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22 JUILLET 1985. - Loi sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 04-10-2000 et mise à jour au 14-12-2021)

Texte en vigueur a fecha 2012-01-01
Article 4. Lorsque plusieurs installations nucléaires ou une installation nucléaire et toute autre installation dans laquelle sont détenues des matières radioactives ont le même exploitant et se trouvent sur le même site, elles sont, pour l'application de la présente loi, considérées comme une installation nucléaire unique.
Article 7. Le montant maximal du dommage à concurrence duquel la responsabilité de l'exploitant est engagée, s'élève à 12 milliards de francs pour chaque accident nucléaire.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, augmenter ou réduire le montant visé à l'alinéa 1er pour l'un des motifs suivants :

1° maintenir le montant constant en termes réels;

2° tenir compte de la capacité et de la nature de l'installation nucléaire ou de l'importance du transport;

3° répondre aux obligations internationales du Royaume et aux recommandations internationales qui lui sont adressées par les organes compétents en vertu de la Convention de Paris.

[¹ Les montants fixés en vertu de l'alinéa 2, 2°, ne peuvent pas être inférieurs, pour le transport, à 80 millions d'euros et, pour les installations nucléaires, à 70 millions d'euros.]¹

(NOTE : La modification (dans l'alinéa 1er, les mots " 297.472.229,73 euros " sont remplacés par les mots " 1,2 milliard d'euros ") apportée par L 2011-11-13/11, art. 2, 1°, 003; En vigueur : 01-01-2012, n'est pas pu être effectué)


(1)2011-11-13/11, art. 2, 2°, 003; En vigueur : 01-01-2012>

TITRE Ier. _ Mesures d'application de la Convention de Paris et de la Convention complémentaire de Bruxelles sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire.

CHAPITRE Ier. _ Dispositions générales.

Article 1. Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par :a) la "Convention de Paris" : la Convention sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire, signée á Paris le 29 juillet 1960 et le Protocole additionnel signé á Paris le 28 janvier 1964, tous deux approuvés par la loi du 1er août 1966, ainsi que le Protocole modificatif á cette convention, signé á Paris le 16 novembre 1982;b) la "Convention complémentaire": la Convention complémentaire á la Convention de Paris, signée á Bruxelles le 31 janvier 1963 et le Protocole additionnel á cette Convention signé á Paris le 28 janvier 1964, tous deux approuvés par la loi du 1er août 1966, ainsi que le Protocole modificatif à cette Convention, signé à Paris le 16 novembre 1982;c) le "Ministre" : le Ministre qui a dans ses attributions les assurances en matière d'énergie nucléaire;d) les termes "accident nucléaire", "combustibles nucléaires", "produits ou déchets radioactifs" et "substances nucléaires" : les notions définies à l'article 1 de la Convention de Paris;e) le terme "installation nucléaire" : la notion définie à l'article 1 de la Convention de Paris, y compris toute installation destinée à l'évacuation de substances nucléaires pendant la phase précédant la fermeture de l'installation, étant entendu que chaque entité constitue une installation nucléaire au sens de la présente loi.
Article 2. § 1er. Les dispositions du Titre Ier sont applicables aux dommages résultant d'un accident nucléaire dont la responsabilité incombe à l'exploitant d'une installation nucléaire située sur le territoire belge, à condition que l'accident soit survenu sur le territoire d'un des Etats contractants ou non contractants, en haute mer ou au-dessus et que les dommages aient été subis soit sur le territoire d'un des Etats contractants, soit, en haute mer ou au-dessus, à bord d'un navire ou d'un aéronef immatriculé sur le territoire d'un de ces Etats, soit, en haute mer ou au-dessus, par un ressortissant d'un de ces Etats dans les conditions prévues par l'article 2, a), ii), 3, de la Convention complémentaire.

§ 2. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, étendre l'application du Titre Ier de la présente loi aux dommages résultant d'un accident nucléaire au sens du paragraphe 1er et subis par un ressortissant d'un Etat contractant sur le territoire d'Etats non contractants.

