22 JANVIER 1985. - Loi de redressement contenant des dispositions sociales. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-08-1985 et mise à jour au 01-04-2026)

Type Loi
Publication 1985-01-24
Dernière mise à jour 2025-09-01
État En vigueur
Département Premier Ministre
Source Justel
articles 322
Historique des réformes JSON API

Article 137ter_REGION_BRUXELLES-CAPITALE_(DROIT_FUTUR).. 137ter_REGION_BRUXELLES-CAPITALE_(DROIT_FUTUR).{fut}[¹ Les dispositions de l'ordonnance du 8 octrobre 2015 portant des règles générales relatives à la rétention, au recouvrement et à la non-liquidation des subventions en matière d'emploi et d'économie s'appliquent au remboursement des rémunérations et cotisations sociales visé à l'article 120.]¹{/fut}


(1)2015-10-08/02, art. 8; En vigueur : indéterminée >

Sous-section 4. - Surveillance et pénalités.

1. Dispositions modificatives et abrogatoires.

2. Dispositions transitoires.

2. Dispositions pénales.

DROIT FUTUR

{fut}(Région De Bruxelles-Capitale)

2.

Dispositions pénales [¹ et amendes administratives]¹ {/fut}


(1)2015-07-09/04, art. 34; En vigueur : indéterminée >

SECTION 7. - Durée du travail pour les jeunes travailleurs.

Sous-section 4. - Surveillance et pénalités.

Sous-section 5bis_REGION_WALLONNE. [¹ - Traitement des données à caractère personnel]¹


(1)2016-04-28/08, art. 24, 063; En vigueur : 21-05-2016>

Sous-section 6. - Dispositions finales.

Sous-section 5bis_REGION_BRUXELLES-CAPITALE. - [¹ Respect des règles.]¹


(1)2015-10-08/02, art. 8, 066; En vigueur : 01-06-2016 (ARR 2016-04-14/08, art. 16, 1°)>

Sous-section 6. - Dispositions finales.

SECTION 8. - Prime de réinsertion pour les personnes de nationalité étrangère.

SECTION 7. - Durée du travail pour les jeunes travailleurs.

SECTION 8. - Prime de réinsertion pour les personnes de nationalité étrangère.

ANNEXE.

Article 108_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. (§ 1er. La présente section s'applique : 1° - aux travailleurs occupés à temps plein dans les liens d'un ou plusieurs contrats de travail; - aux travailleurs occupés au moins à 4/5 temps; - aux travailleurs occupés sur la base de l'article 9 de l'arrêté royal du 24 fevrier 1997 contenant des conditions plus précises relatives aux accords pour l'emploi en application des articles 7, § 2, 30, § 2, et 33 de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité; - aux travailleurs occupés sur la base de l'arrêté royal du 24 novembre 1997 contenant des conditions plus précises relatives à l'instauration de la réduction de cotisations pour la redistribution du temps de travail en application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité; - aux travailleurs occupés à temps partiel sur la base d'un horaire variable dans le sens de l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et qui suivent une formation visée à l'article 109; [¹ - aux travailleurs à temps partiel visés au chapitre 2 du Titre 2 de la loi du 19 juin 2009 portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise.]¹ 2° aux employeurs. § 2. Pour l'application de la présente section, sont assimilées : 1° aux travailleurs : les personnes qui, autrement qu'en vertu d'un contrat de travail, fournissent des prestations de travail sous l'autorité d'une ou plusieurs autres personnes sur la base : - d'un régime de travail à temps plein; - d'un régime de 4/5 temps; - de l'article 9 de l'arrêté royal du 24 février 1997 contenant des conditions plus précises relatives aux accords pour l'emploi en application des articles 7, § 2, 30, § 2, et 33 de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité; - de l'arrête royal du 24 novembre 1997 contenant des conditions plus précises relatives à l'instauration de la réduction de cotisations pour la redistribution du temps de travail en application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité; - d'un régime de travail à temps partiel avec horaire variable dans le sens de l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail; 2° aux employeurs : les personnes qui occupent les personnes visées au 1°.) § 3. La présente section ne s'applique pas : 1° aux travailleurs occupés par l'Etat, les Communautés, les Régions, les provinces, les associations de provinces, les communes, les associations de communes, les agglomérations et les fédérations de communes, les établissements publics qui en dépendent et les organismes d'intérêt public (à l'exclusion des travailleurs occupés en vertu d'un contrat au sens de la loi du 3 juillet 1978 relative au contrat de travail, par les entreprises publiques autonomes visées à l'article 1er, § 4, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.) 2° au personnel enseignant § 4. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, et après avoir pris l'avis du [² Conseil Economique et Social de la Région de Bruxelles-Capitale]² : 1° déterminer les modalités d'application spéciales pour certaines catégories de travailleurs; 2° étendre l'application de la présente section, soit purement et simplement, soit moyennant certaines adaptations, à d'autres catégories de travailleurs; 3° exclure certaines catégories de travailleurs de l'application de la présente section ou de certaines de ses dispositions.


