24 MARS 1987. - Loi relative à la santé des animaux (NOTE: par arrêt du 31 janvier 1989, M.B. du 03-03-1989, p. 3860, la Cour d'arbitrage a annulé pour les Régions wallonne et flamande, les articles 8, al. 1er, 1° à 4°, 10, 11, al. 1 et 2, 14 et 17) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-01-1991 et mise à jour au 21-06-2024)
Article 3. Le Roi détermine les conditions auxquelles les associations de lutte contre les maladies des animaux et les fédérations dans lesquelles elles sont groupées doivent satisfaire pour être agréées par le Ministre, notamment en ce qui concerne leur forme juridique, leur compétence territoriale, la composition de l'organe de direction, leur fonctionnement et leurs activités. Il peut fixer la contribution minimale des membres et les conditions de l'intervention financière de l'Etat. Il détermine le mode de la collaboration avec le Service.
Article 9bis. Si un danger grave de contamination se manifeste, le Roi peut confier au Ministre le pouvoir de prendre toute mesure ayant pour but de lutter contre une maladie contagieuse des animaux, visée par ce chapitre, jusqu'à l'éradication de la contamination.
Il peut déterminer que, dans ce cas, le Ministre peut réquisitionner des entreprises, des biens et des personnes et peut faire abattre ou mettre à mort des animaux et peut en fixer la destination et le traitement.
Article 18bis.
Article 21. Les agents de l'autorité visés à l'article 20 peuvent, en cas d'infraction, saisir les animaux ou biens qui forment l'objet de l'infraction, qui ont servi ou qui ont été destinés à la commettre.
Lorsque la saisie porte sur des animaux pour lesquels l'ordre d'abattage ou de mise à mort n'a pas été exécuté, ou lorsque la saisie porte sur des animaux qui se trouvent en infraction et qui présentent un danger de contamination constaté par les agents de l'autorité, ceux-ci peuvent les faire abattre ou mettre à mort sans délai. Ils peuvent, dans ces cas, refuser les indemnités d'abattage ou de mise à mort et mettre les frais à charge du responsable.
Dans la mesure où les impératifs sanitaires établis par les agents de l'autorité le permettent, les animaux ou biens saisis peuvent être soit remis à leur propriétaire qui ne pourra en disposer que conformément aux instructions des agents de l'autorité et moyennant le dépôt préalable au greffe du tribunal d'une somme équivalente à la valeur, estimée par un expert, soit vendus par les agents de l'autorité qui, dans ce cas, en déposeront le produit audit greffe.
La somme obtenue tient lieu des animaux ou biens saisis jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'infraction, tant en ce qui concerne sa confiscation que sa restitution éventuelle à l'intéressé.
Article 32. § 1er. Sont abrogés:
1° les articles 319, 320 et 321 du Code pénal;
2° la loi du 30 décembre 1882 sur la police sanitaire des animaux et les insectes nuisibles, modifiée par l'arrêté royal du 14 août 1933, par la loi du 2 avril 1971 et par l'arrêté royal n° 426 du 5 août 1986 instaurant un Fonds de la santé et de la production des animaux.
§ 2. Il est institué au Ministère de l'Agriculture un "Fonds de la santé et de la production des animaux", ci-après dénommé "le Fonds". (Le Fonds a pour but d'intervenir dans le préfinancement ou le financement des indemnités, des subventions, des achats d'investissement, des avances et autres prestations en ce qui concerne la lutte contre les maladies des animaux et l'amélioration de l'hygiène, de la santé et de la qualité des animaux et des produits animaux (de même qu'en ce qui concerne la recherche et le contrôle de la présence de résidus de substances interdites ou non souhaitées) (et en ce qui concerne l'exécution de l'organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers, ainsi que des mesures complétant cette organisation).)
Le Fonds est alimenté par:
1° les cotisations obligatoires à charge des personnes physiques ou morales qui produisent, transforment, transportent, traitent, vendent ou commercialisent des animaux;
2° (les rétributions et les droits percus en vue de l'application des programmes annuels dans le cadre du Fonds, en vue de l'exécution des contrôles de la circulation, de l'importation, de l'exportation et du transit d'animaux et de produits animaux et en vue de l'exécution de l'organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers ainsi que des mesures complétant cette organisation;)
3° les contributions volontaires;
4° les recettes provenant des concours de la C.E.E. aux dépenses effectuées par le Fonds;
5° les amendes administratives visées à l'article 27.
