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24 JANVIER 1984. - Décret portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 21-12-1990 et mise à jour au 17-06-2024)

Texte en vigueur a fecha 2016-01-01
Article 20. (Abrogé) 2006-12-22/31, art. 42, §1, 014; **En vigueur :** 01-04-2006>
Article 21. § 1er. En cas de citation en justice au sens de l'article 16 du présent décret, (la Région flamande) consent, après avis favorable du Comité consultatif visé à l'article 26 du présent décret, une avance en équité, lorsqu'une enquête a établi l'existence d'une causalité entre le dommage, l'abaissement de la nappe aquifère souterraine et le pompage d'eau souterraine.

§ 2. L'avance est revendicable si le demandeur est débouté de son action en justice; dans ce cas il ne sera pas réclamé d'intérêt.

§ 3. (La Région flamande) est subrogé aux droits et aux actions de justice de la personne lésée jusqu'à concurrence de l'avance liquidée.

Article 22. (Abrogé).
Article 25. (Abrogé).
Article 26. Il est institué (...) un Comité consultatif, ci-après appelé " le Conseil ", qui a pour mission de donner son avis sur toute proposition de financement, à charge du Fonds ou sur tout projet d'octroi d'(avances à charge du Fonds).

Le Conseil comprend :

Le Gouvernement flamand nomme les membres du Conseil et désigne le président parmi ces membres. Il arrêté également le règlement d'ordre intérieur.

Article 28bis. Tous les droits et obligations ainsi que, l'actif et le passif de l'organisme d'intérêt public " Fonds de prévention et d'indemnisation des dommages provoqués par les prises et pompages d'eau souterraine " sont attribués à la Région flamande. L'excédent disponible est attribué au Fonds.
Article 4. (Abrogé).
Article 2. Pour l'application du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, il faut entendre par :

(- eau souterraine : toute eau qui se trouve dans la zone saturée sous la surface du sol et qui est en contact direct avec le sol ou le sous-sol;)

(- unité de prise d'eau souterraine : les différentes prises d'eau souterraine affectées à la distribution publique d'eau potable dont l'eau prélevée est destinée à une seule et même unité technico-écologique telle que définie par l'article 1.1.2. du Titre II du VLAREM;

le fait de tomber sous des régimes de propriété différents, n'empêche pas que des prises d'eau souterraines puissent former une unité de prise d'eau souterraine.)

(- unité principale hydrogéologique : une succession de strates géologiques qui possèdent globalement les mêmes propriétés hydrogéologiques. Les unités principales hydrogéologiques sont énumérées dans l'annexe jointe au présent décret.)

(- aquifère captif : aquifère qui se présente sous une des unités principales hydrogéologiques captives suivantes, qui sont caractérisées par le code unique 0300, 0500, 0700 ou 0900 tel que repris en annexe au présent décret. Le Gouvernement flamand cartographie ces régions en veillant à ce que chaque captage soit fixé de façon univoque.)

Article 9. Le Gouvernement flamand peut :

1° (soumettre à une autorisation ou déclaration préalables) et imposer les conditions pour l'installation, la modification, la transformation et l'exploitation de prises d'eau souterraines existantes ou nouvelles, notamment les conditions relatives à la protection et à la préservation de nappes d'eau souterraines et des propriétés publiques et privées se trouvant en surface, tout en tenant compte des aspects économiques, agronomiques, écologiques et de stabilité;

2° réglementer l'usage des afflux fortuits d'eaux souterraines se produisant à l'occasion de travaux notamment lors de l'exploitation de mines, minières et carrières;

(3° déterminer que l'installation, la modification ou la transformation d'un dispositif pouvant être utilisé comme prise d'eau souterraine ne peuvent être effectuées que par une personne agréée a cet effet, sans égard au fait que l'exécutant réalise ces travaux pour son propre compte ou pour le compte de tiers.

[¹ L'agrément, visé au premier alinéa, est réglé par les dispositions du chapitre IIIbis du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique.]¹

Il peut également imposer des obligations aux personnes agréées, y compris l'obligation de constituer, tenir à jour et présenter chaque année à l'autorité compétente un registre des dispositifs installés, modifiés et/ou transformés, pouvant être utilisés comme prise d'eau souterraine; il peut également déterminer les données devant être consignées dans ce registre.)


(1)2013-03-01/19, art. 12, 022; En vigueur : 25-04-2013>

Article 28ter. 1999-12-22/35, art. 42, 006; **En vigueur :** 01-01-2000> § 1er. Est soumise à une redevance sur le captage d'eau souterraine, d'après dénommée la redevance, toute personne physique ou morale qui a exploité, au cours de l'année précédent l'année d'imposition, sur le territoire de la Région flamande, une ou plusieurs prises d'eau souterraine :

1° les prises d'eau souterraine affectées à la distribution publique d'eau potable;

2° les prises d'eau souterraine ayant une production annuelle d'au moins 30.000m3;

3° les prises d'eau souterraine ayant une production annuelle de 500 à moins de 30.000m3.

[Pour ce qui concerne la redevance sur le captage d'eau souterraine, est également considérée comme eau souterraine, toute eau qui, sans exploitation, communique directement avec la zone saturée d'eau située sous la surface du sol et constitue avec elle un équilibre statique. L'eau qui émerge de façon naturelle ou l'eau de source ne sont plus considérées comme des eaux souterraines dès qu'elles sont évacuées par voie naturelle vers le réseau hydrographique public.] 2001-12-21/37, art. 20, 008; **En vigueur :** 01-01-2002>

§ 2. Par dérogation au § 1er, aucune redevance sur le captage d'eau souterraine, n'est due pour l'exploitation des prises d'eau souterraine suivantes :

1° les prises d'eau souterraine munies seulement d'une pompe à bras pour pomper l'eau;

2° [supprimé]; 2001-12-21/37, art. 21, 008; **En vigueur :** 01-01-2002>

3° les prises d'eau souterraine destinées à des essais de pompage, en service pendant moins de trois mois;

4° les épuisements par puits filtrants nécessaires sur le plan technique pour :

a)

soit, la réalisation de travaux de construction;

b)

soit, l'aménagement d'équipements d'utilité publique;

5° les drainages nécessaires pour permettre ou maintenir l'utilisation et/ou l'exploitation des terres arables et des pâturages;

6° les épuisements par puits filtrants indispensables à l'exploitation de tunnels destinés aux voies publiques et/ou aux transports publics ou à l'aménagement hydraulique des zones d'affaissement minières;

7° les épuisements par puits filtrants nécessaires pour permettre ou maintenir l'utilisation et/ou l'exploitation de bâtiments ou de sites industriels, à la condition que :

a)

la nécessité soit étayée par une attestation hydrologique établie par [³ une expert RIE agréé dans la discipline eaux, sous domaine géohydrologie, tel que mentionné dans l'article 6, 1°, d), de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010 établissant le règlement flamand en matière d'agréments relatifs à l'environnement]³;

b)

l'attestation hydrologique visée sous a) soit présentée avant le 15 mars de chaque année d'imposition au [directeur général] de la Vlaamse Milieumaatschappij (Société flamande de l'Environnement), ci-après dénommée la société ou au fonctionnaire délégué par lui. Le Gouvernement flamand peut arrêter des règles relatives au contenu minimum et à la forme de l'attestation hydrologique visée; 2004-05-07/63, art. 15, 010; **En vigueur :** 01-04-2006>