(1)2009-12-30/01, art. 146, 053; En vigueur : 01-09-2009>

(2)2015-07-02/06, art. 2, 061; En vigueur : 20-07-2015>

Article 110_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. § 1er. Il est créé auprès [² du Conseil Economique et Social de la Région de Bruxelles-Capitale]² une commission d'agrément, composée paritairement et dénommée, ci-après, la Commission. § 2. La Commission se prononce, par décision motivée : 1° sur l'agrément du programme des formations visées à l'article 109, § 1er, 9°, et § 2, 3°, ainsi que sur le retrait ou la suspension de cet agrément; 2° sur le retrait ou la suspension de l'agrément des formations visées à l'article 109, § 1er, 1° a 8°, et § 2, 1° et 2°. Elle contrôle les formations visées à l'article 109, conformément aux règles fixées par le Roi. (...) (La Commission d'agrément suit au moins semestriellement l'évolution de la situation budgétaire de la réglementation en matière de congé-éducation payé. en présence de l'Inspecteur des Finances accrédité par le Ministre de l'Emploi et du Travail (...). Lorsqu'elle constate un dépassement de l'objectif budgétaire ou une menace de dépassement de cet objectif elle en informe sans délai le Ministre de l'Emploi et du Travail. Le Ministre de l'Emploi et du Travail prend, après avis urgent du [¹ Conseil Economique et Social de la Région de Bruxelles-Capitale]¹, les initiatives nécessaires pour sauvegarder l'équilibre budgétaire.) Elle émet un avis sur les problèmes du congé-éducation payé, soit d'initiative, soit à la demande du Ministre de l'Emploi et du Travail. § 3. La Commission est présidée par un représentant du Ministre de l'Emploi et du Travail. Le président et les membres sont nommés par le Roi. Seuls les membres ont voix délibérative. Le président dispose d'un délai de quatre jours francs pour prendre son recours contre les décisions de la Commission concernant les agréments, suspensions ou retraits visés au § 2, alinéa 1er. Le recours est suspensif. Le president exerce son recours auprès du Ministre de l'Emploi et du Travail. La décision d'annulation du Ministre doit être motivée. Si, dans un délai de vingt jours francs, le Ministre n'a pas prononce l'annulation, la décision devient définitive. (§ 3bis. Si la Commission n'a pas pris de décision au sujet de l'agrément d'un programme à la troisième réunion et au plus tard 4 mois suivant celle au cours de laquelle elle a été mise en possession de tous les renseignements qu'elle a demandés à l'organisateur de ce programme, le Ministre de l'Emploi et du Travail peut se prononcer sur l'agrément du programme considéré. Le Ministre se prononce par décision motivée. Il notifie sa décision à la Commission à la première réunion de celle-ci.) § 4. Le Roi fixe, après avoir pris l'avis du [¹ Conseil Economique et Social de la Région de Bruxelles-Capitale]¹, la composition et les modalités de fonctionnement de la Commission. Un représentant de chacun des Ministres ayant l'Education nationale dans ses attributions siege dans la Commission, avec voix consultative.


(1)2015-07-02/06, art. 2, 061; En vigueur : 20-07-2015>

(2)2015-07-02/06, art. 3, 061; En vigueur : 20-07-2015>

Sous-section 1. - Champ d'application.