§ 3. Pour l'application du présent article, les eaux territoriales sont considérées comme faisant partie du territoire.

CHAPITRE II. _ De l'installation nucléaire et de l'exploitant.

Article 3. Est exploitant au sens de la présente loi toute personne qui détient ou met en oeuvre, dans une installation nucléaire, des combustibles nucléaires, des produits ou des déchets radioactifs, ou qui prend en charge des substances nucléaires destinées à ses installations.

La responsabilité incombe à l'exploitant jusqu'à la fermeture complète de l'installation nucléaire.

Tenant compte des critères qu'il détermine, le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, fixe la date à laquelle la fermeture de chaque installation nucléaire peut être considérée comme acquise.

CHAPITRE III. _ De la responsabilité civile.

Article 5. L'exploitant d'une installation nucléaire est responsable des dommages causés par un accident nucléaire conformément aux dispositions de la Convention de Paris, de la Convention complémentaire et de la présente loi.

Il est responsable des dommages causés par un accident nucléaire même si cet accident est dû directement à des cataclysmes naturels de caractère exceptionnel.

Il n'est pas responsable des dommages causés par un accident nucléaire si cet accident est dû directement à des actes de conflit armé d'hostilités, de guerre civile et d'insurrection.

Article 6. L'exploitant d'une installation nucléaire :

1° n'est pas responsable des dommages à l'installation nucléaire elle-même et à d'autres installations nucléaires, même en cours de construction, qui se trouvent sur le site, ni des dommages aux biens qui se trouvent sur ce site et qui sont ou doivent être utilisés en rapport avec l'une ou l'autre de ces installations;

2° est responsable des dommages causés au moyen de transport sur lequel les substances nucléaires se trouvent au moment de l'accident nucléaire, lorsqu'il est responsable des dommages causés à l'occasion d'un transport dans les cas prévus à l'article 4 de la Convention de Paris.

La réparation de ces dommages ne peut avoir pour effet de réduire la responsabilité de l'exploitant pour les autres dommages à un montant inférieur à celui qui est défini à l'article 7, alinéa 1er, de la présente loi.

CHAPITRE IV. _ De la couverture de la responsabilité civile et de la reconnaissance de l'exploitant.

Article 8. L'exploitant d'une installation nucléaire est tenu, conformément à l'article 10, a) et b), de la Convention de Paris, d'avoir et de maintenir une assurance ou une autre garantie financière jugée appropriée par le Ministre, couvrant sa responsabilité à concurrence du montant fixé par l'article 7 de la présente loi ou en vertu de cet article. Il est tenu de renouveler cette assurance ou cette autre garantie financière dans un délai de soixante jours après sinistre.

Le Ministre est l'autorité publique compétente pour recevoir le préavis imposé par l'article 10, b), de la Convention de Paris.

Les sommes provenant de l'assurance, de la réassurance ou d'une autre garantie financière ne peuvent servir qu'à la réparation des dommages causés par un accident nucléaire.

Article 9. Sans préjudice de l'application des dispositions légales et réglementaires relatives à la protection de la population et des travailleurs contre le danger des radiations ionisantes, il est interdit à l'exploitant d'une installation nucléaire de détenir ou de mettre en oeuvre des combustibles nucléaires, des produits ou des déchets radioactifs et de prendre en charge des substances nucléaires destinées à cette installation nucléaire, s'il n'est préalablement reconnu comme exploitant conformément aux dispositions de la présente loi et aux règles arrêtées par le Roi.
Article 10. La reconnaissance comme exploitant est accordée par le Roi, après que le demandeur a justifié qu'il dispose, pour faire face à sa responsabilité, d'une assurance ou d'une autre garantie financière au sens de l'article 8.

L'arrêté octroyant la reconnaissance peut limiter la durée de celle-ci.

La reconnaissance est révocable si l'exploitant ne remplit plus les conditions fixées à l'article 8 ou s'il met fin à son activité.

