(§ 2.) Dans les conditions et les limites du présent décret, (le Ministère de la Communauté flamande est chargé, à charge du Fonds) :
de consentir des avances dans les cas de dommages visés à l'article 14 du présent décret, y compris les avances pour le financement d'études et d'expertises nécessaires à la constatation de ces dommages;
de financer des mesures et des études générales susceptibles de prévenir et de limiter ces dommages, y compris les études exécutées dans le cadre d'importantes prises d'eau souterraines projetées ou existantes, et qui sont susceptibles de servir de base objective pour toute expertise, dans le cadre d'une demande d'indemnisation de dommages provoqués par des prises d'eau souterraines.
Article 21. § 1er. En cas de citation en justice au sens de l'article 16 du présent décret, (la Région flamande) consent, après avis favorable du Comité consultatif visé à l'article 26 du présent décret, une avance en équité, lorsqu'une enquête a établi l'existence d'une causalité entre le dommage, l'abaissement de la nappe aquifère souterraine et le pompage d'eau souterraine.
§ 2. L'avance est revendicable si le demandeur est débouté de son action en justice; dans ce cas il ne sera pas reclamé d'intérêt.
§ 3. (La Région flamande) est subrogé aux droits et aux actions de justice de la personne lesée jusqu'à concurrence de l'avance liquidée.
Article 22. (Abrogé).
Article 25. (Abrogé).
Article 26. Il est institué (...) un Comité consultatif, ci-après appelé " le Conseil ", qui a pour mission de donner son avis sur toute proposition de financement, à charge du Fonds ou sur tout projet d'octroi d'(avances à charge du Fonds).
Le Conseil comprend :
- six fonctionnaires du Ministère de l'Exécutif flamand;
- deux membres représentant les agriculteurs;
- deux membres représentant les propriétaires;
- deux membres représentant les milieux industriels contribuables;
- deux membres représentant les sociétés de distribution d'eau alimentaire contribuables;
- deux membres représentant les associations de la protection;
- deux membres représentant les associations de la protection de la nature.
L'Exécutif flamand nomme les membres du Conseil et désigne le président parmi ces membres. Il arrêté également le règlement d'ordre intérieur.
Article 28bis. Tous les droits et obligations ainsi que, l'actif et le passif de l'organisme d'intérêt public " Fonds de prévention et d'indemnisation des dommages provoqués par les prises et pompages d'eau souterraine " sont attribués à la Région flamande. L'excédent disponible est attribué au Fonds.
Article 4. (Abrogé).
Article 2. Pour l'application du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, il faut entendre par :
(- eau souterraine : toute eau qui se trouve dans la zone saturée sous la surface du sol et qui est en contact direct avec le sol ou le sous-sol;)
- prise d'eau souterraine : tous les puits, captages, drainages, épuisements par puits et en général, tous les ouvrages et installations ayant pour objet ou pour effet d'opérer une prélèvement d'eau souterraine en ce compris le captage de sources à l'émergence et l'abaissement temporaire ou permanent de la nappe aquifère souterraine par suite de travaux de terrassement;
- zone de captage : l'aire géographique délimitée conformément à l'article 3, 2° et dans laquelle sont ou seront implantés les ouvrages et installations destinés au prélèvement et au stockage des eaux souterraine, utilisées en ordre principal pour la distribution d'eau alimentaire;
- zone de protection : l'aire géographique délimitée conformément à l'article 3, 2° et destinée à prémunir contre toute pollution, les eaux souterraines de la zone de captage;
- déversement direct : l'adduction ou la propagation de substances dans les eaux souterraines sans infiltration dans le sol ou le sous-sol;
- déversement indirect : l'adduction ou la propagation de substances dans les eaux souterraines après infiltration dans le sol ou le sous-sol. C'est toujours le niveau aquifère le plus élevé qui est pris comme point de repère pour constater si un déversement direct ou indirect a eu lieu dans la zone;
- sol : la partie superficielle, meuble de la croûte terrestre comprenant la zone radiculaire;
- sous-sol : partie de la croûte terrestre qui se trouve en dessous du sol;
- pollution : le déversement direct ou indirect par l'homme de substances ou de porteurs d'énergie dans les eaux souterraines et comportant un danger pour la distribution d'eau alimentaire, les ecosystèmes naturels ou toute autre forme légitime d'utilisation des eaux souterraines.
(- unité de prise d'eau souterraine : les différentes prises d'eau souterraine affectées à la distribution publique d'eau potable dont l'eau prélevée est destinée à une seule et même unité technico-écologique telle que définie par l'article 1.1.2. du Titre II du VLAREM;
le fait de tomber sous des régimes de propriété différents, n'empêche pas que des prises d'eau souterraines puissent former une unité de prise d'eau souterraine.)
(- unité principale hydrogéologique : une succession de strates géologiques qui possèdent globalement les mêmes propriétés hydrogéologiques. Les unités principales hydrogéologiques sont énumérées dans l'annexe jointe au présent décret.)
(- aquifère captif : aquifère qui se présente sous une des unités principales hydrogéologiques captives suivantes, qui sont caractérisées par le code unique 0300, 0500, 0700 ou 0900 tel que repris en annexe au présent décret. Le Gouvernement flamand cartographie ces régions en veillant à ce que chaque captage soit fixé de façon univoque.)
Article 9. L'Exécutif flamand peut :
1° (soumettre à une autorisation ou déclaration préalables) et imposer les conditions pour l'installation, la modification, la transformation et l'exploitation de prises d'eau souterraines existantes ou nouvelles, notamment les conditions relatives à la protection et à la préservation de nappes d'eau souterraines et des propriétés publiques et privées se trouvant en surface, tout en tenant compte des aspects économiques, agronomiques, écologiques et de stabilité;
2° réglementer l'usage des afflux fortuits d'eaux souterraines se produisant à l'occasion de travaux notamment lors de l'exploitation de mines, minières et carrières;
(3° déterminer que l'installation, la modification ou la transformation d'un dispositif pouvant être utilisé comme prise d'eau souterraine ne peuvent être effectuées que par une personne agréée a cet effet, sans égard au fait que l'exécutant réalise ces travaux pour son propre compte ou pour le compte de tiers.
Il peut arrêter en la matière les modalités de la procédure et les conditions de l'octroi et du retrait de l'agrément.
Il peut également imposer des obligations aux personnes agréées, y compris l'obligation de constituer, tenir à jour et présenter chaque année à l'autorité compétente un registre des dispositifs installés, modifiés et/ou transformés, pouvant être utilisés comme prise d'eau souterraine; il peut également déterminer les données devant être consignées dans ce registre.)
