Historique des réformes

17 JUILLET 1989. - Loi sur les groupements d'intérêt économique. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 21-07-1993 et mise à jour au 06-08-1999)

3 versions · 1989-08-22
1996-07-01
17 JUILLET 1989. - Loi sur les groupements d'intérêt économique. (NOTE

Changements du 1996-07-01

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Les comptes annuels sont soumis à l'approbation de l'assemblée dans le délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice comptable. A cette fin, les documents visés ci-dessus sont communiqués aux membres quinze jours au moins avant la date de la réunion.
Dans les trente jours de leur approbation, les comptes annuels ainsi qu'un document contenant les nom, prénoms, profession et domicile du ou des gérants en fonction, sont déposés et publiés par les soins du ou des gérants conformément à l'article 8, § 3.
(Dans les trente jours de leur approbation, les comptes annuels ainsi qu'un document contenant les nom, prénoms, profession et domicile du ou des gérants en fonction, sont déposés à la Banque Nationale de Belgique par les soins du ou des gérants.) <L 1993-06-29/30, art. 16, 002; **En vigueur :** 01-10-1993>
§ 2. Les membres non gérants ont le droit de prendre connaissance au siège du groupement pendant quinze jours au moins avant la date de l'assemblée des livres et documents et d'en obtenir copie.
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Les articles 64, § 1er, alinéas 2 à 5, 64, § 2, alinéa 2, 64bis, 64ter, alinéas 1er, 3, 4 et 5, 64quater, 64quinquies, 64sexies, 64septies, 64octies et 65, alinéa 1er, 1°, 2°, 3°, 5° et 6° et alinéa 2, des lois coordonnées sur les sociétés commerciales s'appliquent en ce qui concerne la nomination, la mission, la responsabilité et la révocation du ou des réviseurs.
§ 3. Le greffier du tribunal de commerce transmet à la Banque Nationale de Belgique copie des documents visés au paragraphe 1er. Le Roi détermine les conditions et les modalités de cette transmission.
§ 3. (L'article 80, alinéas 3 à 9, des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, modifié par les lois des 24 mars 1978, 5 décembre 1984 et 18 juillet 991, est applicable aux documents visés au paragraphe 1er.) <L 1993-06-29/30, art. 16, 002; **En vigueur :** 01-10-1993>
§ 4. Les articles 177bis et 177ter, alinéa 2, insérés par la loi du 24 mars 1978 dans les lois sur les sociétés commerciales coordonnées le 30 novembre 1935 ainsi que les arrêtés pris en leur exécution, sont applicables aux documents visés au paragraphe 1er.
##### Article 1. § 1. Le groupement d'intérêt économique - ci-après dénommé " le groupement " - est celui qui, constitué par contrat, pour une durée déterminée ou indéterminée, entre deux ou plusieurs personnes physiques ou morales, a pour but exclusif de faciliter ou de développer l'activité économique de ses membres, d'améliorer ou d'accroître les résultats de cette activité à laquelle l'activité du groupement d'intérêt économique doit se rattacher et par rapport à laquelle elle doit avoir un caractère auxiliaire.
##### Article 1. § 1. Le groupement d'intérêt économique - ci-après dénommé " le groupement " - est (une société qui, constituée) par contrat, pour une durée déterminée ou indéterminée, entre deux ou plusieurs personnes physiques ou morales, a pour but exclusif de faciliter ou de développer l'activité économique de ses membres, d'améliorer ou d'accroître les résultats de cette activité à laquelle l'activité du groupement d'intérêt économique doit se rattacher et par rapport à laquelle elle doit avoir un caractère auxiliaire. <L 1995-04-13/50, art. 97, 003; **En vigueur :** 01-07-1996>
Le groupement est doté de la personnalité juridique.
§ 2. Sans préjudice des dispositions particulières qui leur sont applicables, les institutions publiques nationales de crédit ne peuvent être membres d'un groupement que moyennant l'accord des ministres nationaux de tutelle.