8° les prises d'eau souterraine utilisées pour des pompes à chaleur, à la condition que les eaux souterraines soient réintroduites intégralement dans la même nappe aquifère après leur passage par la pompe;

9° les prises d'eau souterraine dans le cadre de travaux d'assainissement du sol, pour lesquels une attestation de conformité a été délivrée, [⁴ conformément au décret du 22 février 1995 relatif à l'assainissement du sol ou au Décret relatif au sol du 27 octobre 2006.]⁴

§ 3. [² Sans préjudice de leur recours sur le consommateur effectif des eaux souterraines pour l'application du présent décret, est incontestablement présumée être le redevable en ce qui concerne l'exploitation visée à l'alinéa 1er :

1° a) le titulaire de l'autorisation auquel est accordée l'autorisation conformément au présent décret ou au décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique;

b)

la personne physique ou morale qui a fait mention d'un captage d'eau tel que visé au § 1er, conformément au décret du 28 juin1985 relatif à l'autorisation écologique;

2° toute autre personne physique ou morale, qui dispose d'un captage d'eau à un moment quelconque dans l'année précédant l'année d'imposition au territoire de la Région flamande.

Les dispositions du présent chapitre et les arrêtés pris en exécution, restent invariablement d'application aux personnes, visées aux 1° et 2°.]²

§ 4. L'année d'imposition est l'année civile qui suit l'année dans laquelle l'exploitation visée au § 1er a eu lieu.

§ 5. [¹ L'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique "Vlaamse Milieumaatschappij", ci-après dénommée la Société, est chargée de l'établissement, de la perception et du recouvrement de la redevance.]¹ La société est également chargée d'assurer le contrôle du respect des obligations en matière de redevances.

Les fonctionnaires compétents en la matière détiennent une pièce d'identité signée par [le chef de l'agence] de la société ou par son délégué. 2004-05-07/63, art. 14, 010; **En vigueur :** 01-04-2006>

§ 6. [La Société] est également habilitée à assurer le contrôle du respect des dispositions de l'article 28quinquies, § 1er concernant le mesurage du débit et l'enregistrement. 2004-05-07/63, art. 16, 010; **En vigueur :** 01-04-2006>

Les fonctionnaires compétents en la matière détiennent une pièce d'identité signée par [le chef de l'agence] de [la Société]. 2004-05-07/63, art. 14 et 16, 010; **En vigueur :** 01-04-2006>


(1)2009-12-18/05, art. 139, 018; En vigueur : 01-01-2010>

(2)2011-12-23/06, art. 53, 021; En vigueur : 01-01-2012>

(3)2014-02-28/11, art. 18, 024; En vigueur : 01-01-2014>

(4)2015-12-18/24, art. 9, 025; En vigueur : 01-01-2016>

CHAPITRE I. - Protection des eaux souterraines.

Article 28quater. 1999-12-22/35, art. 42, 006; **En vigueur :** 01-01-2000> § 1er. [⁵ Le montant de la redevance, visée à l'article 28ter, est arrêté comme suit :

H = Z * Q, où

1° pour l'exploitation de prises d'eau souterraine affectées à la distribution publique d'eau potable :

Z = 7,5 eurocent par m³ * indice;

Q = le volume d'eaux souterraines (en m³) qui a été capté au cours de l'année précédant l'année d'imposition et qui est transformé en eau potable aux fins de distribution publique d'eau, quel que soit le mode de captage ou d'utilisation. La quantité qui a été ajoutée au réservoir d'eaux souterraines par infiltration artificielle préalablement au captage, peut être déduite de la quantité captée à condition que cette activité ait fait l'objet des permis et autorisations requis, et à condition que les eaux d'infiltration répondent au moins aux normes de qualité environnementale pour les eaux souterraines;

2° pour l'exploitation de prises d'eau souterraine non affectées à la distribution publique d'eau potable :

a)

si l'exploitation donne lieu pour l'ensemble de l'unité de captage d'eaux souterraines posée dans un aquifère phréatique, à une quantité d'eaux souterraines captées dans l'année précédant l'année d'imposition, de 500 à 30.000 m³ inclus :

Z = 6 eurocent par m³ * indice;

Q = sigma (Qgwp - 0.5 * Qb) puits d'eaux souterraines

où :

Qgwp = volume d'eaux souterraines capté [⁷ ...]⁷ (en m³) par puits d'eaux souterraines;

Qb = volume d'eaux souterraines capté mesuré (en m³) par puits d'eaux souterraines, affectées à l'irrigation saisonnière en plein air dans le cadre d'activités agricoles ou horticoles exercées à titre principal, où Qb ne peut pas être supérieur à Qgwp;

Si Qgwp ou Qb n'est pas mesuré, Qb est assimilé à zéro. Cette règle s'applique également lorsque des constatations ont été faites en ce qui concerne le mesurage ou l'enregistrement incorrect de Qgwp ou Qb;

b)

si l'exploitation donne lieu pour l'ensemble de l'unité de captage d'eaux souterraines à une quantité d'eaux souterraines captées dans l'année précédant l'année d'imposition, de plus de 30.000 m³ ou à un volume d'eaux souterraines capté dans l'année précédant l'année d'imposition à partir d'un aquifère captif :

Z = une fonction tarifaire linéaire (en eurocent par m³) qui s'applique à l'ensemble de l'unité de captage d'eaux souterraines et qui est déterminée comme suit :

(6,2 + 0.75 * sigma (Qgwp - 0.5 * Qb)/100.000) * indice puits d'eaux souterraines

où :

Qgwp = volume d'eaux souterraines capté [⁷ ...]⁷ (en m³) par puits d'eaux souterraines;

Qb = volume d'eaux souterraines capté mesuré (en m³) par puits d'eaux souterraines, prélevé d'un aquifère phréatique, affecté à l'irrigation saisonnière en plein air dans le cadre d'activités agricoles ou horticoles exercées à titre principal, où Qb ne peut pas être supérieur à Qgwp;

Si Qgwp ou Qb n'est pas mesuré, Qb est assimilé à zéro. Cette règle s'applique également lorsque des constatations ont été faites en ce qui concerne le mesurage ou l'enregistrement incorrect de Qgwp ou Qb;

Q = sigma(lambda * Qgwp - lambda * 0,5 * Qb ) puits d'eaux souterraines

où :

lambda = un multiplicateur spécifique pour puits d'eaux souterraines, à savoir le produit de deux termes : facteur nappe et facteur zone. Le facteur nappe et le facteur zone prennent la valeur indiquée dans l'annexe jointe au présent décret;

Qgwp = volume d'eaux souterraines capté [⁷ ...]⁷ (en m³) par puits d'eaux souterraines;

Qb = volume d'eaux souterraines capté mesuré (en m³) par puits d'eaux souterraines, prélevé d'un aquifère phréatique, affecté à l'irrigation saisonnière en plein air dans le cadre d'activités agricoles ou horticoles exercées à titre principal, où Qb ne peut pas être supérieur à Qgwp;

Si Qgwp ou Qb n'est pas mesuré, Qb est assimilé à zéro. Cette règle s'applique également lorsque des constatations ont été faites en ce qui concerne le mesurage ou l'enregistrement incorrect de Qgwp ou Qb.