Article 28ter. § 1er. Est soumise à une redevance sur le captage d'eau souterraine, d'après dénommée la redevance, toute personne physique ou morale qui a exploité, au cours de l'année précédent l'année d'imposition, sur le territoire de la Région flamande, une ou plusieurs prises d'eau souterraine :
1° les prises d'eau souterraine affectées à la distribution publique d'eau potable;
2° les prises d'eau souterraine ayant une production annuelle d'au moins 30.000m3;
3° les prises d'eau souterraine ayant une production annuelle de 500 à moins de 30.000m3.
(Pour ce qui concerne la redevance sur le captage d'eau souterraine, est également considérée comme eau souterraine, toute eau qui, sans exploitation, communique directement avec la zone saturée d'eau située sous la surface du sol et constitue avec elle un équilibre statique. L'eau qui émerge de façon naturelle ou l'eau de source ne sont plus considérées comme des eaux souterraines dès qu'elles sont évacuées par voie naturelle vers le réseau hydrographique public.)
§ 2. Par dérogation au § 1er, aucune redevance sur le captage d'eau souterraine, n'est due pour l'exploitation des prises d'eau souterraine suivantes :
1° les prises d'eau souterraine munies seulement d'une pompe à bras pour pomper l'eau;
2° (supprimé);
3° les prises d'eau souterraine destinées à des essais de pompage, en service pendant moins de trois mois;
4° les épuisements par puits filtrants nécessaires sur le plan technique pour :
soit, la réalisation de travaux de construction;
soit, l'aménagement d'équipements d'utilité publique;
5° les drainages nécessaires pour permettre ou maintenir l'utilisation et/ou l'exploitation des terres arables et des pâturages;
6° les épuisements par puits filtrants indispensables à l'exploitation de tunnels destinés aux voies publiques et/ou aux transports publics ou à l'aménagement hydraulique des zones d'affaissement minières;
7° les épuisements par puits filtrants nécessaires pour permettre ou maintenir l'utilisation et/ou l'exploitation de bâtiments ou de sites industriels, à la condition que :
la nécessité soit étayée par une attestation hydrologique établie par un expert en environnement agréé pour la discipline eaux souterraines, conformément au titre II du Vlarem;
l'attestation hydrologique visée sous a) soit présentée avant le 15 mars de chaque année d'imposition au (directeur général) de la Vlaamse Milieumaatschappij (Société flamande de l'Environnement), ci-après dénommée la société ou au fonctionnaire délégué par lui. Le Gouvernement flamand peut arrêter des règles relatives au contenu minimum et à la forme de l'attestation hydrologique visée;
8° les prises d'eau souterraine utilisées pour des pompes à chaleur, à la condition que les eaux souterraines soient réintroduites intégralement dans la même nappe aquifère après leur passage par la pompe;
9° les prises d'eau souterraine dans le cadre de travaux d'assainissement du sol, pour lesquels une attestation de conformité a été délivrée, conformément au décret du 22 février 1995 relatif à l'assainissement du sol.
§ 3. Pour l'application du présent décret, toute personne physique ou morale qui, à un moment quelconque de l'année précédant l'année d'imposition disposait sur le territoire de la Région flamande d'une prise d'eau souterraine, à l'exception des prises d'eau souterraine visées au § 2, est incontestablement présumée être le redevable en ce qui concerne l'exploitation visée à l'alinéa 1er.
§ 4. L'année d'imposition est l'année civile qui suit l'année dans laquelle l'exploitation visée au § 1er a eu lieu.
§ 5. La société est chargée de l'établissement, de la perception et du recouvrement de la redevance. La société est également chargée d'assurer le contrôle du respect des obligations en matière de redevances.
Les fonctionnaires compétents en la matière détiennent une pièce d'identité signée par (le chef de l'agence) de la société ou par son délégué.
§ 6. (La Société) est également habilitée à assurer le contrôle du respect des dispositions de l'article 28quinquies, § 1er concernant le mesurage du débit et l'enregistrement.
Les fonctionnaires compétents en la matière détiennent une pièce d'identité signée par (le chef de l'agence) de (la Société).
CHAPITRE I. - Protection des eaux souterraines.
Article 28quater. § 1er. (Le montant de la redevance, visée à l'article 28ter, est fixé comme suit :
H = Z * Q
où
1° (pour l'exploitation de prises d'eau souterraine affectées à la distribution publique d'eau potable :
Z = 7,5 eurocent par m3 *indice;
Q = le volume d'eaux souterraines (en m3) qui a éte pompé au cours de l'année précédant l'année d'imposition et qui est transformé en eau potable aux fins de distribution d'eau, quel que soit le mode de captage ou d'utilisation. La quantité qui a eté ajoutée au reservoir d'eaux souterraines par infiltration artificielle préalablement au captage, peut être deduite de la quantité pompée à condition que cette activité ait fait l'objet des permis et autorisations requis, et à condition que les eaux d'infiltration répondent au moins aux objectifs de qualité de base pour les eaux de surface;)
2° (pour l'exploitation de prises d'eau souterraine non affectées à la distribution publique d'eau potable :
si l'exploitation donne lieu pour l'ensemble de l'unité de captage d'eaux souterraines posée dans un aquifère phréatique, à une quantité d'eaux souterraines captées dans l'année précédant l'année d'imposition, de 500 à 30 000 m3 inclus :
Z = 5 eurocent par m3 *indice;
Q = eaux souterraines pompées (en m3);
si l'exploitation donne lieu pour l'ensemble de l'unité de captage d'eaux souterraines à une quantité d'eaux souterraines captées dans l'année précédant l'année d'imposition, de plus de 30.000 m3 ou a une quantité d'eaux souterraines captées dans l'année précédant l'année d'imposition à partir d'un aquifère captif :
Z = une fonction tarifaire linéaire (en eurocent par m3) qui s'applique à l'ensemble de l'unité de captage d'eaux souterraines et qui est determinée comme suit :
(6,2 + 0,75 x Qgwe/100.000) x a x index
où :
Qgwe = m3 d'eaux souterraines pompées pour l'ensemble de l'unité de captage d'eaux souterraines
a = 0,75 au 1er janvier 2002;
a = 1 à partir du 1er janvier 2003;
(Formule non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 30-12-2005, p. 57524).
Puits d'eaux souterraines
où :
'lambda' = un multiplicateur spécifique pour puits d'eaux souterraines, à savoir le produit de deux termes : facteur nappe et facteur zone. Le facteur nappe et le facteur zone prennent dans l'année d'imposition 2006 la valeur indiquée dans l'annexe jointe au présent décret;
Qgwp = eaux souterraines pompées (en m3) par puits d'eaux souterraines.
