Historique des réformes
27 JUIN 1985. - Décret réglant l'octroi de subventions aux projets et aux organismes du régime néerlandais pour le développement socio-culturel des adultes ainsi que l'octroi de subventions spécifiques à des groupes cibles et des problèmes spéciaux dans le cadre de la formation et du développement socio-culturels de langue néerlandaise. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-01-1987 et mise à jour au 09-08-1995)
3 versions
· 1985-09-17
1990-08-01
27 JUIN 1985. - Décret réglant l'octroi de subventions aux projets et a
1987-01-01
27 JUIN 1985. - Décret réglant l'octroi de subventions aux projets et a
Changements du 1987-01-01
@@ -9,261 +9,3 @@
Le surplus des avances de l'exercice écoulé est régularisé lors du versement de la troisième avance de l'année civile en cours.
##### Article 3. Dans le présent décret, il faut entendre par:1. Développement socio-culturel des adultes: un type de formation socio-culturelle destinée aux adultes,leur permettant d'acquérir et/ou de développer par des activités extrascolaires, des connaissances, des aptitudes et des capacités d'expression.Sont exclus, la formation et le perfectionnement professionnels, ainsi que l'apprentissage et la pratique des aptitudes purement techniques et manuelles en fonction de la pratique d'un hobby et de loisirs.2. Activité éducative: une activité mise sur pied par l'organisme même et annoncée à l'avance permettant à un groupe de participants d'acquérir et/ou de développer sous la direction d'un éducateur compétent des connaissances, des aptitudes et des capacités d'expression, relatives à une thématique clairement définie.3. Activités prestataires de service: l'offre d'un propre produit, accompagné ou non d'un expert, et employé comme tel pour l'organisation d'activités éducatives destinées aux adultes.4. Groupes cibles spéciaux: groupes qui à cause de leur niveau de scolarité insuffisant éprouvent des difficultés d'intégration et ne sont dès lors pas en mesure de participer pleinement à la vie sociale, ainsi que les groupes qui éprouvent des difficultés d'adaptation à la vie sociale normale, tels que les handicapés physiques et/ou mentaux, les malades de longue durée, les minorités culturelles.5. Problèmes spéciaux: problèmes qui se manifestent dans la vie privée d'un individu suite à une modification sociale de sa situation ainsi que les problèmes qui forment une entrave pour le fonctionnement social futur.
### CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.
##### Article 1. Le présent décret règle une matière visée à l'article 59bis de la Constitution.
##### Article 2. Dans les limites des différents crédits inscrits à cet effet au budget et dans les conditions fixées par le présent décret, l'Exécutif flamand octroie des subventions aux projets et aux organismes de langue néerlandaise pour le développement socio-culturel des adultes d'une part et aux projets et aux organismes néerlandophones de formation et de développement socio-culturels des groupes cibles et problèmes spéciaux d'autre part.
### CHAPITRE II. - Agrément.
##### Article 4. Les activités prestataires de service, telles que définies à l'article 3, 3°, peuvent être assimilées à des activités éducatives s'il est établi au moyen d'un rapport dont les modalités sont déterminées par l'Exécutif flamand,le Conseil Supérieur de l'Education Populaire entendu, qu'un produit propre est utilisé directement pour l'organisation d'activités éducatives pour adultes dans le cadre d'organismes subventionnés en vertu de la réglementation du Service de l'Education Populaire, ou dans le cadre des organismes agréés par le Service de l'Education Populaire, le Conseil Supérieur de l'Education Populaire entendu.
### Section 1ère. - Développement socio-culturel de langue néerlandaise destiné aux adultes.
A. Projets.
##### Article 5. § 1er. Pour être agréé comme projet de développement socio-culturel pour adultes et obtenir des subventions à ce titre, le projet doit remplir les conditions suivantes:
1. Se présenter comme une entité cohérente et développée systématiquement à partir d'une thématique clairement définie.
2. Avoir pour objet l'organisation d'activités éducatives ou prestataires de service.
3. Etre mis sur pied dans la règion néerlandophone ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.
4. Avoir une durée de 1 à 3 années.
Si le projet s'étale sur plus d'une année, il sera fractionné en phases par année d'activité.
