← Texte en vigueur · Historique

24 MARS 1987. - Loi relative à la santé des animaux (NOTE: par arrêt du 31 janvier 1989, M.B. du 03-03-1989, p. 3860, la Cour d'arbitrage a annulé pour les Régions wallonne et flamande, les articles 8, al. 1er, 1° à 4°, 10, 11, al. 1 et 2, 14 et 17) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-01-1991 et mise à jour au 21-06-2024)

Texte en vigueur a fecha 1998-04-30
Article 3. Le Roi détermine les conditions auxquelles les associations de lutte contre les maladies des animaux et les fédérations dans lesquelles elles sont groupées doivent satisfaire pour être agréées par le Ministre, notamment en ce qui concerne leur forme juridique, leur compétence territoriale, la composition de l'organe de direction, leur fonctionnement et leurs activités. Il peut fixer la contribution minimale des membres et les conditions de l'intervention financière de l'Etat. Il détermine le mode de la collaboration avec le Service.
Article 9bis. Si un danger grave de contamination se manifeste, le Roi peut confier au Ministre le pouvoir de prendre toute mesure ayant pour but de lutter contre une maladie contagieuse des animaux, visée par ce chapitre, jusqu'à l'éradication de la contamination.

Il peut déterminer que, dans ce cas, le Ministre peut réquisitionner des entreprises, des biens et des personnes et peut faire abattre ou mettre à mort des animaux et peut en fixer la destination et le traitement.

Article 18bis.
Article 21. Les agents de l'autorité visés à l'article 20 peuvent, en cas d'infraction, saisir les animaux ou biens qui forment l'objet de l'infraction ou qui ont servi à l'infraction ou qui ont été destinés à la commettre.Lorsqu'il s'agit d'un animal pour lequel l'ordre d'abattage ou de mise à mort n'est pas exécuté, les agents de l'autorité doivent le saisir immédiatement où qu'il se trouve et le faire abattre ou mettre à mort sans délai. Pour cet animal, aucune indemnité prévue en exécution de l'article 8 ne peut être accordée.Les animaux ou biens saisis peuvent, dans la mesure où les impératifs sanitaires établis par le Service le permettent, être vendus ou remis au propriétaire moyennant le paiement d'une indemnité; dans ce cas, il ne peut en être disposé que conformément aux instructions données par le Service.La somme obtenue est déposée au greffe du tribunal jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'infraction. Cette somme tient lieu des animaux ou biens saisis, tant en ce qui concerne la confiscation que la restitution éventuelle à l'intéressé.A la demande du Service, les animaux ou biens saisis sont vendus, selon le cas, par l'Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'Enregistrement et des Domaines ou par l'Administration des Douanes et Accises.Lorsqu'il y a danger de contamination constaté par le Service, les animaux ou les biens saisis peuvent être immédiatement abattus ou détruits suivant les instructions du Service.
Article 32. § 1er. Sont abrogés:

1° les articles 319, 320 et 321 du Code pénal;

2° la loi du 30 décembre 1882 sur la police sanitaire des animaux et les insectes nuisibles, modifiée par l'arrêté royal du 14 août 1933, par la loi du 2 avril 1971 et par l'arrêté royal n° 426 du 5 août 1986 instaurant un Fonds de la santé et de la production des animaux.

§ 2. Il est institué au Ministère de l'Agriculture un "Fonds de la santé et de la production des animaux", ci-après dénommé "le Fonds". (Le Fonds a pour but d'intervenir dans le préfinancement ou le financement des indemnités, des subventions, des achats d'investissement, des avances et autres prestations en ce qui concerne la lutte contre les maladies des animaux et l'amélioration de l'hygiène, de la santé et de la qualité des animaux et des produits animaux (de même qu'en ce qui concerne la recherche et le contrôle de la présence de résidus de substances interdites ou non souhaitées) (et en ce qui concerne l'exécution de l'organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers, ainsi que des mesures complétant cette organisation).)

Le Fonds est alimenté par:

1° les cotisations obligatoires à charge des personnes physiques ou morales qui produisent, transforment, transportent, traitent, vendent ou commercialisent des animaux;

2° (les rétributions et les droits percus en vue de l'application des programmes annuels dans le cadre du Fonds, en vue de l'exécution des contrôles de la circulation, de l'importation, de l'exportation et du transit d'animaux et de produits animaux et en vue de l'exécution de l'organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers ainsi que des mesures complétant cette organisation;)

3° les contributions volontaires;

4° les recettes provenant des concours de la C.E.E. aux dépenses effectuées par le Fonds;

5° les amendes administratives visées à l'article 27.

