21 DECEMBRE 1988. - Décret portant création d'une Société flamande terrienne. (Traduction) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 21-12-1990 et mise à jour au 10-07-2024)
Article 6. § 1. La Société est chargée des tâches en matière de remembrement imparties par la législation en la matière à la Société nationale terrienne, y compris celles concernant l'occupation, l'aménagement et l'exploitation d'entreprises agricoles et d'entreprises directement liées à l'exploitation agricole.
§ 2. La Société est chargée des tâches en matière de rénovation rurale telle que définie au chapitre II.
§ 3. La Société est chargée de promouvoir les initiatives et de prêter son concours à des initiatives susceptibles de contribuer au développement des zones visées à l'article 12.
(§ 4.Pour ce qui concerne les missions qui lui ont été conférées, lasociété est chargée du développement et de la gestion d'une banque de données terrienne et d'un système d'information géographique qui s'inscrit dans le cadre de GIS-Vlaanderen.)
Article 8bis.
Article 17. § 1. L'Exécutif flamand indique, parmi les membres du personnel de la Société nationale terrienne, ceux à qui sont assignées les tâches relatives au remembrement.
§ 2. Tant que l'Exécutif flamand n'a pas fixé de statut, l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public demeure applicable à la Société.
§ 3. En vue d'assurer la continuité indispensable, l'Exécutif flamand peut procéder à la nomination de personnel pendant une période de six mois prenant cours à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté de l'Exécutif flamand fixant le cadre du personnel. Il peut, à cet effet, déroger aux conditions en matière de recrutement, de changement et d'avancement de grade, telles qu'elles sont fixées par l'arrêté de l'Exécutif flamand fixant le statut du personnel ou, à défaut, par l'arrêté royal visé au § 2.