21 DECEMBRE 1988. - Décret portant création d'une Société flamande terrienne. (Traduction) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 21-12-1990 et mise à jour au 10-07-2024)
Article 6. § 1er. L'agence a pour tâche l'exécution de la politique sur les engrais, telle que stipulée dans le (décret relatif aux engrais du 22 décembre 2006).
Elle remplit cette tâche entre autres :
1° en s'occupant de l'inventaire de la production d'engrais animaux, du contrôle sur l'écoulement des surplus d'engrais animaux dans les entreprises et sur la conduite des flux d'engrais;
2° en s'occupant du développement et de la gestion d'une base de données terriennes en rapport avec la problématique des engrais;
3° en intervenant dans les négociations ou la reprise, le transport et le traitement des engrais animaux;
4° en stimulant la demande d'une utilisation écologique des engrais animaux;
5° en donnant des explications à propos de la production, du transport, du stockage, de l'étalement sur le sol et du traitement des engrais animaux;
6° en prenant des initiatives concernant le traitement des engrais;
7° (...);
8° en s'assurant du maintien du décret sur les engrais et des arrêtés d'exécution de celui-ci;
9° (...).
§ 2. L'agence est chargée de l'exécution de la politique pour la protection de la qualité du sol qui vise à le rendre ou à le garder en bon état pour le plus possible de fonctions du sol.
L'agence remplit cette tâche entre autres :
1° en faisant un tour d'horizon de la situation des sols en Région flamande et en les surveillant;
2° en contribuant à la préparation et à l'exécution de la politique de protection des sols;
3° en protégeant les sols avec valeur exceptionnelle contre entre autres la pollution par les pesticides et la détérioration à cause de l'érosion et de la dépravation.
Article 8bis. (Supprimé)
Article 17. § 1er. Sous réserve de l'article 17 du décret cadre, l'agence est dirigée par un conseil d'administration. L'administrateur délégué de l'agence et le directeur général assistent à la réunion du conseil d'administration avec une voix consultative.
Le conseil d'administration est revêtu du pouvoir le plus important pour l'administration de la société. Ainsi, il règle entre autres ce qui suit :
1° il décide d'émettre de nouvelles actions :
2° il se prononce à propos des emprunts et de l'émission de lettres de créances, il donne les garanties pour les obligations qui sont contractées par l'agence et accepte la garantie proposée pour les engagements qui sont pris à son encontre;
3° il détermine par un règlement général et avec l'approbation du Gouvernement flamand le taux d'intérêt et les conditions des emprunts de l'agence;
4° il fixe les programmes pour l'acquisition, la gestion et le transfert de terrains, de bâtiments et d'entreprises;
5° il établit le projet de budget et le projet d'adaptation du budget, ainsi que les estimations justifiées et l'exposé des motifs, et il détermine le compte général de l'agence;
6° il conclut des accords d'entreprise pour des travaux, des livraisons et des services;
7° il exerce des compétences qui lui sont attribuées en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand stipulant la réglementation du statut juridique du personnel, ainsi qu'en vertu de toutes les autres dispositions légales, décrétales ou réglementaires qui sont d'application sur le personnel;
8° il accuse réception de toutes les sommes et de toutes les valeurs qui reviennent à l'agence, ou il charge ses représentants de la perception de celles-ci;
9° il traite toutes les affaires qui ont un rapport avec les intérêts de l'agence, et prend des arrangements et fait des compromis à ce propos;
10° il donne une procuration pour entamer les procédures judiciaires;
11° il renonce à tous les droits qui concernent les affaires, aux privilèges et aux exigences de dissolution, et accorde une procuration pour la suspension de toutes les souscriptions, virements, saisies, oppositions et tout autre empêchement hypothécaires ou privilégiés, sans devoir justifier l'épuisement des créances et des paiements sociaux. A ce propos, il peut transmettre ses compétences à un administrateur délégué de l'agence ou à un fonctionnaire désigné par ce dernier;
12° il désigne le secrétaire de toutes les commissions de coordination, de chaque comité de remembrement et de chaque autre organe, chargé du remembrement des propriétés terriennes et de l'aménagement rural, et il fournit, dans les limites de l'argent disponible de la société, les crédits nécessaires pour chaque organe précité pour la réalisation des travaux et pour toutes les autres dépenses nécessaires pour la réalisation de ceux-ci;
13° il désigne le secrétaire de chaque comité de projet et de chaque commission de projet, créés pour chaque projet d'aménagement de la nature.