[⁶ L'indice est le rapport entre deux indices des prix à la consommation, l'indice du mois de novembre de l'année précédant l'année d'imposition étant le numérateur et l'indice du mois de novembre 2001 étant le dénominateur, base 1988, à savoir 134,75.]⁶

L'indexation s'effectue automatiquement chaque année, sans avertissement préalable, au 1er janvier de chaque année.

Le montant adapté est arrondi à l'eurocent supérieur.]⁵

§ 2. [³ La quantité d'eau souterraine [⁷ capté]⁷ au cours de l'année précédant l'année d'imposition est déterminée comme suit :

1° sur la base d'une mesure continue du débit avec enregistrement suivant les règles prescrites par le Gouvernement;

2° [⁷ lorsque la quantité d'eau souterraine prélevée n'est pas mesurée à l'aide d'une mesure continue du débit, visée au point 1°, elle est incontestablement présumée équivaloir :

a)

pour les captages d'eau souterraine qui, au moment où l'eau souterraine est captée au cours de l'année précédant l'année d'imposition, sont autorisés en application du présent décret ou conformément aux dispositions du VLAREM ou du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement :

1) lorsqu'une quantité sur base annuelle est spécifiée dans l'autorisation : à cette quantité ;

2) lorsque l'autorisation ne mentionne qu'une quantité sur base journalière :

i)

à cette quantité sur base journalière, multipliée par le nombre réel de jours pendant lesquels la prise d'eau souterraine a été utilisée en cas d'activités saisonnières ou d'activités à durée limitée ;

ii) à cette quantité sur base journalière, multipliée par 225 dans les autres cas ;

b)

si le captage d'eau souterraine, au moment où l'eau souterraine est captée au cours de l'année précédant l'année d'imposition, n'est pas autorisé en application du présent décret ou conformément aux dispositions du VLAREM ou du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement ou si aucune quantité autorisée n'est mentionnée dans l'autorisation : la somme de la capacité nominale maximale des pompes, exprimée en mü par heure et multipliée par T, où :

1) - pour l'irrigation saisonnière en plein air dans le cadre d'activités agricoles ou horticoles exercées à titre principal : T = 200 ;

2) dans les autres cas : T = 2.000 ;]⁷

3° si la mesure du débit avec enregistrement ne concerne pas l'année entière précédant l'année d'imposition :

1) pour la période de mesurage de la quantité d'eau souterraine utilisée : sur la base des relevés du compteur de cette période;

2) pour la période pour laquelle aucun relevé du compteur n'est disponible, la quantité d'eaux souterraines est fixée selon les dispositions du point 2° et calculée sur base journalière.

Lors de l'application des points 2° et 3° de l'alinéa premier, les fonctionnaires compétents de la Société visée à l'article 28undecies, § 1er, alinéa deux, maintiennent la possibilité de procéder à l'imposition d'une amende visée à l'article 28uindecies, § 4.]³

§ 3. [⁴ ...]⁴.


(1)2008-11-21/48, art. 81, 016; En vigueur : 01-01-2008>

(2)2010-07-09/15, art. 59, 019; En vigueur : 28-07-2010>

(3)2010-12-23/06, art. 67, 020; En vigueur : 01-01-2011>

(4)2011-12-23/06, art. 54, 021; En vigueur : 01-01-2012>

(5)2013-12-20/08, art. 17, 023; En vigueur : 01-01-2014>

(6)2014-02-28/11, art. 19, 024; En vigueur : 01-01-2014>

(7)2015-12-18/24, art. 10, 025; En vigueur : 01-01-2016>

Article 28quinquies. [§ 1er. [¹ Toute prise d'eau souterraine et/ou unité de prise d'eau souterraine dont l'exploitation est soumise à redevance conformément à l'article 28ter, et toute [⁴ prise d'eau soumise à une autorisation ou à une notification]⁴ conformément au décret relatif à l'autorisation écologique du 28 juin 1985, doivent être équipées d'un débitmètre et d'un enregistreur de la quantité d'eau pompée.]¹

Pour les prises d'eau souterraine soumises à redevance, cette obligation prend effet le 1er juillet 1997.

Pour les prises d'eau souterraine non soumises à redevance et ayant un débit annuel de 500 m3 ou plus, cette obligation prend effet le 1er juillet 2002 [² , pour les autres [⁴ prises d'eau soumises à une autorisation ou à une notification]⁴, et non soumises à redevance, l'obligation prend effet le 1er janvier 2010]². Le Gouvernement peut arrêter les modalités relatives au mesurage du débit et à l'enregistrement.] 2000-12-22/41, art. 4, 007; **En vigueur :** 01-01-2001>

§ 2. Lorsque l'enregistrement visé au § 1er est techniquement non réalisable, le Gouvernement peut dispenser le redevable de l'obligation d'enregistrement susvisée. Dans ce cas, il prescrit un autre mode d'enregistrement.

§ 3. [³ Les obligations imposées au § 1er en matière de mesurage du débit et d'enregistrement ne sont pas applicables aux drainages qui sont nécessaires pour permettre ou maintenir l'utilisation et/ou l'exploitation des terres arables et des pâturages.]³


(1)2009-12-18/05, art. 140, 018; En vigueur : 01-01-2010>

(2)2009-12-18/05, art. 141, 018; En vigueur : 01-01-2010>

(3)2009-12-18/05, art. 142, 018; En vigueur : 01-01-2010>

(4)2010-07-09/15, art. 60, 019; En vigueur : 28-07-2010>

Section 3. - (Etablissement et recouvrement de la redevance).

Article 28sexies. § 1er. Le redevable visé à l'article 28ter est tenu de présenter à la Société, avant le 15 mars de chaque année d'imposition, une déclaration comportant les éléments nécessaires pour déterminer la redevance sur le captage d'eaux souterraines.

Lorsque le redevable est décédé ou est déclaré en faillite, l'obligation de présenter une déclaration incombe en première instance à ces héritiers ou légataires et en deuxième instance à son curateur.

§ 2. La déclaration est faite selon les modalités fixées par le Gouvernement flamand.

(Il peut faire effectuer la déclaration par le biais du rapport environnemental annuel intégré, visé à l'article 3.5.3 du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.)

§ 3. Les documents, relevés et renseignements joints à la déclaration en font partie intégrante.

Les pièces annexées à la déclaration doivent être cotées, datées et signées. Les copies doivent être certifiées conformes à l'original.

§ 4. (Les régies communales, les associations intercommunales et toutes les autres sociétés chargées de la distribution publique d'eau et les autorités délivrant l'autorisation prêteront leur concours et fourniront à la Société, sur simple demande, tous les éléments et renseignements nécessaires à l'établissement et au recouvrement de la redevance.)

