22 JANVIER 1985. - Loi de redressement contenant des dispositions sociales. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-08-1985 et mise à jour au 01-04-2026)

Type Loi
Publication 1985-01-24
Dernière mise à jour 2025-09-01
État En vigueur
Département Premier Ministre
Source Justel
articles 322
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2. Dispositions pénales_ [-1 et amendes administratives]1_REGION_WALLONNE. 2. Dispositions pénales [¹ et amendes administratives]¹_ REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. ---------- (1) Art. 131. Art. 131_REGION_WALLONNE. [¹.Est puni d'une amende administrative de 10 à 100 euros, quiconque fournit des informations inexactes en vue de l'application des règles relatives au congé-éducation payé énoncées dans la présente section et dans les mesures d'exécution de cette loi. Est puni d'une amende administrative de 10 à 100 euros, l'employeur, son préposé ou son mandataire, qui, en violation de la section 6, refuse à un travailleur qui a régulièrement introduit une demande de congé-éducation payé, le droit de s'absenter pour suivre les cours. L'amende visée aux alinéa s 1er et 2 est multipliée par le nombre de travailleurs concernés]¹. ---------- (1) Art. 131_REGION_FLAMANDE. Art. 131_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. [¹ § 1er. Est puni d'une amende administrative de 10 à 100 euros, quiconque fournit des informations inexactes en vue de l'application des règles relatives au congé-éducation payé énoncées dans la présente section et dans les mesures d'exécution de cette loi. § 2. Est puni d'une amende administrative de 10 à 100 euros, l'employeur, son préposé ou son mandataire, qui, en violation de la présente section 6, refuse à un travailleur qui a régulièrement introduit une demande de congé-éducation payé, le droit de s'absenter pour suivre les cours. § 3. L'amende visée aux paragraphes 1er et 2 est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.]¹ ---------- (1) Art. 132. Art. 132_REGION_WALLONNE. [¹ Les dispositions du chapitre 9 du décret du 28 février 2019 relatif au contrôle des législations et réglementations relatives à la politique économique, à la politique de l'emploi et à la recherche scientifique ainsi qu'à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces législations et réglementations sont applicables aux amendes administratives déterminées par la présente sous-section]¹. ---------- (1) Art. 132_REGION_FLAMANDE. [¹ Sans préjudice de l'application des articles 269 à 274 du Code pénal, sont punis d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de [² 300 à 3000 euros]² ou de l'une de ces peines seulement : 1° les personnes qui [² ...]² ont fait des déclarations inexactes ou incomplètes en vue de l'application des règles du congé de formation flamand, visé au chapitre IV, section 6, de la présente loi ; 2° les personnes qui [² ...]² ont omis ou refusé de faire les déclarations nécessaires ou de fournir des renseignements qu'elles sont tenues de fournir, afin d'obtenir ou de faire obtenir, de maintenir ou de faire maintenir l'application des règles du congé de formation flamand visé au chapitre IV, section 6, de la présente loi ; 3° les personnes qui [² ...]² ont obtenu ou maintenu à tort l'application des règles du congé de formation flamand, visé au chapitre IV, section 6, de la présente loi, auquel elles n'ont pas ou seulement partiellement droit, en faisant des déclarations incorrectes ou incomplètes, ou en omettant ou en refusant de faire les déclarations nécessaires ou de fournir des renseignements ; 4° les personnes qui, afin d'obtenir ou de faire obtenir, de maintenir ou de faire maintenir l'application des règles du congé de formation flamand visé au chapitre IV, section 6, de la présente loi : a) ont fait des faux en écriture, soit par des signatures fausses, soit par contrefaçon ou falsification d'écrits ou de signatures, soit en établissant faussement des conventions, des dispositions, des engagements ou des libérations de dette ou en les intégrant dans un acte, soit par l'ajout ou la falsification de clauses, déclarations ou faits qui doivent être repris ou constatés dans un acte ; b) se sont servies d'un acte faux ou