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24 MARS 1987. - Loi relative à la santé des animaux (NOTE: par arrêt du 31 janvier 1989, M.B. du 03-03-1989, p. 3860, la Cour d'arbitrage a annulé pour les Régions wallonne et flamande, les articles 8, al. 1er, 1° à 4°, 10, 11, al. 1 et 2, 14 et 17) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-01-1991 et mise à jour au 21-06-2024)

Texte en vigueur a fecha 2003-06-16
Article 3. Le Roi détermine les conditions auxquelles (les associations et les fédérations de lutte contre les maladies des animaux) doivent satisfaire pour être agréées par le Ministre, notamment en ce qui concerne leur forme juridique, leur compétence territoriale, la composition de l'organe de direction, leur fonctionnement et leurs activités. Il peut fixer la contribution minimale des membres et les conditions de l'intervention financière de l'Etat. Il détermine le mode de la collaboration avec le Service.
Article 9bis. Le Roi peut fixer la liste des maladies pour lesquelles ainsi que, le cas échéant, les conditions dans lesquelles, le ministre est autorisé, en cas de danger grave de contamination et jusqu'à l'éradication de la contamination, à prendre toute mesure de lutte, y compris la réquisition d'entreprises, de biens et de personnes et l'abattage ou la mise à mort d'animaux et la détermination de la destination d'animaux, produits animaux ou autres objets.
Article 18bis. Le Roi peut déterminer les conditions auxquelles des détenteurs, des transporteurs, des commercants, des travailleurs et des transformateurs d'animaux et de produits animaux doivent satisfaire en vue de prévenir et de lutter contre les maladies des animaux, notamment en ce qui concerne les formes d'exploitation, les précautions et les équipements hygiéniques, la sécurité sanitaire et les pratiques de commerce.

Il peut subordonner les activités des personnes visées à l'alinéa 1er à un agrément et déterminer les conditions de retrait de l'agrément.

Article 21. Les agents de l'autorité visés à l'article 20 peuvent, en cas d'infraction, saisir les animaux ou biens qui forment l'objet de l'infraction, qui ont servi ou qui ont été destinés à la commettre.

Lorsque la saisie porte sur des animaux pour lesquels l'ordre d'abattage ou de mise à mort n'a pas été exécuté, ou lorsque la saisie porte sur des animaux qui se trouvent en infraction et qui présentent un danger de contamination constaté par les agents de l'autorité, ceux-ci peuvent les faire abattre ou mettre à mort sans délai. Ils peuvent, dans ces cas, refuser les indemnités d'abattage ou de mise à mort et mettre les frais à charge du responsable.

Dans la mesure où les impératifs sanitaires établis par les agents de l'autorité le permettent, les animaux ou biens saisis peuvent être soit remis à leur propriétaire qui ne pourra en disposer que conformément aux instructions des agents de l'autorité et moyennant le dépôt préalable au greffe du tribunal d'une somme équivalente à la valeur, estimée par un expert, soit vendus par les agents de l'autorité qui, dans ce cas, en déposeront le produit audit greffe.

La somme obtenue tient lieu des animaux ou biens saisis jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'infraction, tant en ce qui concerne sa confiscation que sa restitution éventuelle à l'intéressé.

(A l'exception de la dernière phrase du second alinéa, le présent article ne s'applique pas aux infractions constatées en exécution de l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales.)

Article 32. § 1er. Sont abrogés:

1° les articles 319, 320 et 321 du Code pénal;

2° la loi du 30 décembre 1882 sur la police sanitaire des animaux et les insectes nuisibles, modifiée par l'arrêté royal du 14 août 1933, par la loi du 2 avril 1971 et par l'arrêté royal n° 426 du 5 août 1986 instaurant un Fonds de la santé et de la production des animaux.

§ 2. (abroge)

§ 3. (abrogé)

§ 4. Les arrêtés réglementaires pris en exécution de la législation visée au § 1er, restent en vigueur jusqu'à leur abrogation explicite.

Article 20. (Sans préjudice des pouvoirs des officiers de police judiciaire, les infractions aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution sont recherchées et constatées par les agents judiciaires auprès des parquets, par les membres de la gendarmerie, par les agents de la police communale, par les fonctionnaires et agents du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture, désignés par le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions, par les médecins-vétérinaires agréés désignés par le Ministre, par les agents de l'Administration des Douanes et Accises, par les vétérinaires-fonctionnaires de l'Institut d'Expertise vétérinaire dans le cadre de leurs missions en abattoir, ainsi que par les autres agents ou fonctionnaires désignés par le Roi.)