L'arrêté portant refus ou révocation de la reconnaissance doit être motivé.

L'arrêté portant octroi, refus ou révocation de la reconnaissance est notifié à l'exploitant par le Ministre ou son délégué. Il est publié au Moniteur belge dans les trois mois de la notification.

En cas de révocation de la reconnaissance, l'exploitant reste soumis à l'obligation visée à l'article 8 aussi longtemps que sa responsabilité pourrait être engagée.

Article 11. Le Ministre peut à tout moment demander à l'exploitant de produire la preuve qu'il respecte les obligations imposées par l'article 8.
Article 12. L'Etat est responsable conformément à la présente loi des installations nucléaires dont il est l'exploitant.

L'obligation de s'assurer prévue à l'article 8 n'incombe pas à l'Etat lorsque celui-ci est exploitant.

Il est fait mention au Moniteur belge de la décision de l'Etat d'exploiter une installation nucléaire.

Article 13. Le Ministre établit un registre contenant les reconnaissances accordées conformément à l'article 10. Ce registre comprend, notamment, une carte précisant l'implantation et les limites du site de chacune des installations nucléaires et éventuellement les limites du site sur lequel plusieurs installations nucléaires voisines sont implantées.

Chaque exploitant est tenu de communiquer au Ministre toutes modifications affectant les installations ou leur implantation.

Les limites d'une installation nucléaire ne sont opposables aux tiers que si elles figurent dans ce registre public. Celui-ci est tenu à la disposition du public en un lieu désigné par le Ministre et dans les administrations communales des communes sur le territoire desquelles se trouvent lesdites installations.

La liste des exploitants reconnus est publiée chaque année au Moniteur belge.

Le présent article est également applicable à toute installation nucléaire dont l'Etat est l'exploitant.

CHAPITRE V. _ Du transport de substances nucléaires.

Article 14. Sans préjudice de l'application des dispositions légales et réglementaires relatives à la protection de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des radiations ionisantes :

1° l'exploitant d'une installation nucléaire est responsable, conformément à l'article 4 de la Convention de Paris, du transport de substances nucléaires, y compris le stockage en cours de transport;

2° le transporteur peut, avec l'accord de l'exploitant et du Ministre, être substitué à l'exploitant pour les dommages causés par un accident nucléaire survenu hors de l'installation, si les conditions requises à l'article 8 sont remplies.

Dans ce cas, le transporteur est considéré pour les accidents nucléaires survenus en cours de transport de substances nucléaires comme exploitant d'une installation nucléaire située sur le territoire belge.

Article 15. Tout transporteur de substances nucléaires doit être en possession d'un certificat délivré par ou pour le compte de l'assureur ou de la personne ayant accordé une garantie financière et attestant qu'il est satisfait aux dispositions de l'article 8. Ce certificat doit répondre aux conditions prévues à l'article 4, c), de la Convention de Paris.

Le Roi détermine les modalités d'application du présent article.

Article 16. Conformément à l'article 7, e), de la Convention de Paris et sans préjudice de l'application de l'article 7, f), de cette Convention, le transit de substances nucléaires à travers le territoire belge est subordonné à la condition que l'exploitant étranger en cause assume au moins les mêmes obligations que celles qui incombent à l'exploitant d'une installation nucléaire située sur le territoire belge.

CHAPITRE VI. _ De la réparation des dommages.

Article 17. Le total des indemnités payables par l'exploitant pour les dommages causés par un accident nucléaire est limité, conformément à l'article 7, a), de la Convention de Paris, au montant maximal fixé par l'article 7 de la présente loi ou en vertu de cet article.
Article 18. Si le dommage implique la responsabilité de plusieurs exploitants conformément à la présente loi, leur responsabilité est solidaire et cumulative.

Toutefois, lorsqu'une telle responsabilité résulte du dommage causé par un accident nucléaire mettant en jeu des substances nucléaires en cours de transport, soit dans un seul et même moyen de transport, soit, en cas de stockage en cours de transport, dans une seule et même installation nucléaire, le montant total maximal de la responsabilité desdits exploitants est égal au montant le plus élevé fixé pour un des exploitants conformément à l'article 7 de la présente loi.