(6° les paiements des prélèvements d'échantillons ou, le cas échéant, des analyses, prévus à l'article 7 de la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet beta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux, effetués par ou pour le compte du Ministère de l'Agriculture.)
Par dérogation aux règles régissant la comptabilité de l'Etat, les recettes et les dépenses du Fonds sont portées au compte spécial de la section particulière du budget du Ministère de l'Agriculture.
Le Roi, après avis du Conseil du Fonds, détermine par arrêté délibéré en Conseil des Ministres le montant des cotisations obligatoires ainsi que les modalités de leur perception. Sans préjudice des sanctions visées au chapitre VI de la présente loi, le Roi détermine également les conséquences du non-paiement des cotisations obligatoires.
(Les cotisations obligatoires peuvent être fixées en fonction des risques sanitaires liés aux animaux ou aux entreprises. Une partie des cotisations obligatoires peut être affectée à couvrir les frais de perception et de versement au Fonds.
Les cotisations obligatoires peuvent être prélevées pour chaque animal qui est détenu, commercialisé, transporté, abattu, transformé ou exporté. Elles peuvent être fixées forfaitairement ou proportionnellement à la valeur des animaux ou des carcasses.
Elles peuvent aussi être prélevées pour chaque entreprise qui détient, commercialise, transporte, abat, transforme ou exporte des animaux ou des produits animaux. Dans ce cas, elles peuvent être fixées forfaitairement ou proportionnellement à l'importance de l'entreprise.)
(Les arrêtés royaux relatifs aux cotisations obligatoires sont abrogés lorsqu'ils n'ont pas été confirmés par le législateur dans l'année qui suit celle de leur publication au Moniteur belge. L'arrêté royal du 11 décembre 1987 relatif aux cotisations obligatoires au Fonds de la santé et de la production des animaux, modifié par les arrêtés royaux des 8 avril 1989, 23 novembre 1990 et 19 avril 1993, est confirmé à partir du 1er janvier 1988 en ce qui concerne les animaux nationaux. En ce qui concerne les animaux importés, les cotisations obligatoires, qui à partir du 1er janvier 1988 ont été payées en application de l'arrêté royal du 11 décembre 1987, sont remboursées aux créanciers qui apportent la preuve que des cotisations obligatoires payées par eux concernaient des animaux importés, que ces cotisations obligatoires n'ont pas été répercutées par eux sur le producteur ou que leur répercussion a été annulée et qu'ils ont payé toutes les cotisations obligatoires pour les animaux nationaux.
L'arrêté royal du 14 juin 1993 relatif aux cotisations obligatoires au Fonds de la santé et de la production des animaux fixées d'après les risques sanitaires liés aux exploitations où sont détenus des porcs est confirmé à partir de la date de son entrée en vigueur.
Le Roi, après avis du Conseil du Fonds, détermine le montant des rétributions et des droits ainsi que les modalités de leur perception.)
(En cas de non-paiement par le débiteur des cotisations obligatoires, des rétributions ou des droits visés au présent article, même si le paiement fait l'objet d'une contestation devant les tribunaux, l'agrément ou la licence visés aux articles 12, 13, 15 et 18bis de la présente loi et à l'article 3 de la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime et le cas échéant la délivrance de certificats en application de l'article 19 de la présente loi et de l'article 3 de la loi du 28 mars 1975 précitée sont suspendus à partir du quinzième jour ouvrable qui suit celui de la notification de la mise en demeure par lettre recommandée à la poste.
La mise en demeure reproduit le texte de l'alinéa précédent.
La mesure précitée cesse ses effets de plein droit le jour ouvrable qui suit celui où les cotisations obligatoires, rétributions et droits dus ont été crédités effectivement au compte du Fonds de la santé et de la production des animaux.)
Sans préjudice des arrêtés pris en exécution des chapitres III et IV de la présente loi (et de la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet beta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux), le montant et les conditions des interventions du Fonds sont fixés dans le cadre de programmes annuels par le Ministre de l'Agriculture, sur la proposition du Conseil du Fonds.
