21 DECEMBRE 1988. - Décret portant création d'une Société flamande terrienne. (Traduction) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 21-12-1990 et mise à jour au 10-07-2024)
Article 6. § 1. La Société est chargée des tâches en matière de remembrement imparties par la législation en la matière à la Société nationale terrienne, y compris celles concernant l'occupation, l'aménagement et l'exploitation d'entreprises agricoles et d'entreprises directement liées à l'exploitation agricole.
§ 2. La Société est chargée des tâches en matière de rénovation rurale telle que définie au chapitre II.
§ 3. La Société est chargée de promouvoir les initiatives et de prêter son concours à des initiatives susceptibles de contribuer au développement des zones visées à l'article 12.
§ 4. La Société est chargée de l'extension et de la gestion d'une banque de données terrienne et d'un système d'information géographique pour la Région flamande.
L'Exécutif fixe les modalités de gestion de la banque de données et du système d'information.
Article 8bis.
Article 17. § 1. L'Exécutif flamand indique, parmi les membres du personnel de la Société nationale terrienne, ceux à qui sont assignées les tâches relatives au remembrement.
§ 2. Tant que l'Exécutif flamand n'a pas fixé de statut, l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public demeure applicable à la Société.
§ 3. En vue d'assurer la continuité indispensable, l'Exécutif flamand peut procéder à la nomination de personnel pendant une période de six mois prenant cours à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté de l'Exécutif flamand fixant le cadre du personnel. Il peut, à cet effet, déroger aux conditions en matière de recrutement, de changement et d'avancement de grade, telles qu'elles sont fixées par l'arrêté de l'Exécutif flamand fixant le statut du personnel ou, à défaut, par l'arrêté royal visé au § 2.
Article 13. § 1. La rénovation rurale est mise en oeuvre par un politique intégrée. Des plans de rénovation rurale sont établis à cet effet.
§ 2. Les plans de rénovation rurale comprennent les grandes options, les mesures nécessaires, les actions et travaux ainsi qu'un programme d'exécution à réaliser.
§ 3. L'Exécutif flamand fixe la procédure à suivre pour l'établissement des plans de rénovation rurale, approuve les plans établis, arrête un plan de financement et ordonne l'exécution.
Article 9. L'Exécutif flamand arrête le cadre du personnel en vue de l'exécution des missions confiées à la Société conformément à l'article 6.
Article 3. Les dispositions de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public régissant les organismes d'intérêt public de catégorie B sont applicables à la Société, étant entendu qu'il faut entendre par " Le Roi, le Conseil des Ministres, le Comité ministériel, le Ministre, le Ministre des Finances, le Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions " l'Exécutif flamand, par " les Chambres ", le Conseil flamand, et par " le Commissaire du Gouvernement " le Commissaire de la Communauté.
Article 5. Le conseil d'administration de la Société est composé de treize membres, dont un président et un vice-président. L'Exécutif flamand nomme et révoque le président, le vice-président et les autres membres du conseil d'administration. Il est nommé parmi les membres autant d'administrateurs qu'il y a de provinces représentées à l'assemblée générale des actionnaires, sur une liste double proposée par ces provinces.
Article 1. Le présent décret règle une matière visée à l'article 107quater de la Constitution.
CHAPITRE I. - La Société flamande terrienne.
Article 2. § 1. Il est créé une Société flamande terrienne, en abrégé : " VLM ", et dénommée ci-après la Société, ayant le statut d'un organisme d'intérêt public.
§ 2. Sans perdre son caractère civil, la Société sera créée sous forme d'une société anonyme.
La Société est dotée de la personnalité civile. Elle sera régie, pour tout ce qui n'est pas prévu par ses statuts, par les lois coordonnées sur les sociétés commerciales.
La Région flamande, les provinces et les communes situées en Région flamande peuvent souscrire au capital de la Société.
§ 3. Après approbation par l'Exécutif flamand, les statuts de la Société sont arrêtés dans un acte notarié portant création de la Société flamande terrienne. Toute modification des statuts nécessite l'approbation de l'Exécutif flamand.
