22 JANVIER 1985. - Loi de redressement contenant des dispositions sociales. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-08-1985 et mise à jour au 01-04-2026)

Type Loi
Publication 1985-01-24
Dernière mise à jour 2025-09-01
État En vigueur
Département Premier Ministre
Source Justel
articles 322
Historique des réformes JSON API

Article 137bis_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. § 1er. Le droit de l'employeur à l'obtention au remboursement des rémunérations et des cotisations sociales afférentes au conge-éducation payé, ainsi qu'il a été déterminé à l'article 120, et pour lequel les créances concernant ces paiements et versements n'ont pas été introduites selon les modalités fixees par le Roi, dans un délai de (deux ans) à partir du 1er janvier de l'année budgétaire au cours de laquelle elles sont nées, s'éteint. (Le délai de deux ans visé à l'alinéa précedent est réduit à un an et demi à partir de l'année scolaire 2006-2007.) [¹ Le délai visé à l'alinéa 1er est d'un an à partir de l'année scolaire 2017-2018.]¹ Pour l'application du présent paragraphe, les créances relatives au congé-éducation payé octroyé durant une formation sont réputées nées le dernier jour de la formation ou, lorsque la formation s'étend sur plusieurs années, le dernier jour de chaque année de formation. § 2. Sont éteintes les actions en remboursement qui n'ont pas été ordonnancées par le Ministre dans un délai de cinq ans à partir du 1er janvier de l'année pendant laquelle elles ont été produites.


(1)2018-06-14/01, art. 2, 074; En vigueur : 01-06-2018>

3. Entrée en vigueur.

SECTION 6. - Cumul de mandats publics.

CHAPITRE VII. - DISPOSITIONS FINALES.

ANNEXE.

Article 102ter. [¹ § 1er. Un travailleur qui est l'aidant reconnu d'une personne nécessitant de l'aide a le droit de réduire ses prestations de travail à temps plein de 1/5 ou de moitié, dans les conditions prévues à l'article 100ter, § § 2 à 5.

Pour l'application de cet article, il convient de tenir compte du principe selon lequel la période d'un mois de suspension prévue à l'article 100ter, § 3 [² , alinéa 1er]², est équivalente à deux mois de réduction des prestations de travail.

Pour l'application de cet article, on doit tenir compte du principe selon lequel la période maximale de suspension de six mois prévue à l'article 100ter, § 3, alinéa 3, est égale à douze mois de réduction des prestations de travail.

§ 2. Le Roi peut prévoir sous quelles conditions les travailleurs à temps partiel reconnus comme aidant proche d'une personne nécessitant de l'aide ont droit à une réduction des prestations de travail d'1/5 ou de la moitié du temps de travail normal d'un emploi à temps plein.

§ 3. Pendant l'exercice du droit à une réduction des prestations de travail visée au § 1er, le travailleur est occupé dans un régime de travail à temps partiel constaté conformément aux dispositions de l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats d travail.

Sans préjudice de l'article 11 bis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, le travailleur peut, dans le cadre d'une réduction des prestations de travail visée au § 1er, en accord avec son employeur, choisir de répartir la réduction de ses prestations de travail [² au cours de la période]² convenue. Cette répartition est possible dans la mesure où la moyenne des prestations de travail réduites correspond à la réduction du nombre normal d'heures de travail d'une occupation à temps plein autorisée par la législation et les arrêtés d'exécution.

§ 4. Une allocation est accordée au travailleur qui réduit ses prestations à temps d' 1 /5 ou de la moitié en application de cet article.

Le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, déterminer le montant des allocations ainsi que les autres conditions et modalités d'octroi de ces allocations.

En l'absence de l'arrêté visé à l'alinéa précédent, les mêmes montants, conditions et règles d'octroi s'appliquent que celles pour les allocations en cas réduction des prestations de travail pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille atteint d'une maladie grave en application de l'arrêté royal du 10 août 1998 instaurant un droit à l'interruption de carrière pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade.]¹


(1)2019-05-17/36, art. 24, 076; En vigueur : 01-10-2019>

(2)2022-10-07/08, art. 16, 084; En vigueur : 01-10-2019>

Sous-section 3bis. - Application de la convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du Travail instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps.

Sous-section 4. - Dispositions communes.

SECTION 6. - Octroi du congé-éducation payé dans le cadre de la formation permanente des travailleurs.

