24 MARS 1987. - Loi relative à la santé des animaux (NOTE: par arrêt du 31 janvier 1989, M.B. du 03-03-1989, p. 3860, la Cour d'arbitrage a annulé pour les Régions wallonne et flamande, les articles 8, al. 1er, 1° à 4°, 10, 11, al. 1 et 2, 14 et 17) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-01-1991 et mise à jour au 21-06-2024)
Article 3. Le Roi détermine les conditions auxquelles les associations de lutte contre les maladies des animaux et les fédérations dans lesquelles elles sont groupées doivent satisfaire pour être agréées par le Ministre, notamment en ce qui concerne leur forme juridique, leur compétence territoriale, la composition de l'organe de direction, leur fonctionnement et leurs activités. Il peut fixer la contribution minimale des membres et les conditions de l'intervention financière de l'Etat. Il détermine le mode de la collaboration avec le Service.
Article 9bis. Si un danger grave de contamination se manifeste, le Roi peut confier au Ministre le pouvoir de prendre toute mesure ayant pour but de lutter contre une maladie contagieuse des animaux, visée par ce chapitre, jusqu'à l'éradication de la contamination.
Il peut déterminer que, dans ce cas, le Ministre peut réquisitionner des entreprises, des biens et des personnes et peut faire abattre ou mettre à mort des animaux et peut en fixer la destination et le traitement.
Article 18bis.
Article 21. Les agents de l'autorité visés à l'article 20 peuvent, en cas d'infraction, saisir les animaux ou biens qui forment l'objet de l'infraction ou qui ont servi à l'infraction ou qui ont été destinés à la commettre.Lorsqu'il s'agit d'un animal pour lequel l'ordre d'abattage ou de mise à mort n'est pas exécuté, les agents de l'autorité doivent le saisir immédiatement où qu'il se trouve et le faire abattre ou mettre à mort sans délai. Pour cet animal, aucune indemnité prévue en exécution de l'article 8 ne peut être accordée.Les animaux ou biens saisis peuvent, dans la mesure où les impératifs sanitaires établis par le Service le permettent, être vendus ou remis au propriétaire moyennant le paiement d'une indemnité; dans ce cas, il ne peut en être disposé que conformément aux instructions données par le Service.La somme obtenue est déposée au greffe du tribunal jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'infraction. Cette somme tient lieu des animaux ou biens saisis, tant en ce qui concerne la confiscation que la restitution éventuelle à l'intéressé.A la demande du Service, les animaux ou biens saisis sont vendus, selon le cas, par l'Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'Enregistrement et des Domaines ou par l'Administration des Douanes et Accises.Lorsqu'il y a danger de contamination constaté par le Service, les animaux ou les biens saisis peuvent être immédiatement abattus ou détruits suivant les instructions du Service.
Article 32. § 1er. Sont abrogés:
1° les articles 319, 320 et 321 du Code pénal;
2° la loi du 30 décembre 1882 sur la police sanitaire des animaux et les insectes nuisibles, modifiée par l'arrêté royal du 14 août 1933, par la loi du 2 avril 1971 et par l'arrêté royal n° 426 du 5 août 1986 instaurant un Fonds de la santé et de la production des animaux.
§ 2. Il est institué au Ministère de l'Agriculture un "Fonds de la santé et de la production des animaux", ci-après dénommé "le Fonds". (Le Fonds a pour but d'intervenir dans le préfinancement ou le financement des indemnités, des subventions, des achats d'investissement, des avances et autres prestations en ce qui concerne la lutte contre les maladies des animaux et l'amélioration de l'hygiène, de la santé et de la qualité des animaux et des produits animaux (de même qu'en ce qui concerne la recherche et le contrôle de la présence de résidus de substances interdites ou non souhaitées) (et en ce qui concerne l'exécution de l'organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers, ainsi que des mesures complétant cette organisation).)
Le Fonds est alimenté par:
1° les cotisations obligatoires à charge des personnes physiques ou morales qui produisent, transforment, transportent, traitent, vendent ou commercialisent des animaux;
2° (les rétributions et les droits percus en vue de l'application des programmes annuels dans le cadre du Fonds, en vue de l'exécution des contrôles de la circulation, de l'importation, de l'exportation et du transit d'animaux et de produits animaux et en vue de l'exécution de l'organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers ainsi que des mesures complétant cette organisation;)
3° les contributions volontaires;
4° les recettes provenant des concours de la C.E.E. aux dépenses effectuées par le Fonds;
5° les amendes administratives visées à l'article 27.
(6° les paiements des prélèvements d'échantillons ou, le cas échéant, des analyses, prévus à l'article 7 de la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet beta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux, effetués par ou pour le compte du Ministère de l'Agriculture.)
Par dérogation aux règles régissant la comptabilité de l'Etat, les recettes et les dépenses du Fonds sont portées au compte spécial de la section particulière du budget du Ministère de l'Agriculture.
Le Roi, après avis du Conseil du Fonds, détermine par arrêté délibéré en Conseil des Ministres le montant des cotisations obligatoires ainsi que les modalités de leur perception. Sans préjudice des sanctions visées au chapitre VI de la présente loi, le Roi détermine également les conséquences du non-paiement des cotisations obligatoires.
(Les cotisations obligatoires peuvent être fixées en fonction des risques sanitaires liés aux animaux ou aux entreprises. Une partie des cotisations obligatoires peut être affectée à couvrir les frais de perception et de versement au Fonds.