En aucun cas, la responsabilité d'un exploitant résultant d'un accident nucléaire ne peut dépasser le montant fixé, en ce qui le concerne, à l'article 7 de la présente loi, ou en vertu de cet article.

Article 19. En cas d'application de la Convention complémentaire, si les dommages causés par un accident nucléaire excèdent le montant fixé conformément à l'article 7, la partie des dommages supérieure à ce montant sera réparée au moyen de fonds publics alloués à un titre différent de celui d'une couverture de responsabilité de l'exploitant conformément à l'article 3, b), ii) et iii) et 3, f), de ladite Convention complémentaire.

En cas d'application de l'article 18 de la présente loi, et conformément à l'article 4, b), de la Convention complémentaire, le montant global des fonds publics alloués en vertu de l'alinéa 1er ne peut dépasser la différence entre le montant le plus élevé fixé à l'article 3, b), iii), de la Convention complémentaire et le total des montants déterminés pour les exploitants responsables.

Un arrêté royal peut convertir les montants en monnaie nationale.

Article 20. Lorsque le total des réparations demeure dans les limites des fonds prévus à leur effet par, ou en vertu de la Convention de Paris, la Convention complémentaire et la présente loi aux articles 17 et 19, elles sont fixées conformément au droit commun.

Lorsque le total des réparations excède ou risque d'excéder les fonds visés à l'alinéa précédent, le Roi établit les critères d'une réparation équitable.

Article 21. Les bénéficiaires d'un régime de sécurité sociale ou de réparation des accidents du travail ou des maladies professionnelles restent soumis, même en cas d'accident nucléaire à la législation organisant ce régime.

Dans la mesure où le dommage causé par un accident nucléaire n'est pas réparé en application des régimes visés à l'alinéa 1er, et pour autant qu'une action de droit commun contre le responsable leur soit ouverte, ces bénéficiaires ont le droit de demander réparation du dommage conformément à la présente loi.

Les personnes ou organismes qui, en vertu des régimes visés à l'alinéa 1er, ont fourni des prestations aux victimes d'un accident nucléaire ou à leurs ayants droit, exercent, dans les limites prévues aux articles 17 et 19, contre l'exploitant, son assureur, la personne qui lui a accordé une autre garantie financière ou l'Etat, le droit de recours que leur confèrent ces régimes.

Article 22. Sans préjudice des dispositions de l'article 19, l'Etat indemnise jusqu'à concurrence du montant maximal de la responsabilité de l'exploitant, les dommages qui n'ont pas été réparés au moyen d'une assurance ou d'une autre garantie financière.

Dans ce cas, l'Etat est subrogé, pour les sommes qu'il a payées, à tous les droits et à toutes les actions des victimes.

Article 23. § 1er. Les actions en réparation intentées contre l'exploitant en vertu de la présente loi doivent l'être sous peine de déchéance dans le délai de dix ans à compter de l'accident.

Dans le cas de dommage causé par un accident nucléaire mettant en jeu des combustibles nucléaires, produits ou déchets radioactifs qui étaient, au moment de l'accident, volés, perdus, jetés par-dessus bord ou abandonnés et n'avaient pas été récupérés, il y a également déchéance de l'action en réparation dix ans après l'accident nucléaire; ce délai ne peut cependant en aucun cas être supérieur à vingt ans à compter de la date du vol, de la perte, du jet par-dessus bord ou de l'abandon.

§ 2. Si un accident nucléaire a causé en Belgique des dommages dont la responsabilité incombe à l'exploitant conformément à l'article 5 de la présente loi et si ces dommages ont été constatés seulement après que les droits à réparation pouvant être exercés contre l'exploitant se sont éteints en vertu du § 1er du présent article, mais dans le délai de trente ans à compter de l'accident nucléaire, l'Etat est tenu de réparer ces dommages.