(§ 3. Le groupement dont tous les membres sont des sociétés à finalité sociale, conformément à l'article 164bis des lois sur les sociétés commerciales coordonnées le 30 novembre 1935, ou des personnes morales de droit public, est appelé groupement d'intérêt économique à finalité sociale.) <L 1995-04-13/50, art. 97, 003; **En vigueur :** 01-07-1996>
##### Article 4. Le contrat constitutif d'un groupement est, à peine de nullité, établi par acte public ou sous seing privé, en se conformant dans ce dernier cas à l'article 1325 du Code civil. Il en est de même de toute modification conventionnelle de ce contrat.
La personnalité juridique est acquise au groupement dès la conclusion du contrat sans préjudice des dispositions de l'article 7, § 5, concernant l'opposabilité aux tiers des actes du groupement.
(Le groupement est doté de la personnalité morale au jour du dépôt visé à l'article 7, § 2, alinéa 1er.) <L 1995-04-13/50, art. 98, 003; **En vigueur :** 01-07-1996>
##### Article 5. Le contrat constitutif d'un groupement contient au moins les mentions suivantes :
1° la dénomination du groupement;
(Dans l'hypothèse prévue à l'article 1er, § 3, cette dénomination est suivie des mots "groupement d'intérêt économique à finalité sociale".) <L 1995-04-13/50, art. 99, 003; **En vigueur :** 01-07-1996>
2° la désignation précise de l'objet du groupement;
3° les nom, prénoms, raison sociale ou dénomination sociale, la forme juridique, l'objet social, le domicile ou le siège social, et le cas échéant le numéro d'immatriculation au registre du commerce de chacun des membres du groupement;
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2° la mention " groupement d'intérêt économique " reproduite lisiblement et en toutes lettres ou en abrégé " GIE ", placée immédiatement avant ou après la dénomination;
(Dans le cas prévu à l'article 1er, § 3, cette mention ou ces initiales doivent être suivis des mots "à finalité sociale".) <L 1995-04-13/50, art. 100, 003; **En vigueur :** 01-07-1996>
3° l'indication précise du siège du groupement;
4° les mots " Registre des groupements d'intérêt économique " ou les initiales " RGIE ", accompagnés de l'indication du siège du tribunal de commerce où l'immatriculation a été faite et du numéro de celle-ci.
§ 2. Toute personne qui interviendra pour un groupement dans un acte où la prescription du paragraphe précédent ne sera pas remplie pourra dans la mesure où il en résulte un préjudice pour les tiers, être déclarée personnellement responsable des engagements qui y sont pris par le groupement.
### CHAPITRE I. - Dispositions générales.
##### Article 2. § 1. Le groupement ne peut :
1° sous réserve de son objet propre, s'immiscer directement ou indirectement dans l'exercice de l'activité de ses membres;
2° ni détenir directement ou indirectement à quelque titre que ce soit des actions ou des parts d'associés, quelle qu'en soit la forme, dans une société commerciale ou à forme commerciale;
3° ni rechercher des bénéfices pour son propre compte;
4° ni être membre d'un autre groupement d'intérêt économique ou d'un groupement européen d'intérêt économique.
§ 2. Dans le cas d'un groupement constitué de sociétés publiques ou privées de crédit, ce groupement ne pourra déroger aux prescriptions de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 sur le contrôle des banques et le régime des émissions de titres et valeurs modifié par la loi du 3 mai 1967 et la loi du 30 juin 1975.
##### Article 3. Sous réserve des dispositions de l'article 15, les membres du groupement répondent solidairement de toutes les obligations du groupement.
Aucun jugement portant condamnation personnelle des membres à raison d'engagements du groupement ne peut être rendu avant qu'il ait condamnation contre celui-ci.
##### Article 6. Les fondateurs sont tenus solidairement envers les intéressés, malgré toute stipulation contraire :
1° de la réparation du préjudice, qui est une suite immédiate et directe de la nullité du groupement, ou de l'absence ou de la fausseté des énonciations prescrites par l'article 5;
2° des engagements pris par les incapables.