Article 28septies. § 1er. Les fonctionnaires de la Société qui sont chargés d'un contrôle ou d'une enquête relative à l'application de la redevance sont habilités de plein droit pour toute action auprès du redevable ou de tiers tendant à :

1° recueillir, rechercher et collecter toute information qui peut contribuer à la détermination exacte de la redevance due par le redevable; le redevable et tout tiers qui dispose des informations sollicitées, est tenu de les fournir à chaque demande de ces fonctionnaires;

2° se faire communiquer tous les livres, documents et registres qui peuvent être utiles à la détermination exacte de la redevance due par le redevable; le redevable et tout tiers qui dispose des livres, documents et registres sollicités, est tenu de les présenter à chaque demande de ces fonctionnaires. Les fonctionnaires peuvent emporter les livres, documents et registres, contre remise d'un récépissé.

§ 2. Toute information, tout document, procès-verbal ou acte qui a été découvert ou obtenu, dans l'exercice de sa fonction, par un fonctionnaire visé au § 1er, soit directement, soit par l'intervention d'un service d'administration de l'Etat, y compris les parquets et greffes des cours et tribunaux, les administrations des Communautés et Régions, les provinces et les communes, les institutions et organismes publics, peut être invoqué par la Région flamande pour rechercher toute redevance due en vertu du présent décret.

§ 3. Pendant les heures qu'une activité y est exercée, les redevables sont tenus de donner libre accès à leurs bâtiments d'entreprise tels qu'usines, ateliers, magasins, dépôts, garages et prises d'eau et les terrains et espaces utilisés comme usines, ateliers ou dépôts, aux fonctionnaires visés au § 1er, afin de leur permettre de collecter des informations et des documents et de procéder aux constatations pouvant être utiles à la détermination exacte de la redevance.

§ 4. Les infractions aux dispositions du présent chapitre ou des règles prises en exécution de ce dernier, ainsi que les faits qui démontrent ou contribuent à démontrer la débition de la redevance, d'une majoration de redevance ou d'une amende administrative, peuvent être prouvées par les fonctionnaires de la Société par tous les moyens de preuve autorisés par le droit commun, à l'exception du serment.

§ 5. Les constats établis par les fonctionnaires de la Société fournissent la preuve des constatations faites, tant que le contraire n'a pas été prouvé.

Article 28octies. 1999-12-22/35, art. 42, 006; **En vigueur :** 01-01-2000> § 1er. Lorsque la Société estime devoir rectifier une déclaration présentée par le redevable dans le délai fixé par l'article 28sexies, § 1er et répondant aux conditions de forme, elle lui communique par lettre recommandée la rectification proposée, en indiquant les raisons qui, dans son opinion, justifient sa démarche. L'avis de rectification précise les éléments qui, à son sens, justifient sa démarche. L'avis de rectification fait mention des modalités à observer par le redevable pour sa réponse.

§ 2. Le redevable peut présenter ses remarques éventuelles par écrit, dans un délai d'un mois [¹ à compter du troisième jour ouvrable suivant l'expédition de l'avis de rectification]¹. Ce délai peut être prolongé pour des motifs légitimes.

La redevance ne peut pas être établie avant l'expiration de ce délai, prolongé le cas échéant, sauf si les droits de la Trésorerie régionale sont compromis pour une autre raison que l'expiration du délai d'imposition ou si le redevable a marqué par écrit son accord avec l'avis de rectification.


(1)2010-12-23/06, art. 68, 020; En vigueur : 01-01-2011>

Article 28nonies. § 1er. Le directeur général de la "Administratie Milieu-, Natuur-, Land- en Waterbeheer" ou son délégué peut procéder à l'établissement d'office de la redevance sur la base des éléments dont il dispose, dans le cas où le redevable aurait omis :

1° soit de présenter sa déclaration dans le délai fixé par l'article 28sexies;

2° soit de remédier, dans le délai lui accordé à cet effet par le directeur général de la "Administratie Milieu-, Natuur-, Land- en Waterbeheer" ou son délégué, aux vices de forme dont est entachée la déclaration;

3° soit de fournir les renseignements ou présenter les documents sollicités dans le délai fixé, conformément à l'article 28septies du décret;

4° soit de se conformer aux obligations légales en matière de constitution, délivrance, conservation ou représentation aux fins de consultation de livres, documents ou registres ; le directeur général de la "Administratie Milieu-, Natuur-, Land- en Waterbeheer", ou son délégué peut notamment aussi procéder à l'établissement d'office de la redevance, lorsque les éléments nécessaires au calcul de la redevance n'ont pas été consignés ou ont été consignés inexactement dans les livres, documents ou registres.

§ 2. Avant de procéder à l'établissement d'office, le directeur général de la "Administratie Milieu-, Natuur-, Land- en Waterbeheer" ou son délégué transmet au redevable, par lettre recommandée, un avis d'établissement d'office de la redevance. Cet avis fait mention des raisons pour lesquelles cette procédure est appliquée par le directeur général de la "Administratie Milieu-, Natuur-, Land- en Waterbeheer" ou son délégué, de la période à laquelle la redevance établie d'office se rapportera, des éléments sur lesquels l'établissement d'office sera basé et de la manière dont ils ont été établis. L'avis d'établissement d'office précise les modalités à observer par le redevable pour sa réponse.

§ 3. Un délai d'un mois à compter de l'envoi de l'avis d'établissement d'office est accordé au redevable pour présenter par écrit ses remarques éventuelles.

La redevance ne peut pas être établie d'office avant l'expiration du délai visé à l'alinéa 1er, sauf si les droits de la Trésorerie régionale sont compromis pour une autre raison que l'expiration du délai d'imposition ou si le redevable a marqué par écrit son accord avec l'avis d'établissement d'office.

§ 4. Lorsque la redevance est établie d'office, il appartient au redevable de fournir la preuve du montant exact de la redevance due.

Article 28decies. 1999-12-22/35, art. 42, 006; **En vigueur :** 01-01-2000> § 1er. (La redevance déterminée conformément à l'article 28quater, est établie au plus tard le 31 décembre de l'année qui suit l'exercice d'imposition.)

§ 2. Par dérogation au § 1er, une redevance ou une redevance supplémentaire peut être établie pendant une période de [² cinq ans]² à partir du 1er janvier de l'année d'imposition, dans les cas ou le redevable aurait omis de présenter dans le délai fixé une déclaration valable conformément à l'obligation lui imposée par l'article 28sexies, § 1er ou si la redevance due serait plus élevée que la redevance déterminée à partir des éléments fournis par la déclaration.

§ 3. Plusieurs redevances peuvent être établies pour une même année d'imposition à charge d'un même redevable.

§ 4. Les redevances ainsi que les amendes administratives et les majorations de redevance, dues conformément au présent chapitre sont enrôlées et ces rôles sont communiqués aux fonctionnaires chargés de la perception et du recouvrement.