L'indice est le rapport entre deux indices des prix à la consommation, l'indice du mois de décembre de l'année précédant l'année d'imposition étant le numérateur et l'indice du mois de décembre 2001 étant le dénominateur.
L'indexation s'effectue automatiquement chaque année, sans avertissement préalable, au 1er janvier de chaque année.
Le montant adapté est arrondi à l'eurocent superieur.)
§ 2. Lorsque la quantité d'eau souterraine pompée au cours de l'année qui précède l'année d'imposition n'est pas connue, elle est incontestablement présumée équivaloir :
1° pour les prises d'eau souterraine autorisées en application du présent décret :
à la quantité autorisée sur base annuelle, lorsqu'elle est spécifiée dans l'autorisation;
si l'autorisation mentionne une quantité sur base journalière : cette quantité multipliée par :
- le nombre reel de jours que la prise d'eau souterraine a été en service pour les activités saisonnières ou de durée limitée;
- 220 dans les autres cas;
2° pour les prises d'eau non autorisées en application du présent décret ou pour lesquelles la capacité autorisée n'est pas spécifiée dans l'autorisation :
lorsque l'activité pour laquelle l'eau souterraine pompée a été utilisée, donne lieu a un déversement d'eaux usées et le bilan hydrologique total est connu :
à la quantité d'eaux usées déversées au cours de l'année en question, le cas échéant :
1° diminuée de la quantité d'eau prélevée pendant cette année :
- des eaux de surface, dans la mesure où, dans ce sens, des dispositions législatives relatives au captage d'eaux de surface seraient prises par le décret du 21 décembre 1990 contenant des dispositions budgétaires techniques ainsi que des dispositions accompagnant le budget 1991;
- par le réseau public de distribution d'eau;
- des eaux de pluie recueillies;
2° majorée de la quantité d'eau consommée pendant cette année :
- par évaporation;
- en rapport avec des denrées alimentaires, des produits et des matières premières;
dans les autres cas :
à la somme de la capacité nominale des pompes, exprimée en m3 par heure, multipliée par T, où :
- pour l'irrigation saisonnière en plein air dans le cadre d'activités agricoles ou horticoles exercées à titre principal :
T = 200;
- pour les autres activités saisonnières ou les activités de durée limitée : T = 10 x le nombre reel de jours que la prise d'eau souterraine a été en service;
- dans les autres cas : T = 2.000.
(§ 3. La redevance à charge de chacun des redevables, visés à l'article 28ter, ne peut en aucun cas être inférieure au montant minimum de 124 x indice euro.
L'indice est le rapport entre deux indices des prix à la consommation, l'indice du mois de décembre de l'année précédant l'année d'imposition étant le numérateur et l'indice du mois de décembre 2001 étant le dénominateur.
L'indexation s'effectue automatiquement chaque année, sans avertissement préalable, au 1er janvier de chaque année.
Le montant adapté est arrondi à l'eurocent supérieur.)
Article 28quinquies. (§ 1er. Toute prise d'eau souterraine et/ou unité de prise d'eau souterraine dont l'exploitation est soumise à redevance conformément à l'article 28ter et les prises d'eau souterraine ayant un débit annuel autorisé de 500 m3 ou plus, doivent être équipées d'un débitmètre et d'un enregistreur de la quantité d'eau pompée.
Pour les prises d'eau souterraine soumises à redevance, cette obligation prend effet le 1er juillet 1997.
Pour les prises d'eau souterraine non soumises à redevance et ayant un débit annuel de 500 m3 ou plus, cette obligation prend effet le 1er juillet 2002. Le Gouvernement peut arrêter les modalités relatives au mesurage du débit et à l'enregistrement.)
§ 2. Lorsque l'enregistrement visé au § 1er est techniquement non réalisable, le Gouvernement peut dispenser le redevable de l'obligation d'enregistrement susvisée. Dans ce cas, il prescrit un autre mode d'enregistrement.
§ 3. Les obligations imposées au § 1er en matière de mesurage du debit et d'enregistrement ne sont pas applicables aux prises d'eau souterraine dont l'eau pompée sert à l'irrigation en plein dans le cadre d'activités agricoles ou horticoles exercees à titre principal.
Section 3. - (Etablissement et recouvrement de la redevance).
Article 28sexies. § 1er. Le redevable vise à l'article 28ter est tenu de présenter à la Société, avant le 15 mars de chaque année d'imposition, une déclaration comportant les éléments nécessaires pour déterminer la redevance sur le captage d'eaux souterraines.
Lorsque le redevable est décédé ou est déclaré en faillite, l'obligation de présenter une déclaration incombe en première instance à ces héritiers ou légataires et en deuxième instance à son curateur.
§ 2. La déclaration est faite selon les modalités fixées par le Gouvernement flamand.
(Il peut faire effectuer la déclaration par le biais du rapport environnemental annuel intégré, visé à l'article 3.5.3 du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.)
§ 3. Les documents, relevés et renseignements joints à la déclaration en font partie intégrante.
Les pièces annexées à la déclaration doivent être cotées, datées et signées. Les copies doivent être certifiées conformes à l'original.
§ 4. (Les régies communales, les associations intercommunales et toutes les autres sociétés chargées de la distribution publique d'eau et les autorités délivrant l'autorisation prêteront leur concours et fourniront à la Société, sur simple demande, tous les éléments et renseignements nécessaires à l'établissement et au recouvrement de la redevance.)
Article 28septies. § 1er. Les fonctionnaires de la Société qui sont chargés d'un contrôle ou d'une enquête relative à l'application de la redevance sont habilités de plein droit pour toute action auprès du redevable ou de tiers tendant à :
1° recueillir, rechercher et collecter toute information qui peut contribuer à la détermination exacte de la redevance due par le redevable; le redevable et tout tiers qui dispose des informations sollicitées, est tenu de les fournir à chaque demande de ces fonctionnaires;
2° se faire communiquer tous les livres, documents et registres qui peuvent être utiles à la determination exacte de la redevance due par le redevable; le redevable et tout tiers qui dispose des livres, documents et registres sollicités, est tenu de les présenter à chaque demande de ces fonctionnaires. Les fonctionnaires peuvent emporter les livres, documents et registres, contre remise d'un récépissé.
§ 2. Toute information, tout document, procès-verbal ou acte qui a été decouvert ou obtenu, dans l'exercice de sa fonction, par un fonctionnaire visé au § 1er, soit directement, soit par l'intervention d'un service d'administration de l'Etat, y compris les parquets et greffes des cours et tribunaux, les administrations des Communautés et Régions, les provinces et les communes, les institutions et organismes publics, peut être invoqué par la Région flamande pour rechercher toute redevance due en vertu du présent décret.