Article 4. L'établissement du siège de la Société est déterminé par l'Exécutif flamand.
Article 7. La société peut contracter des emprunts et prélever des crédits dans les limites et aux conditions à déterminer par l'Exécutif flamand. L'Exécutif flamand peut octroyer la garantie de la Région flamande à ces emprunts et crédits.
Article 8. En vue de réaliser son objet et en se conformant aux lois et décrets en vigueur en la matière, la Société peut être autorisée par l'Exécutif flamand à procéder à l'expropriation pour cause d'utilité publique, même par zones d'immeubles bâtis ou de terrains non bâtis.
Article 10. La Société est autorisée à participer au régime des pensions instauré par la loi du 28 avril 1958 relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit.
CHAPITRE II. - La rénovation rurale.
Article 11. Sans préjudice de la législation sur le remembrement, il faut entendre pour l'application du présent décret, par rénovation rurale la promotion, la préparation, l'intégration et l'encadrement de mesures, actions et travaux émanant des autorités compétentes et visant la sauvegarde, la revalorisation et la réhabilitation des zones énumérées à l'article 12, conformément aux destinations attribuées par la législation sur l'aménagement du territoire et l'urbanisme.
Article 12. La rénovation rurale est applicable exclusivement aux zones rurales et aux zones de loisirs, ainsi qu'aux zones d'habitat à caractère rural et aux zones d'extraction telles que définies par l'article 2 de l'arrêté royal du 28 décembre 1972 relatif à la présentation et à la mise en oeuvre des projets de plans et des plans de secteur.
L'Exécutif flamand peut, à titre exceptionnel, soumettre à la rénovation rurale des terrains situés dans d'autres zones, pour autant que ce soit indispensable à la mise en oeuvre d'un plan de rénovation rurale établi en vertu de l'article 13.
Article 14. La Société prête son concours à la rénovation rurale.
Lors de l'exécution des plans de rénovation rurale, la Société peut être autorisée par l'Exécutif flamand à effectuer le contrôle des opérations des auteurs de projet, des entrepreneurs et des techniciens chargés d'études, de travaux ou d'ouvrages à exécuter en vertu des dispositions du présent décret.
La société peut, par ailleurs, prêter son concours à la gestion et au suivi des travaux d'exécution.
CHAPITRE III. - Dispositions transitoires, modificatives et finales.
Article 15. § 1. La Société reprend les missions visées à l'article 6, § 1er, à la date du transfert des missions, du personnel, des biens, des droits et obligations de la Société nationale terrienne, en exécution de la loi du 28 décembre 1984 portant suppression ou restructuration de certains organismes d'intérêt public.
§ 2. Les biens, les droits et obligations de la Société nationale terrienne, à l'exception de ceux concernant le logement mais comprenant ceux qui concernent l'occupation, l'aménagement et l'exploitation d'entreprises agricoles et d'entreprises directement liées à l'exploitation agricole, sont attribués à la Société à la date du transfert visé au § 1er.
Article 16. § 1. Le personnel de la Société nationale terrienne transféré à la Région flamande, est affecté, depuis la date de ce transfert, à la Société pour autant qu'il soit chargé de missions ayant trait aux opérations de remembrement.
§ 2. Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 17 novembre 1986 relatif au transfert des membres du personnel de la Société nationale terrienne, les agents visés au § 1er conservent leur ancienneté administrative et pécuniaire, ainsi que tous les droits attribués réglementairement dans l'organisme d'où ils proviennent.
Article 18. En ce qui concerne la Région flamande, il y a lieu de lire, dans les dispositions légales et réglementaires, relatives au remembrement respectivement " Société flamande terrienne " et " VLM " au lieu des mentions " Société nationale terrienne " et " NLM ".
Article 19. Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 1989, à l'exception des articles 1er, 2, 3, 4 et 5 qui entrent en vigueur le jour de leur publication au Moniteur belge.
Article 18quinquies. Le Gouvernement flamand désigne en concertation conjointe avec l'agence un réviseur qui est choisi parmi les membres de l'Institut des réviseurs d'entreprise.
Le réviseur est chargé d'exercer le contrôle sur les documents et de les déclarer corrects et authentiques.