§ 5. Les rôles sont déclarés exécutoires par [le chef de l'agence] de la Société ou par son délégué. Ils doivent être déclarés exécutoires, sous peine de déchéance, dans le délai fixé aux §§ 1er et 2. 2004-05-07/63, art. 14, 010; **En vigueur :** 01-04-2006>

§ 6. Les rôles mentionnent :

1° [³ le nom, le prénom et l'adresse des personnes physiques; le nom et l'adresse du siège social des personnes morales;]³

2° la référence au présent décret;

3° le montant de la redevance et l'année d'imposition à laquelle elle se rapporte;

4° le numéro d'article;

5° la date à laquelle ils sont déclarés exécutoires;

6° la signature du fonctionnaire visé au § 5.

§ 7. Le redevable au nom duquel la redevance est enrôlée, reçoit, sans frais, une feuille d'imposition.

Sous peine de déchéance, la feuille d'imposition est transmise par la poste [¹ dans les six mois]¹ à compter de la date à laquelle le rôle est déclaré exécutoire.

La feuille d'imposition mentionne :

1° la date d'envoi de la feuille d'imposition;

2° les éléments visés au § 6, 1°à 5°;

3° le délai de paiement;

4° le délai dans lequel une réclamation peut être présentée et le nom et l'adresse exacte de l'instance habilitée à en prendre réception.

[⁴ § 8. La Société peut modifier le nom sur la feuille d'imposition, visée au paragraphe 7, sur demande écrite d'une personne qui n'a pas été reprise dans le rôle, visé au paragraphe 6. Cette personne reçoit alors une feuille d'imposition à son nom, avec la mention que ce nouvel exemplaire est délivré en application du présent paragraphe. Les cas échéant, le rôle original est exécutoire vis-à-vis de la personne qui n'y a pas été reprise et qui a demandé la modification de nom.]⁴


(1)2009-12-18/05, art. 143, 018; En vigueur : 01-01-2010>

(2)2010-12-23/06, art. 70, 020; En vigueur : 01-01-2011>

(3)2011-12-23/06, art. 55, 021; En vigueur : 01-01-2012>

(4)2014-02-28/11, art. 20, 024; En vigueur : 01-01-2014>

Article 28undecies. 1999-12-22/35, art. 42, 006; **En vigueur :** 01-01-2000> § 1er. [¹ A défaut de déclaration ou en cas de déclaration tardive]¹ ou en cas de déclaration incomplète ou inexacte, visée à l'article 28sexies, § 1er, la redevance est augmentée d'une majoration de redevance. Cette majoration est déterminée en pour cents de la différence entre la redevance telle qu'elle a été calculée sur la base des éléments de la déclaration et la redevance imposée par la Société ou le tribunal ou, à défaut de déclaration, la redevance imposée par la Société ou le tribunal.

Les fonctionnaires compétents en la matière sont désignés par [le chef de l'agence] de la société ou par son délégué.

§ 2. [¹ Le pourcentage de la majoration de redevance en cas de non-déclaration ou de déclaration tardive, visée à l'article 28sexies, § 1er, est fixé comme suit :]¹

1° si la non-déclaration est due à des circonstances indépendantes de la volonté du redevable : aucune majoration;

2° si la déclaration est faite hors des délais, mais si le redevable répond en temps utile à l'avis d'établissement d'office : une majoration de 10 %;

3° si le redevable ne répond pas ou hors dés délais à l'avis d'établissement d'office : majoration de 50 %.

§ 3. Le pourcentage de la majoration de redevance en cas de déclaration incomplète ou inexacte, visée à l'article 28sexies, § 1er, est fixé comme suit :

1° si la déclaration incomplète ou inexacte est due à des circonstances indépendantes de la volonté du redevable : aucune majoration;

2° si le redevable réagit dans les délais à l'avis de rectification de l'administration : majoration de 10 % sur la fraction fixée au § 1er;

3° si le redevable ne répond pas ou hors dés délais à l'avis de rectification : majoration de 50 % sur la fraction visée au § 1er;

4° s'il résulte de la réaction du redevable que les éléments contenus dans la déclaration sont exacts : aucune majoration.

§ 4. Les fonctionnaires, visés au § 1er, alinéa deux, peuvent imposer une amende de [² 50 à 1250 euros]² pour toute infraction au chapitre IVbis du présent décret et ses arrêtés d'exécution.


(1)2009-12-18/05, art. 144, 018; En vigueur : 01-01-2010>

(2)2009-12-18/05, art. 145, 018; En vigueur : 01-01-2010>

Article 28duodecies. 1999-12-22/35, art. 42, 006; **En vigueur :** 01-01-2000> § 1er. La personne au nom de laquelle la redevance est enrôlée, ainsi que son conjoint sur les biens desquels l'imposition est recouvrée, peut présenter une réclamation relative à la redevance établie, les majorations et les amendes auprès du [directeur général] de la Société. La réclamation peut comporter également une demande de sursis ou d'étalement des paiements de la redevance et d'exemption ou réduction de l'amende administrative ou majoration de redevance imposée éventuellement. 2004-05-07/63, art. 15, 010; **En vigueur :** 01-04-2006>

La réclamation sera motivée, formulée par écrit et envoyée ou remise, sous peine d'annulation, au fonctionnaire visé à l'alinéa 1er ou son délégué, dans les trois mois [² à compter du troisième jour ouvrable suivant la date de remise de la feuille d'imposition aux services postaux ou à partir de la date de notification de la feuille d'imposition]².

§ 2. Le [directeur général de la Société] ou son délégué statue en sa qualité d'autorité administrative sur la réclamation. Le fonctionnaire ne peut augmenter la redevance contestée, l'amende administrative imposée et la majoration de redevance imposée. La décision du fonctionnaire sera motivée et notifiée à l'auteur de la réclamation par lettre recommandée. La décision précise les modalités de pourvoi contre la décision. 2004-05-07/63, art. 18, 010; **En vigueur :** 01-04-2006>

§ 3. Si une imposition est déclarée nulle par le fonctionnaire visé au § 2 pour non-conformité de son établissement à une règle légale, à l'exception d'une règle relative à la prescription, la Société peut, même si les délais, visés à l'article 28decies, §§ 1er et 2, sont échus, établir une nouvelle imposition au nom du même redevable, sur la base des mêmes éléments ou d'une partie de ceux-ci, dans les trois mois suivant la date à laquelle le tribunal ne peut plus être saisi de la décision du fonctionnaire visé au § 2.

§ 4. [¹ ...]¹


(1)2010-07-09/15, art. 61, 019; En vigueur : 07-08-2010>

(2)2010-12-23/06, art. 71, 020; En vigueur : 01-01-2011>

Article 28terdecies. Le (directeur général) de la Société ou son délégué, est également habilité à accorder, dans des cas particuliers et aux conditions déterminées par lui, une exemption relative aux intérêts de retard ou à une partie de ceux-ci.
Article 28quaterdecies. § 1er. [¹ Dans la mesure où le présent chapitre et ses arrêtés d'exécution n'y dérogent pas, les règles relatives à l'établissement, au recouvrement, aux litiges, à l'imposition subsidiaire, aux intérêts de retard et moratoires, aux poursuites, aux privilèges, à l'hypothèque légale et à la prescription en matière des impôts d'Etat sur le revenu s'appliquent mutatis mutandis aux redevances, amendes administratives et majorations de redevance visées au présent chapitre.]¹

§ 2. La présentation d'une réclamation ou l'introduction d'une action en justice n'empêche aucunement le recouvrement de l'imposition et de l'amende ou majoration de redevance éventuellement dues, dans la mesure où celles-ci peuvent être assimilées à une dette sûre et certaine aux conditions prévues à l'article 410 du Code des impôts sur les revenus 1992. Sans préjudice de l'application de l'article 414, § 2, du Code des impôts sur les revenus, la présentation d'une réclamation n'est pas suspensive de l'accumulation des intérêts de retard.