§ 3. Pendant les heures qu'une activité y est exercée, les redevables sont tenus de donner libre accès à leurs bâtiments d'entreprise tels qu'usines, ateliers, magasins, dépôts, garages et prises d'eau et les terrains et espaces utilisés comme usines, ateliers ou dépôts, aux fonctionnaires visés au § 1er, afin de leur permettre de collecter des informations et des documents et de procéder aux constatations pouvant être utiles à la détermination exacte de la redevance.
§ 4. Les infractions aux dispositions du présent chapitre ou des règles prises en exécution de ce dernier, ainsi que les faits qui démontrent ou contribuent à démontrer la débition de la redevance, d'une majoration de redevance ou d'une amende administrative, peuvent être prouvées par les fonctionnaires de la Société par tous les moyens de preuve autorisés par le droit commun, à l'exception du serment.
§ 5. Les constats établis par les fonctionnaires de la Société fournissent la preuve des constatations faites, tant que le contraire n'a pas été prouvé.
Article 28octies. § 1er. Lorsque la Société estime devoir rectifier une declaration présentée par le redevable dans le délai fixé par l'article 28sexies, § 1er et répondant aux conditions de forme, elle lui communique par lettre recommandée la rectification proposée, en indiquant les raisons qui, dans son opinion, justifient sa démarche. L'avis de rectification précise les éléments qui, à son sens, justifient sa démarche. L'avis de rectification fait mention des modalités à observer par le redevable pour sa réponse.
§ 2. Le redevable peut présenter ses remarques éventuelles par écrit, dans un délai d'un mois de l'envoi de l'avis de rectification. Ce délai peut être prolongé pour des motifs légitimes.
La redevance ne peut pas être établie avant l'expiration de ce délai, prolongé le cas échéant, sauf si les droits de la Trésorerie régionale sont compromis pour une autre raison que l'expiration du délai d'imposition ou si le redevable a marqué par écrit son accord avec l'avis de rectification.
Article 28nonies. § 1er. Le directeur général de la "Administratie Milieu-, Natuur-, Land- en Waterbeheer" ou son délégué peut procéder à l'établissement d'office de la redevance sur la base des éléments dont il dispose, dans le cas où le redevable aurait omis :
1° soit de présenter sa déclaration dans le délai fixé par l'article 28sexies;
2° soit de remédier, dans le délai lui accordé à cet effet par le directeur général de la "Administratie Milieu-, Natuur-, Land- en Waterbeheer" ou son délégué, aux vices de forme dont est entachée la déclaration;
3° soit de fournir les renseignements ou présenter les documents sollicités dans le délai fixé, conformément à l'article 28septies du décret;
4° soit de se conformer aux obligations légales en matière de constitution, délivrance, conservation ou représentation aux fins de consultation de livres, documents ou registres ; le directeur général de la "Administratie Milieu-, Natuur-, Land- en Waterbeheer", ou son délégué peut notamment aussi procéder à l'établissement d'office de la redevance, lorsque les éléments nécessaires au calcul de la redevance n'ont pas été consignés ou ont été consignés inexactement dans les livres, documents ou registres.
§ 2. Avant de procéder à l'établissement d'office, le directeur général de la "Administratie Milieu-, Natuur-, Land- en Waterbeheer" ou son délégué transmet au redevable, par lettre recommandée, un avis d'établissement d'office de la redevance. Cet avis fait mention des raisons pour lesquelles cette procédure est appliquée par le directeur général de la "Administratie Milieu-, Natuur-, Land- en Waterbeheer" ou son délégué, de la période à laquelle la redevance établie d'office se rapportera, des éléments sur lesquels l'établissement d'office sera basé et de la manière dont ils ont été établis. L'avis d'établissement d'office précise les modalités à observer par le redevable pour sa réponse.
§ 3. Un délai d'un mois à compter de l'envoi de l'avis d'établissement d'office est accordé au redevable pour présenter par écrit ses remarques éventuelles.
La redevance ne peut pas être établie d'office avant l'expiration du délai visé à l'alinéa 1er, sauf si les droits de la Trésorerie régionale sont compromis pour une autre raison que l'expiration du délai d'imposition ou si le redevable a marqué par écrit son accord avec l'avis d'établissement d'office.
§ 4. Lorsque la redevance est établie d'office, il appartient au redevable de fournir la preuve du montant exact de la redevance due.
Article 28decies. § 1er. (La redevance déterminée conformément à l'article 28quater, est établie au plus tard le 31 décembre de l'année qui suit l'exercice d'imposition.)
§ 2. Par dérogation au § 1er, une redevance ou une redevance supplémentaire peut être établie pendant une période de trois ans à partir du 1er janvier de l'année d'imposition, dans les cas où le redevable aurait omis de présenter dans le délai fixé une déclaration valable conformément à l'obligation lui imposée par l'article 28sexies, § 1er ou si la redevance due serait plus élevée que la redevance déterminée à partir des éléments fournis par la déclaration.
§ 3. Plusieurs redevances peuvent être établies pour une même année d'imposition à charge d'un même redevable.
§ 4. Les redevances ainsi que les amendes administratives et les majorations de redevance, dues conformément au présent chapitre sont enrôlées et ces rôles sont communiqués aux fonctionnaires chargés de la perception et du recouvrement.
§ 5. Les rôles sont déclarés exécutoires par (le chef de l'agence) de la Société ou par son délégué. Ils doivent être déclarés exécutoires, sous peine de déchéance, dans le délai fixé aux §§ 1er et 2.
§ 6. Les rôles mentionnent :
1° le nom et l'adresse des redevables;
2° la référence au present décret;
3° le montant de la redevance et l'année d'imposition à laquelle elle se rapporte;
4° le numéro d'article;
5° la date à laquelle ils sont déclarés exécutoires;
6° la signature du fonctionnaire vise au § 5.
§ 7. Le redevable au nom duquel la redevance est enrôlée, reçoit, sans frais, une feuille d'imposition.
Sous peine de déchéance, la feuille d'imposition est transmise par la poste dans les deux mois à compter de la date à laquelle le rôle est déclaré exécutoire.
La feuille d'imposition mentionne :
1° la date d'envoi de la feuille d'imposition;
2° les éléments visés au § 6, 1°à 5°;
3° le délai de paiement;
4° le délai dans lequel une reclamation peut être présentée et le nom et l'adresse exacte de l'instance habilitée à en prendre reception.
Article 28undecies. § 1er. A défaut de déclaration ou en cas de déclaration incomplète ou inexacte, visée à l'article 28sexies, § 1er, la redevance est augmentée d'une majoration de redevance. Cette majoration est déterminée en pour cents de la différence entre la redevance telle qu'elle a été calculée sur la base des éléments de la déclaration et la redevance imposée par la Societé ou le tribunal ou, à défaut de déclaration, la redevance imposée par la Société ou le tribunal.