Article 111_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. § 1er. Pour ce qui concerne les formations suivies avant le 1er septembre 1993, le travailleur a le droit de s'absenter du travail avec maintien de sa rémunération normale payée à l'échéance habituelle pendant un nombre d'heures correspondant au nombre d'heures théoriques que comportent les cours suivis en dehors de l'horaire normal de travail et au nombre d'heures de présence effective au cours pour les formations qui se déroulent durant l'horaire normal au travail. Pour les formations suivies a partir du 1er septembre 1993, seul le nombre d'heures de présence effective au cours est pris en compte pour déterminer le quota du congé-éducation payé accordé au travailleur. Pour les formations suivies à partir du 1er septembre 1995, le plafond maximum annuel est fixé dans chaque cas à : 1° 120 heures, si le travailleur suit une formation professionnelle ; 2° 80 heures, s'il suit une formation générale ; 3° 120 heures, s'il suit au cours de la même année, une formation générale et une formation professionnelle. § 2. Par dérogation au § 1er, les cours de langue ne peuvent donner lieu qu'à un nombre global de 80 heures de congé. Si ces formations sont suivies ensemble avec une autre formation professionnelle, le maximum d'heures de congé à prendre est porté à 120 heures. § 3. (Lorsque les heures de cours - malgré l'application de ce qui a été visé par la planification collective - coïncident avec le temps de travail de l'intéressé, les heures de congé peuvent être prises au-delà des plafonds visés au § 1er, de sorte qu'au total 120 heures de congé peuvent être accordées pour suivre soit des formations professionnelles soit plusieurs cours de nature différe.) § 4. Sur proposition des secteurs et après avis de la Commission d'agrément, le Ministre de l'Emploi et du Travail peut décider que pour les formations professionnelles liées aux secteurs qui rencontrent les pénuries sur le marché du travail, le nombre maximum d'heures est fixé à 180. § 5. (Pour le travailleur qui suit une formation menant au grade de bachelier à caractère académique organisé dans l'enseignement supérieur de la Communauté flamande et au grade de bachelier organisé dans un cursus de type long de l'enseignement supérieur de la Communauté française, le nombre maximum d'heures est fixé à 180. Pour le travailleur qui suit une formation menant au grade de master organisé dans l'enseignement supérieur, le nombre maximum d'heures est fixé à 180.) [¹ § 5bis. Par dérogation aux §§ 1er, 2, 3 et 5, le plafond maximum annuel est fixé à 180 heures, que la formation coïncide ou non avec les heures de travail et même si elle est suivie en combinaison avec d'autres formations, pour : 1. les formations préparant à l'exercice d'un métier en pénurie comme fixé dans la réglementation sur le chômage et à condition que la formation soit entamée dans une année au cours de laquelle elle figure sur la liste des métiers en pénurie; 2. les formations dans l'enseignement secondaire ou de promotion sociale qui mènent, pour ce qui concerne la Communauté flamande, à un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur, et, pour ce qui concerne la Communauté française, à un certificat de l'enseignement secondaire supérieur, pour autant que le travailleur ne dispose pas encore de diplôme ou certificat de l'enseignement secondaire supérieur; 3. les formations de base (Communauté française) reconnues par la commission d'agrément, ou " opleidingen basiseducatie " (Vlaamse Gemeenschap), pour autant que le travailleur ne dispose pas encore d'un diplôme ou certificat de l'enseignement secondaire supérieur; 4. les formations qui mènent à un grade de bachelier ou à un diplôme de l'enseignement supérieur non-universitaire et qui sont visées au point 1 du présent paragraphe pour autant que le travailleur ne dispose pas encore d'un grade ou d'un diplôme équivalent.]¹ § 6. Sur proposition motivée de la Commission d'agrément, le Ministre de l'Emploi et du Travail peut décider que pour les formations en matière d'aptitudes de base élémentaires des travailleurs peu scolarisés, le nombre maximum d'heures est fixé à 180. § 7. (Le Roi peut, à partir de l'année scolaire 2007-2008, par un arrêté royal delibéré en Conseil des ministres, sur base d'une proposition des partenaires sociaux faite dans l'accord interprofessionnel biannuel pour les années scolaires qui commencent pendant la durée de validité de cet accord interprofessionnel : a) diminuer ou augmenter les maxima prévus aux §§ 1er à 6; b) modifier la liste des formations visées à l'article 109, §§ 1er et 2. A défaut de proposition relative au congé-éducation payé dans l'accord interprofessionnel visé a l'alinéa 1er, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis du [² Conseil Economique et Social de la Région de Bruxelles-Capitale]² augmenter ou diminuer les maxima prévus aux §§ 1er à 6 pour les années scolaires commencées dans une année calendrier où il n'y a pas de proposition relative au congé-éducation payé dans l'accord interprofessionnel.) § 8. Le Roi détermine les modalités d'application du présent article. (NOTE : En application de l'article 111, § 7 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, modifié par l'arrêté royal du 28 mars 1995, pour les formations suivies à partir du 1er septembre 2006 les maxima prevus dans : - l'article 111, § 1er, troisième aliéna, sont portés à 100 heures quand le travailleur suit une formation professionnelle, a 80 heures quand il suit une formation générale et à 100 heures s'il suit au cours de la même année, une formation générale et une formation professionnelle; - l'article 111, § 2, deuxième alinéa sont portes à 100 heures; - l'article 111, § 3, sont portés à 105 heures pour des formations professionnelles, 85 heures pour des formations générales et, à 105 heures pour suivre plusieurs cours de nature différente; - l'article 111, § 4, sont portés à 100 heures; - l'article 111, § 5, sont portés à 120 heures; voir AR 2006-09-01/38, art. 1, 047; En vigueur : 01-09-2006)