§ 3. Tous les biens qui sont situés dans la Région flamande et qui s'y prêtent, appartenant à la personne au nom de laquelle l'imposition est enrôlée, peuvent être grevés d'une hypothèque légale. L'hypothèque légale est inscrite a la demande du [chef de l'agence] de la Société ou son délégué. 2004-05-07/63, art. 14, 010; **En vigueur :** 01-04-2006>


(1)2010-07-09/15, art. 62, 019; En vigueur : 07-08-2010>

Article N. [¹ Annexe.

I. Facteur nappe.

Code Unité principale hydrogéologique facteur nappe
0100 Systèmes aquifères quaternaires 1
0200 Système d`aquifère campinois 1
0300 Aquitard de Boom 1
0400 Système d`aquifère oligocène 1
0500 Système d`aquitard bartonien 1
0600 Système d`aquifère lédo-panisélien bruxellien 1
0700 Aquitard panisélien 1
0800 Aquifère yprésien 1
0900 Système d`aquitard yprésien 1
1000 Système d`aquifère paléocène 1
1100 Système d`aquifère crétacé 1
1200 Jurassique Trias Permien 1
1300 Socle 1

II. Facteur zone.

Code zone Unité principale hydrogéologique Zone Facteur zone année d'imposition 2009 Augmentation annuelle du facteur zone jusqu'à l'année d'imposition 2017 comprise
0100 0100 Système d'aquifère quaternaire 1 0,03125
cks_0200 0200 Système d'aquifère campinois 1 0,03125
blks_0400_1 0400 Partie non fermée du système d'aquifère oligocène dans le système Crétacé de Bruland 1 0,03125
blks_0400_2 0400 Partie fermée du système d'aquifère oligocène dans le système Crétacé de Bruland 1,25 0,0625
blks_0400_3 0400 Entonnoir de dépression de la partie fermée du système d'aquifère oligocène dans le système Crétacé de Bruland 1,5 0,125
cvs_0400_1 0400 Partie non fermée du système d'aquifère oligocène dans le Système central flamand 1 0,03125
cvs_0400_2 0400 Entonnoir de dépression dans la partie fermée du système d'aquifère oligocène dans le Système central flamand 1,5 0,125
blks_0600_1 0600 Partie non fermée du système d'aquifère lédo-panisélien bruxellien dans le système Crétacé de Bruland 1 0,03125
blks_0600_2 0600 Partie fermée du système d'aquifère lédo-panisélien bruxellien dans le système Crétacé de Bruland 1,25 0,0625
blks_0600_3 0600 Entonnoir de dépression de la partie fermée du système d'aquifère lédo-panisélien bruxellien dans le système Crétacé de Bruland 1,75 0,21875
cvs_0600_1 0600 Partie non fermée du système d'aquifère lédo-panisélien bruxellien dans le Système central flamand 1 0,03125
cvs_0600_2 0600 Partie fermée du système d'aquifère lédo-panisélien bruxellien dans le Système central flamand 1,25 0,0625
cvs_0600_3 0600 Entonnoir de dépression de la partie fermée du système d'aquifère lédo-panisélien bruxellien dans le Système central flamand 1,75 0,21875
blks_0800_1 0800 Partie non fermée du système d'aquifère yprésien dans le système Crétacé de Bruland 1 0,03125
blks_0800_2 0800 Partie fermée de l'aquifère yprésien dans le système Crétacé de Bruland 1,25 0,0625
cvs_0800_1 0800 Partie non fermée de l'aquifère yprésien dans le Système central flamand 1 0,03125
cvs_0800_2 0800 Partie fermée de l'aquifère yprésien dans le Système central flamand 1,25 0,0625
blks_1000_gwl_1 1000 Partie non fermée du système d'aquifère paléocène dans le système Crétacé de Bruland 1 0,03125
blks_1000_gwl_2 1000 Partie fermée du système d'aquifère paléocène dans le système Crétacé de Bruland 1,25 0,0625
ss_1000_gwl_1-1 1000 Entonnoir de dépression dans le Paléocène n'a pas d'influence sur le Quaternaire (mince zone Q-dek et/ou la mince zone salée) 1,5 0,125
ss_1000_gwl_1-2 1000 Entonnoir de dépression dans le Paléocène n'a pas d'influence sur le Quaternaire (hors de la mince zone Q-dek et/ou la mince zone salée) 2 0,375
ss_1000_gwl_2 1000 Partie non fermée du système d'aquifère paléocène dans le système du Socle 1,5 0,125
blks_1100_gwl_1 1100+1300 Partie non fermée du Crétacé et du Socle dans le Système Crétacé de Bruland 1 0,03125
blks_1100_gwl_2 1100+1300 Partie fermée du Crétacé et du Socle dans le Système Crétacé de Bruland 1,25 0,0625
ss_1300_gwl_1 1100+1300 Carbonifère 1,5 0,125
ss_1300_gwl_2 1100+1300 Zone d'alimentation du Socle 1,5 0,125
ss_1300_gwl_3 1100+1300 Entonnoir de dépression dans la région de Waregem dans le Socle 2 0,375
ss_1300_gwl_4 1100+1300 Socle 1,5 0,125
ss_1300_gwl_5 1100+1300 Entonnoir de dépression dans la région d'Alost 2 0,375

Le Gouvernement flamand cartographie ces zones.]¹ [² Le facteur zone dans les autres zones est égal au facteur zone de la zone de code 0100.]²


(1)2009-12-18/05, art. 147, 018; En vigueur : 01-01-2010>

(2)2015-12-18/24, art. 11, 025; En vigueur : 01-01-2016>

Article 1. Le présent décret règle une matière visée à l'article 107quater de la Constitution.

CHAPITRE I. - Protection des eaux souterraines.

Article 3. § 1er. Afin de protéger les eaux souterraines, en vue de leur utilisation éventuelle à des fins alimentaires, le Gouvernement flamand peut prendre les mesures suivantes :

1° interdire, réglementer ou soumettre à autorisation, dans toute la Région flamande, le déversement direct ou indirect, le dépôt, le stockage sur ou dans le sol, de matières susceptibles de polluer les eaux souterraines;

2° délimiter pour cause d'utilité publique, des zones de captage et des zones de protection;

3° interdire, réglementer ou soumettre à autorisation dans ces zones de captage et de protection :

a)

le transport, l'entreposage, le dépôt, l'évacuation, l'enfouissement, le rejet, le déversement direct ou indirect et l'épandage de matières susceptibles de polluer les eaux souterraines;

b)

les ouvrages, les travaux et activités ainsi que les modifications apportées dans le sol et le sous-sol pouvant constituer un risque de pollution des eaux souterraines.