Les procès-verbaux établis par ces agents de l'autorité font foi jusqu'à preuve du contraire; une copie en est notifiée aux auteurs de l'infraction dans les huit jours de la constatation.

Les mêmes agents de l'autorité ont, dans l'exercice de leurs fonctions, libre accès en tout temps aux abattoirs, usines, magasins, dépôts, bureaux, bateaux, bâtiments d'entreprises, étables, entrepôts, gares, wagons, véhicules, bois, terrains de culture et en friche, et aux entreprises situées en plein air.

Ils ne peuvent procéder à la visite des lieux servant à l'habitation si ce n'est en vertu d'une autorisation du juge au tribunal de police.

Ils peuvent se faire communiquer tous renseignements et documents nécessaires à l'exercice de leurs fonctions et procéder à toutes constatations utiles.

(Le présent article ne s'applique pas aux contrôles effectués en application de la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.)

Article 22. Les agents de l'autorité visés à l'article 20 peuvent, par mesure administrative et pour une durée qui ne peut dépasser trente jours, procéder à la saisie conservatoire des animaux ou des biens dont ils présument la non-conformité aux dispositions des arrêtés pris en exécution de la présente loi, aux fins de les soumettre à un examen. Cette saisie conservatoire est levée par décision de l'agent de l'autorité qui a pris les mesures, par expiration du délai ou par la saisie définitive conformément aux dispositions de l'article 21.

(L'alinéa précédent ne s'applique pas aux contrôles effectués en application de l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales.)

CHAPITRE VI. - Sanctions.

Article 23. § 1er. Sans préjudice de l'application éventuelle des peines plus sévères prévues par le Code pénal, est puni:

1° d'un emprisonnement (de quinze jours à cinq ans) et d'une amende de mille francs à dix mille francs ou de l'une de ces peines seulement:

a)

celui qui omet ou qui empêche d'abattre ou de mettre à mort dans le délai fixé et dans le lieu désigné un animal dont l'abattage ou la mise à mort a été prescrit conformément à l'article 8;

b)

celui qui omet ou qui empêche d'appliquer un traitement imposé, celui qui applique un traitement non autorisé ou interdit ou celui qui enfreint l'article 9, 6°;

c)

celui qui transporte des animaux ou les amène à un lieu de rassemblement lorsque le transport, la circulation ou le rassemblement d'animaux sont interdits conformément à l'article 9;

d)

celui qui ramasse, transporte, importe, exporte, ou traite de la matière à détruire sans y être agréé conformément à l'article 14;

e)

celui qui, en omettant d'observer les arrêtés pris en exécution de la présente loi, provoque la contagion d'autres animaux;

2° d'une amende de cent francs à cinq mille francs:

a)

le responsable ou les vétérinaires qui n'avertissent pas sur-le-champ l'autorité désignée lorsque la déclaration de toute existence ou de toute suspicion d'une maladie des animaux est imposée conformément à l'article 7;

b)

le responsable qui, pour ses animaux, n'exécute ou ne maintient pas l'enregistrement et l'identification et qui ne produit pas les documents prescrits par les articles 17 et 18;

c)

celui qui enfreint les dispositions des arrêtés pris en exécution de l'article 15;

d)

celui qui n'exécute pas les mesures de nettoyage et de désinfection des bâtiments, véhicules et ustensiles, imposés conformément à l'article 9, 2°;

e)

celui qui omet de mettre, détériore, néglige, détruit ou enlève les écriteaux, signes ou autres objets imposés conformément à l'article 18;

f)

celui qui enfreint les dispositions des articles 8, 4°, 9, 1° et 4°, 12 et 13;

3° d'une amende de vingt-six francs à mille francs;

a)

celui qui, en infraction à l'article 10 enfouit des cadavres ou carcasses d'animaux ou parties de ceux-ci;

b)

celui qui s'oppose aux visites, inspections, saisies, contrôles, prises de sang et d'urine, prélèvements diagnostiques et autres prises d'échantillons ou aux demandes de renseignements ou de documents faits par les agents de l'autorité visés à l'article 20 ou qui, sciemment, fournit des renseignements ou des documents inexacts.

§ 2. En cas de récidive dans les trois ans d'une condamnation antérieure pour une des infractions prévues au présent article, les peines fixées sont portées au double.