§ 2. Le conseil d'administration ne peut en aucun cas déléguer les compétences suivantes :
1° la conclusion du contrat de gestion, stipulé à l'article 14 du décret cadre de la politique administrative du 13 juillet 2003;
2° l'établissement de plan d'entreprise;
3° l'approbation de rapport à propos de l'exécution du contrat de gestion mentionné;
4° l'établissement du plan de budget;
5° l'établissement du plan d'adaptation du budget;
6° l'établissement des comptes généraux;
7° le rapport a propos de la réalisation du budget;
8° l'établissement d'estimations justifiées et de l'exposé des motifs.
§ 3. Le conseil d'administration peut, sous sa propre responsabilité, transmettre une partie de ses compétences à un ou à plusieurs de ses membres ou à l'administrateur délégué, à l'exception des compétences stipulées au § 2.
L'administrateur délégué peut, à condition d'avoir obtenu l'approbation du conseil d'administration, transmettre certaines de ses compétences aux fonctionnaires de l'agence désignés par lui, à l'exception des compétences stipulées au § 2.
§ 4. Le conseil d'administration peut constituer en son sein un comité d'administration qui est chargé des décisions à propos de l'obtention du droit de propriété ou du droit d'utilisation des propriétés dans l'exercice de la mission et des tâches, stipulées aux articles 5, 6 et 6 bis et au chapitre VII, qui sont confiées à l'agence.
Pour l'administration et la gestion des fonds qui sont mis à sa disposition, le comité d'administration, qui est une partie du conseil d'administration, dispose de tous les pouvoirs qui sont confiés au conseil d'administration par les statuts en question.
Les statuts de l'agence déterminent les règles ultérieures concernant le fonctionnement et la composition du comité d'administration.
Article 13. § 1. La rénovation rurale est mise en oeuvre par un politique intégrée. Des plans de rénovation rurale sont établis à cet effet.
§ 2.(Pour ces zones faisant l'objet d'un plan de rénovation rurale et des programmes d'exécution pertinents, situées en tout ou en partie dans une zone spéciale de conservation telle que visée par le décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, les règles du plan directeur et du plan de rénovation doivent correspondre aux mesures nécessaires visées à l'article 36ter , §§ 1er et 2 du décret précité.)
§ 3. L'Exécutif flamand fixe la procédure à suivre pour l'établissement des plans de rénovation rurale, approuve les plans établis, arrête un plan de financement et ordonne l'exécution.
(§ 4. Le Gouvernement flamand peut charger (l'agence) de l'exécution du plan de rénovation rurale ou de certaines parties de celui-ci.
(L'agence) peut être autorisée, le cas échéant, à procéder à des expropriations pour cause d'utilité publique, des acquisitions de gré à gré ou à conclure des conventions avec les propriétaires, usufruitiers ou titulaires de droits réels de terrains auxquels la rénovation rurale est applicable en vertu de l'article 12 du présent décret.
Lorsque le plan de rénovation rurale comporte des nouvelles constructions nouvelles ou lorsque des constructions existantes ou devant être transformées doivent être rattachées au domaine d'une autre administration publique en application du plan de rénovation rurale, le Gouvernement flamand soumet le plan de rénovation rurale à une enquête de commodo et incommodo dans chacune des communes où ses constructions sont ou seront établies. Après la clôture de l'enquête, les conseils communaux formulent un avis sur le plan de rénovation rurale et sur les remarques et réclamations introduites au cours de l'enquête. Lorsque l'avis n'est pas notifié par le conseil communal dans les trois mois de l'envoi du dossier, l'avis est réputé être favorable. Le plan de rénovation rurale est modifié, le cas échéant, et approuvé définitivement par le Gouvernement flamand. L'arrêté d'approbation désigne l'administration publique au domaine de laquelle les constructions sont rattachées.
La participation de la Région au coût des travaux réalisés par (l'agence) est fixée par le Gouvernement flamand.)
(§ 5. Les provinces, communes, polders, wateringues, comités de remembrement et les personnes morales de droit public à désigner par le Gouvernement flamand peuvent, s'ils y consentent, être chargés par le Gouvernement flamand de l'exécution du plan de rénovation rurale ou de certaines parties de celui-ci.
Le Gouvernement flamand détermine l'intervention de la Région dans le coût des travaux effectués par les institutions et administrations citées au premier alinéa.)
(§ 6. Des personnes morales de droit privé ou des personnes physiques peuvent être chargés par le Gouvernement flamand, avec leur assentiment, de l'exécution du plan de rénovation rurale ou de certaines parties de celui-ci, sur des terrains auxquels la rénovation rurale est applicable en vertu de l'article 12 du présent décret.
Tant les propriétaires et usufruitiers que les titulaires de droits réels doivent, le cas échéant, donner leur assentiment à l'exécution des travaux.
L'assentiment est consigné dans une convention conclue entre les parties, qui prévoit également les garanties nécessaires relatives à la gestion des travaux devant être exécutés. Cette convention doit être approuvée par le Gouvernement flamand.