§ 2. Les mesures prises en exécution du § 1er, 2° et 3° ont pouvoir réglementaire.

Article 5. L'exploitant d'une prise d'eau souterraine est chargé de la protection des eaux souterraines dans les zones de captage et les zones de protection délimitées conformément à l'article 3, 2°.

Le Gouvernement flamand peut autoriser l'exploitant de la prise d'eau souterraine d'acquérir, par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique, les immeubles indispensables à la réalisation des objectifs du présent décret.

Article 6. § 1er. Le Gouvernement flamand :

Cette décision ne devient définitive qu'après qu'il a été constaté que les conditions imposées sont respectées. Les modalités et les délais de cette constatation sont déterminées par le Gouvernement flamand;

§ 2. Cette autorisation ne porte aucune atteinte aux droits de tiers. Elle peut en tout temps être retirée par décision motivée de l'administration publique ou du Gouvernement flamand lorsque les conditions imposées ne sont pas respectées.

§ 3. L'administration publique statue sur les recours introduits contre un refus dans les soixante jours du dépôt à la poste du pli recommandé incluant le recours.

Article 7. § 1er. Le Gouvernement flamand précise les modalités pour l'établissement et la délimitation des zones de captage et des zones de protection.

§ 2. La délimitation d'une zone de captage ou d'une zone de protection est fixée après une enquête publique. A cet effet, les documents énumérés ci-après peuvent être consultés à la maison communale des communes dont le territoire est situé intégralement ou en partie dans les zones de captage ou les zones de protection concernées :

1.

une carte indiquant de manière précise la délimitation des zones de captage et des zones de protection proposées;

2.

une liste indiquant les parcelles cadastrales situées dans les limites de la zone de captage ou de la zone de protection à délimiter en mentionnant le nom et l'adresse du propriétaire;

3.

une énumération des modifications, arrêts, reconversions, réparations et réductions pouvant résulter des mesures visées à l'article 3, 3°.

L'enquête publique est annoncée par un avis affiché à la maison communale et publié dans trois quotidiens ou hebdomadaires locaux en mentionnant la date du début et celle de la fin de l'enquête publique.

Toute opposition et toute observation peut soit être communiquée par écrit au collège des bourgmestre et échevins ou à la personne désignée à cet effet, avant la fin du délai fixé, soit être communiquée par voie orale au lieu, au jour et à l'heure précisés dans l'avis.

Les propriétaires visés au point 2 de ce paragraphe sont avisés par pli recommandé à la poste de la date du début et de celle de la fin de l'enquête publique.

Dans les quinze jours après la fin de l'enquête publique, le collège des bourgmestre et échevins transmet le dossier auquel est joint l'avis, à la Députation Permanente de la province.

Lorsque le Gouvernement flamand décide de procéder à la délimitation, il transmet aux administrations communales concernées un exemplaire du dossier qui peut être consulté en permanence à la maison communale.

Le Gouvernement flamand fixe toute autre réglementation nécessaire à la réalisation de cette enquête publique.

Article 8. § 1er. Lorsque, par suite des mesures prises en exécution de l'article 3, 3°, du présent décret, des constructions, des installations ou des ouvrages doivent subir des modifications ou doivent être démolis ou que des travaux, des activités ou des modifications dans ou sur le sol ou le sous-sol doivent être arrêtés, réduits ou reconvertis ou remis dans l'état primitif, le propriétaire ou l'exploitant n'est tenu de respecter cet engagement que si le bénéficiaire de la protection en fait la demande.

Dans ce cas, la réparation des dommages matériels directs subis par le propriétaire ou par l'exploitant est à charge du bénéficiaire de la protection.

§ 2. Les dispositions du § 1er sont applicables aux constructions, installations, ouvrages et activités ainsi qu'aux modifications opérées dans ou sur le sol ou sous-sol existant ou exercées au moment ou l'enquête publique visée à l'article 7 du présent décret est effectuée et pour autant qu'elles répondent à ce moment à toutes les dispositions légales et réglementaires en vigueur en la matière.

§ 3. Le droit à l'indemnité de réparation visé au § 1er du présent article, ne connaît que dès le moment ou le bénéficiaire de la protection sollicite le propriétaire ou l'exploitant, par pli recommandé à la poste, de procéder à la modification ou à la démolition des constructions, installations ou ouvrages ou à l'arrêt, la réduction ou la reconversion des travaux ou activités ou à la remise dans l'état primitif des modifications opérées dans ou sur le sol ou le sous-sol, mentionnés au § 2 du présent article.

§ 4. A peine de nullité, la réclamation d'une indemnité de réparation visée au présent article, doit être introduite dans les trois ans qui suivent la demande citée au § 3.

CHAPITRE II. - Réglementation de l'usage des eaux souterraines.

Article 10. Le Gouvernement flamand fixe les conditions dans lesquelles se fera un recensement général des ressources aquifères souterraines.

CHAPITRE III. - Surveillance.

Article 11. [¹ En ce qui concerne le présent décret et ses arrêtés d'exécution, la surveillance, l'enquête, la constatation et la prise de sanctions en cas d'infractions environnementales, ainsi que la prise de mesures administratives, se font conformément aux règles fixées au titre XVI, chapitre III à VII inclus, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, sauf exclusivement stipulé autrement dans l'article 29 du présent décret.]¹

(1)2014-02-28/11, art. 17, 024; En vigueur : 01-01-2014>

Article 12. [¹ Le prélèvement et l'analyse d'échantillons sont effectués par un laboratoire agréé à cette fin en Région flamande par application des dispositions du chapitre IIIbis du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique.

Le Gouvernement flamand fixe, en veillant à la préservation des droits de la défense, les modalités selon lesquelles sont opérés les prélèvements. Il peut également fixer les méthodes d'analyse.]¹


(1)2013-03-01/19, art. 13, 022; En vigueur : 01-01-2011>

Article 13.

2007-12-21/82, art. 29, 015; En vigueur : 01-05-2009>

CHAPITRE IV. - Prévention et indemnisation des dommages.

Section I. - La responsabilité.

Article 14. § 1er. L'exploitant d'une prise d'eau souterraine et le maître de l'ouvrage de travaux publics ou privés qui provoquent, par leur activité, l'abaissement de la nappe aquifère souterraine, sont objectivement responsables des dommages de surface qui sont causés aux prises d'eau souterraines existantes et à d'autres immeubles, y compris le sol et la végétation.

Ceux qui, par leur activité conjuguée suscitent l'abaissement d'une nappe aquifère souterraine, sont solidairement responsables des dommages qui en résultent.

§ 2. Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux dommages résultant de travaux d'exhaure dans les mines.

Article 15. Le juge de paix est seul compétent pour connaître en premier ressort, quelque soit le montant de la demande, des actions fondées sur le présent décret.
Article 16. La citation devant le juge de paix peut être précédée d'une tentative de conciliation, faite par un appel en conciliation devant le juge de paix.

