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29 MAI 1984. - Décret portant création de l'organisme Enfance et Famille. <TRADUCTION> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-06-1994 et mise à jour au 31-05-2006)

Texte en vigueur a fecha 1994-07-01
Article 5. § 1. L'organisme est régi par les dispositions ci-après de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, telles qu'elles sont appliquées à la date d'entrée en vigueur du présent décret, étant entendu qu'il faut comprendre par "Roi, Conseil des Ministres, Comité ministériel, Ministre, Ministre des Finances, Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions, Ministre qui a le Budget dans ses attributions", l'Exécutif flamand, par "Chambres" le Conseil flamand et par "commissaire du gouvernement" le commissaire de la Communauté :

§ 2. Sans préjudice des dispositions du § 1er, l'organisme exerce les attributions suivantes.

L'organisme peut :

a)

donner d'initiative ou à la demande de l'Exécutif des avis sur les missions définies à l'article 3, § 1er et à l'article 4. Elle peut en outre faire toutes les propositions qu'elle juge utiles;

b)

dans le cadre de la réglementation arrêtée par l'Exécutif, développer, entreprendre et réaliser toute activité, de quelque nature qu'elle soit, y compris l'agrément, le subventionnement et le contrôle des associations, services ou établissements;

c)

développer des activités définies sous b dans les domaines que l'Exécutif n'a pas encore réglementés. Les décisions de principe prises par l'organisme à cet égard, doivent toutefois être sanctionnées par l'Exécutif. Une décision est réputée sanctionnée lorsqu'elle n'a pas été annulée par l'Exécutif dans le mois qui suit la délibération de l'organisme;

d)

créer de propres établissements et services, à titre expérimental ou en cas de besoin, lorsque d'autres organismes ou associations ne sont pas en mesure de prendre des initiatives en ce domaine et mettre sur pied des projets de recherche. Les décisions en la matière sont soumises à l'approbation de l'Exécutif.

Article 7. Excepté les parents et alliés jusqu'au quatrième degré, celui qui garde des enfants à titre permanent et moyennant rémunération ou non, est tenu d'en informer l'organisme. L'Exécutif détermine les modalités de cette obligation et de son contrôle.