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29 MAI 1984. - Décret portant création de l'organisme Enfance et Famille. <TRADUCTION> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-06-1994 et mise à jour au 31-05-2006)

Texte en vigueur a fecha 1998-01-27
Article 5. § 1. L'organisme est régi par les dispositions ci-après de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, telles qu'elles sont appliquées à la date d'entrée en vigueur du présent décret, étant entendu qu'il faut comprendre par "Roi, Conseil des Ministres, Comité ministériel, Ministre, Ministre des Finances, Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions, Ministre qui a le Budget dans ses attributions", l'Exécutif flamand, par "Chambres" le Conseil flamand et par "commissaire du gouvernement" le commissaire de la Communauté :

§ 2. Sans préjudice des dispositions du § 1er, l'organisme exerce les attributions suivantes.

L'organisme peut :

a)

donner d'initiative ou à la demande de l'Exécutif des avis sur les missions définies à l'article 3, § 1er et à l'article 4. Elle peut en outre faire toutes les propositions qu'elle juge utiles;

b)

dans le cadre de la réglementation arrêtée par l'Exécutif, développer, entreprendre et réaliser toute activité, de quelque nature qu'elle soit, y compris l'agrément, le subventionnement et le contrôle des associations, services ou établissements;

c)

développer des activités définies sous b dans les domaines que l'Exécutif n'a pas encore réglementés. Les décisions de principe prises par l'organisme à cet égard, doivent toutefois être sanctionnées par l'Exécutif. Une décision est réputée sanctionnée lorsqu'elle n'a pas été annulée par l'Exécutif dans le mois qui suit la délibération de l'organisme;

d)

créer de propres établissements et services, à titre expérimental ou en cas de besoin, lorsque d'autres organismes ou associations ne sont pas en mesure de prendre des initiatives en ce domaine et mettre sur pied des projets de recherche. Les décisions en la matière sont soumises à l'approbation de l'Exécutif.

Article 7. Excepté les parents et alliés jusqu'au quatrième degré, celui qui garde des enfants à titre permanent et moyennant rémunération ou non, est tenu d'en informer l'organisme. L'Exécutif détermine les modalités de cette obligation et de son contrôle.
Article 16. § 1er. Le conseil d'administration peut constituer des (commissions ad hoc) chargées d'étudier les questions se rapportant directement aux activités de l'organisme.

§ 2. Le conseil d'administration se fait assister en tout cas par une commission consultative interdisciplinaire qui fournit l'appui scientifique aux tâches et activités de l'organisme.

Section I. - Conseil d'administration et bureau.

Article 8. L'organisme est géré par un conseil d'administration composé d'un président et de vingt membres.

Dix membres sont élus parmi des personnes actives dans le cadre d'associations, de services ou d'organismes oeuvrant dans le domaine des tâches dévolues à l'organisme tout en tenant compte de la diversité de ces tâches.

Cinq membres sont élus parmi les associations et/ou personnes représentant les familles.

Cinq membres sont élus en raison de leur compétence particulière dans le domaine des tâches dévolues à l'organisme.

Le fonctionnaire dirigeant de l'organisme ainsi que le fonctionnaire qui lui succède en rang participent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative. Le directeur général de l'Administration de la Famille et du Bien-Etre et de l'Administration de l'Hygiène du Ministère de la Communauté flamande assistent aux réunions avec voix consultative.

Article 9. Le président et les membres du conseil d'administration sont nommés par l'Exécutif pour un mandat de six ans. Le mandat est renouvelable.

Sur proposition du conseil d'administration, l'Exécutif désigne parmi ces membres deux vice-présidents.

A chaque renouvellement du conseil d'administration, l'Exécutif remplace au moins un tiers des membres. Cette obligation ne vaut pas pour le premier renouvellement du Conseil.

Tout membre qui cesse de faire partie du conseil d'administration avant la date d'échéance normale de son mandat, est remplacé par l'Exécutif dans un délai de trois mois. Dans ce cas, le nouveau membre achève le mandat du membre qu'il remplace.

Article 10. Le conseil d'administration se réunit dix fois par an à l'initiative du président.

Il se réunit également à la demande de l'Exécutif, du bureau visé à l'article 12 ou d'un cinquième de ses membres.

