21 DECEMBRE 1988. - Décret portant création d'une Société flamande terrienne. (Traduction) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 21-12-1990 et mise à jour au 10-07-2024)
Article 6. § 1. La Société est chargée des tâches en matière de remembrement imparties par la législation en la matière à la Société nationale terrienne, y compris celles concernant l'occupation, l'aménagement et l'exploitation d'entreprises agricoles et d'entreprises directement liées à l'exploitation agricole.
§ 2. La Société est chargée des tâches en matière de rénovation rurale telle que définie au chapitre II.
§ 3. La Société est chargée de promouvoir les initiatives et de prêter son concours à des initiatives susceptibles de contribuer au développement des zones visées à l'article 12.
(§ 4. Pour ce qui concerne les missions qui lui ont été conférées, la société est chargée du développement et de la gestion d'une banque de données terrienne et d'un système d'information géographique qui s'inscrit dans le cadre de GIS-Vlaanderen.)
(§ 5. La Société est également chargée des missions qui sont dévolues à la " Mestbank " conformément au décret portant réglementation de la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais.)
(§ 6. La Société est chargée du développement et de la gestion du Centre d'Appui GIS-Vlaanderen (Centre d'Appui du système d'information géographique de la Flandre).
Sont assignées notamment à la Société, les tâches attribuées au Centre d'Appui par la législation sur le système d'information géographique de la Flandre (GIS).)
Article 8bis.
Article 17. § 1. L'Exécutif flamand indique, parmi les membres du personnel de la Société nationale terrienne, ceux à qui sont assignées les tâches relatives au remembrement.
§ 2. Tant que l'Exécutif flamand n'a pas fixé de statut, l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public demeure applicable à la Société.
(§ 3. L'Exécutif flamand nomme le fonctionnaire dirigeant et le fonctionnaire dirigeant adjoint de la Société flamande terrienne et fixe leur statut administratif et pécuniaire.)
Article 13. § 1. La rénovation rurale est mise en oeuvre par un politique intégrée. Des plans de rénovation rurale sont établis à cet effet.
§ 2. Les plans de rénovation rurale comprennent les grandes options, les mesures nécessaires, les actions et travaux ainsi qu'un programme d'exécution à réaliser.
§ 3. L'Exécutif flamand fixe la procédure à suivre pour l'établissement des plans de rénovation rurale, approuve les plans établis, arrête un plan de financement et ordonne l'exécution.