(6° les paiements des prélèvements d'échantillons ou, le cas échéant, des analyses, prévus à l'article 7 de la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet beta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux, effetués par ou pour le compte du Ministère de l'Agriculture.)

Par dérogation aux règles régissant la comptabilité de l'Etat, les recettes et les dépenses du Fonds sont portées au compte spécial de la section particulière du budget du Ministère de l'Agriculture.

Le Roi, après avis du Conseil du Fonds, détermine par arrêté délibéré en Conseil des Ministres le montant des cotisations obligatoires ainsi que les modalités de leur perception. Sans préjudice des sanctions visées au chapitre VI de la présente loi, le Roi détermine également les conséquences du non-paiement des cotisations obligatoires.

(Les cotisations obligatoires peuvent être fixées en fonction des risques sanitaires liés aux animaux ou aux entreprises. Une partie des cotisations obligatoires peut être affectée à couvrir les frais de perception et de versement au Fonds.

Les cotisations obligatoires peuvent être prélevées pour chaque animal qui est détenu, commercialisé, transporté, abattu, transformé ou exporté. Elles peuvent être fixées forfaitairement ou proportionnellement à la valeur des animaux ou des carcasses.

Elles peuvent aussi être prélevées pour chaque entreprise qui détient, commercialise, transporte, abat, transforme ou exporte des animaux ou des produits animaux. Dans ce cas, elles peuvent être fixées forfaitairement ou proportionnellement à l'importance de l'entreprise.)

(Les arrêtés royaux relatifs aux cotisations obligatoires sont abrogés lorsqu'ils n'ont pas été confirmés par le législateur dans l'année qui suit celle de leur publication au Moniteur belge. L'arrêté royal du 11 décembre 1987 relatif aux cotisations obligatoires au Fonds de la santé et de la production des animaux, modifié par les arrêtés royaux des 8 avril 1989, 23 novembre 1990 et 19 avril 1993, est confirmé à partir du 1er janvier 1988 en ce qui concerne les animaux nationaux. En ce qui concerne les animaux importés, les cotisations obligatoires, qui à partir du 1er janvier 1988 ont été payées en application de l'arrêté royal du 11 décembre 1987, sont remboursées aux créanciers qui apportent la preuve que des cotisations obligatoires payées par eux concernaient des animaux importés, que ces cotisations obligatoires n'ont pas été répercutées par eux sur le producteur ou que leur répercussion a été annulée et qu'ils ont payé toutes les cotisations obligatoires pour les animaux nationaux.

L'arrêté royal du 14 juin 1993 relatif aux cotisations obligatoires au Fonds de la santé et de la production des animaux fixées d'après les risques sanitaires liés aux exploitations où sont détenus des porcs est confirmé à partir de la date de son entrée en vigueur.

Le Roi, après avis du Conseil du Fonds, détermine le montant des rétributions et des droits ainsi que les modalités de leur perception.)

(En cas de non-paiement par le débiteur des cotisations obligatoires, des rétributions ou des droits visés au présent article, même si le paiement fait l'objet d'une contestation devant les tribunaux, l'agrément ou la licence visés aux articles 12, 13, 15 et 18bis de la présente loi et à l'article 3 de la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime et le cas échéant la délivrance de certificats en application de l'article 19 de la présente loi et de l'article 3 de la loi du 28 mars 1975 précitée sont suspendus à partir du quinzième jour ouvrable qui suit celui de la notification de la mise en demeure par lettre recommandée à la poste.

La mise en demeure reproduit le texte de l'alinéa précédent.

La mesure précitée cesse ses effets de plein droit le jour ouvrable qui suit celui où les cotisations obligatoires, rétributions et droits dus ont été crédités effectivement au compte du Fonds de la santé et de la production des animaux.)

Sans préjudice des arrêtés pris en exécution des chapitres III et IV de la présente loi (et de la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet beta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux), le montant et les conditions des interventions du Fonds sont fixés dans le cadre de programmes annuels par le Ministre de l'Agriculture, sur la proposition du Conseil du Fonds.