##### Article 7. § 1. Le contrat de groupement est publié par extrait aux frais des cocontractants selon les modalités prévues aux paragraphes 2 et 3.
L'extrait contient :
a) les indications visées à l'article 5, 1° à 8°;
b) le cas échéant, la clause exonérant un nouveau membre du paiement des dettes antérieures à son admission;
c) le cas échéant, la clause donnant qualité à un ou plusieurs gérants pour représenter le groupement seuls, conjointement ou collégialement.
L'extrait est signé pour les actes publics, par les notaires, et pour les actes sous seing privé, par tous les membres solidaires ou par un des membres solidaires investi à cet effet d'un mandat spécial des autres membres solidaires.
§ 2. Les extraits de contrat sont, dans la quinzaine de la date des actes définitifs, déposés au greffe du tribunal de commerce dans le ressort territorial duquel le groupement a son siège.
En ce qui concerne les groupements d'intérêt économique étrangers, le dépôt sera effectué au greffe du tribunal de commerce dans le ressort territorial duquel le groupement a un établissement en Belgique.
Une expédition ou un double des contrats sont déposés en même temps que les extraits destinés à la publication.
Les mandats authentiques ou privés, annexés aux contrats, sont déposés en expédition ou en original, en même temps que les contrats auxquels ils se rapportent.
§ 3. Au moment du dépôt des actes visés au § 2, chaque groupement est tenu de demander son immatriculation au registre ouvert au tribunal de commerce dans le ressort territorial duquel il a son siège, ou, s'il s'agit d'un groupement étranger, dans le ressort territorial duquel le groupement a un établissement en Belgique.
Le Roi détermine les formes et les conditions de l'immatriculation, de sa radiation et de leur publication.
Les documents déposés en exécution du § 2 sont versés dans le dossier tenu au greffe pour chacun de ces groupements.
Le Roi détermine les modalités de constitution du dossier. Il peut prévoir que les documents qui sont versés au dossier peuvent être, après le délai qu'Il fixe, reproduits sous la forme de copies photographiques ou microphotographiques ou sous toute autre forme qu'il détermine. Ces copies font foi comme les documents déposés et peuvent leur être substituées aux conditions déterminées par Lui.
Toute personne peut, concernant un groupement déterminé, prendre connaissance gratuitement des documents déposés et en obtenir, même par correspondance, copie intégrale ou partielle, sans autre paiement que celui des droits de greffe. Ces copies sont certifiées conformes à l'original, à moins que le demandeur ne renonce à cette formalité.
§ 4. La publication a lieu dans les annexes du Moniteur belge.
Elle doit être faite dans les quinze jours du dépôt, à peine de dommages-intérêts contre les fonctionnaires auxquels l'omission ou le retard serait imputable.
Le Roi désigne les fonctionnaires qui recevront les actes ou extraits d'actes et détermine la forme et les conditions du dépôt et de la publication.
§ 5. Les actes du groupement ne sont opposables aux tiers qu'à partir du jour de leur publication aux annexes au Moniteur belge, sauf si le groupement prouve que ces tiers en avaient antérieurement connaissance.
Les tiers peuvent néanmoins se prévaloir des actes dont la publication n'a pas été effectuée.
Pour les opérations intervenues avant le seizième jour qui suit celui de la publication, ces actes ne sont pas opposables aux tiers qui prouvent qu'ils ont été dans l'impossibilité d'en avoir connaissance.
En cas de discordance entre le texte déposé et celui qui est publié aux annexes du Moniteur belge, ce dernier n'est pas opposable aux tiers. Ceux-ci peuvent néanmoins s'en prévaloir, à moins que le groupement ne prouve qu'ils ont eu connaissance du texte déposé.
§ 6. Toute action intentée par un groupement dont l'acte constitutif n'aura pas été déposé conformément aux paragraphes précédents, sera non recevable.