§ 3. L'action se prescrit en tout cas par trois ans à compter du moment où le lésé a eu connaissance du dommage et de l'identité de l'exploitant ou à compter du moment où il a dû, raisonnablement, en avoir connaissance, sans que les délais de dix, de vingt ou de trente ans fixés par le présent article puissent être dépassés.

§ 4. Une personne ayant subi un dommage causé par un accident nucléaire, qui a intenté une action en réparation dans les délais prévus au présent article, peut présenter une demande complémentaire en cas d'aggravation du dommage après l'expiration de ces délais, tant qu'un jugement fixant définitivement le montant des indemnités n'est pas intervenu.

Article 24. Lorsque l'accident nucléaire ou le dommage est provoqué intentionnellement par la victime, il ne lui est pas dû d'indemnité.

CHAPITRE VII. _ Des recours.

Article 25. § 1er. L'assureur et la personne ayant fourni une autre garantie financière sont subrogés de plein droit au droit de recours reconnu à l'exploitant par l'article 6, f), de la Convention de Paris. L'Etat belge est subrogé au même droit dans la mesure où, en vertu de l'article 22, il a effectué des paiements en lieu et place de l'exploitant.

§ 2. Lorsque des paiements ont été effectués en vertu de l'article 19 au moyen de fonds publics alloués par l'Etat belge ou par les autres Etats contractants, l'Etat belge et les autres Etats contractants, conformément à l'article 5, a), de la Convention complémentaire, disposent d'un droit de recours propre contre les personnes qui peuvent faire l'objet d'une action, en vertu de l'article 6, f), de la Convention de Paris.

L'Etat belge est habilité à exercer ce recours pour le compte des autres Etats contractants qui ont alloué des fonds publics, comme pour son propre compte.

§ 3. Si en vertu de l'article 19 de la présente loi, des paiements ont été effectués au moyen de fonds publics alloués par l'Etat belge ou par d'autres parties contractantes, l'Etat belge et les autres Etats contractants, tenant compte des dispositions de l'article 10, c), de la Convention complémentaire, disposent dans la mesure de ces paiements, conformément à l'article 5, b), de la Convention complémentaire, d'un droit de recours contre l'exploitant pour récupérer les fonds publics alloués si les dommages qui ont donné lieu à ces paiements résultent d'un accident nucléaire imputable à une faute lourde de l'exploitant.

Les cas de faute lourde qui peuvent donner lieu à une action contre l'exploitant seront déterminés par le Roi, compte tenu des prescriptions légales ou réglementaires en matière de sécurité des installations nucléaires et des conditions techniques d'exploitation.

CHAPITRE VIII. _ Des règles de procédure en matière d'actions fondées sur la Convention de Paris et la Convention complémentaire.

Article 26. Les actions fondées sur la Convention de Paris, sur la Convention complémentaire et sur la présente loi sont portées, en premier ressort, devant le tribunal de première instance de Bruxelles, siégeant en matière civile.

Cette disposition est d'ordre public.

Article 27. La victime d'un dommage résultant d'un accident nucléaire dispose d'une action directe contre l'assureur ou toute personne ayant accordé une autre garantie financière et, dans le cas visé à l'article 22, contre l'Etat.
Article 28. § 1er. L'Etat peut intervenir dans toute action fondée sur les dispositions de la Convention de Paris, de la Convention complémentaire et de la présente loi.

Si l'Etat n'est pas intervenu, le demandeur doit l'appeler à la cause avant la clôture des débats.

§ 2. Le jugement rendu sur une contestation née d'un préjudice causé par un accident nucléaire n'est opposable à l'exploitant, à la victime ou à ses ayants droit, à l'assureur ou à la personne ayant accordé une garantie financière, que s'ils ont été présents ou appelés à l'instance.

Toutefois, le jugement rendu dans une instance entre la victime et l'exploitant est opposable à l'assureur ou à la personne ayant accordé une garantie financière, s'il est établi que ceux-ci ont, en fait, assumé la direction du procès.