En outre, le Conseil du Fonds donne son avis sur toutes les questions dont l'examen lui est confié par le Ministre et il peut lui soumettre toute proposition relative à l'exécution de la présente loi.
Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des Ministres l'organisation, la composition et le fonctionnement du Conseil du Fonds.
Un règlement spécial relatif à la gestion du Fonds est établi par le Roi sur la proposition conjointe du Ministre de l'Agriculture et du Ministre du Budget. Ce règlement peut déroger aux dispositions régissant la comptabilité de l'Etat en ce qui concerne l'engagement, la liquidation, le paiement et la justification des dépenses.
(Si la cotisation obligatoire est percue à charge de personnes, qui transforment, transportent, traitent, vendent ou commercialisent des animaux ou produits animaux, le Roi peut déterminer, après avis du Conseil du Fonds, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, que la cotisation obligatoire est répercutée totalement ou partiellement vers les producteurs. Il peut aussi déterminer les modalités de cette répercussion dans tous les stades entre la transformation et la production, ainsi que les modalités d'établissement de factures et de documents d'achat. Il peut déterminer que cette répercussion a lieu lors de la formation du prix entre parties à l'occasion de la prestation de services et/ou à l'occasion de la vente d'animaux ou de produits animaux.)
(Les sanctions visées au chapitre VI de la présente loi sont applicables à celui :
- qui ne paie pas la cotisation obligatoire ou qui ne paie pas la totalité de la cotisation dans le délai, ou
- qui ne respecte pas les modalités de la répercussion, ainsi que les modalités de l'établissement de factures ou de documents d'achat ou qui répercute la cotisation obligatoire sans que cette répercussion soit autorisée, ou
- qui pour échapper aux dispositions relatives aux cotisations obligatoires et relatives aux modalités de la répercussion ainsi qu'aux modalités relatives à l'établissement de factures ou de documents d'achat, s'oppose aux visites, inspections, contrôles ou demandes de renseignements ou de documents des agents de l'autorité prévus à l'article 20 de la présente loi ou qui, sciemment, fournit des renseignements ou communique des documents inexacts ou incomplets.)
La peine est l'amende visée à l'article 23, § 1er, 2°.
§ 3.
§ 4. Les arrêtés réglementaires pris en exécution de la législation visée au § 1er, restent en vigueur jusqu'à leur abrogation explicite.
Article 20. (Sans préjudice des pouvoirs des officiers de police judiciaire, les infractions aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution sont recherchées et constatées par les agents judiciaires auprès des parquets, par les membres de la gendarmerie, par les agents de la police communale, par les fonctionnaires et agents du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture, désignés par le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions, par les médecins-vétérinaires agréés désignés par le Ministre, par les agents de l'Administration des Douanes et Accises, par les vétérinaires-fonctionnaires de l'Institut d'Expertise vétérinaire dans le cadre de leurs missions en abattoir, ainsi que par les autres agents ou fonctionnaires désignés par le Roi.)
Les procès-verbaux établis par ces agents de l'autorité font foi jusqu'à preuve du contraire; une copie en est notifiée aux auteurs de l'infraction dans les huit jours de la constatation.
Les mêmes agents de l'autorité ont, dans l'exercice de leurs fonctions, libre accès en tout temps aux abattoirs, usines, magasins, dépôts, bureaux, bateaux, bâtiments d'entreprises, étables, entrepôts, gares, wagons, véhicules, bois, terrains de culture et en friche, et aux entreprises situées en plein air.
Ils ne peuvent procéder à la visite des lieux servant à l'habitation si ce n'est en vertu d'une autorisation du juge au tribunal de police.
Ils peuvent se faire communiquer tous renseignements et documents nécessaires à l'exercice de leurs fonctions et procéder à toutes constatations utiles.
Article 22. Les agents de l'autorité visés à l'article 20 peuvent, par mesure administrative et pour une durée qui ne peut dépasser trente jours, procéder à la saisie conservatoire des animaux ou des biens dont ils présument la non-conformité aux dispositions des arrêtés pris en exécution de la présente loi, aux fins de les soumettre à un examen. Cette saisie conservatoire est levée par décision de l'agent de l'autorité qui a pris les mesures, par expiration du délai ou par la saisie définitive conformément aux dispositions de l'article 21.