5. Assurer la publicité des résultats, soit par des publications, soit par l'organisation d'une journée d'études.
A la fin de chaque année d'activité, l'agrément peut être retiré suite à une évaluation négative.
§ 2. Un projet peut être introduit par une association sans but lucratif constituée expressément pour la réalisation d'une thématique qui s'inscrit dans le cadre du projet visé et qui est établie dans la région néerlandophone ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.
Cette A.S.B.L. ne peut introduire qu'un seul projet par année d'activité.
Est exclue, toute A.S.B.L. bénéficiant à un autre titre de subventions de la Communauté flamande.
B. Organismes.
##### Article 6. Pour obtenir et conserver l'agrément en tant qu'organisme de développement socio-culturel pour adultes et bénéficier de subventions à ce titre, un organisme doit remplir les conditions suivantes:
1. Emaner de l'initiative privée et être constituée sous la forme d'une association sans but lucratif, ayant son siège dans la région néerlandophone ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.
2. Avoir pour objet exclusif le développement socio-culturel des adultes.
3. Etendre son champ d'action, dans la région néerlandophone, en englobant au moins deux tiers des arrondissements administratifs d'une province ou un tiers des arrondissements administratifs de deux provinces, ou bien dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.
4. Etre dirigée par un Conseil d'Administration composé de 5 membres au moins, avec cette restriction que la moitié plus un des membres ne peuvent cumuler leur mandat avec la qualité de membre de l'assemblée générale d'une seule même et autre association sans but lucratif.
5. Tenir une comptabilité permettant le contrôle financier de l'affectation des subventions. Le Ministre communautaire peut imposer à l'organisme un plan comptable et des règles spéciales en matière de comptabilité.
6. Déposer tous les ans un budget approuvé par l'organe compétent où la subvention ne figure qu'à concurrence du montant qui peut être obtenu en vertu du présent décret et qui fait apparaitre au moins la balance entre les recettes et les dépenses, et soumettre également les comptes de l'exercice précédent , pièces justificatives à l'appui.
7. Accepter que l'inspecteur et le vérificateur, désignés à cette fin examinent respectivement le fonctionnement et la comptabilité, sur place si nécessaire.
8. Faire couvrir par une assurance la responsabilité civile qui peut incomber à l'organisation et à ses collaborateurs en vertu des articles 1382 à 1386 du Code civil.
9. Consacrer par année d'activité au moins 100 heures à des activités éducatives ou de service visées à l'article 3, 2 et 3 et à l'article 4. L'organisation doit avoir organisé ces activités pendant au moins un an avant l'introduction de la demande d'agrément. Toute activité éducative doit avoir une durée de 90 minutes minimum et s'adresser à 12 participants au minimum.
La moitié au moins du nombre total d'heures sera consacrée à des activités organisées soit par l'organisme même, soit en collaboration avec des organismes socio-culturels pour adultes, agréés en vertu des décrets du 4 juillet 1975 ou du 3 mars 1978, étant entendu que ces organismes socio-culturels pour adultes ne portent pas ces heures en compte lors du calcul de leur propre volume d'activité donnant lieu à l'octroi de subventions.
Exception est faite à cette règle pour une seule activité par section locale d'un organisme de formation socio-culturelle des adultes en association, agréé en vertu du décret du 4 juillet 1975.
##### Article 7. Dans la mesure où des activités inspirées des principes énoncés à l'article 8 sont déployées en faveur des groupes cibles et des problèmes cités ci-après, les dérogations suivantes peuvent être accordées aux organismes visés à l'article 6 en ce qui concerne les conditions d'agrément et le calcul des subventions de fonctionnement.