##### Article 8. § 1. Sont déposés et publiés conformément à l'article 7 :
1° les actes apportant changement aux dispositions du contrat de groupement visées à l'article 5, 1° à 8°;
2° la clause exonérant un nouveau membre du paiement des dettes antérieures à son admission lorsque cette clause figure dans l'acte d'admission conformément à l'article 15, alinéa 2;
3° l'extrait des actes relatifs à la nomination et à la cessation des fonctions du ou des gérants;
4° l'extrait des actes relatifs à la nomination et à la cessation des fonctions du ou des liquidateurs;
5° l'extrait des actes fixant le mode de liquidation et les pouvoirs des liquidateurs si ces pouvoirs ne sont pas exclusivement et expressément définis par la présente loi ou le contrat;
6° la décision des membres du groupement prononcant la dissolution du groupement;
7° l'extrait de la décision judiciaire passée en force de chose jugée ou exécutoire par provision prononcant la dissolution ou la nullité du groupement ou prononcant la nullité des modifications au contrat, de même que l'extrait de la décision judiciaire réformant le jugement exécutoire par provision précité.
§ 2. Font l'objet d'une déclaration signée par les organes compétents du groupement :
1° la dissolution du groupement par expiration de son terme ou pour toute autre cause;
2° le décès d'une des personnes mentionnées au § 1er, 3° et 4°;
3° l'incapacité d'un membre du groupement.
Ces déclarations sont déposées et publiées conformément à l'article 7.
§ 3. Sont déposés conformément à l'article 7 :
1° les actes modificatifs des dispositions du contrat de groupement qui ne sont pas soumis à la publication par extrait aux annexes du Moniteur belge;
2° les actes soumis par la présente loi à dépôt au greffe du tribunal de commerce;
3° après chaque modification du contrat de groupement, le texte intégral de ce contrat dans une rédaction mise à jour.
Une mention aux annexes du Moniteur belge publiée conformément aux articles précédents, indique l'objet des actes dont le dépôt est prescrit par le présent paragraphe.
§ 4. Les actes et indications dont la publicité est prescrite par les paragraphes précédents sont opposables aux tiers aux conditions prévues par l'article 7, § 5.
##### Article 10. La dénomination du groupement doit être différente de celle de toute société, association ou groupement d'intérêt économique européen ou national. Si elle est identique ou si sa ressemblance crée une confusion préjudiciable, tout intéressé peut la faire modifier et réclamer des dommages-intérêts s'il y a lieu.
##### Article 11. § 1. Le contrat peut prévoir l'obligation pour les membres ou pour certains d'entre eux de faire des apports en numéraire, en nature ou en industrie.
En cas d'apport ne consistant pas en numéraire, un réviseur d'entreprises est désigné préalablement à la constitution du groupement par les fondateurs. Le réviseur fait rapport, notamment sur la description de chaque apport en nature et sur les modes d'évaluation adoptés.
L'intervention du réviseur est aussi requise pour tout apport ultérieur ne consistant pas en numéraire.
Le rapport du réviseur est déposé au greffe du tribunal de commerce conformément à l'article 8.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en conseil des Ministres, déterminer les catégories de groupements dispensés de la formalité visée aux alinéas 2 et 3.
Les membres du groupement contribuent annuellement au règlement de l'excédent des dépenses sur les recettes dans la proportion prévue au contrat de groupement ou, à défaut, par parts égales.
§ 2. Si l'un des membres du groupement cesse d'en faire partie sans que son départ entraîne la dissolution du groupement, il est procédé à une évaluation du patrimoine du groupement afin de déterminer ses droits et ses obligations. Sous déduction de ses obligations envers le groupement, le membre apporteur a droit au moins au remboursement de son apport, soit en nature, soit en équivalent.
§ 3. Sauf disposition contraire du contrat, l'évaluation du patrimoine est faite par un réviseur d'entreprise à la date de l'événement qui a entraîné la perte de la qualité de membre. Le réviseur d'entreprise est choisi de commun accord entre les parties ou, à défaut d'accord, désigné par le président du tribunal de commerce dans le ressort duquel le groupement a son siège, sur requête de la partie la plus diligente. La décision du président n'est susceptible d'aucun recours.