d'un document faux, tout en sachant que l'acte ou le document utilisé était faux ; 5° les personnes qui, afin d'obtenir ou de faire obtenir, de maintenir ou de faire maintenir l'application des règles du congé de formation flamand visé au chapitre IV, section 6, de la présente loi : a) ont commis une fraude en introduisant des données dans un système informatique, qui sont stockées, traitées ou transmises dans un système informatique, en modifiant ou en effaçant des données ou en changeant l'affectation possible des données dans un système informatique par un autre moyen technologique, de sorte que la portée juridique de telles données change ; b) ont utilisé ces données, tout en sachant que les données ainsi obtenues sont fausses ; 6° les personnes, qui, afin d'obtenir ou de faire obtenir ou de maintenir ou de faire maintenir l'application des règles du congé de formation flamand visé au chapitre IV, section 6, de la présente loi, ont fait usage de faux noms, de fausses qualités ou de fausses adresses ou qui ont fait des actes frauduleux afin de faire croire à l'existence d'une personne fictive, d'une entreprise fictive ou d'un autre événement fictif, ou afin de faire un usage abusif de la confiance d'une autre manière. Pour les infractions visées à l'alinéa 1er, commises par l'employeur, ses mandataires ou préposés, l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs [² pour lesquels un remboursement tel que visé à l'article 120 a été indûment demandé, obtenu ou conservé]². L'amende multipliée ne peut toutefois être supérieure au centuple de l'amende maximale.]¹ ---------- (1) (2) Art. 132_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. [¹ Les dispositions de l'ordonnance du 9 juillet 2015 portant des règles harmonisées relatives aux amendes administratives prévues par les législations en matière d'emploi et d'économie s'appliquent aux amendes administratives déterminées par la présente sous-section.]¹ ---------- (1) Art. 133. Art. 133_REGION_FLAMANDE. [¹ En cas de récidive dans les cinq ans, la sanction maximale visée aux articles 131 et 132 peut être reportée au double du maximum.]¹ ---------- (1) Art. 134. Art. 134_REGION_FLAMANDE. [¹ L'employeur est civilement responsable du paiement des amendes auxquelles ses mandataires ou préposés sont condamnés.]¹ ---------- (1) Art. 135. Art. 135_REGION_FLAMANDE. [¹ Des indemnités ou paiements indûment reçus sont recouvrés d'office. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives au recouvrement des indemnités ou paiements indûment reçus.]¹ ---------- (1) Art. 136. Art. 136_REGION_FLAMANDE.[¹ Toutes les dispositions du livre 1er du Code pénal, à l'exception du chapitre V, sont applicables aux infractions visées dans la présente loi.]¹ ---------- (1) Sous-section 5. - Prescriptions. Art. 137. Se prescrivent par (trois ans), les actions dont l'Office national de sécurité sociale, le Fonds national de retraite des ouvriers mineurs et la (Caisse de secours et de prevoyance des marins) disposent contre les employeurs, du chef de non-paiement des cotisations, majorations et intérêts de retard dans les délais requis. Se prescrivent par (trois ans) à partir de la date du paiement, les actions intentées contre l'Office national de sécurité sociale, le Fonds national de retraite des ouvriers mineurs et la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins naviguant sous pavillon belge, en répétition de cotisations payées indûment. Se prescrivent par trois ans à partir de la date où le droit est né, les actions des travailleurs contre les employeurs concernant l'octroi du congé-éducation payé. Se prescrivent par trois ans à partir de la date du paiement, les actions en répétition de montants payés indûment que les employeurs peuvent intenter en application de l'article 119, alinéa 2. Art. 137_REGION_FLAMANDE. Se prescrivent par (trois ans), les actions dont l'Office national de sécurité sociale, le Fonds national de retraite des ouvriers mineurs et la (Caisse de secours et de prevoyance des marins) disposent contre les employeurs, du chef de non-paiement des cotisations, majorations et intérêts de retard dans les délais requis. Se prescrivent par (trois ans) à partir de la date du