24 MARS 1987. - Loi relative à la santé des animaux (NOTE: par arrêt du 31 janvier 1989, M.B. du 03-03-1989, p. 3860, la Cour d'arbitrage a annulé pour les Régions wallonne et flamande, les articles 8, al. 1er, 1° à 4°, 10, 11, al. 1 et 2, 14 et 17) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-01-1991 et mise à jour au 21-06-2024)
Article 3. Le Roi détermine les conditions auxquelles les associations de lutte contre les maladies des animaux et les fédérations dans lesquelles elles sont groupées doivent satisfaire pour être agréées par le Ministre, notamment en ce qui concerne leur forme juridique, leur compétence territoriale, la composition de l'organe de direction, leur fonctionnement et leurs activités. Il peut fixer la contribution minimale des membres et les conditions de l'intervention financière de l'Etat. Il détermine le mode de la collaboration avec le Service.
Article 9bis.
Article 18bis.
Article 21. Les agents de l'autorité visés à l'article 20 peuvent, en cas d'infraction, saisir les animaux ou biens qui forment l'objet de l'infraction ou qui ont servi à l'infraction ou qui ont été destinés à la commettre.Lorsqu'il s'agit d'un animal pour lequel l'ordre d'abattage ou de mise à mort n'est pas exécuté, les agents de l'autorité doivent le saisir immédiatement où qu'il se trouve et le faire abattre ou mettre à mort sans délai. Pour cet animal, aucune indemnité prévue en exécution de l'article 8 ne peut être accordée.Les animaux ou biens saisis peuvent, dans la mesure où les impératifs sanitaires établis par le Service le permettent, être vendus ou remis au propriétaire moyennant le paiement d'une indemnité; dans ce cas, il ne peut en être disposé que conformément aux instructions données par le Service.La somme obtenue est déposée au greffe du tribunal jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'infraction. Cette somme tient lieu des animaux ou biens saisis, tant en ce qui concerne la confiscation que la restitution éventuelle à l'intéressé.A la demande du Service, les animaux ou biens saisis sont vendus, selon le cas, par l'Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'Enregistrement et des Domaines ou par l'Administration des Douanes et Accises.Lorsqu'il y a danger de contamination constaté par le Service, les animaux ou les biens saisis peuvent être immédiatement abattus ou détruits suivant les instructions du Service.
Article 32. § 1er. Sont abrogés:1° les articles 319, 320 et 321 du Code pénal;2° la loi du 30 décembre 1882 sur la police sanitaire des animaux et les insectes nuisibles, modifiée par l'arrêté royal du 14 août 1933, par la loi du 2 avril 1971 et par l'arrêté royal n° 426 du 5 août 1986 instaurant un Fonds de la santé et de la production des animaux.§ 2. Il est institué au Ministère de l'Agriculture un "Fonds de la santé et de la production des animaux", ci-après dénommé "le Fonds". (Le Fonds a pour but d'intervenir dans le préfinancement ou le financement des indemnités, des subventions, des achats d'investissement, des avances et autres prestations en ce qui concerne la lutte contre les maladies des animaux et l'amélioration de l'hygiène, de la santé et de la qualité des animaux et des produits animaux.) Le Fonds est alimenté par:1° les cotisations obligatoires à charge des personnes physiques ou morales qui produisent, transforment, transportent, traitent, vendent ou commercialisent des animaux;2° (abrogé) 3° les contributions volontaires;4° les recettes provenant des concours de la C.E.E. aux dépenses effectuées par le Fonds;5° les amendes administratives visées à l'article 27.Par dérogation aux règles régissant la comptabilité de l'Etat, les recettes et les dépenses du Fonds sont portées au compte spécial de la section particulière du budget du Ministère de l'Agriculture.Le Roi, après avis du Conseil du Fonds, détermine par arrêté délibéré en Conseil des Ministres le montant des cotisations obligatoires ainsi que les modalités de leur perception. Sans préjudice des sanctions visées au chapitre VI de la présente loi, le Roi détermine également les conséquences du non-paiement des cotisations obligatoires.(Les cotisations obligatoires peuvent être fixées en fonction des risques sanitaires liés aux animaux ou aux entreprises. Une partie des cotisations obligatoires peut être affectée à couvrir les frais de perception et de versement au Fonds.
Les cotisations obligatoires peuvent être prélevées pour chaque animal qui est détenu, commercialisé, transporté, abattu, transformé ou exporté. Elles peuvent être fixées forfaitairement ou proportionnellement à la valeur des animaux ou des carcasses.
Elles peuvent aussi être prélevées pour chaque entreprise qui détient, commercialise, transporte, abat, transforme ou exporte des animaux ou des produits animaux. Dans ce cas, elles peuvent être fixées forfaitairement ou proportionnellement à l'importance de l'entreprise.) Sans préjudice des arrêtés pris en exécution des chapitres III et IV de la présente loi, le montant et les conditions des interventions du Fonds sont fixés dans le cadre de programmes annuels par le Ministre de l'Agriculture, sur la proposition du Conseil du Fonds.En outre, le Conseil du Fonds donne son avis sur toutes les questions dont l'examen lui est confié par le Ministre et il peut lui soumettre toute proposition relative à l'exécution de la présente loi.Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des Ministres l'organisation, la composition et le fonctionnement du Conseil du Fonds.Un règlement spécial relatif à la gestion du Fonds est établi par le Roi sur la proposition conjointe du Ministre de l'Agriculture et du Ministre du Budget. Ce règlement peut déroger aux dispositions régissant la comptabilité de l'Etat en ce qui concerne l'engagement, la liquidation, le paiement et la justification des dépenses.(Si la cotisation obligatoire est percue à charge de personnes, qui transforment, transportent, traitent, vendent ou commercialisent des animaux ou produits animaux, le Roi peut déterminer, après avis du Conseil du Fonds, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, que la cotisation obligatoire est répercutée totalement ou partiellement vers les producteurs. Il peut aussi déterminer les modalités de cette répercussion dans tous les stades entre la transformation et la production, ainsi que les modalités d'établissement de factures et de documents d'achat. Il peut déterminer que cette répercussion a lieu lors de la formation du prix entre parties à l'occasion de la prestation de services et/ou à l'occasion de la vente d'animaux ou de produits animaux.) (Les sanctions visées au chapitre VI de la présente loi sont applicables à celui :
- qui ne paie pas la cotisation obligatoire ou qui ne paie pas la totalité de la cotisation dans le délai, ou
- qui ne respecte pas les modalités de la répercussion, ainsi que les modalités de l'établissement de factures ou de documents d'achat ou qui répercute la cotisation obligatoire sans que cette répercussion soit autorisée, ou
- qui pour échapper aux dispositions relatives aux cotisations obligatoires et relatives aux modalités de la répercussion ainsi qu'aux modalités relatives à l'établissement de factures ou de documents d'achat, s'oppose aux visites, inspections, contrôles ou demandes de renseignements ou de documents des agents de l'autorité prévus à l'article 20 de la présente loi ou qui, sciemment, fournit des renseignements ou communique des documents inexacts ou incomplets.) La peine est l'amende visée à l'article 23, § 1er, 2°.§ 3. § 4. Les arrêtés réglementaires pris en exécution de la législation visée au § 1er, restent en vigueur jusqu'à leur abrogation explicite.