##### Article 12. § 1. Le groupement est géré par une ou plusieurs personnes physiques membres ou non du groupement.
Le gérant ou les gérants sont désignés dans le contrat de groupement ou par décision de l'ensemble des membres du groupement.
S'il y a plusieurs gérants, ils forment un collège qui délibère suivant le mode établi par le contrat, et à défaut de disposition à cet égard, suivant les règles ordinaires des assemblées délibérantes.
Nonobstant toute disposition contraire du contrat tout membre peut demander en justice la révocation d'un gérant pour de justes motifs.
§ 2. Chacun des gérants représente le groupement envers les tiers et en justice soit en demandant, soit en défendant.
Le contrat peut apporter des restrictions aux pouvoirs des gérants. Ces restrictions ne sont pas opposables aux tiers, même si elles sont publiées.
Toutefois, le contrat peut donner qualité à un ou plusieurs gérants pour représenter le groupement, seuls, conjointement ou collégialement. Cette clause est opposable aux tiers dans les conditions prévues à l'article 7.
Le groupement est lié par les actes accomplis par les gérants, même si ces actes excèdent l'objet, à moins qu'il ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer, compte tenu des circonstances, sans que la seule publiation des statuts suffise à constituer cette preuve.
§ 3. Les gérants sont solidairement responsables envers le groupement des fautes commises par eux dans l'accomplissement de leur mission, même s'ils se sont répartis les tâches qui leur incombent. Leur responsabilité s'apprécie comme en matière de mandat.
Ils répondent solidairement envers les tiers de tout dommage résultant d'infractions aux dispositions de la présente loi ou du contrat.
Ils ne seront déchargés de leur responsabilité, quant aux infractions auxquelles ils n'ont pas pris part, que si aucune faute ne leur est imputable et s'ils ont dénoncé ces infractions à l'assemblée la plus prochaine après qu'ils en auront eu connaissance.
§ 4. Dans tous les actes engageant la responsabilité du groupement, la signature des gérants doit être précédée ou suivie immédiatement de l'indication de la qualité en vertu de laquelle ils agissent.
##### Article 13. § 1. L'ensemble des membres du groupement constitue l'assemblée. Elle se réunit au moins une fois par an aux lieu et jour prévus par le contrat. Les convocations contiennent l'ordre du jour et sont adressées aux membres par lettre recommandée à la poste quinze jours au moins avant l'assemblée.
L'assemblée est obligatoirement réunie à la demande d'un gérant ou d'un membre du groupement.
§ 2. Sauf disposition contraire du contrat, l'assemblée dispose des pouvoirs les plus étendus pour prendre toute décision ou accomplir tout acte nécessaire ou utile à la réalisation de l'objet du groupement. Elle est en tout cas seule habilitée à prendre toute décision concernant la modification du contrat constitutif, l'admission ou l'exclusion des membres, la dissolution anticipée du groupement ou sa prorogation, et à approuver les comptes annuels qui lui sont soumis par le ou les gérants conformément à l'article 14.
Les membres du groupement ne peuvent décider qu'à l'unanimité de :
a) modifier l'objet du groupement;
b) modifier le nombre de voix attribué à chaque membre;
c) modifier les conditions de prise de décision;
d) proroger la durée du groupement au-delà du terme fixé dans le contrat de groupement;
e) modifier la part contributive de chacun des membres ou de certains d'entre eux au financement du groupement;
f) modifier toute autre obligation d'un membre à moins que le contrat de groupement n'en dispose autrement;
g) procéder à toute modification du contrat de groupement non visée au présent alinéa, à moins que le contrat n'en dispose autrement.
Dans tous les cas où la présente loi ne prévoit pas que les décisions doivent être prises à l'unanimité et sans préjudice de l'article 16, le contrat de groupement peut déterminer les conditions de quorum et de majorité dans lesquelles les décisions ou certaines d'entre elles seront prises. Dans le silence du contrat, les décisions seront prises à l'unanimité.
§ 3. Chaque membre dispose d'une voix. Le contrat de groupement peut toutefois attribuer plusieurs voix à certains membres selon l'importance de leurs apports éventuels, à condition qu'aucun d'eux ne détienne la majorité absolue des voix.