La participation de la Région au coût des travaux réalisés par les personnes visées à l'alinéa 1er est fixée par le Gouvernement flamand.)
Article 9. Dans le cadre de sa mission et de ses tâches, l'agence coopère, en collaboration au niveau du domaine politique et de manière coordonnée par le Gouvernement flamand et le département :
1° à la transposition et l'application complètes du droit environnemental international et européen et aux accords de coopération avec d'autres régions;
2° à la stratégie et à la planification de la communication du domaine politique, y compris la sensibilisation et la délivrance d'informations;
3° à la réalisation d'une large base sociale pour sa mission et à la favorisation de la participation de la société dans celle-ci;
4° à la politique coordonnée du groupe cible du domaine de politique;
au développement d'une instrumentation la plus intégrée possible pour la politique environnementale;
6° à la détermination des besoins d'informations, à la collecte intégrée des données et des informations et à la gestion intégrée des informations;
7° à la direction intégrée de la recherche scientifique.
Article 3. Le Gouvernement flamand détermine le domaine politique homogène dont l'agence fait partie.
La durée de l'agence est indéterminée.
La dissolution de l'agence peut seulement être décidée par décret. Ce décret détermine également la méthode et les conditions de liquidation.
Article 5. L'agence a pour mission de contribuer à la réalisation des objectifs de :
1° la politique environnementale, stipulée à l'article 1.2.1, § 1er, du décret stipulant les dispositions générales de la politique environnementale;
2° le remembrement, stipulé dans la législation relative au remembrement des propriétés terriennes;
3° l'aménagement du territoire, stipulé au chapitre VII relatif à l'aménagement du territoire;
4° le décret pour la préservation de la nature;
5° (décret relatif aux engrais du 22 décembre 2006);
6° la politique intégrée sur les campagnes;
7° la politique terrienne du domaine politique propre.
Article 1. Le présent décret règle une matière visée à l'article 107quater de la Constitution.
CHAPITRE I. - La Société flamande terrienne.
Article 2. § 1. Il est créé une Société flamande terrienne, en abrégé : " VLM ", et (l'agence à nommer est créée en tant qu'agence autonome externe de droit public comme cela est stipulé à l'article 13 du décret cadre).
§ 2. Sans perdre son caractère civil, (l'agence) sera créée sous forme d'une société anonyme.
(L'agence) est dotée de la personnalité civile. (Le statut juridique de l'agence est réglé en ordre successif par le décret cadre, par ce décret et par ses statuts. Sans porter préjudice à ce qui précède, les dispositions du Code des sociétés en rapport avec la société anonyme s'appliquent à l'agence pour tout ce qui n'est pas déterminé par le décret cadre, par ce décret, par les lois et les décrets qui introduisent pour la Communauté flamande et les institutions qui ressortent de celle-ci un règlement concernant le budget, la comptabilité, l'organisation du contrôle, et le contrôle sur les subsides, et par les statuts de la société, et seulement dans la mesure où le Code des sociétés n'est pas en contradiction avec ces dispositions.)
(Les dispositions de la loi du 17 juillet 1997 relative à l'accord judiciaire et la loi sur les faillites du 8 août 1997 ne s'appliquent pas non plus à l'agence, pas plus que les règles de droit qui ont un rapport avec la situation de concours général des créanciers et les règles de droit du Code des sociétés qui obligent de mentionner formellement la forme juridique dans tous les documents qui sont émis par l'agence.)
La Région flamande, les provinces et les communes situées en Région flamande peuvent souscrire au capital de (l'agence).
§ 3. Après approbation par l'Exécutif flamand, les statuts de (l'agence) sont arrêtés dans un acte notarié portant création de la Société flamande terrienne. Toute modification des statuts nécessite l'approbation de l'Exécutif flamand (par des actions indivisibles en argent).
(Toutes les actions sont et restent nominatives.
L'intérêt direct de la Région flamande en tant qu'actionnaire dans le capital social de l'agence doit toujours s'élever au total à plus de 50 %. Les actions que la Région flamande souscrit et qu'elle peut souscrire par la suite sont inaliénables, à l'exception de la partie des actions qui dépassent quatre cinquième du capital total.
Les actions que les provinces et les communes souscrivent peuvent seulement être octroyées aux provinces et aux communes, même si elles sont seulement remboursées pour un montant de 25 %, et après procuration du Conseil d'administration de l'agence et du Gouvernement flamand.
Le capital social peut être majoré par décision du conseil d'administration par des souscriptions d'actions indivisibles en argent. Seules la Région flamande, les provinces et les communes situées en Région flamande peuvent souscrire cette augmentation du capital. En aucun cas, une augmentation du capital ne peut faire en sorte que la Région flamande en tant qu'actionnaire ne possède plus directement plus de 50 % du capital de l'agence.