(1)2012-03-29/01, art. 60, 056; En vigueur : 01-09-2012>

(2)2015-07-02/06, art. 2, 061; En vigueur : 20-07-2015>

Sous-section 3. - Répartition des charges.

Article 120_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. Les employeurs peuvent obtenir auprès du Ministère de l'Emploi et du Travail le remboursement des rémunérations et cotisations sociales afférentes au congé-éducation payé, (...), dans les délais et conformément aux autres conditions fixés par le Roi en la matière [² , qui, en ce qui concerne l'application de la deuxième phrase de l'alinéa 3, respectent les principes d'égalité et de proportionnalité à l'égard des demandeurs concernés]². (...) (Le Roi peut, au plus tôt pour l'année scolaire 2006-2007, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, dans les conditions et modalités qu'il fixe, limiter le remboursement à un montant forfaitaire qui peut varier en fonction de l'âge du travailleur.) (Le Roi peut, par dérogation aux alinéas précédents et au plus tôt pour les formations suivies à partir de l'année scolaire 2005-2006, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, dans les conditions et modalités qu'il fixe, limiter le remboursement à un montant forfaitaire, qui peut varier selon le type de formation. [² Le montant forfaitaire est déterminé en fonction des crédits budgétaires disponibles. En cas de dépassement ou de dépassement imminent de ces crédits budgétaires, il peut, après avis urgent du Conseil Economique et Social de la Région de Bruxelles-Capitale et de la Commission visée à l'article 110, prendre les initiatives nécessaires pour sauvegarder l'équilibre budgétaire.]² Pour l'application de l'alinéa précédent, le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur base de la proposition des partenaires sociaux faite dans l'accord interprofessionnel biannuel, pour la période de validité de cet accord interprofessionnel : 1° ce qu'il faut entendre par type de formation; 2° quel pourcentage des moyens disponibles pour l'année budgétaire en question est attribué a chaque type de formation. A défaut de proposition relative au congé-éducation payé dans l'accord interprofessionnel tel que visé a l'alinéa précedent, le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis du [¹ Conseil Economique et Social de la Région de Bruxelles-Capitale]¹ : 1° ce qu'il faut entendre par type de formation; 2° quel pourcentage des moyens disponibles pour l'année budgétaire en question, est attribué à chaque type de formation.)


(1)2015-07-02/06, art. 2, 061; En vigueur : 20-07-2015>

(2)2015-07-02/06, art. 5, 061; En vigueur : 20-07-2015>

Sous-section 4. - Surveillance et pénalités.