##### Article 15. Le retrait d'un membre et l'admission d'un nouveau membre ne peuvent avoir lieu que si le contrat le prévoit et en fixe les conditions.
Tout nouveau membre répond des dettes du groupement conformément à l'article 3. Il peut cependant être exonéré du paiement des dettes antérieures à son admission par une clause expresse du contrat constitutif ou de l'acte d'admission. Pour être opposable aux tiers et au groupement, cette disposition doit être publiée conformément à l'article 7.
Celui qui perd la qualité de membre et, en cas de décès, les héritiers pour autant qu'ils ne soient pas eux-mêmes admis comme membres, ne sont pas tenus des obligations que le groupement contracte à partir du jour de la publication de ces faits.
##### Article 16. Le contrat détermine les causes et les modalités d'exclusion des membres.
En cas de silence du contrat, un membre ne peut être exclu que sur décision du tribunal prise à la demande de l'assemblée générale et lorsque ce membre contrevient gravement à ses obligations ou cause des troubles graves dans le fonctionnement du groupement. Le membre dont l'exclusion est proposée ne peut participer au vote sur cet objet.
##### Article 17. En cas d'exclusion d'un membre, le groupement, sauf disposition contraire du contrat, subsiste entre les autres membres restants aux conditions prévues par le contrat ou à défaut arrêtées par l'assemblée selon les règles prévues pour les modifications du contrat.
##### Article 18. § 1. La nullité d'un groupement doit être prononcée par une décision judiciaire.
Cette nullité produit ses effets à dater de la décision qui la prononce.
Toutefois, elle n'est opposable aux tiers qu'à partir de la publication de la décision prescrite par l'article 8, § 1er, 7°, et aux conditions prévues par l'article 7.
§ 2. Le § 1er est applicable à la nullité des modifications conventionnelles apportées au contrat par application de l'article 4, alinéa 1er.
§ 3. Lorsqu'une régularisation de la situation du groupement est possible, le tribunal saisi doit accorder un délai permettant de procéder à cette régularisation.
##### Article 19. La nullité d'un groupement d'intérêt économique prononcée par une décision judiciaire conformément à l'article 18 entraîne la liquidation du groupement comme dans le cas d'une dissolution.
La nullité ne porte pas atteinte par elle-même à la validité des engagements du groupement ou de ceux pris envers lui, sans préjudice des effets de l'état de liquidation.
Si la nullité est prononcée en vertu de l'article 4, alinéa 1er, le tribunal désigne les liquidateurs et fixe le mode de liquidation.
Dans les autres cas de nullité du groupement ou de dissolution par décision judiciaire, le tribunal peut désigner les liquidateurs et fixer le mode de liquidation.
##### Article 20. Le groupement d'intérêt économique est dissous :
1° par la réalisation ou l'extinction de son objet;
2° par l'arrivée du terme pour lequel le groupement est constitué;
3° par la décision de ses membres dans les conditions prévues à l'article 13;
4° par décision judiciaire prononcée à la demande d'un membre lorsqu'il existe entre les membres ou des groupes de membres une mésintelligence telle qu'elle empêche le fonctionnement des organes du groupement, ou pour tout autre juste motif;
5° par l'incapacité, le décès, la dissolution, la mise en faillite ou la démission d'un membre du groupement, sauf si le contrat en dispose autrement auquel cas le groupement subsiste entre les autres membres aux conditions déterminées par le contrat ou, à défaut, par ces membres délibérant selon les règles relatives aux modifications du contrat;
6° lorsqu'il ne comprend plus qu'un seul membre.
##### Article 21. La dissolution d'un groupement peut être prononcée, soit à la demande de toute partie ayant un intérêt légitime, le ministère public étant entendu, soit à la requête du ministère public, si l'objet ou l'activité du groupement n'est pas conforme aux dispositions des articles 1er et 2.
##### Article 22. § 1. La dissolution du groupement et les noms des liquidateurs sont publiés dans les conditions prévues à l'article 7.