paiement, les actions intentées contre l'Office national de sécurité sociale, le Fonds national de retraite des ouvriers mineurs et la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins naviguant sous pavillon belge, en répétition de cotisations payées indûment. Se prescrivent par trois ans à partir de la date où le droit est né, les actions des travailleurs contre les employeurs concernant l'octroi du congé-éducation payé. Se prescrivent par trois ans à partir de la date du paiement, les actions en répétition de montants payés indûment que les employeurs peuvent intenter en application de l'article 119, alinéa 2. [¹ Le délai de prescription des actions en justice résultant de l'application de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution est de cinq ans à compter du fait qui est à l'origine de l'action en justice.]¹ ---------- (1) Art. 137bis. § 1er. Le droit de l'employeur à l'obtention au remboursement des rémunérations et des cotisations sociales afférentes au conge-éducation payé, ainsi qu'il a été déterminé à l'article 120, et pour lequel les créances concernant ces paiements et versements n'ont pas été introduites selon les modalités fixees par le Roi, dans un délai de (deux ans) à partir du 1er janvier de l'année budgétaire au cours de laquelle elles sont nées, s'éteint. (Le délai de deux ans visé à l'alinéa précedent est réduit à un an et demi à partir de l'année scolaire 2006-2007.) Pour l'application du présent paragraphe, les créances relatives au congé-éducation payé octroyé durant une formation sont réputées nées le dernier jour de la formation ou, lorsque la formation s'étend sur plusieurs années, le dernier jour de chaque année de formation. § 2. Sont éteintes les actions en remboursement qui n'ont pas été ordonnancées par le Ministre dans un délai de cinq ans à partir du 1er janvier de l'année pendant laquelle elles ont été produites. Art. 137bis_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. § 1er. Le droit de l'employeur à l'obtention au remboursement des rémunérations et des cotisations sociales afférentes au conge-éducation payé, ainsi qu'il a été déterminé à l'article 120, et pour lequel les créances concernant ces paiements et versements n'ont pas été introduites selon les modalités fixees par le Roi, dans un délai de (deux ans) à partir du 1er janvier de l'année budgétaire au cours de laquelle elles sont nées, s'éteint. (Le délai de deux ans visé à l'alinéa précedent est réduit à un an et demi à partir de l'année scolaire 2006-2007.) [¹ Le délai visé à l'alinéa 1er est d'un an à partir de l'année scolaire 2017-2018.]¹ Pour l'application du présent paragraphe, les créances relatives au congé-éducation payé octroyé durant une formation sont réputées nées le dernier jour de la formation ou, lorsque la formation s'étend sur plusieurs années, le dernier jour de chaque année de formation. § 2. Sont éteintes les actions en remboursement qui n'ont pas été ordonnancées par le Ministre dans un délai de cinq ans à partir du 1er janvier de l'année pendant laquelle elles ont été produites. ---------- (1) Art. 137bis_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. § 1er. Le droit de l'employeur à l'obtention au remboursement des rémunérations [¹ ...]¹ afférentes au conge-éducation payé, ainsi qu'il a été déterminé à l'article 120, et pour lequel les créances concernant ces paiements et versements n'ont pas été introduites selon les modalités fixees [¹ par le Gouvernement]¹, dans un délai [¹ d'un an et demi]¹ à partir du 1er janvier de l'année budgétaire au cours de laquelle elles sont nées, s'éteint. [¹ ...]¹ Pour l'application du présent paragraphe, les créances relatives au congé-éducation payé octroyé durant une formation sont réputées nées le dernier jour de la formation ou, lorsque la formation s'étend sur plusieurs années, le dernier jour de chaque année de formation. § 2. [¹ ...]