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13 JUIN 1986. - Loi sur le prélèvement et la transplantation d'organes. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-04-1987 et mise à jour au 23-11-2023)

Texte en vigueur a fecha 1987-04-24
Article 10. § 1er. Des organes et des tissus destinés à la transplantation, ainsi qu'à la préparation, dans les conditions déterminées par l'article 2, de substances thérapeutiques peuvent être prélevés sur le corps de tout Belge qui a son domicile en Belgique, excepté s'il est établi qu'une opposition a été exprimée contre un prélèvement.Pour les personnes qui ne sont pas visées ci-avant, il est exigé qu'elles aient exprimé expressément leur accord pour le prélèvement.§ 2. La personne âgée de dix-huit ans qui est capable de manifester sa volonté peut seule exprimer l'opposition prévue au paragraphe 1er.Si une personne a moins de dix-huit ans mais est capable de manifester sa volonté, l'opposition peut être exprimée soit par cette personne, soit aussi longtemps que celle-ci est en vie, par ses proches vivant en commun avec elle.Si une personne a moins de dix-huit ans mais est incapable de manifester sa volonté, l'opposition peut être exprimée, aussi longtemps qu'elle est en vie, par ses proches vivant en commun avec elle.Si une personne n'est pas en mesure de manifester sa volonté en raison de son état mental, l'opposition peut être exprimée pour autant qu'elle soit en vie par son représentant légal, par son administrateur provisoire ou à leur défaut par son plus proche parent.§ 3. Le Roi organise un mode d'expression de l'opposition au prélèvement du donneur ou des personnes visées au § 2.A cette fin, Il est habilité sous les conditions et selon les règles qu'il fixe :a) sur demande de l'intéressé de faire acter l'opposition via les services du Registre national;b) à régler l'accès à cette donnée aux fins d'informer de l'oppositions les médecins qui font le prélèvement.§ 4. Le médecin ne peut procéder au prélèvement :1° lorsqu'une opposition a été exprimée selon le mode organisé par le Roi;2° lorsqu'une opposition a été exprimée par le donneur selon un autre mode et pour autant qu'elle ait été communiquée au médecin;3° lorsqu'un proche lui a communiqué son opposition. Celle-ci ne peut prévaloir sur la volonté expresse du donneur.Par proche, il y a lieu d'entendre les parents jusqu'au premier degré ainsi que le conjoint vivant en commun avec lui.
Article 7. § 1er. Lorsque le prélèvement sur des personnes vivantes ne peut normalement pas avoir de conséquences graves pour le donneur ou lorsqu'il porte sur des organes ou des tissus qui peuvent se régénérer, et lorsqu'il est destiné à la transplantation sur un frère ou une soeur, il peut être effectué sur une personne n'ayant pas atteint l'âge de 18 ans.

§ 2. Le prélèvement visé au § 1er est subordonné :

1° au consentemment préalable du donneur s'il a atteint l'âge de 15 ans;

2° si le donneur est marié, au consentement du conjoint vivant en commun avec lui;

3° au consentement de la personne ou des personnes dont, conformément aux dispositions du Code civil, le consentement au mariage d'un mineur est requis.