L'assureur ou la personne ayant accordé une garantie financière peuvent mettre l'exploitant en cause dans le procès qui leur est intenté par la victime.

Article 29. Le Roi organise le contrôle du règlement de l'indemnisation par les assureurs et les personnes ayant accordé une autre garantie financière. Il détermine, en outre, les conditions auxquelles les personnes qui ont droit à réparation en vertu de la Convention de Paris, de la Convention complémentaire ou de la présente loi, peuvent prendre connaissance des contrats d'assurance ou de garantie financière.
Article 30. Le Roi peut, pour le règlement de l'indemnisation conformément à l'article 19 ou 22, organiser une procédure administrative ou judiciaire de conciliation qui devra, en tout cas, précéder tout débat devant le tribunal.

TITRE II _ Mesures complémentaires.

Article 31. En cas de transit de substances nucléaires, y compris le stockage, le transporteur est responsable du dommage occasionné en Belgique par un accident nucléaire mettant en jeu ces substances et pour lequel la Convention de Paris n'a pas prévu de régime de réparation.

Le Roi peut, selon les règles qu'il détermine, rendre les dispositions du Titre Ier applicables en tout ou en partie au transporteur visé à l'alinéa 1er.

Article 32. En cas de détention, de mise en oeuvre ou de transport de sources de radiations ionisantes non soumises à l'application de la Convention de Paris, dans une installation que le Roi qualifie d'installation nucléaire, l'exploitant est responsable du dommage occasionné en Belgique par les propriétés radio-actives seules ou en combinaison avec d'autres propriétés toxiques ou nuisibles de ces radiations ionisantes.

Le Roi peut, selon les règles qu'il détermine, rendre les dispositions du Titre Ier applicables en tout ou en partie à l'exploitant visé à l'alinéa 1er.

Article 33. Le Roi détermine, pour le dommage subi en Belgique, la manière dont l'Etat prend en charge la partie de la réparation qui excède le montant maximal fixé en vertu de l'article 7, lorsqu'il est fait application de l'article 31 ou de l'article 32 de la présente loi ou lorsque, bien que la responsabilité soit constatée conformément au Titre 1er et à la Convention de Paris, le régime de réparation prévu par la Convention complémentaire n'est pas d'application.
Article 34. Le Roi peut, selon les règles qu'il détermine, décider qu'il prend en charge la réparation des dommages subis sur le territoire belge et causés par un accident nucléaire dont la responsabilité incombe à l'exploitant d'une installation nucléaire située sur le territoire d'un Etat non contractant, lorsque la victime ne peut obtenir dans ces Etat la réparation de son dommage.

TITRE III _ Dispositions pénales, abrogatoires et finales.

Article 35. Les infractions aux articles 8, 9, 13, alinéa 2, et 15 et aux arrêtés pris en exécution des articles 31 et 32, sont punies d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d'une amende de 1 000 francs à 50 000 francs ou d'une de ces peines seulement.

Les dispositions du livre I du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85, sont applicables à ces infractions.

Sans préjudice des pouvoirs des officiers de police judiciaire, et sur proposition, chacun en ce qui le concerne, des Ministres qui ont dans leurs attributions soit les assurances, soit la protection de la population et des travailleurs contre les dangers des radiations ionisantes, soit la sécurité nucléaire, le Roi désigne les fonctionnaires et agents de l'Etat qui sont compétents pour rechercher et constater, par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire, les infractions dont question à l'alinéa 1er.

Article 36. Le loi du 18 juillet 1966 sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire, établissant certaines mesures d'application immédiate de la Convention de Paris et de son Protocole additionnel, est abrogée.
Article 37.

2011-11-13/11, art. 3, 003; En vigueur : 01-01-2012>

ANNEXES.

Article N1. Annexe 1. Voir CN: 1960-07-29/30.
Article N2. Annexe 2. Voir CN: 1963-01-31/30.