CHAPITRE VI. - Sanctions.
Article 23. § 1er. Sans préjudice de l'application éventuelle des peines plus sévères prévues par le Code pénal, est puni:1° d'un emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de mille francs à dix mille francs ou de l'une de ces peines seulement:a) celui qui omet ou qui empêche d'abattre ou de mettre à mort dans le délai fixé et dans le lieu désigné un animal dont l'abattage ou la mise à mort a été prescrit conformément à l'article 8;b) celui qui omet ou qui empêche d'appliquer un traitement imposé, celui qui applique un traitement non autorisé ou interdit ou celui qui enfreint l'article 9, 6°;c) celui qui transporte des animaux ou les amène à un lieu de rassemblement lorsque le transport, la circulation ou le rassemblement d'animaux sont interdits conformément à l'article 9;d) celui qui ramasse, transporte, importe, exporte, ou traite de la matière à détruire sans y être agréé conformément à l'article 14;e) celui qui, en omettant d'observer les arrêtés pris en exécution de la présente loi, provoque la contagion d'autres animaux;2° d'une amende de cent francs à cinq mille francs:a) le responsable ou les vétérinaires qui n'avertissent pas sur-le-champ l'autorité désignée lorsque la déclaration de toute existence ou de toute suspicion d'une maladie des animaux est imposée conformément à l'article 7;b) le responsable qui, pour ses animaux, n'exécute ou ne maintient pas l'enregistrement et l'identification et qui ne produit pas les documents prescrits par les articles 17 et 18;c) celui qui enfreint les dispositions des arrêtés pris en exécution de l'article 15;d) celui qui n'exécute pas les mesures de nettoyage et de désinfection des bâtiments, véhicules et ustensiles, imposés conformément à l'article 9, 2°;e) celui qui omet de mettre, détériore, néglige, détruit ou enlève les écriteaux, signes ou autres objets imposés conformément à l'article 18;f) celui qui enfreint les dispositions des articles 8, 4°, 9, 1° et 4°, 12 et 13;3° d'une amende de vingt-six francs à mille francs;a) celui qui, en infraction à l'article 10 enfouit des cadavres ou carcasses d'animaux ou parties de ceux-ci;b) celui qui s'oppose aux visites, inspections, saisies, contrôles, prises de sang et d'urine, prélèvements diagnostiques et autres prises d'échantillons ou aux demandes de renseignements ou de documents faits par les agents de l'autorité visés à l'article 20 ou qui, sciemment, fournit des renseignements ou des documents inexacts.§ 2. En cas de récidive dans les trois ans d'une condamnation antérieure pour une des infractions prévues au présent article, les peines fixées sont portées au double.
Article 27. § 1er. Les infractions à la présente loi et à ses arrêtés d'exécution font l'objet soit de poursuites pénales, soit d'une amende administrative.
Le fonctionnaire verbalisant envoie au procureur du Roi le procès-verbal qui constate l'infraction ainsi qu'une copie au fonctionnaire désigné par le Roi.
§ 2. Le procureur du Roi décide s'il y a lieu ou non à des poursuites pénales.
Les poursuites pénales excluent l'application d'une amende administrative, même si un acquittement les clôture.
§ 3. Le procureur du Roi dispose d'un délai (de trois mois) à compter de la réception du procès-verbal pour notifier sa décision au fonctionnaire désigné par le Roi.
Dans le cas où le procureur du Roi renonce à intenter des poursuites pénales ou omet de notifier sa décision dans le délai fixé, le fonctionnaire désigné par le Roi, suivant les modalités et conditions qu'Il fixe, décide, après avoir mis l'intéressé en mesure de présenter ses moyens de défense s'il y a lieu de proposer une amende administrative du chef de l'infraction.
§ 4. La décision du fonctionnaire est motivée et fixe le montant de l'amende administrative qui ne peut être (inférieur à la moitié du minimum) de l'amende prévue par la disposition légale violée, ni supérieur au quintuple de ce minimum.
Toutefois, ces montants sont toujours majorés des décimes additionnels fixés pour les amendes pénales.
En outre, les frais d'expertise sont mis à charge du contrevenant.
