21 DECEMBRE 1988. - Décret portant création d'une Société flamande terrienne. (Traduction) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 21-12-1990 et mise à jour au 10-07-2024)
Article 6. § 1. La Société est chargée des tâches en matière de remembrement imparties par la législation en la matière à la Société nationale terrienne, y compris celles concernant l'occupation, l'aménagement et l'exploitation d'entreprises agricoles et d'entreprises directement liées à l'exploitation agricole.
§ 2. La Société est chargée des tâches en matière de rénovation rurale telle que définie au chapitre II.
§ 3. La Société est chargée de promouvoir les initiatives et de prêter son concours à des initiatives susceptibles de contribuer au développement des zones visées à l'article 12.
§ 4. (...)
(§ 5. La Société est également chargée des missions qui sont dévolues à la " Mestbank " conformément au décret portant réglementation de la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais.)
(§ 6. La Société est chargée du développement et de la gestion du Centre d'Appui GIS-Vlaanderen (Centre d'Appui du système d'information géographique de la Flandre).
Sont assignées notamment à la Société, les tâches attribuées au Centre d'Appui par la législation sur le système d'information géographique de la Flandre (GIS).)
(§ 7. La Société est chargée des missions qui lui ont été conférées par le décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel.)
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DROIT FUTUR
Art. 6. § 1. La Société est chargée des tâches en matière de remembrement imparties par la législation en la matière à la Société nationale terrienne, y compris celles concernant l'occupation, l'aménagement et l'exploitation d'entreprises agricoles et d'entreprises directement liées à l'exploitation agricole.
§ 2. La Société est chargée des tâches en matière de rénovation rurale telle que définie au chapitre II.
§ 3. La Société est chargée de promouvoir les initiatives et de prêter son concours à des initiatives susceptibles de contribuer au développement des zones visées à l'article 12.
§ 4. (...)
(§ 5. La Société est également chargée des missions qui sont dévolues à la " Mestbank " conformément au décret portant réglementation de la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais.)
§ 6. (...)
(§ 7. La Société est chargée des missions qui lui ont été conférées par le décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel.)
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Article 8bis. En vue de la réalisation de ses missions, la Société peut, moyennant l'accord préalable de lExécutif flamand, s'associer à des initiatives et prendre des participations dans d'autres personnes morales.
Article 17. (Abrogé)
Article 13. § 1. La rénovation rurale est mise en oeuvre par un politique intégrée. Des plans de rénovation rurale sont établis à cet effet.
§ 2.(Pour ces zones faisant l'objet d'un plan de rénovation rurale et des programmes d'exécution pertinents, situées en tout ou en partie dans une zone spéciale de conservation telle que visée par le décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, les règles du plan directeur et du plan de rénovation doivent correspondre aux mesures nécessaires visées à l'article 36ter , §§ 1er et 2 du décret précité.)
§ 3. L'Exécutif flamand fixe la procédure à suivre pour l'établissement des plans de rénovation rurale, approuve les plans établis, arrête un plan de financement et ordonne l'exécution.
(§ 4. Le Gouvernement flamand peut charger la Société de l'exécution du plan de rénovation rurale ou de certaines parties de celui-ci.
La société peut être autorisée, le cas échéant, à procéder à des expropriations pour cause d'utilité publique, des acquisitions de gré à gré ou à conclure des conventions avec les propriétaires, usufruitiers ou titulaires de droits réels de terrains auxquels la rénovation rurale est applicable en vertu de l'article 12 du présent décret.
Lorsque le plan de rénovation rurale comporte des nouvelles constructions nouvelles ou lorsque des constructions existantes ou devant être transformées doivent être rattachées au domaine d'une autre administration publique en application du plan de rénovation rurale, le Gouvernement flamand soumet le plan de rénovation rurale à une enquête de commodo et incommodo dans chacune des communes où ses constructions sont ou seront établies. Après la clôture de l'enquête, les conseils communaux formulent un avis sur le plan de rénovation rurale et sur les remarques et réclamations introduites au cours de l'enquête. Lorsque l'avis n'est pas notifié par le conseil communal dans les trois mois de l'envoi du dossier, l'avis est réputé être favorable. Le plan de rénovation rurale est modifié, le cas échéant, et approuvé définitivement par le Gouvernement flamand. L'arrêté d'approbation désigne l'administration publique au domaine de laquelle les constructions sont rattachées.
La participation de la Région au coût des travaux réalisés par la Société est fixée par le Gouvernement flamand.)
(§ 5. Les provinces, communes, polders, wateringues, comités de remembrement et les personnes morales de droit public à désigner par le Gouvernement flamand peuvent, s'ils y consentent, être chargés par le Gouvernement flamand de l'exécution du plan de rénovation rurale ou de certaines parties de celui-ci.