Si la responsabilité n'est pas contestée, les appelés sont obligés à faire une offre en réparation dans un délai de trois mois, à partir de la première comparution en conciliation, ou en cas d'urgence dans le délai fixé par le juge de paix. Passé ce délai, l'offre ne peut être que supérieure.

Le procès-verbal de comparution acte l'accord ou le désaccord. Le montant de l'offre éventuelle y est mentionné. Une expédition du procès-verbal revêtue de la formule est délivrée.

En cas de désaccord, la personne lésée doit, à peine de nullité, citer devant le juge de paix dans les trois mois qui suivent la constatation du désaccord.

Article 17. Le demandeur est condamné à tout ou partie des dépenses lorsque le montant de l'indemnité allouée par le juge de paix est égal ou inférieur à celui de l'offre visée à l'article 16.
Article 18. L'article 591 du Code judiciaire est complété comme suit : " ..... ".
Article 19. A l'article 629 du même Code, le premier alinéa du 1°, est remplacé par la disposition suivante : " ..... ".

Section II. - Fonds de prévention et d'indemnisation des dommages provoqués par les prises et pompages d'eau souterraine.

Article 23. .
Article 24. (Abrogé) 2006-12-22/31, art. 42, § 1, 014; **En vigueur :** 01-04-2006>
Article 27. § 1er. Lorsqu'il est présumé que des dommages ont été provoqués par la prise d'eau souterraine, celui qui aurait pu subir les dommages, soit à titre de propriétaire ou de détenteur d'un autre droit réel, soit à titre de preneur de bail à ferme, de locataire ou d'utilisateur de l'immeuble endommagé, peut demander sans délai par lettre recommandée adressée au fonctionnaire désigné à cette fin par le Gouvernement flamand de faire les constatations contradictoire nécessaires.

Le demandeur et l'exploitant de la prise d'eau souterraine seront à cette fin convoqués au jour et à l'heure déterminés par le fonctionnaire, à visiter les lieux et peuvent transmettre leurs remarques par voie orale ou écrite au fonctionnaire dans les quinze jours qui suivent la visite des lieux.

§ 2. Les demandes en conciliation ou la citation visées à l'article 16 du présent décret doivent être introduites dans les deux ans à dater de la constatation du dommage visé au § 1er de cet article.

Article 28. Tout droit et engagement, y compris les moyens du Fonds d'avances, créé en application de l'article 7 de la loi du 10 janvier 1977 organisant la réparation des dommages provoqués par des prises et des pompages d'eau souterraine qui sont cédés par la Région au Gouvernement flamand, sont attribués au Fonds.

CHAPITRE IVBIS. - (Redevances sur le prises d'eaux souterraines).

Section 1. - (Dispositions générales).

Section 2. - (Détermination des redevances).

Section 3. - (Etablissement et recouvrement de la redevance).

Article 28novies. 1999-12-22/35, art. 42, 006; **En vigueur :** 01-01-2000> § 1er. La Société peut procéder à l'établissement d'office de la redevance sur la base des éléments dont elle dispose, dans le cas où le redevable aurait omis :

1° soit de présenter sa déclaration dans le délai fixé par l'article 28sexies, § 1er;

2° soit de remédier, dans le délai lui accordé à cet effet par la Société, aux vices de forme dont est entachée la déclaration;

3° soit de fournir les renseignements ou présenter les documents sollicités dans le délai fixé, conformément à l'article 28septies du décret;

4° soit de se conformer aux obligations légales en matière de tenue, délivrance, conservation ou mise à disposition aux fins de consultation, de livres, documents ou registres; la Société peut notamment aussi procéder à l'établissement d'office de la redevance, lorsque les éléments nécessaires au calcul de la redevance n'ont pas été consignés ou ont été consignés inexactement dans les livres, documents ou registres.

§ 2. Avant de procéder à l'établissement d'office, la Société transmet au redevable, par lettre recommandée, un avis d'établissement d'office de la redevance. Cet avis fait mention des raisons pour lesquelles cette procédure est appliquée par la Société, de la période à laquelle la redevance établie d'office se rapportera, des éléments sur lesquels l'établissement d'office sera basé et de la manière dont ils ont été établis. L'avis d'établissement d'office précise les modalités à observer par le redevable pour sa réponse.

§ 3. Un délai d'un mois [¹ à compter du troisième jour ouvrable suivant l'expédition de l'avis de redevance de plein droit]¹ est accordé au redevable pour présenter par écrit ses remarques éventuelles.

La redevance ne peut pas être établie d'office avant l'expiration du délai visé à l'alinéa 1er, sauf si les droits de la Trésorerie régionale sont compromis pour une autre raison que l'expiration du délai d'imposition ou si le redevable a marqué par écrit son accord avec l'avis d'établissement d'office.

§ 4. La Société joint à chaque avis d'établissement d'office un constat, visé à l'article 28septies, § 5. Le constat peut être transmis par le fonctionnaire qui signe l'avis d'établissement d'office, au moyen d'une copie certifiée conforme de l'original.

§ 5. Lorsque la redevance est établie d'office, il appartient au redevable de fournir la preuve du montant exact de la redevance due.


(1)2010-12-23/06, art. 69, 020; En vigueur : 01-01-2011>

CHAPITRE V. - Dispositions pénales.

Article 29. [¹ En dérogation à l'article 11, les disposition suivantes valent pour le chapitre IVbis et ses arrêtés d'exécution :

1° sans préjudice des compétences de tous les autres fonctionnaires surveillants qui, ont été désignés en vertu de l'article11 du présent décret, les fonctionnaires de la Société, compétentes pour le contrôle ou l'enquête, visés à l'article 28septies du présent décret, exercent leurs missions de surveillance pour l'application de la redevance suivant les règles, mentionnées dans le présent chapitre et ses arrêtés d'exécution ;

2° les dispositions du titre XVI, chapitre IV, section IV, et le chapitre VI, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, ne s'appliquent pas aux infractions du présent chapitre et de ses arrêtés d'exécution. Ces infractions sont punies conformément à l'article 28undecies du présent décret.]¹


(1)2014-02-28/11, art. 21, 024; En vigueur : 01-01-2014>

CHAPITRE VI. - Dispositions finales.

Article 30. Le présent décret entre en vigueur trente jours après sa publication au Moniteur belge, à l'exception du chapitre IV, qui entre en vigueur à la date fixée par le Gouvernement flamand.
Article 31. § 1er. Les lois citées ci-après sont abrogées en ce qui concerne leur application en Région flamande :

§ 2. La loi du 10 janvier 1977 organisant la répartition des dommages provoqués par des prises et des pompages d'eau souterraine, est abrogée au moment ou les dispositions du chapitre IV du présent décret entrent en vigueur.

Article 32. Les arrêtés pris en exécution de l'arrêté-loi du 18 décembre 1946 instituant un recensement des réserves aquifères souterraines et établissant une réglementation de leur usage ainsi que les arrêtés, pris en exécution de la loi du 9 juillet 1976 relative à la réglementation de l'exploitation des prises d'eau souterraine, restent en vigueur jusqu'à leur abrogation.

Les dispositions pénales du présent arrêté sont applicables aux arrêtés visés par cet article.

ANNEXE.