§ 2. Le groupement est, après sa dissolution, réputé exister en vue de sa liquidation.
Toutes les pièces émanant du groupement dissous mentionnent qu'il est en liquidation.
##### Article 23. § 1. A défaut de dispositions dans le contrat, le mode de liquidation est déterminé et le ou les liquidateurs sont nommés par l'assemblée.
S'il y a plusieurs liquidateurs, ils forment un collège qui délibère suivant le mode établi par le contrat, et à défaut de dispositions à cet égard, suivant les règles ordinaires des assemblées délibérantes.
§ 2. A défaut de nomination de liquidateurs, le ou les gérants seront, à l'égard des tiers, considérés comme liquidateurs.
§ 3. A défaut de dispositions contraires dans le contrat ou dans l'acte de nomination, les liquidateurs peuvent intenter et soutenir toutes les actions pour le groupement, recevoir tous les paiements, donner mainlevée avec ou sans quittance, réaliser toutes les valeurs mobilières, endosser tous effets de commerce, transiger ou compromettre sur toutes contestations. Ils peuvent aliéner les immeubles par adjudication publique, s'ils jugent la vente nécessaire pour payer les dettes du groupement.
Ils peuvent, mais seulement avec l'autorisation de l'assemblée générale des membres, continuer, jusqu'à sa réalisation, l'activité du groupement, emprunter pour payer les dettes du groupement, créer des effets de commerce, hypothéquer les biens du groupement, les donner en gage et aliéner ses immeubles, même de gré à gré.
§ 4. Les liquidateurs peuvent exiger des membres le paiement des sommes qu'ils s'étaient engagés à verser au groupement et qui leur paraissent nécessaires au paiement des dettes et des frais de liquidation.
§ 5. Les liquidateurs, sans préjudice des droits des créanciers privilégiés, paieront toutes les dettes du groupement proportionnellement et sans distinction entre les dettes exigibles et les dettes non exigibles, sous déduction de l'escompte pour celles-ci.
Ils pourront cependant sous leur garantie personnelle, payer d'abord les créances exigibles, si l'actif dépasse notablement le passif ou si les créances à terme ont une garantie suffisante et sauf le droit des créanciers de recourir aux tribunaux.
Après le paiement ou la consignation des sommes nécessaires au paiement des dettes, les liquidateurs se conformeront aux dispositions de l'article 11, § 2, et répartiront l'excédent d'actif entre les membres dans les conditions prévues par le contrat ou, à défaut, par parts égales.
§ 6. Les liquidateurs sont responsables, tant envers les tiers qu'envers les membres du groupement de l'exécution de leur mandat et des fautes commises dans leur gestion.
§ 7. Chaque année, les résultats de la liquidation sont soumis à l'assemblée avec l'indication des causes qui ont empêché la liquidation d'être terminée.
§ 8. Lorsque la liquidation sera terminée, les liquidateurs feront un rapport à l'assemblée et soumettront les comptes et pièces à l'appui. L'assemblée statuera sur la gestion des liquidateurs.
§ 9. La clôture de la liquidation sera publiée dans les conditions prévues à l'article 7.
Cette publication contiendra en outre :
1° l'indication de l'endroit désigné par l'assemblée, où les livres et documents devront être déposés et conservés pendant cinq ans au moins;
2° l'indication des mesures prises en vue de la consignation des sommes et valeurs revenant aux créanciers ou aux membres et dont la remise n'aurait pu leur être faite.
##### Article 24. Sont prescrites par cinq ans :
1° toutes actions contre les membres du groupement ou leurs ayants droit, à partir de la publication de la perte de leur qualité de membres, sinon à partir de la publication d'un acte de dissolution ou de l'expiration du terme contractuel;
2° toutes actions contre les liquidateurs, en cette qualité, à partir de la publication de la clôture de la liquidation;
3° toutes actions contre les gérants et les liquidateurs pour faits de leurs fonctions, à partir de ces faits ou, s'ils ont été celés par le dol, à partir de la découverte de ces faits.