¹ ---------- (1) Art. 137bis_REGION_WALLONNE. [¹ § 1er. Le droit de l'employeur à l'obtention au remboursement visé à l'article 120, et pour lequel les créances concernant ce remboursement n'ont pas été introduites selon les modalités fixées par le Gouvernement, s'éteint le 30 juin de l'année qui suit l'année budgétaire au cours de laquelle les créances sont nées. A partir de l'année scolaire 2016-2017, le droit visé à l'alinéa précédent s'éteint le 31 mars de l'année qui suit l'année budgétaire au cours de laquelle les créances sont nées. § 2. Pour l'application du paragraphe 1er, les créances relatives au remboursement visé à l'article 120 pour le congé-éducation payé octroyé pour une formation qui est organisée en année scolaire sont réputées nées le dernier jour de la formation ou, lorsque la formation s'étend sur plusieurs années, le dernier jour de chaque année de formation. Pour l'application du paragraphe 1er, les créances relatives au remboursement visé à l'article 120 pour le congé-éducation payé octroyé pour une formation qui n'est pas organisée en année scolaire et qui se déroule au cours d'une même année scolaire, grandes vacances d'été comprises, sont réputées nées le dernier jour de l'année scolaire au cours de laquelle elle se termine. Pour l'application du paragraphe 1er, les créances relatives au remboursement visé à l'article 120 pour des heures de congé éducation-payé octroyées pour une formation qui n'est pas organisée en année scolaire et qui se déroule au cours d'années scolaires successives sont scindées en fonction de l'année scolaire au cours de laquelle les heures de congé-éducation payé ont été utilisées et sont réputées nées le dernier jour de l'année scolaire pendant laquelle les heures de congé éducation-payé sont utilisées.]¹ ---------- (1) Art. 137bis_REGION_FLAMANDE. § 1. [¹ [² Pour obtenir le remboursement des heures de congé de formation flamand visé à l'article 120, l'employeur dépose la demande dans un délai et selon une procédure déterminés par le Gouvernement flamand.]²]¹ § 2. Sont éteintes les actions en remboursement qui n'ont pas été ordonnancées par le Ministre dans un délai de cinq ans à partir du 1er janvier de l'année pendant laquelle elles ont été produites. ---------- (1) (2) Sous-section 5bis_REGION_WALLONNE. [¹ - Traitement des données à caractère personnel]¹ ---------- (1) Art. 137ter_REGION_WALLONNE. [¹ Les données à caractère personnel des travailleurs bénéficiant du congé éducation payé et participant aux formations visées à l'article 109 qui sont transmises aux Services du Gouvernement par les chefs d'établissements d'enseignement ou les responsables des organisations visées à l'article 109 ou leurs délégués via les rapports d'évaluation des formations agréées par la Commission d'agrément sont traitées conformément à la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.]¹ ---------- (1) Sous-section 5bis_REGION_BRUXELLES-CAPITALE. - [¹ Respect des règles.]¹ ---------- (1) Art. 137ter_REGION_BRUXELLES-CAPITALE. [¹ Les dispositions de l'ordonnance du 8 octobre 2015 portant des règles générales relatives à la rétention, au recouvrement et à la non-liquidation des subventions en matière d'emploi et d'économie s'appliquent au remboursement des rémunérations et cotisations sociales visé à l'article 120.]¹ ---------- (1) Sous-section 6. - Dispositions finales. 1. Dispositions modificatives et abrogatoires. Art. 138. . Art. 139. . Art. 140.Sans préjudice des dispositions des articles 142 et 143 de la présente section, et à l'exception de son article 25, la loi du 10 avril 1973 accordant des crédits d'heures aux travailleurs en vue de leur promotion sociale ainsi que ses arrêtés d'exécution sont abrogés. 2. Dispositions transitoires. Art. 141. Ne peuvent prétendre au congé-éducation payé : 1° les travailleurs qui, pour les mêmes cours, sollicitent l'octroi de l'indemnité visée à l'article 1er, 1°, de la loi du 1er juillet 1963 portant instauration de l'octroi d'une indemnité de promotion sociale; 2° les travailleurs qui, pour un même cycle de cours, sollicitent l'octroi de l'indemnité visée à l'article 1er, 2°, de cette même loi. Art. 142. Les travailleurs qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente section, n'ont pas utilisé, en totalité, les crédits d'heures auxquels ils peuvent prétendre en vertu de la loi du 10 avril 1973 accordant des crédits d'heures aux travailleurs en vue de leur promotion sociale, peuvent utiliser ledit crédit d'heures jusqu'au terme de l'année scolaire en cours. Dans ce cas, ils ne peuvent, pour cette même année scolaire, solliciter le bénéfice des dispositions de la présente section. Art. 143. Par dérogation à l'article 137bis, § 1, le droit acquis par l'employeur en 1986 s'éteint le 1er janvier 1991 et celui acquis respectivement au cours des années 1987 et 1988, le 1er janvier 1992. 