En outre, le Conseil du Fonds donne son avis sur toutes les questions dont l'examen lui est confié par le Ministre et il peut lui soumettre toute proposition relative à l'exécution de la présente loi.

Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des Ministres l'organisation, la composition et le fonctionnement du Conseil du Fonds.

Un règlement spécial relatif à la gestion du Fonds est établi par le Roi sur la proposition conjointe du Ministre de l'Agriculture et du Ministre du Budget. Ce règlement peut déroger aux dispositions régissant la comptabilité de l'Etat en ce qui concerne l'engagement, la liquidation, le paiement et la justification des dépenses.

(Si la cotisation obligatoire est percue à charge de personnes, qui transforment, transportent, traitent, vendent ou commercialisent des animaux ou produits animaux, le Roi peut déterminer, après avis du Conseil du Fonds, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, que la cotisation obligatoire est répercutée totalement ou partiellement vers les producteurs. Il peut aussi déterminer les modalités de cette répercussion dans tous les stades entre la transformation et la production, ainsi que les modalités d'établissement de factures et de documents d'achat. Il peut déterminer que cette répercussion a lieu lors de la formation du prix entre parties à l'occasion de la prestation de services et/ou à l'occasion de la vente d'animaux ou de produits animaux.)

(Les sanctions visées au chapitre VI de la présente loi sont applicables à celui :

La peine est l'amende visée à l'article 23, § 1er, 2°.

§ 3.

§ 4. Les arrêtés réglementaires pris en exécution de la législation visée au § 1er, restent en vigueur jusqu'à leur abrogation explicite.

Article 20. Sans préjudice des pouvoirs des officiers de police judiciaire, les infractions aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution sont recherchées et constatées par les agents judiciaires des parquets, par les membres de la gendarmerie, par les agents de la police communale, par les fonctionnaires du Service, par les médecins vétérinaires agréés désignés par le Ministre ainsi que par les fonctionnaires de l'Administration des douanes et accises. Les personnes concernées qui n'auraient point prêté le serment prescrit par le décret du 20 juillet 1831, le prêteront devant le juge de paix.Les procès-verbaux établis par ces agents de l'autorité font foi jusqu'à preuve du contraire; une copie en est notifiée aux auteurs de l'infraction dans les huit jours de la constatation.Les mêmes agents de l'autorité ont, dans l'exercice de leurs fonctions, libre accès en tout temps aux abattoirs, usines, magasins, dépôts, bureaux, bateaux, bâtiments d'entreprises, étables, entrepôts, gares, wagons, véhicules, bois, terrains de culture et en friche, et aux entreprises situées en plein air.Ils ne peuvent procéder à la visite des lieux servant à l'habitation si ce n'est en vertu d'une autorisation du juge au tribunal de police.Ils peuvent se faire communiquer tous renseignements et documents nécessaires à l'exercice de leurs fonctions et procéder à toutes constatations utiles.
Article 22. Le Service peut, par mesure administrative et pour une durée qui ne peut dépasser trente jours, saisir provisoirement des animaux ou des biens dont il présume la non-conformité aux dispositions des arrêtés pris en exécution de la présente loi aux fins de les soumettre à un examen. Cette saisie est levée par décision du Service, par expiration du délai ou par la saisie définitive conformément aux dispositions de l'article 21.

CHAPITRE VI. - Sanctions.