Chaque nouvelle souscription doit à chaque fois être fixée par un acte authentique, qui est associé à un versement en espèces d'au moins un quart de chaque action.
Le montant de chaque souscription qui n'est pas remboursé doit être versé aux dates, fixées par le conseil d'administration, après avertissement trois mois à l'avance à l'aide d'un courrier recommandé. La remise de la lettre à la poste vaut comme notification, à compter à partir du jour suivant.
Les actionnaires sont habilités à payer leur souscription entièrement ou partiellement à l'avance.
Chaque versement en retard implique de plein droit et sans mise en demeure des intérêts au taux d'intérêt légal, au profit de la société, à partir de l'échéance du délai mentionné de trois mois.
Les actionnaires sont seulement liées pour les pertes s'élevant au montant de leurs actions.
Article 4. L'établissement du siège de (l'agence) est déterminé par l'Exécutif flamand.
Article 7. L'agence poursuit sa mission et réalise ses tâches pour contribuer à la préparation de la politique du domaine politique Environnement et Nature, y compris la planification environnementale et la réglementation, ou pour exécuter la politique fixée. La préparation de la politique et l'exécution de la politique constituent l'objet du cycle de politique et de gestion dirigé par le Gouvernement flamand et le département.
Article 8. Dans le cadre de sa mission et de ses tâches, l'agence coopère, en collaboration au niveau du domaine politique et de manière coordonnée par le Gouvernement flamand et le département :
1° à la collaboration internationale, européenne, suprarégionale et interrégionale et à la prise de décision dans le domaine de l'environnement;
2° à la stimulation de la réalisation des objectifs de la politique environnementale par d'autres domaines de politique et à l'élaboration de formes de collaboration pour ce faire;
3° à la réalisation de formes de collaboration avec les autorités locales;
4° à la réalisation de formes de collaboration avec des organisations non gouvernementales et des groupes d'intérêts.
Article 10. § 1er. L'agence peut réaliser toutes les activités qui contribuent directement ou indirectement à remplir sa mission ou ses tâches.
§ 2. L'agence peut acquérir, que ce soit au nom de la Région flamande ou au nom d'autres agences, des biens immobiliers qui sont utiles pour l'exécution de sa mission et de ses tâches. Elle peut également les aliéner si ce n'est plus le cas.
Le Gouvernement flamand peut mandater l'agence pour les expropriations dans les cas où elle estime que l'obtention des biens en question est nécessaire pour l'intérêt général.
§ 3. L'agence peut donner ses propriétés à ferme pour autant que cela soit utile pour l'exécution de sa mission et de ses tâches.
§ 4. L'agence peut faire réaliser des études scientifiques pour autant que ce soit nécessaire pour l'exécution de ses tâches.
§ 5. L'agence peut créer des laboratoires, pour autant que cela soit souhaitable, pour réaliser des analyses ou des mesures concernant les sols ou les engrais, mais peut également les faire réaliser dans des laboratoires agréés par le Gouvernement flamand ou accrédités en fonction des normes internationales. Le Gouvernement flamand peut désigner un laboratoire de référence.
§ 6. L'agence peut exercer le droit de préemption qui est attribué à l'agence par la réglementation en la matière.
§ 7. L'agence réalise l'achat obligatoire de biens construits et non construits qui est attribué à l'agence par la réglementation en la matière.
CHAPITRE II. - La rénovation rurale.
Article 11. Sans préjudice de la législation sur le remembrement, il faut entendre pour l'application du présent décret, par rénovation rurale la promotion, la préparation, l'intégration et l'encadrement de mesures, actions et travaux émanant des autorités compétentes et visant la sauvegarde, la revalorisation et la réhabilitation des zones énumérées à l'article 12, conformément aux destinations attribuées par la législation sur l'aménagement du territoire et l'urbanisme.
Article 12. La rénovation rurale est applicable exclusivement aux zones rurales et aux zones de loisirs, ainsi qu'aux zones d'habitat à caractère rural et aux zones d'extraction, ainsi qu'aux zones d'affectation comparables à une de ces zones, telles qu'indiquées sur les plans d'aménagement ou les plans d'exécution spatiaux en vigueur dans le cadre de l'aménagement du territoire.
Le Gouvernement flamand peut, à titre exceptionnel, soumettre à la rénovation rurale des terrains situés dans d'autres zones, pour autant que ce soit indispensable à la mise en oeuvre d'un plan de rénovation rurale établi en vertu de l'article 13.
Article 14. (L'agence) prête son concours à la rénovation rurale.