Les dispositions concernant les compétences et la responsabilité qui sont d'application sur le commissaire-réviseur dans le Code des sociétés sont d'application conformes sur le réviseur.
Chaque année, le réviseur envoie un rapport, stipulé dans le premier alinéa, au Gouvernement flamand pour l'établissement des comptes annuels et aux autres organes d'administration de l'agence. Le rapport est établi conformément aux dispositions de l'article 144 du Code des sociétés.
CHAPITRE Ier. - Disposition générale
CHAPITRE II. - Définitions
Article 1bis. § 1er. Les définitions, reprises à l'article 1.1.2, § 1er, du décret du 5 avril 1995 stipulant les dispositions générales concernant la politique environnementale sont d'application sur ce décret, à moins qu'il n'en soit formellement convenu autrement.
§ 2. Pour l'application du présent décret, on entend par :
1° le décret cadre : le décret cadre sur la Politique administrative du 18 juillet 2003;
2° le décret sur les engrais : le décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution par les engrais;
3° le décret pour la préservation de la nature : le décret du 21 octobre 1997 relatif à la préservation de la nature et à l'environnement naturel;
4° la législation concernant le remembrement des propriétés terriennes : la loi du 22 juillet 1970 relative au remembrement des propriétés terriennes en vertu de la loi, la loi du 10 janvier 1978 relative aux mesures particulières concernant le remembrement des propriétés terriennes, la loi du 12 juillet 1976 relative aux mesures particulières concernant le remembrement des propriétés terriennes en vertu de la loi dans le cadre de l'exécution des grands travaux d'infrastructure;
5° le décret stipulant les dispositions générales pour la politique environnementale : le décret du 5 avril 1995 relatif aux dispositions générales concernant la politique environnementale.
CHAPITRE III. - Statut, capital et action, durée et dissolution de l'agence
CHAPITRE IV. - Mission
CHAPITRE V. - Tâches de l'agence
Section Ire. - Tâches que l'agence exerce de sa propre initiative
Section II. - Tâches optionnelles qui sont réalisées à la demande de et en collaboration avec les services compétents du Gouvernement flamand ou les agences compétentes ou, le cas échéant, en collaboration avec les administrations locales compétentes
Article 6bis. § 1er. L'agence a pour tâche de collaborer à l'assistance de l'établissement général du domaine extérieur et des espaces ouverts, à la demande des services compétents du Gouvernement flamand, des agences compétentes ou, le cas échéant des administrations locales compétentes.
L'agence remplit cette tâche entre autres :
1° en collaborant à la politique relative à l'établissement et au développement de l'instrumentation de l'aménagement;
2° en collaborant à la préparation, à l'exécution, à l'assurance de la maintenance, à la surveillance et à l'évaluation des projets d'aménagement;
3° en collaborant à la préparation à l'exécution du remembrement des propriétés terriennes;
4° en collaborant à la préparation et à l'exécution de l'aménagement du territoire;
5° en collaborant à la préparation et à l'exécution de l'aménagement de la nature;
6° en construisant, en aménagement et en favorisant l'exploitation des bâtiments d'entreprises agraires et d'entreprises directement liées au secteur agraire, et en déplaçant des entreprises, y compris la maison d'habitation et les terrains qui sont nécessaires pour l'entreprise.
§ 2. L'agence a pour mission l'exécution de la politique intégrée des campagnes à l'exception des aspects qui ont été attribués à d'autres agences ou qui ressortent d'un autre domaine politique.
L'agence remplit cette tâche entre autres :
1° en préparant, stimulant et soutenant les projets et les programmes en collaboration avec d'autres domaines politiques et les administrations locales compétentes;
2° en préparant et en soutenant les structures, les instruments et l'étude sous-tendant la politique et en gérant le financement de la politique intégrée des campagnes;
3° en donnant des avis à propos de l'utilisation du domaine extérieur et des espaces ouverts en fonction de la politique sur les campagnes.
§ 3. L'agence a pour tâche de créer et de gérer un bureau unique de contrats de gestion pour le groupe cible agriculture.