DROIT FUTUR

{fut}(Région de Bruxelles-Capitale)

Sous-section 4. - Surveillance [¹ , pénalités et amendes administratives]¹. {/fut}


(1)2015-07-09/04, art. 33; En vigueur : indéterminée >

1. Surveillance

Article 124_REGION_FLAMANDE. [¹ La surveillance et le contrôle de l'exécution du chapitre IV, section 6, de la présente loi [² , à l'exception des dispositions des articles [³ 113,]³ 115, 118 et 119]² et de ses arrêtés d'exécution se déroulent conformément au décret relatif au contrôle des lois sociales du 30 avril 2004.]¹


(1)2015-04-24/05, art. 6, 060; En vigueur : 01-05-2015>

(2)2016-12-23/67, art. 24, 070; En vigueur : 01-01-2017>

(3)2017-07-07/19, art. 3, 071; En vigueur : 11-08-2017>

Article 124_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. [¹ Les fonctionnaires désignés par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale contrôlent l'application de cette section et ses mesures d'exécution, et surveillent le respect de celles-ci.Ces fonctionnaires exercent ce contrôle ou cette surveillance conformément aux dispositions de l'ordonnance du 30 avril 2009 relative à la surveillance des réglementations en matière d'emploi qui relèvent de la compétence de la Région de Bruxelles-Capitale et à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces réglementations.]¹


(1)2015-07-09/17, art. 21, 065; En vigueur : 01-08-2016 (ARR 2016-06-09/15, art. 42, 1°)>

2. Dispositions pénales.

DROIT FUTUR

{fut}(Région De Bruxelles-Capitale)

2.

Dispositions pénales [¹ et amendes administratives]¹ {/fut}


(1)2015-07-09/04, art. 34; En vigueur : indéterminée >

Article 131_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.

[¹ § 1er. Est puni d'une amende administrative de 10 à 100 euros, quiconque fournit des informations inexactes en vue de l'application des règles relatives au congé-éducation payé énoncées dans la présente section et dans les mesures d'exécution de cette loi. § 2. Est puni d'une amende administrative de 10 à 100 euros, l'employeur, son préposé ou son mandataire, qui, en violation de la présente section 6, refuse à un travailleur qui a régulièrement introduit une demande de congé-éducation payé, le droit de s'absenter pour suivre les cours. § 3. L'amende visée aux paragraphes 1er et 2 est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.]¹


(1)2015-07-09/17, art. 22, 065; En vigueur : 01-08-2016 (ARR 2016-06-09/15, art. 42, 1°)>

Article 137bis_REGION_FLAMANDE. § 1. [¹ [² Pour obtenir le remboursement des heures de congé de formation flamand visé à l'article 120, l'employeur dépose la demande dans un délai et selon une procédure déterminés par le Gouvernement flamand.]²]¹ § 2. Sont éteintes les actions en remboursement qui n'ont pas été ordonnancées par le Ministre dans un délai de cinq ans à partir du 1er janvier de l'année pendant laquelle elles ont été produites.


(1)2016-12-23/67, art. 25, 070; En vigueur : 01-01-2017>

(2)2018-10-12/10, art. 18, 075; En vigueur : 01-09-2019>

Sous-section 4. - Surveillance et pénalités.

Article 137ter_REGION_BRUXELLES-CAPITALE_(DROIT_FUTUR). {fut}[¹ Les dispositions de l'ordonnance du 8 octrobre 2015 portant des règles générales relatives à la rétention, au recouvrement et à la non-liquidation des subventions en matière d'emploi et d'économie s'appliquent au remboursement des rémunérations et cotisations sociales visé à l'article 120.]¹{/fut}


(1)2015-10-08/02, art. 8; En vigueur : indéterminée >

Sous-section 6. - Dispositions finales.

1. Dispositions modificatives et abrogatoires.

2. Dispositions pénales.

2. Dispositions pénales.

SECTION 7. - Durée du travail pour les jeunes travailleurs.

SECTION 8. - Prime de réinsertion pour les personnes de nationalité étrangère.

Sous-section 5bis_REGION_WALLONNE. [¹ - Traitement des données à caractère personnel]¹


(1)2016-04-28/08, art. 24, 063; En vigueur : 21-05-2016>

Sous-section 5bis_REGION_WALLONNE. [¹ - Traitement des données à caractère personnel]¹


(1)2016-04-28/08, art. 24, 063; En vigueur : 21-05-2016>

SECTION 7. - Durée du travail pour les jeunes travailleurs.