Ces dérogations ne sont pas d'application pour le calcul du cadre du personnel.
1. les activités éducatives organisées aux besoins de personnes peu scolarisées visées à l'article 8, 1er alinéa, doivent être suivies par 12 participant au minimum, mais les heures prestées seront dans ce cas doublement comptées.
Les activités éducatives qui s'adressent à des minorités culturelles et qui sont organisées à la fois en néerlandais et dans la langue de ces minorités, sont également multipliées par 2.
Les modalités dérogatoires suivantes sont d'application:
a) lorsqu'il s'agit d'un cours d'alphabetisation, le nombre de participants doit s'élever à 12, sans qu'il soit nécessaire que ces 12 participants suivent le cours ensemble. Les heures prestées comptent double.
b) lorsqu'il s'agit d'activités éducatives pour handicapés et malades de longue durée les personnes participant aux activités éducatives doivent être six au moins.La durée d'un cours est alors d'une heure au minimum et le cours peut être fractionné en parties formant une entité logique. Les heures prestées comptent double.
2. Les activités éducatives organisées pour les handicapés physiques ou mentaux et pour les malades de longue durée ou les minorités culturelles dans le but de combler leur retard au sens de l'article 8, 1°, 2e alinéa, bénéficient des dérogations suivantes: au moins six personnes doivent participer aux activités éducatives, à l'exception des minorités culturelles où le nombre de participants doit s'élever à 12 au minimum.
La durée d'un cours est d'une heure au minimum et le cours peut être fractionné en parties formant une entité logique. Les heures prestées comptent double.
3. Les activités éducatives organisées pour les handicapés physiques ou mentaux et les malades de longue durée ainsi que pour les personnes qui les entourent dans le but de promouvoir leur intégration au sens de l'article 8, 1°, 2e alinéa, doivent compter 12 participants au moins , mais les heures prestées sont prises en compte pour le double.
### Section II. _ La formation et le développement socio-culturels néerlandophone pour groupes cibles et problèmes spéciaux.
##### Article 8. 1. Pour les groupes cibles spéciaux; priorité est donnée aux activités éducatives qui:
a) permettent aux personnes peu scolarisées d'accéder aux médias, ou qui sont orientées vers une éducation de base, en partant des besoins, de la situation et de l'expérience propres des personnes concernées.
Ces activités éducatives doivent comprendre un ensemble de connaissances et d'aptitudes permettant aux personnes visées de mieux se défendre dans la vie sociale, de prendre en main leur destinée et de la réorienter.
Dans l'éducation de base, priorité est donnée d'une part aux activités d'éducation élémentaire telles que l'apprentissage de la lecture, de l'écriture, du calcul et d'autre part aux chômeurs peu scolarisés, aux minorités culturelles et aux handicapés physique ou mentaux et malades de longue durée:
b) permettent aux handicapés physiques ou mentaux, aux malades de longue durée ainsi qu'aux personnes de leur entourage et aux minorités culturelles de combler leur retard et de mieux s'intégrer dans la société en renforcant leur idendité de groupe et leur acceptation au sein de la collectivité.
2. Au niveau des problèmes spéciaux, priorité est donnée aux activités éducatives:
a) qui aident à mieux assumer le passage de l'état d'activité à l'état de non activité ou qui aident à en assumer les implications;
b) qui aident à résoudre les difficultés relationnelles résultant de problèmes familiaux et de divorce;
c) qui aident à mieux comprendre les problèmes de la paix, de la formation mondiale ainsi que les problèmes de l'environnement dans le cadre du changement social.