Article 27. § 1er. Les infractions à la présente loi et à ses arrêtés d'exécution font l'objet soit de poursuites pénales, soit d'une amende administrative.

Le fonctionnaire verbalisant envoie au procureur du Roi le procès-verbal qui constate l'infraction ainsi qu'une copie au fonctionnaire désigné par le Roi.

§ 2. Le procureur du Roi décide s'il y a lieu ou non à des poursuites pénales.

Les poursuites pénales excluent l'application d'une amende administrative, même si un acquittement les clôture.

§ 3. Le procureur du Roi dispose d'un délai (de trois mois) à compter de la réception du procès-verbal pour notifier sa décision au fonctionnaire désigné par le Roi.

Dans le cas où le procureur du Roi renonce à intenter des poursuites pénales ou omet de notifier sa décision dans le délai fixé, le fonctionnaire désigné par le Roi, suivant les modalités et conditions qu'Il fixe, décide, après avoir mis l'intéressé en mesure de présenter ses moyens de défense s'il y a lieu de proposer une amende administrative du chef de l'infraction.

§ 4. La décision du fonctionnaire est motivée et fixe le montant de l'amende administrative qui ne peut être (inférieur à la moitié du minimum) de l'amende prévue par la disposition légale violée, ni supérieur au quintuple de ce minimum.

Toutefois, ces montants sont toujours majorés des décimes additionnels fixés pour les amendes pénales.

En outre, les frais d'expertise sont mis à charge du contrevenant.

§ 5. En cas de concours d'infractions, les montants des amendes administratives sont cumulés, sans que leur total puisse excéder le double du maximum prévu au § 4.

§ 6. La décision, visée au § 4 de cet article, est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée à la poste en même temps qu'une invitation à acquitter l'amende dans le délai fixé par le Roi. Cette notification éteint l'action publique; le paiement de l'amende administrative met fin à l'action de l'administration.

§ 7. Si l'intéressé demeure en défaut de payer l'amende et les frais d'expertise dans le délai fixé, le fonctionnaire requiert la condamnation à l'amende et aux frais d'expertise devant le tribunal compétent. Les dispositions du Code judiciaire, notamment la quatrième partie, livre II et livre III, sont applicables.

§ 8. Il ne peut être infligé d'amende administrative (cinq ans) après le fait constitutif d'une infraction prévue par la présente loi.

Toutefois, les actes d'instruction ou de poursuite faits dans le délai déterminé à l'alinéa 1er de ce paragraphe en interrompent le cours.

Ces actes font courir un nouveau délai d'égale durée, même à l'égard des personnes qui n'y sont pas impliquées.

§ 9. Le Roi détermine les règles de procédure applicables en matière d'amendes administratives.

Les amendes administratives sont versées au compte spécial de la section particulière du budget du Ministère de l'Agriculture.

(§ 10. La personne morale dont le contrevenant est l'organe ou le préposé est également responsable du paiement de l'amende administrative.)

(§ 11. Le présent article ne s'applique pas aux infractions constatées en exécution de l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales.)

Article 1. Pour l'application de la présente loi, on entend par:
1.

Animaux: les animaux vivants vertébrés et invertébrés de toutes espèces;

2.

Produits animaux: toute matière d'origine animale transformée ou non;

3.

Maladie des animaux: toute déviation pathologique de l'état anatomique ou physiologique des animaux;

4.

Maladie contagieuse des animaux: toute maladie des animaux transmissible à d'autres animaux ou à l'homme;

5.

Contage: toute substance contenant ou suspecte de contenir des bactéries, virus, parasites et leurs larves ou oeufs, moisissures ou autres micro-organismes par laquelle une maladie des animaux peut être transmise;

6.

Matière à détruire: les cadavres d'animaux et les produits animaux qui sont impropres ou qui sont déclarés impropres à la consommation humaine par décision de l'autorité;

7.

Matière à traiter: les produits animaux autres que la matière à détruire, qui ne sont pas destinés à la consommation humaine;

8.

Responsable: le propriétaire ou le détenteur qui exerce une gestion et une surveillance habituelles et directes sur des animaux;

9.

Ministre: le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions;

(10. Service : suivant le cas, le service vétérinaire du Ministère de l'Agriculture ou l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.)

Article 20bis. Lorsqu'une infraction à la présente loi ou à un de ses arrêtés d'exécution est constatée, les agents de l'autorité visés à l'article 20 de la présente loi peuvent adresser au contrevenant un avertissement le mettant en demeure de mettre fin à cette infraction.