Les cotisations obligatoires peuvent être prélevées pour chaque animal qui est détenu, commercialisé, transporté, abattu, transformé ou exporté. Elles peuvent être fixées forfaitairement ou proportionnellement à la valeur des animaux ou des carcasses.
Elles peuvent aussi être prélevées pour chaque entreprise qui détient, commercialise, transporte, abat, transforme ou exporte des animaux ou des produits animaux. Dans ce cas, elles peuvent être fixées forfaitairement ou proportionnellement à l'importance de l'entreprise.)
(Les arrêtés royaux relatifs aux cotisations obligatoires sont abrogés lorsqu'ils n'ont pas été confirmés par le législateur dans l'année qui suit celle de leur publication au Moniteur belge. L'arrêté royal du 11 décembre 1987 relatif aux cotisations obligatoires au Fonds de la santé et de la production des animaux, modifié par les arrêtés royaux des 8 avril 1989, 23 novembre 1990 et 19 avril 1993, est confirmé à partir du 1er janvier 1988 en ce qui concerne les animaux nationaux. En ce qui concerne les animaux importés, les cotisations obligatoires, qui à partir du 1er janvier 1988 ont été payées en application de l'arrêté royal du 11 décembre 1987, sont remboursées aux créanciers qui apportent la preuve que des cotisations obligatoires payées par eux concernaient des animaux importés, que ces cotisations obligatoires n'ont pas été répercutées par eux sur le producteur ou que leur répercussion a été annulée et qu'ils ont payé toutes les cotisations obligatoires pour les animaux nationaux.
L'arrêté royal du 14 juin 1993 relatif aux cotisations obligatoires au Fonds de la santé et de la production des animaux fixées d'après les risques sanitaires liés aux exploitations où sont détenus des porcs est confirmé à partir de la date de son entrée en vigueur.
Le Roi, après avis du Conseil du Fonds, détermine le montant des rétributions et des droits ainsi que les modalités de leur perception.)
(En cas de non-paiement par le débiteur des cotisations obligatoires, des rétributions ou des droits visés au présent article, même si le paiement fait l'objet d'une contestation devant les tribunaux, l'agrément ou la licence visés aux articles 12, 13, 15 et 18bis de la présente loi et à l'article 3 de la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime et le cas échéant la délivrance de certificats en application de l'article 19 de la présente loi et de l'article 3 de la loi du 28 mars 1975 précitée sont suspendus à partir du quinzième jour ouvrable qui suit celui de la notification de la mise en demeure par lettre recommandée à la poste.
La mise en demeure reproduit le texte de l'alinéa précédent.
La mesure précitée cesse ses effets de plein droit le jour ouvrable qui suit celui où les cotisations obligatoires, rétributions et droits dus ont été crédités effectivement au compte du Fonds de la santé et de la production des animaux.)
Sans préjudice des arrêtés pris en exécution des chapitres III et IV de la présente loi (et de la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet beta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux), le montant et les conditions des interventions du Fonds sont fixés dans le cadre de programmes annuels par le Ministre de l'Agriculture, sur la proposition du Conseil du Fonds.
En outre, le Conseil du Fonds donne son avis sur toutes les questions dont l'examen lui est confié par le Ministre et il peut lui soumettre toute proposition relative à l'exécution de la présente loi.
Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des Ministres l'organisation, la composition et le fonctionnement du Conseil du Fonds.
Un règlement spécial relatif à la gestion du Fonds est établi par le Roi sur la proposition conjointe du Ministre de l'Agriculture et du Ministre du Budget. Ce règlement peut déroger aux dispositions régissant la comptabilité de l'Etat en ce qui concerne l'engagement, la liquidation, le paiement et la justification des dépenses.
(Si la cotisation obligatoire est percue à charge de personnes, qui transforment, transportent, traitent, vendent ou commercialisent des animaux ou produits animaux, le Roi peut déterminer, après avis du Conseil du Fonds, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, que la cotisation obligatoire est répercutée totalement ou partiellement vers les producteurs. Il peut aussi déterminer les modalités de cette répercussion dans tous les stades entre la transformation et la production, ainsi que les modalités d'établissement de factures et de documents d'achat. Il peut déterminer que cette répercussion a lieu lors de la formation du prix entre parties à l'occasion de la prestation de services et/ou à l'occasion de la vente d'animaux ou de produits animaux.)
(Les sanctions visées au chapitre VI de la présente loi sont applicables à celui :
- qui ne paie pas la cotisation obligatoire ou qui ne paie pas la totalité de la cotisation dans le délai, ou
- qui ne respecte pas les modalités de la répercussion, ainsi que les modalités de l'établissement de factures ou de documents d'achat ou qui répercute la cotisation obligatoire sans que cette répercussion soit autorisée, ou
- qui pour échapper aux dispositions relatives aux cotisations obligatoires et relatives aux modalités de la répercussion ainsi qu'aux modalités relatives à l'établissement de factures ou de documents d'achat, s'oppose aux visites, inspections, contrôles ou demandes de renseignements ou de documents des agents de l'autorité prévus à l'article 20 de la présente loi ou qui, sciemment, fournit des renseignements ou communique des documents inexacts ou incomplets.)
La peine est l'amende visée à l'article 23, § 1er, 2°.
§ 3.
§ 4. Les arrêtés réglementaires pris en exécution de la législation visée au § 1er, restent en vigueur jusqu'à leur abrogation explicite.