A. Projets.
##### Article 9. Pour être agréé comme projet de formation et de développement socio-culturels de langue néerlandaise pour groupes cibles et problèmes particuliers et obtenir des subsides à ce titre, un projet doit répondre aux conditions suivantes:
1° engager un processus de formation;
2° indiquer les méthodes et les moyens de travail utilisés à cet effet;
3° être proposé comme un ensemble d'activités cohérent et développé systématiquement, à partir d'une thématique bien définie pour un groupe cible spécifique ou un problème particulier;
4° avoir son champ d'action dans la région néerlandophone ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale;
5° démontrer que le public cible a été associé à la conception du projet et qu'il sera aussi associé à sa réalisation;
6° désigner un comité de coordination dont la moitié plus un des membres ne peuvent à la fois faire partie d'un même organe de direction d'une même A.S.B.L.;
7° être concu comme projet pilote, ce qui doit ressortir de la composition du comité de coordination qui doit dépasser l'intérêt local;
8° avoir une durée de 1 à 3 ans maximum. Si le projet s'étale sur plus d'une année, il sera fractionné en plusieurs phases définies par année d'activité. A la fin de chaque année, l'agrément peut être retiré à la suite d'une évaluation négative. Les résultats seront rendus publics annuellement, soit à l'occasion d'une journée d'étude, soit au moyen d'une publication. Les résultats seront de toute manière communiqués aux comités de consultation créés par l'Exécutif flamand et ayant compétence d'avis en la matière à l'égard du Ministre communautaire compétent;
9° être introduit par:
a) un organisme subventionné en vertu d'une réglementation du Service de l'Education Populaire, ou un organisme agréé par le Service de l'Education Populaire, le Conseil Supérieur de l'Education Populaire entendu. Ces organismes ne peuvent à la fois introduire un projet et bénéficier des dérogations prévues à l'article 19. Un organisme, subventionné en vertu d'une réglementation du Service de l'Education Populaire, ne peut obtenir l'agrément d'un projet que si celui-ci répond aux objectifs fixés pour l'obtention de cet agrément.
b) une A.S.B.L. qui ne tombe pas sous l'application du 9°, a, mais qui est constituée expressément pour la réalisation d'une thématique qui s'inscrit dans le cadre du projet proposé et qui offre les garanties nécessaires à la réalisation adéquate du projet et qui a son siège dans la région néerlandophone ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.
Est exclue une A.S.B.L. bénéficiant déjà à un autre titre d'une subvention de la Communauté flamande.
Dès qu'un projet en faveur d'un groupe cible est terminé, une nouvelle demande d'agrément peut être introduite pour un autre projet.
Quant aux projets relatifs à un problème particulier, il faut qu'une année entière s'écoule entre la fin d'un projet et l'introduction d'un nouveau projet.
B. Organismes.
##### Article 10. Les organismes pour handicapés et malades de longue durée peuvent être agréés à titre d'organismes s'adressant à un groupe cible spécifique s'ils organisent des activités conformément aux conditions prévues à l'article 8, 1°, b.
Ils doivent répondre aux conditions d'agrément fixées à l'article 6, 1°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, et 8° et en outre organiser, par année d'activité, 50 activités éducatives de 60 minutes minimum et réunissant au moins six personnes du groupe cible concerné.
L'organisme doit avoir organisé ces activités au moins une année avant l'introduction de la demande d'agrément.
##### Article 11. Les organismes qui s'adressent exclusivement aux personnes ne sachant pas ou insuffisamment lire et écrire et qui de ce fait ont des problèmes d'intégration leur empêchant de participer pleinement à la vie sociale, peuvent être agréés comme organismes s'adressant à un groupe cible, s'ils organisent des activités conformément aux conditions stipulées à l'article 8, 1°, concernant l'enseignement de base.
Ils doivent répondre aux conditions d'agrément fixées à l'article 6, 1°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 8° et en outre soutenir et coordonner, par année d'activité, un minimum de 20 initiatives locales réunissant chacune 12 participants dont l'encadrement ne peut dépasser une durée de 2 ans au maximum avec un minimum de 80 heures par participant et par année. Ces activités doivent être organisées au moins une année avant l'introduction de la demande d'agrément.