Lors de l'exécution des plans de rénovation rurale, (l'agence) peut être autorisée par l'Exécutif flamand à effectuer le contrôle des opérations des auteurs de projet, des entrepreneurs et des techniciens chargés d'études, de travaux ou d'ouvrages à exécuter en vertu des dispositions du présent décret.
(L'agence) peut, par ailleurs, prêter son concours à la gestion et au suivi des travaux d'exécution.
CHAPITRE III. - Dispositions transitoires, modificatives et finales.
Article 15. Les organes de l'agence sont :
1° l'assemblée générale des actionnaires;
2° le conseil d'administration;
3° l'administrateur délégué de l'agence, chargé de l'administration quotidienne;
4° le directeur général qui assiste l'administrateur délégué de l'agence dans l'exercice de l'administration quotidienne.
Sous réserve des dispositions du décret cadre, de ce décret, des lois et des décrets qui introduisent pour la Communauté flamande et les institutions qui ressortent de celle-ci un règlement concernant le budget, la comptabilité, l'organisation de contrôle, et le contrôle sur les subventions, et des statuts, le fonctionnement de ces organes est réglé de manière complémentaire par le Code des sociétés.
Article 16. L'assemblée générale des actionnaires est composée de tous les actionnaires de l'agence. L'administrateur délégué de l'agence assiste à l'assemblée générale des actionnaires avec une voix consultative.
Le rapport du conseil d'administration et le rapport du réviseur sont communiqués à l'assemblée générale. Elle se prononce à propos des conséquences de ces rapports, ainsi qu'à propos du plan des comptes annuels. Elle accorde une quittance aux membres du conseil d'administration. Elle fixe les rémunérations et les frais de représentation du président, du vice-président et des administrateurs dans les limites du règlement organique déterminé par le Gouvernement flamand en exécution de l'article 18, § 4 du décret cadre. Les statuts peuvent être modifiés par elle à condition que le Gouvernement flamand donne son approbation. Elle peut à tout moment procéder à la convocation d'assemblées générales extraordinaires. Lorsque la réunion est demandée par les actionnaires qui représentent au moins un cinquième du capital social, elle doit avoir lieu dans les trente jours à partir de la demande.
Les statuts de l'agence déterminent les règles ultérieures à propos du statut et du fonctionnement de l'assemblée générale.
Article 18. § 1er. Le conseil d'administration est composé au minimum de 13 et au maximum de 17 membres, parmi lesquels un président et un vice-président. Le Gouvernement flamand détermine le nombre de membres, nomme et révoque le président, le vice-président et les autres membres du conseil. Il détermine également le fonctionnement du conseil.
Seuls les administrateurs qui disposent de l'expertise et de l'expérience pertinentes pour l'agence en ce qui concerne la mission, les tâches et les competences, stipulées aux articles 5, 6, 6bis et 10 et le chapitre VII, de l'agence, peuvent être désignés comme membres du conseil d'administration de l'agence.
(Les membres du conseil d'administration sont désignés par le Gouvernement flamand pour un délai mentionné à l'article 18, § 1er, alinéa 1er, du décret cadre. Ce délai prend effet à la date de la réunion du conseil d'administration qui suit l'assemblée générale des actionnaires de l'agence qui suit le délai mentionné à l'article 18, § 1er, alinéa 1er du décret cadre.)
§ 2. Parmi les membres du conseil d'administration de l'agence, il y a autant d'administrateurs qu'il y a de provinces representées dans l'assemblée des actionnaires, sur la base d'une double liste présentée par ces provinces dans lesquelles chaque province propose un candidat masculin et un candidat féminin.
§ 3. Pour autant que cela ne soit par réglé dans l'arrêté du Gouvernement flamand, stipulé au § 1er, les statuts de l'agence déterminent les règles ultérieures concernant le statut et le fonctionnement du conseil d'administration.
(§ 4. Sans prejudice des dispositions des articles 23, 33 et 34 du décret cadre, l'Agence est soumise au controle administratif général du Gouvernement flamand qui est exercé par l'entremise d'un (délégué du gouvernement).
Le Gouvernement flamand désigne le commissaire régional auprès de l'Agence dont il fixe le statut administratif et pécuniaire.
Le Gouvernement flamand prend en charge les frais liés à l'exercice de sa fonction.
Pour la fonction de commissaire régional, les incompatibilités applicables sont identiques à celles de la fonction d'administrateur. Le mandat est en outre incompatible avec celui :
1° de gouverneur de province ou de membre de la députation permanente du conseil provincial;
2° de membre du conseil provincial;
3° de bourgmestre, échevin ou membre d'un conseil communal;
4° d'administrateur de l'Agence.
Le commissaire régional veille au respect des lois et décrets et de leurs arrêtés d'exécution, des statuts et du contrat de gestion.
