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21 DECEMBRE 1988. - Décret portant création d'une Société flamande terrienne. (Traduction) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 21-12-1990 et mise à jour au 10-07-2024)

Texte en vigueur a fecha 2000-09-12
Article 6. § 1. La Société est chargée des tâches en matière de remembrement imparties par la législation en la matière à la Société nationale terrienne, y compris celles concernant l'occupation, l'aménagement et l'exploitation d'entreprises agricoles et d'entreprises directement liées à l'exploitation agricole.

§ 2. La Société est chargée des tâches en matière de rénovation rurale telle que définie au chapitre II.

§ 3. La Société est chargée de promouvoir les initiatives et de prêter son concours à des initiatives susceptibles de contribuer au développement des zones visées à l'article 12.

(§ 4. Pour ce qui concerne les missions qui lui ont été conférées, la société est chargée du développement et de la gestion d'une banque de données terrienne et d'un système d'information géographique pour ses objectifs politiques dans le cadre des normes de GIS-Vlaanderen.)

(§ 5. La Société est également chargée des missions qui sont dévolues à la " Mestbank " conformément au décret portant réglementation de la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais.)

(§ 6. La Société est chargée du développement et de la gestion du Centre d'Appui GIS-Vlaanderen (Centre d'Appui du système d'information géographique de la Flandre).

Sont assignées notamment à la Société, les tâches attribuées au Centre d'Appui par la législation sur le système d'information géographique de la Flandre (GIS).)

(§ 7. La Société est chargée des missions qui lui ont été conférées par le décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel.)

Article 8bis.
Article 17. § 1. L'Exécutif flamand indique, parmi les membres du personnel de la Société nationale terrienne, ceux à qui sont assignées les tâches relatives au remembrement.

§ 2. Tant que l'Exécutif flamand n'a pas fixé de statut, l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public demeure applicable à la Société.

(§ 3. L'Exécutif flamand nomme le fonctionnaire dirigeant et le fonctionnaire dirigeant adjoint de la Société flamande terrienne et fixe leur statut administratif et pécuniaire.)

Article 13. § 1. La rénovation rurale est mise en oeuvre par un politique intégrée. Des plans de rénovation rurale sont établis à cet effet.

§ 2. Les plans de rénovation rurale comprennent les grandes options, les mesures nécessaires, les actions et travaux ainsi qu'un programme d'exécution à réaliser.

§ 3. L'Exécutif flamand fixe la procédure à suivre pour l'établissement des plans de rénovation rurale, approuve les plans établis, arrête un plan de financement et ordonne l'exécution.

(§ 4. Le Gouvernement flamand peut charger la Société de l'exécution du plan de rénovation rurale ou de certaines parties de celui-ci.

La société peut être autorisée, le cas échéant, à procéder à des expropriations pour cause d'utilité publique, des acquisitions de gré à gré ou à conclure des conventions avec les propriétaires, usufruitiers ou titulaires de droits réels de terrains auxquels la rénovation rurale est applicable en vertu de l'article 12 du présent décret.

Lorsque le plan de rénovation rurale comporte des nouvelles constructions nouvelles ou lorsque des constructions existantes ou devant être transformées doivent être rattachées au domaine d'une autre administration publique en application du plan de rénovation rurale, le Gouvernement flamand soumet le plan de rénovation rurale à une enquête de commodo et incommodo dans chacune des communes où ses constructions sont ou seront établies. Après la clôture de l'enquête, les conseils communaux formulent un avis sur le plan de rénovation rurale et sur les remarques et réclamations introduites au cours de l'enquête. Lorsque l'avis n'est pas notifié par le conseil communal dans les trois mois de l'envoi du dossier, l'avis est réputé être favorable. Le plan de rénovation rurale est modifié, le cas échéant, et approuvé définitivement par le Gouvernement flamand. L'arrêté d'approbation désigne l'administration publique au domaine de laquelle les constructions sont rattachées.

La participation de la Région au coût des travaux réalisés par la Société est fixée par le Gouvernement flamand.

§ 5. Les provinces, communes, polders, wateringues, comités de remembrement et les personnes morales de droit public désignés par le Gouvernement flamand peuvent être chargés par le Gouvernement flamand, avec leur assentiment, de l'exécution du plan de rénovation rurale ou de certaines parties de celui-ci.

La participation de la Région au coût des travaux réalisés par les organismes et administrations visés à l'alinéa 1er est fixée par le Gouvernement flamand, dans la mesure où ces organismes et administrations ne peuvent prétendre pour ces travaux à des subventions du Fonds d'investissement, créé par le décret du 20 mars 1991 relatif au Fonds d'Investissement pour la répartition des subventions en faveur de certains investissements effectués dans la Communauté flamande et la Région flamande par les provinces, les communes ou la Commission communautaire flamande, ou à leur initiative.

§ 6. Des personnes morales de droit privé ou des personnes physiques peuvent être chargés par le Gouvernement flamand, avec leur assentiment, de l'exécution du plan de rénovation rurale ou de certaines parties de celui-ci, sur des terrains auxquels la rénovation rurale est applicable en vertu de l'article 12 du présent décret.

Tant les propriétaires et usufruitiers que les titulaires de droits réels doivent, le cas échéant, donner leur assentiment à l'exécution des travaux.

L'assentiment est consigné dans une convention conclue entre les parties, qui prévoit également les garanties nécessaires relatives à la gestion des travaux devant être exécutés. Cette convention doit être approuvée par le Gouvernement flamand.

La participation de la Région au coût des travaux réalisés par les personnes visées à l'alinéa 1er est fixée par le Gouvernement flamand.)

Article 9. L'Exécutif flamand arrête le cadre du personnel en vue de l'exécution des missions confiées à la Société conformément à l'article 6.
Article 3. Les dispositions de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public régissant les organismes d'intérêt public de catégorie B sont applicables à la Société, étant entendu qu'il faut entendre par " Le Roi, le Conseil des Ministres, le Comité ministériel, le Ministre, le Ministre des Finances, le Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions " l'Exécutif flamand, par " les Chambres ", le Conseil flamand, et par " le Commissaire du Gouvernement " le Commissaire de la Communauté.
Article 5. Le conseil d'administration de la Société est composé de treize membres, dont un président et un vice-président. L'Exécutif flamand nomme et révoque le président, le vice-président et les autres membres du conseil d'administration. Il est nommé parmi les membres autant d'administrateurs qu'il y a de provinces représentées à l'assemblée générale des actionnaires, sur une liste double proposée par ces provinces.