L'agence remplit cette tâche entre autres :
1° en préparant ces contrats de gestion en collaboration avec les services du Gouvernement flamand et les agences du domaine politique Environnement et Nature et des autres domaines politiques;
2° en concluant ces contrats de gestion;
3° en exécutant une stratégie d'accompagnement active et en suivant l'exécution des contrats.
§ 4. L'agence a pour tâche de collaborer à l'exécution de la politique terrienne à la demande des services compétents du Gouvernement flamand ou des agences compétentes.
L'agence remplit cette tâche entre autres :
1° en acquérant des biens immobiliers en dehors de son domaine politique au nom et pour le compte de la Région flamande;
2° soit en acquérant, au sein de son domaine politique, des biens au nom et pour le compte des agences avec la personnalité juridique du domaine politique, soit en acquérant des biens en son nom propre et pour son propre compte, en les gérant administrativement jusqu'au transfert et en les transférant;
3° en recueillant des informations à propos des biens immobiliers et en les mettant à disposition de manière centrale;
4° en mettant sur pied un lieu pour annoncer les offres de vente au sein du domaine de politique.
§ 5. L'agence a pour tâche d'offrir son assistance à l'Agence flamande pour les informations géographiques.
§ 6. L'agence a pour tâche de mettre sur pied et de gérer une banque de données terriennes.
L'agence remplit cette tâche entre autres :
1° en stockant, traitant et en gérant des informations à propos des caractéristiques et de l'utilisation du sol et des données à propos des aspects d'aménagement des lieux ouverts;
2° en collaborant à l'exécution d'études à propos de l'interprétation des données en fonction de leurs implications économiques, sociales et spatiales;
3° en s'occupant de la mise au point, de la gestion et de la distribution de fichiers de données et de leurs informations dérivées dans le cadre de la banque de données environnementales.
§ 7. Les tâches de l'agence concernant les lieux ouverts et le domaine extérieur concernent, à la demande des services compétents du Gouvernement flamand ou des agences compétentes :
1° l'encouragement d'initiatives, la collaboration au niveau des initiatives et la réalisation des initiatives qui peuvent contribuer au développement des lieux ouverts et du domaine extérieur. L'agence collabore en particulier à la préservation de la nature, à la politique intégrale de l'eau, à la protection des sols, à la préservation générale des paysages, à la préservation des monuments, à la préservation des monuments archéologiques, au boisement et au reboisement;
2° en collaborant au soutien général de la politique concernant les lieux ouverts et le domaine extérieur.
CHAPITRE VI. - Relation avec les autres niveaux d'administration, domaines de politique et acteurs,
collaboration et coordination au niveau du contenu, compétences
CHAPITRE VII. - L'aménagement rural
CHAPITRE VIII. - Administration et fonctionnement de l'agence
Section Ire. - Organes
Section II. - Assemblée générale des actionnaires
Section III. - Conseil d'administration
Sous-Section. - Compétences, délégation des compétences
Sous-Section II. - Composition, désignation, licenciement, fonctionnement
Section IV. - La gestion quotidienne
Article 18bis. § 1er. La gestion quotidienne de l'agence, ainsi que la representation de l'agence pour cette gestion quotidienne, est confiée à l'administrateur délégué de l'agence. Il est assisté à ce niveau par un directeur général qui le remplace en cas d'absence.
Le Gouvernement flamand désigne l'administrateur délégué et le directeur général qui assiste l'administrateur délégué dans le cadre de l'exercice de la gestion quotidienne.