Article 23. § 1er. Sans préjudice de l'application éventuelle des peines plus sévères prévues par le Code pénal, est puni:1° d'un emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de mille francs à dix mille francs ou de l'une de ces peines seulement:a) celui qui omet ou qui empêche d'abattre ou de mettre à mort dans le délai fixé et dans le lieu désigné un animal dont l'abattage ou la mise à mort a été prescrit conformément à l'article 8;b) celui qui omet ou qui empêche d'appliquer un traitement imposé, celui qui applique un traitement non autorisé ou interdit ou celui qui enfreint l'article 9, 6°;c) celui qui transporte des animaux ou les amène à un lieu de rassemblement lorsque le transport, la circulation ou le rassemblement d'animaux sont interdits conformément à l'article 9;d) celui qui ramasse, transporte, importe, exporte, ou traite de la matière à détruire sans y être agréé conformément à l'article 14;e) celui qui, en omettant d'observer les arrêtés pris en exécution de la présente loi, provoque la contagion d'autres animaux;2° d'une amende de cent francs à cinq mille francs:a) le responsable ou les vétérinaires qui n'avertissent pas sur-le-champ l'autorité désignée lorsque la déclaration de toute existence ou de toute suspicion d'une maladie des animaux est imposée conformément à l'article 7;b) le responsable qui, pour ses animaux, n'exécute ou ne maintient pas l'enregistrement et l'identification et qui ne produit pas les documents prescrits par les articles 17 et 18;c) celui qui enfreint les dispositions des arrêtés pris en exécution de l'article 15;d) celui qui n'exécute pas les mesures de nettoyage et de désinfection des bâtiments, véhicules et ustensiles, imposés conformément à l'article 9, 2°;e) celui qui omet de mettre, détériore, néglige, détruit ou enlève les écriteaux, signes ou autres objets imposés conformément à l'article 18;f) celui qui enfreint les dispositions des articles 8, 4°, 9, 1° et 4°, 12 et 13;3° d'une amende de vingt-six francs à mille francs;a) celui qui, en infraction à l'article 10 enfouit des cadavres ou carcasses d'animaux ou parties de ceux-ci;b) celui qui s'oppose aux visites, inspections, saisies, contrôles, prises de sang et d'urine, prélèvements diagnostiques et autres prises d'échantillons ou aux demandes de renseignements ou de documents faits par les agents de l'autorité visés à l'article 20 ou qui, sciemment, fournit des renseignements ou des documents inexacts.§ 2. En cas de récidive dans les trois ans d'une condamnation antérieure pour une des infractions prévues au présent article, les peines fixées sont portées au double.
Article 27. § 1er. Les infractions à la présente loi et à ses arrêtés d'exécution font l'objet soit de poursuites pénales, soit d'une amende administrative.Le fonctionnaire verbalisant envoie au procureur du Roi le procès-verbal qui constate l'infraction ainsi qu'une copie au fonctionnaire désigné par le Roi.§ 2. Le procureur du Roi décide s'il y a lieu ou non à des poursuites pénales.Les poursuites pénales excluent l'application d'une amende administrative, même si un acquittement les clôture.§ 3. Le procureur du Roi dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du procès-verbal pour notifier sa décision au fonctionnaire désigné par le Roi.Dans le cas où le procureur du Roi renonce à intenter des poursuites pénales ou omet de notifier sa décision dans le délai fixé, le fonctionnaire désigné par le Roi, suivant les modalités et conditions qu'Il fixe, décide, après avoir mis l'intéressé en mesure de présenter ses moyens de défense s'il y a lieu de proposer une amende administrative du chef de l'infraction.§ 4. La décision du fonctionnaire est motivée et fixe le montant de l'amende administrative qui ne peut être inférieur au minimum de l'amende prévue par la disposition légale violée, ni supérieur au quintuple de ce minimum.Toutefois, ces montants sont toujours majorés des décimes additionnels fixés pour les amendes pénales.En outre, les frais d'expertise sont mis à charge du contrevenant.§ 5. En cas de concours d'infractions, les montants des amendes administratives sont cumulés, sans que leur total puisse excéder le double du maximum prévu au § 4.§ 6. La décision, visée au § 4 de cet article, est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée à la poste en même temps qu'une invitation à acquitter l'amende dans le délai fixé par le Roi. Cette notification éteint l'action publique; le paiement de l'amende administrative met fin à l'action de l'administration.§ 7. Si l'intéressé demeure en défaut de payer l'amende et les frais d'expertise dans le délai fixé, le fonctionnaire requiert la condamnation à l'amende et aux frais d'expertise devant le tribunal compétent. Les dispositions du Code judiciaire, notamment la quatrième partie, livre II et livre III, sont applicables.§ 8. Il ne peut être infligé d'amende administrative trois ans après le fait constitutif d'une infraction prévue par la présente loi.Toutefois, les actes d'instruction ou de poursuite faits dans le délai déterminé à l'alinéa 1er de ce paragraphe en interrompent le cours.Ces actes font courir un nouveau délai d'égale durée, même à l'égard des personnes qui n'y sont pas impliquées.§ 9. Le Roi détermine les règles de procédure applicables en matière d'amendes administratives.Les amendes administratives sont versées au compte spécial de la section particulière du budget du Ministère de l'Agriculture.