Le commissaire régional est invité à toutes les réunions du conseil d'administration. Il y siège avec voix consultative.
Dans le cadre de ses compétences, visées aux alinéas 1er et 5, le commissaire régional peut introduire dans un délai de quatre jours francs un recours motivé auprès du Gouvernement flamand à l'encontre de toute décision de l'Agence. Ce délai prend effet le jour de la réunion lors de laquelle la décision a été prise, pour autant que le commissaire régional y était régulièrement invité et dans le cas contraire, le jour où il a été informé de cette décision.
Le recours a un effet suspensif.
Lorsque le Gouvernement flamand n'a pas statué sur l'annulation dans un délai de vingt jours francs, qui prend effet le même jour que le délai visé à l'alinéa sept, la décision devient définitive. Le cas échéant, le Gouvernement flamand signifiera l'annulation au président du conseil d'administration de l'Agence.
Lorsque le respect des lois et décrets et de leurs arrêtés d'exécution, des statuts et du contrat de gestion le requièrent, le commissaire régional peut obliger le conseil d'administration de l'Agence à délibérer sur toute matière qu'il définit.)
(NOTE : Est abrogé : le § 4, à l'exception de la disposition concernant les incompatibilités au quatrième alinéa, de l'article 18 du décret du 21 décembre 1988 portant création d'une Société flamande terrienne, ajouté par le décret du 21 avril 2006; voir )
Article 19. Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 1989, à l'exception des articles 1er, 2, 3, 4 et 5 qui entrent en vigueur le jour de leur publication au Moniteur belge.
Article 18quinquies. Le Gouvernement flamand désigne en concertation conjointe avec l'agence un réviseur qui est choisi parmi les membres de l'Institut des réviseurs d'entreprise.
Le réviseur est chargé d'exercer le contrôle sur les documents et de les déclarer corrects et authentiques.
Les dispositions concernant les compétences et la responsabilité qui sont d'application sur le commissaire-réviseur dans le Code des sociétés sont d'application conformes sur le réviseur.
Chaque année, le réviseur envoie un rapport, stipulé dans le premier alinéa, au Gouvernement flamand pour l'établissement des comptes annuels et aux autres organes d'administration de l'agence. Le rapport est établi conformément aux dispositions de l'article 144 du Code des sociétés.
(La comptabilité de l'agence est tenue suivant la législation sur la comptabilité et les comptes annuels des entreprises. L'agence tient une comptabilité économique avec une composante analytique.)
CHAPITRE Ier. - Disposition générale
CHAPITRE II. - Définitions
Article 1bis. § 1er. Les définitions, reprises à l'article 1.1.2, § 1er, du décret du 5 avril 1995 stipulant les dispositions générales concernant la politique environnementale sont d'application sur ce décret, à moins qu'il n'en soit formellement convenu autrement.
§ 2. Pour l'application du présent décret, on entend par :
1° le décret cadre : le décret cadre sur la Politique administrative du 18 juillet 2003;
2° (...)
3° le décret pour la préservation de la nature : le décret du 21 octobre 1997 relatif à la préservation de la nature et à l'environnement naturel;
4° la législation concernant le remembrement des propriétés terriennes : la loi du 22 juillet 1970 relative au remembrement des propriétés terriennes en vertu de la loi, la loi du 10 janvier 1978 relative aux mesures particulières concernant le remembrement des propriétés terriennes, la loi du 12 juillet 1976 relative aux mesures particulières concernant le remembrement des propriétés terriennes en vertu de la loi dans le cadre de l'exécution des grands travaux d'infrastructure;
5° le décret stipulant les dispositions générales pour la politique environnementale : le décret du 5 avril 1995 relatif aux dispositions générales concernant la politique environnementale.
CHAPITRE III. - Statut, capital et action, durée et dissolution de l'agence
CHAPITRE IV. - Mission
CHAPITRE V. - Tâches de l'agence
Section Ire. - Tâches que l'agence exerce de sa propre initiative
Section II. - Tâches optionnelles qui sont réalisées à la demande de et en collaboration avec les services compétents du Gouvernement flamand ou les agences compétentes ou, le cas échéant, en collaboration avec les administrations locales compétentes
Article 6bis. § 1er. L'agence a pour tâche de collaborer à l'assistance de l'établissement général du domaine extérieur et des espaces ouverts, à la demande des services compétents du Gouvernement flamand, des agences compétentes ou, le cas échéant des administrations locales compétentes.