Les fonctionnaires compétents en la matière sont désignés par (le chef de l'agence) de la societé ou par son délégué.
§ 2. Le pourcentage de la majoration de redevance en cas de non-déclaration, visée à l'article 28sexies, § 1er, est fixé comme suit :
1° si la non-déclaration est due à des circonstances indépendantes de la volonté du redevable : aucune majoration;
2° si la declaration est faite hors des délais, mais si le redevable repond en temps utile à l'avis d'établissement d'office : une majoration de 10 %;
3° si le redevable ne répond pas ou hors dés délais à l'avis d'établissement d'office : majoration de 50 %.
§ 3. Le pourcentage de la majoration de redevance en cas de déclaration incomplète ou inexacte, visée à l'article 28sexies, § 1er, est fixé comme suit :
1° si la déclaration incomplète ou inexacte est due à des circonstances indépendantes de la volonté du redevable : aucune majoration;
2° si le redevable réagit dans les délais à l'avis de rectification de l'administration : majoration de 10 % sur la fraction fixée au § 1er;
3° si le redevable ne répond pas ou hors dés délais à l'avis de rectification : majoration de 50 % sur la fraction visée au § 1er;
4° s'il résulte de la réaction du redevable que les éléments contenus dans la déclaration sont exacts : aucune majoration.
§ 4. Les fonctionnaires, visés au § 1er, alinéa deux, peuvent imposer une amende de 2.000 à 50.000 francs pour toute infraction au chapitre IVbis du présent décret et ses arrêtés d'exécution.
Article 28duodecies. § 1er. La personne au nom de laquelle la redevance est enrôlée, ainsi que son conjoint sur les biens desquels l'imposition est recouvrée, peut présenter une réclamation relative à la redevance établie, les majorations et les amendes auprès du (directeur général) de la Société. La réclamation peut comporter également une demande de sursis ou d'étalement des paiements de la redevance et d'exemption ou reduction de l'amende administrative ou majoration de redevance imposée éventuellement.
La réclamation sera motivée, formulée par écrit et envoyée ou remise, sous peine d'annulation, au fonctionnaire visé à l'alinéa 1er ou son délégué, dans les trois mois de l'envoi ou de la notification de la feuille d'imposition.
§ 2. Le (directeur général de la Société) ou son délégué statue en sa qualité d'autorité administrative sur la réclamation. Le fonctionnaire ne peut augmenter la redevance contestée, l'amende administrative imposée et la majoration de redevance imposée. La décision du fonctionnaire sera motivée et notifiée à l'auteur de la réclamation par lettre recommandée. La décision précise les modalités de pourvoi contre la décision.
§ 3. Si une imposition est déclarée nulle par le fonctionnaire visé au § 2 pour non-conformité de son établissement a une règle légale, à l'exception d'une règle relative à la prescription, la Société peut, même si les délais, visés à l'article 28decies, §§ 1er et 2, sont échus, établir une nouvelle imposition au nom du même redevable, sur la base des mêmes éléments ou d'une partie de ceux-ci, dans les trois mois suivant la date a laquelle le tribunal ne peut plus être saisi de la décision du fonctionnaire visé au § 2.
§ 4. Si la décision du fonctionnaire visé au § 2 fait l'objet d'un appel et la justice annule en tout ou en partie l'imposition pour une raison autre que la prescription, la Societé peut, même en dehors des délais prescrits à l'article 28decies, §§ 1er et 2, soumettre à l'appréciation du tribunal une imposition subsidiaire au nom du même redevable et sur la base de tout ou partie des mêmes éléments que pour l'imposition initiale, qui statue sur cette requête.
L'imposition subsidiaire n'est recouvrable ou remboursable que suite à une décision judiciaire.
L'imposition subsidiaire est soumise au tribunal par une requête signifiée au redevable. La requête est signifiée avec citation en justice en cas d'une personne assimilée au redevable.
Pour l'application du présent paragraphe, sont assimilés au même redevable :
1° les héritiers du redevable;
2° la société, l'association ou la communauté dont le dirigeant ou le directeur a été imposé initialement et vice-versa.
Article 28terdecies. Le (directeur général) de la Société ou son délégué, est également habilité à accorder, dans des cas particuliers et aux conditions déterminées par lui, une exemption relative aux intérêts de retard ou à une partie de ceux-ci.
Article 28quaterdecies. § 1er. Dans la mesure où le présent chapitre et les arrêtés pris en exécution de ce chapitre n'y dérogent pas, les règles relatives à l'établissement, au recouvrement, aux litiges, aux intérêts de retard et moratoires, aux poursuites, aux privilèges, à l'hypothèque légale, à la prescription des impôts sur les revenus de l'Etat sont applicables par analogie aux redevances et amendes administratives visees par le présent chapitre.
§ 2. La présentation d'une réclamation ou l'introduction d'une action en justice n'empêche aucunement le recouvrement de l'imposition et de l'amende ou majoration de redevance éventuellement dues, dans la mesure où celles-ci peuvent être assimilees à une dette sûre et certaine aux conditions prévues à l'article 410 du Code des impôts sur les revenus 1992. Sans préjudice de l'application de l'article 414, § 2, du Code des impôts sur les revenus, la presentation d'une réclamation n'est pas suspensive de l'accumulation des intérêts de retard.
§ 3. Tous les biens qui sont situés dans la Région flamande et qui s'y prêtent, appartenant à la personne au nom de laquelle l'imposition est enrôlée, peuvent être grevés d'une hypothèque légale. L'hypothèque légale est inscrite à la demande du (chef de l'agence) de la Société ou son délégué.
Article N. Annexe aux articles 19 et 24.
[1. Facteur nappe
Code Unite principale hydrogeologique Facteur nappe
0100 Systemes d'aquifere quaternaire 1
0200 Systeme d'aquifere campinois 1
0300 Aquitard de Boom 1
0400 Systeme d'aquifere oligocene 1
0500 Systeme d'aquitard bartonien 1
0600 Systeme d'aquifere ledo-paniselien bruxellien 1
0700 Aquitard paniselien 1
0800 Aquifere ypresien 1
0900 Systeme d'aquitard ypersien 1
1000 Systeme d'aquifere paleocene 1
1100 Systeme d'aquifere cretace 1
1200 Jurassique trias permien 1
1300 Socle 1
Facteur zone
Code zone Unite principale Zone Facteur
hydrogeologique zone
SS 1000 GWL 1-1 1000 zone " dun Q-dek " et/ou zone 1,5
"dun verzilt gebied "
SS 1000 GWL 1-2 1000 zone en dehors du " dun Q-dek 2
" et/ou zone "dun verzilt
gebied "
SS 1000 GWL 2 1000 1,5
SS 1300 GWL 1 1100 + 1300 1,5
SS 1300 GWL 2 1100 + 1300 1,5
SS 1300 GWL 3 1100 + 1300 2
SS 1300 GWL 4 1100 + 1300 1,5
SS 1300 GWL 5 1100 + 1300 2
Le facteur zone dans les autres zones est egal a 1.]