##### Article 12. Les organismes qui ont exclusivement pour objet le problème de la paix, de la formation mondiale ou de l'environnement, peuvent être agréés à ce titre s'ils organisent des activités conformément aux conditions visées à l'article 8, 2°, c. Ils doivent répondre aux conditions d'agrément prévues à l'article 6, 1°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 8° et organiser en outre 100 heures d'activité s éducatives, dont 75 % peuvent être consacrées à des prestations de services.
Chaque activité éducative doit réunir 12 participants au minimum.
Ces activités doivent être organisées au moins une année avant l'introduction de la demande d'agrément.
### CHAPITRE III. - Règles complémentaires relatives à l'octroi de subventions.
### Section Iere. - Projets.
##### Article 13. En agréant le projet, le Ministre communautaire fixe les subventions octroyées au projet sur base du budget introduit par l'organisme ou l'association dont émane l'initiative.
Les frais suivants sont admissibles aux subventions:
a) les dépenses de personnel, pour autant que la réalisation du projet requiert sa collaboration et seulement dans la mesure où la présence d'un encadrement professionnel est établie.
La subvention de ces frais se fera dans le respect des dispositions de l'article 15, § 2;
b) les frais de fonctionnement, comprenant les frais de transport, les imprimés, les frais de secrétariat, et éventuellement les frais de logement;
c) dépenses inhérentes au projet.
##### Article 14. § 1er. L'octroi de subventions se fait sur base des frais admissibles mais ne peut jamais dépasser le déficit approuvé en fin de compte.
§ 2. L'organisme ou l'association qui introduit un projet doit fournir la preuve qu'il ou qu'elle dispose de 5 % de moyens propres; cette disposition n'est pas applicable aux projets destinés à des groupes cibles visés à l'article 3, 4.
§ 3. 3,75 % de la subvention promise sur base du budget introduit est alloué sous forme d'une avance pendant l'exercice en cours.
Le solde est payé après introduction du décompte final.
### Section II. - Organismes de développement socio-culturel et organismes orientés vers les groupes cibles et les problèmes spéciaux.
##### Article 15. § 1er. La subvention accordée par la Communauté aux organismes visés par cette section comporte une intervention dans les dépenses de personnel, une subvention de base forfaitaire et une subvention de fonctionnement.
§ 2. 1. Sont considérés comme frais de personnel subsidiables, le montant brut du salaire et le pécule de vacances payés au personnel éducatif et administratif, majoré des cotisations à verser par l'employeur en application de la loi sur la sécurité sociale.
2. Pour le calcul des subventions, l'Exécutif, le Conseil Supérieur de l'Education Populaire entendu, fixe les échelles de traitement et les conditions annexes. Ces échelles de traitement sont liées aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation, telles qu'elles sont appliquées au personnel de l'Etat.
3. Les subventions-traitements ne sont octroyées que si les traitements bruts du personnel éducatif et administratif correspondent au moins aux échelles de traitement visées ci-dessus.
Les organismes sont tenus d'accepter tout contrôle des documents probants.
4. L'Exécutif, le Conseil Supérieur de l'Education Populaire entendu, détermine les diplômes ou les autres certificats d'aptitude dont, selon leur fonction, les membres du personnel doivent être titulaires, ainsi que les documents qu'ils sont tenus de produire à l'appui de leur expérience professionnelle.
§ 3. Le nombre de collaborateurs occupés à temps plein, admissibles aux subventions est limité à 3, dont un seul recevant un traitement de professeur agrégé de cours généraux de l'enseignement secondaire supérieur de l'Etat.
§ 4. Par tranche de 250 heures éducatives ou activités de service équivalentes, un organisme a droit à une subvention de personnel, égale au traitement d'une personne occupée à mi-temps mais limitée au traitement maximum d'un professeur agrégé de cours généraux de l'enseignement secondaire supérieur de l'Etat.
§ 5. Tout collaborateur admissible peut être remplacé par un nombre de collaborateurs éducatifs professionnels, occupés à temps partiel et à partir du 3e effectif par des collaborateurs semi-professionnels travaillant au maximum 40 heures par an. Dans ce dernier cas, la subvention est égale au salaire moyen de l'échelle de traitement la plus basse.