3. Entrée en vigueur. Art. 144. Le Roi fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente section. SECTION 7. - Durée du travail pour les jeunes travailleurs. Art. 145. . SECTION 8. - Prime de réinsertion pour les personnes de nationalité étrangère. Art. 146. § 1er. Une prime de réinsertion est accordée à sa demande à la personne de nationalité étrangère, soumise à l'obligation de visa au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, qui a la qualité de chomeur complet indemnisé depuis plus d'un an, à la condition que les parents et alliés qui vivent avec elle et sont à sa charge l'accompagnent soit dans son pays d'origine, soit dans un pays autre qu'un Etat membre des Communautés européennes ou autre que l'Espagne et le Portugal. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, étendre le bénéfice de l'octroi de la prime de réinsertion aux chômeurs ressortissant ôa des pays non visés à l'alinéa 1er. Sont considérées comme personnes à charge les personnes ne bénéficiant pas de revenus personnels d'au moins 160 000 francs par an. Ce montant est lié à l'évolution de l'indice des prix à la consommation du Royaume. Par revenus personnels, il faut entendre les revenus visés à l'article 6 de l'arrêté royal du 26 février 1964 portant coordination des dispositions légales relatives aux impôts sur les revenus. Le montant de 160 000 francs est rattaché à l'indice quadrimestriel du mois d'octobre 1984, soit 124,97 points. Il sera adapté au 1er janvier de chaque année compte tenu de l'évolution de l'indice du mois d'octobre de l'année précédente. § 2. (La prime de réinsertion est égale à trois cent douze fois le montant journalier de l'allocation de chômage percue le jour de l' introduction de la demande de la prime de réinsertion.) Pour le chômeur mis au travail en vertu de l'article 161 de l'arrêté royal du 20 décembre 1963 relatif à l'emploi et au chômage, il n'est pas tenu compte, pour le calcul visé à l'alinéa precédent, de l'allocation de chômage majorée visée à l'article 166 du même arrêté mais de celle qu'il aurait percue s'il n'etait pas mis au travail. § 3. La prime de réinsertion est majorée d'un montant de 50 000 francs pour le conjoint admis ou autorisé à séjourner dans le Royaume ou autorisé à s'y établir et vivant avec lui, au moment de la demande et de 15 000 francs pour chacun des enfants légitimes, naturels ou adoptifs, célibataires et âgé de moins de 18 ans au moment de la demande, qui vivent sous le même toit, ainsi que pour les enfants de plus de 18 ans qui remplissent les conditions prévues à l'article 63 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés. La majoration prévue à l'alinéa precédent n'est pas accordée pour la personne qui est elle-même bénéficiaire de la prime de réinsertion. Art. 147. § 1er. Sont exclus du bénéfice de l'article 146 : - les benéficiaires des règlements et directives des Communautés européennes ainsi que les personnes qui y sont assimilées en vertu de l'article 40 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers; - les réfugiés visés à l'article 49 de la loi du 15 décembre 1980 ainsi que les étrangers assimilés aux réfugiés en vertu de l'article 57 de la même loi; - la personne étrangère détenue ou faisant l'objet d'un arrêté ministériel de renvoi ou d'un arrêté royal d'expulsion. § 2. La décision d'octroi de la prime de réinsertion est suspendue si le bénéficiaire fait l'objet d'une mesure préventive de liberté résultant d'une décision administrative ou judiciaire. Art. 148. L'octroi de la prime de réinsertion rend caducs le permis de travail et le titre de séjour du bénéficiaire de la prime et des parents et alliées visés à l'article 146, § 1er. Art. 149. Le bénéficiaire de la prime et les parents et alliés visés à l'article 146, § 1er, ne sont plus admis de plein droit à séjourner plus de trois mois dans le Royaume. Ils peuvent toutefois être autorisés