##### Article 25. L'appel au public en vue de la participation à un groupement est interdit.
Le groupement ne peut contracter d'emprunt par voie d'émission d'obligations.
##### Article 26. Les articles relatifs à la publicité des actes et des comptes annuels et l'article 9 sont applicables aux groupements d'intérêt économique étrangers qui fonderont en Belgique une succursale ou un siège quelconque d'opération.
Les personnes préposées à la gestion de l'établissement belge sont soumises à la même responsabilité envers les tiers que si elles géraient un groupement belge.
##### Article 27. Les entreprises disposant d'un conseil d'entreprise, membres d'un groupement d'intérêt économique sont tenues de fournir à leur conseil d'entreprise les informations relatives au groupement dont elles sont membres telles qu'elles sont définies aux articles 5, 8, 11 et 14 de l'arrêté royal du 27 novembre 1973 portant règlement des informations économiques et financières à fournir aux conseils d'entreprises.
### CHAPITRE II. - Dispositions fiscales.
##### Article 28. <Disposition modificative de l'article 159 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe.>
##### Article 29. <Disposition modificative de l'article 18 de la loi du 3 juillet 1969 contenant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée.>
##### Article 30. Par dérogation à l'article 1er, les groupements constitués conformément à la présente loi sont considérés comme dénués de la personnalité juridique pour leur assujettissement aux impôts sur les revenus.
Ces groupements ne sont en tant que tels pas soumis auxdits impôts. Les bénéfices ou profits distribués ou non distribués, ainsi que les prélèvements des membres sont considérés comme des bénéfices ou profits desdits membres et taxés dans leur chef selon le régime qui leur est applicable.
Ces bénéfices ou profits sont censés payés ou attribués aux membres à la date de clôture de l'exercice comptable auquel ils se rapportent, la part de chacun dans les bénéfices ou profits non distribués étant déterminée conformément aux stipulations du contrat ou, à défaut, par part virile.
### CHAPITRE III. - Dispositions pénales.
##### Article 31.
Seront punis d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de trois cents francs à dix mille francs ou de l'une de ces peines seulement, les fondateurs d'un groupement constitué en infraction aux articles 1er et 2 ainsi que les membres et le ou les gérants qui, au cours de l'existence du groupement, contreviennent à ces dispositions.
##### Article 32. Seront punis d'une amende de cinquante francs à dix mille francs :
1° les fondateurs d'un groupement constitué, sans que les énonciations prévues à l'article 5, 1° à 5°, 7° et 8°, aient été faites dans le contrat constitutif du groupement;
2° le ou les gérants qui contreviennent à l'article 14, § 1er;
3° les gérants ou les liquidateurs qui auraient négligé de convoquer, dans les trois semaines de la réquisition qui leur aura été faite, l'assemblée prévue par l'article 13;
4° ceux qui contreviennent aux dispositions de l'article 25.
##### Article 33. Seront punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cinquante francs à dix mille francs, les gérants qui, dans un but frauduleux, n'ont pas déposé les comptes annuels conformément a l'article 14.
##### Article 34. Seront punies de la réclusion et d'une amende de vingt-six francs à deux mille francs, les personnes qui auront commis un faux, avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, dans les comptes annuels, soit par contrefacon ou altération d'écritures ou de signatures, soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les comptes annuels, soit par addition ou altération de clauses, de declarations ou de faits que ces actes ont pour objet de recevoir ou de constater.
##### Article 35. Celui qui aura fait usage des actes faux visés à l'article 34, sera puni comme s'il était l'auteur du faux.
##### Article 36. Pour l'application des articles 33 à 35, les comptes annuels existent dès qu'ils sont soumis à l'inspection des membres.
##### Article 37. Les dispositions du Livre 1er du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions prévues par la présente loi.
1993-10-01
17 JUILLET 1989. - Loi sur les groupements d'intérêt économique. (NOTE
1989-08-22
17 JUILLET 1989. - Loi sur les groupements d'intérêt économique. (NO
version originale Texte à cette date