##### Article 17. § 1er. Par dérogation à l'article 15, § 4, les organismes prévus à l'article 10 du présent décret peuvent obtenir par tranche de 250 heures d'activités éducatives ou d'activités de service équivalentes à une subvention de personnel pour un collaborateur éducatif à temps plein dont le traitement ne peut dépasser le traitement maximum d'un professeur agrégé de cours généraux de l'Enseignement secondaire supérieur de l'Etat.
§ 2. Par dérogation à l'article 15, § 4 et à l'article 6, les organismes agréés en vertu de l'article 11 du présent décret, peuvent obtenir une subvention de personnel pour un collaborateur occupé à temps plein, dont le traitement ne peut dépasser le montant du traitement maximum d'un professeur agrégé de cours généraux de l'enseignement secondaire supérieur de l'Etat, une subvention de base de 75 000 francs et une subvention de fonctionnement de 100 000 francs.
Par le truchement de ces organismes, les initiatives locales peuvent obtenir une subvention de base forfaitaire de 70 000 francs et de 2 200 francs par participant.
L'Exécutif peut adapter les montants fixés par cet article à l'indice des prix à la consommation.
§ 3. Par dérogation à l'article 16, les organismes agréés en vertu de l'article 12 peuvent obtenir une subvention supplémentaire à concurrence de 50 % des frais consentis avec un maximum de 250 000 francs, pour les frais de matériaux et/ou de matériel, directement nécessaires à l'élaboration des produits définis à l'article 3.
L'Exécutif peut adapter les montants fixés par cet article à l'indice des prix à la consommation.
### CHAPITRE IV. - Dispositions transitoires.
##### Article 18. L'Exécutif peut à titre de transition et pour l'année 1985, déroger aux dates fixées pour la procédure d'agrément et de subvention.
### CHAPITRE V. - Dispositions modificatives et finales.
##### Article 19. Dans la mesure où des activités au sens de l'article 8 sont déployées en faveur des groupes cibles et problèmes mentionnés ci-après, les dérogations suivantes sont accordées aux organismes:
§ 1er. Par dérogation aux dispositions du décret du 4 juillet 1975 réglant l'octroi de subventions à la formation socio-culturelle en associations destinée aux adultes de langue néerlandaise:
1. Les organismes s'adressant aux handicapés et aux malades de longue durée peuvent être agréés:
a) en tant qu'organisme national pour autant qu'ils occupent au moins une personne qualifiée rémunérée à temps plein et qu'ils déploient une activité au sein d'au moins 40 sections ou groupes locaux ayant dans au moins 4 provinces un organisme régional comprenant au minimum 10 sections ou groupes locaux actifs.
b) en tant qu'organisme régional lorsqu'ils déploient une activité au sein d'au moins 10 sections ou groupes locaux, sans être obligés toutefois d'occuper une personne qualifiée employée à mi-temps et rémunérée. Outre l'organisation annuelle de deux réunions du comité de direction, les sections ou les groupes locaux des organismes cités sous a et b doivent organiser annuellement deux activités destinées aux groupes cibles.
2. Les sections ou groupes locaux qui organisent des activités éducatives ayant pour objet les problèmes visés à l'article 8, 2°, peuvent faire compter doublement ces activités pour les sections ou groupes locaux.
§ 2. Par dérogation aux dispositions du décret du 3 mars 1978 réglant l'octroi de subventions de l'Etat à l'animation socio-culturelle pour adultes de langue néerlandaise dispensée au sein de certains organismes:
1. Les activités éducatives organisées pour les personnes peu scolarisées, visées à l'article 8, 1°, doivent réunir au moins 12 participants. Toutefois les heures prestées comptent double mais sont limitées à un maximum de 250 heures.