à y séjourner moins de trois mois conformément à l'article 6 de la loi du 15 décembre 1980 ou plus de trois mois conformément à l'article 9 de la même loi. Art. 150. Sans préjudice des dispositions pénales de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, ainsi que des articles 269 à 274 du Code pénal, est punie d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de 1 000 à 5 000 francs la personne qui contrevient aux dispositions de l'article 149. Le livre premier du Code pénal, y compris l'article 85, est applicable aux infractions visées à l'alinéa 1er. Art. 151. La prime de réinsertion et les majorations visées à l'article 146 sont à charge du budget du Ministère de l'Emploi et du Travail. Art. 152. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les conditions et les modalités d'octroi et de paiement de la prime de réinsertion. Art. 153. Sans préjudice des dispositions des articles 149 et 150, les dispositions de la présente section cessent de produire leurs effets (quatre ans) à dater de leur entrée en vigueur. Elles peuvent toutefois être prorogées au-delà de ce terme par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres. CHAPITRE V. - REPRESENTATION DU PERSONNEL DE CADRE. Art. 154. . Art. 155. . Art. 156. . Art. 157. . Art. 158. . Art. 159. . Art. 160. . Art. 161. . CHAPITRE VI. - AUTRES MESURES. SECTION 1. - Prime syndicale. Art. 162. . Art. 163. . Art. 164. Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de la présente section par arrêté délibéré en Conseil des Ministres. SECTION 2. - Indemnité de milice. Art. 165. . Art. 166. . SECTION 3. - Prolongation du mandat de la Délégation générale à la réforme de la comptabilité de l'Etat. Art. 167. . SECTION 4. - Communications. - Sabena. Art. 168. La Société anonyme belge d'exploitation de la navigation aérienne (Sabena) est autorisée à apporter à ses statuts les modifications mentionnées au texte annexé à la présente loi. Art. 169. Par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, l'Etat peut garantir le paiement des intérêts et le remboursement des emprunts et autres opérations de financement de la Sabena. Art. 170. (Abrogé) SECTION 5. - Affaires économiques. - Modification de la loi du 2 avril 1962 Art. 171. . Art. 172. . SECTION 6. - Cumul de mandats publics. Art. 173. § 1er. Sans préjudice des dispositions légales ou réglementaires en matière d'incompatibilités ou d'interdictions, personne ne peut exercer plus de deux mandats auprès de l'ensemble des institutions et organismes suivants : a) les organismes d'intérêt public soumis au pouvoir de contrôle ou de tutelle de l'Etat; b) les établissements publics et associations de droit public soumis au pouvoir de contrôle ou de tutelle des provinces, des communes, des agglomérations et fédérations de communes ou de toute autre personne morale de droit public créée ou organisée par ou en vertu de la loi; c) les associations de personnes morales de droit public; d) les associations de personnes morales de droit public et de personnes morales de droit privé, ainsi que les personnes morales de droit privé lorsque ces mandats sont exercés au nom ou pour compte d'une autorité publique. § 2. Les mandats exercés auprès des organismes d'interêt public soumis au pouvoir de contrôle ou de tutelle des Communautés et Régions sont pris en compte pour le respect de la limite fixée au § 1er. § 3. Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, fixe les modalités d'application et les exceptions éventuelles au présent article et détermine les autorités chargées d'en contrôler l'application. § 4. La nullité des mandats conférés en infraction à la présente disposition prend effet le premier jour du troisième mois qui suit celui de la constatation de l'infraction par les autorités que le Roi détermine en application du § 3. CHAPITRE VII. - DISPOSITIONS FINALES. Art. 174. Les dispositions de l'article 62 ne sont pas applicables aux contrats en cours au moment de l'entree en vigueur de la présente loi. Art. 175. (abrogé) Art. 176. Hormis les dispositions assorties d'une entrée en vigueur particulière, la présente loi produit ses effets le 1er janvier 1985. ANNEXE. Art. N. .

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