§ 2. L'administrateur délégué de l'agence est entre autres chargé des tâches suivantes de l'administration quotidienne :
1° l'administrateur délégué exerce les compétences qui lui sont attribuées en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand stipulant la réglementation du statut juridique du personnel, ainsi qu'en vertu de toutes les autres dispositions légales, décrétales ou réglementaires qui sont d'application sur le personnel;
2° l'administrateur délégué assiste aux réunions du conseil d'administration et remplit la fonction de rapporteur. L'administrateur délégué dispose d'une voix consultative;
3° l'administrateur délégué est chargé de l'exécution des décisions du conseil d'administration et de l'assemblée générale;
4° l'administration quotidienne des affaires sociales est confiée à l'administrateur délégué à condition qu'il établisse un rapport à ce propos au conseil d'administration. L'administrateur délégué peut transmettre certaines compétences ressortant de sa responsabilité et concernant l'administration quotidienne à des fonctionnaires de l'agence désignés par lui;
5° l'administrateur délégué représente la société vis-à-vis de tierces parties dans les opérations qui ont un rapport avec cette administration quotidienne et il signe les contrats qui sont conclus par l'agence. L'administrateur délégué fournit des copies et des extraits des rapports du conseil d'administration et de l'assemblée generale. L'administrateur délégué peut transmettre ces compétences ressortant de sa responsabilité à des fonctionnaires de l'agence désignés par lui;
6° les procédures judiciaires sont intentées à la demande de l'administrateur délégué;
7° l'administrateur délégué désigne les fonctionnaires qu'il charge de la signature, au nom de l'agence, des actes de remembrement, des acteurs complémentaires de remembrement et des actes d'aménagement de la nature :
8° l'administrateur délégué émancipe toutes les souscriptions préférentielles et hypothécaires, ainsi que la remise de la dette qui ressort de l'acte. L'administrateur délégué peut transmettre ses compétences en la matière aux fonctionnaires désignés par lui;
9° l'administrateur délégué dirige le travail des membres du personnel de l'agence et exerce un contrôle sur celui-ci;
10° L'agence est représentée dans tous les cas vis-à-vis des tierces parties par l'administrateur délégué, sans que celui-ci doive présenter une preuve de son mandat ou de la décision prise par le conseil d'administration ou par l'assemblée génerale.
Les statuts déterminent les règles ultérieures concernant la notion d'administration quotidienne et les compétences de l'administrateur délégue et du directeur général de l'agence.
CHAPITRE IX. - Le contrat de gestion
Article 18ter. Les conditions et la procédure pour la réalisation des missions de service public sont déterminées dans un contrat de gestion, conclu après négociations, comme cela est stipulé à l'article 14 du décret cadre entre la Région flamande, représentée par le Gouvernement flamand et l'agence, representée par son conseil d'administration.
CHAPITRE X. - Dispositions financières
Section Ire. - Revenus
Article 18quater. § 1er. L'agence peut disposer des recettes suivantes :
1° des dotations;
2° des prêts;
3° des prélèvements fiscaux pour autant qu'ils soient attribués à l'agence par décret;
4° des rétributions pour autant qu'elles soient attribuées à l'agence par décret;
5° des recettes provenant des actes de gestion ou de disposition concernant les biens propres au domaine;
6° des dons et des legs en argent comptant. Le conseil d'administration évalue d'abord l'opportunité et les risques de l'acceptation;
7° des recettes des propres participations et des prêts octroyés par l'agence à des tiers;
8° les produits de la vente de propres participations;
9° les subventions pour lesquelles l'agence entre en ligne de compte comme bénéficiaire;
10° les recouvrements de dépenses indues;
11° les indemnités pour les prestations vis-à-vis des tierces personnes, en fonction des conditions, stipulées dans le contrat de gestion;
12° les recettes des droits intellectuels;
13° le remboursement du capital et des intérêts des emprunts auprès du fonds d'investissements agricole transféré à l'agence.
§ 2. A moins que cela ne soit convenu autrement dans un décret, les rentrées stipulées au § 1er sont considérées comme des rentrées qui sont destinées pour les dépenses communes.
§ 3. Le Gouvernement flamand peut fournir à l'agence des acomptes qui peuvent être réclames afin de compléter les revenus de l'agence. Les règles de demande, de constatation, d'attribution et de remboursement de ces acomptes sont fixees par le Gouvernement flamand.
L'agence peut s'engager dans un préfinancement afin de réaliser la mission, les tâches et les compétences, stipulées aux articles 5, 6, 6bis et 10 et au chapitre VII, qui sont transférées à l'agence.