En plus les modalités de dérogation suivantes sont appliquées:
a) Lorsqu'il s'agit d'un cours d'alphabétisation le nombre de participants doit s'élever à 12, sans qu'il soit toutefois nécessaire que ces 12 participants suivent le cours ensemble.
b) Lorsqu'il s'agit d'activités éducatives pour handicapés et malades de longue durée, le nombre de personnes participants aux activités éducatives doit être six au moins. La durée d'un cours est de 3 heures au minimum, la durée d'une partie du cours peut être fixée en fonction de ce qui est considéré comme logique. Lorsqu'il s'agit d'activités éducatives organisées pour les minorités culturelles on peut se servir à la fois de la langue néerlandaise et de la langue de ces minorités.
2. Les activités éducatives organisées en faveur des handicapés physiques ou mentaux des malades de longue durée ou des minorités culturelles pour les aider à combler leur retard, au sens de l'article 8, 1°, peuvent obtenir les mêmes dérogations que celles citées au § 2, 1, b et c. Pour les minorités culturelles le nombre de participants doit s'élever à 12 au moins.
3. Les activités éducatives organisées pour les handicapés physiques ou mentaux et les malades de longue durée et leur entourage, visant à favoriser leur intégration, au sens de l'article 8, 1°, doivent réunir 12 participants au moins; toutefois les heures prestées comptent double mais sont limitées à un maximum de 250 heures.
4. Les activités éducatives organisées dans le cadre des problèmes particuliers au sens de l'article 8, 2°, peuvent faire valoir ces activités éducatives à partir de 2 heures et non de 6 heures. Le nombre minimum des participants est alors fixé à 12.
##### Article 20. L'Exécutif flamand fixe, le Conseil Supérieur de l'Education Populaire entendu, les formalités à remplir pour l'obtention, la conservation et le retrait de l'agrément et de la subvention.
Le Ministre communautaire accorde et retire l'agréation de l'organisme de développement socio-culturel, de l'organisme orienté vers un groupe cible ou un problème spécial, le Conseil Supérieur de l'Education Populaire et la Commission néerlandaise de la culture de l'Agglomération bruxelloise en ce qui concerne les organismes de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, entendus.
Le Ministre communautaire de la Culture accorde et retire l'agrément des projets d'éducation ou des projets destinés à des groupes cibles ou des problèmes spéciaux conformément à la procédure précisée ci-dessous:
Avant le 1er novembre le Ministre communautaire de la Culture communique au Conseil Supérieur de l'Education Populaire le montant réservé dans le projet de budget aux projets de développement socio-culturels destinés aux adultes d'une part et aux projets de formation et de développement socio-culturels destinés aux groupes cibles et aux problèmes spéciaux d'autre part.
Après avis du Conseil Supérieur de l'Education Populaire et la Commission néerlandaise de la culture de l'Agglomération bruxelloise pour ce qui concerne la région bilingue de Bruxelles-Capitale, émis avant le 15 décembre, le Ministre communautaire de la Culture accorde l'agrément aux projets admis aux subventions.
Le Conseil Supérieur de l'Education Populaire et la Commission néerlandaise de la culture de l'agglomération bruxelloise pour ce qui concerne la région bilingue de Bruxelles-Capitale, émettront également leur avis avant le 15 décembre sur la prolongation ou le retrait de l'agrément par le Ministre communautaire de la Culture. A défaut d'un avis émis en temps voulu, le Ministre communautaire de la Culture peut prendre une décision d'office.
##### Article 21. Dès que le présent décret est entré en vigueur, tout nouvel agrément en vertu de l'arrêté royal du 24 mars 1967 relatif à l'octroi de subventions à l'activité déployée par des organismes nationaux et régionaux en faveur de l'éducation populaire en langue néerlandaise, est exclu.
##### Article 22. Le décret entre en vigueur au 01 janvier 1985.
1985-09-17
27 JUIN 1985. - Décret réglant l'octroi de subventions aux projets e
version originale
Texte à cette date