Article 108_REGION_FLAMANDE. [¹ § 1er. La présente section s'applique aux employeurs et travailleurs qui relèvent du champ d'application de la loi du 5 décembre 1968 relative aux conventions collectives du travail et aux comités paritaires. Les travailleurs visés à l'alinéa 1er sont ceux qui, sur la base d'un ou de plusieurs contrats de travail, sont employés dans une unité d'établissement située en Région flamande selon l'une des manières suivantes : 1° à temps plein ; 2° au moins à 4/5e d'un emploi à temps plein ; 3° au moins à mi-temps avec un régime de temps de travail variable tel que visé à la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, ou au moins à mi-temps avec un horaire fixe et le suivi d'une formation pendant les heures de travail. Les personnes suivantes sont assimilées aux travailleurs tels que visés à l'alinéa 2 : les personnes qui effectuent, sans être liées par un contrat de travail, des prestations de travail contre rémunération sous l'autorité d'une ou plusieurs autres personnes. Les employeurs visés à l'alinéa 1er sont les employeurs disposant d'une unité d'établissement en Région flamande qui emploient les personnes visées aux alinéas 1er et 2. § 2. Après avoir pris l'avis du SERV, le Gouvernement flamand peut : 1° déterminer des modalités d'application spéciales pour certaines catégories de travailleurs ; 2° étendre le champ d'application à d'autres catégories de travailleurs ; 3° exclure certaines catégories de travailleurs du champ d'application ou de certaines parties de celui-ci.]¹


(1)2018-10-12/10, art. 3, 075; En vigueur : 01-09-2019>

Article 111_REGION_FLAMANDE. [¹ § 1er. [² Le travailleur décide de manière autonome de suivre une formation axée sur le marché de l'emploi ou sur la carrière dans le cadre du congé de formation flamand. Le travailleur prend lui-même l'initiative ou peut répondre à une proposi-tion de son employeur. Le travailleur a le droit d'être absent du travail afin de suivre une formation, étudier ou passer des examens, tout en conservant le salaire plafonné qui doit être payé au moment habituel. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de la demande et de l'absence au travail]². § 2. Par travailleur, il est fixé un nombre maximum d'heures de formation axée sur le marché de l'emploi et la carrière, auquel le travailleur peut faire appel pendant une certaine période dans le cadre du congé de formation flamand. Le Gouvernement flamand détermine le nombre d'heures, les dates de début et de fin de cette période et les modalités d'attribution. § 3. Le Gouvernement flamand détermine quelles sont les mesures d'aide aux travailleurs et aux employeurs avec lesquelles le congé de formation flamand ne peut être cumulé.]¹


(1)2018-10-12/10, art. 7, 075; En vigueur : 01-09-2019>

(2)2024-12-20/24, art. 63, 089; En vigueur : 01-09-2025>

Article 116_REGION_FLAMANDE. [¹ § 1er. Le bénéfice du congé de formation flamand n'est accordé qu'au travailleur qui s'engage à suivre assidûment la formation. Le Gouvernement flamand précise les normes en matière d'assiduité, la méthode d'attestation par le dispensateur de formation et la procédure. § 2. Pour les formations ne nécessitant pas la présence régulière des personnes concernées, le Gouvernement flamand précise les normes d'assiduité auxquelles le travailleur doit se conformer, la méthode d'attestation par le dispensateur de formation ou de l'organisme examinateur et la procédure à suivre. § 3. Le nombre maximum d'heures auquel le travailleur peut avoir recours, comme le prévoit l'article 111, § 2, peut être réduit de 25 % pour un travailleur qui ne suit pas la formation visée aux paragraphes 1 et 2, et qui prend plus d'heures de congé de formation que les heures auxquelles il a droit, comme le prévoit l'article 111, selon les modalités et procédures définies par le Gouvernement flamand. § 4. Le nombre maximum d'heures auquel le travailleur peut avoir recours, comme le prévoit l'article 111, § 2, peut être réduit de 25 % pour un travailleur qui ne suit pas assidument la formation visée au paragraphe 2 conformément aux modalités et procédures établies par le Gouvernement flamand.]¹


(1)2018-10-12/10, art. 8, 075; En vigueur : 01-09-2019>

Article 117_REGION_FLAMANDE. Le bénéfice du congé-éducation payé n'est plus accordé : 1° pour une période de douze mois prenant cours au jour de la constatation des faits au travailleur qui, durant son congé-éducation payé, se livre à une activité lucrative indépendante ou salariée; 2° [¹ au travailleur qui suit plus de deux fois la même formation ou la même année de formation, sauf si le certificat n'a pas été obtenu dans chaque cas pour cause de force majeure. Le Gouvernement flamand peut préciser les cas de force majeure et déterminer une procédure]¹.