Article 11. A l'exception des fonctionnaires à partir du rang 16 qui sont nommés par l'Exécutif après avis motivé du conseil d'administration, celui-ci nomme le personnel de l'organisme.
Article 12. L'Exécutif désigne parmi les membres du conseil d'administration et sur proposition de celui-ci, deux membres qui, avec le président et les vice-présidents, constituent le bureau.

Le fonctionnaire dirigeant de l'organisme assiste aux réunions avec voix consultative.

Article 13. Le bureau prépare les réunions du conseil d'administration et exécute ses décisions et les tâches qui lui sont confiées.
Article 14. Le conseil d'administration arrête son règlement d'ordre intérieur.

Ce règlement fixe les limites dans lesquelles le conseil peut déléguer ses attributions au président, au bureau, aux comités provinciaux, visés à l'article 17 et au fonctionnaire dirigeant de l'organisme.

Le règlement d'ordre intérieur fixe également les modalités relatives à la composition des commissions consultatives visées à l'article 16.

L'Exécutif doit approuver le règlement d'ordre intérieur.

Article 15. Le fonctionnaire dirigeant de l'organisme assure le secrétariat du conseil d'administration et dresse les comptes rendus.

Il dirige le personnel.

Section II. - Commissions consultatives.

Section III. - Comités provinciaux.

Article 17. Le conseil d'administration constitue dans les provinces d'Anvers, de Brabant, de Limbourg, de Flandre orientale et de Flandre occidentale, un comité, étant entendu que le ressort du comité de la province de Brabant se limite aux arrondissements administratifs de Hal-Vilvorde et de Louvain ainsi qu'aux organismes établis dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, qui en raison de leur organisation doivent être considérés comme appartenant au ressort de la Communauté flamande. Chaque comité se compose d'un président et de dix membres.

Le président et les membres sont nommés par l'Exécutif sur des listes doubles proposées par le conseil d'administration et ce pour une période de six ans. Leur mandat est renouvelable.

La moitié des membres est choisie parmi des personnes activement engagée dans des associations, services ou établissements qui oeuvrent dans le cadre des missions de l'organisme dans la province concernée.

L'autre moitié des membres du comité se compose de personnes employées par des structures actives dans le secteur du bien-être et des soins de santé et qui en raison de leurs activités sont appelées à collaborer avec l'organisme ainsi que de représentants de familles et d'experts, tous résidant dans la province concernée.

Quant aux membres du comité de la province de Brabant, le conseil d'administration présente, pour ce qui concerne les membres visés au troisième alinéa, au moins deux membres qui sont proposés au conseil par la commission de culture de l'agglomération bruxelloise.

Article 18. § 1er. Les comités provinciaux rendent leur avis d'initiative ou à la demande du conseil d'administration au sujet des tâches et du fonctionnement de l'organisme. Ils peuvent également faire toutes propositions qu'ils jugent utiles.

§ 2. Le conseil d'administration peut confier aux comités provinciaux des missions se rapportant aux activités suivantes :

a)

favoriser et appuyer le fonctionnement à l'échelle locale et régionale de l'organisme et des associations, services et établissements qui oeuvrent dans le cadre des tâches de l'organisme au niveau provincial;

b)

la planification et la répartition des structures dans leur province sur base d'une étude des besoins;

c)

favoriser à l'échelle locale, régionale et/ou provinciale la concertation et la collaboration sur le plan des soins aux enfants et aux familles, entre les structures de leur province, qu'ils relèvent ou non de l'organisme. Cela implique également la concertation et la collaboration avec les services décentralisés du Ministère de la Communauté flamande, dans le domaine de l'aide sociale et des soins de santé;

d)

encourager les contacts entre les établissements et les usagers et faire office de médiateur entre usagers et associations, services ou établissements oeuvrant dans le cadre des tâches dévolues à l'organisme;

e)

assurer l'accomplissement des tâches dévolues à l'organisme auprès des autorités locales et provinciales et collaborer avec ses dernières.

Article 19. Les comités provinciaux établissent un règlement d'ordre intérieur qui est approuvé par le conseil d'administration.
Article 20. Le conseil d'administration peut dans les limites définies à l'article 5, § 2, d, et après avis du comité provincial concerné, prendre des initiatives au sujet de l'organisation à l'échelle locale des établissements.