Le Gouvernement flamand détermine l'intervention de la Région dans le coût des travaux effectués par les institutions et administrations citées au premier alinéa.)
(§ 6. Des personnes morales de droit privé ou des personnes physiques peuvent être chargés par le Gouvernement flamand, avec leur assentiment, de l'exécution du plan de rénovation rurale ou de certaines parties de celui-ci, sur des terrains auxquels la rénovation rurale est applicable en vertu de l'article 12 du présent décret.
Tant les propriétaires et usufruitiers que les titulaires de droits réels doivent, le cas échéant, donner leur assentiment à l'exécution des travaux.
L'assentiment est consigné dans une convention conclue entre les parties, qui prévoit également les garanties nécessaires relatives à la gestion des travaux devant être exécutés. Cette convention doit être approuvée par le Gouvernement flamand.
La participation de la Région au coût des travaux réalisés par les personnes visées à l'alinéa 1er est fixée par le Gouvernement flamand.)
Article 9. § 1er. Le cadre organique et le statut du personnel de la Société sont fixés par le Gouvernement flamand, après avoir pris l'avis du Conseil d'administration. Le Conseil d'administration rend son avis dans les 30 jours de calendrier au plus tard de la présentation de la demande d'avis, à moins qu'un autre délai ne soit fixé par le Gouvernement flamand, qui ne peut toutefois être inférieur à 15 jours de calendrier. Si l'avis n'est pas rendu dans le délai prescrit, il peut être dérogé à la condition d'avis.
§ 2. Le Gouvernement flamand nomme le fonctionnaire dirigeant et le fonctionnaire dirigeant adjoint de la Société.
§ 3. Des membres du personnel du Ministère de la Communauté flamande ou d'un organisme public flamand peuvent être transférés au Centre d'Appui GIS-Vlaanderen de la " Vlaamse Landmaatschappij " pour accomplir les tâches assignées à la Société par l'article 6, § 6.
Après le transfert, les membres du personnel intéressés conservent l'ancienneté administrative et pécuniaire qu'ils avaient acquise à la date du transfert.
Les modalités du transfert de personnel sont fixées par le Gouvernement flamand.
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DROIT FUTUR
Art. 9. <DCFL 1998-07-07/49, art. 8, 005; **En vigueur :** 20-10-1998> § 1er. Le cadre organique et le statut du personnel de la Société sont fixés par le Gouvernement flamand, après avoir pris l'avis du Conseil d'administration. Le Conseil d'administration rend son avis dans les 30 jours de calendrier au plus tard de la présentation de la demande d'avis, à moins qu'un autre délai ne soit fixé par le Gouvernement flamand, qui ne peut toutefois être inférieur à 15 jours de calendrier. Si l'avis n'est pas rendu dans le délai prescrit, il peut être dérogé à la condition d'avis.
§ 2. Le Gouvernement flamand nomme le fonctionnaire dirigeant et le fonctionnaire dirigeant adjoint de la Société.
§ 3. (...)
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Article 3. Les dispositions de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public régissant les organismes d'intérêt public de catégorie B sont applicables à la Société, étant entendu qu'il faut entendre par " Le Roi, le Conseil des Ministres, le Comité ministériel, le Ministre, le Ministre des Finances, le Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions " l'Exécutif flamand, par " les Chambres ", le Conseil flamand, et par " le Commissaire du Gouvernement " le (Commissaire du Gouvernement flamand).
Article 5. Le Conseil d'Administration de la Société est composé de 13 membres au moins et de 17 membres au maximum, dont un président et un vice-président. Le Gouvernement flamand détermine le nombre de membres du conseil d'administration, nomme et révoque le président, le vice-président et les autres membres du conseil d'administration. Il est nommé parmi les membres autant d'administrateurs qu'il y a de provinces représentées à l'assemblée des actionnaires, sur une liste double proposée par ces provinces, chaque province proposant un candidat mâle et un candidat féminin.
Article 1. Le présent décret règle une matière visée à l'article 107quater de la Constitution.
CHAPITRE I. - La Société flamande terrienne.
Article 2. § 1. Il est créé une Société flamande terrienne, en abrégé : " VLM ", et dénommée ci-après la Société, ayant le statut d'un organisme d'intérêt public.
§ 2. Sans perdre son caractère civil, la Société sera créée sous forme d'une société anonyme.
La Société est dotée de la personnalité civile. Elle sera régie, pour tout ce qui n'est pas prévu par ses statuts, par les lois coordonnées sur les sociétés commerciales.
La Région flamande, les provinces et les communes situées en Région flamande peuvent souscrire au capital de la Société.