L'original de l'avertissement est envoyé au contrevenant dans les quinze jours de la constatation de l'infraction.

L'avertissement mentionne :

a)

les faits imputés et la ou les dispositions légales enfreintes;

b)

le délai dans lequel il doit y être mis fin;

c)

qu'au cas où il n'est pas donné suite à l'avertissement, un procès-verbal sera dressé et transmis au procureur du Roi.

(Le présent article ne s'applique pas aux infractions constatées en exécution de l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales.)

Article 28bis. En cas d'infraction aux dispositions de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution, l'Etat belge (ou, suivant le cas, l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire) peut procéder au recouvrement des indemnités fixées en vertu des articles 8, alinéa 2, et 9bis, en se constituant partie civile auprès de la juridiction répressive devant laquelle l'action pénale a été portée. Ce droit peut même être exercé pour la première fois en appel.
Article 29. Sans préjudice des dispositions de la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, le Roi peut déléguer au Ministre l'exercice des pouvoirs prévus à la présente loi qu'Il détermine.
Article 31. § 1er. Les dispositions de la présente loi sont applicables en cas d'infraction aux règlements de la Communauté économique européenne relatifs à des matières que la présente loi fait relever du pouvoir réglementaire du Roi, et qui sont en vigueur dans le Royaume.

§ 2. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, prendre dans le cadre de la présente loi toutes mesures nécessaires à l'exécution des obligations qui découlent du Traité de la C.E.E. et des actes internationaux pris en vertu de ce Traité, ces mesures pouvant comporter l'abrogation et la modification de dispositions législatives.

(§ 3. Les dispositions des §§ 1er et 2 du présent article ne s'appliquent pas aux matières qui relèvent de la compétence de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.)

CHAPITRE I. - Dispositions générales.

Article 2. La présente loi a pour objet de lutter contre les maladies des animaux, dans le but de promouvoir la santé publique et la prospérité économique des détenteurs d'animaux.

CHAPITRE II. - Les associations et les fédérations de lutte contre les maladies des animaux.

Article 4. Les associations et les fédérations de lutte contre les maladies des animaux agréées peuvent être obligées par le Ministre de participer à l'organisation de la prévention et de la lutte contre les maladies contagieuses des animaux.
Article 5. Les associations et les fédérations de lutte contre les maladies des animaux agréées soumettent au Ministre les décisions de leurs organes de direction, dans les trente jours de leur intervention.

Le Ministre peut annuler toute décision visée à l'alinéa précédent, dans les vingt jours de sa communication soit parce que la décision est contraire à la présente loi ou à un arrêté d'exécution ou aux directives du Ministre, soit parce qu'elle est incompatible avec l'intérêt général en la matière. Avant d'arrêter sa décision, le Ministre peut prolonger le délai de vingt jours par un délai d'une même durée, afin de procéder à un examen complémentaire.

CHAPITRE III. - Mesures particulières tendant à prévenir et à lutter contre certaines maladies des animaux.

Article 6. § 1er. Le Roi désigne les maladies des animaux auxquelles le présent chapitre est applicable.

§ 2. En cas de danger imminent de contamination par une maladie contagieuse, le Service peut prendre des mesures produisant effet pendant trente jours au maximum et en informe sans délai le Ministre.

Article 7. § 1er. Le Roi peut imposer dans les conditions qu'il détermine, au responsable ou aux vétérinaires la déclaration de toute apparition ou de tout symptôme d'apparition de maladies des animaux et désigner les agents de l'autorité auxquels la déclaration doit être faite.

§ 2. Le Roi peut imposer au responsable l'intervention d'un vétérinaire qui sera chargé de l'exécution des décisions prises par le Service.

§ 3. Le Roi détermine les conditions dans lesquelles les vétérinaires participent à l'exécution de la présente loi.

Article 8.

Le Roi peut:

1° prendre toute mesure ayant pour but de lutter contre les maladies des animaux, de les éradiquer, ainsi que d'empêcher leur propagation, leur introduction dans le pays et leur sortie du pays;

2° interdire toutes ou certaines méthodes de lutte contre les maladies des animaux autres que celles qu'Il fixe;

3° prescrire l'abattage ou la mise à mort d'un animal atteint ou contaminé d'une maladie des animaux, ou suspect d'en être atteint ou contaminé, dans le délai qu'il fixe et dans le lieu qu'il désigne, et déterminer également la destination des cadavres ou carcasses de ces animaux ou parties de ceux-ci;

4° prescrire la démolition ou la destruction, par les moyens et de la manière qu'il désigne, de bâtiments, véhicules, produits végétaux ou animaux, matières premières pour l'agriculture et l'élevage et de tous autres biens lorsque ceux-ci sont contaminés ou suspects d'être contaminés.