Article 1. Le présent décret règle une matière visée à l'article 107quater de la Constitution.
CHAPITRE I. - Protection des eaux souterraines.
Article 3. § 1er. Afin de protéger les eaux souterraines, en vue de leur utilisation éventuelle à des fins alimentaires, l'Exécutif flamand peut prendre les mesures suivantes :
1° interdire, réglementer ou soumettre à autorisation, dans toute la Région flamande, le déversement direct ou indirect, le dépôt, le stockage sur ou dans le sol, de matières susceptibles de polluer les eaux souterraines;
2° élimiter pour cause d'utilité publique, des zones de captage et des zones de protection;
3° interdire, réglement ou soumettre à autorisation dans ces zones de captage et de protection :
le transport, l'entreposage, le dépôt, l'évacuation, l'enfouissement, le rejet, le déversement direct ou indirect et l'épandage de matières susceptibles de polluer les eaux souterraines;
les ouvrages, les travaux et activités ainsi que les modifications apportées dans le sol et le sous-sol pouvant constituer un risque de pollution des eaux souterraines.
§ 2. Les mesures prises en exécution du § 1er, 2° et 3° ont pouvoir réglémentaire.
Article 5. L'exploitant d'une prise d'eau souterraine est chargé de la protection des eaux souterraines dans les zones de captage et les zones de protection délimitées conformément à l'article 3, 2°.
L'Exécutif flamand peut autoriser l'exploitant de la prise d'eau souterraine d'acquérir, par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique, les immeubles indispensables à la réalisation des objectifs du présent décret.
Article 6. § 1er. L'Exécutif flamand :
- détermine les modalités et fixe les délais d'introduction et d'instruction des demandes d'autorisation en application des arrêtés pris en exécution de l'article 3, 1° et 3°;
- désigne les administrations publiques qui statueront sur ces demandes en motivant leur refus ou en précisant les conditions spéciales imposées dans chaque cas particulier.
Cette décision ne devient définitive qu'après qu'il a été constaté que les conditions imposées sont respectées. Les modalités et les délais de cette constatation sont déterminées par l'Exécutif flamand;
- détermine les modalités et fixe les délais dans lesquels un recours peut être introduit contre la décision prise par l'administration publique compétente.
§ 2. Cette autorisation ne porte aucune atteinte aux droits de tiers. Elle peut en tout temps être rétirée par décision motivée de l'administration publique ou de l'Exécutif flamand lorsque les conditions imposées ne sont pas respectées.
§ 3. L'administration publique statue sur les recours introduits contre un refus dans les soixante jours du dépôt à la poste du pli recommandé incluant le recours.
Article 7. § 1er. L'Exécutif flamand précise les modalités pour l'établissement et la délimitation des zones de captage et des zones de protection.
§ 2. La délimitation d'une zone de captage ou d'une zone de protection est fixée après une enquête publique. A cet effet, les documents énumérés ci-après peuvent être consultés à la maison communale des communes dont le territoire est situé intégralement ou en partie dans les zones de captage ou les zones de protection concernées :
une carte indiquant de manière précise la délimitation des zones de captage et des zones de protection proposées;
une liste indiquant les parcelles cadastrales situées dans les limites de la zone de captage ou de la zone de protection à délimiter en mentionnant le nom et l'adresse du propriétaire;
une énumération des modifications, arrêts, reconversions, réparations et réductions pouvant résulter des mesures visées à l'article 3, 3°.
L'enquête publique est annoncée par un avis affiché à la maison communale et publié dans trois quotidiens ou hebdomadaires locaux en mentionnant la date du début et celle de la fin de l'enquête publique.
Toute opposition et toute observation peut soit être communiquée par écrit au collège des bourgmestre et échevins ou à la personne désignée à cet effet, avant la fin du délai fixé, soit être communiquée par voie orale au lieu, au jour et à l'heure précisés dans l'avis.
Les propriétaires visés au point 2 de ce paragraphe sont avisés par pli recommandé à la poste de la date du début et de celle de la fin de l'enquête publique.
Dans les quinze jours après la fin de l'enquête publique, le collège des bourgmestre et échevins transmet le dossier auquel est joint l'avis, à la Députation Permanente de la province.
Lorsque l'Exécutif flamand décide de procéder à la délimitation, il transmet aux administrations communales concernées un exemplaire du dossier qui peut être consulté en permanence à la maison communale.
L'Exécutif flamand fixe toute autre réglementation nécessaire à la réalisation de cette enquête publique.
Article 8. § 1er. Lorsque, par suite des mesures prises en exécution de l'article 3, 3°, du présent décret, des constructions, des installations ou des ouvrages doivent subir des modifications ou doivent être démolis ou que des travaux, des activités ou des modifications dans ou sur le sol ou le sous-sol doivent être arrêtés, réduits ou reconvertis ou remis dans l'état primitif, le propriétaire ou l'exploitant n'est tenu de respecter cet engagement que si le bénéficiaire de la protection en fait la demande.
Dans ce cas, la réparation des dommages matériels directs subis par le propriétaire ou par l'exploitant est à charge du bénéficiaire de la protection.
§ 2. Les dispositions du § 1er sont applicables aux constructions, installations, ouvrages et activités ainsi qu'aux modifications opérées dans ou sur le sol ou sous-sol existant ou exercées au moment ou l'enquête publique visée à l'article 7 du présent décret est effectuée et pour autant qu'elles répondent à ce moment à toutes les dispositions légales et réglementaires en vigueur en la matière.
§ 3. Le droit à l'indemnité de réparation visé au § 1er du présent article, ne connaît que dès le moment ou le bénéficiaire de la protection sollicite le propriétaire ou l'exploitant, par pli recommandé à la poste, de procéder à la modification ou à la démolition des constructions, installations ou ouvrages ou à l'arrêt, la réduction ou la reconversion des travaux ou activités ou à la remise dans l'état primitif des modifications opérées dans ou sur le sol ou le sous-sol, mentionnés au § 2 du présent article.
§ 4. A peine de nullité, la réclamation d'une indemnité de réparation visée au présent article, doit être introduite dans les trois ans qui suivent la demande citée au § 3.