§ 5. En cas de concours d'infractions, les montants des amendes administratives sont cumulés, sans que leur total puisse excéder le double du maximum prévu au § 4.
§ 6. La décision, visée au § 4 de cet article, est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée à la poste en même temps qu'une invitation à acquitter l'amende dans le délai fixé par le Roi. Cette notification éteint l'action publique; le paiement de l'amende administrative met fin à l'action de l'administration.
§ 7. Si l'intéressé demeure en défaut de payer l'amende et les frais d'expertise dans le délai fixé, le fonctionnaire requiert la condamnation à l'amende et aux frais d'expertise devant le tribunal compétent. Les dispositions du Code judiciaire, notamment la quatrième partie, livre II et livre III, sont applicables.
§ 8. Il ne peut être infligé d'amende administrative (cinq ans) après le fait constitutif d'une infraction prévue par la présente loi.
Toutefois, les actes d'instruction ou de poursuite faits dans le délai déterminé à l'alinéa 1er de ce paragraphe en interrompent le cours.
Ces actes font courir un nouveau délai d'égale durée, même à l'égard des personnes qui n'y sont pas impliquées.
§ 9. Le Roi détermine les règles de procédure applicables en matière d'amendes administratives.
Les amendes administratives sont versées au compte spécial de la section particulière du budget du Ministère de l'Agriculture.
(§ 10. La personne morale dont le contrevenant est l'organe ou le préposé est également responsable du paiement de l'amende administrative.)
Article 1. Pour l'application de la présente loi, on entend par:
Animaux: les animaux vivants vertébrés et invertébrés de toutes espèces;
Produits animaux: toute matière d'origine animale transformée ou non;
Maladie des animaux: toute déviation pathologique de l'état anatomique ou physiologique des animaux;
Maladie contagieuse des animaux: toute maladie des animaux transmissible à d'autres animaux ou à l'homme;
Contage: toute substance contenant ou suspecte de contenir des bactéries, virus, parasites et leurs larves ou oeufs, moisissures ou autres micro-organismes par laquelle une maladie des animaux peut être transmise;
Matière à détruire: les cadavres d'animaux et les produits animaux qui sont impropres ou qui sont déclarés impropres à la consommation humaine par décision de l'autorité;
Matière à traiter: les produits animaux autres que la matière à détruire, qui ne sont pas destinés à la consommation humaine;
Responsable: le propriétaire ou le détenteur qui exerce une gestion et une surveillance habituelles et directes sur des animaux;
Ministre: le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions;
Service: le service vétérinaire du Ministère de l'Agriculture.
Article 20bis. Lorsqu'une infraction à la présente loi ou à un de ses arrêtés d'exécution est constatée, les agents de l'autorité visés à l'article 20 de la présente loi peuvent adresser au contrevenant un avertissement le mettant en demeure de mettre fin à cette infraction.
L'original de l'avertissement est envoyé au contrevenant dans les quinze jours de la constatation de l'infraction.
L'avertissement mentionne :
les faits imputés et la ou les dispositions légales enfreintes;
le délai dans lequel il doit y être mis fin;
qu'au cas où il n'est pas donné suite à l'avertissement, un procès-verbal sera dressé et transmis au procureur du Roi.
Article 28bis. En cas d'infraction aux dispositions de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution, l'Etat belge peut procéder au recouvrement des indemnités fixées en vertu des articles 8, alinéa 2, et 9bis, en se constituant partie civile auprès de la juridiction répressive devant laquelle l'action pénale a été portée. Ce droit peut même être exercé pour la première fois en appel.
Article 29. Le Roi peut déléguer au Ministre l'exercice des pouvoirs prévus à la présente loi qu'Il détermine.
Article 31. § 1er. Les dispositions de la présente loi sont applicables en cas d'infraction aux règlements de la Communauté économique européenne relatifs à des matières que la présente loi fait relever du pouvoir réglementaire du Roi, et qui sont en vigueur dans le Royaume.
§ 2. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, prendre dans le cadre de la présente loi toutes mesures nécessaires à l'exécution des obligations qui découlent du Traité de la C.E.E. et des actes internationaux pris en vertu de ce Traité, ces mesures pouvant comporter l'abrogation et la modification de dispositions législatives.