(1)2018-10-12/10, art. 9, 075; En vigueur : 01-09-2019>

Article 121_REGION_FLAMANDE.

2018-10-12/10, art. 10, 075; En vigueur : 01-09-2019>

Article 122_REGION_FLAMANDE.

2018-10-12/10, art. 10, 075; En vigueur : 01-09-2019>

Article 123_REGION_FLAMANDE.

2018-10-12/10, art. 10, 075; En vigueur : 01-09-2019>

1. Surveillance

2. Dispositions pénales.

2. Dispositions pénales.

Article 131_REGION_FLAMANDE. [¹ Sans préjudice de l'application des articles 269 à 274 du Code pénal, sont punis d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende pénale de 125 à 1250 euros, ou de l'une de ces peines seulement : les personnes qui ont fait des déclarations inexactes ou incomplètes en vue de l'application des règles du congé de formation flamand, visé au chapitre IV, section 6, de la présente loi. Pour les infractions visées à l'alinéa 1er, commises par l'employeur, ses mandataires ou préposés, l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés. L'amende multipliée ne peut toutefois être supérieure au centuple de l'amende maximale.]¹


(1)2018-10-12/10, art. 11, 075; En vigueur : 01-09-2019>

Article 132_REGION_FLAMANDE. [¹ Sans préjudice de l'application des articles 269 à 274 du Code pénal, sont punis d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 250 à 2500 euros ou de l'une de ces peines seulement : 1° les personnes qui, sciemment et volontairement, ont fait des déclarations inexactes ou incomplètes en vue de l'application des règles du congé de formation flamand, visé au chapitre IV, section 6, de la présente loi ; 2° les personnes qui, sciemment et délibérément, ont omis ou refusé de faire les déclarations nécessaires ou de fournir des renseignements qu'elles sont tenues de fournir, afin d'obtenir ou de faire obtenir, de maintenir ou de faire maintenir l'application des règles du congé de formation flamand visé au chapitre IV, section 6, de la présente loi ; 3° les personnes qui, sciemment et intentionnellement, ont obtenu ou maintenu à tort l'application des règles du congé de formation flamand, visé au chapitre IV, section 6, de la présente loi, auquel elles n'ont pas ou seulement partiellement droit, en faisant des déclarations incorrectes ou incomplètes, ou en omettant ou en refusant de faire les déclarations nécessaires ou de fournir des renseignements ; 4° les personnes qui, afin d'obtenir ou de faire obtenir, de maintenir ou de faire maintenir l'application des règles du congé de formation flamand visé au chapitre IV, section 6, de la présente loi : a) ont fait des faux en écriture, soit par des signatures fausses, soit par contrefaçon ou falsification d'écrits ou de signatures, soit en établissant faussement des conventions, des dispositions, des engagements ou des libérations de dette ou en les intégrant dans un acte, soit par l'ajout ou la falsification de clauses, déclarations ou faits qui doivent être repris ou constatés dans un acte ; b) se sont servies d'un acte faux ou d'un document faux, tout en sachant que l'acte ou le document utilisé était faux ; 5° les personnes qui, afin d'obtenir ou de faire obtenir, de maintenir ou de faire maintenir l'application des règles du congé de formation flamand visé au chapitre IV, section 6, de la présente loi : a) ont commis une fraude en introduisant des données dans un système informatique, qui sont stockées, traitées ou transmises dans un système informatique, en modifiant ou en effaçant des données ou en changeant l'affectation possible des données dans un système informatique par un autre moyen technologique, de sorte que la portée juridique de telles données change ; b) ont utilisé ces données, tout en sachant que les données ainsi obtenues sont fausses ; 6° les personnes, qui, afin d'obtenir ou de faire obtenir ou de maintenir ou de faire maintenir l'application des règles du congé de formation flamand visé au chapitre IV, section 6, de la présente loi, ont fait usage de faux noms, de fausses qualités ou de fausses adresses ou qui ont fait des actes frauduleux afin de faire croire à l'existence d'une personne fictive, d'une entreprise fictive ou d'un autre événement fictif, ou afin de faire un usage abusif de la confiance d'une autre manière. Pour les infractions visées à l'alinéa 1er, commises par l'employeur, ses mandataires ou préposés, l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs impliqué dans l'infraction. L'amende multipliée ne peut toutefois être supérieure au centuple de l'amende maximale.]¹