CHAPITRE II. - Réglementation de l'usage des eaux souterraines.
Article 10. L'Exécutif flamand fixe les conditions dans lesquelles se fera un recensement général des ressources aquifères souterraines.
CHAPITRE III. - Surveillance.
Article 11. Sans préjudice des pouvoirs des officiers de police judiciaire, les agents désignés à cette fin par l'Exécutif flamand, ont compétence pour rechercher et constater les infractions au présent décret et à ses arrêtés d'exécution. Ils peuvent pénétrer de jour et de nuit dans les établissements ou installations - à l'exclusion des locaux destinés à l'habitation - lorsqu'ils ont des raisons de croire qu'il s'y commet une infraction au présent décret ou à ses arrêtés d'exécution. Les procès-verbaux qu'ils établissent font foi jusqu'à preuve contraire. Copie en est notifiée aux contrevenants dans les dix jours de la constatation.
S'il existe des indices suffisants pour présumer qu'une telle infraction se commet dans des locaux destinés à l'habilitation, il peut être procédé à la visite domiciliaire par deux de ces agents agissant en vertu d'une autorisation du juge de paix.
Article 12. Les agents désignés conformément à l'article 11, prélèvent ou font prélever des échantillons des substances susceptibles de polluer ou présumées avoir pollué les eaux souterraines. A la demande de l'exploitant d'une prise d'eau souterraine, les agents peuvent prélever ou faire prélever des échantillons du sol lorsqu'il est présumé que celui-ci recèle des substances telles que celles visées à l'alinéa précédent. Il est dressé procès-verbal de ce prélèvement d'échantillons, dont copie est transmise à l'auteur présumé de l'infraction.
L'analyse des échantillons est effectuée par un laboratoire agréé à cette fin par l'Exécutif flamand.
L'Exécutif flamand fixe, en veillant à préserver les droits de la défense, les modalités selon lesquelles sont opérés les prélèvements, les règles de la procédure d'agréation des laboratoires, ainsi que le modèle du protocole des analyses. Il peut également fixer les méthodes d'analyse.
Article 13. Les agents désignés à l'article 11 peuvent interdire provisoirement l'utilisation d'installations et d'appareils qui, par leur constitution ou leur comportement défectueux, ne sont pas en état de fonctionner de manière conforme à ce décret et à ses arrêtés d'exécution; ils peuvent y apposer les scellés et prendre à leur égard toutes les mesures que la situation commande pour la protection des eaux souterraines. Les agents désignés conformément à l'article 11 peuvent réquérir l'assistance des autorités communales pour l'accomplissement de leur mission. Ils peuvent également requérir ces autorités de prendre les mesures urgentes lors d'une pollution des eaux souterraines.
En cas de carence des autorités communales ou en cas de péril imminent, les agents désignés conformément à l'article 11 prennent les mesures appropriées ou font procéder aux requisitions nécessaires.
Ils en informent immédiatement le Gouverneur de la province.
Toutes ces mesures cessent d'avoir effet à l'expiration d'un délai de trente jours, si elles n'ont pas été sanctionnées dans ce délai par l'Exécutif flamand.
CHAPITRE IV. - Prévention et indemnisation des dommages.
Section I. - La responsabilité.
Article 14. § 1er. L'exploitant d'une prise d'eau souterraine et le maître de l'ouvrage de travaux publics ou privés qui provoquent, par leur activité, l'abaissement de la nappe aquifère souterraine, sont objectivement responsables des dommages de surface qui sont causés aux prises d'eau souterraines existantes et à d'autres immeubles, y compris le sol et la végétation.
Ceux qui, par leur activité conjugée suscitent l'abaissement d'une nappe aquifère souterraine, sont solidairement responsables des dommages qui en résultent.
§ 2. Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux dommages résultant de travaux d'exhaure dans les mines.
Article 15. Le juge de paix est seul compétent pour connaître en premier ressort, quelque soit le montant de la demande, des actions fondées sur le présent décret.
Article 16. La citation devant le juge de paix peut être précédée d'une tentative de conciliation, faite par un appel en conciliation devant le juge de paix.
Si la responsabilité n'est pas contestée, les appelés sont obligés à faire une offre en réparation dans un délai de trois mois, à partir de la première comparution en conciliation, ou en cas d'urgence dans le délai fixé par le juge de paix. Passé ce délai, l'offre ne peut être que supérieure.
Le procès-verbal de comparution acte l'accord ou le dèsaccord. Le montant de l'offre éventuelle y est mentionné.
Une expédition du procès-verbal revêtue de la formule est délivrée.
En cas de désaccord, la personne lesée doit, à peine de nullité, citer devant le juge de paix dans les trois mois qui suivent la constatation du désaccord.
Article 17. Le demandeur est condamné à tout ou partie des dépenses lorsque le montant de l'indemnité allouée par le juge de paix est égal ou inférieur à celui de l'offre visée à l'article 16.
Article 18. L'article 591 du Code judiciaire est complété comme suit : " ..... ".
Article 19. A l'article 629 du même Code, le premier alinéa du 1°, est remplacé par la disposition suivante : " ..... ".
Section II. - Fonds de prévention et d'indemnisation des dommages provoqués par les prises et pompages d'eau souterraine.
Article 23. .
Article 24. § 1er. Le Fonds est alimenté par des contributions des personnes physiques ou morales de droit privé ou de droit public, dont les activités sont susceptibles de causer ou d'aggraver des dommages visés par la présente loi et à titre supplétif, par des emprunts à court terme auxquels l'Exécutif flamand peut attacher la garantie de la Région.
§ 2. L'Exécutif flamand précise :
1° la part de chaque catégorie de ressources;
2° les critères d'assujettissement, le montant et les modalités de perception des contributions.
Article 27. § 1er. Lorsqu'il est présumé que des dommages ont été provoqués par la prise d'eau souterraine, celui qui aurait pu subir les dommages, soit à titre de propriétaire ou de détenteur d'un autre droit réel, soit à titre de preneur de bail à ferme, de locataire ou d'utilisateur de l'immeuble endommagé, peut demander sans délai par lettre recommandée adressée au fonctionnaire désigné à cette fin par l'Exécutif flamand de faire les constatations contradictoire nécessaires.
Le demandeur et l'exploitant de la prise d'eau souterraine seront à cette fin convoqués au jour et à l'heure déterminés par le fonctionnaire, à visiter les lieux et peuvent transmettre leurs remarques par voie orale ou écrite au fonctionnaire dans les quinze jours qui suivent la visite des lieux.