Section II. - Le commissaire-réviseur
CHAPITRE XI. - Règlement des pensions
Article 18sexies. L'agence est habilitée à participer au règlement des pensions, institué par la loi du 28 avril 1958 relative à la pension du personnel de certains organismes d'utilité publique, ainsi que de leurs ayants droits
CHAPITRE XII. - Disposition finale
Article 18septies. Sauf dispositions contraires, le budget et les comptes sont établis et approuvés et le contrôle est réalisé conformément aux dispositions de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle des institutions d'utilité publique de la catégorie B.
Article 18octies.. 18octies. [¹ En ce qui concerne la Région flamande, les mentions " Société terrienne nationale " et " STN " doivent respectivement être lus " Société terrienne flamande " et " VLM " dans les dispositions légales et réglementaires.]¹
(1)2010-12-23/39, art. 34, 019; En vigueur : 01-01-1989>
Section II. - Le commissaire-réviseur
DROIT FUTUT
[¹ Commissaire]¹
(1)2010-12-23/39, art. 31, 019; En vigueur : indéterminée >
CHAPITRE XI. - Règlement des pensions
CHAPITRE XII. - Disposition finale
Article 18octies. [¹ En ce qui concerne la Région flamande, les mentions " Société terrienne nationale " et " STN " doivent respectivement être lus " Société terrienne flamande " et " VLM " dans les dispositions légales et réglementaires.]¹
(1)2010-12-23/39, art. 34, 019; En vigueur : 01-01-1989>
Article 10/1. [¹ Les autorités administratives fournissent à la VLM, sur simple demande ou de leur propre initiative, toutes les informations, y compris les données personnelles, qui sont nécessaires pour l'exercice des tâches suivantes dont la VLM est chargée :
1° en exécution du décret du 27 mars 2009 établissant un cadre pour la compensation des usagers lors de modifications d'affectation, surimpressions et servitudes d'utilité publique : le calcul de la compensation des usagers ;
2° en exécution du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau : l'exercice de l'obligation d'acquisition et de l'obligation d'indemnisation ;
3° en exécution du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel :
l'élaboration de rapports, plans et listes dans le cadre de l'aménagement de la nature et le calcul d'indemnités dans le cadre de l'aménagement de la nature ;
l'exercice de l'obligation d'acquisition ;
le calcul des indemnités pour la hausse du niveau d'eau dans le cadre de plans directeurs de la nature ;
4° en exécution du décret du 21 décembre 1988 portant création d'une Société flamande terrienne :
l'élaboration d'études relatives à la préparation, à la mise en oeuvre, au suivi et à l'évaluation de projets d'aménagement, axées sur le soutien de l'aménagement général de l'espace rural et de l'espace ouvert ;
l'élaboration d'analyses de susceptibilité agricole et de rapports d'incidences agricoles relatifs aux tâches de la VLM contribuant à l'aide à la décision politique générale en matière d'espace ouvert et d'espace rural et relatifs aux projets et programmes que la VLM prépare, encourage et soutient en coopération avec d'autres domaines politiques et les administrations locales compétentes ;
5° en exécution du décret du 16 juin 2006 portant création d'une " Vlaamse Grondenbank " (Banque foncière flamande) et portant modification de diverses dispositions :
la constitution de réserves foncières ;
l'échange de biens immobiliers ;
la gestion de biens immobiliers ;
le déplacement d'entreprises agricoles ;
6° en exécution du décret du 28 mars 2014 relatif à la rénovation rurale.
L'agence est responsable du traitement de l'information, visée à l'alinéa premier.]¹
(1)2014-03-28/54, art. 7.2.3, 024; En vigueur : 01-09-2014>
CHAPITRE VII.
2014-03-28/54, art. 7.2.4, 024; En vigueur : 01-11-2014 (voir AGF 2014-06-06/24, art. 7.1.1.9)>
Section Ire. - Organes
Section II. - Assemblée générale des actionnaires
Sous-Section. - Compétences, délégation des compétences
Sous-Section II. - Composition, désignation, licenciement, fonctionnement
Section IV. - La gestion quotidienne
CHAPITRE IX. - Le contrat de gestion
[Abrogé par] 2024-01-26/27, art. 63, 032; En vigueur : 23-02-2024>