L'agence remplit cette tâche entre autres :
1° en collaborant à la politique relative à l'établissement et au développement de l'instrumentation de l'aménagement;
2° en collaborant à la préparation, à l'exécution, à l'assurance de la maintenance, à la surveillance et à l'évaluation des projets d'aménagement;
3° en collaborant à la préparation à l'exécution du remembrement des propriétés terriennes;
4° en collaborant à la préparation et à l'exécution de l'aménagement du territoire;
5° en collaborant à la préparation et à l'exécution de l'aménagement de la nature;
6° en construisant, en aménagement et en favorisant l'exploitation des bâtiments d'entreprises agraires et d'entreprises directement liées au secteur agraire, et en déplaçant des entreprises, y compris la maison d'habitation et les terrains qui sont nécessaires pour l'entreprise.
§ 2. L'agence a pour mission l'exécution de la politique intégrée des campagnes à l'exception des aspects qui ont été attribués à d'autres agences ou qui ressortent d'un autre domaine politique.
L'agence remplit cette tâche entre autres :
1° en préparant, stimulant et soutenant les projets et les programmes en collaboration avec d'autres domaines politiques et les administrations locales compétentes;
2° en préparant et en soutenant les structures, les instruments et l'étude sous-tendant la politique et en gérant le financement de la politique intégrée des campagnes;
3° en donnant des avis à propos de l'utilisation du domaine extérieur et des espaces ouverts en fonction de la politique sur les campagnes.
§ 3. L'agence a pour tâche de créer et de gérer un bureau unique de contrats de gestion pour le groupe cible agriculture.
L'agence remplit cette tâche entre autres :
1° en préparant ces contrats de gestion en collaboration avec les services du Gouvernement flamand et les agences du domaine politique Environnement et Nature et des autres domaines politiques;
2° en concluant ces contrats de gestion;
3° en exécutant une stratégie d'accompagnement active et en suivant l'exécution des contrats.
§ 4. L'agence a pour tâche de collaborer à l'exécution de la politique terrienne à la demande des services compétents du Gouvernement flamand ou des agences compétentes.
L'agence remplit cette tâche entre autres :
1° en acquérant des biens immobiliers en dehors de son domaine politique au nom et pour le compte de la Région flamande;
2° soit en acquérant, au sein de son domaine politique, des biens au nom et pour le compte des agences avec la personnalité juridique du domaine politique, soit en acquérant des biens en son nom propre et pour son propre compte, en les gérant administrativement jusqu'au transfert et en les transférant;
3° en recueillant des informations à propos des biens immobiliers et en les mettant à disposition de manière centrale;
4° en mettant sur pied un lieu pour annoncer les offres de vente au sein du domaine de politique.
§ 5. L'agence a pour tâche d'offrir son assistance à l'Agence flamande pour les informations géographiques.
§ 6. L'agence a pour tâche de mettre sur pied et de gérer une banque de données terriennes.
L'agence remplit cette tâche entre autres :
1° en stockant, traitant et en gérant des informations à propos des caractéristiques et de l'utilisation du sol et des données à propos des aspects d'aménagement des lieux ouverts;
2° en collaborant à l'exécution d'études à propos de l'interprétation des données en fonction de leurs implications économiques, sociales et spatiales;
3° en s'occupant de la mise au point, de la gestion et de la distribution de fichiers de données et de leurs informations dérivées dans le cadre de la banque de données environnementales.
§ 7. Les tâches de l'agence concernant les lieux ouverts et le domaine extérieur concernent, à la demande des services compétents du Gouvernement flamand ou des agences compétentes :
1° l'encouragement d'initiatives, la collaboration au niveau des initiatives et la réalisation des initiatives qui peuvent contribuer au développement des lieux ouverts et du domaine extérieur. L'agence collabore en particulier à la préservation de la nature, à la politique intégrale de l'eau, à la protection des sols, à la préservation générale des paysages, à la préservation des monuments, à la préservation des monuments archéologiques, au boisement et au reboisement;
2° en collaborant au soutien général de la politique concernant les lieux ouverts et le domaine extérieur.
CHAPITRE VI. - Relation avec les autres niveaux d'administration, domaines de politique et acteurs,
collaboration et coordination au niveau du contenu, compétences
CHAPITRE VII. - L'aménagement rural
CHAPITRE VIII. - Administration et fonctionnement de l'agence
Section Ire. - Organes
Section II. - Assemblée générale des actionnaires
Section III. - Conseil d'administration
Sous-Section. - Compétences, délégation des compétences
Sous-Section II. - Composition, désignation, licenciement, fonctionnement
Section IV. - La gestion quotidienne
Article 18bis. § 1er. La gestion quotidienne de l'agence, ainsi que la représentation de l'agence pour cette gestion quotidienne, est confiée à l'administrateur délegué de l'agence. Il est assisté à ce niveau par un directeur général qui le remplace en cas d'absence.