Il détermine dans quelle mesure et sous quelles conditions une indemnité peut être accordée en cas d'application des mesures visées aux 3° et 4°.

Article 9. Le Roi peut:

1° prescrire la mise en observation, l'isolement, la séquestration ou la mise en quarantaine d'animaux atteints ou contaminés par une maladie des animaux ou suspects d'en être atteints ou contaminés, et mettre le coût de ces mesures à charge du responsable;

2° prescrire à charge du responsable le nettoyage et la désinfection de bâtiments, d'ustensiles, de moyens de transport et de tous biens qui sont porteurs ou peuvent être porteurs de maladies ou de contages, et imposer à cet effet les produits et leur mode d'emploi;

3° interdire ou réglementer le rassemblement, la circulation et le transport d'animaux;

4° interdire ou réglementer la circulation de personnes et de biens dans une zone déterminée;

5° déterminer le mode et les conditions de prélèvement d'échantillons, déterminer les méthodes d'analyse et fixer le tarif des analyses et les conditions d'agrément de laboratoires. Il peut réserver l'exécution de certaines analyses aux seuls laboratoires qu'Il désigne. (Cette disposition ne s'applique pas dans le cadre des contrôles effectués en application de la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.)

6° interdire la possession, la mise dans le commerce, la vente, l'achat, l'échange, la cession à titre gratuit ou onéreux et le transport soit d'un animal auquel un traitement interdit a été appliqué soit d'un animal auquel un traitement désigné n'a pas été appliqué ou a été appliqué d'une manière différente de celle prescrite.

CHAPITRE IV. - Mesures générales tendant à prévenir et à lutter contre les maladies des animaux.

Article 10.

L'accès aux champs d'épandage de boues et d'immondices est interdit aux animaux domestiques.

Article 11.

Le Roi désigne les animaux dont il est interdit d'enfouir les cadavres ou carcasses ou parties de ceux-ci.

Il peut déterminer les conditions auxquelles doivent satisfaire les cimetières et crématoires pour l'enfouissement et la destruction des cadavres de certaines espèces d'animaux.

Article 12. Le Roi peut définir les conditions de la collecte, du transport, du traitement et de l'utilisation auxquelles des produits animaux et végétaux qui ne sont pas impropres ou qui ne sont pas déclarés impropres à la consommation humaine doivent satisfaire pour servir à l'alimentation des animaux.

Il peut subordonner les activités des personnes effectuant des opérations visées ci-dessus à un agrément préalable, accordé par le Ministre et en fixer les conditions.

Article 13. § 1er. Sans préjudice des dispositions de la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage, le Roi peut prescrire les conditions sanitaires de la fabrication, de l'importation, de l'exportation, du transit, de la préparation, de la vente, de la détention et du transport de la matière à traiter.

§ 2. Le Roi peut fixer les conditions auxquelles les entreprises de fabrication, de transformation ou de préparation de la matière à traiter doivent satisfaire pour être agréées par le Ministre.

Article 14.

§ 1er. Le Roi détermine les conditions de ramassage, de transport, d'importation, d'exportation et de traitement de la matière à détruire à l'exclusion des cadavres de certaines espèces d'animaux dont l'enfouissement n'est pas interdit en application de l'article 11.

§ 2. La matière à détruire est uniquement ramassée, transportée, importée et traitée par les usines de destruction.

§ 3. Le Roi fixe les conditions auxquelles les usines de destruction doivent satisfaire pour être agréées par le Ministre. Le Roi définit leur compétence territoriale, la durée de l'agrément qui ne peut dépasser trente ans, l'équipement technique ainsi que les conditions de commercialisation et de destination des produits obtenus par le traitement de la matière à détruire.

Il peut déterminer que le Ministre fixe le tarif de certains enlèvements ainsi que des indemnités pour certaines parties d'animaux qui sont enlevées.

§ 4. Les usines de destruction sont des entreprises d'utilité publique. Elles peuvent être réquisitionnées par les autorités publiques.

