Article 3. § 1. Le Conseil se compose de dix membres, proposés par les organisations représentatives des employeurs, des classes moyennes et de l'agriculture, et de dix membres proposés par les organisations représentatives des travailleurs. Ces vingt membres sont nommés par l'Exécutif flamand sur des listes doubles présentées par ces organisations.A ces vingt membres sont adjoints sept membres, désignés par les groupes politiques du Conseil flamand, sur base de la représentation proportionnelle. Ils n'exercent pas de mandat politique. Les dispositions du § 2 du présent article ne s'appliquent pas à ces sept membres.§ 2. Conformément à la procédure fixée au § 1er, l'Exécutif flamand nomme un suppléant pour chaque membre.§ 3. La durée du mandat des membres est de quatre ans. Il est renouvelable. Lorsque le mandat d'un membre prend fin prématurément, ce membre sera remplacée par son suppléant, qui achèvera le mandat.§ 4. En vue d'étudier des problèmes particuliers, le Conseil peut faire appel à des experts, à des groupes de travail permanents ou temporaires, et ce dans les conditions fixées par le règlement d'ordre intérieur.
Article 4. § 1. Le Conseil choisit un président parmi ses membres et constitue en son sein un comité de direction.Le comité de direction se compose d'un nombre égal de membres proposés d'une part par les organisations des employeurs, des classes moyennes et de l'agriculture, et d'autre part par les organisations des travailleurs, y compris le président du Conseil qui préside le comité de direction.§ 2. Le Conseil établit son règlement d'ordre intérieur. Celui-ci précise obligatoirement :1° les attributions du président;2° les attributions et les modalités de fonctionnement du comité de direction;3° les modalités de convocation et de délibération;4° la périodicité des réunions;5° la publicité des actes;6° le régime du personnel;7° les conditions auxquelles le Conseil peut faire appel à des experts, des groupes de travail permanents ou temporaires, conformément à l'article 3, § 4.Ce règlement est subordonné à l'approbation de l'Exécutif flamand.§ 3. Le président représente le Conseil dans les actions judiciaires et extrajudiciaires. Les actions judiciaires par lesquelles le Conseil est concerné, soit comme demandeur, soit comme défendeur, sont intentées à la demande du président au nom de comité de direction. Le président intente les actions en référé et les actions possessoires; il fait tous actes conservatoires ou interruptifs de la prescription et des déchéances.
Article 5. § 1. Le Conseil est investi d'une compétence générale en matière d'étude, de recommandation et d'avis, à sa propre initiative, pour toutes les matières visées à l'article 107quater de la Constitution qui ont une dimension socio-économique ou pour lesquelles l'accord, l'engagement ou l'avis de la Région flamande est requis. Les études, avis et recommandations sont adressés au Conseil flamand et à l'Exécutif flamand.§ 2. L'Exécutif flamand sollicite l'avis du Conseil sur :a) tous les avant-projets de décret réglant des matières générales visées à l'article 107quater de la Constitution en ce qui concerne la politique économique, la politique de l'énergie, la politique de l'emploi et la recherche scientifique appliquée, à l'exception de l'avant-projet de décret contenant le budget de la Communauté flamande;b) tous les avant-projets de décret portant création, suppression ou modification des compétences attribuées à des institutions dont la mission a une dimension socio-économique et qui relèvent de la compétence de la Région flamande;c) tous les projets de loi ou d'arrêté royal qui ont une dimension socio-économique et pour lesquels l'accord de l'Exécutif flamand est nécessaire en vertu de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.
Article 6. § 1er. Le Conseil est investi d'une compétence générale en matière d'étude, de recommandation et d'avis, à sa propre initiative, pour toutes les matières visées à l'article 59bis de la Constitution qui ont une dimension socio-économique. Les études, les avis et les recommandations sont adressées au Conseil flamand et à l'Exécutif flamand.§ 2. L'Exécutif flamand sollicite l'avis du Conseil sur :a) tous les avant-projets de décret qui ont une dimension socio-économique et qui règlent des matières générales visées à l'article 59bis, § 2 et 2bis en ce qui concerne l'assistance à des personnes, à l'exception de l'avant-projet de décret contenant le budget de la Communauté flamande.b) tous les avant-projets de décret portant création, suppression ou modification de compétences d'institutions dont la mission a une dimension socio-économique et qui relèvent de la compétence de la Communauté flamande.
Article 7bis.
Article 7ter.
Article 7quater.
Article 7quinquies.
Article 7sexies.
Article 7septies.
Article 10. Le Conseil flamand ou le membre de l'Exécutif compétent en la matière, peut demander l'avis du Conseil. Le Conseil émet son avis dans le délai imposé par la demande d'avis.
Article 11. Pour réaliser ses missions, le Conseil dispose d'une dotation à inscrire annuellement au budget de la Communauté flamande. La dotation prise en charge par le budget de la Communauté flamande comprend :1° une partie fixe, déterminée en fonction des frais de fonctionnement généraux;2° une partie variable, déterminée en fonction des missions confiées au Conseil par l'Exécutif flamand.Le Conseil doit soumettre chaque année au Ministre communautaire qui a le Conseil dans ses attributions, le budget ventilé en fonction des différentes commissions instituées par le présent décret.Le budget de la Communauté flamande prévoit en outre une dotation spéciale pour les dépenses de la " Stichting Technologie Vlaanderen " visée à l'article 7.