§ 3. Après approbation par l'Exécutif flamand, les statuts de la Société sont arrêtés dans un acte notarié portant création de la Société flamande terrienne. Toute modification des statuts nécessite l'approbation de l'Exécutif flamand.
Article 4. L'établissement du siège de la Société est déterminé par l'Exécutif flamand.
Article 7. La société peut contracter des emprunts et prélever des crédits dans les limites et aux conditions à déterminer par l'Exécutif flamand. L'Exécutif flamand peut octroyer la garantie de la Région flamande à ces emprunts et crédits.
Article 8. En vue de réaliser son objet et en se conformant aux lois et décrets en vigueur en la matière, la Société peut être autorisée par l'Exécutif flamand à procéder à l'expropriation pour cause d'utilité publique, même par zones d'immeubles bâtis ou de terrains non bâtis.
Article 10. La Société est autorisée à participer au régime des pensions instauré par la loi du 28 avril 1958 relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit.
CHAPITRE II. - La rénovation rurale.
Article 11. Sans préjudice de la législation sur le remembrement, il faut entendre pour l'application du présent décret, par rénovation rurale la promotion, la préparation, l'intégration et l'encadrement de mesures, actions et travaux émanant des autorités compétentes et visant la sauvegarde, la revalorisation et la réhabilitation des zones énumérées à l'article 12, conformément aux destinations attribuées par la législation sur l'aménagement du territoire et l'urbanisme.
Article 12. La rénovation rurale est applicable exclusivement aux zones rurales et aux zones de loisirs, ainsi qu'aux zones d'habitat à caractère rural et aux zones d'extraction telles que définies par l'article 2 de l'arrêté royal du 28 décembre 1972 relatif à la présentation et à la mise en oeuvre des projets de plans et des plans de secteur.
L'Exécutif flamand peut, à titre exceptionnel, soumettre à la rénovation rurale des terrains situés dans d'autres zones, pour autant que ce soit indispensable à la mise en oeuvre d'un plan de rénovation rurale établi en vertu de l'article 13.
Article 14. La Société prête son concours à la rénovation rurale.
Lors de l'exécution des plans de rénovation rurale, la Société peut être autorisée par l'Exécutif flamand à effectuer le contrôle des opérations des auteurs de projet, des entrepreneurs et des techniciens chargés d'études, de travaux ou d'ouvrages à exécuter en vertu des dispositions du présent décret.
La société peut, par ailleurs, prêter son concours à la gestion et au suivi des travaux d'exécution.
CHAPITRE III. - Dispositions transitoires, modificatives et finales.
Article 15. § 1. La Société reprend les missions visées à l'article 6, § 1er, à la date du transfert des missions, du personnel, des biens, des droits et obligations de la Société nationale terrienne, en exécution de la loi du 28 décembre 1984 portant suppression ou restructuration de certains organismes d'intérêt public.
§ 2. Les biens, les droits et obligations de la Société nationale terrienne, à l'exception de ceux concernant le logement mais comprenant ceux qui concernent l'occupation, l'aménagement et l'exploitation d'entreprises agricoles et d'entreprises directement liées à l'exploitation agricole, sont attribués à la Société à la date du transfert visé au § 1er.
Article 16. § 1. Le personnel de la Société nationale terrienne transféré à la Région flamande, est affecté, depuis la date de ce transfert, à la Société pour autant qu'il soit chargé de missions ayant trait aux opérations de remembrement.
§ 2. Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 17 novembre 1986 relatif au transfert des membres du personnel de la Société nationale terrienne, les agents visés au § 1er conservent leur ancienneté administrative et pécuniaire, ainsi que tous les droits attribués réglementairement dans l'organisme d'où ils proviennent.
Article 18. En ce qui concerne la Région flamande, il y a lieu de lire, dans les dispositions légales et réglementaires, relatives au remembrement respectivement " Société flamande terrienne " et " VLM " au lieu des mentions " Société nationale terrienne " et " NLM ".
Article 19. Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 1989, à l'exception des articles 1er, 2, 3, 4 et 5 qui entrent en vigueur le jour de leur publication au Moniteur belge.
Article 18quinquies. Le Gouvernement flamand désigne en concertation conjointe avec l'agence un réviseur qui est choisi parmi les membres de l'Institut des réviseurs d'entreprise.
Le réviseur est chargé d'exercer le contrôle sur les documents et de les déclarer corrects et authentiques.
Les dispositions concernant les compétences et la responsabilité qui sont d'application sur le commissaire-réviseur dans le Code des sociétés sont d'application conformes sur le réviseur.
Chaque année, le réviseur envoie un rapport, stipulé dans le premier alinéa, au Gouvernement flamand pour l'établissement des comptes annuels et aux autres organes d'administration de l'agence. Le rapport est établi conformément aux dispositions de l'article 144 du Code des sociétés.