§ 5. En dérogation aux dispositions des §§ 1er et 2, le Roi peut fixer les conditions de ramassage, de transport, d'importation, d'utilisation et de traitement de certaines matières à détruire par des entreprises agréées ainsi que les conditions d'agrément de ces entreprises.

Article 15. Sans préjudice des dispositions de la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, le Roi peut, en vue de la lutte contre les maladies des animaux;

1° fixer les conditions auxquelles doivent satisfaire les animaux, les produits animaux, les végétaux et les substrats pour être mis dans le commerce, acquis, offerts en vente, exposés, détenus, transportés, vendus, cédés à titre gratuit ou onéreux, importés, exportés ou traités en transit;

2° interdire et réglementer l'importation, l'exportation ou le transit d'animaux, de produits animaux, de végétaux et de substrats;

3° subordonner les activités des personnes effectuant des opérations indiquées sous 1° à un agrément préalable incessible accordé par le Ministre;

4° fixer les conditions auxquelles sont subordonnées l'obtention et la conservation de l'agrément visé au 3°, dont Il peut fixer la durée, y compris le paiement d'une redevance et la fixation du montant de cette redevance.

Article 16. Le Roi peut fixer les conditions auxquelles doivent répondre les locaux et les espaces en plein air où ont lieu des rassemblements d'animaux pour des expositions, marchés, foires, concours, expertises, manifestations sportives et ventes.

Il peut fixer les conditions auxquelles doivent répondre les institutions et exploitations spécialisées dans les secteurs de l'insémination artificielle ou du transfert d'embryons.

Article 17.

Le Roi peut fixer les règlements pour l'enregistrement, pour le marquage et pour l'identification des animaux et des cheptels. Il détermine les conditions auxquelles les pièces d'identification doivent satisfaire pour être agréées par le Ministre, ainsi que les conditions de leur distribution, enregistrement et emploi.

Article 18. Le Roi peut déterminer les livres, attestations, certificats, écriteaux, signes ou autres indications et documents, établissant ou attestant que les conditions fixées par la présente loi et ses arrêtés d'exécution sont réunies.
Article 19. Le Service est chargé en particulier de tout examen sanitaire des animaux et produits animaux destinés à l'exportation, à l'importation et au transit et de délivrer les certificats de transport et de garanties sanitaires ayant trait à ces examens. Il peut prendre toutes les mesures utiles pour en vérifier l'état sanitaire.

CHAPITRE V. - Surveillance.

CHAPITRE VI. - Sanctions.

Article 24. Les infractions aux dispositions de la présente loi ou aux arrêtés pris en exécution de la présente loi qui ne tombent pas sous l'application de l'article 23, sont punies d'une amende de dix francs à vingt-cinq francs.

En cas de récidive dans les deux ans d'une condamnation antérieure pour une infraction visée au premier alinéa, les peines fixées à l'article 23, § 1er, 3°, sont applicables.

Article 25. Toutes les dispositions du livre Ier du Code pénal y compris le chapitre VII et l'article 85 sont applicables aux infractions visées aux articles 23 et 24.
Article 26. § 1er. En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner la confiscation ainsi que la destruction des animaux et biens saisis.

La confiscation et la destruction sont toujours ordonnées dans le cas où, sur avis du Service, la nature et la composition du bien l'imposent.

La destruction ordonnée par le tribunal se fait aux frais du condamné.

§ 2. Le tribunal peut, à charge du condamné, prononcer l'interdiction temporaire ou définitive du droit d'exercer des activités visées par la présente loi ou du droit d'exploiter un cheptel. L'infraction à cette défense est punie d'un mois à six mois d'emprisonnement et d'une amende de cent francs à deux mille francs ou de l'une de ces peines seulement.

Le tribunal peut, en outre, ordonner la publication du jugement dans un ou plusieurs journaux et son affichage aux lieux et pendant le temps qu'il détermine, le tout aux frais du condamné.

§ 3. Si une condamnation définitive constate à charge d'un médecin vétérinaire, une infraction aux dispositions de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution, le parquet adresse une copie de cette condamnation à l'Ordre des médecins vétérinaires ainsi qu'au Ministre.

Article 28. Le Roi peut fixer les mesures de contrôle destinées à assurer l'exécution des règlements pris en vertu de la présente loi ainsi que les rétributions exigibles à cet effet.

CHAPITRE VII. - Dispositions diverses.

Article 30. Les attestations et les certificats visés par la présente loi peuvent, lorsqu'ils sont destinés à usage international, être dressés en plusieurs langues.