(1)2018-10-12/10, art. 12, 075; En vigueur : 01-09-2019>

Article 133_REGION_FLAMANDE. [¹ En cas de récidive dans les cinq ans, la sanction maximale visée aux articles 131 et 132 peut être reportée au double du maximum.]¹


(1)2018-10-12/10, art. 13, 075; En vigueur : 01-09-2019>

Article 134_REGION_FLAMANDE. [¹ L'employeur est civilement responsable du paiement des amendes auxquelles ses mandataires ou préposés sont condamnés.]¹


(1)2018-10-12/10, art. 14, 075; En vigueur : 01-09-2019>

Article 135_REGION_FLAMANDE. [¹ Des indemnités ou paiements indûment reçus sont recouvrés d'office. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives au recouvrement des indemnités ou paiements indûment reçus.]¹


(1)2018-10-12/10, art. 15, 075; En vigueur : 01-09-2019>

Article 136_REGION_FLAMANDE. [¹ Toutes les dispositions du livre Ier du Code pénal, à l'exception du chapitre V, mais y compris le chapitre VII et l'article 85, sont applicables aux infractions établies par la présente loi. En cas de récidive, l'article 85 du Code pénal ne s'appliquera pas.]¹


(1)2018-10-12/10, art. 16, 075; En vigueur : 01-09-2019>

Article 137_REGION_FLAMANDE. Se prescrivent par (trois ans), les actions dont l'Office national de sécurité sociale, le Fonds national de retraite des ouvriers mineurs et la (Caisse de secours et de prevoyance des marins) disposent contre les employeurs, du chef de non-paiement des cotisations, majorations et intérêts de retard dans les délais requis. Se prescrivent par (trois ans) à partir de la date du paiement, les actions intentées contre l'Office national de sécurité sociale, le Fonds national de retraite des ouvriers mineurs et la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins naviguant sous pavillon belge, en répétition de cotisations payées indûment. Se prescrivent par trois ans à partir de la date où le droit est né, les actions des travailleurs contre les employeurs concernant l'octroi du congé-éducation payé. Se prescrivent par trois ans à partir de la date du paiement, les actions en répétition de montants payés indûment que les employeurs peuvent intenter en application de l'article 119, alinéa 2. [¹ Le délai de prescription des actions en justice résultant de l'application de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution est de cinq ans à compter du fait qui est à l'origine de l'action en justice.]¹


(1)2018-10-12/10, art. 17, 075; En vigueur : 01-09-2019>

1. Dispositions modificatives et abrogatoires.

2. Dispositions transitoires.

3. Entrée en vigueur.

SECTION 1. - Prime syndicale.

SECTION 2. - Indemnité de milice.

SECTION 3. - Prolongation du mandat de la Délégation générale à la réforme de la comptabilité de l'Etat.

SECTION 4. - Communications. - Sabena.

SECTION 5. - Affaires économiques. - Modification de la loi du 2 avril 1962

SECTION 6. - Cumul de mandats publics.

CHAPITRE VII. - DISPOSITIONS FINALES.

ANNEXE.

Sous-section 4. REGION_WALLONNE. [¹ Surveillance, pénalités et amendes administratives ]¹.


(1)2019-02-28/25, art. 93, 077; En vigueur : 01-07-2019>

Article 105bis.. 105bis. [¹ Les périodes antérieures d'occupation que le travailleur a effectuées en tant qu'intérimaire chez l'employeur en qualité d'utilisateur entrent en ligne de compte pour le calcul de la condition d'ancienneté dans le cadre du congé parental en application de cette section.]¹


(1)2022-10-07/08, art. 19, 084; En vigueur : 10-11-2022>

Sous-section 2. - Congé-éducation payé.

Sous-section 4. REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. - Surveillance [¹ , pénalités et amendes administratives]¹.


(1)2015-07-09/04, art. 33, 067; En vigueur : 01-09-2016 (ARR 2016-07-14/05, art. 10,1°)>

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