§ 2. Les demandes en conciliation ou la citation visées à l'article 16 du présent décret doivent être introduites dans les deux ans à dater de la constatation du dommage visé au § 1er de cet article.
Article 28. Tout droit et engagement, y compris les moyens du Fonds d'avances, créé en application de l'article 7 de la loi du 10 janvier 1977 organisant la réparation des dommages provoqués par des prises et des pompages d'eau souterraine qui sont cédés par la Région à l'Exécutif flamand, sont attribués au Fonds.
CHAPITRE IVBIS. - (Redevances sur le prises d'eaux souterraines).
Section 1. - (Dispositions générales).
Section 2. - (Détermination des redevances).
Section 3. - (Etablissement et recouvrement de la redevance).
Article 28novies. § 1er. La Société peut procéder à l'établissement d'office de la redevance sur la base des éléments dont elle dispose, dans le cas où le redevable aurait omis :
1° soit de présenter sa déclaration dans le délai fixé par l'article 28sexies, § 1er;
2° soit de remédier, dans le délai lui accordé à cet effet par la Société, aux vices de forme dont est entachée la déclaration;
3° soit de fournir les renseignements ou présenter les documents sollicités dans le délai fixé, conformément à l'article 28septies du décret;
4° soit de se conformer aux obligations légales en matière de tenue, délivrance, conservation ou mise à disposition aux fins de consultation, de livres, documents ou registres; la Société peut notamment aussi procéder à l'établissement d'office de la redevance, lorsque les éléments nécessaires au calcul de la redevance n'ont pas été consignés ou ont été consignés inexactement dans les livres, documents ou registres.
§ 2. Avant de procéder à l'etablissement d'office, la Société transmet au redevable, par lettre recommandée, un avis d'établissement d'office de la redevance. Cet avis fait mention des raisons pour lesquelles cette procédure est appliquée par la Société, de la période à laquelle la redevance établie d'office se rapportera, des éléments sur lesquels l'établissement d'office sera basé et de la manière dont ils ont été établis. L'avis d'établissement d'office précise les modalités à observer par le redevable pour sa réponse.
§ 3. Un délai d'un mois à compter de l'envoi de l'avis d'établissement d'office est accordé au redevable pour présenter par écrit ses remarques éventuelles.
La redevance ne peut pas être établie d'office avant l'expiration du délai visé à l'alinéa 1er, sauf si les droits de la Trésorerie régionale sont compromis pour une autre raison que l'expiration du délai d'imposition ou si le redevable a marqué par écrit son accord avec l'avis d'établissement d'office.
§ 4. La Société joint à chaque avis d'établissement d'office un constat, visé à l'article 28septies, § 5. Le constat peut être transmis par le fonctionnaire qui signe l'avis d'établissement d'office, au moyen d'une copie certifiée conforme de l'original.
§ 5. Lorsque la redevance est établie d'office, il appartient au redevable de fournir la preuve du montant exact de la redevance due.
CHAPITRE V. - Dispositions pénales.
Article 29. § 1er. Sans préjudice de l'application des peines établies par le Code pénal ou par d'autres lois, est puni d'un emprisonnement de huit jours à cinq ans et d'une amende de vingt-six à dix mille francs, ou d'une de ces peines seulement :
celui qui n'étant pas titulaire d'une autorisation, pose des actes ou accomplit des activités qui, conformément aux dispositions du présent arrêté et de ses arrêtés d'exécution, sont assujettis à autorisation préalable;
celui qui n'observa pas les conditions fixées par une autorisation;
celui qui exécute des travaux ou exerce des activités interdits en application du présent décret et de ses arrêtés d'exécution;
celui qui, par négligence ou défaut de prévoyance dans l'utilisation de biens meubles ou immeubles, est cause de pollution des eaux souterraines;
celui qui se soustrait à son devoir de contribuable, au sens de l'article 24 du présent arrêté et de ses arrêtés d'exécution;
celui qui se refuse ou s'oppose aux visites, à la prise d'échantillons ou aux mesures prévues par le présent décret et ses arrêtés d'exécution.
§ 2. Les peines peuvent être portées au double si une nouvelle infraction est commise dans les deux années à dater d'un jugement devenu définitif portant condamnation pour l'une des infractions prévues par le présent décret.
§ 3. Toutes les dispositions du Livre II du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85, sont d'application pour les infractions prévues par le présent décret.
§ 4. Le juge peut ordonner la saisie de machines et la démolition des constructions, installations et ouvrages édifies en infractions aux dispositions prises en application de la présente loi. Il peut de même ordonner la remise des lieux dans leur état primitif.
A défaut par le condamné, d'exécuter le jugement dans le délai imparti, il y sera procédé d'office à ses risques et frais sur ordre du fonctionnaire habilité à cet effet par l'Exécutif flamand.
Dans ce cas, celui-ci a le droit de vendre les matériaux et objets provenant de la remise en état des lieux, de les transporter, de les entreposer ou de procéder à leur destruction en un lieu qu'il choisit. Le condamné est contraint au remboursement de tous les frais d'exécution, déduction faite du prix de la vente des matériaux et objets, sur présentation d'en état, taxé et rendue exécutoire par le juge des saisies.
§ 5. Les sociétés sont civilement responsables des condamnations pécuniaires et confiscations prononcées contre leurs organes ou préposés pour infraction aux dispositions du présent décret.
Ces sociétés pourront être citées devant la juridiction répressive.
CHAPITRE VI. - Dispositions finales.
Article 30. Le présent décret entre en vigueur trente jours après sa publication au Moniteur belge, à l'exception du chapitre IV, qui entre en vigueur à la date fixée par l'Exécutif flamand.
Article 31. § 1er. Les lois citées ci-après sont abrogées en ce qui concerne leur application en Région flamande :
- l'arrêté-loi du 18 décembre 1946 instituant un recensement des réserves aquifères souterraines et établissant une réglementation de leur usage;
- la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux souterraines;
- la loi du 9 juillet 1976 relative à la réglementation de l'exploitation des prises d'eau souterraine.
§ 2. La loi du 10 janvier 1977 organisant la répartition des dommages provoqués par des prises et des pompages d'eau souterraine, est abrogée au moment ou les dispositions du chapitre IV du présent décret entrent en vigueur.
Article 32. Les arrêtés pris en exécution de l'arrêté-loi du 18 décembre 1946 instituant un recensement des réserves aquifères souterraines et établissant une réglementation de leur usage ainsi que les arrêtés, pris en exécution de la loi du 9 juillet 1976 relative à la réglementation de l'exploitation des prises d'eau souterraine, restent en vigueur jusqu'à leur abrogation.
Les dispositions pénales du présent arrêté sont applicables aux arrêtés visés par cet article.