Le Gouvernement flamand désigne l'administrateur délégue et le directeur général qui assiste l'administrateur délégué dans le cadre de l'exercice de la gestion quotidienne.
§ 2. L'administrateur délégué de l'agence est entre autres chargé des tâches suivantes de l'administration quotidienne :
1° l'administrateur délégué exerce les compétences qui lui sont attribuées en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand stipulant la réglementation du statut juridique du personnel, ainsi qu'en vertu de toutes les autres dispositions légales, décrétales ou réglementaires qui sont d'application sur le personnel;
2° l'administrateur délégué assiste aux réunions du conseil d'administration et remplit la fonction de rapporteur. L'administrateur délégue dispose d'une voix consultative;
3° l'administrateur délégué est charge de l'exécution des décisions du conseil d'administration et de l'assemblée générale;
4° l'administration quotidienne des affaires sociales est confiée à l'administrateur délégué à condition qu'il établisse un rapport à ce propos au conseil d'administration. L'administrateur délégué peut transmettre certaines compétences ressortant de sa responsabilité et concernant l'administration quotidienne à des fonctionnaires de l'agence désignés par lui;
5° l'administrateur délégué represente la société vis-à-vis de tierces parties dans les opérations qui ont un rapport avec cette administration quotidienne et il signe les contrats qui sont conclus par l'agence. L'administrateur délégué fournit des copies et des extraits des rapports du conseil d'administration et de l'assemblée générale. L'administrateur délegué peut transmettre ces competences ressortant de sa responsabilité à des fonctionnaires de l'agence désignés par lui;
6° les procédures judiciaires sont intentées à la demande de l'administrateur délégué;
7° l'administrateur délégué désigne les fonctionnaires qu'il charge de la signature, au nom de l'agence, des actes de remembrement, des acteurs complémentaires de remembrement et des actes d'aménagement de la nature :
8° l'administrateur délégué émancipe toutes les souscriptions préférentielles et hypothécaires, ainsi que la remise de la dette qui ressort de l'acte. L'administrateur délégue peut transmettre ses compétences en la matière aux fonctionnaires désignés par lui;
9° l'administrateur délégué dirige le travail des membres du personnel de l'agence et exerce un contrôle sur celui-ci;
10° L'agence est représentée dans tous les cas vis-à-vis des tierces parties par l'administrateur délégué, sans que celui-ci doive présenter une preuve de son mandat ou de la décision prise par le conseil d'administration ou par l'assemblée générale.
Les statuts déterminent les règles ultérieures concernant la notion d'administration quotidienne et les compétences de l'administrateur délégué et du directeur général de l'agence.
CHAPITRE IX. - Le contrat de gestion
Article 18ter. Les conditions et la procédure pour la réalisation des missions de service public sont déterminées dans un contrat de gestion, conclu après négociations, comme cela est stipulé à l'article 14 du décret cadre entre la Région flamande, représentée par le Gouvernement flamand et l'agence, représentée par son conseil d'administration.
CHAPITRE X. - Dispositions financières
Section Ire. - Revenus
Article 18quater. § 1er. L'agence peut disposer des recettes suivantes :
1° des dotations;
2° des prêts;
3° des prélèvements fiscaux pour autant qu'ils soient attribués à l'agence par décret;
4° des rétributions pour autant qu'elles soient attribuées à l'agence par décret;
5° des recettes provenant des actes de gestion ou de disposition concernant les biens propres au domaine;
6° des dons et des legs en argent comptant. Le conseil d'administration evalue d'abord l'opportunité et les risques de l'acceptation;
7° des recettes des propres participations et des prêts octroyés par l'agence à des tiers;
8° les produits de la vente de propres participations;
9° les subventions pour lesquelles l'agence entre en ligne de compte comme bénéficiaire;
10° les recouvrements de dépenses indues;
11° les indemnites pour les prestations vis-à-vis des tierces personnes, en fonction des conditions, stipulées dans le contrat de gestion;
12° les recettes des droits intellectuels;
13° le remboursement du capital et des intérêts des emprunts auprès du fonds d'investissements agricole transféré à l'agence.
§ 2. A moins que cela ne soit convenu autrement dans un décret, les rentrées stipulées au § 1er sont considérées comme des rentrées qui sont destinées pour les dépenses communes.
§ 3. Le Gouvernement flamand peut fournir à l'agence des acomptes qui peuvent être réclamés afin de compléter les revenus de l'agence. Les règles de demande, de constatation, d'attribution et de remboursement de ces acomptes sont fixées par le Gouvernement flamand.
L'agence peut s'engager dans un préfinancement afin de réaliser la mission, les tâches et les compétences, stipulées aux articles 5, 6, 6bis et 10 et au chapitre VII, qui sont transférées à l'agence.