SECTION 7. - Durée du travail pour les jeunes travailleurs.

SECTION 5. - Affaires économiques. - Modification de la loi du 2 avril 1962

Sous-section 5bis_REGION_BRUXELLES-CAPITALE. - [¹ Respect des règles.]¹


(1)2015-10-08/02, art. 8, 066; En vigueur : 01-06-2016 (ARR 2016-04-14/08, art. 16, 1°)>

Sous-section 6. - Dispositions finales.

ANNEXE.

Article 108_REGION_WALLONNE. (§ 1er. La présente section s'applique : 1° - aux travailleurs occupés à temps plein dans les liens d'un ou plusieurs contrats de travail [² dans une unité d'établissement située sur le territoire de la région de langue française]²; - aux travailleurs occupés au moins à 4/5 temps [² dans une unité d'établissement située sur le territoire de la région de langue française]²; - aux travailleurs occupés sur la base de l'article 9 de l'arrêté royal du 24 fevrier 1997 contenant des conditions plus précises relatives aux accords pour l'emploi en application des articles 7, § 2, 30, § 2, et 33 de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité [² dans une unité d'établissement située sur le territoire de la région de langue française]²; - aux travailleurs occupés sur la base de l'arrêté royal du 24 novembre 1997 contenant des conditions plus précises relatives à l'instauration de la réduction de cotisations pour la redistribution du temps de travail en application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité [² dans une unité d'établissement située sur le territoire de la région de langue française]²; - aux travailleurs occupés à temps partiel sur la base d'un horaire variable dans le sens de l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et qui suivent une formation visée à l'article 109 [² occupés dans une unité d'établissement située sur le territoire de la région de langue française]²; [¹ - aux travailleurs à temps partiel visés au chapitre 2 du Titre 2 de la loi du 19 juin 2009 portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise.]¹ 2° aux employeurs [² qui occupent les personnes visées au 1°) ]². § 2. Pour l'application de la présente section, sont assimilées : 1° aux travailleurs : les personnes qui, autrement qu'en vertu d'un contrat de travail, [² sur le territoire de la région de langue française,]² fournissent des prestations de travail sous l'autorité d'une ou plusieurs autres personnes sur la base : - d'un régime de travail à temps plein; - d'un régime de 4/5 temps; - de l'article 9 de l'arrêté royal du 24 février 1997 contenant des conditions plus précises relatives aux accords pour l'emploi en application des articles 7, § 2, 30, § 2, et 33 de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité; - de l'arrête royal du 24 novembre 1997 contenant des conditions plus précises relatives à l'instauration de la réduction de cotisations pour la redistribution du temps de travail en application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité; - d'un régime de travail à temps partiel avec horaire variable dans le sens de l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail; 2° aux employeurs : les personnes qui occupent les personnes visées au 1°.) § 3. La présente section ne s'applique pas : 1° aux travailleurs occupés par l'Etat, les Communautés, les Régions, les provinces, les associations de provinces, les communes, les associations de communes, les agglomérations et les fédérations de communes, les établissements publics qui en dépendent et les organismes d'intérêt public (à l'exclusion des travailleurs occupés en vertu d'un contrat au sens de la loi du 3 juillet 1978 relative au contrat de travail, par les entreprises publiques autonomes visées à l'article 1er, § 4, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.) 2° au personnel enseignant § 4. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, et après avoir pris l'avis du [³ Conseil économique et social de Wallonie]³ : 1° déterminer les modalités d'application spéciales pour certaines catégories de travailleurs; 2° étendre l'application de la présente section, soit purement et simplement, soit moyennant certaines adaptations, à d'autres catégories de travailleurs; 3° exclure certaines catégories de travailleurs de l'application de la présente section ou de certaines de ses dispositions.----------

(1)2009-12-30/01, art. 146, 053; En vigueur : 01-09-2009>

(2)2016-04-28/08, art. 16,1° et 2°, 063; En vigueur : 01-01-2016>

(3)2016-04-28/08, art. 16,3°, 063; En vigueur : 21-05-2016>

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